‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 50 sur 78 · OFFICIERS DES COURS · texte numérisé non relu

OFFICIERS DES COURS

Art. • Quiconque subornera ou tentera de suborner un officier de justice ou un greffier ou un autre officier d'une cour de justice, sera condamné à un emprisonnement d'un mois à six mois, à une amende de cent à cinq cents dollars et à la suspension de ses droits politiques pendant cinq ans.

AiîT. . Quiconque s'opposera par la force à l'exécution légale d'un acte officiel par un officier de justice, sachant que celui-ci agit en cette qualité, subira un emprisonnement de dix jours à six mois et payera une amende de cinquante à cinq cents dollars ; l'emprisonnement pourra être subi dans une prison étroite, en tout ou en partie.

Art. • Les personnes à qui un mandat ^écial est adressé de la manière prescrite dans le Gode de procédure, et celles qui sont autorisées par les dispositions du même code à faire des arrestations sans mandat, dans les cas déterminés par la loi, sont des officiers de justice dans le sens du présent titre, quand elles sont

PARTIES DÉTACHÉES d'uN CODE PÉNAL, ETC. 547

effectivement employées à exécuter le susdit mandat ou à faire la susdite arrestation.

Art. • Pour commettre cette infraction, il faut, qu'on sache non-seulement que la personne à l'acte de laquelle on s'oppose est un officier de justice, mais encore que cet acte est un acte officiel ; la preuve qu'on le savait peut résulter de diverses circonstances, mais aucune autre preuve n'est nécessaire quand l'officier (si c'en est un) a fait connaître en temps et lieu son caractère officiel bI l'acte qu'il venait exécuter.

Art. . L'infraction n'existe pas dans une opposition à tous autres actes que des actes offTciels ; la pénalité dès lors n'est pas encourue, quand l'opposition est dirigée contre un officier de justice qui tente de faire un acte qui n'est pas autorisé par ses pouvoirs légaux, ou de faire un acte autorisé, à l'aide de moyens illégaux ; si l'opposition se borne à cette partie de l'acte qui est illégale et au degré de résistance nécessaire pour en prévenir l'exécution, elle n'équivaut pas à une infraction.

Art. . Aucune erreur, dans un mandat ou un ordre, ne justifiera une opposition, si ce n'est dans les cas suivants :

1^ S'il n'émane pas d'une cour ou d'un magistrat;

2^ Si la personne nommée ou désignée dans le mandat n'est pas la personne contre laquelle on tente d'exécuter le mandat ou l'ordre;

S^ Si la personne qui veut l'exécuter n'est ni celle h qui il a été adressé, ni un officier de justice; mais si

cette personoeest un officier de justice, elle peut exécuter le mandat quelle que soit celle à qui il a été adressé ;

4^ Si le mandat ou l'ordre émane d'un magistrat ou est approuvé par un magistrat dont l'autorité ne s'étend pas à la localité dans laquelle on tente d'exécuter le mandat ou Tordre.

Art. . La force employée contre un officier de justice, tandis qu'il procède à l'accomplissement légal de son devoir, n'a pas le caractère d'une infrac* tion de l'espèce ci-dessus décrite, à moins qu'on n*ait l'intention de l'empêcher d'accomplir son devoir, alors même que la force employée aurait eu cet effet.

ART. . L'opposition par la force à une arrestation faite en vertu d'un mandat n'est pas justifiée par le refus de l'officier de se dessaisir dudit mandat, pourvu qu'il l'exhibe lorsqu'il en est requis •

Art. . Si, en raison de l'opposition, l'officier de justice est empêché de remplir son devoir, la peine sera augmentée de moitié.

Art. . Cette infraction peut être commise aussi bien par une personne que ne concerne pas l'acte officiel auquel elle s'oppose, que par la personne contre laquelle le mandat est dirigé.

Art. . Tous les actes officiels qui peuvent être faits légalement par un officier de justice qui obéit à l'ordre légal d'une cour ou d'un magistrat appartenant à une juridiction civile ou criminelle, et tous les actes que ledit officier est requis de faire comme gardien de Tordre public, ou pour prévenir les infractions ou

pour s'emparer des délinquants, rentrent dans le dispositif du présent chapitre.

Art. . Les menaces de violences que celui qui les fait a le pouvoir d'exécuter, et qui seraient suffisanies pour intimider un homme d'une fermeté ordinaire» ont le caractère d'une opposition par la force dans le sens du présent chapitre, et du chapitre suivant relatif à la délivrance d'un prisonnier par la force.

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