‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 61 sur 78 · OFFICIERS ÉLECTORAUX · texte numérisé non relu

OFFICIERS ÉLECTORAUX

Art. . Si un juge ou greffier d'une élection publique, ou un officier exécutif y assistant, fait ou permet sciemment ,une fausse inscription sur la liste des volants ; s'il introduit dans la boite du scrutin ou permet qu'on y introduise un bulletin qui n'aurait pas été donné par un votant; s'il retire de ladite boite, ou permet qu'on en retire, si ce n'est de la manière prescrite par la loi, un bulletin qui y aurait été déposé; ou si, par un autre acte ou une autre omission, il détruit à dessein ou change les bulletins de vote remis par les électeurs, il payera une amende de cinq cents à mille dollars, perdra ses droits politiques et subira un emprisonnement étroit de six mois à un an.

Art. . Tout juge qui procédera à une élection publique sans avoir fermé et assujetti la boite du scrutin de la manière prescrite par la loi, ou qui ouvrira et lira, ou permettra qu'une autre personne ouvre et lise un bulletin qui lui aura été remis pour être déposé

578 PARTIES DÉTACaÉES d'oN CODE PÉNAL

dans la boite, avant de l'y avoir déposé et sans le codsentement du votant qui le lui a remis, sei*a condamné

à une amende de cent dollars.

Art. . Tout juge d'une élection publique qui, avant le dépouillement des votes, disposera la boite ou la placera d'une manière non autorisée par la loi, ou qui, dans le cours de l'élection et avant que les bulletins ne soient comptés, donnera à un autre la clé de la boite, clé qui lui est confiée, sera condamné à une amende de cinq cents dollars.

Art. . Quand quelqu'un, qui se présente pour voter dans une élection publique, sera accusé par uc électeur de n'avoir pas qualité pour voter, si le juge de l'élection lui permet de voter sans avoir fourni la preuve de sa qualité d'électeur en la manière prescrite par la loi, ou si le juge refuse le vote d'une personne qu'il sait avoir le droit de voler et avoir rempli les conditions prescrites par la loi pour prouver sa qualité, ce juge payera pour chacune de ces infractions une amende de cent dollars ; et, si l'infraction est commise dans le but de favoriser ou d'empêcher l'élection d'un candidat, il sera en outre privé de l'exercice de ses droits politiques pendant cinq ans.

Art. . Si un juge, ou un greffier, ou un officier exécutif omet sciemment de faire un acte officiel requis par la loi, ou fait sciemment un acte illégal se rapportant à une élection publique, et que, par suite, les votes

donnés dans cette élection par une ville, une paroisse ou un district, soient perdus, ou que les électeurs soient privés de leurs suffrages dans ladite élection ; ou s'il fait à dessein un acte qui rende l'élection nulle, il payera une amende de cent à cinq cents dollars, perdra ses droits politiques et subira un emprisonnement étroit de six mois à un an.

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