‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 5 sur 78 · II · texte numérisé non relu

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sera, évidemment, mieux rempli par un corps plus nombreux. L'objection relative au secret des procédures devant le jury d'accusalion se présente sous un aspect plus imposant que les autres, dans un pays où la publicité, dans chaque déparlement de l'État, est injustement considérée comme la plus sûre garantie de la bonne conduite de ceux qui le dirigent. Néanmoins il est des raisons qui me feraient hésiter à écarter le voile qui a été jelé sur ce qui se passe dans la chambre du grand jury. Pour apprécier ces raisons, nous devons considérer la constitution de ce corps et la nature de ses devoirs. Ses membres ne sont point nommés ou choisis pour remplir les fonctions d'un offîce, mais désignés par le sort, comme nous l'avons vu, pour s'acquitter d'un service et d'un service onéreux, qu'ils n'ont point sollicité, et auquel ils ont été appelés par une nomination qu'ils ne sont pas maîtres d'accepter ou de refuser. 11 semblerait donc injuste d'exposer un individu, remplissant ainsi un devoir involontaire, à la haine et au soupçon qui en sont inséparables, pour l'expression d'une opinion franche, quoique peut-être erronée; d'ailleurs, le secret juré par ses collègues ne l'abrite point contre une poursuite pour corruption, ou pour toute autre conduite illégale. Il faut également faire attention à ce que le préjugé utile et honorable contre les dénonciations secrètes, qui a pu prêter quelque force à cette objection^ n'est, en réalité, nullement appli-

cable aux procédés devant le grand jury. Lorsqu'un membre de ce corps fait une accusation, il devient un témoin, sa déposition est reçue et est remise à la cour, avec celles do tous les autres témoins. Le secret ne concerne point l'accusation, ni le nom du témoin qui Ta faite ; il n'est relatif qu'à l'opinion émise par chacun des jurés sur le poids qu'il convient de donner aux témoignages. Rendre cela public, serait vouloir empêcher l'homme timide de remplir un devoir important, en l'exposant à Tanimad version de ceux que cela pourrait affecter, et ne produirait aucun avantage quelconque. Si l'office était électif, il importerait au peuple de savoir comment le titulaire remplit ses devoirs ; s'il était à nomination, l'exécutif, ou le pouvoir nominateur, serait intéressé à avoir les mêmes informations ; mais dans le cas en question il n'existe ni ne doit exister aucune responsabilité (excepté pour offense), et là où il n'y a point de responsabilité, de quel avantage est la publicité?

Le manque général de lumières, et principalement l'ignorance des lois, dans le plus grand nombre des jurés, est aussi allégué comme une objection grave, contre leur aptitude à déterminer si un citoyen doitêtre exposé aux désagréments et aux tracasseries d'un procès public ou si un fripon peut échapper à la condamnation qui probablement doit être la conséquence de son jugement. Avouons que si cette objection a un

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fondement raisonnable, c'est surlout quand on l'applique à un système où, comme dans ienôtre^ lesjur<Ss sont tirés au sort. Mais il faut considérer que le principal devoir d'un membre de ce corps est de décider des matières de fait, ce qui n'exige que le simple exercice d'un entendement sain, la connaissance des affaires ordinaires de la vie commune, un esprit indépendant, intègre et ferme , qualités qu'il est aussi probable de rencontrer dans une vingtaine d'hommes, choisis sur le triple de ce nombre, présentés au sort, que dans toute autre classe de la société. On doit certainement s'attendre à l'ignorance des lois. Dans l'état des nôtres, cette objection pourrait avoir à peu près la même force, h l'égard de tout autre même nombre d'hommes, choisis avec soin dans toute la communauté, parmi ceux qui sont assujettisà remplir ce devoir. Cet inconvénient est d'ailleurs corrigé par plusieurs dispositions ; les devoirs des jurés d'accusation sont spécialement indiqués, et la partie du Gode qui les contient doit leur être lue et une copie en être transmise à leur chambre. On met également sous leurs yeux une copie de la loi écrite, relative à chacune des offenses sur lesquelles ils ont à décider. L'accusateur public est astreint à leur donner son avis sur tous les cas qu'il sait, par le rôle, devoir leur Être soumis, ainsi que sur tout autre cas, s'ils le requièrent ; et la cour est tenue d'éclaircir les doutes qui pourraient leur rester. Avec ces précautions pour

âu code de procédure. 69

éviter Terreur, il parait presque impossible qu'il puisse en intervenir d'importantes, et la nécessité de recourir à ces sources de lumières augmentera chaque jour la connaissance des lois que ces mesures répandront progressivement parmi le peuple.

11 nous reste à parler d'un autre inconvénient, de l'abus introduit par les cours, et bien vite contracté par les jurys d'accusation, de s'arroger le droit de discuter sur des questions politiques et extrajudiciaires. Cela produit un malheureux effet, surtout dans un gouvernement populaire oîi l'esprit de parti est si disposé à se glisser dans toutes les assemblées, à se mêler à toutes les délibérations, à rompre les liens d'amitié, à relâcher ceux de famille, à aigrir le commerce social, à exalter les discussions publiques, et (s'il n'est restreint) à imprimer son caraétère aux actes législatifs et à pervertir l'administration des lois. Le pire de ces maux serait qu'il s'insinuât dans le palais de la justice ; on lui en a fermé l'entrée par la chambre du grand jury, autant qu'une interdiction positive en est capable. Le grand jury, ainsi organisé, est exclusivement le pouvoir accusateur, dans tous les cas de crimes; dans ceux de délits, il concourt avec l'accusateur public; un officier est nommé, près de chaque cour de juridiction criminelle, pour remplir cet emploi. L'intervention de ce corps a été faussement qualifiée de double jugement; on a crié à l'injustice parce que l'accusé n'avait pas le

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privilège d'être enleadu devant le jury. Quoique la réponse à cette objection ait, en partie, été déjà faite, il peut être nécessaire d'ajouter que, jusqu'à ce que l'acte d'accusation soit rédigé, l'accusation n'est pas complète ; que, en conséquence, il n'y a rien à entendre, rien à juger; et, quand il est une fois exécuté, ce serait une absurdité et une injustice criante de permettre que la vérité de cette accusation fût jugée par le même corps qui vient de l'émettre.

