‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 7 sur 78 · partie; et tous ces subterfuges pour échapper à la règle II · texte numérisé non relu

partie; et tous ces subterfuges pour échapper à la règle II

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d'exclusion doivent démontrer qu'elle est inconvenante et injuste.

Le mode d'extraire la vérilé, de témoins intéressés, conduit} par analogie, à celui de l'extraire des dires des parties elles-mêmes. Notre loi actuelle le permet jusqu'à un certain point. Le code proposé donne plus d'extension à ce dernier mode, et recommande des modifications dans la manière de TefTectuer.

Si, d'une part, les parties sont les personnes les plus intéressées à altérer ou à cacher la vérité, d'autre part, elles sont celles qui, par leur connaissance du cas, peuvent la faire mieux éclater. Le conflit de ces considérations a produit dans la jurisprudence de la plupart des nations ce qu'on pouvait attendre de la même source d'où a découlé l'exclusion des témoins intéressés. Une règle générale, avec des exceptions fondées sur des raisons, plus ou moins applicables à la r^gle elle-même, établit une lutte continuelle entre la conviction que la règle était injuste et le défaut de courage de l'avouer et de s'affranchir des entraves qu'elle imposait. En Angleterre, une partie peut, par des procédures dispendieuses, dans une autre cour, obtenir des réponses assermeutées à telles questions qu'elle peut proposer à la partie adverse. En France, la même faculté est accordée à la partie, sans qu'elle ait à recourir à une autre cour; et là, cette faculté s'étend au juge, par ce qu'on nomme le ser-

ment décisoire, quand la preave est également balancée (suivant une échelle artiHcielle établie pour la graduer). Chez nous elle n'est accordée qu'à la partie; mais dans la même cour. Dans tous ces modes il y a des vices, et pour la forme et pour le fond. Pour la forme, en ce qu'ils requièrent, tous, que les questions soient proposées par écrit et qu'il y soit répondu (à l'exception, je crois, du serment décisoire) de la môme manière, sans interrogatoire, et hors de la présence de tout autre que le magistrat qui atteste la déposition. C'est là un vice radical. Pour le fond, en ce que le droit d'interroger est limité à la seule partie adverse, à l'exclusion (totale chez nous et dans le système aiiglais, partielle dans la pratique française) des juges du fait. Nous permettrons au plaignant et au défenseur, dans les cas civils, de s'interroger mutuellement par des questions écrites; s'il n'y est pas catégoriquement répondu, le fait passera pour confessé.

Cela suppose qu'un fait doit, toujours, être exposé dans un interrogatoire, et que sa confirmation est la conséquence d'une réponse évasive ou du silence gardé à son égard. C'est un grand inconvénient pour les deux parties (1) ; mais ce qui est le plus inconvenable,

(I) Supposons une action sur une promesse et que le demandeur, désirant établir, par le serment du défendeur, que, lorsqu'on lui a imputé d'avoir fait la promesse, il ne s'en est pas défendu, pose cette interrogation : « Avez-vous, dans telle occasion, nié d avoir fait la promesse? et que le défendeur évade la question et refuse

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c'est que la réponse est finale; on ne peut exiger aucune explication de ce qui est équivoque; aucun interrogatoire pour éprouver la vérité de ce qui est dit ou obtenir la manifestation de ce qui est omis. La loi permet, cependant, au répondant de ne pas se borner à une affirmation purement catégorique ou à une réponse négative. Il peut préciser des circonstances étroitement liées avec le sujet de Tinlerrogatoire ; et néanmoins, sur ce point, quelque important qu'il puisse être, la partie n'a aucun droit d'interroger. Après le premier interrogatoire, et la réponse faite, tout est fini. En considérant ce genre de témoignage, il semble qu'il convenait d'avoir celui delà partie; on pourrait l'obtenir efficacement, en usant, pour le rendre complet, correct et fidèle, de tous les moyens qu'on emploie, dans d'autres cas, lorsque nous cherchons à tirer la vérité d'une source manifestement suspecte.

Je ne vois pas pourquoi on mettrait, dans ce cas, la moindre des précautions qu'on croit nécessaires de prendre envers un témoin impartial. Si nous entendons l'advei'saire, arrachons-lui la vérité entière, dont

d'y répondre, quelle sera la conséquence? Le fait statué dans TinteiTogatoire passe pour confessé. Mais s'il est vrai qu'U y ait quelque Tait statué, c'est que le défendeur a nié la dette. D'où il suit que le refus de rc pondre, bien loin d'opérer comme confession de ce que le demandeur désire prouver, a un effet diamétralement conlraire^ car il établit le fait que la dette a été niée, fait que le défendeur n'edt peut-être pas affirmé sous serment.

son intérêt l'induit à cacher une partie; démasquons, par un interrogatoire serré, tous les mensonges que quelque intérêt Teugage à fabriquer; forçons-le, par la publicité de l'examen, en présence des parties et du juge,, sous l'œil pénétrant de ce public, fidèle gardien des droils privés, de renoncer à la difficile tâche de dévier de la vérité.

Permettez à la partie de réfléchir mûrement, sur cet interrogatoire par écrit, auquel elle doit répondre de la même manière : qu'elle puisse appeler à son aide un conseiller éclairé pour rédiger sa déposition, de manière à éviter, d'une part, le danger du parjure, et de l'autre, des aveux nuisibles à son intérêt ; que celui-ci soit assermenté, sur cette déclaration, par un magistrat qui ne soit point juge du procès, qui ne prenne pas connaissance de la déposition et se borne à remplir les formalités qui convertissent un simple exposé en preuve judiciaire. Conduisez les choses de cette manière, et le résultat sera toujours ce qu'il est dans notre pratique, c'est-à-dire qu'il sera peu de cas où l'une des parties ose mettre à l'épreuve la conscience de Tautre, surtout lorsque l'une sait que, comme pour tenter son homme et l'inviter au faux, tout ce que dira ce dernier sera considéré comme la vérité, quelque impro* bable que ce soit, à moins qu'on ne trouve, pour le contredire, deux témoins, ou un témoin appuyé de fortes circonstances probantes, ou de preuve écrite.

Certes, c'est là une étrange inconséquence de la loi. Le témoignage d'une personne désintéressée et impartiale n'a donc de poids que s'il plaît aux juges du fait de lui en donner, d'après le caractère du témoin et d'autres circonstances ; et Taltestationdu témoin le plus direct (la partie elle-même), le plus intéressé à déguiser la vérité, doit, d'après la loi, être concluante, à moins qu'elle ne soit contredite par deux témoins ou par un, muni de fortes circonstances, ou de preuve écrite. Ce ne serait pas une excuse recevable que de dire que la partie qui questionne son adversaire connaît la conséquence d'une réponse défavorable et est libre de l'interroger ou non. La question n'est pas, s'il connaît ou ne connaît pas la conséquence, mais si la condition est juste, et telle qu'elle puisse être imposée. La partie qui en appelle à l'autre prouve, par cet acte, sa propre croyance au fait qu'elle pose en question et sa confiance que son adversaire l'avouera. Si elle est déçue dans cette attente, quelle bonne raison peut-on donner pour la priver du droit de démontrer que d'autres circonstances du cas, que l'impossibilité du témoignage ou son invraisemblance doivent engager le jury à n'y point ajouter foi? Pourquoi le jury, qui, peut-être, ne croit pas un mot de ce témoignage, est-il forcé de l'admettre comme vrai? La conviction du rapporteur qu'aucune bonne réponse ne peut être donnée aux interrogatoires, l'a induit à propo-

ser le rappel de la resiriclion, laissant aux juges du fait, dans cette occasion comme dans les autres, la liberté de décider d'après leur croyance du fait.

Le raisonnement en faveur de Tadmission des témoins intéressés s'applique, en grande partie, à l'admission des parties elles-mêmes. Mais je me suis arrêté court, dans le code qui vous est soumis, et peut-être ai-je eu tort d'hésiter. Je me suis abstenu de rendre la partie témoin dans sa propre cause ^ excepté dans le cas d'une pièce de preuve écrite, non signée par la partie, produite comme preuve présomptive contre elle. Dans ce cas, le code lui donne le privilège d'établir la circonstance dans laquelle elle fut écrite, et son intention en l'écrivant. Hors cette exception, la partie peut seulement être examinée par la partie opposée, parle juge, ouparun des jurés; l'examen doit avoir lieu, sous serment, en pleine cour, et reste sujet aux interrogations de la partie adverse.

L'innovation faite par le code en étendant au juge du fait aussi bien qu'à la partie adverse le droit d'examiner la partie, est fondée sur ce motif que le demandeur peut s'abstenir d'examiner son antagoniste par deux motifs très-différents : l'un, parce qu'il n'a nulle confiance en son int^rité; l'autre, parce qu'il n'en a pas en lui-même, et qu'il appréhende que l'exposé sincère de son adversaire né porte avec lui la conviction. Le changement proposé donne au juge la

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faculté de faire ce que la partie craint d'entreprendre, dans ce dernier cas, par un motif blâmable; tandis que, dans les cas où des soupçons fondés empêchent une des parties d'en appeler à la conscience de l'autre, 'extension des deux grands correctifs de l'examen, l'iaterrogatoire et la publicité, réduit presque au néant la possibilité qu'un faux exposé puisse faire impression.

Pourquoi on ne permet pas que la partie soit examinée toutes les fois qu'elle le désire, c'est ce qui ne parait pas aussi conforme aux principes du Code qui, comme on l'a vu, sont de ne rien exclure de tout ce qui peut tendre à porter quelque lumière sur le sujet. On a observé, avec beaucoup d'apparence de raison, que c'est principalement les exposés des parties que le juge désire. C'est à cette source d'information qu'on, recourt, dans les affaires ordinaires de la vie, lorsqu'on a à prononcer sur quelque fait particulier. On entend la demande, la réponse, la réplique, les allégations des deux parties, avec toutes les circonstances; ensuite, s'il reste quelques doutes, on cherche d'autres preuves, on compare le tout et on décide. Pourquoi voulez-vous priver la partie du droit qu'elledoit avoir d'êtreentendue, d'éclaircîr les doutes, de rectifier les erreurs, qui peuvent résulter de l'inattention ou de la mauvaise foi dos témoins, ou de l'ambiguïté de quelqu'autre preuve? Cette objection serait puissante, si ce n'était deux cir-

cooslaoces, qui, même, ne lui ôteut peut-être pas toutesa force. La première découle d'une disposition du code qui exige que toutes pétitions et réponses, en matière civile, soient attestées par serment. La seconde est que, dans la plupart des cas, je puis dire dans tous les cas où la preuve laisse quelque doute, le pouvoir d'interroger, donné au juge et à la partie adverse, répond à Tobjeclion.

