II
effets, dil-on, se soûl fait ressentir dans la pratique.
Un autre changement de même nature que ce dernier a été remarqué dans le rapport de 1822, qui reçut l'approbation unanime de la Législature et a servi de prétexte pour indisposer Tesprit public contre Touvrage et son auteur, en lui supposant un dessein formé de ravaler la dignité de la branche judiciaire du gouvernement, et cela par un esprit d'hostilité contre ce département, ou d'inimitié personnelle contre ceux qui en remplissent les charges. Il importe de réfuter une telle allégation, tant par rapport à l'objection elle-même que par rapport aux motifs imputés.
Un système de lois pénales qui contiendrait des principes ou des dispositions injurieuses au pouvoir de qui seul dépend son exécution, serait une absurdité que l'imbécillité même ne commettrait pas; et le code que j'ai l'honneur de présenter aurait dû être strictement examiné avant qu'on le flétrît d'une semblable accusation. L'article incriminé est conçu en ces termes : « Lorsque les plaidoiries seront terminées, le juge donnera aux jurés son résumé, dans lequel il établira les points de loi qu'il jugera nécessaires pour les diriger dans leur rapport {verdict). Mais il ne récapitulera point les témoignages, à moins qu'il n'y soit invité par un ou plusieurs jurés, dans le cas
OÙ ils différeraient entre eux d'opinion sur quelque point particulier de quelque témoignage; et, dans ce cas, le juge bornera ses éclaircissements au seul point sur lequel ils seraient demandés » , l'intention de cet article étant que le jury décide lui-même, et sans être influencé par l'opinion de la cour, tout ce qui est matière de fait, y compris la foi due aux témoins qui ont été assermentés. Voilà le texte. J'y joins les raisons qui furent données dans le premier rapport, afîn que la Législature puisse juger si cette mesure n'a pas été dictée par la haute opinion que mérite le caractère judiciaire dans sa pureté; par le désir de prévenir tout empiétement par les cours, sur la partie de notre jurisprudence qui assigne aux juges la décision des questions de loi et au jury celle des questions de fait; et si, dans la pratique, l'effet de cette disposition ne sauverait pas aux juges des altercations dégradantes, ne rendrait pas les jurys plus indépendants et plus attentifs à leurs devoirs importants, ne relève pas enfin la dignité judiciaire, au lieu de la ravaler, et ne maintient pas dans son intégrité le caractère distinctif du jury et de la cour.
Voici l'extrait du rapport : « Un autre article, applicable au jury de jugement, restreint l'office du juge à renonciation d'une opinion sur la loi et à la répétition des preuves, dans les cas seulement où il en est requis par quelque juré. La pratique de répéter les témoigna-
ges, d'après des notes nécessairement imparfaites, prises souvent inexactement, quelquefois négligemment, a le double désavantage de rendre inattentifs aux preuves les jurés qui s'en rapportent plus aux notes du juge qu'à leur propre mémoire et de leur donner ainsi une copie fautive de ces témoignages, dont la nature du jugement par jury requiert une impression juste et profonde dans leur esprit. Obligés de ne s'en reposer que sur eux-mêmes, la nécessité aiguise l'attention ; et ce ne sera que dans le seul cas de discordance dans leurs souvenirs qu'ilsauront recours aux notes du juge. Il y a encore une cause plus grave pour cette restriction. Les juges sont généralement des hommes vieillis dans la pratique du barreau. Avec les connaissances que leur donne cette expérience, ils acquièrent aussi une habitude difficile à dépouiller, celle d'épouser un des côtés de la question qu'ils entendent débattre. Quand leur esprit est une fois engagé, leurs passions, leurs préjugés, et leurs ressources professionnelles se rangent sous le même étendard et leur fournissent des armes pour le combat. Dans de semblables circonstances, on ne peut guère compter sur la neutralité, et la loi doit limiter, autant que possible, le mal qui résulte, presque inévitablement, de cet état des choses. Dans la théorie de nos lois, les juges sont les conseils des accusés; dans la pratique ils sont, à quelques exceptions honorables près, leurs plus
iriolents accusateurs (1). Dans les vrais principes de la jurisprudence criminelle ils ne doivent être ni l'un ni l'autre. Une impartialité parfaite est incompatible avec Tun etFautre. Un bon juge ne permettra jamais qu'un coupable échappe, ni qu'un innocent soit sacrifié; aucune fausse pitié, aucun excès de sévérité ne fera gauchir l'inflexible rectitude de son jugement. Calme dans la délibération, ferme dans la résolution, patient dans la recherche de la vérité, s'y attachant avec ténacité quand il l'a découverte; il doit joindre l'urbanité des manières à la dignité personnelle et une intégrité au-dessus du soupçon, au talent et à l'érudition. Un tel juge sera ce qu'il doit être dans la constitution de nos cours : le prolecteur et non l'avocat de l'accusé, son juge et non son accusateur. Dans l'exercice de ses fonctions, il est l'organe qu'emprunte la loi, pour énoncer sa volonté sacrée ; proclamée par une telle voix, elle sera entendue, respectée, obéie. Mais imposez-lui la tâche d'ergoter et de débattre; dégradez-le du siège à la barre; permettez-lui d'écraser l'accusé de son influence, d'entrer dans la lice avec les défenseurs pour y faire assaut de sophismes, d'aigres arguments, de répliques piquantes, et s'engager dans la
({) La conduite de quelques Juges justifierait cette épithète ; néanmoins, après réflexion, je suis fâché de l'avoir introduite, d'une manière si générale dans le texte ; le mot « zélés » eût mieux rendu l'idée que je voulais exprimer.
102 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
cohue et la confasion verbeuse des guerres du barreau ; souffrez celte dégradation, et sa dignité est perdue ; ses décrets ne sont plus les oracles de la loi; on s'y soumet encore, mais on ne les respecte plus, et le triomphe même de son éloquence, ou de son esprit, dans la conviction de Taccusé, est terni par le soupçon qu'il ne le doit qu'à son influence officielle, et au privilège d'argumenter tout seul et sans réplique. C'est pour ces raisons qu'il est défendu au juge d*émeltre aucune opinion sur les faits allégués en preuves, et surtout d'adresser aucun raisonnement au jury. Son office se borne à l'explication de la loi et à établir les points de preuves, sur lesquels la mémoire des jur^s ne s'accorde pas.
En parlant de la formation et des fonctions des jurys, nous avons anticipé la plus grande partie de ce qui se rapporte à la décision {verdict). Quelques articles méritent d'être considérés. Les mots « offenses de la même nature » reviennent fréquemment dans ce système. 11 est essentiel de bien se rappeler le sens dans lequel on déclare les employer. Il ne faut pas perdre de vue que les offenses ont été classées, suivant leurs objets, dans une certaine quantité de chapitres, comme offenses contre les personnes, contre les propriétés, contre la réputation, etc. Toutes les offenses rangées sous le même titre sont offenses de la même nature ; parmi elles il en est de plus ou moins
haut degré; celle du plus bas degré est la première dans l'ordre numérique, en suivant une échelle ascendante calculée d'après la gravité des effets de chaque offense, combinée avec le degré de dépravité morale manifestée .ou impliquée dans son exécution. Cette explication est nécessaire pour comprendre la faculté donnée au jury de déclarer le défendeur coupable d'une offense moindre, mais de la même nature que celle dont le charge l'acte d'accusation, pourvu que cette moindre offense soit produite par les mêmes circonstances. Ainsi, si quelqu'un est accusé de meurtre, le jury peut le condamner pour homicide {manslaughter) ou pour homicide par négligence à un degré quelconque. S'il est accusé de batterie, ou de larcin, aggravés par des circonstances qui augmentent la culpabilité du défendeur, le jury peut le condamner pour une des autres offenses de même nature, qui sont de moindre degré dans l'échelle des crimes ; mais ce doit être le même homicide, la même batterie, le même larcin, mentionnés dans l'acte d'accusation. Mais, sur un acte d'accusation pour homicide par négligence au premier degré, l'accusé ne peut être condamné pour homicide (manslaughter) ^ meurtre, ou aucun autre degré homicide, non plus qu'il ne peut l'être pour vol, s'il n'est accusé que de larcin. Si, dans le cours du procès, les témoignages mènent à la preuve d'une offense d'un plus haut degré que celle imputée
i04 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
dans Tacle d'accusation , il est prescrit à la cour de congédier le jury et d'envoyer les témoins pardevant le grand jury, afin qu'il dresse un acte d'accusation pour une offense plus grave.
Dans le cas d'acquittement pour cause d'aliénation mentale, il est ordonné que le fait soit certifié , et la cour est revêtue du pouvoir de prendre les mesures convenables pour la réclusion de la partie, ou sa remise à ses parents.
De la manière dont les décisions (verdicts) sont rendues, actuellement, sur une accusation de faux, il s'élève quelquefois une difficulté, dans les cas d'acquittement, au sujet du motif qui a servi de base à la décision . Le jury a-t-il pensé que la pièce était contrefaite, mais que le défendeur n'est pas la personne coupable du crime, ou bien que la pièce est l'ouvrage de la personne qui passe pour en être l'auteur et que, dès lors, il n'y a pas eu de crime commis? Le code prescrit au jury, toutes les fois que l'acquittement a lieu pour cette dernière cause, de le déclarer, et à la cour d'en faire registre; de manière que la décision serve d'autorisation à la personne à qui appartient la pièce, pour la reprendre. Dans le premier cas, la pièce reste entre les mains de l'officier compétent, comme un moyen de poursuivre le coupable, dès qu'il pourra être découvert. Mais la cour est autorisée à passer h cet égard tels ordres que la justice peut requérir, dans le cas où la
production de la pièce serait nécessaire dans quelque procès civil déjà commencé.
Dans les cas de condamnation, si la cour pense que le jury se soit mépris sur la loi, elle peut lui ordonner de revoir sa déclaration (verdict)^ après lui avoir donné une explication de la loi ; mais elle n'a pas ce pouvoir quand la déclaration est d'acquittement. Des instructions sont données, pour s'assurer si chacun des jurés a donné son assentiment à la déclaration énoncée par leur chef, et pour le mentionner au registre. Dès que la décision d'acquittement est prononcée et enregistrée, le prisonnier a droit à sa liberté immédiate, sans qu'il puisse être détenu pour frais, honoraires, coûts, ou aucune autre dépense faite pour sa réclusion, hors, seulement, dans les cas suivants : lorsque d'autres charges sont paiement portées contre lui, lorsque l'accusateur public requiert offîciellementde la cour unedétenlion n'excédant pas douze heures, pour dresser contre lui une accusation, dont il a les preuves en main, ou sur l'allégation de causes suffisantes pour un nouveau jugement, si elle est appuyée de preuves convenables. Ces causes suffisantes sont exactement énumérées et sont toutes fondées sur quelques malversations, de la part du défendeur, en produisant des témoins subornés, ou de faux papiers; en empêchant, par force ou par fraude, la comparution de témoins en faveur de l'État; en donnani, hors de la cour, des témoignages
106 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
au jury, en corrompaDt quelque juré, ou eu obtenant la présentation d*un tableau illégal. Une liste beaucoup plus longue est donnée des raisons suffisantes pour faire rejeter la décision du jury, dans les cas de condamnation, et on établit le modo de constater les faits.
Le titre des arrêts de jugement, si long dans le système actuel, est réduit à un court chapitre, et les causes qui maintenant permettent à l'accusé l'espoir de l'impunité, après sa conviction, sont réduites à une seule, savoir le cas où l'acte d'accusation ne contiendrait l'allégation d*aucun fait, ou du moins d'aucun fait accompagné de l'intention que la loi exige pour constituer une offense.
La motion en arrêt de jugement, si elle est adoptée, ne fait que replacer la partie dans la même situation oîi elle se trouvait avant l'acte d'accusation, sujette à être de nouveau mise en accusation, s^il y a preuve suffisante. Si le code, dans quelques-unes de ses dispositions, a paru trop favorable à l'accusé, on lui impute ici d'être trop sévère ; mais, après les plus mûres réflexions que j'ai été capable de faire à ce sujet, je n'ai pu découvrir qu'il résultât de cette mesure le moindre mal, que pour les coupables, et même, à leur égard, pas la moindre vexation inutile. Supposons qu'un individu soit mis en jugement, sur un acte d'accusation qui ne statue aucun fait constituant une offense, si ce défaut eût été reconnu avant le jugement, personne ne
peut croire qu'il dût opérer comme une décharge de toute poursuite ultérieure. Pourquoi donc aurait-il cet effet après que le jury a sauctionué la vérité des faits, et que le défeudeur a peut-être à dessein négligé de se prévaloir de celle exception avant le jugement? Il n'y a pas une raison valable à donner dans ce cas; on ne saurait même y appliquer la maxime, dont on a tant abusé, que nul ne doit être deux fois mis en péril pour le même fait; car, certes, il n'y en a aucun à subir un jugement sur des faits qui ne sont point criminels en eux-mêmes, et que le défendeur eût pu confesser sans encourir la moindre peine.