On espère que, dans les chapitres qui décrivent le mode de procéder dans ce corps et qui prescrivent les devoirs des cours, et des divers officiers de justice à son égard, on trouvera beaucoup de choses qui peuvent être utiles pour donner plus de régularité et de fixité à notre pratique actuelle,avec quelques innovations qui, je pense, amélioreront le Système, quoiqu'elles ne soient pas assez importantes pour être discutées ici. On exige l'assentiment de douze jurés pour créer l'acte d'accusation ; mais il suffit de celui de la majorité d'entre eux pour décider les questions incidentielles. L'acte d'accusation, une fois fait, doit être remis au juge, devant la cour, qui en ordonne l'enrôlement si le défendeur est détenu ou cautionné; mais, s'il est en liberté, le juge (afin d'éviter qu'il soit averti et s'échappe) lancera un mandat d'arrêt contre lui, et, jusqu'à ce qu'on se soit assuré de sa personne, gardera, devers lui, l'acte d'ac* cusation. Chaque grand juré est protégé, durant le

temps de son service, contre toute arrestation, ainsi que contre toute action ou poursuite pour ce qu'il a pu dire dans l'accompli ssement de son devoir, excepté pour le cas de parjure, dans une déposition faite à ses collègues.

Un chapitre est consacré à la forme et à la substance des actes d'accusation et d'information; division importante, car c'est au défaut de précision de nos lois, à ce sujet, qu'on peut attribuer les cas nombreux où des hommes, évidemment coupables, ont échappé à la punition. Dans un système qui admet la maxime humaine que : «il vaut mieux que cent coupables échappent que si un innocent était puni; » il est du plus impérieux devoir de dissiper tous les doutes qui font de Tadmi- DÎstration de la justice criminelle une loterie, avec tant de chances en faveur des coupables. 11 n'est personne, ayant assisté à nos cours, qui ne soit convaincu des effets pernicieux de cette incertitude et qui ne sache combien de confiance elle inspire aux coupables, dans leur jugement. La première question que fait à son conseil un vieux délinquaat, est s'il ne peut pas trouver quelque nullité dans l'acte d'accusation, et il D*est pas douteux que les minuties de forme ne contribuent à multiplier les crimes, en ajoutant une chance d'impunité de plus à celles qu'ils ont déjà. On a donc fait tous ses efforts pour donner aux dispositions de ce chapitre un caractère qui, en assurant à

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l'accusé lous les renseignements nécessaires à sa défense, lui ôlât tout espoir d'échapper, autrement que par une déclaration de son innocence par le jury de jugement. Au nombre des premières sout les instructions pour établir clairement, dans Tacte d'accusation ou d'information, toutes les circonstances qui entrent essentiellement dans la description de l'offense dont il est chargé; le lieu oîi elle a été commise; dans les offenses privées, les noms des individus dont la propriété, la personne ou la réputation ont été lésées par l'offense, et, afin de rendre les méprises moins fréquentes et d'assurer l'uniformité dans celle importante partie de la procédure, on a, dans une partie subséquente de l'ouvrage^ donné des formules applicables à chaque offense. Mais, pour éviter les délais, dans le peu de cas où les formes peuvent avoir été négligées, les points qui peuvent être considérés comme substantiels sont désignés et distingués de ceux qui sont purement de forme; ces derniers étant toujours susceptibles d'amendement, et les premiers n'opérant jamais de manière à décharger l'accusé, quoi qu'on y objecte avant ou après le jugement. Le seul cas d'exception est celui où l'acte d'accusation impute un fait qui n'est pas une offense. Dans tous les autres cas, l'acte d'accusation est susceptible d'amendement, par le renvoi au grand jury, s'il est nécessaire, ce qui donne toujours à la partie le temps de répondre aux nouvelles allégations.

AU coDB DE procéduhg:. 73

Le peu de cas de ce genre sont indiqués. On ne saurait prendre une idée convenable de ces dispositions qu'en parcourant les chapitres qui les renfermenL Néanmoins il est une alléralion qui exige une remarque particulière. Il n'est pas de cas plus sujets aux exceptions de forme , pas de cas où elles éludent plus fréquemment les fins do la justice que dans ceux de faux, démission de billets contrefaits, ou autres offenses relatives aux actes écrits : une erreur, dans la qualification donnée à la pièce; l'appeler un ordre, quand elle est réellement une lettrede change, ou un billet à terme; ou, si la teneur de Técrit n'est pas exactement rapportée dans l'acte d accusation (l),et la procédure est annulée. Il y

(i) Pour quelqu'un qui a suivi les prociidés des cours criminelles, il serait inutile de citer des exemples de ce qui est ayancé ici.

L'Angleterre nous en a, dernièrement, fourni un d'un genre assez plaisant. Dans une poursuite pour contrefaçon, un trait de plume, qui se trouvait, accidenteUemeut, sur la pièce, n'avait pas été copié dans Tacte d'accusation. Le prisonnier ayant été convaincu, son avocat demanda arrêt au jugement, motivé sur l'omission de ce trait de plume. La pièce et l'acte d'accusation furent présentés au Juge. Celui-ci, ne pouvant, à l'œil nu, découvrir aucune différence, eut recours à un verre optique, et, à l'aide d'un fort microscope, aperçut quelque chose qu'il dit ùtre une tache (iick) ou une lettre, ce qu'il ne put ou ne voulut pas déterminer; il le soumit aux jurés, en leur recommandant, si c'était l'une (je ne me rappelle pas laqueUe), de condamner; et si c'était l'aulre, d'acquitter ; et, pour les aider dans la décision de cette importante question, il leur prêta son microscope dont la puissance les mit à, même de se déterminer en faveur de l'acquitlement. Le prisonnier fut déchargé ; il eût été pendu, si le juge n'eût pas apporté en cour sa lunette, ou si elle avait eu un moindre degré de puissance*