L'article qui requiert que toutes les pétitions et réponses soient produites sous serment, a été introduit après beaucoup de réflexions, et, je dois l'avouer franchement, malgré l'avis de quelques jurisconsultes de mes amis, dont je respecte infiniment les. opinions. Leur objection contre ce point, ainsi que contre celui qui donne aux juges du fait le droit d'interrogation, est : 1^ que la multiplication des serments les rend trop communs, et par là diminue leur sainteté et leur force, et qu'une attestation assermentéede lavéritéd'uue pétition deviendrait bientôt aussi proverbialement insignifiante qu'un serment de douane. A cela, il a été répondu que ces serments perdraient de leur considération, moins à raison du nombre de cas dans lesquels ils étaient requis que pour d'autres causes; qu'une de ces causes était celle que cette même disposition entendait corriger, celle de permettre que les allégations des parties, dans une procédure judiciaire, fussent considérées comme des matières de forme, qui peuvent

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ôlre fausses, sans faireencourirlemoindreblâmeàlapersonne qui a attesté leur vérité, soussormeot; quelà où les plaidoiries sont diffuses, techniques, et basées sur des formes fictives, Tobjeclion pourrait être d'un grand poids, parce que, généralement, les parties ne sauraient comprendre la teneur du document qu'elles attestent. La partie la plus scrupuleuse trouverait difficile, dans le dédale d'un acte anglais en chancellerie, de distinguer les faits matériels des allégations de forme qu'il contient, et IVxcuse banale « on m'a dit que c'était des matières de pure forme» est toujours prête, pour satisfaire les consciences moins timorées. Mais dans un système qqi proscrit toute fiction, où il n'y a point de forme incompatible avec la vérité, qui requiert que les faits soient exposés en langage simple et précis, comme il n'existe aucune difficulté de distinguer la vérité, il ne saurait non plus y avoir d'excuse pour la fausseté et il n'y a pas plus de danger à exiger que toute partie atteste ses procédés qu'à administrer le serment à tout témoin. Une autre cause du peu de cas que l'on fait des serments vient, non de leur fréquence, mais de la manière de les administrer : la partie essentielle de la cérémonie étant faite par le magistrat ou par un greffier qui, avec une volubilité expéditive, et souvent inintelligible, répète les termes de l'attestation, tandis que le déposant n'est pas requis de prononcer un mot de consentement h l'obligation dont on charge sa con-

science; mais fait seulement un geste, insignifiant par lui-même. Mais, lorsque, suivant les dispositions du code, la solennité est jointe à la formule du serment, dont chaque mot doit être répété par le déposant; lors* qu'il est prévenu qu'il doit être soumis à un interrogatoire, et informé des conséquences d'une déviation de la vérité 9 on peut présumer que le nombre additionnel de serments, requis par cette disposition, n'affaiblira pas leur effet ni ne diminuera leur force. Celte dernière précaution est à peu près nouvelle et mérite une considération particulière. Dans l'état actuel de nos lois, toutes les attestations, sous serment, de documents écrits, ne sont pas seulement des preuves ,é>^* parie; mais, dans beaucoup de cas, les cours n'admettent point de preuve contradictoire, et moins encore de contre-examen; et, dans plusieurs causes, on a refusé d'amender de pareils affidavits, La déclaration est soigneusement préparée, par la partie ou son conseil; on y énonce tout juste autant, mais pas plus, de vérité qu'il n'en faut pour remplir l'objet qu'Use propose; et même, si ou y glisse une idée incompatible avec la vérité, l'expression équivoque dont on a soin de la revêtir met la partie à l'abri de toute crainte de poursuite pour parjure. Là 'finit l'opération. Le témoignage, ainsi fourni par la partie, est présenté au juge qui, sur cette preuve, accorde l'ordre demandé qui est, souvent, un ordre de prise de corps, de saisie de biens ou quel-

que autre procédé, dans des causes également importantes.

Voilà donc le témoignage de la partie elle-même, admis sous sa pire et plus dangereuse forme. Nulle occasion^'interrogatoire, nulle déclaration publique, nulle comparution du déposant devant le juge, Vaffidavit ayant, fréquemment, été fait devant un autre magistrat. Ce mal était considérable, et, afin de le corriger, dans les cas où les affidavits seraient déjà admis, autant que pour prévenir sa réapparition, dans ceux actuellement en discussion, le code a pourvu à ce que, toutes les fois qu'un affidavit devn êlre pris, en procédure judiciaire, notification préalable en sera donnée, dans tous bs cas, où cela ne pourra point nuire aux fins de la justice ; mais, lorsque cet effet peut être appréhendé, le déposant doit être informé, que, à heure fixe et convenable, il doit se présenter pour subir son interrogatoire, et qu'une fausseté intentionnelle sera punie comme si elle avait été articulée en pleine cour.

On présume que ces précautions obvieront à la crainte de rendre les serments trop communs, et les parties indifférentes à leur solennité. On est resté dans le doute sur la convenance d'abolir la sanction religieuse donnée à une déclaration judiciaire. Le respect que porte à une simple affirmation une partie très-nombreuse de notre communauté, dont les consciences répugnent à prêter un serment, semblerait indiquer qu'on pourrait le ten-

ter avec succès et en toute sûreté. Mais, pour des raisons amplement développées dans l'introduction au code de procédure, cette sanction est maintenue dans les cas, hors ceux dans lesquels le déclarant aurait des scrupules religieux.

La seconde objection à Tassermentation de la pétition ou de la défense de la partie, est que ce document serait considéré comme preuve, parles juges du fait, et que cela donnerait une influence illégitime au riche et au puissant, contre le citoyen pauvre et ignoré. Je parle de cette objection, parce qu'elle vient d'une source infiniment respectable, et que j'incline à penser, en conséquence, qu'elle peut avoir plus de force intrinsèque que je n'ai pu, je l'avoue, lui en découvrir. 11 est certain que la déclaration assermentée d'une personne quelconque, soit partie, soit témoin, doit puiser quelque crédit dans le caractère de l'individu et dans l'absence de motifs qui peuvent induire à tromper ; mais sa parole, sous serment, aurait le même effet. Si le demandeur riche et estimé présente sa pétition, sous serment, ainsi fait le pauvre et ignoré défenseur qui atteste sa réponse. Le crédit relatif des parties est maintenu dans le même rapport. Le mode actuel est, certainement, des deux, celui qui donne le plus d'avantage à l'homme influent; sa simple assertion obtient quelquefois plus de crédit que le serment d'un inconnu ou d'un homme de mauvaise réputation; mais, certes, elle en obtien-

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drait encore davantage, contre la simple déclaration du dernier. En requérant le serment des deux parties, Tégalité est, autant que possible, rétablie en tre-elles.

Mais si cette objection est bonne à quelque chose, pourquoi n'en pas faire Tapplication aux témoins aussi bien qu'aux parties? Et, de peur que le serment de rhomme influent ne l'emporte sur celui de Thomme pauvre et inconnu, pourquoi ne pas abolir également cette formalité dans ce cas? Dans l'état actuel de la loi, rien n'empêche, je pense, un individu d'assermenter ses déclarations, et il est ainsi au choix de ceux qui croient en pouvoir tirer l'avantage d'ajouter le poids de leur serment dans la balance.

Ayant combattu (l'Assemblée Générale déterminera avec quel succès) les deux seules objections élevées contre le changement proposé, voyons quels sont les avantages que nous offre son adoption. Afin de mieux apprécier ces avantages, nous devons considérer le but auquel doit viser tout sage législateur, en établissant un mode pour la décision des droits litigieux. Ce but est de pourvoir à ce que nul ne soit vexé par d'injustes attaques judiciaires, ni retardé ou trompé par une fausse défense, dans une juste poursuite. Les moyens d'obtenir ces importants résultats sont, d'abord, que le style de toutes les procédures judiciaires soit simple et clair; qu'elles ne soient ni enveloppées dans les ténèbres du jargon technique, ni

défigurées par des fictions ridicules; qu'elles aient autant de célérité qu'en comporte une délibération convenable; qu'elles n'occasionnent de dépense que celle des frais absolument nécessaires et que tout demandeur soit responsable des torts et préjudices qu'il aurait volontairement causés. Pour atteindre ce dernier et important objet, il est essentiel, qu'il n'y ait, autant que possible, aucune partie intervenante entre lui et le juge. Sans celte responsabilité, comment pourrait-on obtenir aucun des grands objets de la jurisprudence pratique ? Un procès frivole est entamé, au grand préjudice du défendeur : Le demandeur dit avec vérité, «je n'ai jamais vu la déclaration qui a été représentée » , ou bien <( je Tai vue; mais je n'ai pas compris un mot de ce qu'elle renferme. Mon avocat l'a signée, et m'a dit qu'elle était dans la forme usitée et nécessaire. Si elle contient des faussetés, je n'en suis pas responsable. » Ce serait une bonne excuse pour le client, et l'avocat pourrait éviter toute responsabilité, en alléguant qu'il n'a fait que donner la forme technique aux instructions de son client. Le changement proposé obvie à cette difficulté. Il garantit la responsabilité, puisque le client est contraint d'attester ses allégations sur serment, puisque le magistrat qui le lui administre lui dit: « Prenez garde de ne rien dire de vrai, car une fausseté vous soumettrait à la peine du parjure. Soyez

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attentif à dire toute la vérité, car ce que vous voudriez cacher sera mis au jour dans un interrogatoire par devant le juge qui doit instruire la cause, et, en face du public qui formera son opinion de vous, d'après le caractère de vos assertions. » En présence de pareils surveillants, les mensonges, et les poursuites vexatoires seront rares. Par cet arrangement, la responsabilité ne peut plus être éludée, et, dès lors, on obtiendra la clarté et la simplicité si désirable dans la langue légale. Les premiers, dans l'Union, nous avons eu la gloire (et cela, dès le berceau de notre liberté, quand nous n'étions qu'un territoire) de réduire la procédure légale h un degré de simplicité inconnu, peut-être, dans toute autre contrée (1), et, si l'on s'était conformé, dans la pratique, à l'intention bien expresse des lois

(1) A l'ëpoque où la pratique (sous la loi territoriale préparée par le rapporteur à la requête du conseil législatif) n'avait pas encore été corrompue par l'introduction des comptes de la loi commune; un jeune homme, d'un des États Atlantiques, pria le rapporteur de l'admettre dans son étude, afin de s'y former à la routine de la pratique, avant de subir son examen, et lui demanda, avec une sollicitude non dissimulée, combien de temps il lui faudrait, en s'appliquant assidûment, pour parvenir à en connaître parfaitement tout le dédale. La réponse fut « il n'est pas aisé de fixer le temps à une minute près, mais si vous venez me voir, demain à deux heures, comme je ne dtne qu'à quatre,Je pense que votre objet sera accompli, avant de nous mettre à table. » On peut facilement concevoir quelle fut, à cette réplique, la surprise de quelqu'un qui venait de passer plusieurs années laborieuses à apprendre les fictions de la loi commune. Or il n'y avait guère d'exagération dans la réponse fuite.

faites pour cet objet, le motif impérieux pour le changement proposé n'existerait pas.