Après une déclaration de conviction, trois jours sont accordés pour se pourvoir en arrêt de jugement, ou en demande d'un nouveau jugement ; à l'expiration, le prisonnier est ramené en cour pour y recevoir sa sentence. Avant de la prononcer, le juge doit interroger le prisonnier pour connaître s'il n'a pas quelque raison à alléguer contre l'acte même du jugement. Les différents motifs qu'il peut faire valoir, en réponse à celte interpellation, sont au nombre de quatre : le pardon, la démence, un accident inévitable qui aurait empêché qu'il ne pût, dans les trois jours, se pourvoir en arrêt de jugement ou en demande d'un nouveau jugement ou la négation qu'il soit la personne convaincue. On a réglé le mode dans lequel ces diverses allégations doivent être établies et traitées
et on a pourvu à ce que, avant le prononcé de la sentence, la partie publique énonçât les motifs d'aggravation qu'elle n'a pas jugé nécessaire d'insérer dans l'acte d'accusation, et le défendeur ceux d'atténuation qui n'auraient pu dans le cours du procès prouver qu'il fût entièrement innocent.
Avant de considérer les circonstances incidentes an jugement, il est convenable d'examiner les 'dispositions qui caractérisent les procédés antérieurs, et qui ont été prises dans l'intention de priver les coupables de tout espoir raisonnable d'échapper par défaut de formes; avantage inestimable en procédure criminelle, mais qui serait trop chèrement acheté, s'il ne pouvait s'obtenir qu'aux dépens de risques sans nécessité pour l'innocent, ou de vexations inutiles pour l'accusé innocent ou coupable. Dans l'administration actuelle de la loi, il existe une certaine classe de défauts (pas très*clai rement définis) qu'on nomme défauts de substance; ils fournissent matière au défendeur pour demander que l'acte d'accusation soit cassé, c'est-àdire annulé, avant le jugement. Ou bien il peut courir la chance d'une décision en sa faveur, ou, si son espérance est déçue, il peut encore demander arrêt du jugement, après la décision défavorable. C'est toujours cette dernière marche qu'on lui conseille de suivre si son avocat pense que l'objection soit valable, parce que l'effet de la cassation de l'acte d'accusation le
laisse toujours sujet à un reuDuvellement de poursuite, au lieu que, lorsqu'il y a arrêt au jugement, il est définitivement déchargé, encore que sa culpabilité soit manifeste. Cependant la plupart de ces prétendus défauts de substance ne sont autre chose que de purs défauts de forme. Quelquefois, Tomission d'écrire le nom du comté en marge de l'acte d'accusation, quoiqu'il se trouve inscrit dans le corps même de l'acte, quelquefois son omission dans l'acte, quoiqu'il se trouve en marge, et autres omissions de ce genre , la différence d'une lettre entre l'original et la copie d'une pièce rapportée dans l'acte d'accusation, l'omission même d'une virgule, ont été trouvées des causes suffisantes pour mettre de côté une condamnation, et renvoyer impuni un coupable convaincu. En Angleterre et dans cet État qui, comme nous l'avons vu, sont à Tégardde certainscrimes régis par lamême loi, un défaut de forme quelconque peut produire cet effet. Je dis peut produire, parce que celui-ci, comme d'autres points de pratique, dépend beaucoup de la volonté du juge, la loi ayant varié à ce sujet, non par aucun acte de la Législature, mais par les décisions variées des cours. En effet, Haie gémit de ce qu'une trop stricte exactitude est devenue un défaut, et un inconvénieat dans la loi et dans son administration, au point que plus d'accusés échappent, par une facilité abusive à admettre des exceptions aux actes d'accusation, que par
leur propre innocence. Ici les autorités les plus respectables attestent, non-seulement Texislence du mal, mais sa source provenant des décisions de cours, et non d'aucune loi positive; conséquemment, si certains juges ont alléré la loi par une trop grande facilité à admettre des exceptions, d'autres juges ont pu la rétablir dans son état primitif, avant que « une trop stricte exactitude fût devenue un défaut » ; ou bien ils peuvent, plausibLement sinon légalement, pousser encore plus loin cette exaciilude rigoureuse, parce que c'est expressément établi par la loi (1), qu'aucun des statuts qui permettent des amendements, dans les cas civils, ne s'étendent à ceux de nature criminelle. Il est, au reste, peu important de s'enquérir de l'origine de cette stricte exactitude, si nuisible à Tadministration de la justice, pourvu que nous nous gardions de ses effets à l'avenir. C'est à quoi l'on a visé, non en abolissant la nécessité des formes, mais en y pourvoyant partout où elles ont été omises, et en les corrigeant lorsqu'elles se trouvent défectueuses. La simple énoncialion de ce point dans le code a é(é combattue par l'allégation que cet amendement allait donner à l'officier public la faculté de fatiguer les défendeurs par des accusations imprévues qui peuvent les étonner et les troubler. Un coup d'œil sur le mode d'exécution
(0 Blackstone, Corn. 375.
de ce point caractéristique du plan, suffira, je Tespère, pour écarter cette objection. Aucun amendement qui altère matériellement l'accusation ne peut être fait que par le moyen du grand jury qui ne se prêterait jamais à des procédés vexatoires; ou, par le défendeur lui-même, lorsqu'il indiquera des erreurs, provenant d'incorrection de noms, d'inexactitude de copies, ou autres défauts de cette nature. L'innocence n'a point à se plaindre et n'a rien à appréhender de ce procédé. Le criminel a tout à craindre, la justice publique tout à gagner. Je considère l'adoption de cette partie du code comme si essentielle au succès du tout que la Législature m'excusera si j'insiste sur la plus scrupuleuse attention de sa part dans Texamen de ce point. Rien ne favorise davantage la multiplication des crimes que l'espoir qu'a le coupable d'échapper à la loi par quelque défaut de forme, et rien n'encourage autant cette espérance que les nombreuses et souvent frivoles objections qui sont admises : et c'est là ce qu'on appelle la douceur et l'humanité de la loi I Tandis que c'est réellement, selon l'expression de Sir Mathev^ Haie « son plus grand défaut, son inconvénient le plus grave. » Le caractère d'humanité doit être acquis, non en facilitant l'impunité des coupables, mais en infligeant strictement des punitions modérées, quand la culpabilité a été prouvée. Certes, c'est une étrange douceur, bien faite pour qu'on s'en glorifie.
Ii2 RAPPORT SERVANT d'iNTRODDCTION.
que de permettre qu'un scélérat échappe h la punition, parce qu'un clerc a omis un mot ou en a ajouté un de trop en copiant un acte d'accusation I
Nous arrivons à la consommation de l'autorité juridique dans son action sur les offenses. Les fonctions du juge cessent dès qu'il a prononcé la sentence, à moins que des circonstances extraordinaires n'exigent qu'il communique avec le premier magistrat, relativement à une demande de pardon ; encore, dans ce cas même, le devoir qu'il remplit est moins celui d'un juge que d'un témoin des faits développés au procès. Ce dernier ofûce est aussi le plus important. Dans un système de loi pénale où l'amende et l'emprisonnement, sont les principales peines, une grande latitude doit être laissée à la discrétion du juge. Les circonstances qui aggravent ou atténuent une offense, qui rendent la même punition ruineuse pour l'un et insensible pour l'autre, sont trop nombreuses pour pouvoir être détaillées, et trop éventuelles pour pouvoir être prévues. Mais on peut faire beaucoup, quoique nous confessions notre impuissance de tout faire, et nous devons avancer dans la carrière des améliorations, quoique nous désespérions qu'elle nous conduise à la perfection. Nous avons prescrit des limites à la discrétion du juge, parce que nous ne pouvons remplir tous les intervalles, ni appliquer notre échelle à tous les événements. La combinaison de ces
AU CODE DK PROCÉDURB. 113
événemeDts peut produire divers degrés de dépravation auxquels dous ne saurions assigner, par anticipation, la punition exacte qui doit être appliquée; mais nous pouvons prévoir, nous pouvons énumérer certaines circonstances probables dans l'exécution de chaque offense, qui doivent aggraver ou atténuer la punition, quoique nous ne puissions pas établir à quel degré précis elles doivent avoir cet effet. C'est ce qu'on a fait dans le code qui vous est présenté. II contient deux tableaux opposés de détails de circonstances: l'un, de cellesqui doivent élever la punition au-dessus; l'autre, de celles qui doivent la réduire au-dessous du moyen terme qui est déclaré être la mesure qui doit être appliquée lorsqu'il n'existe aucune de ces circonstances. Ainsi, quand le Code prescrit, pour punition d'une offense, une amende non moindre que cent piastres et n'excédant pas trois cents, le terme moyen, qui est de deux cents piastres, est celui qui doit être fixé par le juge, si le cas n'est accompagné d'aucune circonstance atténuante ou aggravante. La nature et l'étendue de l'obligation qui dérive de cette déférence au jugement de la cour sont amplement expliqués dans le texte, et les raisons qui ont engagea recourir h cette mesure ont été plus d'une fois mentionnées dans le rapport. Le quatorzième chapitre est consacré aux formes ù employer dans la conduite des affaires ordinaires des cours. L'une des plus importantes entre ces formes est
m RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
le serment ou arfirmatiou à administrer aux jurés et aux témoins. Les serments qu'il est actuellement d'usage d'exiger des personnes en ofiice sont abolis pour des raisons qui seront déduites. Ces engagements ont pour but des promesses, ou des déclarations; celui des jurés se rapporte aux premières, celui des témoins aux dernières. La violation des promesses sous serment n'encourt point, comme l'autre classe, la peine du parjure, comme nous l'avons vu dans le Code pénal. Quelques changements étant proposés dans ce chapitre, il est nécessaire d'exposer brièvement les raisons qui les ont provoqués. La nécessité d'établir une épreuve pour la vérité des déclarations, qui devaient servir de preuves juridiques, et quelque lien pour l'accomplissement des promesses, suggéra, dans l'enfance des sociétés, la méthode d'invoquer Tanimadversion divine contre celui qui se rendrait coupable de violation d'un pareil engagement, et on ne doutait pas qu'elle ne fût inévitable, quand cette imprécation était volontairement faite par celui sur lequel devait tomber le courroux céleste, si sa promesse était violée, ou sa déclaration fausse. La croyance à un être suprême, et à son intervention dans la punition des pervers et la récompense des justes, soit dans cette vie, soit dans une autre, était essentielle à l'effet de ce serment religieux. Comme il fut le premier lien, il a généralement été considéré comme le plus puissant ; néanmoins il en est un autre
qu'on peut dire CD être inséparable. Le sacrilège scélérat -qui, par la violation de ses vœux, avait encouru la vengeance de Dieu, ne put conserver la bonne opinion des hommes et une autre sûreté fut acquise dans la perte de réputation que subit le parjure. On observa que le châtiment qu'il avait appelé sur sa tête ne suivait pas toujours sa culpabilité, du moins en ce monde, et la crainte de celui qui pouvait advenir dans un monde futur était afifaiblie par le doute, par l'irréligion et par la prépondérance qu'a généralement un avantage présent sur un mal éloigné et incertain. Il devint nécessaire d'ajouter les peines temporelles décrétées par les lois humaines contre le parjure, complétant ainsi la garantie du serment par le triple lien de la religion, de Thonneur, et des peines civiles. Quelques sectes, par des principes religieux, et quelques écrivains, par une théorie spécieuse, ont rejeté la sanction religieuse : les premiers, parce que, suivant leur doctrine, elle est contraire au précepte exprès du fondateur de notre sainte religion; les seconds, pour des raisons qu'il peut être utile d'examiner. Les scrupules religieux cèdent difficilement aux lois civiles, et, lorsque leurs effets ne produisent pas un préjudice à la société, un législateur sage ne tentera pas de les détruire. En conséquence dans les États-Unis, ces chrétiens qui ne peuvent consciencieusement prêter un serment , obtiennent la même confiance sur leur afGrmation,
116 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
qui ne tire 8a force que de Tobligation civile de se conformer aux lois de rhonneur. Ceux qui plaident pour l'abolition de la sanction religieuse, disent qu'elle est non-seulement inutile, mais préjudiciable et profane : inutile, parce que, si ce sont des motifs de religion qui portent à dire la vérité, ils agiront toujours, quelle que soit la forme de l'engagement, et que, s*il n'y a pas de religion, la forme ne peut avoir aucun effet : préjudiciable, parce qu'elle établit une conOance déplacée dans la déclaration d'un individu qui n'a aucun sentiment religieux, et n'ajoute rien au crédit de celui qui en a, parce que la religion ne peut être introduite dans les institutions civiles sans affaiblir leur effet; parce que, chez beaucoup de gens, la religion consiste dans les formes (si celles-ci varient le moins du monde, l'obligation religieuse n'est point contractée, et (outesles autres, étant réputées inférieures à cellelà, sont négligées), et parce que le serment, étant une cérémonie religieuse, est assujetti au contrôle ecclésiastique, qui peut en relever ou pardonner la violation (1) : profane, non-seulement parce que le ser-
(1) DumoDt nous fournit un exemple extraordinaire de ce pouvoir. Clément Vl, dil-il, accorda au roi de France Jean III, et à la reine Jeanne son épouse, ainsi qu'à tous leurs successeurs, le droit de violer^ sans péché, leurs promesses et serments, tant ceux qu'ils avaient déjà faits que ceux qu'ils feraient à Tavenir, pourvu qu'il fût contre leur intérêt de les remplir, et pourvu aussi qu'ils commuassent leurs obligations en quelques œuvres pies.
ment est contraire au commandement exprès et direct de rÉcrituro, mais parce qu'il suppose, dans celui qui l'impose, ou le prête, un pouvoir de diriger à son gré la vengeance du Très-Haut, et cela souvent pour des objets insignifiants ou même blâmables. Ces objections ont du poids, quand elles sont convenablement développées et mûrement examinées, et, si j'avais à tracer aujourd'hui, pour la première fois, la formule d'un engagement juridique de déclarer la vérité, je crois que j'omettrais la renonciation à la faveur divine qu'elle contient maintenant. L'opinion qui existe généralement à présent de sa nécessité, l'abandon fait de nos jours par la puissance ecclésiastique de toutes p^rétentions au droit de relever de cette obligation, et le danger d'un changement soudain m'ont induit à conserver cette partie du serment, dans les cas ordinaires , mais moyennant l'extension du droit d'en dispenser tous ceux qui, comme les quakers et les memnonistes, ont des scrupules religieux à cet égard. Cependant, en maintenant cette partie de la forme, il était à craindre, et l'expérience a démontré que ce n'était pas sans fondement, ^u'il n'existât des hommes qui ne sentissent pas la force de cette obligation et qui fussent prêts à en braver toutes les conséquences légales, mais qu'il était possible de retenir par un appel direct à leur honneur et à leur probité. Il existe à ce sujet des idées singulières, extraordinaires : l'un pense que sa cou-
118 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
science n'est point liée par un serment prêté sur lout autre livre que le Nouveau Testament ; un juif n'y attachera aucune importance, si on ne lui présente l'Ancien Testament; celui-ci ne se croit tenu de dire la vérité que quand il Ta promis les mains élevées; l'autre, qui ne fait aucun cas de baiser le livre (suivant son expression), sera scrupuleusement exact dans ce qu'il déclarera sur son honneur. Cette considération m'a déterminé à introduire dans la formule du serment une clause pour lier les personnes de cette dernière catégorie.