a même des circonstances où l'accusé est acquitté, en* core que sa culpabilité ait été attestée par le rapport du jury (verdict). On a obvié à ces conséquences par une simple disposition à laquelle on fait allusion dans Tintroductionau Code pénal. Dans tous les cas, pour éviter les délais qui résultent des objections contre la forme, soit pour renverser Tacie d'accusation, soit pour annuler la procédure ou arrêter le jugement, il est ordonné de fournir à Taccusé une copie de l'acte d'accusation ; et en temps convenable, avant le jugement, il est conduit en cour, et informé que, si l'acte d'accusation contient quelques défauts de forme (et on lui explique en quoi ils peuvent consister), il ait à les spécifier, tel jour désigné : mais s'il néglige de le faire, alors il n'est plus rocevable ensuite. Un conseil lui est en outre assigné, s'il ne s'en est pourvu ; et, après l'expiration du temps accordé pour délibérer, il est, une seconde fois, appelé pour faire connaître ses exceptions. Mais s'il n'en fait point, alors il n'est plus admis à en présenter après, hors le défaut radical que les faits dénoncés dans l'acte d'accusation ne constituent pas une offense. Dans les poursuites pour offenses concernant des pièces écrites, il n'6st pas requis que l'acte d'accusation spécifie leur espèce ; elles ne sont point qualifiées billet, lettre de change, obligation, etc., mais simplement, <i pièce écrite dont copie est annexée. » Par ce moyen, on évite une source féconde d'erreurs, d'incertitudes,

et de relards. On obvie par le procédé que je viens de détailler à un autre inconvénient auquel nous avons dit que ce genre de poursuites est très-sujet. L'acte d'accusation et une copie de la pièce écrite sont remis à l'accusé; lorsqu'il est appelé en cour, on soumet à son inspection, et à celle de son conseil, l'original ; et on leur donne le temps nécessaire pour le comparer avec la copie qui leur a été fournie. Outre les avis donnés dans les autres cas, on l'informe que, s'il a quelqu'objection à faire contre l'exactitude de la copie fournie, il doit les présenter dans le temps fixé par le règlement, avant le procès. Sil fait quelques exceptions qui paraissent fondées, on corrige immédiatement la copie; et ce n'est qu'après qu'on a ainsi fait disparaître toutes les difficultés de forme que l'accusé est appelé à répondre sur le fond. C'est ce qui se fait solennellement, en pleine cour; et laréponse ne peut être qu'une confession ou une dénégation de l'imputation, excepté si on fait valoir le cas où Taccusé aurait déjà été acquitté ou convaincu de la même offense. Tout refus de répondre, ou toute réponse évasive ou indirecte, est considérée et enregistrée comme dénégation de la charge. Vu que, suivant le Code, il n'y a plus qu'un mode de jugement, la question oiseuse qui implique un choix est désormais inutile. Le jugement par jury est établi comme le seul auquel on puisse recourir. Les raisons à l'appui sont si évidentes et sont si amplement

discutées dans le rapport fait h vos prédécesseurs, en 1822, qu'il est inutile d'y rien ajouter, pour démontrer l'importance de cette institution sous le point de vue judiciaire aussi bien que politique (1). U est, de-

(I) Ce rapport étant maintenant imprime^ il m'est peut-être permis de transcrire ici le passage auquel je me réfère.

a Le jugement par jury est établi par notre conslilulion, mais ne l'est pas exclusivement. Cependant la loi peut statuer cette exclusion de tout autre mode de jugement. Il y a tant et de si fortes raisons en faveur de cette mesure, qu'on a cru devoir insérer dans le Code une déclaration précise oque, dans toutes poursuites <:riminelles, le jugement par jury est un privilège auquel on ne peut renoncer. Si Toption en élait laissée à Taccusé^ il est à craindre que le désir de capter la faveur du juge, l'ignorance de son véritable intérêt, où le trouble inséparable de sa situation, ne l'engageassent à se départir de l'avantage d'être jugé par ses pairs et que le peuple ne s'habituât ainsi, par degré, à un spectacle qu'il ne doit jamais voir : celui d'un seul homme, déterminant le fait, appliquant la loi, et disposant, à son gré, de la vie, de la liberté et de l'honneur d'un citoyen.

« En proposant cet amendement à notre loi, qu'il me soit permis •de présenter quelques réflexions, pour en démontrer l'importance. Le jugement par jury ne faisait partie de la jurisprudence d'aucun des gouvernements qui ont régi la Louisiane, avant la dernière cession de cette province. Ce mode de jugenjent n'y fut introduit qu'à l'époque de son incorporation aux États-Unis, comme un de leurs territoires. Par le premier acte qui consacra cette réunion, le jugement par jury fut établi pour les cas encourant peine capitale; pour tous les autres, soit civils, soit criminels, il fut laissé, comme il Test encore, à l'option des parties. Dans ce second degré de gouvernement, il fut statué que le peuple jouirait du privilège du jugement par jury ; mais aucune déclaration ne l'établit comme l'unique mode de jugement. Notre constitution d'État l'adopta, à peu près, dans les mêmes termes. Cette indifférence, dans notre pacte constitutionnel, pour une institution si essentiellement importante, a eu les plus funestes conséquences, qui n'ont fait que croître par des dispositions subséquentes. Le jury est déjà banni

puis peu, veuu a ma connaissance un exemple frappant des vues contenues dans ce rapport ; et je crois utile de

de DOS cours, en matière civile, ou n'est employé que comme une entrave, ou comme un incommode et lourd véhicule, pour transmettre à la cour suprême les témoignages d'après lesquels elle doit décider. Cette dégradation des fonctions des jurés, dans les cas de propriété, ne tend, certes, nullement, à les rendre respectables dans ceux où il s'agit de la vie ou de la liberté. En matière criminelle, l'avocat général requiert, je pense, comme il en a le droit, le jugement par jury dans tous les cas graves; môme lorsque l'accusé voudrait y renoncer. Mais un avocat général^ moins ami de l'institution, et un juge plus ambitieux de pouvoir que ceux qui, en ce moment, occupent ces places, trouveraient facilement dans rétat actuel de la loi le moyen de rendre le jury aussi inutile, aussi insignifiant et aussi rare, en cour criminelle, qu'il l'est déjà dans les cours civiles, par l'insuffisance de la loi.

