‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 47 sur 78 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES IMFBACTIONS COXHISES PAR LES OFPICIBRS EXÉCOTIFS.

Art. . Tout officier exécutif qui recevra un PRÉSENT, donné en vue de le suborner, sera déchu de ses droits politiques et emprisonné pendant un an au moins, ou deux au plus ; un quart de la durée de cette peine sera subi dans une prison étroite ; il sera en outre condamné à une amende égale à quatre fois la valeur du présent reçu.

Art. . Si un officier exécutif consent par suite de corruption à faire une nomination, ou s'il fait un autre acte de ses fonctions en considération d'un avantage qui lui est accordé ou promis pour faire ledit acte, sans que cet avantage puisse être considéré comme uu émolument, il payera une amende égale au montant de six mois au moins ou de deux ans au plus des émoluments de sa fonction.

Art. . Un avantage qui résulte nécessairement ou légalement de l'acte fait, ne tombe pas sous le coup de l'article précédent.

Art. . Si un officier exécutif extorque de l'argent ou toute autre récompense pour l'exécution d'un acte

536 Parties détachées d'un code pénal

que la loi l'oblige à exécuter et pour lequel elle n'accorde aucune rémunération, ou s'il extorque une somme plus forte que celle allouée par la loi pour l'accomplissement d'un service ; ou s'il extorque de l'argent ou toute autre récompense, sous prétexte qu'il a rendu des services auxquels la loi attache une rémunétion, quand, en réalité, il n'a pas rendu ces services, il subira un emprisonnement étroit de deux mois à un an, sera destitué de sa foAction et payera une amende égale à une année du salaire ou des émoluments de ladite fonction.

Art. . Si un officier exécutif reçoit ou convient de RECEVOIR un émolument quelconque, bien qu'accordé volontairement, pour faire un acte que sa fonction l'oblige à faire, ou pour s'abstenir de faire une chose, qu'il n'est pas autorisé à faire ; si la loi ne l'autorise pas expressément à recevoir cet émolument, ou s'il reçoit un émolument plus considérable que celui prescrit par la loi pour le service rendu en vertu de sa fonction, même dans le cas où cet émolument lui aurait été volontairement accordé, il sera privé de la moitié du salaire ou de l'émolument d'une année de sa fonction.

Art. . Si un officierv exécutif, sous prétexte d'accomplir les devoirs de sa fonction, fait un acte équivalent à une infraction, il subira une peine additionnelle (le la moitié de celle que la loi prescrit pour cette infraction, quand elle est commise par toute autre personne.

Art. . Si un officier exécutif fait involontaire^ ment, en prenant ses fonctions pour prétexte, un acte que ses fonctions ne l'autorisent pas à faire, ou s'il omet par négligence de faire un acte que ses fonctions l'obligent à faire, et que ledit acte ou ladite omission porte, à un particulier ou à une société, un préjudice de nature à leur donner le droit d'intenter contre lui une action civile, cet officier sera condamné h une amende égale à deux mois au moins, ou six mois au plus des émoluments de sa fonction. Le présent article ne s'étend à aucun autre acte ni à aucune autre omission considérés, dans une autre partie du présent code, comme des infractions.

Art. . Si quelqu'un des actes ou quelqu'une des omissions désignés dans la précédente section est fait avec intention, l'individu qui s'en rendra coupable sera, en addition à l'amende qu'il aura à payer, privé de ses droits politiques pendant deux ans au moins ou quatre ans au plus.

Art. . Tous les articles du présent titre qui frappent d'une pénalité les officiers exécutifs pour infractions, s'étendent aux délégués et aux commis desdits officiers, qui commettent les mêmes infractions.

Art. . Toute personne à qui l'officier confie le soin de remplir les devoirs de sa propre fonction, est considérée comme son délégué pour les besoins de cette section, soit que l'officier ait le droit de se donner un délégué, soit qu'il ne l'ait pas.

Art. . Tout individu qui exerce publiquement

538 PARTIES DÉTACHÉES d'uN GODE PÉNAL, ETC.

les devoirs d'une fonction est passible des pénalités prescrites par la présente section, lors même qu'il existe quelque défaut ou vice de forme dans sa nomination ou dans son élection, ou l'omission d*une formalité requise par la loi, omission de nature à invalider ses actes officiels.

Art. . L'officier qui s'est donné un délégué est considéré lui-même comme coupable de toutes les infractions commises par son délégué en ce qui regarde sa fonction, si elles sont commises à sa connaissance ou avec son consentement; et il sera présumé en avoir eu connaissance et y avoir consenti, s'il peut être prouvé que son délégué a, avant l'acte incriminé, commis une semblable infraction officielle pendant qu'il était à son service, que cette infraction a été connue de l'oFficier et que celui-ci néanmoins a continué à confier audit délégué l'exécution de ses propras devoirs officiels.

Art. . Les prescriptions relatives à la corruption,

contenues dans le présent chapitre et dans celui qui

précède, atteignent ceux qui exercent une fonction

dans une corporation instituée par les États-Unis ou

dans une corporation ou société privée établie dans des

localités placées sous la législation exclusive des États- Unis.

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