Toutes les personnes d'une secte quelconque, dans laquelle on se fait un sc;*upule religieux de prêter un serment, sont, comme on l'a vu, autorisées à y substituer une affirmation. La simple déclaration de la partie, qu'elle appartient à une telle secte, suffit pour établir le fait, et la déclaration, fût-elle fausse, la violation de l'affirmation entraîne les mêmes conséquences queTeùt fait celle du serment. On a ajouté à l'affirmation une clause, expressément relative à sa sanction légale.
Afin d'éviter la trop fréquente répétition des serments, dans les procédés judiciaires, on n'en administre point h un officier déjà assermenté pour les devoirs de sa charge, quand il a à en remplir quelque fonction particulière, comme d'accompagner un juré qui sort, ou autre devoir semblable.
Pour ajouter à la solennité de l'obligation, la for-
mule est répétée par la personne à qui le serment est administré; pendant sa prestation, le plus grand silence doit être observé par le reste de l'auditoire; et aucune autre affaire ne peut être agitée en cour, durant la cérémonie. Les serments ou affirmations des jurés et des témoins sont calculés de manière à remettre, comme en substance, sous leurs yeux leurs devoirs respectifs, ainsi que les peines attachées à leur négligence à les remplir. On a tâché de faire sentir la nécessité de maintenir la solennité requise dans un acte qui est, généralement, traité avec une extrême l^èreté, mais qui réclame l'aide de tout ce que les formes peuvent avoir d'imposant, afin de relever l'idée qu'on doit entretenir des obligations qu'il impose. Il convient peut-être d'indiquer une singularité dans le serment des témoins. Ils prêtent à présent le serment de déclarer « l'entière vérité » ; néanmoins, lorsqu'un d'eux se met en devoir de remplir cette obligation, il est souvent arrêté par le conseil ou par la cour qui lui disent : « Ce que vous rapportezà présent n'est point une preuve légale; et quoique cela fasse partie de la vérité que Yous avez juré de dire tout entière, il ne vous est pas permis de dire ce que nous vous avons obligé de promettre que vous diriez, o Cetteinconséquence est corrigée par une clause dans la formule de serment proposé.
Les trois autres sections de ce chapitre règlent la manière d'ouvrir et d'ajourner la cour, de tenir los
120 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
minutes, d'appeler les jurés, les témoins et les offîciers, et de punir d'amende leur inexactitude à se rendre. Pour suppléer aux omissions, dans cette partie du Code, la cour a la faculté de faire des règlements additionnels pour la pratique, mais elle doit les soumettre, immédiatement après, à la législature, afin qu'elle puisse prévenir toute infraction aux lois, et conserver Tuniformité dans le mode de procéder de toutes les différentes cours.
Un chapitre subséquent énumère les divers officiers nécessaires dans les cours et détermine spécialement leurs différents devoirs. L'unique addition faite à leur nombre actuel est celle d'un rapporteur; ses devoirs consistent à rapporter toutes les causes qui sont jugées, et tous les points de droit décidés par la cour; à les publier à des époques données ; à rendre compte régulièrement de tous emprisonnements, accusations, actes d'accusation, informations et jugements, de manière à donner tous les renseignements qu'on peut désirer, sur l'état des crimes, et de la jurisprudence criminelle dans son district. Ces comptes rendus devront être remis au gouverneur, qui les soumettra à la législature. On recueillera ainsi une masse d'informations, qui seront de la plus grande utilité pour la législation future (1).
(0 En France et en Angleterre ces comptes rendus sont consi-
Quoique la publicité soit de la plus haute importance en administration judiciaire, les mœurs publiques requièrent, néanmoins, que certaines recherches soient exceptées de cette règle. En conséquence un chapitre pourvoit à ce que, dans certains cas spécifiés, dont les détails ne feraient qu'attiser des passions préjudiciables à la société ou blesser les sentiments de personnes innocentes qui s'intéressent aux parties, il ne soit admis au jugement que les assistants nécessaires, les offi* ciers de la cour, les témoins, les jurés et un nombre fixe de personnes désignées par la partie et par l'accusateur public, et que nul rapport des détails ne soit publié.
Un court chapitre établit que, jusqu'à ce qu'on abolisse le système d'après lequel les magistrats et officiers de justice sont récompensés de leurs services par des honoraires, ce sera l'État, et non le défendeur, qui payera les frais dans tous les cas d'acquittement ou de décharge, faute de poursuite; et que, dans les cas de condamnation, la cour peut ou en exempter le défendeur ou en faire tel partage que comporteront les circonstances du cas. Nul ne sera détenu pour paiement de frais, qu'après discussion de sa propriété;
dérës comme de la plus haute importance, et on ne néglige rien pour les rendre le plus détaillés possible. Les tableaux de l'état des crimes, en France, sont plus parfaits dans leur forme qu'aucun de ceux qu'on ait produits nulle autre part.
i22 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
et alors même, il d6 pourra l'être que pour le terme fixé dans les cas d'amendes.
Ici finit Texamen de la partie du Code qui prescrit la marche ordinaire de la procédure dans les procès criminels. Le dernier chapitre de ce titre est relatif à un sujet qui n'a pu être convenablement classé sous aucun des litres précédents.
On a souvent mis en question la convenance d'allouer un certain laps de temps, après lequel la poursuite d'une offense ne peut plus être exercée, et l'on a fait valoir de si fortes raisons que l'on s'est déterminé à n'accorder de prescription que dans les cas suivants.
Pour délits, quand l'offense est privée; pour crimes qui ne peuvent être poursuivis que sur la plainte de personnes désignées; pour tentatives de crimes, quand elles n'ont été accompagnées d'aucune offense.
La réclamation est allouée, dans le premier cas, parce que le mal de l'offense, ne portant principalement que sur un individu, peut être présumé trop peu de chose pour attirer Taltenlion de la justice, s'il n'est pas dénoncé dans un espace de temps limité; mais cette prétention est repoussée s'il est démontré que la partie lésée était hors de l'État, ou a été empêchée, par force ou par menace, de porter sa plainte. La même raison s'applique, en partie, au second cas, celui de crimes qui ne peuvent être poursuivis que par des personnes . désignées : la poursuite ne pouvant être exercée que
par elles, le délai est présumé provenir ou d'une détermination de ne pas accuser on d'un dessein de se procurer quelque avantage illicite. Les mêmes causes énumérées pour le premier cas détruisent laprescription dans les autres. La prescription a lieu pour les tentatives de crimes, parce qu'elles tiennent de si près à la nature des délits privés, qui jouissent de ce privilège, qu'il parait injuste de faire aucune distinction entre eux; mais, surtout, parce que nulle offense réelle n'ayant été commise et la seule question étant celle de l'intention, il pourrait résulter les plus grandes injustices, si on instituait une enquête de ce genre après un laps de plusieurs années. Toutes les autres offenses peuvent être poursuivies en tout temps, parce que leur accorder une prescription serait oS'rir une récompense à la scélératesse ingénieuse et adroite à se cacher. Comme on l'a très-bien dit (1), pour faire sentir l'absurdité de permettre qu'aucun laps de temps assure l'impunité, supposez seulement la loi conçue en ces termes : «mais si le voleur, le meurtrier, le filou, peuvent pendant vingt ans se dérober à la vigilance do la justice, leur adresse sera récompensée, leur sûreté bien établie et leur possession des fruits de leur crime sera légalisée I »
Le troisième, et dernier titre de ce livre contient
(i) Traité de Législation, tome l«', p. 148.
124 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
les insIructioDs pour le mode de procédure, dans les cas qui ne sont pas immédiatement liés aux procédés des cours. Le premier chapitre est relatif aux enquêtes concernant les morts, que des circonstances peuvent faire soupçonner avoir été des homicides. Elles ne difTèrent pas considérablement de celles actuellement pratiquées. L'utilité de cette institution est manifeste et a été confirmée par Texpérience. La publicité des procédés prévient tout soupçon injuste dont l'innocent ne pourrait démontrer la fausseté, sans ce moyen, qui est éminemment calculé pour découvrir et faire punir le coupable. L'enquête faite sur-le-champ, avant que les moyens de cacher le crime aient pu être trouvés, la présence du cadavre, l'examen par les gens de l'art, le pouvoir de forcer les témoins à comparaître, le concours des voisins et des amis, portant avec eux des preuves circonstancielles qui eussent échappé à une recherche plus tardive ou moins publique : voilà de puissants moyens de porter la lumière sur des crimes trop fréquemment commis contre la vie humaine. L'enquête, néanmoins, n'a pas, comme en Angleterre, l'effet d'un acte d'accusation, parce que le défaut de temps et de secours professionnels, la rendent souvent défectueuse; mais elle peut servir de base à un acte d'accusation, car elle est mise sous les yeux du grand jury, avec toutes les pièces de la procédure, dans tous les cas où il apparaît que la mort a
élé occasionnée par un crime. Le coroner a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs attribués aux autres magistrats, pour Texamen, le cautionnement et l'emprisonnement.
Le second chapitre règle la manière dont doit se faire l'examen d'un corps, lorsqu'on soupçonne un cas de meurtre. Il donne ce pouvoir à une assemblée de famille ou au magistrat, et prescrit le mode de procéder aux recherches. Nos lois ne contiennent aucune disposition sur ce sujet, qui nous a paru mériter l'attention législative.
L'appropriation frauduleuse d'une propriété trouvée ayant été déclarée une offense distincte du larcin, avec lequel on le confond fréquemment, par une extension de la doctrine des possessions interprétatives, on a cru juste et nécessaire que la loi dirigeât le trouveur honnête dans la conduite qu'il doit tenir relativement à la chose trouvée, de manière à éviter d'injustes soupçons, en se conformant aux règles, et faciliter la conviction du trouveur déshounête qui les enfreint. C'est ce qui forme le sujet du troisième chapitre. Le quatrième établit la manière dont le vagabondage peut être prouvé et dans quelles circonstances les vagabonds peuvent être renfermés daus la maison de travail. Cette classe d'hommes, qui pèsent sur la société plus qu'ils ne lui appartiennent, quoique non absolument criminels, sont si près des limites du crime et sont si générale-
ment la pépinière des criminels de toute espèce que la justice préservalive est forcée de recourir, à leur égard, à des mesures qui ne sont pas strictement en harmonie avec sa marche habituelle. Mais cette matière est si amplement discutée dans l'introduction au Code de discipline des prisons, auquel elle se rattache plus naturellement, que la législature est respectueux sèment renvoyée à cette partie du système, tant pour les mesures recommandées relativement à l'emploi, à la restriction et à la réforme de ces individus que pour les raisons qui ont suggéré ces mesures.
Il n'est, en procédure criminelle, aucune question dont la solution présente quelquefois plus de difficultés, et qu'il soit plus important de résoudre avec précaution, que celle de l'aliénation mentale. Quand elle est alléguée en défense dans un procès sur le fonds, la loi n'a guère autre chose à faire qu'à statuer que lorsqu'elle est prouvée avoir existé à l'époque de l'acte, elle détruit une qualité essentielle de la culpabilité ; mais quand l'aliénation d'esprit est alléguée comme advenue après l'acte, mais avant le procès, après le procès, mais avant le jugement, après le jugement, mais avant ou pendant l'exécution de la sentence, la loi n'a pourvu à aucun mode de juger du fait; néanmoins, pour chacune de ces périodes, des dispositions particulières sont mdispensables, tant pour certifier le fait que pour régler quelles seront les con-
séquences de son existence reconnue. C'est ce qui est fait dans un chapitre de ce titre, qui répare ainsi dans noire loi une omission non moins importante pour la justice que pour Thumanité.