Mais, quoique ces lois prescrivissent aux parties d'établir les faits sur lesquels elles s'appuyaient, suivant la vérité du cas, avec des circonstances.nécessaires, de temps et de lieu, néanmoins, tous les comptes de la loicommunes'introduisirentimpercepliblement;et,au lieu d'un exposé simple et clair, que tout le monde peut comprendre, du comment, quand et où une dette a été contractée par le défendeur envers le plaignant, nous avons une quantité de comptes^ comme on les appelle, contradictoires entre eux, mais tous relatifs à la même transaction, et tous inintelligibles à d'autres qu'aux initiés. Comptes pour argent reçu; comptes pour argent prêté, pour argent déboursé et dépensé, voilà la base sur laquelle on bâtit l'échafaudage d'une prétendue promesse de payer, qu'il n'est jamais nécessaire de prouver. La nécessité de jurer la vérité de la demande ramènera, et c'est un premier avantage, la pratique à sa pureté originelle et bannira les fictions introduites par nos légistes, la plupart élèves de la loi commune. Le demandeur est requis de jurer, non pas simplement que les faits matériels de sa requête sont vrais (ce qu'il fait souvent, sur l'exposé de son avocat) et que les parties, qu'il ne comprend pas ni ne peut comprendre, sont des matières de pure forme, mais il doit jurer la vérité de n. 13

Tallégation entière, et, pour cola, il doit comprendre ce qui est allégué. Mais, pour qu'il le comprenne, il faut que la chose soit écrite en style clair et simple, conformément au fait. Par là, on gagne plusieurs points importants : la clarté, la simplicité et Texclusion de tout jargon technique dans les procédures. Mais ce n'est pas tout. Un des grands objets des législateurs a toujours été, du moins en apparence, de diminuer le nombre des procès; malheureusement, ils n'ont imaginé qu'une manière d'arriver à ce but : c'est d'augmenter les dépenses, les vexations et les délais pour obtenir justice. 11 est certain que le nombre des procès diminuera, si, comme en Angleterre, pour recouvrer dix poundsj il faut débourser une somme égale ou plus forte. Mais il n'est de l'intérêt d'aucun État que les procès soient diminués de cette manière. Le véritable intérêt est, que chaque individu soit détourné de demander ce qu'il n'a pas droit de recevoir et reçoive ce qui lui est dû, avec le moins de dépense, le moins de vexations et d'inconvénients possible, et que nul ne soit encouragé par l'incertitude de la loi, ou par Tespoir d'obtenir un avantage illégitime par défaut de forme, preuves, ou manque de preuve dans les procès, à se dispenser de payer unejuste dette, ou de compenser un préjudice. La modification proposée contribuera efficacement à diminuer le nombre de^ procès, non par un déni de justice,

mais par son administration sûre, facile et peu dispendieuse. C'est ce qui sera effectué -de la manière suivante.

Seront d'abord supprimés ou du moins réduits à un très-petit nombre tous ces procès intentés sans autre espoir de succès que celui qui naît de la supposition que le défendeur peut manquer de la preuve nécessaire pour constater sa décharge d'une demande fondée : par exemple le demandeur, ayant la preuve qu'une somme d'argent lui a été due, mais ayant aussi lieu de croire que le défendeur a perdu la quittance qui lui en fut donnée, lui intente, à tout hasard, un procès, qu'il gagne, si sa conjecture se trouve juste, et qui, dans le cas contraire, ne lui coûte que les frais. Supposez maintenant le demandeur obligé, avant de pouvoir commencer le procès, de jurer la vérité de sa demande, voudra-t-il s'exposer aux questions scrutatrices de son adversaire? affronterait-il la production possible de sa quittance? l'infamie et la punition inséparables de sa conviction? Non, certainement. On peut donc considérer toute cette classe de procès comme biffée du registre.

Viennent ensuite les cas moins nombreux dans lesquels les affaires ne sont intentées que pour vexer le défendeur. Comme un plus grand risque, ou même la certitude de succomber, est inévitablement attachée à ce genre de poursuite et que les mêmes

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conséquences résultent d'un faux serment, nous pouvons raisonnablement supposer la suppression des procès de celte espèce.

Dans les cas dont nous avons parlé, la partie est supposée être elle-même convaincue de l'injustice de sa poursuite. Une classe beaucoup plus nombreuse se compose des cas dans lesquels des sentiments de haine ou de fausses informations persuadent à la partie qu'elle est réellement lésée et qu'elle a droit à un dédommagement. Dans celte persuasion le plaignant n'a rien de mieux à faire qu'à entamer un procès. L'homme qui se trouve entre lui et le juge, le plus souvent, ne donne pas beaucoup d'attention à l'examen des preuves qui doivent appuyer la cause; il n'est pas de son intérêt de le faire. Il commence la poursuite, et, pour débuter, il n'a besoin (dans les autres États), en aucun cas, et dans celui-ci, en plusieurs cas, depuis l'introduction des comptes de la loi commune, d'aucune information précise quant à la cause de Faction. 11 présente sa pétition, encombrée d'une variété d'exposés et de comptes, à quelqu'un desquels il espère que la preuve pourra s'adapter ; et lorsque, à Tépoque déterminée, la cause est prête pour être plaidée, il commence à appeler les témoins. Comme alors les témoignages ne soutiennent pas la cause, elle est ou renvoyée ou continuée, dans la vague espérance qu'avec le temps on pourra décou-

vrir quelque preuve; ou bien elle est maintenue, sans autre perspective de succès que celle que peut offrir l'incertitude de la loi. Au lieu de cette manière précipitée de procéder, établissez Tobligation d'un exposé d'une telle précision qu'il puisse être attesté sous serment et soutenu par l'examen de la partie, sous l'in* terrogatoire de son adversaire, et les causes de ce genre seront également en grande partie supprimées. Sous l'empire du règlement proposé, il y a bien d'autres raisons faciles à pressentir, qui dégoûteraient les plaignants d'intenter des poursuites hasardeuses, vexatoires et irréfléchies. Les mêmes raisons agiraient sur les défendeurs, eu les engageant à des compromis et à des arrangements avant procès, qui préviendraient une défense frivole et vexatoire. 11 ne suffirait plus à un avocat de dire, au nom de son client, qu'il ne doit rien, ou d'avancer quelque autre allégation qu'il sait être fausse, afin de relarder ou d'éviter le payement d'une dette juste, ou l'acquit de telleaulre obligation légitime. Le serment préalable, l'interrogatoire inquisitorial qui le suit, sous les yeux d'un public attentif, qui voit et qui écoute, préviendront efficacement la tentative de tout exposé mensonger, de tout faux prétexte. Le créancier n'étant plus aigri par les délais, les vexations et la dépense d'une défense absurde, sera moins exigeant et le débiteur, convaincu qu'il ne peut compter sur ces subterfuges, sera plus ponctuel. Ainsi

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les mêmes mesures, qui faciliteront le recouvrement d'une demande légitime, empêcheront d'en faire d'injustes et de vexatoires.

Ayant démontré, on le présume, l'utilité d'exiger que toutes les allégations judiciaires des parties soient appuyées de leur serment, avec les correctifs de la publicilédes examens contradicloireset du droit d'interrogation donné au juge et au jury, et ayant exposé les raisons d'analogie qui requièrent l'admission du témoignage des parties, dans les cas où celui des témoins intéressés est permis, il ne reste plus, sur ce sujet, qu'a déduire les motifs pourquoi le Code ne permet pas aux parties de se présenter elles-mêmes comme témoins, dans Ions les cas sans restriction. Un principe a été adopté dans la préparation de ce plan, c'est de ne reculer devant aucune proposition de changement utile, par la pure considération que c'est une nouveauté, mais, en même temps, de respecter les institutions existantes, au point de ne rien innover au delà de ce que la nécessité commande, et jamais, quand le but utile qu'on se propose peut être atteint, sans choquer les opinions ou les préjugés établis en faveur des formes connues, encore qu'elles puissent être fâcheuses sous certains rapports.

Dans l'espèce présente, la maxime « que nul ne peut être témoin dans sa propre cause » est établie depuis si longtemps comme une proposition évidente

par elle-même qu'on a jugé plus convenable d'ajouter aux exceptions que nous avons vues admises dans la pratique, que de nier la vérité de l'axiome; tandis que, en même temps, presque tous les avantages qu'on eût pu obtenir de son abolition totale, sont assurés par les extensions que nous avons énumérées : à quoi nous pouvons ajouter que, quoique la partie ne puisse, excepté dans les cas et de la manière spécialement établis, appuyer sa cause de son propre témoignage, néanmoins la faculté, donnée au juge et au jury, de l'examiner, supplée à ce défaut, dans presque tous les cas, car le juge et le jury, ayant l'exposé assermenté de la partie, tel qu'il est produit au procès, si cet exposé était contredit ou détruit par les autres témoignages, s'adresseraient naturellement à la partie, pour connaître comment elle rend compte de la différence. Elle a ainsi le même avantage qu'elle retirerait du droit d'offrir son propre témoignage.

L'exclusion des témoins intéressés ayant été discutée et trouvée préjudiciable à la recherche de la vérité, et leur admission n'offrant aucun inconvénient qui ne puisse être réduit à néant, cette exclusion n'est pas comprise dans le Code, et, avec elle, disparait une des sources les plus abondantes d'incertitude, de dépense, de retards et d'inconvénients en justice.

Si la recherche de la vérité requiert que les témoins intéressés^ et les parties elles-mêmes, soient interrogés

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pour la découvrir, existe-t-il, entre les parties et le témoin offert, des rapports qui doivent faire rejeter son témoignage? Dans les lois anglaises (et conséquemment dans les nôtres, dans les divers cas qui ont é(é cités) il y en a plusieurs : mari et femme; conseiller et client, parties dans la même cause.

Le code actuellement présenté ne contient point d* exclusion de mari ou de femme, comme témoins, Fun pour ou contre l'autre, parce que le rapporteur ne trouve pas de raison suffisante pour celte exclusion, parmi celles que donnent à Tappui les décisions et commentaires anglais. La première de ces raisons alléguées est a que leurs intérêts sont identiques» (1). Mais, dans un système qui rejette Vintérêt^ comme obstacle à la compélence, cette raison tombe d'elle-même. La seconde est, dit la même autorité, « par rapport à l'ordre public » , pour prévenir la méfiance et la dissension entre époux, et pour éviter le parjure.

