‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 64 sur 78 · DB LA PIRATERIE · texte numérisé non relu

DB LA PIRATERIE

Art. . Il y a piraterie quand quelqu'un, illégalement, FRAUDULEUSEMENT, et par la FORGE, PREND OU

s'approprie, ou TENTE do prendre ou de s'approprier ou de détruire, sur mer, la propriété d'autroi, ou fait, ou tente de faire éprouver un mal irréparable à sa personne. Mais, pour constituer ce crime, l'acte doit être commis ou tenté par des personnes venant d'un vaisseau (avec intention) attaquer des personnes ou des propriétés se trouvant à bord d'un autre vaisseau ou sur le rivage ; ou des personnes et des propriétés qui se trouvent à bord du même vaisseau, pourvu que dans ce dernier cas l'intention soit aussi de prendre, ou abandonner, ou détruire, ledit vaisseau.

Art. . La peine infligée pour piraterie est l'empri-

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sonnement dans le pénitencier pour quinze ans, et, si elle a donné lieu à un meurtre, pour la vie.

Corollaires de la définition précédente^ et éclaircissements par des exemples et des explications.

i^ Les termes « illégalement » et « frauduleuse* ment» sont employés conjointement pour distinguer un acte de piraterie d'un acte légal de même nature: une attaque, par exemple, dirigée contre des ennemis publics, des pirates; et aussi d'un acte commis illégalement, mais non frauduleusement, tel qu'une capture faite en vertu d'une commission illégalement donnée, mais supposée régulière par celui qui en est porteur.

2** L'emploi de la violence dans l'acte de prendre ou s'approprier une chose, distingue les actes de piraterie de ceux qui résultent d'un abus de confiance et qui sont classés par ce code comme des infractions différentes.

3® Pour constituer la piraterie, l'infraction doit être commise sur mer; mais une modiBcalion est contenue dans la définition, elle s'applique aux personnes qui sont DANS un vaisseau et qui attaquent des personnes ou des propriétés qui sont sur le rivage : par exemple en faisant feu d'un vaisseau sans débarquer, ou en débarquant DU vaisseau pour commettre le dommage sur le rivage.

4* Les termes « prendre » et « s'approprier » sont employés d'une manière disjonctive, pour comprendre

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dans la détinition le fait de piraterie qui consiste en une appropriation non précédée d'une prise. Si le patron d'un navire, ayant reçu et donné des connaissements pour sa cargaison, expulse par violence, sur mer, ou tue ou séquestre le propriétaire, son agent, oa toute autre personne qui lui ferait opposition, et s'approprie la cargaison, il y aura là un acte de piraterie dans le sens de la définition, mais ce ne sera pas une prise, ou ce ne sera une prise qu'en raisonnant par voie d'induction. Or ce code n'admet pas d'infractions par induction.

5^ La violence est une partie essentielle de la définition et distingue la piraterie du vol privé, sur mer. Si l'équipage d'un canot d'un navire volait secrètement des objets à bord d'un autre vaisseau, sur mer, ce ne serait pas un acte de piraterie, mais s'il employait la violence, c'en serait un.

6^ C'est un corollaire de la définition que si un équipage, dans un manque absolu et accidentel de vivres,en prend sur un autre navire qui en a une quantité plus que suffisante pour ses besoins, en les payant ou offrant de les payer, et sans employer aucune violence contre les personnes, ce n'est pas un acte de piraterie; il n'y a, dans cette prise et celte appropriation, ni violence ni fraude.

7** Un acte de piraterie peut-être un fait de brigandage ou un acte de vengeance; ainsi, la destruction

aussi bien que rappropriation de la propriété d'autrui, et le meurtre ou tout autre dommage irréparable envers les personnes, sans être accompagné de vol, est un acte de piraterie.

8^ Le mot « autrui » , désignant les personnes et les propriétés que la loi entend protéger, comprend les propriétés des États-Unis, celles des nations étrangères (les ennemis publics exceptés), et celles de tontes les corporations; il comprend encore les personnes aussi bien que les propriétés de toute espèce d'individus autres que les ennemis publics.

9^ Un citoyen ou un habitant des États-Unis s'emparant, de propos délibéré, d'une personne, sur un territoire étranger ou à bord d*un navire en mer, ou la détenant prisonnière, après s'en être emparé, ou la mettant h bord d'un autre navire, ou la débarquant dans le but de la retenir en esclavage, est coupable d'un acte de piraterie dans le sens de la définition donnée dans ce chapitre.