Le Code pénal, afin d'éviter les poursuites concertées pour adultère, ayant prescrit que, dans toutes poursuites contre un adultère prétendu, la femme pécheresse serait adjointe, et m'étant référé à ce code, pour la manière de procéder, j'ai dû établir que, lorsque l'accusé défendeur aura été cité ou arrêté, mais n'aura pas paru, il sera nommé un procureur pour le représenter, et que le procès aura lieu en son absence; que, s'il a quitté l'État, de manière à n'avoir pu être signifié, il sera émis un ordre qui sera renouvelé, de temps à autre, jusqu'au jugement, et que, dans le cas de sa non-comparution, il pourra être poursuivi contre la femme seule.
Les moyens de contraindre au payement des légères amendes imposées par les cours ne sont pas suffisantes. Le Code remédie à ce défaut; il requiert de fréquents rapports de la part des collecteurs, et fait un devoir au trésorier de l'État de poursuivre les délinquants et de porter toutes ces sommes recueillies au crédit « de la caisse de compensation » , dont il a été parlé au commencement de ce rapport, au sujet des moyens de payer les prix de services extraordinaires, et dé pourvoir aux articles de récompenses hono-
128 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
rifiques. Cette caisse est également chargée de subvenir à l'indemnité établie en faveur de tous ceux qui, ayant été déchargés, avant jugement, de l'offense alléguée contre eux, recevront du juge ou du jury qui les aura acquittés, un certificat « qu'aucune inconduite de leur part n'a fourni un motif raisonnable de soupçon )> . Cette indemnité est fondée sur ce principe a que la société est tenue de compenser tous les préjudices qu'occasionne le soin de sa sûreté, lorsqu'ils ne résultent ni d'une obligation imposée à tous les citoyens, comme celle d'aider les officiers civils à maintenir la paix, ni de pertes énormes, et d'une nature si générale que l'indemnité devient un fardeau trop pesant pour le reste de la communauté, comme d'en accorder pour les ravages causés par l'invasion d'un ennemi, ou par l'incendie d'une ville pour empêcher qu'ils ne s'en emparent. Le préjudice occasionné par une accusation sans fondemeat est d'un autre genre. 11 ne dérive d'aucun devoir et peut être compensé sans grand sacrifice. Lorsque la poursuite joint la malice au peu de fondement, l'État est déchargé du fardeau de l'indemnité, parce que le dommage n'a pas été encouru pour son intérêt, et la compensation retombe à la charge du malicieux accusateur. L'État n'est sujet au payement que lorsqu'il y a motif raisonnable de soupçon, mais qui ne dérive ni de la négligence ni de l'imprudence de l'accusé.
Le montant de la compensation doit être fixé par le Juge, mais dans des bbrnes qui empêchent efficacement qu'elle ne devienne un objet de spéculation concertée, en même temps qu'elle est, pour le pauvre et pour l'opprimé, un dédommagement réclamé par la justice.
Le dernier chapitre de ce livre contient quatre dispositions générales. La première établit qu'aucune omission, dans les formes présentées dans ce système, ni aucune déviation de celles qu'il fixe pour la manière de procéder, n'annuleront la procédure, à moins que cela ne soit spécialement prévu ou que la déviation des formes n'ait causé quelque préjudice à la partie qui s'en plaint. L'insertion de cet article est une autre tentative (et un bon système n'en saurait trop contenir) pour contre-carrer la constante et fatale tendance de sacrifier la substance à la forme. La seconde disposition était peut-être superflue; c'est que, «lorsqu'une disposition particulière et une générale sont en conflit, la première doit prévaloir » . Une règle de bonne construction établirait cela suffisamment; mais les bonnes règles de construction ne sont pas toujours celles qu'on adopte.
Encore qu'une stricte adhésion à la distribution du système eût exigé que toutes les offenses quelconques, ainsi que les punitions qui leur sont assignées , eussent trouvé place dans le Code pénal, et non ailleurs ,
néanmoins on a cru plus convenable de s'écarter de cette règle, pour les cas où la peine est attachée à la non-observation d'une règle établie dans un des autres codes. L'inconvénient d'un renvoi continuel d'un code à l'autre eût été un mal inévitable, mais un des moindres qui eussent résulté du transport, au Code pénal, de la définition de l'offense. Les deux matières, distinctes par leur nature, auraient été tellement amalgamées qu'elles auraient produit une confusion plus grande encore que celle à laquelle le système a eu l'intention de remédier. Ainsi , certaines offenses ayant été nécessairement définies par ce code qui a, en même temps, désigné leur punition, il devenait indispensable d'introduire la troisième disposition de ce chapitre, qui déclare que toutes les offenses créées par ce code, ou par le Code de discipline des prisons, seront poursuivies et jugées do la mémo manière que celles créées parle Code pénal.
Le dernier article établit une règle pour calculer le temps alloué par le Code, pour certaines notifications et autres procédés.
Le dernier livre du Code contient des formules pour tous les procédés qui sont prescrits ou autorisés par les dispositions antérieures. En les traçant, ce qui a été fait avec le plus grand soin, l'objet qu'on a eu en vue a été de réunir la concision avec la clarté et l'exactitude requises pour que la partie ne puisse jamais
se méprendre sur la nature précise du fait dont elle est accusée. Si le rapporteur a réussi sur ce point, il a rempli un objet important, en fermant la porte à un des plus grands maux en jurisprudence pénale. II présente cette seconde branche du système, avec la même défiance de ses propres moyens qu'il a éprouvée dans la présentation de la première; avec la même espérance que ce qu'il y a de bon sera conservé, et ce qu'il y a de mauvais, corrigé; enfin, avec la même confiance dans les lumières et la patience que la lé* gislature consacrera à Texamen et dans la sagesse qui présidera à sa décision.
Le 15 septembre 1827.
FIN DE l'introduction AU CODE DE PROCÉDURE.
AU
AU
Nulle braDche de jurisprudence n'exige plus de fixité et de simplicité dans ses dispositions que celle relative à la preuve judiciaire, et cependant il n'en est point oix Ton trouve si peu de Tune ou de l'autre. La raison en est que, avec moins d'exceptions encore que pour les autres divisions de la science , cette branche a été, tant pour sa création que pour ses amendements, abandonnée à l'autorité versatile des décisions, sans la moindre surveillance de la part du pouvoir législatif. C'était une conséquence naturelle de la transition, de la semi-barbarie du moyen âge, à l'état d'amélioration de la science dans nos temps modernes. Durant la période où l'on invoquait la puissance divine, où Ton ne doutait pas de son intervention, spécialement dans les questions litigieuses, pour protéger l'innocence et faire triompher la justice dans (( l'ordalie» ou dans le combat, le témoignage humain ne pouvait, naturellement, être considéré que comme d'une importance inférieure. Néanmoins, à mesure
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que ces interventions miraculeuses de la Divinité perdaient de leur crédit, et que la justice et la prudence humaines étaient appelées à les remplacer, on sentit la nécessité d'examiner quelles preuves devaient être admises pour les guider. Mais aucune disposition législative n'avait préparé ce changement, qui s'opéra, imperceptiblement, à proportion que se dissipait le brouillard de l'ignorance, et que se levait, lentement, le voile de la superstition. Dans chacun des cas où le témoin fut substitué au champion, et Tordalieou «l'épreuve» de la justice à celle des éléments, la cour fut obligée de faire quelques règlements pour assurer la comparution du témoin, de l'interroger, pour arriver à la vérité, de déterminer quelles personnes devaient comparaître en cette qualité, et quel degré de foi était, suivant les circonstances, dû à leur témoignage.
On découvre à peine, dans l'histoire des premiers temps de la jurisprudence en Europe, une distinction entre la preuve verbale et la preuve écrite. Mais quand l'éducation littéraire devint plus commune, le pouvoir législatif prescrivit, en certains cas, la preuve écrite comme un frein aux incorrections de la preuve testimoniale; et, comme le peu de lois qu'on avait jugé nécessaire de faire étaient rédigées en termes généraux, et dans un langage souvent obscur, les juges se crurent autorisés à suppléer aux omissions, et quelquefois à restreindre ce qui leur paraissait trop
étendu dans racceptlon des mots du texte; de manière que la loi sur les preuves, tant écrites que verbales, devint l'ouvrage des décisions judiciaires, et non des actes législatifs. Il est, cependant, plus facile de remonter à son origine, avec quelque certitude, que de rendre raison, avec quelque probabilité, de certains traits qui la distinguent.
Il y a, dans la vérité, une teJle beauté morale; elle nous est si nécessaire dans nos relations réciproques que ]a bienfaisance du Créateur nous a doués, pour elle, d'un amour qui, s'il n'est pas inné, est le résultat nécessaire des circonstances dans lesquelles il nous a placés. L'homme ne s'écarte jamais de la vérité, sans quelque tentation, sans quelque bien réel ou imaginaire qu'il espère obtenir du mensonge. Le doute est un état pénible même dans les moins intéressantes matières; il y a, au contraire, une sorte de satisfaction dans cette situation d'esprit qui résulte de la conviction d'une vérité : aussi, dans le cours ordinaire des choses de la vie, personne n'avance un fait sans avoir le désir d'être cru, et personne ne l'entend sans éprouver involontairement, et quelquefois imperceptiblement, le désir d'être convaincu de la vérité ou delà fausseté de la chose. Mais cette conviction ne peut être produite que par des preuves. Conséquemment, tant qu'on est privé de la preuve qu'on sait ou qu'on soupçonne exister, où éprouve, plus ou moins, ce malaise
qui nali de Tétat de doute. Si cela est vrai, par rapport à des malières sur lesquelles ni Tintérêt ni le devoir, mais seulement le pur amour de la vérité nous porte à décider, combien plus fortement ce désir doit se faire sentir, quand la vie ou la fortune dépend de la rectitude de la décision I Néanmoins, c'est précisément dans les cas où cette soif de vérité devrait être étanchée, c'est-à-dire, dans les questions litigieuses, que les preuves qui doivent l'établir sont plus restreintes. Dans tous les autres cas, on puise à toutes les sources même les plus suspectes, celui qui doit prononcer s'en reposant sur son propre discernement. Ce n'est qu'ici qu'il lui est prescrit de se défier de cette faculté de rejeter toute preuve qui serait susceptible de l'égarer, et, quand il ne peut être guidé par tout l'éclat du soleil au méridien, de préférer les ténèbres absolues au crépuscule qui lui permettrait de distinguer sa route. Rechercher les causes originelles de ce trait marquant dans notre loi des preuves, serait une occupation plutôt de curiosité que d'aucune utilité qui pût en résulter dans la pratique. Ce trait caractéristique nous est probablement venu de la loi civile ou canonique, oîi le principe était porté à la plus extravagante latitude, où l'examen secret des témoins, par des juges qui ignoraient les circonstances du cas, les exposait à une déception presque certaine, où il n'y avait ni confrontation, ni interrogatoire personnel, ni publicité,
et où les parties elles-mêmes, n'étant pas autorisées à être présentes, la difficulté de découvrir la vérité devenait telle qu'elle offrait un prétexte plausible pour l'exclusion absolue de tout ce qui était suspect. Les bornes de ce rapport n'admeltent la considération que des restrictions qui existent actuellement, avec une note de celles qu'il a paru nécessaire de conserver ou d'abroger, et les raisons h l'appui de ces altérations. Ces dernières seront dé.veloppées à mesure que nous avancerons dans les détails du système.
Le Code commence, comme ceux qui l'ont précédé, par un chapitre préliminaire qui établit les règles et donne les explications nécessaires pour éviter les circonlocutions et introduire la clarté indispensable à la parfaite intelligence des dispositions subséquentes. Deux des articles sont d'un caractère différent, et demandent quelques remarques particulières. Leur but est de mettre un terme à la législation des cours, et de pourvoir à l'amélioration progressive du Code, par l'Assemblée Générale, seul pouvoir légitime à cet égard, tandis que le droit de désigner les défauts et de suggérer les amendements est octroyé aux juges. Dans l'état primitif des choses, toute la loi des preuves, à très-peu d'exceptions près, était, comme nous l'avons vu, l'ouvrage des cours, sur lequel il était fort rare que la législature exerçât un pouvoir même correctif; il arrivait plus fréquemment aux cours de corriger les
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dispositions des statuts ; et, par leurs règles de construction, pour étendre ou restreindre la loi écrite, elles assumaient et exerçaient un pouvoir législatif (de quelque autre nom qu'on le couvre) ►Comme ceci est une partie, ou plutôt le fondement de la loi commune, ma remarque n'est point un reproche que je prétende adresser aux juges du pays d'où est venue cette loi ; mais on ne peut répéter trop souvent que, dans notre constitution (1), il est non-seulement déclaré positivement qu'il y aura trois branches réparées de gouvernement, l'executive, la législative et la judiciaire, mais expressément défendu que les devoirs de ces deux branches soient exercés par les mêmes personnes. Tout exercice du pouvoir législatif par le pouvoir judiciaire, dans cet État, est inconstitutionnel, et il est du devoir de la législature d'y mettre un frein. D'autre part, tous les ouvrages humains étant plus ou moins imparfaits , il peut advenir que l'action des lois engendre quelquefois des injustices, soit en
(I) Art. i, § <. Les pouvoirs du gouvernement de TÉtal de la Louisiane seront divisés en trois déparlements distincts, et chacun de ces départements sera confié à un corps de magistrature séparé, savoir : les pouvoirs législatifs à un; les exécutifs à un autre; et les Judiciaires à un troisième.
