‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 65 sur 78 · QUE LES ACTES DE PIRATERIE · texte numérisé non relu

QUE LES ACTES DE PIRATERIE

Art. . Tout patron d'un navire qui, volontairement et par suite de corruption, rendra son navire avec sa charge ou une partie de sa charge à des pirates, sera puni d'un emprisonnement dans le pénitencier de dix à quinze ans.

Art. . Toute personne qui, à dessein et par la force, empêche ou tâche d'empêcher le commandant d'un vaisseau qui est attaqué, ou sur le point d'être attaqué par des pirates, de défendre ce navire, sans avoir d'ailleurs l'intention de prêter aucune aide auxdits pirates, sera punie d'un emprisonnement dans le pénitencier de deux à cinq ans; si elle a agi avec l'intention d'aider les pirates, elle a fait acte de piraterie.

Art. . Quiconque excitera une révolte sur un na-

vire, sans commettre aucun autre acte qui ait le caractère de piraterie, sera puni d'un emprisonnement dans le pénitencier de un à trois ans.

Art. . La révolte dont il est question dans le précédent article est un concert entre deux ou un plus grand nombre des hommes de l'équipage, à l'effet de désobéir au patron du navire, et qui, en conséquence de ce concert, se refusent effectivement à exécuter ses commandements légaux.

596 PARTIES DÉTACHÉES d'oN CODE PÉNAL

ART. • Toutes les fois que deux personnes ou un plus grand nombre, soit à terre, soit en mer, conspireront et s'entendront pour commettre le crime de piraterie, elles seront punies d'un emprisonnement dans le pénitencier, d'un an à cinq ans, à moins qne leur projet ne soit volontairement abandonné par elles avant d'être découvert.

Art. . Quiconque recevra et cachera des objets pris par des pirates, sachant qu'ils ont été pris par eui, et avec l'intention illégale d'en dépouiller les propriétaires, sera puni d'un emprisonnement dans le pénitencier de quatre h dix ans.

Art. . Quiconque prépare, achète, met en état, ou fournit des armes, des munitions, des navires, des approvisionnements, ou autres objets nécessaires àTexéculion d'un acte de piraterie, avec l'intention que ces objets soient employés dans la perpétration de ce crime, sera puni d'une amende de cinq mille dollars au plus et d'un emprisonnement dans le pénitencier d'un an à trois ans.

Art. . Tous les navires et autres objets fournis ou préparés pour la piraterie, et mentionnés dans le précédent article, peuvent être saisis et vendus par Tordre d'un tribunal compétent et le produit peut en être appliqué au fonds des récompenses créé par le Code de Procédure; comme peuveut l'être aussi tous les navires pris aux pirates, qui ne sont pas réclamés, s'il est prouvé

qu'ils ont été capturés par les pirates sur leurs légitimes propriétaires.

Art. . Les prescriptions de ce Code, en ce qui touche les complices et les adhérents, s'appliquent aux infractions contre le droit des gens et aux autres infractions commises sur mer.

Art. . Les infractions maritimes sont celles qui sont commises sur mer, dans le sens où ce dernier terme est pris dans la première section de ce chapitre, ou celles qui sont commencées ou préparées sur terre avec l'intention qu'elles s'achèvent sur mer.

Art. . Tous les actes ou toutes les omissions qui sont qualifiés infractions dans les deux titres de ce Code, intitulés « Des infractions contre les personnes » et a Des infractions contre la propriété » , s'ils sont commis sur mer, par ou contre un citoyen ou un habitant des États-Unis, ou dans un vaisseau des États- Unis, et s'ils ne sont pas spécialement décrits et punis dans quelques autres parties de ce Code, seront punis de la manière prescrite par les deux titres susénoncés.

Page 1