II. st
donne le moyeu de mettre immédiatement en pratique les leçons qu'ils viennent de recevoir. Car on peut calculer largement (1) que les trois quarts de ceux qui
(i) En l'année 1822 il a été emprisonné dans la maison de co^ rection de New -York, sur accusation de crimes ou délits, deux mille trois cent soixante et une personnes ; sur ce nombre, moins de cinq cent quarante et une furent jugées (car c'est le nombre total des jugements rendus, y comprenant ceux des individus noQ emprisonnés, mais cautionnés) ; de ces cinq cent quarante et une, cent quatre-vingts furent acquittées, ce qui produit le résultat suivant :
Emprisonnés pour jugement 2,361
Condamnés 361
Renvoyés ou acquittés 2,000
En 1823, furent emprisonnés i,928
Nombre déjugés, ladite année: cinq cent quatrevingt-dix-neuf, desquels cent soixante et dixsept furent acquittés ; ainsi le nombre de condamnés fut 422
Total acquitté i ,^06
En i824, emprisonnés i,96l
Jugés cinq cent quatre-vingt-six; acquittés cent
soixante-neuf^ condamnés 417
Total acquitté i,'»u
En 1825, emprisonnés t,{^B
Jugés cinq cent quarante-sept; acquittés cent soixante et un ; condamnés 3^6
Total acquitté 1 ,782
En \ 826, au 20 novembre, emprisonnés 2,046
Ajoutez, en proportion pour le reste de l'année. 227
2,2:3 Jugés six cent soixante-deux; acquittés deux cents ; condamnés 4r.2
Total acquitté i,HM
Il existe, en Angleterre, une bien plus grande disproportion
sont emprisonnés CD attendant jugement, échappent à la condamnation, après avoir été détenus tout juste assez pour recevoir des instructions dans tous les mystères du crime. Cette perspective du danger d'augmen* ter la perversité, par la communication entre les coupables de différents degrés, a souvent attiré l'attention ; elle peut s'appliquer à l'association des condamnés dans la Maison de correction aussi liien qu'à celle des détenus dont il est maintenant question. Mais si nous y ajoutons l'iraporlanlc considération que l'innocence, la jeunesse se trouvent en tout temps exposées à cette influence corruptrice, que les lois destinées à protéger les mœurs et la pureté du citoyen deviennent ainsi les instruments de leur ruine, quelle expression peut être assez forte pour témoigner notre étonnement de l'apathie ou de l'indolence des Législateurs qui, connaissant les vices de ce système, peuvent en permettre la
entre les emprisonnements et les condamnations : mais ceci suffit pour faire voir que, chaque année, dans une de nos villes, de quinze cents à deux mille individus des deux sexes, tous légalement présumés être innocents, et dont une grande partie peut rctre en effet, sont, annuellement, par l'action de la loi, étroitement associés avec les plus corrompus de leur espèce; ils sont forcés de manger, de boire, de dormir avec eux; ils n'ont aucun refuge, aucun abri contre l'atmosphère pestiférée de leur société, et, après avoir ainsi été contraints d'entrer et d'assister à l'école du vice et de la pervei*sité, ces deux mille disciples sont renvoyés, pour aller pratiquer les leçons qu'ils ont prises ! Et c'est là ce sage système de lois, qui n'a besoin d'aucun amendement I C'est là une administration humaine, dans une cité distinguée par ses lumières et son opulence I
340 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
coDlinualioD ou qui ne veulent pas prendre la peine de s'occuper de cet objet ! Celte aggrégation indislincle et confuse de prévenus, emprisonnés en allendant jugement, n'a été, jusqu'ici, considérée dans ce rapport que sous le point de vue de ses effets contagieux; cet aspect est assez effrayant. Mais il est un autre point de vue sous lequel ses conséquences, ses inévitables conséquences, choquent Tentendement et déchirent le cœur. La seule distinction établie, entre les individus blancs qui habitent ces lieux de détention pro\isoire, est celle des sexes. Les femmes occupent un appartement séparé, et les