Quel est le raisonnement des partisans de cette loi telle qu'elle existe? Le voici: « En admettant que le jugement par jury soit un avantage, la loi a assez fait, en laissant à l'accusé la faculté de s'en prévaloir; il est le meilleur juge de ce qui peut lui être utile et il serait injuste de le gêner dans un choix aussi important, n

Cet argument est plus spécieux que solide. Il y a des raisons, déjà énoncées, qui prouvent qu'il est beaucoup de cas où cette faculté de choisir ne saurait ôlre librement exercée. Il est, en outre, un autre intérêt à considérer, indépendamment de celui de l'accusé. Si ce dernier est coupable, l'État a le plus grand intérôt à ce que le fait soit fidèlement examiné devant des juges inaccessibles à toute espèce d'influence et étrangers aux erreurs qui dérivent de fausses idées des devoirs officiels; il auu intérêt dans le caractère de son administration judiciaire; il- a le premier des devoirs à remplir^ celui de la placer à l'abri de tout soupçon. 11 n'est donc pas vrai de dire que la loi a assez fait^ en laissant le choix (supposé même qu'il soit fait avec discernement) entre un mode de jugement loyal et impartial et un autre contre lequel s'élèvent les plus fortes objections. La loi doit faire plus: elle doit restreindre ce choix, de manière à ne pas permet Ire qu'un individu, mal conseillé, la convertisse en un instrument de ruine ou de mort, encore que l'une fût volontaii e, et l'autre un suicide.

le citer dans celui-ci. L'tle de Ceylan peuplée, en diverses proportions, d'Hindous, de Mahométans, et de

Un autre avantage qui doit engager à rendre obligatoire ce mode de jugement, c'est qu'il répand les plus utiles connaissances parmi toutes les classes de la société. C'est une grande école, dont chaque réunion de jury est une classe séparée; dans laquelle les préceptes de la loi, et les conséquences de ses violations, sont enseignées par la pratique. L'exercice fréquent de ces importantes fonctions donne en outre un certain sentiment de dignité personnelle, de respect de soi, qui, non-seulement, convient au caractère d'un citoyen libre, mais ajoute encore à son bonheur privé. Ni Tintrigue, ni l'esprit de parti, ni l'influence du pouvoir, qui parviennent souvent à humilier l'orgueil des autres offices, et à disposer des autres places, ne peuvent lui ravir sa part dans l'administration de la justice publique. Chaque fois qu'il est appelé à agir en celle qualité, il doit sentir que, quelle que soit son humble place dans Tordre social, il est néanmoins le protecteur de la vie, de la liberté, de l'honneur de ses concitoyens, contre l'injustice ou l'oppression, et que, en même temps que son jugement droit et sain est considéré comme le plus sûr refuge de Tinnocence, son incorruptible intégrité est regardée comme la garantie la plus certaine de la nonimpunité du crime.

Un État dont les moindres citoyens sont ainsi, tour à tour, élevés à ces augustes fonctions; et deviennent, alternativement, les défenseui*8 de l'innocent, la terreur du coupable, et les gardiens vigilants de la constitution ; sans le consentement desquels aucune punition ne peut être infligée, aucune disgrâce encourue; qui peuvent, d'un mot, arrêter le bras de l'oppression, et diriger le glaive de la justice : un tel état, dis-je, ne peut tomber dans la servitude, ni être facilement opprimé. Des chefs corrompus peuvent altérer ou pervertir la constitution; d'ambitieux démagogues la dénaturer ou la violer; l'influence étrangère, en entraver ou arrêter Texercice ; mais, tant que le peuple jouit du privilège d'être Jugé par des jurés pris dans son sein et désignés par le sort^ il ne peut cesser d'être libre. Les lumières que répand cette inappréciable institution, le sentiment de dignité et d'indépendance qu'elle inspire, le courage qu'elle crée, donnent toujours à la nation une énergie de résistance qui lutte^ corps à corps, avec

la postérité des émigrés de Siam, d*Âva et d'autres parties du continent oriental et des lies adjacentes, passa

l'usurpation et un élan de patriotisme qui déconcerte et décourage tout pouvoir arbitraire. Ils le savent bien, les enneoiis de la liberté ! Ils savent combien puissant est ce véhicule, pour transmettre la contagion de ces principes libéraux qui attaquent les parties vitales de leur pouvoir : aussi mettent-ils plus de soin à se garantir de son introduction qu'ils n'en prennent pour se préserver des maladies pestilentielles. Dans les contrées où cette institution existe déjà, ils travaillent à miner insidieusement ce qu'ils n'osent ouvertement détruire. On introduit, sous le plausible prétexte d'améliorations, des changements incompatibles avec l'esprit de l'institution. La classe commune des citoyens est, dit-on, trop peu instruite pour remplir les devoirs de jurés ; un choix est absolument nécessaire; il doit être laissé à un agent du pouvoir exécutif et être fait parmi ce qu'il y a de plus distingué par l'éducation, le rang ou la fortune. De manière que, après les opérations successives de cette chimie politique, on obtient, en résultat, une masse brillante, il est vrai, bien purgée de toutes scories républicaines, mais dénuée de cette valeur intrinsèque qui gisait dans la brusque mais inflexible intégrité, dans l'agreste mais incorruptible pureté de la substance première. Des hommes, ainsi rassemblés, n'ont de commun que le nom, avec ces jurés illettrés, mais fermes et honnêtes, qui ne tirent leur dignité que des fonctions qu'ils remplissent, fonctions dont la courte durée prévient les tentatives de la corruption, et l'influence du pouvoir.

Par de semblables innovations, l'institution est tellement défigurée qu'il ne lui reste plus rien qui puisse lui concilier l'attachement ou réveiller l'intérêt du peuple ; elle est négligée comme inutile ou abandonnée comme un instrument nuisible.

En Angleterre, la liste des jurés est dressée par un officier de la couronne, mais il est des correctifs qui diminuent les fâcheuses conséquences de ce vice. Le rapport (excepté. dans quelques cas spéciaux, très-rares) est fait, non pour un cas particulier, mais généralement pour toutes les causes prêtes pour être jugées, et, dans le nombre considérable de jurés inscrits au tableau, les douze qui doivent fonctionner sont désignés par le sort. Dans les causes capitales, le droit de récuser des jurés est exercé avec une telle latitude qu'il