On dit qu'une législation sage fait, quelquefois, céder Tintérêt particulier et les droits individuels au bien delà communauté entière; c'est, je pense, dans cette acception qu'on a employé l'expression « ordre public n ; mais ces cas ne sont pas nombreux et ils admettent généralement une compensation ; encore ne doivent-ils être reçus que lorsque l'avantage public est évi-

(i)2Starkie, 706. i Bl. 413.

dent et assez important pour surbalancer l'inconvénient particulier qu'il occasionne. Dans la question actuelle, les maux publics sont désignés ; c'est, d'abord, le danger des dissensions domestiques, et puis le danger des parjures. Le premier, si le témoignage est contre la partie liée avec le témoin ; le second, s'il tend à la décharger. L'argument suppose que, si l'un des époux est appelé à témoigner dans un procès où l'autre est partie, il doit arriver de deux choses l'une : ou des vérités défavorables seront proférées, ce qui, dit-on, troublera la paix du ménage; ou un parjure sera commis pour la conserver. Mais ces deux raisonnements sont incompatibles et contradictoires. Si le danger est que le témoignage ne crée une dissension de famille, le danger de parjure n'existe pas; si c'est le danger de parjure que l'on craint, la paix domestique ne court aucun risque. Mais la législation doit être fondée sur Tapplication générale de ses mesures, et non sur leur tendance à un bien ou à un mal, dans des cas particuliers. Si le lien du mariage est si serré qu'il expose les époux au danger et à la honte de donner de faux témoignages l'un pour l'autre, que le cas soit considéré, seulement, sous le point de vue du mal de placer le témoin dans une situation où de puissants motifs lui sont offerts de commettre un crime. Si le risque prédominant est de troubler l'harmonie domestique, restreignez à cela votre objection. Mais alléguer les deux motifs quand ils sont

202 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION

contradictoires, c'est une forte présomption que ni l'un ni laulre ne sont guère soutenables. Néanmoins, nous les examinerons tous les deux, et nous les pèserons avec les inconvénients qui résultent de Texclusion.

Supposons d'abord que ce soit la dissension dômestique qui soit le danger, c'est-à-dire que l'un des conjoinisse brouillera avec l'autre, parce qu'il a dit la vérité, dans une cour de justice, quand cette vérité nuisait à l'intérêt de l'autre. Mais, dans presque tous les cas, l'intérêt est commun entre eux ; il y a donc peu de probabilité qu'aucun ressentiment s'élève dans l'esprit de l'un contrel'autre, pour n'avoirpas commis un parjure dans l'intérêt commun. Supposer qu'une brouillerie pût résulter d'une pareille cause, ce serait supposer que la partie qui s'en offenserait a le cœur corrompu, puisqu'elle attendrait un faux de la part de son conjoint, et méchant, puisqu'elle conserverait de l'aigreur de son désappointement : on ne peut raisonnablement exiger que la loi fasse aucun grand sacrifice pour conserver l'harmonie d'une union si mal assortie. La dissension est née de l'accomplissement d'un devoir, de la déclaration sincère de la vérité, de l'abstention d'un crime, le parjure. Parce qu'un mari brutal, immoral, emporté, peut quereller sa femme pour avoir refusé de commettre un crime, faut-il que la loi déclare que la femme ne remplira pas ce devoir ? La loi surveillera la paix domestique, en punissant ceux qui la trou-

blent, et en dissolvant, s'il y a Hpu, les liens d'une union mal assortie, mais elle ne doit jamais dire qu'un des conjoints sera exempté de remplir un devoir public important, parla raison que l'autre est injuste et tyrannique. Cette objection suppose également que cette cause est, plus que toute autre, dangereuse au bonheur domestique, mais cette allégation a-t-elle quelque fondement? Il est à croire qu'il ne se présentera pas dans la pratique un cas sur mille dans lequel un ressentiment blâmable soit excité par l'adhérence d'un des époux à la vérité, encore qu'elle fût contraire à Tautre. Pourquoi cette malveillance naltrait-elle dans ce cas plutôt que dans celui de tout autre témoin ? Une affection mutuelle et la connaissance que c'est l'accomplissement d'un devoir prescrit par la loi, et qu'il ne pouvait être évité que par un crime, sont de si fortes raisons pour prévenir tout ressentiment à celte occasion, qu*il est étonnant que cet argument ait pu trouver faveur auprès des grands légistes qui l'ont avancé à l'appui de leur principe, surtout quand eux-mêmes discréditent ce motif en déclarant que la femme ne pourra jamais être admise comme témoin contre son mari, même avec son consentement^ ou après un divorce, non plus que contre l'intérêt de ses héritiers, après sa mort (1). Comment le bonheur matrimonial peut être

(l)SUrkie 706. 6 Easl. 192.

204 RAPPOnT SERVANT d'iNTRODUCTION

troublé par l'accession de la femme au désir de son mari, pendant leur union, ou par tout autre acte de sa part, après la dissolution de leur lien, par la mort ou le divorce, voilà ce qu'il n'appartient qu'à ces habiles docteurs en droits de nous expliquer.

Examinez maintenant le raisonnement opposé : le danger du parjure. C'est prétendre que Tunion matrimoniale est si étroite qu'uue des parties encourra plutôt tous les dangers de punition et d'infamie que de dire la vérité, lorsqu'elle peut nuire à l'autre, et la loi, dit-on, expose le témoin à cette tentation irrésistible, en permettant qu'il soit examiné. Mais, dans Targument précédent, la tentation est facile à surmonter, la vérité sera préférée, et cette étroite union est si fragile que ce simple motif suffit pour la détruire. Tous ces arguments doivent être renversés, non en les opposant l'un à l'antre, mais tous les deux, à la vérité. 11 n'est pas douteux que, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, il ne se trouve des esprits qui hésiteront entre la déclaration d'une vérité qui peut blesser leur intérêt ou leurs sentiments et l'assertion d'une fausseté qui, dans leur opinion, peut garantir l'un et l'autre; mais peut-on dire que la loi présente une tentation au parjure, lorsqu'elle ordonne à un individu, dans cette situation, de dire la vérité? S'il n'existait pas de tentations de cacher la vérité et de proférer des mensonges, il n'y aurait pas besoin de serments. Les serments

et les peines attachées à leur violation, ont été établis pour combattre cette disposition. S*il fallait les exclure, dans les cas où cette disposition existe, ils seraient inutiles dans les autres. Autant vaudrait alors dire, par rapport à chacun de ces cas, que la loi expose à la tentation de parjure, parce qu'elle exige le serment de dire la vérité, quand il y a inclination à la déguiser; et, avec ce raisonnement, l'argument étendrait ses conséquences à Tabolition des serments et des peines attachés à leur violation. Cette exclusion de témoignage est également contraire à d'autres dispositions de lois déjà existantes. La partie elle-même peut être interrogée en chancellerie, en Angleterre, et ici, dans tous les cas judiciaires. La femme peut être interrogée au soutien d'une accusation portée, par elle-même, contre son mari, pour une injure personnelle, affectant la vie de ce dernier, et cependant, elle n'est pas admise à prouver un fait qui le sauverait d'une mort ignominieuse, sur une accusation portée contre lui par un autre qu'elle. Or, dans tous ces cas, le danger de parjure est aussi grand ou plus grand, à moins que vous ne supposiez que la femme soit plus attachée à l'intérêt de son mari qu'au sien propre, ou que son désir de soutenir sa propre accusation soit moins intense que celui qu'elle éprouve de faire triompher celle portée par un autre. Le danger de parjure n'est pas plus grand, dans ce cas, que dans d'autres où il est encouru, sans scru-

206 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION

pule, dans les liaisons les plus étroites et les plus fortes qu'ait créées la nature ; père et fils ; frère et sœur ; mère et enfant; amitiés les plus intimes; relations habituelles depuis Tenfance. Dans tous ces rapports, les parties sont journellement mises, comme témoins, en opposition les unes contre les autres, sans que la loi interpose aucune autre sauvegarde, entre leurs sentiments et leurs consciences, que les peines qu'elle prononce et l'infamie qui attend le parjure. Aucune loi d'exclusion ne protège le témoin contre l'influence de ses affections ou de son intérêt. 11 est entendu, et le degré de liaison est mis dans la balance avec son caractère et la probabilité de son dire; le conseil examine contradictoirement; le public surveille; le jury interroge, calcule, et détermine ; et nul inconvénient ne résulte de ces cas. Pourquoi y en aurait-il dans celui-ci î

Ayant établi le principe général que toute partie dans un procès a droit à toutes les informations relatives à sa cause et ne doit en être privée que pour raison d'un grand inconvénient public ou privé; ayant examiné, en discutant les motifs d'exclusion dans ce cas, s'il offre ou non aucun inconvénient semblable; considérons maintenant les maux particuliers qui dé* coulent de la règle, telle qu'elle existe actuellement.

Dans les cas criminels le mal est très-apparent. Supposez le mari accusé par un témoignage positif, mais faux, d'un crime qui affecte sa vie ; et la femme,

l'unique témoin d'un fait qui prouverait son innocence : n'importe de quelles circonstances elle pourrait corroborer son témoignage; n'importe quelle évidence il contient intrinsèquement; n'importe la conviction parfaite qu'il produirait de sa vérité^ il est tout nette • ment exclu et l'innocent mari est exécuté, parce que « l'ordre public requiert que la paix des familles ne soit pas troublée et que nulle tentation ne soit offerte au parjure. » Dans ce cas, qui n'a rien d'improbable, il y a mal positif, injustice cruelle, détresse déchirante. Dans le cas que la loi s'efforce de prévenir, comme pouvant affecler l'union domestique, il n'y a, s'il arrive, qu'inconvénient seulement, et encore un inconvénient très-improbable en résultat; et, quant à la tentation du parjure, elle n'est pas assez forte pour produire un effet; ou, si Ton y succombait, les moyens ordinaires suffiraient pour découvrir la fausseté. Mais, même sans supposer le cas extrême de vie et de mort, la suppression de témoignage est un mal dans tous les cas, et la loi prive la partie d'un droit certain, pour éviter un inconvénient problématique.