hommes, les autres pièces de Tenceinte, mais sans aucune distinction entre eux. L'innocent étranger, qui n'a pu trouver de caution, est retenu dans la même chambre , avec des condamnés pour la troisième fois; avec des vagabonds perdus de vices ci abrutis par l'ivrognerie; avec des scélérats qui ont commis toutes sortes d'infamies; même avec des meurtriers pris sur le fait. Des femmes innocentes et vertueuses sont quelquefois forcées, par une administration illicite de la justice, de s'associer avec tout ce qu'il y a de plus dégoûtant dans les vices féminins; avec la grossièreté, sous ses formes les plus rebutantes; l'intempérance, tombée au dernier point de dégradation ; enfin avec tout ce qu'on peut concevoir de répugnant à la délicatesse et à la sensibilité féminiues. Ce n'est pas là un tableau d'imaginalion; le rapporteur en
a VU l'original ; il existe, en réalité, plus ou moins frappant, dans toutes les villes des États Atlantiques, et des Législateurs, des hommes d'Ëlat patriotes, des philanthropes bienveillants qui, durant des années, ont médité, raisonné sur cette matière, et voué leur temps et leurs talents à l'application de l'emprisonnement solitaire, comme punition après condamnation, n'ont jamais fait un pas pour prévenir les effets immoraux qui résultent du mélange confus des prisonniers, en attendant jugement, ou pour sauver l'innocence, non-seulement de l'infection d'une telle association, mais de la punition réelle qu'elle lui inflige ; car quel plus grand supplice peut-on inventer, pour un homme d'éducation et de mœurs, habitué aux bienséances sociales et au ton épuré de la bonne compagnie, que d<3 l'enfermer, nuit et jour, pendant des semaines, des mois entiers, dans une chambre hantée de tout ce qu'il y a de plus vil, de plus scélérat parmi les hommes, ou, pour une femme que le vice n'a pas encore dégradée, d'être associée avec les plus abandonnées de son sexe? Voilà, pourtant, l'humanité, la justice de notre jurisprudence tant vantée! Nous commençons par infliger cette punition morale, sur un être présumé innocent, suivant les premiers principes de notre loi ; nous; y ajoutons le mal physique de la réclusion, sans aucune des commodités de la vie, et cela pour une période illimitée ; et, après que ses mœurs ont peut-être été cor-
rompues par la société dans laquelle la justice de son pays Ta forcé de vivre; que sa santé a été détruite ou altérée par les rigueurs de remprisonnement, il est rejeté dans la «ociété pour lui nuire par ses crimes ou lui être à charge par sa misère. Je le demande : quel plus grand châtiment physique et moral pourrait-on infliger à un coupable, que celui qu'on fait souffrira l'innocent? Un témoin oculaire de plus d'une des scènes qu'il a décrites, et dont les descriptions, il le répèle, ne sont point exagérées, le rapporteur a été profondément affecté, convaincu de la nécessité d'une réforme radicale dans le système de détention avant le jugement, et l'a opérée dans le Code qu'il vous présente.
Les personnes dont l'intérêt de la société exige que la liberté soit restreinte, sont : ou ceux auxquels l'emprisonnement est imposé, uniquement pour assurer leur comparution, quand les fins de la justice le requièrent, ou ceux auxquels il est infligé comme punition.
Pour être juste, la détention de ceux de la première classe doit non-seulement être nécessaire, mais n'entraîner avec elle aucune privation qui ne soit absolument indispensable pour le but qu'on se propose, et pour le maintien de l'ordre.
Chacune de ces deux divisions est composée de plusieurs classes subordonnées, dont le gouvernement nécessite des règlements différents. Dans la première ne
sont point compris ceux qui peuvent fournir une garantie suffisante pour leur comparution personnelle quand elle sera requise. Les vues du Code projeté exigent que ceux compris dans celte division soient partagés en trois classes.
