DES INFRACTIONS CONTRE LÀ LIBERTÉ DE LA PRESSE
Art. . La constitution des Étals-Unis ayant déclaré que le Coogrès ne volera aucune loi restreignant la liberté de la presse, aucun officier exécutif ou judiciaire des États-Unis ne fera subir, en vertu d*une telle loi ou sous prétexte de Texécuter, aucun préjudice à qui que ce soit dans sa personne ou sa propriété, sou& peine d'une amende de deux cents à mille dollars.
Art. . Si un membre du Congrès, ou un officier judiciaire ou exécutif des États-Unis, dans le but d'empêcher qu'on ne scrute de près sa conduite officielle ou celle du département ministériel auquel il est attaché,, empêche ou lente d'empêcher par violence ou menace de violence, ou en employant ou menaçant d'employer ses pouvoirs officiels, que nul n'écrive, n'imprime ou ne publie aucun exposé ou aucune critique de sa conduite officielle, il sera condamné à une amende de trois cents à deux mille dollars et subira un emprisonne ment de soixante jours à six mois, qui sera simple ou étroit au gré de la cour, et il sera privé de l'exercice de ses droits politiques pendant quatre ans.
PARTIES DÉTACHÉES d'uN CODE PÉNAL, ETC. 609
Art. • Rieo, dans ce chapitre, n'empêchera comme illégal qu'une personne qui craint qu'un libelle ne soit sur le point d'être publié contre elle, ou qu'aune propriété littérdre qui lui appartient n'éprouve un dommage par le fait d'une publication préparée, ne s'efforce de prévenir le mal par la menace d'uu procès ou d'une poursuite contre ce libelle s'il était publié, ou contre celte invasion sur sa propriété littéraire, si elle avait lieu .
Art. • Si une cour, un juge ou un autre offi- ' cier met obstacle à l'impression ou à la publication d'un ÉCRIT quelconque, ou l'empêche, sous le prétexte, vrai ou faux, que cet écrit contient un libelle ou des expressions séditieuses, ou sous tout autre prétexte, ou par une raison autre que celle contenue dans l'article suivant, les juges de cette cour donnant leur adhésion à cet empêchement, et le juge (s'il a agi en dehors de la cour) ou tout autre officier enfreignant le présent article, seront condamnés chacun à une amende de cinq cents à mille dollars et à une suspension de ses droits politiques pendant deux ans.
Art. . Ce n'est pas enfreindre le précédent article que d'accorder un ordre de surseoir à la publication d'une œuvre littéraire sur la demande d'une personne qui prouvera à la cour ou au juge accordant l'ordre de surseoir, qu'elle est l'auteur ou le propriétaire de l'œuvre qu'on se propose de publier, et que
cette publication portera préjudice à ses droits. On ne devra pas non plus considérer comme une infraction audit article, de la part de la cour de justice dans laquelle un individu sera convaincu de publier un libelle, si elle requiert des garanties en la manière prescrite par le chapitre de ce Code concernant les libelles; ni de la part d'un magistrat s'il fait une admonestation en la manière prescrite par le Code de procédure, contre la publication d'un libelle ou contre une publicalion qui blesse la décence.