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successivement sous la domination des Portugais, des Hollandais et des Anglais, qui ont ajouté au mélange hétérogène des habitanis la race provenue de leur commerce avec les femmes du pays. Les Anglais, ayant conquis cette lie, en 1786, sont restés paisibles possesseurs de cette riche colonie. Les Hollandais, pour Tadministration de la justice, avaient introduit la loi civile, par laquelle la colonie fut gouvernée jusqu'en Tannée 18H , où Sir Alexander Johnston, premier magistrat de nie, réussit dans le hardi projet d'introduire le jugement par jury, dans les cours criminelles de cette colonie. Que ceux qui doutent de l'utilité politique de cette instilution, qui pensent qu'elle ne con-

déconcerte et neutralise toutes les pratiques de lit corruption. Si à cela on ajoute la vénération générale pour ce mode de jugement, la force de Topinion publique, guidée par Tesprit que cette institution a créé, répandu et perpétué, nous concevrons pourquoi le jugement par jury, malgré son imperfection organique, est considéré, avec raison, comme le palladium de la liberté publique; et pourquoi la nation anglaise, encore qu'elle souffre, avec une indifférence honteuse, qu'une aristocratie corruptrice et ambitieuse domine sa législature, et empiète sur les droits de la couronne, se glorifie, à Juste titre, de l'indépendance de son administration judiciaire, ennoblie qu'elle est par le jugement par jury. Nous avons reçu d'ancCtres communs le précieux héritage de cette institution: sachons la défendre, la conserver, la perfectionner; non pas seulement pour en jouir nous-mômes, mais afin que, si jamais le système représentatif, ou le privilège de Vhabeas corpus, venaient à se perdre ou à se corrompre, dans le pays qui leur a donné naissance, nous puissions, à notre tour, offrir à l'adoption de ce peuple régénéré ces grandes institutions de la liberté fondées par nos communs aïeux et conservées par les travaux, Texpérience et la valeur de leurs descendants.

vienl qu'aux nations les plus civilisées et les plus éclairées; qui n'apprécient point son pouvoir de disséminer les lumières, d'élever le caractère personnel et natio* nal ; que ceux (et ils ne sont pas en petit nombre) qui ont considéré le premier rapport sur ce sujet, comme Veffusion d'une vénération enthousiaste pour une vaine théorie; que tous lisent la narration authentique qui suit , scellée de la plus haute autorité, et qu'ils confessent la toute-puissance de celle grande institution, pour réformer et ennoblir le caractère, triompher des préjugés nationaux, unir les éléments les plus discordants, répandre des connaissances utiles, purifier les sources de la justice, et démontrer, par ses effets, qu'il n'est pas de gouvernements aussi forts que ceux auxquels il est permis au peuple de participer. Mais laissons le savant auteur de l'expérience, en expliquer lui-même les résultats. Sir Alexander Johnston, dans une lettre qu'il écrivit en 1815, au Bureau de Contrôle, s'exprime ainsi :

«C'est avec plaisir que j'accède à votre demande, en vous rendant compte du plan que j'adoptai, lorsque j'étais chef de la justice, et premier membre du conseil de Sa Majesté, à Ceylan, pour introduire dans cette île le jugement par jury et pour étendre le droit de siéger, comme jurés, à tous les métis aussi bien qu'à tous les autres natifs du pays, à quelque caste religieuse qu'ils

appartinssent. Je vous expliquerai les raisons qui n. 6

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m'induisirent à proposer ce plan , la manière dont il fut mis à exécution, et les conséquences qu'a produites le succès. Les reproches faits à l'ancien système d'administration judiciaire étaient qu'elle était lente, coûteuse, et impopulaire. Les défauts de ce système provenaient du peu de prix que les natifs du pays attachaient à un caractère de véracité, de r insouciance qu'ils manifestaient pour un système dans C administration duquel ils n avaient aucune part, de la difficulté que les Européens, qui étaient non-seulement juges du droit, mais aussi du fait, éprouvaient à pouvoir déterminer le degré de croyance que méritait le témoignage d'un natif, et enfin des délais dans les procédés de la cour, etc. » Le chef judiciaire détaille ici les moyens qu'il proposa pour remédier à ces maux, qui ne pouvaient céder, pense-t-il, qu'à l'application du jugement par jury. Il rapporte qu'il consulta les grands prêtres de la religion Budhoo, ainsi que les brahmines, sur l'effet que ce changement pourrait produire sur les sectateurs de ces religions; il soumit son plan au gouverneur et au conseil, qui, «considérant l'adoption du plan comme un objet de haute importance et craignant qu'il n'éprouvât de fortes oppositions, en Angleterre, «rf cause de sa nouveauté» (jamais des droits tels qu'on proposait d'en accorder aux natifs de Ceylan, n'ayant été octroyés à aucun natif Indien), l'envoya lui-même, pour solliciter cette adoption, qu'heureusement il réussit à obtenir.

Sir Alexander Johnslon continue, en expliquant les qualités des jurés, la manière de les choisir et de conduire le procès. Tous ces points, quoique très-intéressants, ne s'appliquent pas immédiatement à mon sujet, mais, seulement leurs résultats , qu'il expose ainsi : « Les nalifsjurés, bien pénétrés du degré de croyance qu'on peut, en toute sûreté, établir sur les témoignages de leurs compatriotes, décident, plus prompte-

ment, les questions de fait Tous les natifs qui

assistent dans les cours ^ comme jurés ^ acquièrent ^ par cet exercice^ de telles lumières sur les modes de procédures et sur les règles des preuves, que, depuis rétablissement du jugement par jwy, le gouvernement a trouvé, parmi les jurés, tant ynétis que natifs, quelques-uns des magistrats les plus experts et les plus respectables du pays. ^) Après avoir établi que cette innovation économise au gouvernement une somme d'au moins dix mille livres sterling, il poursuit : « Nul homme, dont le caractère de probité et de véracité n'est pas sans reproche, n'est admis à figurer sur la liste des jurés. Le fait de l'inscription du nom d'une personne sur cette liste est une preuve de l'intégrité de son caractère, et c'est à celle-là que l'individu en appelle, dans les cas où sa réputation est attaquée ou qu'il sollicite un office du gouvernement. Comme les listes des jurés sont révisées à chaque session, par la Cour suprême, elles agissent, comme le mobile le plus puissant, sur

