UN COUR DE JUSTICE
Abt. • Si quelqu'un, pendant Taudience d'une couH DE JUSTICE, OU préseuce de la cour, par paroles ou par bruit ou clameur, interrompt volontairement les débats, ou refuse d'obéir à une injonction légale de la cour pour le maintien de l'ordre ou la marche régulière des débats, il sera licite à la cour de faire expulser l'auteur du trouble, par un de ses officiers judiciaires, de la salle où la cour tient ses séances, et si le perturbateur persiste à y revenir et à troubler de nouveau l'audience, il sera aussi licite à la cour de le faire emprisonner pour toute la durée de l'audience de ce jour. L'individu contrevenant à cet article est coupable d'un délit et sera puni d'une amende de vingt dollars au plus et d'un emprisonnement n'excédant pas trois jours.
Art. . Si une personne, soit verbalement en présence de la cour, soit dans un* plaidoyer ou un écrit adressé aux juges, dans une cau^ pendante devant une cour de justice, emploie des expressions inconvenantes.
PARTIES DÉTACHÉES d'uN CODE PÉNAL, ETC. 567
méprisantes ou injurieuses envers la cour ou Tun de ses membres, avec l'intention d'insulter ladite cour ou ledit membre, la peine sera un emprisonnement de quinze jours au plus et une amende n'excédant pas cinquante dollars; et le fait de l'intention avec laquelle les mots ont été employés, ainsi que la question de savoir s'ils étaient inconvenants, méprisants et injurieux, seront décidés par le jury qui siégera dans la cause. Ladite peine sera doublée dans le cas d'une seconde condamnation pour récidive de l'infraction mentionnée dans le présent article; et, en cas d'une troisième condamnation, le coupable, en outre de la peine ci-dessus énoncée, sera, s'il est procureur ou conseil, suspendu de l'exercice de sa profession dans ladite cour, comme conseil ou procureur légal, ou procureur de fait, pendant un an au moins et quatre ans au plus.
Art. . Si quelqu'un trouble les débats d'une cour de justice par la violence ou des menaces de violence, soit contre les juges, les jurés, les témoins, soit contre les procureurs ou les conseils, il sera condamné à une amende de cent à cinq cents dollars, et à un emprisonnement étroit de dix jours à six mois; et si le coupable est procureur ou conseil légal, il sera privé du droit d'exercer dans la cour en cette qualité ou en celle de procureur de fait, pendant un an au
moins et trois ans au plus.
568 Parties détachées d*un gode pénal, etc.
Art. • Les cours de justice n'ont pas le droit d'infliger une peine pour les infractions cotnoiises contre leur autorité, autres que celles spécialement prévues par le présent Code et le Code de Procédure. Toutes les poursuites pour délits jusqu'ici qualifiés mépris de cours (coniempis) sont abolies. Toutes les infractions énoncées dans le présent chapitre seront jugées sur un acte d'accusation ou à la suite d'une information faite en la forme ordinaire.