D'un autre côlé, supposez le témoignage de la femme nécessaire pour opérer la conviction du mari : elle est seul témoin d'un meurtre qu'il a commis. Je considère ce cas comme le plus fort argument en faveur de l'exclu : il parle aux sentiments et il est rare qu'ils s'égarent. Exposera-t-on une femme à donner un té-

208 HAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION

moignage qui va condamner à Tinfamie et à la mort son mari, le père de ses enfants, ou à commettre le crime de parjure pour l'éviter? Je confesse que, s'il était possible d'éviter cette alternative, un législateur humain ne l'enjoindrait pas ; mais, si la sympathie pour les malheurs individuels ne doit pas être entièrement bannie, elle ne doit jamais être écoutée quand son influence peut entraîner à de plus grands maux pour la société. Un législateur sage et prévoyant doit avoir, présentes à son esprit, les conséquences de toutes les dispositions légales, comme le sont, à ses sens, leur action immédiate; et, dans la question actuelle, il ne permettra pas, par égard pour les sentiments d'affection conjugale, qu'un mari ou une femme échappe à la punition d'un crime et ne dépouillera pas un tiers de son droit, en déclarant que le seul témoin de l'offense ou du tort ne sera pas entendu. 11 y a des crimes qui ne peuvent être effectués sans l'aide d'un complice. Le complice peut trahir le principal coupable. La crainte de cette trahison peut, en beaucoup de cas, empêcher le crime ou il peut être impossible de trouver quelqu'un qui veuille s'engager dans l'entreprise. Mais, par la règle de l'exclusion, la loi fournit un assistant qui' ne peut jamais trahir, et toujours à portée; elle fournit ainsi, pour commettre des offenses, des facilités iiufi Huile autre circonstance ne pourrait peutêtre offrir. D'ailleurs la justice publique requiert et le

sens commun semble indiquer que les personnes qui sont plus à même d'avoir connaissance du fait soient les premières appelées à le prouver : or qui est plus à portée de connaître la culpabilité ou Tinnocence de la partie accusée que le compagnon de tous ses moments, le dépositaire de ses plus secrètes pensées, et qu'y a-t-il de plus capable de prévenir l'exécution d'un crime projeté, que la pensée que ceux auxquels il est si difficile de le cacher, peuvent être, malgré eux, forcés de le dévoiler? Autant un homme est encouragé à commettre un crime, par l'idée que la personne à laquelle il trouve nécessaire de se confier ne peut pas être témoin contre lui, autant il craindra de le commettre, lorsqu'il saura qu'il n'existe personne à qui il puisse se confier qui ne puisse, volontairement ou forcément, le trahir. Les législateurs d'Angleterre ont si bien senti cette vérité, qu'ils n'ont établi aucun empêchement à l'admission des témoignages de père et de fils, de mère et de fille, de frère et de sŒ^ur et des autres degrés de parenté ou d'affinité. Ils n'ont eu nul égard aux confidences de l'amitié et ils ont pensé que les affections naturelles, aussi bien que l'habitude et la sympathie, dtîvaient céder aux fins de la justice publique. Ils ont été plus loin et ont fait une exception, dans le cas de mari et femme, h la règle qu'ils ont établie comme inviolable, même par consentement {i) ; ils ont, comme nous l'avons vu,

(i) 2. Slarkie 706. Rep. Temp. Hardev. 264.

210 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION

permis que la femme fût produite comme témoin contre son mari, dans une poursuite pour iujure faite à ellemême ; et, remarquez la raison! raison très-commode, et qui répond à tout : « la néceisité du cas^ ]» ce qui signifie (si cela signifie quelque chose) qu'il y a une nécessité que les crimes soient punis, et que, à moins d'admettre le témoignage de la femme, ils resteraient impunis dans ces occasions. A présent, adoplez ce raisonnement et voyez s'il ne tend pas à détruire entièrement la règle à laquelle on prétend faire une exception« 11 u*y a certainement pas plus de nécessité de punir un crimecommis par le mari, contre sa femme, que de punir le même crime, commis par lui contre une autre personne; et si, dans cette dernière hypothèse, la femme est le seul témoin qui puisse le convaincre, son témoignage est aussi nécessaire que dans le premier cas; et, étant nécessaire dans les deux, il ne

doit pas plus être exclu dans l'un que dans Tautre. Mais

le fait est qu'on ne s'enquiert jamais de ce point; et, dans ce cas, comme dans tous ceux fondés sur l'argument commode de la nécessité, y eût-il vingt autres témoins présents, le témoin prétendu nécessaire est toujours admis ; et, n'y en eût-il d'autre que lui qui ait pu avoir connaissance du fait, il est rejeté lorsqu'il n'a pas encore été jugé convenable d'admettre l'argument de la nécessité.

Les avantages à retirer de cette source de témoignages

surpassent tellement le mal ou les inconvénients qui en peuvent dériver et Tinjustice de l'interdire est si manifeste que je n*ai pas hésité à bannir de ce code la r^le qui établit ce genre d'exclusion. II n'en est pas de même de celle qui concerne les rapports entre conseil et client. Sur ce point, je ne propose que peu ou point d'altération aux lois établies par les dernières décisions. Cette détermination a été le résultat de beaucoup de réflexions et a été précédée de plus de doutes sur sa justesse que n'en a fait naître aucune autre partie de l'ouvrage. Quoique je me sois efforcé de repousser tout préjugé, en faveur d'erreurs accréditées et nuisibles, fondé uniquement sur ce qu'elles sont établies, il est néanmoins possible que je n'aie pas réussi et que les idées, entretenues durant une carrière professionnelle déplus de quarante années, se soient tellement identifiées avec mon esprit qu'il leur prête une force qu'elles n'ont point réellement et qu'elles m'aient induit à conserver une disposition qui eût dû être abolie. C'est ce que décidera la Législature. Afin qu'elle puisse mieux asseoir son jugement à cet égard, les arguments pour et contre celle disposition doivent lui être présentés ; ils ne sont pas dépourvus d'intérêt.

La base du raisonnement contre l'exclusion est le principe reconnu que, en matière judiciaire, tout ce qui peut conduire l'esprit de juge à une juste conviction de la vérité, doit être produit , à moins que le mal résul-

212 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION

tant de cette production ne soit plus grand que le bien qu'on en peut attendre. Dans le cas présent, disent les adversaires de l'exclusion, le mal est entièrement da côté de l'exclusion. L'objet est la vérité: qui peut mieux la connaître, que le conseil et le confident de la partie? Si le client a une cause juste, l'avocat ne peut rien déclarer à son préjudice. Si sa cause est mauvaise, il n'y a pas de raison pour ne pas le déclarer. Cette découverte est le grand objet de la loi. Elle n*entralne pas la conséquence Tatale que les partisans de l'exclusion considèrent comme le grand mal, la violation de confiance^ puisque tautes les communications, entre client et conseil^ seraient faites avec la connaissance préalable que ce dernier doit les déclarer, s'il en est requis. Les exclusionnistes, disent leurs adversaires, semblent considérer l'évasion du coupable comme le grand objet de la loi, car leur objection se fonde sur la supposition que le client a confessé son crime à son conseiller légal ; et leur principe est établi pour que cette confession reste secrète et pour favoriser ainsi l'impunité du coupable. Mais le but de la loi est la punition du coupable ^t la confession de la partie, étant la meilleure preuve, ne doit pas être supprimée. Loin, disent-ils, que la déclaration soit dangereuse à l'innocence, c'est une de ses plus sûres sauvegardes : si le client est réellement innocent, il n'a point de confession à faire et la déclaration de son conseil, qu'il n'en a fait aucune à son

âu code des preuves. 21 3

confident professionnel, ne peut être qu'une présomption en sa faveur. Il n'y a là rien non plus de dérogatoire à la dignité de Tavocat, ou qui doive affecter la délicatesse de ses sentiments, dans l'obligation de répondre sur la confession de client. Comme ministre des lois, il doit désirer de les voir exécutées; et qu'importe que la conviction soit opérée par sa déclaration d'un fait communiqué par son client, ou par tout autre ! Il remplit son devoir en déclarant la vérité: et, dans l'un et l'autre cas, il n'a aucun reproche à se faire. Au contraire, n'est-ce pas dégrader la profession que de faire de l'avocat un véritable adhérent au crime, après le fait, en lui permettant d'aider le criminel à échapper aux peines de la loi, avec pleine connaissance qu'il les a encourues. On demande, également, pourquoi vous donneriez ce privilège aux avocats et conseillers quand vous le refusez aux médecins, aux amis, aux plus proches parents ? Dans ces derniers rapports, il existe la même confiance, et peut-être plus d'abandon, et cependant, il n'y a pas d*exclusion. D'ailleurs, le contrat entre avocat et client doit être soumis aux mêmes règles qui sont appliquées aux autres contrats relativement à la légalité de leur objet. Un contrat dont le but est de contrarier l'action de la loi serait réprouvé par toutes les cours : or, l'objet de ce contrat, dans le cas de culpabilité de la partie, est précisément, de cette espèce; il ne doit donc avoir aucune validité.

Tels sont les principaux argumenls (très-abrégés, et par cela même affaiblis, sans dou(e) par lesquels on prétend établir que, dans tous les cas, les avocats ou conseils doivent être admis comme témoins contre leurs clients. Ces raisons sont fortes et quelques-uns des arguments paraissent, de premier abord, sans réplique ; mais, en les considérant mûrement, ils me semblent reposer, la plupart, sur le fondement précaire que, si le client est innocent, il n*a rien à redouter des révélations de son conseil ; et que, s'il est coupable, il ne doit point être protégé contre ces révélations.

J'ai appliqué le terme précaire à la base de l'argument, persuadé que, dans beaucoup de cas, la parfaite innocence peut être compromise par la révélation de circonstances qu'elle a dû nécessairement confier à son conseiller professionnel. Dans un cas civil, concernant le titre d'un bien dont le client est en possession, et qu'il tient d'un ancêtre dont le titre, quoique acquis de bonne foi, et a un prix convenable, est défectueux dans la forme, le client ignorant les formes requises par la loi, croit le titre légitime, mais, ayant occasion de faire quelques arrangements de famille, il le communique à son conseil qui s'aperçoit immédiatement de la défectuosité. Quelle sera la conséquence? L'avocat doit-il, ou non, garder le secret? Quelle que soit la réponse à cette question, elle semble être décisive, au moins en pareil cas, en faveur de l'exclusion. S'il n'est pas tenu à gar-

der le secret, il peut, sans blâme, communiquer, immédiatement, sa découverte h la partie intéressée, et son innocent et confiant client se trouve ruiné. Tous les sentiments de justice, d'honneur et d'humanité se révoltent à cette idée et un des plus ingénieux adversaires de l'exclusion semble admettre que la communication non provoquée d'un fait de cette nature serait inconvenant, car il l'excepte, expressément, de son argument qu'il borne à la convenance d'obliger le conseil de répondre, lorsqu'il est interrogé en cour (1). Mais si le conseil est obligé au secret, avant le procès, pourquoi serait-il absous de cette obligation, pendant le procès? Admettre l'obligation, hors de la cour, c'est reconnaître qu'elle résulte de quelque devoir professionnel , et, si c'est un devoir, il doit être rempli en tous temps et en tous lieux, car ce serait une disposition bien étrange, que celle qui imposerait le secret, sous peine de dégradation, ou même de censure juridique, et qui, le moment d'après, ordonnerait de le dévoiler à la face du. monde entier. En effet, si c'est un devoir de garder le secret de son client, ce ne peut être qu'un devoir professionnel et il ne peut être fondé que sur le tort qu'une trahison de confiance peut occasionner à ce dernier. Mais le plus grand tort qu'il peut éprouver, c'est le témoignage donné du fait qu'il désirait cacher. Ainsi donc,

(i) Editeur de Benlham*9 Rationale of Jud. Evid. 5 vol. page 31.

admeUie qu'il existe un devoir professionnel de tenir secrètes les communications d*un client, avant procès; c'est admettre, à fortiori^ que le même devoir requiert que ce secret soit gardé dans tous les temps où sa divulgation peut nuire au client. Ce n'est pas une réponse valable, de dire que le client peut être forcé, lui-même, à déclarer le fait sous serment, et que, conséquemment, il n*y a pas d'inconvenance à exiger la même déclaration de la part du conseil, car, dans le cas supposé et dans d'autres qui pourraient l'être, la partie adverse ne connaît point l'existence de la défectuosité ; elle ne pouvait donc pas en faire la base de la poursuite, et le client lui-même, ignorant le vice de son titre, ne saurait le déclarer.