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r esprit du peuple des campagnes^ en le rendant beaucoup plus attentifs quil n'avait coutume de F être ^ à ne pas $ écarter de la vérité. Le droit de siéger da?is les Jurys a donné aux natifs de Ceylan une estime pour la réputation^ quils ri avaient j amais éprouvée auparavant^ et a amélioré dune manière très-remarquable leurs sentiments moraux. Tous les natifs de Ceylan^ qui sont portés sur le rôle des Jurés y se considèrent comme faisant partie du gouvernement du pays ^ autant que les Juges européens eux-mêmes ; et^en conséquence^ ils prennent^ depuis quils ont acquis le droit de siéger dans les Jurys ^ un intérêt au maintien du gouvernement anglais de Ceylan, intérêt qui y Jusque-là, leur avait été entièrement étranger. »> Et pour preuvedece qu'il avance, il fait contraster leur indifférence dans les guerres, avant ce privilège, et leur zèle, dans celles qui ont suivi la jouissance qu'ils en ont obtenue. L'auteur de cetle intéressante et instructive lettre cite en témoignage de la vérité de ses assertions le discours prononcé par son successeur, huit ans après Tessai de cette expérience, dans lequel il attribue la diminution remarquable des CTimes, principalement et par-dessus tout^ à lintroduction du Jugement par Jury. ((C'est, ajoute-t-il, à cet heureux système, maintenaul aussi profondément enraciné dans l'affection du peuple, et non moins révéré que la plus ancienne et la plu s chère de leurs propres \ïL%Wiy\Wox\s,que J'attribue ^ avec confiance^ cette nouveauté si satisfaisante » ; et on peut

assurer hardiment que, tant qu'il continuera à être administré avec fermeté et intégrité, le gouvernement anglais occupera une place dans les cœurs de ses sujets signalais, que n'ont jamais pu obtenir les Portugais ni les Hollandais, premiers possesseurs de cette ile.

L'exposition de ce fait, qui cadre si parfaitement avec les idées que j'avais exprimées quelques années avant que cette lettre fût écrite, vaut, à elle seule, des volumes d'arguments ; et toutes les réflexions que j'ai faites depuis sur ce sujet (et elles n'ont été ni en petit nombre ni superficielles) m'ont tellement convaincu du danger de toucher à ce bien précieux, et de gâter, en voulant l'améliorer, ce qui est essentiellement bon, que je ne me hasarderai pas à proposer la moindre modification ; encore que quelques-unes, accompagnées des raisons les plus plausibles, se soient oflertes comme améliorations avantageuses. Parmi elles se trouve celle de substituer à l'unanimité, actuellement requise pour une décision, une simple majorité de votes, ou tel autre nombre moindre que la totalité. L'absurde cruauté d'imposer cette unanimité, sous peine de périr d'abstinence, et l'injustice de faire dépendre le sort d*un accusé de la plus ou moins grande aptitude de ses juges à supporter la faim et la soif, semble si manifeste que, si nul autre moyen de remédier à ce mal ne s'était présenté, j'aurais peut-être effacé ce trait

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caractéristique du jugement par jury. J'eusse pu adopter quelques modifications correctives, pour faire disparaître cet inconvénient. Mais il avait été introduit, en quelque cas, une pratique qui m'a présenté, à peu près, le remède que je cherchais. Les cours, dans l'exercice du pouvoir législatif qu'elles se sont attribué en partie par usurpation, en partie par l'abandon négligent qu'en a fait la branche du gouvernement à laquelle ilappartient de droit et exclusivement; les cours, dis-je, ont graduellement introduit un changement important dans cette partie de notre jurisprudence. Lorsque desjurés ne peuvent point s'accorder, au lieu de les affamer ou de les forcera l'unanimité, on les congédie ; et la question devient un point d'argument et de raison, au lieu de l'être de force physique et d'aptitude à résister aux besoins de la nature. Les objections contre cette amélioration (car l'expérience a prouvé que c'en était une) c'est que, étant privée de la sanction législative, il dépend de la cour de déterminer si elle sera introduite ; et, dans le cas où elle le serait, quel degré de souffrance doit subir le jury avant d'être congédié. Dans le code qui vous est offert des règles sont établies à cet égard. La législature parle et ne laisse plus aux juges la lâche, requise dans certains cas, de veiller comme le médecin auprès de la victime de l'inquisition, sur les conflits entre la nature et la famine, et de ne renvoyer le jury que lorsqu'ils sont convaincus qu'il y a danger immédiat à ce que la

mor( ûe Taffranchisse (I). Les jurés ne seront plus privés d'aliments; parce qu'on pense que la faim peut bien hâter la détermination d'un homme, mais n'est pas un sûr moyen de la rendre plus correcte; et que, dans le système que j'ai adopté, la justice est le premier objet en vue ; la célérité n'est qu'une considération secondaire. Les jurés sont traités comme des êtres raisonnables ; avec le respect dû à une branche coordonnée avec les juges dans l'administration de la justice; soumise, il est vrai, à leur contrôle, pour le maintien de l'ordre et pour le progrès de la justice; mais à un contrôle légal, et non à une discrétion arbitraire. Leur délibération doit être exempte de toute restriction des besoins physiques; leur détermination, le résultat de la raison et de l'accord. Peut-être le concours de circonstances fortuites (2) qui a produit

(i) Septième cas de Johnson, le peuple contre Olcot. Le Juge Mage Kent dit^ a le pouvoir de décharger un jury, dans un cas criminel, est un point délicat et de la plus haute importance ; néanmoins il doit exister^ » dans les cas de nécessité extrôme et insurmontable. Voyez les autres cas y rapportés.

(2) On a conjecturé (avec raison Je pense) que l'unanimité, requise par la suite, ne faisait point partie de l'institution primitive des jurys, qui, originairement, en arguant par analogie, ont dû, comme les grands jurys, les grandes assises, et les enquêtes des shérifs, se composer de vingt-trois membres dont la majorité (douze) était nécessaire pour une décision; que, dans la suite, à quelque époque inconnue, probablement lorsque les procès vinrent à se multiplier, et que le rassemblement de tant de jurés parut un fardeau incommode, on introduisit la pratique de n'en convoquer que douze , mais le concours de la même majorité de douze continua à être requise.

dans ce mode de jugement le caraclère particulier d'exiger Tunanimilé pour une décision (verdict)^ at-il vraiment mieux réussi que n'eût fait une intention délibérée à l'adapter aux fins de la justice dans les procédés criminels. J'incline à penser que, si une simple majorité suffisait pour former une décision {verdict)^ il est probable que dans une consultation secrète, où ni la présence d'auditeurs, ni la perspective de la publicité ne stimuleraient au devoir, la décision ne serait, le plus souvent, qu'un simple énoncé du nombre des membres de chaque côté de la question, sans recourir à cette discussion, à ces débats si nécessaires pour découvrir la vérité. En effet, j'ai appris, de ceux qui ont fréquemment servi dans les jurys (et mes informations ne se sont pas bornées à un seul État), que, généralement, la première chose que font les jurés, quand ils se retirent et avant tout débat, est de prendre les votes sur la question. Sous le système actuel, une division d'opinions conduit toujours à une révision des témoignages, et h une discussion des arguments qui ont été produits, tandis que, si la majorité eût décidé, la question l'eût été par le premier vote. Il est une autre considération qui peut encore être de poids en faveur de Tunanirailé de la décision. La preuve qui assujettit un citoyen aux conséquences sérieuses d'une condamnation pour crime doit être assez claire pour convaincre tous les esprits : si donc elle ne convainc