§ 2, Aucune personne ou collection de personnes, formant un de ces départements, n'exercera aucun pouvoir appartenant intrinsèquement à aucun des deux autres; excepté dans les cas ci-après expressément prescrits ou autorisés. (Constiiuiion de l'État de la Louisiane,)
embrassant, par des expressions générales, des cas qu'on n'avait pas Tintention de comprendre, soit en omettant, par une phraséologie trop concise, des cas qu'on avait en vue d'inclure. Ces défectuosités dans les lois donnèrent naissance aux règles de construction dont j'ai fuit mention ci-dessus, l'une desquelles prescrit aux juges de se placer dans la situation de la législation (1), et d'examiner si, dans l'hypothèse où la question, présentement devant eux, se fût offerte à l'esprit du législateur, il eût étendu ou restreint les termes de sa loi, de manière à pourvoir à ce cas et autres de même nature. C'est ce qu'on appelle consulter l'esprit de la loi ; et la règle, telle que je l'ai citée, est journellement invoquée et admise dans nos cours. Mais si, d'une part, il est évident qu'étendre ou restreindre l'opération d'un statut ce soit exercer un pouvoir législatif, on ne saurait d'autre part nier que ce ne soit, dans leur action, que les lois laissent mieux découvrir leurs défauts, et que, à l'égard de celles qui concernent la jurisprudence, les juges ne soient les personnes les plus propres à relever ces défauts, quoique, par nos institutions, ils ne soient point autorisés à y porter remède.
L'objet des deux articles que nous examinons actuellement est de profiter des avantages à tirer de
(1)Plowdea469.
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rexpérience et de la sagesse des juges, pour la désignation des défauts, en même temps que leur correction est réservée à la législature, le seul pouvoir auquel on puisse constilulionnellement s*ea rapporter. Le premier de ces articles est relatif aux cas dans lesquels on découvrirait que quelque disposition positive du Code, pour l'admission ou Texclusion d'une preuve, agirait improprement, soit au préjudice de l'accusé, soit à celui de la justice publique, en matière criminelle, ou au détriment de quelque partie, en matière civile. Dans tous les cas de ce genre, il est prescrit à la cour d'en faire un rapport exact à la législature, ainsi que des raisons qui portent à penser que la loi est imparfaite ou injuste dans ses effets. Si l'Assemblée générale en tombe d'accord avec la cour, l'amendement convenable sera fait au Code et classé sous Fon titre approprié. Alors, au lieu d'une décision judiciaire, d'une autorité douteuse, liant ou non nos successeurs ou nous-mêmes, comme ils le jugeront à propos, et qu'il faut aller chercher dans des rapports volumineux et dispendieux, nous aurons une loi positive, aisément entend ue, qu'on trouve à sa place, comprise en peu de lignes, et liant les cours, comme le reste de la communauté. Si, en conséquence d'une de ces imperfections, l'accusé a été acquitté, le jugement sera prononcé en sa faveur, sans attendre aucune décision ultérieure de la législature, car il se-
raît injuste d'assujetlir uq individu aux vexations d'un second jugement, pour un défaut dans la loi, quand même l'amendement sollicité serait hors de la catégorie des lois rétroactives. Mais si la conséquence était une injuste condamnation, nulle sentence ne sera prononcée avant la fin de la session législative durant laquelle le rapport aura été fait ; et alors, si la disposition a été altérée, on ordonnera de nouveaux jugements dans Tun et l'autre cas. S'il n'est fait aucun changement, ce sera une preuve que la législature, n'étant pas tombée d'accord avec la cour, ne pense pas que l'action dé sa loi soit injuste ou fâcheuse; or sa volonté est la volonté suprême et les cours doivent la mettre en exécution.
Le premier de ces deux article^ ayant, ainsi, pourvu à la correction et à la bonne influence du Code di;ns les dispositions qui paraîtront injustes ou défectueuses à l'user, le second pourvoit, de la même manière, au remède pour les omissions. Dans tous les cas où les actes législatifs ou des décisions antérieures ne donnaient aucune règle sur l'admission ou l'exclusion des preuves, les cours, comme il a été observé, suppléaient nécessairement à ces omissions. Elles étaient obligées d'admettre ou de rejeter la preuve offerte, et,ji'£tjant aucune disposition législative à cet égard, elles étaient forcées de décider comme elles l'entendaient. Après l'adoption de cet article, aucune
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anomalie de ce genre n'existera plus dans notre loi. Le législateur et le juge rempliront chacun leurs devoirs respectifs ei il n'y aura plus d'excuse, pour l'un, de les usurper, ni pour l'autre, de les négliger; car, dans tous les cas où la preuve est offerte, et où il n'existe point de règle pour diriger le juge dans son admission ou son rejet, il lui est donné une autorité légale pour faire ce qui, maintenant, se fait sans autorité et ce n'est que dans ce seul cas que la règle, qui a provoqué jusqu'à présent quelque animad version, est sanctionnée, et que le juge est légitimement autorisé à se mettre à la place du législateur et à se demander quelle eût été probablement l'opinion de ce dernier, si le cas lui eût été présenté à décider en conséquence ; mais il est tenu de soumetre la question à la législature, de la manière prescrite par l'article précédent. Celle-ci donneia ou refusera sa sanction au principe adopté par la cour, et insérera dans le Code la disposition af6rmativeou négative. Quelle que soit, dans ce dernier cas, la détermination de la législature, elle n'affectera point la décision du juge. Si c'est en matière civile, les fins de la justice requérant qu'on évite les délais, Tincertitude et l'intrigue, inséparables de la révision, par la législature, d'une affaire déjà jugée, la cour prononce sur le cas présent, mais sa décision ne fait point règle pour les cas à venir ; ce privilège est laissé à la législature dont il est une des attributions légitimes.
Mais si la décision a lieu dans une cause criminelle et que, en conséquence de l'admission ou de Texclusion d'une preuve, sans loi directrice, l'accusé soit convaincu, il est clair que sa condamnation serait le résultat d'une règle ex post facto ^ et qu'elle serait, dès lors, illégale. L'article pourvoit donc à l'annulation du jugement et au renvoi de l'accusé.
Ces dispositions sont considérées comme étant de la plus haute importance. Elles sont nouvelles, et l'Assemblée Générale est respectueusement suppliée de leur donner la plus sérieuse attention. On a la présomption de croire qu'elles offrent une réponse complète à l'objection élevée contre un code écrit, savoir sa rigidité ou, suivant l'expression d'un célèbre jurisconsulte, son défaut de malléabilité. Il ne peut, il est vrai, se prêter aux diverses formes que la discrétion, bien ou mal guidée d'un juge, croirait nécessaire de lui donner ; mais, au moyen de ces dispositions, il peut s'accommoder aux changements qui surviennent dans la société, et s'adapter à ses besoins à mesure qu'ils naissent ; et cela plus efficacement , plus constitutionnellement et plus équitablemeut que par la législation des arrêts. Je dis plus eflicacement, parce que la sanction d'une loi positive non-seulement lui donnera une autorité légitime au lieu d'une incertaine, mais parce que, étant promulguée comme loi, elle sera
universellement connue; que, étant concise, elle sera n. 10
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facilement comprise et qu'on peut acquérir sans frais la connaissance de ces dispositions ; plus conslitulionnellement, parce qu'elle émanera de la véritable source du gouvernement ; plus équitablement enfin, parce qu'il est manifesie que, dans un cas, le règlement est créé etappliquéau sujet d'un fait préexistant ; et que, dans l'autre, il n'est en vigueur qu'après le vote et sa promulgation. Cette amélioration si simple et d'une conséquence si précieuse en législation avait été recommandée dans un premier rapport. La plus grande confiance est fondée sur son efficacité, parce que, dans le nombre d'hommes de loi et d'État auxquels elle a été communiquée, pas un n'y a fait d'autre objection, sinon que c'était une nouveauté : caractère nécessairement attaché à toute amélioration , tandis que la très-grande majorité d'entre eux y a découvert la perspective des résultats les plus importants.
La profonde conviction qu'éprouve le rapporteur, que le code qu'il propose doit contenir beaucoup d'erreurs, et que sa mise en action fera découvrir des omissions essentielles, l'induit à insi.Uer pressamment sur l'adoption de ces deux articles. La facilité qu'ils offrent pour reconnaître les erreurs et imperfections, et pour les soumettre à la considération de la Législature, et l'aisance avec laquelle elles peuvent être amendées, diminuent beaucoup la répugnance qu'il eût éprouvé à vous proposer quelque chose dont la
correction eût présenté plus de difficulté. Vous lui permettrez peut-être de suggérer, en faveur de Tadoplion de ces deux articles, un autre argument fondé sur un sentiment différent, mais non incompatible avec celui qu'il vient d'exprimer. Convaincu de la quantité d'imperfections qui doivent exister dans l'ouvrage, il a néan moins une confiance intime qu'il est fondé sur les vrais principes et que , par la manière dont ils sont réduits en préceptes, leur effet général, sous la sauvegarde de ces dispositions pour le perfectionnement graduel du système, ne peut être qu'éminemment utile. L'Assemblée Générale n'a doue rien à appréhender de leur adoption. Elle peut ainsi en toute sûreté admettre les parties même dont l'utilité est moins apparente, jusqu'à l'épreuve de leur action, qui ne saurait être matériellement nuisible, quand même ces parties seraient mauvaises. Le mal est immédiatement aperçu, et le frein est préparé pour arrêter son action au moment où il est décx)uvert.
Après ces articles péliminaires, nous arrivons au corps de l'ouvrage.
La preuve est définie « ce qui porte ou contribue à porter dans l'esprit une juste conviction de la vérité ou de la fausseté d'un fait affirmé ou nié. » Il est nécessaire de qualifier, par l'épithète ;w^te, la nature delà conviction qui doit être produite, parce que, dans un esprit faible, la conviction peut être opérée par ce qui, pour
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un entendement de portée ordinaire, ne produirait que doute ou simple conjecture. Dans les matières d'opinion purement spéculative, il ne peut y avoir aucun danger à laisser la détermination de ce qui se nomme juste à la perception de chaque individu, sur le bien et sur le mal ; mais, appliqué à la décision de droit litigieux, il était nécessaire d'ajouter une autre qualification ; et, sous la spécification de preuve légale^ ce code ne considère que celle que la loi déclare preuve valable.
Si la preuve peut, d'après sa définition, produire ou contribuer seulement à produire la conviction, elle doit, relativement à ses effets, avoir différents degrés de force. Ces degrés, produisant autant d'espèces différentes de preuves, sont réduits à trois, dans ce titre, en remontant depuis celle que crée la simple induction, jusqu'à celle que la loi déclare avoir la force de preuve complète; savoir la preuve présomptive qui y en établissant un fait, rend l'existence d'un autre fait probable, ou, en certain cas, certaine; la ;?r^wt;^ directe^ qui, si elle est vraie, établit le fait en question ; et la preuve concluante y qui dans des cas spéciaux est déclarée n'admettre aucune preuve contraire.
Considérée relativement à la source d'où elle vient, la preuve est encore de deux espèces : celle qui dérive de la propre connaissance du juge, et celle qu'il obtient d'ailleurs. Cette dernière se compose de la preuve testimoniale, delà preuve écrite et de lapreuve matérielle.
Après ces divisions nécessaires pour Tordre de l'ouvrage, le code procède à une explication plus détaillée des diQérentes espèces dans lesquelles il les distribue et à rénumération des règles applicables à chacune.
A latèle de la division relative à la source d'où dérive la preuve, un court chapitre déclare en quels caslejuge peut agir d'après sa propre connaissance du fait sur lequel il doit prononcer, et dans quels cas cette connaissance doit être produite en preuve dans la cause. Dans les premiers cas, il est pourvu à ce qu'aucun juge no puisse agir seulement d'après sa propre connaissance des faits, excepté dans les cas où la loi l'autorise expressément à le faire. C'est aux codes civil et criminel et à leurs systèmes respectifs de procédure à déterminer ces cas. Pour éclaircir cet article il est donné des exemples des pouvoirs dont un juge est investi, de prononcer l'authenticité d'un acte, d'emprisonner pour offenses . d'écarter delacourles perturbateurs, d'employer la force militaire au soutien de la puissance civile. Mais, quand lejugeaconnaissanced'unfaitmatériel,dansdescasqui ne sont pas ainsi spécialement prévus, il doit être examiné comme tout autre témoin; et, s'il est le seul juge en cour, la cause sera jugée par le juge du district le plus voisin, comme dans les cas oii le juge est intéressé dans la cause. Toutes les fois que des. jurés auraient connaissance de quelque fait matériel, ils devront être examinés pour fournir des preuves à leurs collègues.