Prenons maintenant une hypothèse criminelle. Il a été dérobé une somme d'argent, consistant en coins peu communs dans le lieu oîi le fait est arrivé. On a vu l'accusé faire circuler quelques pièces de la même espèce; d'autres circonstances encore le font suspecter. 11 ne peut pas prouver la manière dont il a acquis ces pièces. 11 est innocent; mais il confesse à son avocat que, à peu près dans le temps où la perte a eu lien, il était dans la chambre où le larcin a été commis. Les autres circonstances ne suffiraient pas pour convaincre; mais cette dernière, ajoutée aux autres, produirait cet effet, et il n'y a d'autre preuve que sa confession à son conseil. L'avocat serait-il forcé de causer la con-

damnation de l'innocent qu'il est de son devoir de défendre? Mais le témoignage de tout autre, auquel le le prisonnier aurait fait la même confidence, aurait le même effet. Ce n'est pas là une réponse catégorique, parce que le cas suppose qu'il n'a pas fait de pareille confidence, parce qu'il a dû la faire à son conseil en lui exposant son affaire sans réserve; au lieu que, n'étant obligé de la faire à personne autre, c'eût été, de sa part, un acte d'imprudence dont il ne pourrait imputer les conséquencesà laloi. Nous devons supposer, disentceux qui combattent l'exclusion, que toutes lois sont bonnes; que, en conséquence, elles doivent être exécutées; et, par quelque moyen que la vérité soit mise au jour, elle ne peut jamais nuire à l'innocent, parce qu'aucune bonne loi ne peut ordonner d'infliger de punition qu'à ceux qui ont été convaincus par des témoignages vrais. La révélation de la vérité ne peut donc être nuisible qu'aux coupables que la loi a pour objet de punir et l'innocent n'a rien à redouter. Mais il n'est pas ici question de la justice ou de l'injustice de la loi, mais bien de la validité suffisante de preuves pour démontrer sa violation. Dans le cas criminel supposé, la loi qui défend le larcin est une bonne loi, et doit être exécutée; mais l'effet, sur l'esprit du jury, de la preuve circonstancielle produite pour démontrer la culpabilité de l'accusé, ne peut pas être réglé par la loi et la circonstance vraie de la présence de la par-

lie au lieu où le crime a été commis, peut conduire à la conclusioQ fausse qu *il est roQenseur, et qu'il peut, en conséquence, sans grand risque, être condamné. De même, en matière civile, on peut supposer une coïncidence de circonstances ordinaires, qui, quoique vraies en elles-mêmes, pcufraient mener à une fausse conclusion, et qui ne sauraient, sans un préjudice au client, être révélées par son avocat. Un bien dépend de la question de sanilé d*esprit d*un testateur. La loi qui annule les testaments faits par des personnes dont Tespril est aliéné, est une bonne loi, et et doit être exécutée; cependant un défendeur, possédant des biens en vertu d*un testament fait par une personne saine d'esprit, peut communiquer des circonstances concernant le testateur, telles que propos étranges ou actions originales, qui, aux yeux d'un jury^ ignorant les habitudes du défunt, peuvent paraître indiquer du dérangement intellectuel et mettre ainsi en danger le titre légitime du client. A ce Ton répond que, dans tous ces cas, comme dans d'autres qu'on pourrait imaginer, la relation des circonstances serait accompagnée de la dénégation du fait qu'elle tendrait à rendre probable , et, comme il est de règle que la confession doit être prise dans son intégrité, tout danger serait évité. On peut répliquer que la règle citée est bonne, mais qu'il existe une disposition générale de n'ajouter foi qu'à la portion d'une confession qui est

AU CODE DES PREUVES. 2i9

défavorable à la partie, et de rejeter le reste ; que d'ailleurs, le client dans une conversalion confidentiellq avec son conseil, peut bien ne pas toujours lier tellement les parts de sa communication, qui sont nuisibles à ses intérêts, avec celles qui les appuient, qu'elles deiriennent inséparables ; et, si elles ne sont pas ainsi liées, la règle est inapplicable.

Tous les raisonnements faits jusqu'ici sont fondés sur la supposition improbable, que, si la loi élait changée le client continuerait à faire, et l'avocat à recevoir les communications confidentielles dont il est question. Mais détruisez la règle d'exclusion, qu'arrivera t-il ? Le client sait, ou ne sait pas que son conseil est obligé de dévoiler tout ce ce qu'il peut lui communiquer. S'il ne le sait pas, et qu'il commence à exposer des circonstances qui manifestent sa culpabilité, que doit faire l'avocat? L'arrêter court parle refus d'écouler son récit. Mais pourquoi agirait-il ainsi ? Si son devoir d'aider à l'exécution des lois l'oblige de révéler ce qu'il entend , le même devoir doit l'engagera entendre la communication. N'oubliez pas le principe, qu'aucun déshonneur n'est attaché à rien de ce qui contribue h l'action de la loi ; que c'est le premier devoir de tout bon citoyen d'y concourir; et qu'il s'en suit, ce que j'ai dit, que le conseil n'est pas moins tenu d'écouter la communication qu'il ne Test de la révéler ensuite. Car je pense qu'il aélé suffisament démontré que, si c'est une obli-

220 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION

gation légale de dévoiler la coofession quand on est interrogé, c'est une obligation morale de la dévoiler avant rinlerrogaloire, puisque Tune et l'autre obligation ont le même fondement : le devoir de faire exécuter les lois. Et, certes, la révélation volontaire, si c'est une bonne action, a plus de mérite que celle qui est forcée parles interrogations. En conséquence un homme d'honneur, un membre du barreau, choisi par Taccusé pour le défendre, ou chargé parla cour de cet honorable office, doit écouter le récit confidentiel de son client, doit en bien réveiller toutes les circonstances qui tendent à l'inculper, et se hâter d'aller informer l'accusateur public de tout ce qui vient de lui êlre confié. Quel homme un peu délicat, ou même humain, voudrait se charger d'un pareil office? Les lois doivent être exécutées. Oui! mais par des moyens qui ne répugnent pas au senliment de respect de soi-même que tout bon citoyen doit conserver. Se glisser dans la confiance d'une personne même coupable, sous le prétexte de vouloir la défendre, et cela, dans le but delà livrer à la justice, est un acte qui ne pourra jamais présenter un aspect moral ou respectable! Un ennemi public doitêtre détruit, mais non avec des armes empoisonnées. Dans les deux cas, les moyens sont plus préjudiciables que la fin n'est utile.

Considérons l'autre alternative qui est plus probable. L'avocat et le client connaissent tous les deux la loi;

qu'arrive-t-il?Rien ne sera communiqué par le clienl, Tavocat n'aura rien à déclarer. La justice publique ne gagnera donc rien par le rappel de la loi d'exclusion. Mais n'y a-t-il rien de perdu, sous le rapport de Thumanilé I Dans cette tentative impuissante de saisir quelqueavantage contre le coupable, n'en prend-on aucun sur l'innocent ? L'avocat avertit son client de ne rien dire qui puisse lui nuire au procès. Le client lui réplique : ((Je désire, afin de vous mettre en état de me défendre, d'exposer à vos yeux toute la transaction sur laquelle est basée cette poursuite ou cette accusation. Mais je suis un homme ignorant : je ne sais pas si quelqu'une des circonstances que je relaterai ne pourrait pas, par l'adresse de mon adversaire, être tournée contre moi ; il vaut donc mieux que je les taise. Il faut que je renonce au bénéfice de vos conseils, parce que jene puis, sans risquer de donner dans un piège, vous dire tout ce que vous devriez connaître. » Ain^i, le grand bienfait dont se targue la loi criminelle moderne, d'accorder un conseil à l'accusé, est, le plus souvent, morcelé, et quelquefois illusoire. Dans l'ouvrage que j'ai cité ci-dessus (1), on reconnaît que, si la règled'exclusion était abrogée, il n'y aurait plus de confession, ni, par conséquent, d'informations à espérer par ce moyen. Mais il est objecté, de plus, que l'exclusion

(i) Editeur de BerU/iam's Rat. Jad. Proof.

Î22 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION

établit une convention entre le conseil et le client, que le premier protégera TautrCy quoique coupable, contre les peines de la loi ; que Tavocat devient, réellement, un adhérent après le fait, en cachant la culpabilité qui lui a été connue, et en aidant le coupable à se soustraire au châtiment, et que, ainsi un acte, qui serait criminel dans un autre, devient, pour le conseil, un sujet d'éloges. 11 y a quelque force dans ces observations, quand on les applique aux menées par lesquelles des solliciteurs se dégradent eux-mêmes, et déshonorent leur noble profession, dans Tobjet de supprimer ou de changer des témoignages, pour parvenir à faire acquitter leur client, dont ils connaissent la culpabilité. 11 est peut-être douteux qu'on puisse trouver à cet inconvénient un remède compatible avec la conservation delà règle d'exclusion ; mais, quelque abus de ce genre qui puisse parfois résulter du secret requis, il n'en est pas une conséquence nécessaire. Un avocat, sans manquer h l'honneur et à la délicatesse, peut combattre pour l'acquittement d'un client qu'il croit coupable, d'après les constances qu'il lui a révélées dans ses instructions. 11 peut le faire par deux considérations, dans l'étatactuel de nos lois sur les preuves : premièrement, parce qu'il ne convient pas qu'il s'établisse lui-même juge d'un homme dont il a entrepris de défendre, et non de décider la cause. Secondement, parce que, sous l'empire de la rèfîle d'exclusion, la confession de l'accusé à son

AU CODIf: DES PREUVES. 223

conseil n'est pas preuve, et qu*il est du devoir professionnel de Tavocat de veiller à ce que l'accusé ne soit condamné que sur preuve légale. Ceci ne suppose d'autre convention, entre avocat et client, que celle qui tend à maintenir et non à frauder la loi. Si les preuves, autres que la confession faite à l'avocat, sont défectueuses, et que la confession ne fasse pas preuve, il n'y a, certainement, aucune immoralité à presser son acquittement. 11 y aurait, au contraire, immoralité et illégalité à provoquer une condamnation qui ne serait pas justifiée par une preuve légale. Le rappel de la règle d'exclusion n'étant pas nécessité par celte considération, et aucun bien positif ne devant résulter de son abrogation, elle a été conservée dans le code, mais strictement bornée aux cas de communications pour secours professionnels, soit dans la conduite ou dans la préparation d'un procès ou d'une défense, soit pour conseils dans des occasions légitimes.