1"* Les personnes dont le témoignage est nécessaire pour Texamen de quelque accusation importante;
y Les prévenus de délits (misdemeanor) ;
3** Les prévenus de crimes.
La première de ces classes est évidemment distincte des deux autres. Ceux qui la composent ne sontprévenus d'aucujie offense; la privation temporaire de leur liberté est un sacriHce nécessaire exigé pour la sûreté sociale. II est fondé sur le même principe qui justifie l'emploi de la propriété particulière pour des objets d'utilité publique, et il donne droit à une indemnité à laquelle le Code a pris soin de pourvoir.
Pour ce qui concerne les deux autres classes, elles diffèrent de la première, en ce qu'il existe contre elles une présomption de culpabilité, résultant d'une accusation sous serment. La maxime « que tout homme est présumé innocent jusqu'après conviction, » est, comme plusieurs autres maximes légales, vraie jusqu'à uncertain point ; elle ne peut rien signifier, dans son application, sinon que la preuve doit précéder la condamnation et que l'accusation seule ne forme pas une de ces présomptions qui rejettent sur l'accusé le fardeau de la
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preuve, et le fasse croire coupable, jusqu'à ce qu'il prouve son innocence; mais elle n'est pas vraie par rapport aux personnes accusées, sous serment, et dans une forme légale. Alors toute mesure, pour s'assurer de la personne accusée, est justifiable, parce qu'il y a une présomption suffisante pour créer la probabilité qu'elle tentera de se dérober à la punition, et c'est sur h degré de cette probabilité qu'est fondée la différence entre la deuxième et la troisième classe, attendu que le motif de la tentation est d'autant plus grand que la punition est plus grave. En conséquence de ces raisons^ le Code ordonne que les prisonniers de la première classe, à qui nulle offense n'est imputée, jouissent dans leur situation de tous les adoucissements compatibles avec le maintien de Tordre, et qu'ils ont les moyens de se procurer. La seconde classe, étant accusée d'offense, punissable sur conviction, d'une peine comparativement légère, la tentation de s'évader, non plus que le danger des conséquences de ce'.te évasion pour la société, ne sont d'une nature assez grave pour justifier la rigueur d'une réclusion égale à celle qui est nécessaire pour retenir la troisième classe accusée de crime. Ces degrés soi:t, distinctement, marqués dans le Code; il pourvoit, soigneusement, à ce que personne de ceux compris dans celte division n'éprouve d'autres désagréments de la détention que ceux nécessaires pour assurer sa comparution personnelle, et pour protéger
ses mœurs coulre la contagion du vice, eu prévenaut les> associations dangereuses, car celte mesure est essentielle à l'autre objet non moins important, déjà mentionné dans ce rapport: celui d'empêcher toute communication entre les individus des deux premières classes et ceux de la troisième, ainsi que de ces derniers entre eux. Celle mesure est également juslifiée parla présomption dont nous avons parlé plus haut. C'est une mesure de protection, avantageuse à l'innocenl, et dont les coupables ne peuvent se plaindre, car elle n'impose aucune restriction inutile; elle leur Ole seulement le pouvoir de corrompre el d'être eux-mêmes plus profondément corrompus. Le danger des sociétés criminelles, l'obligaliou de les empêcher, par une séparation scrupuleuse de l'innocent d'avec ceux qui sont présumés coupables; de ceux accusés ou convaincus d'offenses qui n'impliquent pas un degré considérable de turpitude morale, d'avec ceux présumés ou connus coupables de crimes qui manifestent la dépravation do l'esprit el du cœur; des novices d'avec les vétérans dans le crime, voilà les considérations sur lesquelles repose le Code de discipline des prisons. Or, sur ce Code repose tout le système pénal. C'est pour celle raison que la classification, avant jugement^ est établie avec autant de soin que celle après condamnation. Le rapporteur appuie fortement sur ce point, dans la convicliou que son importance, en jurisprudence crimi-
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nelle, n'a pas été jusqu'ici assez appréciée. On propose non- seulement de séparer celte clôture de celle où l'emprisonnement est infligé comme punition, mais de \A qualifier, non de prison^ mais simplement de Maison de Détention^ afin que le nom n'entraîne avec lui aucune idée de punition infamante. La distinction marquée dans le Gode pénal entre les crimes et les délits et le degré de culpabilité morale qu'indiquent les premiers, degré auquel les seconds ne sont pas déchus , rendent nécessaire une différence correspondante, dans le plan, ainsi que dans la nature de la punition qui leur est respectivement infligée.
