Acte
Lorsque ce mot est appliqué à une pièce écrite, il désigne la connexion entre le document et la partie qui lui a donné de la validité par sa signature ou son consentement légal. Le document ainsi complété devient Facte des parties qui Font signé ou agréé dans la forme requise par la loi.
Attentat on Tentative.
Une tentative de compaettre une offense signifie, dans ce système : s'efforcer de l'accomplir, et n*y renoncer que par une cause autre que la volonté d'abandonner Tentreprise.
Approprier (•*).
Relativement à la propriété, c'est, posséder, user ou disposer d'elle d'une manière qui n'appartienne qu'au seul pro-
priétaire, ou à son représentant légalement autorisé, et, relativement aux droits^ c'est faire tels actes en vertu d'iceux, qui ne peuvent être légitimement £aits que par celui qui e^ t investi de ces droits ou par son représentant légal.
ApproprlMloii».
Elles sont légales ou frauduleuses. Il n'est de frauduleuses que celles qui se rattachent à la définition de la fraude, dans ce livre.
Corollaires.
1 . — Si la propriété est détruite et non possédée, ou si la possession n'en est prise que pour la détruire et ne dure que le temps nécessaire pour cette destruction, il n'y a point appropriation.
2. — Si possession est prise, et transport fait d'une propriété, il y a appropriation, quoique la propriété soit détruite ensuite.
Avaiilai^e.
Ce terme, employé en différentes parties de ce système pour désigner ce qui peut être gagné ou perdu, signifie tout ce dont, dans l'opinion des hommes, la possession ou jouissance est agréable, et la perte ou privation pénible.
AUemtmnon. Affldavit.
Déclaration écrite, sanctionnée par le serment du déclarant, administré par une personne ou une cour dûment autorisée à cet effet. L'administration du serment doit être dûment certifiée par la signature officielle de la personne ou du greffier delà cour, devant laquelle le serment aura été fsdt ; et la déclaration doit être signée par le déclarant, ou il
doit être certifié, par la personne administrant le serment, que le déclarant ne sait pas signer.
Arbitre.
Toute personne, nommée par les parties, dans une question litigieuse de droit ou de fait, pour décider entre elles. Son acceptation, dans ce système, s'étend aux experts^ sur arbitres et amiable^ompositeurs^ nommés par les parties» soit par la cour dans les cas où elle est autorisée à le faire.
Amiable-CoMiposIteors.
Un arbitre investi d'un pouvoir étendu en éqiAé.
Alliance.
Connexion formée par mariage, qui place le mari au même degré de liaison à Tégard de la famille de sa femme, auquel elle se trouve elle-même et donne réciproquement à la femme les mêmes rapports avec la famille de son mari. Le mot alliance est employé pour distinguer ces rapports de ceux de parente^ qui consistent dans les relations qui existent à différents degrés entre les personnes qui tirent plus ou moins directement leur origine d*un ancêtre commun.
AflIrMiatloo et Serment.
Une affirmation est une déclaration solennelle, faite devant une personne ou une cour autorisée à la recevoir, attestant la vérité d'un exposé déjà fait, ou à faire par Taffirmantou la vérité et la sincérité d'une promesse par lui faite. Le serment est une déclaration semblable, accompagnée d'un appel religieux à l'Être suprême,en garantie de la vérité de la déclaration ou de la sincérité de la promesse, et d'une renonciation aux faveurs du Ciel, et à l'estime des hommes, si Ton viole
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son engagement. Voyez, dans le Code de procédure, le cha • pitre dn a serment et de l'affirmation. » Le mot« serment », partout où il est employé dans ce système, comprend (quant à ses effets et conséquences, ou aux peines infligées pour sa violation ou sa fausseté) les affirmations, à moins que le texte n'exprime le contraire.
Apparence (sotts).
Faire un acte sous apparence d'office, ou d'autre pouvoir légal, signifie le bire sous le faux prétexte, que l'acte est autorisé par les devoirs de tel office, ou par l'exercice légitime d'un pouvoir légal.
ArwÊkem Mieorlrlères.
Tout instrument qui, lorsqu'il est offensivement employé contre une personne, doit probablement donner la mort.
Animiiox domestlqaes.
S'entend seulement des animaux de l'espèce de ceux ordinairement employés à la chasse, à l'économie rurale, ou éle- .vés pour servir de nourriture.
Atientioo ordinaire.
Ces termes signifient ce degré d'attention ou de précaution qu'un homme d'une prudence et d'une activité commune porte à ses affaires journalières ; ils ne comprennent pas cette considération réfléchie et cette sollicitude qui caractérisent les personnes d'une circonspection et d'une activité extraordinaires dans les affaires habituelles, ou qu'on déploie dans des occasions d'intérêts majeurs.
Aocnsatenr public.
L'avocat général, les avocats de dblrict dans leurs districts
respectifs ; toute personne remplissant légalement les fonctions de ces offiders; et toute autre personne que la Id pourrait^ dans la suite, charger de poursuivre les coupables, au nom de TËtat.
Année •
L année entendue dans ce système est Tannée commune.
B BAtlMe* et Éaiflces.
Toute construction artificiellement érigée sur le sol, composée de différentes pièces liées ensemble» et destinée à servir et à rester dans la position où elle a été placée.
Corollaires.
1 . — Une pièce de bois, isolée , quoique fichée en terre, n'est pas une bâtisse.