CHAPITRE I
Art. . Si une personne élue ou nommée à une FONCTION faisant partie du pouvoir exécutif, fait un acte officiel avant d'avoir donné caution, dans le cas où il en est requis une par la loi, ou avant d'avoir prêté les serments exigés pour cette fonction, quand la loi l'ordonne, cette personne payera une amende égale h la moitié du traitement annuel attaché à sa fonction.
Art. . Toute personne qui subornera, ou tentera de SUBORNER par un présent un officier exécutif, sera privée, de la jouissance de ses droits politiques pendant quatre ans au moins et six ans au plus; elle sera condamnée à une amende égale au moins à trois fois la valeur du présent offert et subira un emprisonnement étroit de deux mois à six.
Art. . Si quelqu'un par des violences exercées
SUR LA PERSONNE d'uD officier exécutif, ou par des menaces de violeuces, l'induit ou le force à faire un acte officiel d'une manière illégale, ou à faire, en s'aulorisant de sa fonction, un acte qu'il n'a pas le droit de faire, ou à omettre de faire un acte que sa fonction l'oblige à faire, le coupable subira un emprisonnement étroit de trois mois au moins et de douze au plus, et payera une amende de cinquante dollars au moins à deux cents dollars au plus, en outre de la peine prescrite par la loi pour l'acte ou l'omission qu'il a contraint l'officier de faire, si cet acte ou cette omission constitue une infraction, et en outre aussi de la peine infligée par la loi pour la violence elle-même, considérée indépendamment du motif qui a poussé le coopable à l'exercer.
Art. . Si quelqu'un résiste par la force à un officier exécutif dans l'exercice de sa fonction, ou tente par la force de commettre un des actes punis par le précédent article, sans réussir dans sa résistance ou dans sa tentative, il subira la moitié de la peine prescrite par ledit article.