10^ Toute capture violente et frauduleuse d'une propriété, ou tout mal causé à une personne en pleine mer, n'est pas un acte de piraterie; pour constituer le crime, l'acte doit être commis par une personne placée dans quelqu'une des situations, relativement à la personne qui en est victime ou à la propriété, conformes à celles énoncées dans la définition. Ces situations sont spécifiées dans le but de distinguer les atteintes qui

ne s'adressent qu'aux personnes et les déprédations privées de propriétés en mer, des actes de piraterie: par exemple, si un homme en tue un autre à bord du même navire, dans une querelle* privée, ou lui enlève ce qu'il a par violence, ce ne sont pas là des actes de piraterie; mais les mêmes actes commis en passant d'un navire à bord d'un autre, en mer, ou en allant d'un vaisseau en mer sur le rivage, avec l'inlenlion de les commettre, ces actes dès lors deviennent des actes de piraterie.

1 1^ Les atteintes portées à la personne ou à la propriété dans le même vaisseau, énumérées dans la définition, sont des actes de piraterie seulement quand elles sont associées h quelques circonstances particulières du navire lui-même, autrement elles seraient classées non parmi les infractions contre le droit des gens, mais parmi celles d'un caractère privé et punissables seulement au retour du navire par la loi municipale du pays auquel il appartient. Comme conséquence de cette partie de la définition, si l'équipage dérobe une partie de la cargaison, ou tue un passager, et demeure ensuite paisiblement à bord, il ne commet pas là un acte de piraterie; mais si, en outre, il dépouille le patron de son commandement ou s'il détruit le navire, il tombe sous le coup de la définition ; de même si le patron, avec ou sans l'assistance de l'équipage, commet dans son navire un des actes, contre la personne ou la pro-

priété, éDoncés dans la définition, et continue ensuite régulièrement son voyage, il peut seulement être puni pour les actes qu'il a commis; mais s'il détruit, s*ap* proprie, ou abandonne le navire, il fait acte de pirate. 12^ La tentative ayant pour but de commettre les al teintes à la propriété ou aux personnes ci-dessus énumérées, est déclarée acte de piraterie quoiqu'elle n'ait pas réussi; elle ne peut avoir lieu sans être accompagnée de violences et sans exciter des alarmes, subversives de cette sécurité sur l'Océan que cette partie du droit des gens est destinée à sauvegarder. C'est pourquoi, donner la chasse à un navire, faire feu sur lui ou l'aborder avec l'intention de le capturer ou de le piller, sont des actes de piraterie, quoique la tentative ait échoué.

13^ La définition ne s'applique pas seulement au pays du délinquant ou h celui de la partie qui a subi le préjudice. En vertu de l'intérêt que les États-Unis, en commun avec les autres nations, ont à maiutenir la paisible navigation des mers, tous les délinquants, tombant sous le coup des prescriptions de ce chapitre, peuvent être jugés et punis par les cours des États- Unis.

1 4* Le terme « mer » , employé dans la définition de ce crime, comprend toutes les eaux navigables qui ne sont pas sous la juridiction d'une cour de l'un des États ou territoires des États-Unis, ou d'une contrée

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étrangère, ayant une cour dans laquelle le crime de piraterie peut être puni; mais il y a piraterie, quand un acte rentre d'ailleurs dans la définition, et que le crime est commis sur des eaux navigables quelconques, par des personnes venant avec cette intention de la haute mer.

15** Par le mot «illégalement» la définition exclut toute justification d'un acte, ayant d'ailleurs tous les caractères d'un acte de piraterie, commis par tout individu qui doit obéissance aux Ëtats-Unis soit contre eux , soit contre tout citoyen de ces mêmes États, sous prétexte ou en vertu d'une commission délivrée par un gouvernement étranger.

16^ Des actes qui seraient d'ailleurs des actes de piraterie, commis par des personnes qui naviguent à bord d'un navire portant le pavillon et obéissant à l'autorité d'une puissance politique indépendante, et agissant conformément aux instructions de cette puissance, ne sont pas des actes de piraterie.

1 7^ Des citoyens des Etats-Unis, qui naviguent à bord de navires étrangers et commettent des actes qui rentrent dans la définition de la piraterie, contre les États-Unis ou leurs citoyens, ne bénéficient pas de l'exception contenue dans le dernier des précédents exemples.

SECTION II

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