‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 37 sur 78 · DÉFINITION ET DESCRIPTION GÉNÉRALES DES INFRACTIONS · texte numérisé non relu

DÉFINITION ET DESCRIPTION GÉNÉRALES DES INFRACTIONS

Art. • Une infraclion contre les États-Unis est la violation, défendue sous peine d*un châtiment déterminé, d'une loi écrite.

Art. . Les infractions contre les lois des États- Unis sont divisées en trois classes.

La première classe, qui distingue) les infractions en GÉNÉRALES OU LOCALES, cst nécessaire pour conformer la loi pénale à la distribution des pouvoirs judiciaires du Gouvernement Fédéral.

La seconde classe, comprenant les infractions publiques ou PRIVÉES, indique les intérêts particuliers plus spécialement afiTectés par ces infractions.

La troisième classe, qui les divise en crimes ou délits, est employée pour distinguer les infractions les plus graves de celles qui le sont moins.

Art. • Les infractions générales sont celles qui

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résultent de la violation des lois des États-Unis édictées par eux comme puissance fédérale, dans le but d'agir sur les citoyens et les habitants de l'Union entière, lois qui sont distinctes de celles édictées pour le gouvernement des districts ou des villes sur lesquels les États-Unis ont le droit de législation exclusive. Les violations de cette seconde espèce de lois sont dénommées dans ce code infractions locales.

Art. . Les infractions, par rapport aux interdis qu'elles affectent plus spécialement, sont ou publiques ou PRIVÉES. Les infractions publiques sont celles qui affectent principalement le gouvernement des États- Unis dans quelques-unes de ses branches, soit dans ses fonctions fédérales soit dans celles qu'il exerce ou délègue pour le gouvernement des localités sur lesquelles il a une juridiclion exclusive. Les infractions publiques, en conséquence, peuvent être locales aussi bien que générales.

Art. • Les infractions publiques sont celles qui affectent :

1** Le pouvoir souverain;

2** Le pouvoir législatif;

3** Le pouvoir exécutif;

4** Le pouvoir judiciaire;

S^ La tranquillité publique;

6^ Le droit de suffrage ;

7** Le droit des gens;

8^ La liberté de la presse ;

9** Les archives publiques;

10^ La monnaie courante, et les sûretés publiques ;

H^ Le revenu public ;

12** Le commerce;

i 3^ Les propriétés publiques ;

14^ Les routes publiques, les levées ou digues publiques, les eaux navigables et les autres propriétés que le pouvoir souverain détient pour l'usage public;

1 5** La salubrité publique ;

16^ Les mœurs publiques.

Art. . Les trois dernières espèces d'infractions pd- BUQUES sont des infractions LOCALES et non générales.

Art. . Il y a des infractions privées qui affectent principalement des individus, ou bien des sociétés qui sont établies ou permises par la loi. Telles sont les infractions qui affectent ces individus ou Sociétés :

1® Dans l'exercice de leur religion ;

2** Dans leur honneur et réputation ;

3^ Dans leurs personnes ;

4^ Dans leur profession ou commerce ;

5^ Dans leurs droits et leur état civils et politiques ;

6** Dans leurs propriétés.

Art. . Toutes les infractions privées, excepté celles qui affectent les ministres publics et les consuls, et celles qui affectent les propriétés et les personnes en pleine mer, sont des infractions locales.

506 PARTIES DÉTACHÉES d'uN CODE PÉNAL, ETC.

Art. . Toutes les infractions qui entraînent l'emprisonnement dans un pénitencier ou la perle d'un droit civil ou politique, sont des crimes; toutes les autres infractions sont des délit s.

Art. • Toutes les infractions auxquelles Tune ou l'autre des peines énoncées dans l'article qui précède immédiatement celui-ci, est expressément assignée, ou à l'égard desquelles la cour jouit d'un pouvoir discrétionnaire dans l'application des peines, sont punies de cette manière selon le sens de cet article.

Art. . La division des infractions tracée par ce chapitre aiSeuIementpour but de mettre de l'ordre dans la rédaction du présent Code. Chaque infraction sera ultérieurement définie et mise en lumière d'une manière spéciale; et aucun acte, aucune omission ne sera considérée comme une infraction, si l'un ou l'autre ne rentre pas dans l'une des défînitions qui sont expliquées et mises en lumière dans le présent Code.

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