L'exclusion suivante, de témoignage, concerne la confession religieuse faite à un prêtre catholique. Les motifs pour cela sont manifestes. Forcer la révélation, sur ce point, serait une invasion tyrannique des droits de la conscience; et la loi, si elle était exécutable, serait inutile, parce que, dans ce cas, comme dans celui de conseil et client, que nous venons d'examiner, nulle confession n'aurait lieu, et qu'iln'yaurait rien à révéler. Mais, indépendamment de la protection des droits reli-

224 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION

gieux et des opinions d'une classe nombreuse de nos concitoyens, Tinstitution de ce rite religieux a produit beaucoup de bien réel. La confession est propre à faire naître le repentir et la réforme; par son moyen, des crimes ont été prévenus, des restrictions faites, d'injustes procès étouffés ; et, en outre, la pénitence imposée par le prêtre est un moyen d'infliger une punition pour des offenses qui, n'étant pas connues, resteraient autrement impunies. Cette exclusion n'est point connue dans la loi anglaise (t), quoiqu'elle ait été admise par une décision, dans l'État de New- York (2). En bornant celte protection aux prêtres et pénitents d'une secte particulière, j'ai été guidé par la croyance que, dans aucune autre secte, la confession auriculaire n'était obligatoire comme devoir religieux et n'avait été consacré comme un des rites solennels appelés sacrements, dans le culte catholique. Ceux qui professent une autre religion, ou sont d'une autre secte, peuvent chercher à décharger leur conscience, par une confession à un ministre ou à un prêtre. Mais, comme dans ces cas, le secret n'est point un devoir religieux qui lie l'ecclésiastique, sa conscience ne serait pas violée par l'obligation de révéler; el^, comme la confession n'est pas obligatoire pour le pénitent, elle peut être considérée comme une communication volontaire. Il serait difficile d'é-

(1) 2 Starkie, 396; M. Neally, 258; Peak, "7. 2 Atkins, 524. (•>) Affaire de Smith. Affaire de Philip.

tablir une distinction entre elle et toute autre relation confidentielle, faite à un individu quelconque.

Toutes les fois qu'il s'établira une secte dont les dogmes feront de la confession un devoir religieux et du secret des choses confessées une obligation du genre le plus sacré, la même protection devra s'étendre sur les prêtres et les individus de ladite secte.

Une autre classe de personnes, exclue du témoignage par la loi anglaise, et par la nôtre couséquemment, se compose de ceux qui sont réputés infâmes. Nous avons vu quelles nombreuses espèces embrasse, sous cette dénomination, la loi espagnole, (qui, il faut le répéter, est la nôtre dans les cas civils, et dans tous les cas criminels, autres que ceux désignés dans la loi de 1805). L'acception légale de ce terme n'a pas été, non plus, bien définie par les décisions anglaises (1) ; de manière que, s'il convenait d'exclure le témoignage des infâmes, il faudrait une loi pour désigner quelles personnes sont comprises sous cette qualitication. Mais on croit pouvoir démontrer l'inulilité d'une pareille loi,

(I) « Lorsqu'un homme a été convaincu d'une offense qui blesse les principes d'honnêteté et d'humanité, la loi considère son serment comme invalide^ et exclut son témoignage, etc. » 2 Starkie, 7 1 3. Voilà le texte qui a été commenté par de nombreuses décisions ; dont nulle n'interdit, à aucun juge futur, le droit de déclarer que toute autre offense est contraire aux principes d'honnêteté et d'humanitéy et, par suite, de frapper d'incapacité, comme témoins, tous ceux qui s'en rendraient coupables.

226 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTJON

quand on viendra à examiner s'il convient de maintenir celte exclusion.

Revenons su r une proposition , établie dans l'argu men t contre une des premières règles d'exclusion, savoir : que nul homme, sans quelque motif, ne fera un faux exposé préférablement à un véritable. Après nous être assurés que, même dans le cas ofi ce motif existe sous forme d'intérêt, il était combattu par tant d'autres motifs opposés, sans cesse agissant, qu'il était plusprobable qu'on obtiendrait la vérité d*un témoin intéressé, qu'il ne l'était qu'il s'efTorçât à tromper, ou qu'il y réussit s'il le tentait, et étant arrivés à cette conclusion, pour les cas oh le motif de fausseté existe, pourquoi balancerions-nous, pour ceux où aucun pareil motif ne se découvre? Un homme qui a été coupable de fausseté (de parjure si vous le voulez) quatre-vingt-dixneuf fois, dira la vérité la centième, s'il n'espère aucuu avantage en la cachant ou en disant un mensonge. Rappelez-vous qu'il n'est ici question que de l'infamie seule comme motif d'exclusion, et non de l'infamie jointe h l'intérêt sous forme d'appât, ou à tout autre motif agissant directement sur le témoin. Pour justifier l'exclusion en pareil cas, il faudrait supposer que, parce qu'un homme, pour quelque avantage reçu ou attendu, a menti une fcis, il persévérera pour toujours à dire le faux plutôt que le vrai, sans aucun avantage, sans aucun motif quelconque. Bien plus, il faudrait sup-

poser, que, après avoir été découvert, et puni pour les faussetés que l'espoir du gain l'avait induit à proférer (car ce n'est que la condamnation qui crée Tincompétence) il s'exposera au même risque, sans espoir de profit, et parle seul amour du mensonge. La chose est si improbable qu'on est contraint d'ajouter quelque autre attrait déterminant pour aider h la chance du parjure et pour justifier, par là, cette cause d'exclusion. Quel sera-t-il ? un intérêt dans l'issue de l'affaire? Mais nous avons vu que cette cause, seule, n'est pas suffisante, non plus que la condamnation pour crime infamant. S'il est nécessaire que ces deux causes soient réunies pour produire un effet, la règle alors devrait être, non pas qu'un témoin infâme seulement, mais qu'un témoin infâme et intéressé ne doit pas être entendu. Mais la règle, même avec cette modification et cette restriction, serait encore mauvaise, sous le rapport de l'effet qu'elle aurait sur le droit des tiers, et sur la garantie de la personne et des propriétés de la partie qui a été condamnée. Les autorités les plus universellement reconnues, desquelles est dérivée la règle, ajoutent comme raison fondamentale : « que la loi considère le témoignage d'une personne ainsi condamnée comme d'une nature trop incertaine et trop suspecte pour être admis dans une cour de justice, elpour affecter la propriété ou la liberté d' autrui (1). C'est sup-

(\) Slarkie,7l4.CiteGunb!.L. E.256. l'Balst. i54.Br.b. 4, c. \?.

228 RAPPOMT SEUVANT d' INTRODUCTION 1

poser que la déclaration du témoin tend toujours à enlever à un autre sa propriété ou sa liberté. Mais que sera-ce, si son audition est le seul moyen de protéger la propriété, la liberté, ou môme la vie d'un autre? comment fera-t-on alors? son témoignage serat-il de nature trop suspecte pour produire ce bon effet? il semblerait plus naturel de chercher la raison de cette règle, en plusieurs cas, dans la législation inconsidérée des premiers âges, qui faisait entrer Tincapacilé de témoigner, comme une portion de la peine infligée pour une offense, et qui n'affectait que le coupable personnellement, sans faire attention à l'opération extensive que pouvait avoir cette incapacité, par rapport aux intérêts d'autrui. En effet nous retrouvons cette même clause introduite dans des statuts modernes, qui, après les autres peines, ajoutent : «et sera incapable de témoigner dans aucune cour de justice. » Mais quelle que soit l'origine de la règle, il n'y a aucune bonne raison pour la maintenir. S'il y a quelques occasions où nous puissions choisir nos propres témoins, il y en a beaucoup d'autres, et aussi importantes, où c'est le hasard qui en décide. Si le témoin

Ib. b. 4, c. 8, Blackstone donne une de ces raisons sophistiquées qu'on rencontre trop fréquemment dans son excellent ouvrage au boutien des règles de la loi commune, « parce que la personne, condamnée pour crime infamant, ne pouvait servir comme juré et ne devait pas ûtre admise à donner témoignage devant un jury. auquel elle était trop perverse pour être associée. »

unique et casuel d'une transaction, dont dépend la fortune, se trouve avoir élé condamné dans ce pays (ou même en pays étranger (1) pour un crime infaniant, n'importe le temps qui s'est écoulé depuis, u'imporle quel puisse être le caractère du témoin, il est incompétent. Peu importe que son témoignage soit corroboré par des circonstances qui en rendent la Térité évidente ou soit renforcé par l'opposition manifeste de son propre intérêt, rien ne peut le rendre susceptible d'admission. La vérité elle-même, la vérité évidente, indisputable, sans nuage, ne doit pas être reçue d'une bouche une fois souillée par un mensonge, si ce mensonge a subi la condamnation de la loi, car, à moins que la sentence n'ait élé rendue, cent mensonges, proclamés en plein marché, chaque jour de sa vie, par le témoin, ne l'incapacileraient pas. Dans les cas mêmes où le témoin est choisi, il n'y a point de sûreté, car sa condamnation antérieure peut être ignorée ou un jugement subséquent peut le rendre incompétent. Les cas ne sont pas rares, où des testaments, régulièrement faits en présence du nombre de témoins requis, ont été annulés (2) et la volonté du

(I) Ce point a étédëcidë d'une manière différente dans le Massachussetis et dans le Maryland. Dans le premier de ces États^ la condamnation «Hrangère n'incapacile point ; dans le second, elle est un motif d'exclusion. 17 Mass. 513. 2«. Har. et McH. 129<> Ib. 373. 1 Har. et J. 372.

(2;Mackender vs. Mackenderd Hitt. 28. Geo. H. McNalIey ev.208.

230 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION

teslateur enfreinte, parce qu'un de ces témoins avait été, antérieurement ou postérieurement, condamné pour un crime dont la principale punition est retombée ainsi sur rinoocent. La vie elle-même peut être sacrifiée, et l'innocent périr d'une mort ignominieuse, par l'adhésion à cette règle, et cela, sans supposition forcée de circonstances. Un homicide a été commis, qui, d'après les apparences, serait un meurtre, mais des faits, connus seulement du témoin condamné, prouvent que l'acte est jusliflable, et ce témoin ne peut pas être entendu ! Ainsi, fortune, liberté, existence même sont immolées au maintien d'une règle qui est, absurdement, invoquée comme leur soutien.

Jusqu'ici, l'exclusion du témoin n'a été considérée qu'on ce qui peut affecter les tiers. Mais réfléchissez sur l'effet, encore plus probable, qu'il doitopérer sur le témoin lui-même, et par suite sur la paix publique. Dans la longue liste des offenses contre la personne ou la propriété, combien y en at-il dont la condamnalion nécessite le témoignage de la partie offensée? Tous ces crimes peuvent être impunément commis contre le témoin que la règle déclare incapable de témoigner et ainsi un court emprisonnement, que la loi eût prononcé comme peine suffisante pour l'offense faite, se convertit en un haro^ delà nature la plus rigoureuse, par lequel la partie est complètement mise hors de la protection des lois et exposée, sans recours, aux

déprédations de propriété, aux insultes, aux attaques persoDuelles, et, si c'est une femme, aux plus brutales violences.

