‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 49 sur 78 · CARACTÈRE OFFICIEL · texte numérisé non relu

CARACTÈRE OFFICIEL

Art. . Si quelqu'un suborne ou tente de suborner par des présents un juge ou un juge de paix ou un arbitre fonctionnant sous l'autorilô des États-Unis ou d'une cour des États-Unis, ou en exécution de leurs lois, ou bien un juré soit du grand, soit du petit jury ; il sera condamné à un emprisonnement étroit pour deux mois au moins ou six mois au plus, et à une amende égale à quatre fois la valeur des présents offerts ou donnés.

Art. • Si quelqu'un, par violence ou menace de sévices corporels ou de préjudice illégal à la propriété ou à la réputation, tente de contrecarrer ou d'influencer un juge ou un juge de paix, fonctionnant sous l'autorité des États-Unis, ou exécutant conformément à leurs lois un acte officiel ; ou s'il tente de la même manière de contraindre ou d'influencer un juge, un juge de paix ou un arbitre, quand ils agissent sous ladite autorité, ou un juré, en vue de les déterminer à rendre un jugement, un ordre, un verdict, un acte d'accusation, ou à faire tout autre acte de leur fonction, il sera condamné à une amende de cinquante à quatre cents dollars ou à un emprisonnement de vingt jours à six mois, on à ces deux peines cumulativement ; et l'emprisonnement en totalité ou en partie pourra être subi dans une prison

'étroite, comme addition à la peine qu'il pourra avoir encourue pour la violence dont il aura usé.

ART. . Si quelqu'un, dans l'intention d Influencer le verdict d'un jury dans une cause criminelle ou ci- 'vile, fait valoir ailleurs qu'à l'audience, et sans Taulorisation de la cour, une preuve ou des arguments pour ou contre l'une ou l'autre des parties, auprès de l'une des personnes tirées au sort ou convoquées pour servir dans le petit jury durant la session où cette cause doit être jugée, sachant ou croyant que ladite personne 6st convoquée pour y siéger, il sera condamné à une amende de vingt à cent dollars et à un emprisonnement de cinq à trente jours, et s'il est officier de justice, ou procureur, ou avocat, ou officier de la cour, la peine sera du double.

Art. . Si quelqu'un, dans le temps où une cause .civile ou criminelle est pendante, publie ou fait imprimer une discussion, un exposé ou des observations relativement à cette cause, de nature à influencer le verdict du jury ou à faire naître un préjugé dans le public pour ou contre l'une ou l'autre des parties en cause, il seracondamné à un emprisonnement de trente jours au plusouà une amende n'excédant pas deux cents dollars.

Art. ' . Mais rien dans le précédent article n'empêche la publication, dans tout le cours d'une poursuite criminelle, de Texposé exact d'une procédure judiciaire ou de l'examen des témoins, à l'exception seulement de ce qui pourrait blesser la décence et la morale, conformément aux prescriptions du Code de procédure.

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