pas un quart, ou telle autre portion du jury, la probabilité est que son impression sera, proportionnellement, la même sur le reste de la communauté; et la condamnation d'un homme, que le quart ou le dixième de ses concitoyens croiraient innocent, porterait à la confiance que doit inspirer l'administration de la justice une atteinte plus préjudiciable que ne le serait son acquittement, si, quoique coupable, il était à Tunanimité déclaré innocent. Renversons Thypothèse, et supposons que trois, deux, un seul même des membres du jury soit si parfaitement convaincu, par les témoignages, que l'accusé a commis le crime qui lui est imputé qu'il soit prêt à attester sa conviction sur la foi du serment et refuse conséquemment de concourir à la déclaration d'innocence, tandis que le reste du jury doute de sa culpabilité, ou même le croit innocent, acquitter un individu dans de pareilles circonstances, serait-ce le rétablir dans la société avec l'intégrité de réputation dont doit jouir celui qui a été déclaré innocent par ses concitoyens? Serait-ce dissiper l'alarme que son élargissement fait naître dans la communauté, dont une grande partie le croit encore coupable, et prêt à répéter le même crime, encouragé comme ill'est par l'impunité? Ainsi, que nous considérions l'effet d'un acquittement ou d'une condamnation, par un nombre moindre que la totalité du jury, tant sur la communauté que sur l'accusé, tant sur l'admi-

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nistratioQ de la justice, que sur sa réputation, nous rencontrons, à peu près, les mêœes objections à tout changement. Si l'accusé est acquitté, il rentre dans la société avec une réputation ternie, et la communauté n'est point délivrée de ses alarmes. S'il est condamné, la chance de son innocence est accrue en proportion du nombre des jurés qui y ont cru; et cette opinion, partagée par une quantité proportionnelle de ses concitoyens, ébranlera leur confiance dans la justice de leur pays, et fera considérer celui sur lequel elle s'est exercée comme une victime innocente, et non comme le coupable objet d'une juste punition. Dans l'administration actuelle de nos lois, nous avons vu que l'effet produit par ce changement serait de s'en rapporter aux premières impressions superFicielles, de négliger une discussion essentielle et de prononcer avec insouciance, en rejetant la responsabilité sur une majorité qui opère en secret et dont les membres ne sont pas distingués de leurs collègues. Lorsque tous condamnent ou que tous acquittent, il y a responsabilité^ il n'y en a aucune dans le cas d'une faible majorité. Faire consigner par écrit les noms et les votes, ou donner de la publicité à leurs délibérations, serait sujet à des inconvénients trop manifestes pour les détailler. Quelque juste, en lui-même, que puisse être un système de procédure criminelle, il ne saurait être bon, s'il ne crée, dans la masse du peuple, la persuasion que

celui qui est acquitté est inoocent, et qu'aucune peine ne peut être infligée qu'à un coupable. Celte persuasion constitue la réputation des procédés judiciaires, el est aussi nécessaire à cette branche de gouvernement qu'une bonne renommée l'est aux individus. Or nous avons vu qu'elle serait fortement ébranlée par tout autre moyen que celui de Tunanimilé requise dans le jury qui décide en matière criminelle. Mon intention n'est pas de discuter la convenance de ce principe en matière civile; je me borne à remarquer que la plupart des raisons que j'ai fait valoir ne sont pas applicables à celte dernière. Je me serais moins appesanti sur ce sujet, si je n'avais trouvé dans les amis de cette insti* lution une disposition à baser la défense de ce trait particulier qui la distingue, plus sur son antiquité que sur sa sagesse et son utilité; et, dans ses ennemis, à présen* ter ce point caractéristique, comme une objection irréfragable contre le jugement par jury avec ses formes actuelles. La législature jugera si on a eu tort ou raison de le conserver. Cette discussion nous a légèrement entraînés hors de la ligne tracée pour cet examen, qui suivait l'ordre naturel des chapitres de l'ouvrage; néanmoins le sujet que nous venons d'abandonner nous ramène à un chapitre que nous n'avons que superficiellement mentionné : il règle la manière dont les jurés d'accusation et de jugement doivent être choisis; de façon que celte charge soit également distribuée sur tous les ci-

toyens capables de la remplir; et qu'elle soit un moyen de répandre des connaissances tant légales que politiques, dans toute la communauté. Celte manière est établie sur le principe maintenant suivi avec tant de succès; elle consiste dans un concours mixte de choix et de hasard, qui exclut toute possibilité de faveur dans la formation des listes de jurés et qui laisse peu ou ne laisse point d'occasion à Tinfluence de s'exercer après l'élection.

Le septième chapitre de ce litre établit les règles de procédures en cour, avant le jugement. La première section donne à la cour le pouvoir discrétionnaire de différer le jugement, toutes les fois que les circonstances démontreront, par preuves convenables, que la justice le requiert, mais avec cette restriction, que, si l'accusé est en prison, il devra être jugé avant la fin de la seconde session ; ou , s'il est sous cautionnement avant la fîn de la quatrième, à moins que le délai n'ait eu lieu à sa demande ou par sa faute.

Malgré toutes les précautions fournies par le mode d'enrôler le jury, il peut arriver que les formes prescrites par la loi, pour l'élection et les rapports des jurés, n'aient pas été observées; qu'un ou plusieurs d'entre eux ne soient pas légalement qualifiés pour servir dans un jury quelconque; ou que, pour raison d'intérêt, de partialité, ou de parenté, ils ne puissent fairepartiedu jury dans lequal ils se trouvent compris.