Après avoir considéré l'emprisonnement uniquement comme une détention nécessaire (seul caractère qu'il puisse, avec justice, avoir avant le jugement), et expliqué les dispositions du Gode de Discipline des Prisons, à cet égard, il reste à l'envisager sous le point de vue de la punition, et comme moyen de réforme.
La nature, les propriélés et l'efficacité de l'emprisonnement, comme moyen de punition, ont été si amplement discutés, dans le rapport qui sert d'introduction au Code Pénal, qu'on n'ajoutera, ici, que ce qui est nécessaire pour jeter quelque lumière sur les modifications et sur sa combinaison avec la partie du plaîi qui concerne la réforme.
Le Gode Pénal établit quatre degrés d'emprisonnement : le simple emprisonnement, le simple empri-
AU CODE DE nÉPORMB ET DE DISCIPLINE, ETC. 347
sonnemeDt avec restriction, remprisonneméht aux travaux forcés, et Temprisonnement en solitude.
Les deux premiers s'appliquent à des offenses qui ne décèlent pas une grande immoralité, et qui, dès lors, ne doivent pas être confondues avec celles qui manifestent une dépravation profonde. Quand les lois sont justes, et impartialement administrées, toute punition porte nécessairement quelque atteinte à la réputation ; mais le déshonneur ne doit être attaché qu'à celles qui sont infligées pour des crimes impliqirant une turpitude ou une perversité morale. De là, la disfinclioii que la loi a tracée et que le Code de Disciph'ne des Prisons doit observer entre les délits et les crimes. Pour marquer cette distinction, différentes places et un traitement différent sontindispçnsaLIes.
Ce serait confondre ces degrés d'offenses que d'enfermer, dans la même prison, le criminel et le délinquant. Un homme honnête et probe peut se rendre coupable, en violant les dispositions d'une loi purement positive, mais ce serait renverser toutes les idées de proportion, en fait de punitions, que de le conduire dans la même prison qui renferme le voleur et l'as.sassin . En conséquence, une enceinte pour les délinquants de ce genre est désignée dans la Maison de Détention; soit que la sentence porte « simple emprisonnement, ou emprisonnement restreint. » La discipline qui leur est applicable diffère aussi, nécessairement, de celle
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requise dans la Maison de correction. Comme les offenses qu'ils ont commises n'impliquent pas une grande culpabilité morale et que leur détention est de courte durée, Temprisonnement a pour but la punition plus que la réforme. Dans ce lieu, ainsi que dans tous les lieux de réclusion établis par ce système, une séparation complète, penJant la nuit, doit être strictement observée; il y est pourvu aux moyens d'éducation et d'instruction religieuse; la restriction est graduée suix-ent la sentence ; une nourriture saine et suffisante, ainsi qu'un logement commode, sont fournis aux frais publics. Le travail y est permis, mais jamais obligatoire; on y empêche les associations vicieuses, maison n'a jamais recours à la réclusion que lorsque le jugement l'ordonne ou que le maintien du bon ordre dans la