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La loi n'est pas essentiellement altérée dans ce chapitre. Elle est rendue plus explicite, et la sanction de la loi écrite est donnée à ce qui n*est maintenant qu'une vague pratique.
La division suivante de la preuve puisée dans une source étrangère est en elle-même très-importante et est plus particulièrement telle dans ce code, à cause des changements qu'elle propose dans notre système actuel. Le premier titre, celui de la preuve testimoniale, est celui dans lequel ces changements sont de plus d'importance, et, dans l'opinion du rapporteur, le plus nécessaires. Cependant ils reposent sur des principes bien simples ou, pour mieux dire, sur un principe unique, qui dérive de la définition même delà preuve.
L'organisation des cours, l'énumération des droits, les mesures pour les garantir, renonciation des peines pour leur infraction, et les règles de procédure, ne sont que des moyens préparatoires du procès qui n'est luimême que l'examen des preuves. Enfin toute la méca* nique de la jurisprudence, dans son ensemble et avec tous ses accessoires, est établie pour le seul objet de mettre le pouvoir qui juge en état de déterminer la vérité ou la fausseté de chaque point litigieux. Cela doit s'opérer par l'audition et l'examen de tout ce qui peut contribuer à porter l'esprit à la détermination requise. Si nous refusons d'entendre ce qui peut, à
quelque degré que ce soit, produire cet effet, nous nous déterminerons nécessairement, d'après une preuve imparfaite; et la chance de prendre une détermination plutôt incorrecte que juste est évidemment en proportion de l'importance de la matière qu'on refuse d'entendre. Mais comme, en morale, il nous est défendu de faire le mal, quoiqu'il en puisse résulter du bien, demême,en législation, uousdevonsnousabstenir de faire celte espèce de bien qui peut produire plus que son équivalent, en mal. Le bien que Ton pourrait obtenir de l'admission de toutes espèces de preuves serait, dans plusieurs cas, plus que contrebalancé par le mal qui l'accompagnerait , lantôt d'inconvénients et de dépenses inséparables de leur obtention , tantôt par le danger de tomber dans Terreur résultant de la nature déceptive de la preuve en elle-même. Le grand art est de peser ces difficultés et de ne rejeter la preuve que dans les seuls cas où il est probable qu'elles l'emportent sur les avantages.
Avant d'entrer dans l'examen des dispositions du code qui vous est maintenant présenté, il est nécessaire d'examiner celles de notre loi actuelle. Nous avons, au sujet des preuves, plusieurs différents corps de lois à consulter : un, pour les questions civiles; un second, pour une classe d'offenses créées par un statut particulier; et un troisième, pour toutes les autres offenses. Pour le premier, nous devons consulter le
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code civil; pour le second la loi commune d'Angleterre; pour le troisième, les lois espagnoles (1). Sur l'article de l'exclusion des preuves, qui nous occupe en ce moment, tous ces systèmes diffèrent essentiellement et sont tous plus ou moins incertains dans leurs dispositions. Dans le code civil, les motirs d'exclusion sont : l'intérêt, la parenté en ligne ascendante ou descendante, la liaison par mariage, et l'état, si vaguement décrit, de ceux que la loi regarde comme infâmes. Il défend également l'examen d'un avocat ou procureur sur une matière qui lui a été confiée par son client; mais, chose étrange dans un pays où domine le catholicisme, il omet de pourvoir à l'inviolabilité de la confession religieuse. Voilà les seules règles générales concernant la preuve testimoniale, en matière civile, qui soient établies par statut. Pour les motifs d'exclusion de témoignage,dans les cas criminels, punissables en vertu du statut de 1805, c'est à la loi commune d'Angleterre que nous devons recourir. Les énumérer et en noter avec exactitude les exceptions, serait une tâche difficile pour qui que ce fût, et impraticable pour la portée des efTorts et de la capacité du rapporteur. Sans s'inquiéter d'être taxé d'ignorance ou de négligence à ce sujet, il ne craint pas d'af-
(i ) Voyez l'Introduction au Code des délits et des peines, 1. 1, p. 201 etsuiv.,et p. 451 la note ; ainsi que le cas de De Armas, 10* rap. de Martin.
(irmer que cette tâche n'a jamais été remplie d'une manière satisfaisante, comme il appert que les nombreux (railés sur la loi des preuves qui ont paru sont tombés en désuétude, ont élé remplacés par d'autres, puis abandonnés à leur tour comme surannés, toutes les fois que le système versatile des décisions aétabli de nouvelles règles ou créé des exceptions à celles qui avaient été précédemment établies. Heureusement, la circonstance présente ne requiert qu'une esquisse sur laquelle on puisse pointer les changements qu'on recommande par le système actuellement présenté.
Les circonstances généralement considérées comme motifs d'exclusion par la loi commune d'Angleterre, sont : l'intérêt, la liaison par mariage, l'infamie, l'incrédulité à un état futur de peines, et de récompenses, les rapports d'avocat ou de procureur de l'une des parties, et la condamnation pour crime infamant. C'est, comme il aété dit (et prouvé, je pense, d'une manière satisfaisante, dans l'Introduction au Code des délits et des peines) (t), c'est aux lois espapagnoles qu'il faut recourir, en matière civile, pour comprendre ce que signifie, dans le code, la désignation de (( ceux que la loi tient pour infâmes ; » et, en matière criminelle, pour nous diriger dans la poursuite de tous les actes qui peuvent être considérés
(I) Pages 20o et suiv., e( p. 451, la note.
comme des offenses suivant la loi espagnole non rappelée, et de ceux qui ont été déclarés offenses par les statuts poslérieurs à 1805. Les exclusions créées par ces dernières lois forment un énorme catalogue de toutes les circonstances qui peuvent faire naître le moindre soupçon de partialité, de prévention, ou de fausseté. 11 semble que ces lois aient pris pour principe, que le plus léger motif de proférer un mensonge est plus fort que tous ceux qui peuvent porter à dire la vérité; que ceux qui sont réputés infâmes ne doivent jamais être crus; et que, fût-ce pour sauver la vie d'un innocent, ou pour l'objet plus usuel de l'ôter à un coupable, on ne doit, dans aucun état de chose, écouter un usurier, un comédien, un calomniateur, et tous ceux qui, par une classification étrange, se trouvent stigmatisés comme infâmes, aussi bien que les condamnés pour crimes. L*ami intime, l'hôte habituel, le proche parent, tous plus à même de conniiîlre la situation et le caractère des parties ou de l'accusé, de même que l'ennemi reconnu, étaient ou plutôt (car telle est encore notre loi) sont légalement exclus, dans les cas sus-mentionnés.
Sans fatiguer l'Assemblée Générale de la répétition des arguments qui prouvent cette assertion, je m'en réfère de nouveau à l'Introduction au Code des délits et des peines, en remarquant seulement que ce n'est pas répondre que de dire que ces lois n'existent pas, parce que , jusqu'à présent , les juges n'ont pas
cra convenable d*agir suivant leurs dispositions. La question n'est pas Teffel qu'elles ont eu, mais bien celui qu'on peut leur donner ; il ne s'agit pas de ce que des juges raisonnables se sont abstenus de faire, par rectitude de sentiments, et non par aucune restriction de la loi, mais de ce que pourraient faire des hommes pervers, dans des temps critiques, sous l'autorité de mauvaises lois, ou même des gens de bien, dans la persuasion qu'ils sont tenus de les exécuter.
Laissant à Técart l'inutile détail de l'examen de la liste des exclusions sous la loi espagnole et me dispensant d'en démontrer l'injustice et Tabsurdité, je procède immédiatement à l'examen de celles reconnues et maintenues jusqu'à ce jour comme faisant parlie de la loi de l'État.
La première de ces circonstances exclusives que le code déclare admettre en matière civile, et qui forment un trait saillant dans la loi commune adoptée par notre statut, pour les cas criminels, c'est l'intérêt, qui signifie, dans ce cas, ungain ou une perte éventuelle, évaluables en argent, et qui peuvent résulter pour le témoin de la décision de l'afiTaire dans laquelle le témoignage est produit. Dans le code actuellement proposé, l'intérêt ne sera plus une cause d'incapacité, mais pourra être prouvé, pour diminuer, en proportion de son importance et d'autres circonstances, la foi qui peut être donnée aux déclarations du témoin. Ce changement
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important requiert Texplication des raisons qui onl déterminé à le proposer. A cet effet il est nécessaire de revenir encore sur la nature et l'effet des exclusions des témoignages en général. Elles ont été démontrées être préjudiciables au grand objet de l'investigation judiciaire, la découverte de la vérité. Sous ce premier aspect, il ne devrait donc exister aucune exclusion ; mais, comme nous l'avons remarqué, il peut y avoir des maux attachés à l'admission de certaines preuves, qui seraient plus grands que tout le bien qu'elles pourraient produire en éclaircissant la vérité. En conséquence, avant d'exclure aucune espèce de preuve, il doit être démontré que le mal y attaché est prédominant. Ce mal ne peut être qu'une peine et une dépense, pour se procurer le témoignage, plus ^r^de que les avantages à obtenir de son admission; ou la probabilité que, s'il est admis, il tendra plutôt à égarer qu'à éclairer le juge. Ces probabilités doivent être pesées lorsque nous en viendrons à considérer la convenance ou plutôt la nécessité, car elle doit être manifeste, de faire un règlement pour l'exclusion d'une espèce de témoignage spécifié.
Maintenant appliquons ces règles à celle qui déclare un témoin intéressé inadmissible. Elle ne peut être fondée que sur les suppositions suivantes : 1^ qu'un intérêt pécuniaire suffit pour induire le témoin à encourir l'embarras et la difficulté de soutenir un mensonge
dans répreuve inquisitoriale d'un rigoureux inlerrogatoire; à s exposer, en outre^ à être démasqué, et aux conséquences pénales et infamantes d'une preuve de parjure; et cela, pour avoir la chance d'un avantage qu'il se promet d'un jugement obtenu par un mensonge ; car observons que, si, d'un côté, la punition, la conviction et l'infamie sont incertaines, de l'autre,
il n'y a pas plus de certitude pour lui d'obtenir l'avantage qui l'a porté à courir ce risque ; 2® il faut supponser que le mensonge ainsi avancé sera cru par les Juges du fait. S'il n'est point cru, le témoignage ne saurait égarer, et nous pouvons établir, comme une règle qui admet très-peu d'exceptions, que, à l'aide des interrogatoires, de la publicité et du droit de produire des témoignages contradictoires, les chances sont grandes en faveur de la vérité contre la déception. Nous ne devons pas oublier non plus que le juge est sur ses gardes, relativement h la foi implicite qu'il peut accorder au témoin, parce qu'il connaît l'obliquité naturelle que produit l'intérêt. L'argument suppose Tintérêt connu, car, s'il ne l'était pas, il ne saurait exclure. Connaissant l'intérêt, on sera non-seulement plus porté, mais mieux disposée sonder la vérité du témoignage, par une recherche rigoureuse; et ce qu'il y a de plus important, on sera à même de juger, par la uature et la somme de l'intérêt, comparées avec le caractère du témoin et les autres circonstances, de l'ef-
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fel probable qu'il peut avoir sur le témoignage. Ces considérations doivent donc tendre à démontrer que, même dans les cas (et on ne nie pas qu'il n'en puisse exister) où l'intérêt induirait à dévier delà vérité, la crainte que celte déviation n'égare le juge est considérablement exagérée par ceux qui font de l'intérêt la base d'une exclusion absolue. Ainsi les deux suppositions nécessaires pour étaycr l'argument, savoir : que l'intérêt induira toujours, ou même généralement, le témoin h affronter les difGcuItés et le danger d'un faux témoignage, et que, s'il produit cet effet, le mensonge sera très -probablement cru, ont été toutes deux démontrées être sans fondement. Déjà, sur ce simple exposé préliminaire, les désavantages de repousser le témoignage d'une personne intéressée sont manifestes, mais bien d'autres considérations doivent être mises dans la balance, avant de déterminer le poids du mal ou du bien à résulter de son admission. Un écrivain profond sur ce sujet (1) a avancé et soutenu avec force, que, bien loin d'opérer la déception, le témoignage d'une personne intéressée ferait, en bien des cas, ressortir la vérité parles efforts même qu'elle ferait pour la cacher. Le témoin, prétend-il, ne dira pas plus de faussetés qu'il ne le croira nécessaire pour obtenir l'objet qu'il a en vue, et les vérités partielles qui lui échappe-
(OBentham, Rational of Judicial Evidence,
ronty par intervalle, peuvent procurer des renseignements importants, pour corroborer ou contredire d'autres preuves. II n'en dira pas même autant qu'il serait nécessaire, si son récit devient trop improbable et qu'il puisse, par d'autres circonstances, lui faire courir le risque d'être découvert. La vérité remplira les interstices de ses mensonges, et la vérité, de la bouche d'un témoin intéressé, est aussi précieuse que si elle venait d'une source plus pure. Mais s'il n'ose dire des faussetés, parce que ce serait dangereux et trop facile à découvrir, et qu'il ne veuille pas dire la vérité, parce qu'elle contrarie son intérêt, il aura recours au silence ou à l'évasion; or ces deux expédients sont des indications de fausseté aussi sûres que le serait un aveu. En conséquence, soit que le témoin intéressé déclare la vérité ou profère des mensonges, soit qu'il re* coure au silence ou à l'évasion, son admission conduira plus probablement à une décision juste qu'à une erronée. Un faux témoignage est plus difficile à fabriquer et plus facile à reconnaître que ne l'imaginent ceux qui n'ont pas Thabitude des procédés judiciaires. Si le témoin était libre d'arranger en secret et à loisir la contexlure de son conte, de n'introduire que les circonstances que son imagination peut lui fournir dans la narration détaillée de tout ce qu'il croit nécessaire, sans crainte de confrontation, d'interrogatoire ou de publicité, il pourrait s'en remettre à son invention, et
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construire, de ses propres fonds ou des suggestions des parties, une histoire vraisemblable qui pourrait en imposer au juge. xMais, heureusement, ce n'est pas le cas; il sait qu'il ne proférera pas une allégation qui ne soit soumise au scrutin le plus sévère; que ses expressions, et même son silence, seront strictement épiés; que ses regards n'échapperont pas à l'attention d'un interrogateur exercé, et que, durant son examen, cent yeux seront fixés sur lui. 11 ne pourra bannir la crainte qu'il ne surgisse du milieu de la foule quelque révélateur de sa fausseté. Il doit prévoir toutes ces circonstances, et, sous l'influence de ces appréhensions, il lui faudrait plus de présence d'esprit, plus de courage, et plus d'imperturbabilité qu'il n'en échoit en partage au commun des hommes, pour persister dans un faux exposé, et le rendre assez plausible pour qu'il ressemble à la vérité : de manière que si ces craintes bien fondées ne le détournent pas de son dessein, elles le rendront, au moins le plus souvent, incapable de l'accomplir avec succès. Le rôle de faux témoin est plus difficile à remplir qu'on ne se le figure généralement; et, quoique plusieurs soient assez téméraires et assez pervers pour s'en charger, par une fausse conflance en eux-mêmes, bien peu sont en état de le soutenir jusqu'au bout et de passer, sans se démentir, h travers les grandes épreuves de l'interrogatoire et de la publicité.
