CHAPITRE III
DBS VIOLENCES ET DES ÉMEUTES DANS LES ÉLECTIONS, ET DE LA PROTECTION ACCORDÉE AUX ÉLECTEURS CONTRE UNE AR- RESTATION.
AuT. • Il est interdit à tout officier militaire ou à toute autre personne de faire venir ou amener ou garder aucune troupe ou réunion d'hommes armés, dans aucune localilé située à moins d'un mille de celle où a lieu une élection publique pour les électeurs du président des Êlat-Unis ou pour les membres de la chambre des réprésentants des Ëtats-Unis, le jour de Télection, sous peine de cinq cents dollars, à moins qu'il ne s'agisse de réprimer une émeute ou une insurrection, selon les prescriptions de la loi, ou de protéger la localité en temps de guerre; et si l'infraction est commise avec l'intention d'influencer l'élection, le coupable subira en outre un emprisonnement étroit de trente à soixante jours et perdra ses droits politiques. Le présent article ne s'applique pas aux troupes des Ëtats-Unis cantonnées d'habitude dans un rayon d'un mille de la localité oti a lieu l'élection, et qui
y seront maintenues pendant les opéralionséleclorales. Art. • Si quelqu'un, par l'emploi illégal de la
force ou par la menace d'un tel emploi, empêche ou s'efforce d'empêcher un électeur de déposer son vote, ou s'il commet dans le lieu de l'élection quelques voies de fait contre un électeur, il payera une amende de cinquante à deux cents dollars, subira un emprisonnement étroit de trente jours à six mois, et sera privé du droit de voter pendant deux ans.
Art. • Si une émeute se produit dans la localité où a lieu une élection publique pour les électeurs du président des États-Unis ou pour les membres de h cbambro des représentants des États-Unis, ou à moins d'un demi-mille de distance, pendant le temps où les registres d'inscription (poils) sont ouverts, les délinquants, en outre de la peine prescrite par la loi contre les émeutes, subiront un emprisonnement étroit de trente à soixante jours; et, si l'émeute a eu pour but d'influencer l'élection, ils seront privés de leur droit de suffrage pendant deux ans.
Art. • Aucun électeur ne sera arrêté pour une cause civile ou en vertu d'un mandai, excepté s'il s'agit d'un crime, ou d'une infraction contre la paix publique, ou dans le but d'assurer le maintien de la tranquillité, ni pendant la durée de l'élection, ni pendant le temps que l'électeur s'y rend ou en revient ; et l'officier exécutif de justice ou toute autre personne
582 PARTIES DÉTACHÉES d'uN GODE PÉNAL, ETC.
opérant ou faisant opérer l'arrestation défendue par le présent article, en sachant que la personne arrêtée est un électeur, payera une amende de cinquante à deux cents dollars.
Art. . L'expression élection pubuque, dans ce chapitre, comprend l'élection du président ou du Ticeprésident des États-Unis, ou des électeurs du président ou du vice-président; des sénateurs, des représentants des États-Unis, ou de tout membre ou officier d'une corporation établie par les États-Unis. Le terme électeur s'applique à quiconque a le droit de voter dans de telles élections. Le terme juge de l'élection s'applique à tout officier désigné par la loi pour présider à ces élections.