‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 59 sur 78 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DES RASSEMBLEMENTS ILLICITES ET DES iMEUTES (HIOTi).

Art. • Si trois personnes ou un plus grand nombre se rassemblent dans l'intention de s'aider mutuellement par la force soit à commettre une infraction contre les lois des États-Unis, soit à dépouiller illégalement quelqu'un de la jouissance d'un droit qu'il tient ou réclame en vertu de ces lois, ce rassemblement sera qualifié d'illégal, et ceux qui s*en rendront coupables seront condamnés à une amende de cin- •quante dollars au moins à trois cents dollars au plus, ei à un emprisonnement étroit de trois mois à un an.

Art. . Si des personnes réunies pour l'un ou l'autre des buts mentionnés dans l'article précédent commettent, en usant de violence, un acte illégal, €lles seront coupables d'émeute, et en addition à la

570 PARTIES DÉTACHÉES d'uN CODE PÉNAL

peine dont elles seront passibles en raison de l'acte illégal qu'elles peuvent commettre, si cet acte est une infraction, elles pourront être privées de leurs droits politiques pendant trois ans, et seront condamnées à une amende de cinquante à cinq cents dollars, et à un emprisonnement de trois à dix-huit mois, dont une moitié ou plus,àla discrétion delà cour, sera subie dans une prison étroite.

Art. . Si le but du rassemblement illégal est de s'opposer illégalement à la perception de quelque taxe, droit, accise ou impôt légalement établis par les États- Unis, ou à l'exécution d'une loi des États-Unis, ou à celle d'une sentence légale de Tune de leurs cours; ou si le rassemblement a pour but d'opérer la délivrance d'un prisonnier légalement arrêté pour infraction contre leurs lois, la peine sera accrue de moitié.

Art. . Si une émeute a pour but l'un de ceux énoncés dans le précédent article, la peine qu'il prescrit pour cette infraction sera doublée.

Art. • Les deux précédents articles se rapportent à une opposition à la loi dans son application à certains individus déterminés ; si l'opposition est dirigée contre une loi particulière, dans son application générale, ou contre les lois d'une manière générale, ce sont là des infractions auxquelles il a déjà été pourvu.

Art. . Si une personne faisant partie d'un rassemblement illégal, se décide, avant que l'objet illégal

de celte réunion ou toute autre infractioQ| à Texception du fait même de la réunion illégale, ail été commis par celle personne ou par ceux auxquels elle s'est jointe, à s'en retirer volontairement ou sur l'injonction d'un juge des Ëlals-Unis ou d'un juge de TÉlat ou du district dans lequel la réunion illégale a lieu, sans avoir l'intention d'y revenir, ladite personne ne sera pas poursuivie pour avoir pris part au rassemblement illégal ou à l'émeute, ou à toute autre infraction dont des individus faisant partie de la réunion pourraient s'être rendus coupables après son départ, pourvu qu'elle n'y soit pas revenue.

Art. . Toute personne ayant pris part à un rassemblement illégal peut être poursuivie et condamnée avant que les autres participants dudit rassemblement soient arrêtés ; mais il est nécessaire d'établir dans l'acte d'accusation et de prouver devant la cour que trois personnes ou plus étaient réunies. Si elles sont connues, elles doivent être désignées et nommées ; si elles sont inconnues , cette circonstance doit être énoncée.

Il est nécessaire de constater, dans un acte d'accusation contre l'une ou l'autre de ces infractions, l'acte illégal qui était l'objet de la réunion, ou auquel elle a procédé, si la réunion avait eu d'abord un but légal.

Art. . Si trois personnes ou plus s'assemblent pour un but légal et qu'ensuite elles en viennent à

commettre un acte qui aurait eu le caractère d*une émeute, si cet acte avait été le but primitif de la réunion, tous ceux qui ne se retirent pas quand le changôment de but est connu, sont coupables d'une émeute.

Art. . Si deux personnes ou plus prenant part à un rassemblement illégal ou à une émeute, sont armées, la peine des personnes ainsi armées sera doublée, et les personnes qui assistaient à ce rassemblement dont une partie était armée, seront passibles d'une peine accrue de moitié, bien qu'elles-mêmes fussent sans armes.

Art. . Si un juge, un officier militaire, un officier exécutif ou un officier de justice prend part à un rassemblement illégal ou à une émeute, sa peine sera doublée.

Art. . Quand il sera démontré à un magistrat, par la déclaration sous serment de deux témoins ou plus, dignes de foi, qu'il existe une réunion illégale ou une émeute à laquelle prennent part plus de vingt personnes, il sera du devoir du magistrat de se rendre sur les lieux où se tient le rassemblement, de fîdre connaître la qualité dont il est revêtu et d'ordonner au rassemblement illégal de se disperser; et, pour qu'il puisse être mieux connu et remarqué, il déploiera un drapeau blanc, et si les coupables, après avoir été ainsi avertis, persistent dans Texéculion de leur dessein, ils seront emprisonnés dans le pénitencier pen-

dant un an au moins ou trois ans au plus, indépendam* ment des autres peines qu'ils pourront avoir méritées pour les autres infractions dont ils se seraient rendus coupables par cette émeute ou ce rassemblement illégal .

Art* • Quiconque, se trouvant dans ledit rassemblement au moment où Tordre de se disperser a été donné, ou s'y étant joint ensuite (quoiqu'il eût connaissance de cet ordre), en fait encore partie une demiheure après, il sera emprisonné, si aucune autre infraction n'a été commise, dans une prison étroite pendant un mois au moins ou six mois au plus, ou payera une amende de cinquante à trois cents dollars. Et immédiatement après l'expiration de la demi-heure susdite, et même avant, si quelque autre acte illégal est commis, il sera licite à tout magistrat ou officier de justice d'arrêter quiconque fera partie dudit rassemblement et n'obéira pas à l'ordre de se disperser, ou de le faire arrêter, avec ou sans mandat ; et, dans ce but, tout magistrat peut invoquer l'assistance de toute personne qui n'est pas éloignée de plus de trois milles de l'endroit où le rassemblement aura lieu, et de s'en faire aider dans l'arrestation des délinquants: cette arrestation sera exécutée de la manière prescrite par le Code de procédure dans le chapitre relatif aux arrestations.

Art. . Si un homme libre, sans infirmité corporelle, âgé de dix-huit ans au moins et n'ayant pas at-

teint cinquante ans, est appelé pour aider à Tarrestation d'un délinquant de la manière indiquée par le précédent article, et qu'il s'y refuse ou néglige de le faire, il sera condamné à une amende de cinquante dollars.

Page 1