Observez que tout cela est dans la supposition que rintérêt pécuniaire induit toujours un témoin à s'écarter de la vérité. Mais si, de celte classe, nous déduisons ceux pour lesquels un intérêt pécuniaire est trop insignifiant, comparé à leur fortune et à leur situation sociale, pour les déterminer; ceux qui, malgré l'influence d'un grand intérêt, sont retenus parles motifs plus grands encore de la religion et de la morale ; ceux que détourne la crainte du déshonneur ou de la punition, et ceux qui, sans aucun de ces freins, sentent leur courage plier devant la difflculté de la tâche à remplir; quand nous aurons fait celte déduction de la masse des témoins intéressés, il en restera bien peu de disposés à soutenir le rôle de parjure; et de ce petit nombre, combien y en aura-t-il qui pourront s'en acquitter avec succès? Cependant, d'après les termes généraux de la loi, tous sont exclus; toute espèce d'intérêt pécuniaire rend inhabile à témoigner. Celui qui possède des millions de piastres ne peut être témoin, s'il a une piastre à gagner ou à perdre à l'issue du procès; l'homme le plus délicat sur l'honneur ou le plus vénéré par la sainteté de sa vie est exclu, si la perte ou le gain évenluel équivaut, seulement, à la centième partie de ce qu'il distribue journellement aux pauvres ; et, dans les cas où il est le plus probable que la fausseté sera découverte, la règle
suppose que le plus timide sera prêt à affronter le n. 11
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risque de la punition, comose le plus vertueux à se résigner à Tinfamie, pour l'espoir incerlain du moindre bénéfice. Le décèlemenl du mensonge est présumé impossible et la crédulité des juges et des jurés telle que, s'il leur est permis de prêter l'oreille au conte le plus absurde, ils seront sur-le-champ convaincus de sa vérité. Les champions de cette règle oublient combien la vérité, elle-même, trouve de diriicullé à produire son effet, malgré tous les avantages qui l'accompagnent naturellement, et ils raisonnent comme s'il n'appartenait qu'au mensonge de charmer le jugement et d'endormir les soupçons.
La question est donc : si, à cause du danger d'être trompé par quelques individus disposés à revêtir le caractère de témoins parjures (danger bien diminué par la quantité de moyens puissants que nous avons de découvrir leur mensonge), il est sage de se priver du témoignage des classes, infiniment plus nombreuses, de témoins intéressés desquels nous ne devons attendre que la vérité? Il n'y a pas d'autre alternative. La loi ne saurait tirer des lignes de démarcation entre les intérêts de diverses valeurs, non plus qu'entre les différents caractères de témoins intéressés; il faut qu'elle admette ou exclue le tout. Quel parti prendra-t-elle? Une considération, quand il n'y en aurait pas d'autres, semble devoir résoudre la question. L'exclusion est, en beaucoup de cas, un mal
certain; l'admission n'est qu'un mal problématique. Quand le témoin incompétent (pour cause d'intérêt, ou toute autre) est le seul témoin, c'est une injustice manifeste de refuser de l'entendre. Écoulez-le : premièreinent, il n'est pas certain que son intérêt ou une autre cause l'induise à dévier de la vérité, et, secondement, si cela arrive, il n'est pas certain que vous en croirez son rapport. S'il n'est pas l'unique témoin, les autres témoignages seront des moyens additionnels de découvrir tout faux exposé que son intérêt l'aurait induit à faire.
J'ai dit que la loi ne pouvait distinguer les cas particuliers, mais devait établir une règle générale : cela est évident, et il l'est également que les juges du fait peuvent ce que ne peut le législateur. Qu'ils entendent le témoin : d'après toutes les circonstances qu'ils sont à même de recueillir, et qui ne sont pas à la portée du législateur, ils peuvent désigner, avec assez de certitude dans la classe de témoins intéressés, à laquelle il appartient, ceux quipeuvent être crus, et ceux qui nedoivenl pas l'être. C'est ce qu'ils ne sauraient faire sans l'entendre. Mais, lorsqu'ils l'ont écouté et qu'ils l'ont rangé, même dans la dernière des classes, ils ont fait plus que détruire le mauvais effet de son témoignage, parce qu'ils en retirent toutes les informations que nous avons vu pouvoir être obtenues, même d'un faux exposé, sans courir le risque d'être déçus parce qu'ils
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découvreot être incompatible avec la vérité. Ils peuvent donc faire efficacement ce que la règle législative fait imparfaitement; ils peuvent admettre le témoin inléressé, digue de foi, et rejeter celui qui ne Test pas. Pourquoi la règle exclut-elle tous témoignages intéressés? C'est parce qu'il y en a une partie seulement indigne de foi. Des législateurs sages se rendraient-ils coupables de celte injustice, de cette absurdité, disons plus, de cette cruauté, s'il leurétait possible de faire cette distinction nécessaire? Non certainement. Pourquoi donc ne pas confier cette lâcheà ceuxquipeuvent la remplir? Pourquoi ne pas dire à ceux auxquels ils délèguent la décision des faits : a L'intérêt pécuniaire a, dans quelques cas, une influence séductrice, nuisible à la découverte de la vérité; dans d'autres cas, il n'en a aucune. Nousnesaurions tirer des lignes de démarcation entre ces divers cas. Nous ne pouvons établir l'exclusion sur la grandeur de l'intérêt, parce qu'il est relatif. Quel que fût le minimum que nous pourrions fixer, il est des êtres sur qui la plus petite valeur a une influence regrettable et d'autres sur lesquels les plus fortes sommes n'en ont aucune. En quelque endroit que nous placions la ligne, nous admettrions des preuves suspectes, et nous en exclurions d'irréprochables. Pour être justes, il faudrait une règle spéciale pour chaque témoin, parce qu'il n'y en a pas deux sur qui la même somme d'intérêt produirait le mêore effet. Votre apa-
nage est de déterminer le degré de confiance que mérite, selon les circonstances favorables ou défavoi*ables dans lesquelles il se trouve, le témoin qui vous est présenté; parce que c'est vous qui devez décider d après voire conviction de la vérité. En vous prescrivant ce devoir, nous n'entendons pas vous priver de Tusage des moyens nécessaires pour le remplir. Vous, qui inspectez les regards et observez la contenance du témoin, en même temps que vous écoutez ce qu'il dit; vous, qui pouvez scruter son caractère et sa situation; vous, qui êtes à même de juger jusqu'à quel point son témoignage est renforcé ou infirmé par d'autres preuves, vous êtes mieux en élat de déterminer ai l'intérêt est assez grand pour le rendre indigne de foi, que nous qui n'avons aucuns de ces moyens d'asseoir un jugement correct. » Tel serait le langage de la raison. Au lieu de cela, quel est celui qu'en effet on leur adresse? « Il est vrai que vous êtes chargés de décider les questions litigieuses de faits. La confiance la plus implicite doit, nécessairement, être placée dans votre jugement, non moins que dans votre intégrité à remplir ce devoir; mais il est un point sur lequel nous n'osons nous fier à votre discernement. Nous ne vous permettrons pas d'entendre ce que peut dire un témoin intéressé. Nous sommes certains que, quelque insignifiant qu'il soit, cet intérêt l'induira à proférer une fausseté, et nous
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sommes sûrs que, malgré Ions les moyens que nous vous donnons de dévoiler le mensonge, et quelque improbable qu'il puisse être, vous y ajouterez foi. En conséquence, toutes les' fois qu'un témoin vous sera présenté, demandez-lui, d'abord, s*il a un centime à gagner ou à perdre à la décision de la cause, et, s'il est assez vrai pour répondre affirmativement, soyez bien sûrs qu'il répondra faussement dans tous les autres points sur lesquels vous l'examineriez. Il est inutile de s'enquérir de la proportion de cet intérêt avec sa fortune, inutile de rechercher quel est son caraclère véridique ou religieux. La plus haute situation sociale, la meilleure réputation, la plus grande fortune, ne sont rien dans la balance, contre l'irrésistible effet d'une piastre ou d'un centime d'intérêt. Ne prenez pas la peine de rechercher si les circonstances ne manifestent pas, dan^ le cas, l'impossibilité de mentir sans être découvert. L'appréhension des peines, la crainte de la honte, le frein de la religion, tout doit disparaître devant l'impérieux intérêt d'une piastre ou d'un centime. Qu'il s'agisse de la fortune, de la n*putation, de la vie d'un citoyen, n'importe; il vaut mieux sacrifier tout cela que de prêter l'oreille au dire d'un témoin intéressé. Vous pouvez entendre l'ennemi juré de la partie; vous pouvez entendre son frère, son ami le plus intime; nous pouvons vous confier la tâche difficile de déterminer
les nuances, dont les passions humaines sont capables de colorer la vérité ou la fausseté d'un témoignage; mais l'intérêt, le tout-puissant intérêt n'admet aucune nuance; un centime aura sur le plus riche banquier autant d'influence qu'une piastre sur un mendiant. Partout où il se montre, il faut le proscrire sans pitié pour la ruine, sans regret pour la mort que cause son exclusion. » Tel est le véritable sens du court précepte de la loi anglaise, et des dispositions équivalentes de notre Code civil. 11 n'y a pas un mot d'exagéré dans le commentaire que je viens d'en faire, et, quand on a examiné ce sujet, sous toutes ses faces, qui peut hésiter sur la question ; si l'intérêt ne doit pas être considéré plutôt comme une objection au crédit quii la compétence d'un témoin? Dans la première hypothèse, vous pouvez apprécier, h peu près, à sa juste valeur, l'obliquité qu'il peut imprimer à la vérité; dans la seconde, vous attribuez la même force d'action aux plus faibles, comme aux plus puissants motifs.
La vérité de ce raisonnement est prouvée par les efforts que les Cours font depuis quelques années pour s'affranchir des entraves qu'elles se sont elles-mêmes imposées par leurs propres décisions. Ne pouvant ou ne voulant pas déclarer la règle inconvenante ou injuste, elles l'ont relâchée, dans quelques cas, et maintenue dans d'autres; ce qui, par cela même, aurait dû former une exception. En admettant quelque-
fois des témoins intéressés, et en les excluant dans d*aulres occasions, non-seulement les Cours ont confessé Timpropriélé de la règle, mais elles n'ont établi aucun principe uniforme sur lequel on puisse en baser une autre. Les exceptions (dit la maxime) prouvent la règle : elles peuvent prouver Texislence d'une règle, mais jamais sa propriété, à moins qu'il n'y ait quelque raison applicable au cas excepté qui ne soit pas applicable à la règle. Quand la raison pour soustraire un cas à l'action d'une règle générale est bonne et s'applique, avec une égale force, à tous les autres cas restés soumis à cette action, il ne saurait y avoir de preuve plus concluante de l'inconvenance de la règle elle-même. Examinons les exceptions, sous ce point de vue, en établissant cependant que, en matière civile, dans notre État il iie peut légalement y avoir aucune exception. La volonté législative est clairement et impérativement exprimée. Ceux qui sont intéressés, n'importe à quel degré, n'importe qui ils puissent être, sont tous exclus. Aucune interprétation, extensiveou restrictive, ne saurait s'appliquer là. On ne peut prétendre, sous aucun prétexte, que l'esprit de la loi ne s'applique à aucun des cas exceptés, quand il est reconnu que son texte les comprend tous, car l'esprit, comme la lettre de la loi, exclut tous les intérêts. Nos Cours, néanmoins, sans aucune autorité léirislative, admettent, dans les cas civils, toutes les
exceptions contenues dans la loi anglaise. Elles tes admetlent légalement dans tous les cas criminels, régis par l'acte de 1805, et elles les admettent, sans autorité, dans les autres offenses créées par lesslatuls 1er gislatifs. Pour qu'elles aient ainsi, généralement, adopté les exceptions, avec ou sans autorisation expresse, il faut qu'elles en aient fortement senti la convenance ou même la nécessité; Topiuion des Cours a donc été clairement exprimée contre la règle, et en faveur des exceptions.
