JUGEMENTS
Art. . Aucune personne accusée d'une infraction quelconque ne sera contrainte par violence ou menace, de répondre à aucune question qui 1 ni sera faite touchant son innocence ou sa culpabilité ; et son aveu même, à moins d'être fait librement, sans violence, menace, ni promesse d'indulgence ou de faveur, ne pourra être produit en preuve contre elle.
Art. . Aucune personne ne sera arrêtée pour répondre d'une infraction, si ce n'est de la manière et sur les preuves spécialement énoncées dans le Code de Procédure.
Art . . Aucun mandat de perquisition ne sera lancé que dans les cas prévus et de la manière prescrite dans le Code de Procédure.
Art. . L'accusé, à toutes les périodes delapoursuite, aura le droit de consulter tel avocat ou telle autre personne à laquelle il voudra avoir recours pour sa défense.
S'il se déclare hors d'état de se procurer un conseil, la n. 81
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cour lui désignera un avocat de la manière prescrite par ledit Code.
Art. . Les débats, de quelque crime qu'il s'agisse, n'auront jamais lieu qu'en présence de l'accusé. 11 ne sera procédé à l'examen d'aucun témoin qu'en présence conjointement de la cour, du jury, de lavocat général et de Taccusé, chacun desquels aura la faculté d'interroger le témoin. Les cas dans lesquels les témoignages peuvent être reçus par une commission sont exceptés des prescriptions du présent article.
Art. . Dans toute cause criminelle, les débats seroo t publics. Quiconque n'est pas frappé d'une incapacité légale a le droit d'y assister. La cour toutefois pourra, sur la demande de la partie publique ou de l'accusé, ordonner que les témoins se retirent jusqu*à ce qu'ils soient appelés pour êtr^ examinés; elle pourra aussi, en se conformant aux prescriptions du Code de Procédure, faire expulser toute personne qui entraverait le cours de la justice.
Art. . Le précédent article est soumis aux restrictions requises en outre par la décence et la morale et qui sont spécialement prévues dans le Code de Procédure.
Art. . Dans tout procès criminel, le jugement définitif et les motifs sur lesquels il est fondé seront prononcés en pleine cour, à haute voix, portes ouvertes, et en présence de l'accusé (s'il est détenu) ; ils seront transcrits tout au long sur les registres de la cour.
Tous les autres jugements, ordres ou décisions seront prononcés de la même manière et transcrits sur les registres, toutes les fois que, soit la partie publique, soit l'accusé, le requerra.
Art. . Quand un procès civil ou criminel est terminé, il est permis à toute personne de discuter par la presse, par la plume, par la parole, les motifs de tout jugement, ordre ou décision, rendus dans le cours des débats, et d'en mettre en question la légalité ou la convenance.
Art. • Le droit reconnu à l'accusé par la Constitution de sommer ses témoins de comparaître, est limité aux témoins qui habitent le district oîi le procès a lieu ou tout autre district limitrophe, pourvu qu'ils ne résident pas à plus de cent milles de l'endroit où siège la cour, et le shériff du district auquel Tordre de sommation est adressé devra l'exécuter et en faire son rapport ; les témoins ainsi sommés seront payés par les États- Unis, toutes les fois que l'accusé sera acquitté, ou qu'il sera évident pour la Cour, s'il est condamné, qu'il n'est pas en état de les payer.
Art. . Nul témoin sommé de comparaître <lans un procès criminel, ne pourra être arrêté par suite de poursuites civiles ou pour un délit grave (mùdemeanor)^ si ce n'est pour violation de la paix {breach of peacé)^X^ïi\. que durera sa comparution devant la cour et pendant un délai suffisant pour s'y rendre et en revenir;
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h moins qu*il n'apparaisse que le témoin a été sommé par suite d'une collusion, et seulement pour être mis à l'abri d'une arrestation. Et dans le cas d'une arrestation contraire aux termes du présent article^tout juge de tonte cour des États-Unis ou d'un État particulier, soit delà juridiction criminelle ou de la juridiction civile, à l'exception des juges de paix, pourra lever l'arrêt en en déchai^eant la personne arrêtée, après avoir notifié sa décision à la personne h la requête de qui l'arrestation a eu lieu, ou à son agent.
Art. . Nulle personne acquittée ou déchaînée d'une accusation ne sera détenue pour le payement de quelques frais ou dépenses que ce soit occasionnés par la poursuite dont elle aura été déchargée, ou pour le remboursement de la somme allouée par la loi pour son entretien, ni d'aucune somme due pour nourriture, services ou fournitures par lui reçus pendant son emprisonnement. Et aucune Cour, ni aucun magistrat ne rendra jugement contre une personne qui a déjà été acquittée ou déchargée, faute de poursuite, si elle est traduite en justice pour le payement d'aucuns frais ou d'aucune somme, alloués par la loi pour l'entretien des prisonniers.
Art. • Le jugement par jury, tel qu'il est établi dans le Code de Procédure, est déclaré être le seul mode de jugement pour toutes les infractions, et dul ne peut y renoncer.
Art. . Aucune poursuite pour crime ne sera intentée qu'en vertu d'un acte d'accusation, aucune pour délit grave {mùdemeanor) ^qu en vertu d'un acte d'accusation, ou d'une instruction conforme aux prescriptions du Code de Procédure.