prison le requiert indispensablement. La distinction entre le simple emprisonnement et la réclusion est suffisamment marquée dans le Code Pénal, et les règles précises, établies dans le Code de Discipline des Prisons, sont calculées de manière h prévenir, d'une part, toute oppression et à assurer, de l'autre, la stricte exécution de la sentence. Combien Temprisonnement, sous ce nouvel aspect, est différent dans sa nature intrinsèque, et plus encore dans ses effets, de cette môme punition, telle qu'elle est habituellement infligée pour de légères offenses ! Les horreurs d'une Maison de correction n'ont pu être que
faiblement décrites. Eh bien ! c'est dans un pareil lieu qu'avec le système actuel, dans la plupart des Étals, le délinquant est enfermé pour y passer tout le temps de sa détention, sans instruction et sans travail, pour y oublier, dans la familiaiilé d'une association vicieuse et grossière, conforme à ses goûts, qu'il est dans un lieu de punition, ou, pour y éprouver, en frissonnant d'horreur à ce contact hétérogène, que le mal physique de l'emprisonnement n'est rien au prix du supplice moral qui lui est infligé sans la participation des lois ; au lieu que, dans le plan que je propose, aucun mai plus grand que celui qu'ordonne la sentence n'étant infligé et rien n'étant laissé à la discrétion des porte-clefs ni des geôliers, le juge peut proportionner la punition à l'offense, avec une précision jusqu'ici impossible Jusqu'à ce jour, quelque légère que puisse être l'infraction à la loi qui entraîne la peine d'emprisonnement, elle est accompagnée d'un mal indéfini, résultant des associations pernicieuses. Qu'un homme respectable, pour un acte d'imprudente vivacité, ou pour une expression déplacée, en Cour, sort emprisonné pour quelques jours , il dépendra delà circonstance accidentelle du nombre des prisonniers ou quelquefois de la disposition du geôlier , ou, ce qui est encorç pis, de la fortune de l'individu, de décider s'il passera ce peu de jours dans un appartement commode, h se réjouir avec ses amis, ou s'il les Irai-
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ncradans la société des criminels. Aujourd'hui, le magistrat connaîtra l'élendue exacte de la puoition qu'il prononce. Le simple emprisonnement est défini; ses privations, ses adoucissements, les peines eu cas d'abus , tout est soigneusement prévu. Dans les limites d'une certaine latitude donnée par la loi, ces adoucissements peuvent être restreints ou étendus par le juge et non par le geôlier, suivant les circonstances du délit, et noa suivant le caprice d'un porte-clefs, ou les moyens qu'a le prisonnier d'acheter sa faveur. Le simple emprisonnement, ce premier terme delà progression des peines corporelles, auparavant instrument de torture pour quelijues-uns, justice dérisoire pour d'autres , pour tous moyen (l'associa lions corrompues et corruplrices, devient, entre les mains d'un juge discret, un instrument élastique qui peut se rôlrécirou s'étendre dans son application pour s'adapler aux moindres transgressions ainsi qu'aux délits les plus graves.