La première de ces exceptions est le cas d'un courtier de commerce, qui fait pour un autre une vente ou un contrat sur le montant desquels il doit recevoir une commission. Si la vente ou le prix de la vente est contesté, et qu'une action soit intentée en recouvrement du montant, le courtier ou agent est témoin compétent. Cependant il est évidemment et fortement intéressé; si la vente est prouvée, il reçoit cinq pour cent, ou un vingtième de la somme totale; si elle ii'est pas confirmée, il ne reçoit rien. Certes, en pareil cas, on ne nie pas l'existence d'un intérêt; le témoin est pourtant admis sur le fondement d'une prétendue nécessité. 11 convient d'examiner ici dans quel sens on emploie ce mot. Il est, je crois, adopté par tous les juges qui ont sanctionné cette doctrine, et ne peut signifier autre chose sinon que, si le témoin n'était pas ouï, on risquerait de ne pas connaître quel-
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que partie de la vérité, car observons que, avant d'examiner le courtier, on ne s'enquiert nullement si le contrat ne pourrait pas être établi par quelque autre preuve. Il y aurait eu vingt témoins présents à la vente que le courtier n'en est pas moins examiné et, sûrement , ce n'est pas faute d'autres témoignages. Ainsi donc la seule raison à donner est qu'il est considéré comme un bon témoin, parce que, quoique grandement intéressé, la probabilité est en faveur de son adhésion à la vérité, ou que, s'il s'en écartait, sa fausseté serait facilement reconnue. La nécessité, dans ce cas, ne diffère donc en rien de celle qui existe dans toutes les questions litigieuses, c'est-à-dire la nécessité morale de donner à ceux qui doivent déterminer la vérité tous les moyens de s'en assurer, et> si cette nécessité existe dans tous les autres cas, où un témoin intéressé est produit, on ne peut se soustraire à la conclusion que, dans tous les autres cas, le témoin intéressé doit être examiné et l'exception, être substituée à la règle. Le courtier n'est pas admis en témoignage, par manque d'autres témoins, cela est bien évident, puisque jamais enquête préalable n'est faite à ce sujet; ce n'est donc pas faute d'autre preuve qu'il est admis. Mais supposons qu'il n'existe pas d'autre preuve : il est alors admis, pour me servir du langage de l'exception, par nécessité ;iV où il suit qu'il vaut mieux, pour les fins de la justice, recevoir un témoignage intéressé que de
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n'en recevoir aucun. Mais, s'il est susceptible d'égarer, pourquoi est-il reçu dans ce cas et rejeté dans tous les autres? C'est que l'expérience a prouvé qu'il n'y avait aucun danger à le recevoir. L'utilité évidente de l'exception qui a pu induire des juges éclairés et sages à franchir les bornes de leurs fonctions constilulionnelles pour l'élablir, démontre qu'il n'y a nul danger, démontre qu'elle est utile dans ce cas, et le raisonne* men, d'après la plus exacte analogie, doit nous convaincre qu'elle l'est de même dans les autres cas.
En tout état de cause, de deux choses l'une : ou le témoin intéressé est le seul qui puisse établir le fait, ou il ne l'est pas. S'il l'est, il peut, dans tous les cas quelconques aussi bien que dans celui du courtier, être admis par la raison qui, dit-on, sert de fondement
à l'exception, \^ nécessité . S'il n'est pas le seul témoin, ni la règle ni l'exception ne sauraient trouver du danger à l'admettre, puisque les autres témoignages donneront les moyens de dévoiler ses aberrations, ou que lui-même, connaissant l'existence d'autres témoins, n'osera user de déception. Cependant la prétendue nécessité n'existera pas. Ainsi toutes les raisons qui peuvent être avancées en faveur de l'admission de l'exception s'appliquent, avec une égale force, à l'abolition de la règle.
La seconde exception à la règle, et sous le même prétexte àt nécessité^ est le cas d'un serviteur employé
dans le commerce, pour livrer des marchandises à un acquéreur, ou d'un commis chargé de payer de Targent à un créancier. Un pareil serviteur, dans un procès contre l'acquéreur, est bon témoin, pour prouver la livraison, ainsi que le commis, pour prouver la réception, c'est-à-dire, pour prouver qu'ils n'ont pas eux-mêmes détourné la propriété (1). Tous les raisonnements employés dans lo cas précédent, s'appliquent avec autant, et plus de force à celui-ci; car ici, le témoin est porté à charger le défendeur non-seulement pour éviter une perte, mais pour sauver sa réputation. Cependant, dans d'autres cas où la nécessité parait aussi pressante, la règle est mise en vigueur, et le témoin est exclu. Dans une action sur police d'assurance, un capitaine de navire n'est point admis en témoignage de la non-déviation de route (2). Le conducteur d'une voiture n'est pas témoin compétent, <lans une action contre le propriétaire, pour dommage causé par une négligence dans la conduite. Néanmoins, dans ces cas, nul ne sait mieux que le capitaine ou le cocher s'il y a eu, ou non, déviation ou négligence. On répond, il est vrai, à l'appui de cette distinction, « que, quoique le courtier soit, à raison delà nécessité^ témoin compétent pour prouver qu'il a agi suivant les instructions de son patron, parce
(\) 2 Espin. c. 509 — 3 Espin. c. 48. (2) Starkie, Ev. 1730.
que le patron ne peut poursuivre son agent, pour avoir suivi ses ordres, si cependant la cause dépendait de la question de savoir si Tagent a été coupable de quelque acte tortueux ou de négligence, dans Texéculion des ordres de son patron, et que, à ce sujet, il fût responsable envers lui. s'?l succombait dans Taction, alors ledit agent ou courtier neserait point témoin compétent, à moins de décharge. » Je donne ici les propres expressions du traité des preuves le plus estimé, afin de faire voir de quoi se composent les raisons sur lesquelles on fonde ces exceptions.
L'agent est bon témoin , pour le patron, quand il s'agit de prouver la remise de l'argent ou des marchandises qu'il peut avoir, lui-même, détournées; mais il n'est pas bon témoin, pour le propriétaire de la voilure, pour prouver qu'il n'y a pas eu de négligence. Dans l'un et l'autre cas, en obtenant une décision en faveur du propriétaire, il se soustrait à toute poursuite. Dans tous les deux cas, il est, peut-être, le seul témoin de la chose, et le meilleur, dans l'hypothèse de la négligence. Celui qui a risqué un pari sur l'issue du procès est, également, un témoin compétent (1). Pourquoi? Parce qu'il n'est pas compris dans la règle? Non certes, carsonintérêt est apparent. Pourquoi donc? Ici, c'est une autre exception, et une autre raison à
(l)SkinerRap. 586.
donner. La parlie au procès a droit au témoignage et le lémoin ne peut l'en priver par son acte. Quel est donc ce droit que la partie a, dans ce cas, que niaient point les autres parties, dans d'autres cas? Toute parlie, dans un procès quelconque, n'a-t-ellepas droil à la production de la vérilé? Mais, dans ce cas, le témoin crée lui-même son intérêt et son incapacité apparente : double raison pour l'exclure. Il faut qu'un homme ait un violent sentiment d'inimitié contre un accusé, pour parier non-seulement qu'il sera convaincu, mais que lui, témoin, le convraincra (1). On voit, ici, l'intérêt, Tanimosilé, peut-être, combinés avec les plus détestables passions : et c'est néanmoins un bon lémoin, parce que, disent d'autres autorités (2), l'intérêt n'est advenu que subséquemment à l'existence du cas, pour lequel il est appelé en témoignage. Mais si tout intérêt incapacité, qu'importe comment ou quand l'intérêt est advenu ? L'argument de la règle générale est, que le juge du fait sera plutôt égaré qu'éclairé par l'audition d'un témoin intéressé. Si
(\) \ SI range, 652.
(2) Dans le cas remarquable d'un témoin à un testament, témoin compétent et désintéressé, à l'époque du testament, gui devient ensuite intéressé, il ne peut témoigner pour prouver le testament et la dernière volonté du testateur, quoique rev(^tue de toutes les formalités de la loi, est méconnue, 2 Heyward Rap. 147. Ce n'est donc pas l'époque de l'intérêt acquis qui justifle l'exception. Nous avons vu que l'autre circonstance, l'acte de la partie, devait plulût renforcer qu'aiïaiblir la raison d'exclusion.
celle maxime était vraie, il ne devrait entendre aucun témoin intéressé; moins encore, celui qui, à son inlérêt, joint une forte prévention contre la partie au secours de laquelle il est appelé. Mais le principe n'est point vrai, et cette exception le prouve. La vérilé, que Tincapacité, pour cause d'intérêl, a été trouvée si incompatible avec les principes qu'on Ta constamment corrigée par des exceptions, et je m en réfère aux nombreux traités sur les preuves, dont nulle n'est appuyée de raisons qui ne justifient l'abolition totale de la règle elle-même.
Un autre inconvénient attaché à celte règle, indépendamment du tort occasionné par l'exclusion du témoignage, c'esU'incertitude qu'elle introduit dans la loi. Des cas, ou entièrement contradictoires l'un à l'autre, ou étayés des plus subfiles distinctions, fournissent à des légistes adroits le moyen de tromper ou d'éluder les fins de la justice, et h des juges astucieux, de faire pencher la balance au gré de leurs passions ou de leurs préjugés, sans être, dans l'un ou l'autre cas, exposés au reproche d*agir sans autorité. Que la règle soit abolie pour tous les cas, et vous abolissez une semblable possiblilité : la preuve ira aux jurés, quand ils seront juges du fait , à la Cour, quand ils ne le seront pas. Dans les deux cas, le frein de l'opinion publique est là; ce qui ne peut avoir lieu, du moins aussi efficacement, lorsque la preuve est
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supprimée. Les motifs de confiance ou de défiance, par rapport au témoin, agiront dans toute leur force, parce qu'ils seront puisés dans les circonstances du cas. On ne sera pas privé de l'avantage des traits de vérité, involontaires ou forcés, qui échappent à un témoin intéressé, lors même qu'il cherche à tromper, et qui jaillissent de sa contenance , de son hésitation , même de son silence. La loi sera simplifiée sur un point qui, maintenant, donne naissanceàdesdiscussions sans fin, et occasionne les plus embarrassantes perplexités. Le juge n'aura plus la faculté d'admettre ou de rejeter à sa discrétion, à peu près, tout témoin quelque insignifiant que soit son intérêt en cause
Ce résultat, si important en lui-même, si facile à obtenir, et si général dans ses effets, existe, en partie, aujourd'hui, par une méthode qui place fréquemment l'intérêt des parties dans les mains du témoin, en laissant à son option d'abandonner ou de conserver son intérêt, ou à l'option de la partie de l'exclure, si elle le croit défavorable, en refusant de le décharger de son incapacité. Cette opération, qui métamorphose, instantanément, un mauvais témoin en un bon, qui transforme en témoignage digne de foi ce qui, avant le choix, n'était pas même digne d'être écouté; cette opération se nomme une décharge et s'exécute, selon les circonstances du cas, soit parle témoin, soit par la partie. Lorsque l'intérêt consiste
en un bénéfice pour le témoin, dépendant de l'issue du procès; il est clair que c'est lui qui doit renoncer à cet avantage, et, s'il désire fortement que la partie réussisse, il signe la décharge; son témoiguage est pris, et la cause est gagnée. Si ses vœux sont opposés à un intérêt insignifiant ou qu'un intérêt secret, plus puissant que l'apparent, triomphe de ce dernier, il refuse la décharge; et la partie qu'il aurait pu sauver, perd sa fortune, sa réputation, ou sa vie. Le témoin est donc l'arbitre de sa destinée, non par un parjure ou autre moyen condamnable, mais par l'exercice d'un droit légal, qui ne peut lui laisser craindre ni punition ni reproche. D'autre part, si l'intérêt émane d'une sujétion à une demande de la partie, en conséquence d'une certaine décision de l'affaire, il est évident que, alors, la décharge doit venir de la partie à laquelle le témoin devrait une somme ou un compte. Si elle donne la décharge, le témoin est entendu ; si elle refuse, il est rejeté. 11 est, ainsi, son propre arbitre. Mais, tout cela n'est qu'une pure momerie, indigne d'occuper une place dans la jurisprudence d'un peuple éclairé.
De pareilles décharges, loin de rien ajouter à la crédibiUté d'un témoin, doivent, presque toujours, la diminuer, parce qu'elles sont le résultat d'un marché, exprimé ou-sous entendu, par lequel le témoin doit répéter, au JU17, l'exposé dont il est convenu avec la