‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 38 sur 78 · DES PEINES · texte numérisé non relu

DES PEINES

Art. . Contraindre h l'accomplissement d'une obligation, ou dédommager celui dont le droit a été violé, est l'apanage de la loi civile. La loi pénale désigne les infractions qui requièrent une contrainte ou un châtiment pour en prévenir ou en réprimer la perpétration; et elle prescrit pour chacune de ces infractions le moyen de la prévenir ou de la faire cesser, et la peine encourue quand elle a été commise. Le présent Code est strictement pénal ; les dédommagements ne sont pas de son ressort. Mais aucune condamnation pénale ne prive la partie lésée par une infraction du dédommagement civil auquel elle aurait droit indépendamment de la condamnation pénale; ce droit à un dédommagement civil n'est nulle part expressément réservé, mais il est toujours sous-entendu.

Art. . La réclamation de la partie lésée par une infraction, quand elle est liquidée par un jugement, prime,en cas d'insolvabilité,laréclamation du gouvernement pour le payement de l'amende encourue pour ladite infraction. Et si l'amende a déjà été payée, et que le condamné n'ait aucune propriété suffisante pour

508 PARTIES DÉTACHÉES d'uN CODE PÉNAL

satisfaire la partie lésée, le montant de Tamende ou la somme nécessaire pour indemniser celte partie sera, sur une requête présentée contre Tofficier du gouvernement dans les mains duquel l'amende peut se trouver, affectée à payer la partie lésée, en exécution du jugement obtenu par elle.

Art. . La réparation civile pour le dommage occasionné par une infraction, peut être poursuivie soit contre le coupable (quand il n'est pas détenu dans le pénitencier) soit contre les curateurs de ses biens, quand il en a été nommé conformément aux prescriptions ci-après énoncées.

Art. . Les peines et punitions encourues pour les infractions aux termes de ce Code, sont :

1^ Les amendes précuniaires;

2^ L'emprisonnement simple;

3"* L'emprisonnement étroit [Close Custody) ;

4"" La destitution;

5^ La suspension d'un ou de plusieurs droits politiques ou civils, pour un temps limité;

6^ La perte complète d'un ou plusieurs droits politiques ou civils ;

V L'emprisonnement dans le pénitencier pour un temps limilé;

8** L'emprisonnement dans le pénitencier pour la vie. Ces deux dernières peines seront subies, avec ou sans l'addition de la réclusion solitaire et d'autres

privations prescrites dans différentes parties du présent Code et du Code de la discipline des prisons.

Art. • Indépendamment de ces peines, quand l'infraction est d'une nature permanente, il sera ordonné par jugement qu'elle ait à cesser.

Art. • Dans les condamnations pour infractions portant atteinte à l'honneur ou à la réputation, le jugement peut (comme addition ou substitution à la peine méritée) , accorder une réparation d'honneur, de la manière désignée dans cette classe d'infractions.

Art. • Les amendes précuniaires prononcées pour infractions seront recouvrées au moyen de saisies faites au nom des États-Unis, et de la manière prescrite et usitée dans les procès civils, quand il s'agit de mettre à exécution un jugement pour dette ; ces amendes seront hypothéquées sur les biens fonciers du condamné, à partir du jour où elles seront inscrites au bureau des hypothèques de la manière prescrite par la loi pour Tenregistrement des hypothèques, dans l'état ou le district oîi les amendes ont été prononcées.

Art. • La mort du délinquant opère une décharge de toutes les amendes pécuniaires auxquelles il a été condamné. Même si l'ordre de saisir est lancé, l'officier chargé de l'exécuter ne devra pas passer outre. Si le condamné meurt avant la vente des biens saisis, l'hypothèque résultant de l'enregistrement de l'amende sera levée par ordre de la cour, sur la preuve produite delà

5i0 PARTIES DÉTACHÉES d'uN CODE PÉNAL

mort du condamné, à moins que la propriété foncière soumise à cette hypothèque n'ait été déjà vendue, et qae le montant de l'hypothèque n'ait formé une partie du prix à payer par l'acquéreur; dans ce cas le montant de l'amende sera soldé par la vente de ladite propriété foncière , nonobstant la mort de la personne condamnée à cette amende.

Art. • En aucun cas, l'amende précuniaire n'excédera le quart de la valeur des biens fonciers et personnels du condamné, et celui-ci, dans tous les cas, peut obtenir que l'amende soit réduite à ce taux, en prouvant la véritable valeur de sa propriété d'une manière qui satisfasse la cour; dans lequel cas, la cour doit substituer à la partie déduite de l'amende un emprisonnement, calculé à raison d'un jour d'emprisonnement pour chaque deux dollars déduits de l'amende, et cet emprinement, en totalité ou en partie, peut être simple ou étroit, sous la réserve de la limitation contenue dans

l'article suivant.