L'emprisonnement restreint est le second terme; ici sont appliquées les mêmes règles strictes pour limiter la discrétion du geôlier. Dans tontes les dispositions de ce Code, on ne perd jamais de vue la grande vérité « que tout mal infligé, au delà de ce qui est indispensablement inclus dans la sentence, est illégal, cruel, tyrannique» . De là le soin pris, dansées Codes qui vous sont soumis, premièrement d'obliger le juge, dans sa sentence, à se renfermer dans les bornes
AU CODE DE RÉFORME ET DE DlSCIPUNE, ETC. 351
de la discrétion gui lui est laissée et à exercer celte discrétion, en se conformant, autant que possible, aux principes généraux gui lui sont prescrits pour gaider «iOn jugement, et ensuite, une fois qu'il a prononcé, h s'abstenir de toute discrétion qui pourrait, alléger, augmenter, ou en aucune façon altérer la punition , excepté dans les cas spécialement prévus*. Dans le cas de simple emprisonnement restreint, on pense que ces règles et exceptions seront trouvées répondre au but qu*on se propose. Ce degré de punition est le plus haut qui soit appliqué aux délits, l'intention du Code Pénal étant de rapprocher ce degré de punition de la sévérité sans le faire participer à la dégradation de l'emprisonnement solitaire, dans la Maison de correction. Le Code de discipline des prisons, pour efTectuer cette distinction, prescrit un traitement qui prouve au palient ainsi qu'aux autres, que, encore que la loi punisse son acte comme une oflense, et le condamne à la prison pour le punir, et à la soHtude pour qu'il médite 'Ct se repente, elle ne confond pourtant pas son offense avec celles auxquelles le monde civilisé attache un -caractère d'infamie. Cette distinction importante, amplement discutée dans le rapport préliminaire du Code Pénal, n'est ici rappelée que pour rendre raison des difTérenles places assignées à ces deux espèces de réclusion , ainsi que de la discipline différente qui les régit respectivement.
332 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
Nous arrivons maintenant à la grande route batfne de la discipline de correction {penitentiary discipline). La première remarque, nécessaire pour expliquer la nature de ce système que je ne crains pas de recommander, est celle-ci : que le Code pénal n'assigne celte punition qu^aux seules offenses qui supposent, dans le coupable, une dépravation et une corruption morale qui exigent l'application de la Discipline réformatrice, simultanément avec rinfliction d'une punition. Elles ne doivent point être séparées; et, sans violer le respect dû aux grands écrivains qui ont consacré leurs talents à cet intéressant sujet, il est peut-être permis de suggérer que la plupart d'entre eux ont erré, en considérant la seule punition ou la réforme seule comme le véritable but des lois pénales. Un bon système doit les combiner toutes deux, et rexcellence supérieure du système pi^nilentiaire ou correctionnel consiste en ce que les progrès de la réforme ne peuvent être obtenus qu'au moyen de privations et de souffrances qui, si elles ne réussissent pas à opérer ci lie réforme, doivent nécessairement détourner de la répélition du crime, aussi efficacement qu'aucune autre peine corporelle. Si la réforme s'accomplit, elle porle avec elle la double garantie de la concentration mentale et du souvenir dos souffrances physiques et morales. Sous le rapport de l'exemple, pour détourner les autres du crime, le d(!^faut que l'on reproche à Te m-
prisooDement pénitentiaire ou de correction, est que, ici, le mal réel est plus grand que le mal apparent, tandis que ce devrait être le contraire. L'apparence de la peine devrait excéder sa réalité, attendu que le but de détourner les autres serait atteint avec le moins de préjudice possible pour le patient, conformément au principe, que « on ne doit point infliger plus de mal qu'il n'est nécessaire pour remplir l'objet. » Le principe est vrai, en ce sens qu'il requiert que la souffrance réelle soit suffisante pour détourner le criminel luimême et que la souffrance apparente ne soit pas assez grande pour révolter les autres et paraître cruelle et disproportionnée avec l'offense. Mais l'argument peutil s'appliquer à l'emprisonnement de correction? Le prisonnier, disent les adversaires, n'est pas toujours en vue ; et, quand on le voit, son extérieur n'indique pas les peines qu'il endure. La misère d'une réclusion pour des années, pour la vie peut-être, ne saurait se manifester aux regards, pendant la courte durée d'une visite accidentelle; il paratt bien nourri, bien vêtu, et le travail qu'on lui voit faire est modéré ; il n'y a conséquemment, dans l'apparence de l'individu, rien qui prouve les angoisses d'une vie entière condamnée à des travaux forcés et à une sujétion dégradante. Mais, dans ce raisonnement, on perd de vue deux opérations qui ont lieu, l'une, dans l'esprit du coupable, et l'autre, dans celui du spectateur à qui la punitiou doit