‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 19 sur 78 · Une enceinte ou clôture est une bâtisse · texte numérisé non relu

Une enceinte ou clôture est une bâtisse

3. — Un monceau de pierres, quoique quelques-unes puissent être incrustées en terre, n'est point une bâtisse.

4. — Toute bâtisse est comprise dans la classe des propriétés réelles.

Bleos.

Ce mot est employé comme synonyme des propriétés. Voyez Propriété.

Caatlonnable de droit.

Les offenses pour Taccusation desquelles le magbtrat doit admettre à caution, si une sûreté suffisante est offerte, sont cautionnables de droit. La constitution a pourvu à ce que

toutes les offenses fussent cautionnables, excepté celles qui encourûent peine capitale à Fépoque de son adoption : c'était le meurtre, le viol, la provocation à l'insurrection des esclaves, et la tentative de tuer par le fer, le feu ou le poison : en conséquence, toutes les autres offenses sont cautionnables de droit. Les crimes énumérés ci-dessus sont également cautionnables, quand la preuve n'est pas évidente ni la présomption très-forte.

Crlaie.

Est une offense dont la punition, en tout ou en partie, peut être la perte de quelque droit civil ou politique, ou les travaux forcés, ou l'alternative des travaux forcés, à la discrétion de la cour.

Corroptlon {par).

Cette expression adverbiale s'applique aux actes faits avec une intention d'en tirer un avantage, incompatible avec les devoirs officiels, ou avec les droits d'autrui.

Corollaires.

1. — La corruption comprend la séduction par présent, mais son acception est plus étendue : un acte peut être fait par corruption, quoique l'avantage qui en résulte ne soit pas offert par un autre.

2. — Faire un acte officiel, dans la vue d'un avantage, n'est pas corruption, si l'acte n'est contraire ni aux devoirs officiels ni aux droits d'autrui.

3. — La corruption ne se mesure ni sur la nature ni sur l'importance de l'avantage qui en dérive.

Corporation.

Est un être idéal, fictivement créé, et qui ne peut agir que

de la manière prescrite par la' loi« Il se compose d'un oq de plusieurs individus, ayant un nom commun, et une succession non interrompue. Il peut posséder des propriétés ; et, pour des raisons spéôfiées par la loi, il est considéré comme un individu.

Corollaires.

1. — Une corporation^ ne pouvant, par la définition, agir que de la manière prescrite par la loi, aucun acte, fait d'une autre manière ou dans une autre forme, ne peut être l'acte de la corporation ; elle ne peut conséquemment commettre d*offenses. De tels acte^, quoique faits sous apparence d'actes de corporation, sont les actes des membres individuels qui les ont faits , et eux seuls en sont criminellement responssables.

2. — Les actes qui sont des offenses contre la propriété ou les droits d'individus, le sont également lorsqu'ils sont commis contre la propriété d'une corporation, ou contre les droits dont elle est investie par la loi.

3. — Il y a deux sortes de corporations, les publiques, dites aussi politiques, et les corporations privées. Les corpo^ rations publiques, sont celles à qui certains pouvoirs de police sont confiés, dans des parties désignées de TEtat. Les corporations privées sont toutes celles qui ne sont pas corporations publiques.

Contrefaire.

Faire une chose fausse, en imitation d'une chose vnde. Partout où ce mot est employé, dans ce système, il implique une intention frauduleuse.

CoBditioii {dune personne).

Situation civile dans la société, qui établit de certains rapports entre Tindividu auquel il s*applique, et un ou plusieurs autres individus , desquels rapports dérivent des droits et des devoirs mutuels. Ainsi la situation résultant du mariage donne naissance aux conditions de mari et de femme. Celle résultant de la paternité, aux conditions de père et d'enfant.

Coar de Jastlce. — Coor.

Ces termes sont synonymes, dans ce système. Une cour est un être politique incorporel, dont Texistence exige la présence d*un juge et d*un greffier, à répoque et au lieu fixés par la loi, pour sa tenue , et Texécution de quelque acte public, indiquant le dessein de remplir les fonctions d'une cour.

Corollaires,

1 . — Il ne peut y avoir de Cour sans greffier, ou sans quelqu*un autorisé à remplir les devoirs d'un greffier.

2. — Des officiers exécutifs ne sont point essentiels à l'existence d'une Cour.

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