Art. . Les vêtements, les instruments professionnels , les armes et l'équipement nécessaire au condamné pour son service dans la milice, et son mobilier domestique ne seront pas saisis pour satisfaire au payement de l'amende. Si aucune autre propriété n'existe, la cour qui aura imposé l'amende peut à son gré, sur le rapport qui lui sera fait de l'exécution, ordonner que le condamné sera soumis soit à un em-

prisonnement étroit, soit à un emprisonnement simple, pendant toute la durée ou partie de la durée de sa détention, emprisonnement qui sera calculé à raison d'un jour pour chaque deux dollars contenus dans le montant de l'amende, pourvu que cet emprisonnement n'excède pas le terme de quatre-vingt-dix jours, quel que soit le montant de l'amende, et ledit emprisonnement opérera Tentière libération du condamné en ce qui concerne ladite amende.

Art. . L'emprisonnement simple consiste dans la détention du condamné dans une Maison de Force affectée à cet usage par la loi, laquelle maison sera distincte du pénitencier. Cette peine ne sera qu'une détention du condamné dans les murs de ladite prison « selon le mode prescrit par le Code de la Discipline des prisons ; le prisonnier n'y sera privé ni de l'usage des livres, ni des moyens d'écrire, ni de la société des personnes qui désirent le voir, pendant les heures fixées par le règlement général de la prison.

L'emprisonnement étroit est une réclusion dans une seule chambre de la Maison de Force, durant lequel le prisonnier doit être assujetti aux règles ultérieures contenues dans le Code de la discipline des prisons.

Art. • Les droits civils qui peuvent être perdus ou suspendus, en vertu d'un jugement ordonnant cette perte ou cette suspension, sont divisés en trois classes :

i*^ Le droit d'exercer les fonctions d'exécuteur, d'ad-

512 Parties détachées d*un code pénal

ministrateur, de tuteur, de curateur, de procureur, de mandataire légal ou de fait, ou d'être nommé à tout EMPLOI privé qui est maintenant ou pourra être par la suite établi par la loi ;

2^ Le droit de comparaître en personne ou par procureur dans une cour comme partie dans un procès, soit en demandant, soit en défendant ;

3"" Le droit do porter les armes pour la défense du pays, et de siéger comme juré dans les cours.

Art. . Les droits politiques qui peuvent être perdus ou suspendus, sont ceux d'accepter ou d'exercer une fonction publique quelconque, de confiance ou rémunérée, sous le gouvernement des États-Unis.

Art. . Tous les droits politiques sont suspendus par une condamnation à l'emprisonnement dans le pénitencier, pendant tout le temps que doit durer cet emprisonnement; s'il est pour la vie, tous ces droits sont perdus.

Art. . Une condamnation à l'emprisonnement dans le pénitencier suspend, pendant sa durée, tous les droits civils. Si lemprisonnement est pour la vie, le condamné perd tous ses droits civils. La perte ou la suspension des droits civils est prescrite dans certains cas qui sont spécialement déterminés.

Art. . La suspension ou la perte des droits politiques soit expressément prononcée ou implicitement causée par l'effet des deux articles précédents

prive le condamné de tout emploi public dont il peut être revêtu à l'époque de sa condamnation.

Art. • Quand la perte ou la suspension des droits civils, ou de ceux de la première classe seulement, a été expressément prononcée ou est implicitement la conséquence d'une condamnation à Temprisonnement dans le pénitencier, tous les emplois, charges, ou OFFICES PRIVÉS appartenant à la première classe des droits civils deviennent vacants par l'effet de la sentence, et une autre personne doit être nommée pour les remplir, de la même manière que si la vacance avait été occassionnée par la mort.

Art. • Pendant la durée de l'emprisonnement dans le pénitencier, l'administration des affaires du condamné est confiée à un curateur nommé de la manière prescrite par le Code de procédure.

Art. • L'emprisonnement dans le pénitencier est infligé de la manière prescrite par le Gode de la Discipline des Prisons.

Art. • Quand un condamné pour trahison, pour piraterie, pour meurtre par trahison, assassinat, ou parricide, mourra en prison, son corps sera livré pour être disséqué ; et la cour peut, si elle le trouve bon, ajouter la même prescription à sa sentence dans les cas de meurtre simple, d'incendie, de vol avec effraction, de vol à main armée ou de rapt.

Art. • La peine de l'emprisonnement dans le pô-

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