‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 31 sur 78 · PÉNALES DES ÉTATS-UNIS · texte numérisé non relu

PÉNALES DES ÉTATS-UNIS

Art. • Aucun acte, aucune omission, ne sont des infractions, s'ils ne sont déclarés tels par la Conslilulion ou les lois des Élals-Unis.

Art. . Aucun acte, aucune omission, commis ou perpétrés avant la promulgation de la loi qui les défend, ne peuvent être punis comme des infractions.

Art. . Si un acte ou une omission sont qualiOés d'infractions par une loi, et que la pénalité y attachée soit aggravée par une autre loi, aucune infraction à la première de ces lois, antérieure à la promulgation de la seconde, ne sera punie de la peine que lui inflige celle-ci. Mais si la pénalité est adoucie par cette dernière, le coupable peut, s'il le requiert, n'être condamné qu'à la peine portée par la seconde loi.

Art. • Après l'abrogation d'une LOI pÉNALE,personne ne peut être arrêté, détenu, jugé ou condamné, pour

478 PARTIES DÉTACHÉES d'uN CODE PÉNAL

l'avoir transgressée, alors qu'elle était en vigueur, si la loi qui Ta abrogée ne contient pas une injonction expresse à cet égard.

Art. . La distinction entre une interprétation favorable et une interprétation défavorable des lois, est abolie. Toute loi pénale quelconque doit être interprétée conformément à l'évidente signification de ses termes, pris dans leur sens usuel, en harmonie avec le sens général de celte loi, et en rapport avec la matière dont elle traite.

Art. • Quand une seconde loi pénale édiclera une PÉNALITÉ nouvelle, la pénalité de la première sera considérée comme abolie, à moins que le contraire ne soit formellement énoncé.

Art, . Une loi qui se borne à ordonner ou défendre de faire une chose, sans attacher à sa prescription de sanction pénale, ne peut avoir que des effets civils : l'acte ou rémission qu'elle interdit ne peuvent être punis comme des infractions.

Art. • La législature seule a le droit de déclarer ce qui constitue une infraction; en conséquence, il est interdit de punir des faits ou des omissions qui ne sont Tobjet d'aucune défense expresse, sous prétexte que ces faits ou ces omissions blessent les lois naturelles, religieuses, morales ou toutes autres règles quelconques, à l'exception de la loi écrite.

Art. . Défense formelle est faite aux cours de jus-

tice de punir aucune action ou omission non interdite par la lettre même de la loi, sous prétexte que cette interdiction est conforme à son esprit. 11 vaut mieux que des actes dont la tendance est répréhensible soient pendant un temps commis avec impunité, que de laisser les cours de justice assumer le pouvoir législatif, ce qui constituerait une usurpation bien plus préjudiciable en elle-même qu'aucun des actes qu'elle aurait pour objet de réprimer. 11 n'existe pas, en conséquence, de crime ni de délit par interprétation. La législature, quand la nécessité lui en apparaîtra, fera rentrer dans les termes de la loi les actes qui mériteront d'être punis.

Art. . Si, néanmoins, une loi pénale était formulée avec assez peu de soin pour frapper d'une pénalité un acte ou une omission que la cour ne croirait pas qu'il fût dans l'intention du Congrès de punir ainsi, la personne accusée de cet acte ou de cette omission doit être acquittée; mais la cour fera de cette circonstance l'objet d'un rapport au Congrès, h sa plus prochaine session, ou immédiatement, s'il est alors en ses* sion.

Art. . Quand un tribunal compétent, prononçant en dernier ressort, a rendu un jugement définitif qui acquitte ou condamne l'accusé, selon la valeur des charges pesant sur lui, cet accusé ne peut jamais plus être poursuivi pour la même infraction.

Art. . Une accusation étant une affirmation de

culpabilité, doit être prouvée avec une évidence qui satisfasse ceux qui ont mission de décider si elle est bien ou mal fondée. Quand ils ne sont pas convaincus du fait allégué, ou de l'applicabilité de la loi, l'accusé ne peut être condamné.

Page 1