Afin d'assurer cette impartialité si essentielle à la justice, la loi a préparé des remèdes adaptés à chacun de ces cas. Ils sont tous, à peu de différences près, puisés dans la loi anglaise. Les mots techniques en sont conservés; mais dans ce système la seule objection qui puisse être Faite au rôle, est que les formes de la loi, dans la composition du tableau, n'ont pas été suivies. Lorsque les noms étaient choisis dans la communauté entière, à la discrétion de Tofficier rapporteur, ses intérêts, ses inimitiés, ses liaisons avec la partie, étaient autant de motifs d'exception, qui se trouvent écartés par notre mode de former le tableau. Les récusations particulières de certains jurés sont maintenues comme dans la loi anglaise. Les récusations pérempioires, pour lesquelles l'accusé n'est tenu d'assigner aucune raison, son tune disposition humaine et sage, qui, je crois, n'appartient qu'à la jurisprudence anglaise. Il y a dans la vie tant de sentiments hostiles, créés par des riens ou dont il est impossible de se rendre raison, mais qui altèrent l'impartialitë parfaite requise dans un jury, que nous ne saurions trop admirer la disposition qui donne à la partie la faculté de récuser celui qu'il croit mû par de pareils sentiments, sans être obligé de développer ses motifs. Considérant le peu de chances qu'offre notre mode de former le tableau, pour qu'il s'y rencontre un nombre considérable de personnes défavorablement disposées

envers un accusé, quel qu'il soit, on a pensé que, en lui donnant le privilège de récuser péremptoirement neuf jurés, c'était lui accorder une latitude suffisante. L'accusateur public a le même droit, mais pour trois jurés seulement. La raison de cette restriction est patente : on ne peut supposer un préjugé contre le public; et la seule affection illicite contre laquelle le procureur général doive se tenir en garde, est une disposition en faveur de Taccusé, laquelle, si elle est manifestée par le témoignage ou la déclaration d'un juré, est une cause d'incapacité qui est prévue dans un autre chapitre. Pour la récusation motivée, elle peut être exercée et par le défendeur et par l'accusateur, sans restriction de nombre. Les motifs pour lesquels les jurés sont récusables sont détaillés au long et embrassent tous actes ou opinions qui peuvent déceler le moindre penchant pour ou contre le prisonnier. Le mode déjuger les actes décelant ce penchant ou l'incapacité qu'ils établissent contre les jurés est également prescrit.

Le chapitre suivant, qui règle le mode de procéder au jugement, contient quelques dispositions dignes d'attention. Les jurés sont tirés au sort, dans un autre ordre qu'ils ne sont portés au tableau. Un usage différent s'était introduit dans nos cours; on a cru convenable de le corriger, comme une déviation de la loi anglaise, et comme susceptible de grands abus. Tout

nombre de jurés, au-dessous de douze, est en état, du consentement de l'accusateur et du défendeur, de prononcer sur un délit, afin d'éviter les délais en matière de peu d'importance où une prompte décision peut, quelquefois, prévenir des inconvénients plus graves que la punition de TolTense, si Taccusé est trouvé coupable; mais cela n'est point permis dans le cas de crimes, où la partie ne peut ni renoncer au jugement par jury, ni le modifier, pour des raisons qui ont été déjà amplement développées. L'ordre dans lequel la cause est présentée au jury, et l'introduction des preuves, sont les mêmes qui sont actuellement en usage ; mais on a opéré un changement matériel, en accordant la dernière réplique au défendeur. On a pensé que cette disposition était convenable et juste, parce que c'est un avantage, c'est-à-dire un bénéfice, qui ne peut, par la nature des choses, échoir qu'à l'une des parties. A laquelle doit-il être accordé? à l'accusateur ou à l'accusé? à celui qui affirme ou à celui qui nie? L'humanité et la raison semblent dicter la réponse. Chaque adresse au juge est supposée contenir quelque nouvelle allégation de faits, quelques nouveaux raisonnements, ou une nouvelle réponse pour réfuter ceux qui ont été présentés par la partie adverse : conséquemment, clore les débats sans permettre à l'accusé de répliquer à ces allégations ou raisonnements, ce serait, à cet égard, comme- si on dé-

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cidait sa cause sans Tentendre. On en peut dire autant, pour ce qui concerne la partie publique. Le seul remède à ce mal, serait de permettre aux deux parties de pousser la discussion, jusqu'à ce que Tune déclarât qu'elle n'a plus rien à dire ; c'est ce qui arriverait rarement, et jamais avant que la discussion eût été prolongée à tel point qu'un pareil inconvénient ne pourrait fitre souffert. Il semble donc, comme nous l'avons dit, que la nature des choses impose la nécessité d'assigner ce privilège à l'une ou à l'autre des parties. L'attribuer à l'accusateur, serait souvent tromper les fins de la justice, en rangeant les sentiments d'humanité du côté de l'accusé. Il v a dans la nature humaine, quand elle n'est point pervertie, quelque chose qui répugne à l'oppression, qui suppose le tort du côté du pouvoir, et attribue l'innocence à la faiblesse, toutes les fois qu'ils se trouvent en compétition; et il est peu de cas qui donnent à l'imagination un plus beau champ sous ce rapport que la situation d'un criminel en jugement. Sa mise négligée, son corps affaibli par la réclusion, son esprit affaissé par ta misère ou par la conscience du crime, tout le peint comme abandonné du monde entier et réduit à lutter, seul, contre une multitude rangée devant lui. Il est vrai qu'on lui assigne un défenseur; mais cela même concourt encore à donner aux sentiments plus d'influence sur le jugement. .Ce défenseur est généralement le plus jeune

avocat (lu barreau, que Ton force ainsi d'entrer en lice pour se mesurer avec un dignitaire du premier talenl, et d'une réputation si bien établie qu'elle lui a mérité la confiance du gouvernement qui Ta choisi pour le dépositaire de ses intérêts. Si à tout cela vous ajoutez l'avantage important de la réplique fmale donné à un avocat expert, qui, par une longue habitude, a appris à profiter de tous les points faibles ou suspects des situations, ou des arguments; et qui, par zèle pour son devoir, se croit tenu de s'en prévaloir; si vous le faites, il en résultera infailliblement un des deux effets opposés, également contraires à la saine administration de la justice : ou le jury se laissera dominer par le sentiment que j'ai tâché de décrire et inclinera indûment en faveur du prisonnier; ou la dernière impression, faite avec toute la force de Téloquence et de la tactique professionnelle, aura, dans les cas douteux, des conséquences funestes à Tinnocent. Mais, on accordant à l'accusé le droit qui lui appartient naturellement, de parler le dernier, vous ne faites guères que contrebalancer les désavantages inséparables de sa situation; et, par cette démonstration d'humanité et de modération dans l'usage du pouvoir que vous avez en main, vous neutralisez le sentiment qui, sans cela, s'élèverait en sa faveur. La disposition recommandée ici fait partie du code de procédure criminelle en France et ses heureux

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