Ici, comme dans les cas d'intérêt, nous trouvons des exceptions introduites par notre loi actuelle, fondées sur des raisonnements également applicables à la règle elle-même. Par un statut, en Angleterre, la condamnation pour un certain degré de larcin ipetty larceny) n'incapacite pas le témoin. 11 a été décidé par la cour, que Vaffidavit d'une personne incapacitée par une condamnation pour parjure sera admis en preuve, pour sa défense, dans une accusation intentée contre elle, le juge Hott faisant cette réflexion naturelle : « faut-il que, parce qu'il a été convaincu de parjure, il doive souffrir toutes les injures, sans pouvoir se défendre?» Cependant, il ne vient jamais à l'idée du savant juge, que l'effet qu'il voulait bien donner à la déclaralion du défendeur condamné, dans une affaire qui lui était personnelle, et oîi conséquemment les deux objections et d'intérêt et d'infamie se combinaient, devrait s'étendre aux cas où l'intérêt cl où la vie d'un tiers sont compromis, et dans lesquels le témoin condamné n'a aucun intérêt à déguiser la vérité. Moins encore lui vient-il à l'esprit que les propres termes de sa décision autoriseraient la personne con« damnée à porter plainte pour injure à elle faite, ou à appuyer la poursuite par son serment, unique lémoi-

232 RAPPORT SERVANT d'iNTRODDCTION

gnage existant peut-être, car l'exception ne porte que sur le seul cas où un affidavit doit £tre employé dans une question incidente. Or qui moins que tout autre devrait faire exception ? celui d'un affidavit fait avec délibération en secret, sans offrir la ressource ni Toccasion d'un contre-examen. Ainsi le cas qui est le plus fort en faveur de la règle en est excepté et elle ne s'applique précisément qu'à ceux oîi il y a le moins de danger à admettre le témoignage.

Une autre exception, non moins inconséquente, est celle faite en faveur du complice, qu'on voit, tous les joui^s, admis \\ témoigner contre le principal coupable. Ici domine un intérêt du plus haut degré, l'espoir et souvent l'assurance du pardon, combinés avecl'infamie, bien connue, d'avoir participé au crime, et, cependant le témoin est entendu. Si la règle générale d'exclusion est bonne, quelle raison y a-t-il pour faire cette exception? La nécessité? Quelle nécessité? La nécessité de convaincre Tac usé par un faux témoignage, car c'est parce que vous le supposez devoir être faux que vous l'excluez dans d'autres cas. Si ce témoignage est trop suspect pour élre admis quand il s'agit de préserver la fortune, la liberté ou la vie, peut-on prétendre qu'il soit nécessaire de l'admettre quand il s'agit de priver quelqu'un de ses biens !

L'incertitude de la règle aélé présentée comme une des raisons pour l'abolir. A quelles'offenses s'applique*

ra-l-elle? D'après les circoaslances particulières, énumérées dans différents auteurs, tous sont d'aocord que la félonie en est une. Ce terme vague, et si mal défini, embrasse une si grande quantité d'actes impliquant chacun un degré différent de dépravation, depuis la haute irabison jusqu'au moindre larcin, qu'on ne peut guère concevoir que tous supposent le manque de véracité dans leurs auteurs, et spécialement une disposition générale à proférer une fausseté ou à cacher la vérité, sans aucun motif particulier. Pour conserver la règle, avec quelque apparence de consistance, il faut donc la modifier : il faut tirer une ligne de démarcation entre les offenses qui supposent un penchant particulier au mensonge et celles qui ne décèlent que d'autres genres de dépravation. Avoir choisi le mauvais côté dans des troubles politiques et avoir encouru rimputationdetrahison,necrée certainement pas une présomption de disposition au parjure, et au parjure sans motif, dans le seul dessein de priver un innocent* étranger de sa fortune ou de sa vie, ou pour le plaisir (le ruiner sa réputation. Il faut distinguer, et quand nous en venons à analyser les diverses offenses, pour découvrir celles dans lesquelles se trouve cette disposition secrète au mensonge, nous ne la trouvons dans aucune, et nous arrivons fi la conclusion, à laquelle je suis arrivé, que l'exclusion, pour ce cas, doit être également abolie.

234 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION

Une autre cause d'exclusion reste encore à discuter : cdle provenant des opinions religieuses. La doctrine, h cet égard, après avoir subi divers changements, e^t fixée, autant que peut l'être une chose dépendant des décisions judiciaires, à cette règle : « que l'incrédulilé à un état futur de peines et de récompenses , est la seule cause de rexclusion religieuse. » Il est cerlaiu que celte situation d'esprit détruit une des garanties de refficacilé du serment, mais que la compensation se trouve daus le poids additionnel qu'acquièrent, (comme on peut raisonnablement le présumer par analogie), les autres garanties morale, honoraire, ou pénale, de la même manière que la privation d'un sens rend les autres plus fins et plus délicats. L'homme assez malheureux pour ne pas croire à une vie future doit sentir le tort que cette incrédulité porte, inévitablement, à sa réputation, et s'efforce, par une plus grande attention à sa conduite et à ses discours, de prouver que sou manque de foi n'enlève rien à sa respectabilité. Mais, sans avoir recours à cette supposition «l'accroissement d'intensité dans les autres garanties par la suppression d'une, pouvons-nous croire que, parce qu'un homme doute qu'il soit puni, dans une autre vie, d'un faux témoignage donné dans celle-ci, il ne se croit lié par aucune obligation de dire la vérité, ou, pour rendre la question plus exacte, qu'il sera, par ce motif, plus incliné au mensonge qu'à la vérité? Ne

peul*il pas redouter les reproches de sa conscience dans celle vie? un seoliment moral ne peut-il pas lui dévoiler l'ulilité et la beauté de la vérité? un sentiment d'honneur le faire reculer à l'idée d'un mensonge? Ne peut*il pas être retenu par la crainte de rinfamie ou de la punition ?Non, disent les inexorables exclu sionistes ; il nous faut toutes les garanties de la vérité du témoignage ou nous n'osons pas nous hasarder à l'écouter ; ou plutôt c'est, précisément cette garantie que nous exigeons et nous renoncerions pour elle à toutes les autres. Ainsi on entendra l'homme le plus corrompu et le plus flétri, qui se rit de toutes les obligations morales; un menteur notoire et déshonoré, qui n'a aucun égard à la réputation ; un témoin qui réside hors de la portée des tribunaux qui pourraient punir son parjure, et qui, dès lors, n'en craint point les conséquences; mais l'homme d'honneur, l'homme intègre et droit, qui redoute, par-dessus tout, les conséquences temporelles d'un écart delà vérité, ne saurait être entendu s'il ne peut croire à l'immortalité de l'âme. C'est sans doute une situation d'esprit fort malheureuse, mais qui, certes, n'implique pas un manque de véracité. La croyance en une vie future peut naître soit du raisonnement sur les probabilités, soit d'une conviction de la vérité d'une religion révélée. Il est des esprits faits de manière à ne pas céderhla preuve que la plupart d'entre nous trouvent suffisante sur ce poiut ;

236 RAPPonT SERVANT d'introduction

mais, assurément, l'incapacité de tirer une conclusion juste de propositions abstraites, n'implique pas une telle dégradation de principe moral qu'elle puisse établir la probabilité que Tindividù préférera, sans autre motif, le mensonge à la vérité. La garantie religieuse, d'après leur raisonnement, serait doncla seule qui nous assure de la vérité. Mais cependant vous en croirez un quaker, qui rejette même la forme du serment. Vousmême, en mille occasions, telles que dans les déclarations de douane, n'apportez aucune foi au serment, parce qu'il n'est pas accompagné des autres garanties; parce qu'on n'attache pas un grand déshonneur fi leur violation ; parce qu'elle est rarement suivie de la punition, et, si la vérité pouvait se manifester, on verrait que la crainte des conséquences dans l'autre vie n'est pas de moitié aussi influente que la crainte du déshonneur et delà punition dans celle-ci. Ainsi l'incrédulité, par elle-même, ne détruit par la crédibilité du témoin. Il faut quelque cou rage pour avouer cette incrédulité. Le caractère d'athée n'est pas une recommandation dans la société. Le motif d'un pareil aveu ne peut être, du moins le plus souvent, que la répugnance de proférer un mensonge; et cependant, c'est an moment qu'on a donné celte preuve de son respect pour* la vérité, qu'on est déclaré indigne de foi. Mais, si, étant incrédule, on répond faussement qu'on est croyant, alors on est bon témoin. C'est conclure, de ce qu'il a dit la vérité sur ce

point, qu*il dira des faussetés sur toutes les autres questions qui pourraient lui être proposées ; car remarquez bien que, quelque preuve que vous puissiez avoir pour le convaincre d'incrédulité, elle ne peut être tirée que de lui dans son examen. Ce qu'il peut avoir dit ou écrit hier ne prouve rien pour ou contre sa croyance d'aujourd'hui. C'est l'état actuel de l'esprit, au moment de l'examen, qu'il faut rechercher, et, s'il est croyant alors, il est bon témoin ; mais cet étal de l'esprit ne peut être connu que de lui seul.

L'exclusion est donc en elle-même absurde. Dans ses conséquences, elle est plus dangereuse qu'aucune de celles que nous avons examinées. Non-seulement l'incrédule est, comme le témoin condamné pour crime, mis hors de la protection des lois, pour toutes les injures faites à sa personne ou à sa propriété, et qui requièrent son propre témoignage pour être punies ou réprimées; non-seulement, dans ce cas, comme dans l'autre, la partie qui aurait droit à son témoignage, en est privée quand elle en a besoin pour protéger sa propriété, sa liberté ou sa vie ; mais, dans le cas en question, toutes sortes d'outrages peuvent être commis, non-seulement contre la personne qui manque de la foi requise, mais, encore, en présence de tous ceux qui pensent comme elle. Il n'y a pas plus de risque à cela que s'ils étaient comnns devant autant de statues. Tous les autres témoins de la culpabilité de l'offenseur,

238 nAPPORT SERVANT d'introdoction

qui désirent se dispenser de témoigner contre lui, mais qui ne veulent pas s'exposer à la peine des parjures, ont le moyen, tout prêt, d'éviter l'examen : ils n*ont pour cela qu'à se dire incrédules. S'il mentent, il n'y a à redouter ni découverte, ni punition, car, s'agissant de croyance seulement, personne ne peut contredire leur assertion. '

11 est un autre point de vue, sous lequel l'enquête sur la croyance religieuse, qui doit précéder l'exclusion, parait éminemment répréhensible. Notre constitulion et nos lois mettent toutes les espèces de religions sur un pied d'égalité parfaite. Celui qui croit, celui qui doute, et celui qui ne croit point, ont les mêmes droits civils. Toutes les spéculations diverses, par rapport à l'existence ou non existence d'une vie future, à la probabilité ou à la durée des peines ou Pécompenses qui nous y attendent, toutes les modifications infinies, depuis la simple conjecture, jusqu'à la foi parfaite, sont autant d'espèces de dogmes religieux. Nulle secte n'a le droit de dire à l'autre : ma doctrine est la véritable ; en conséquence, j'ai droit à des avantages temporels, dont vous devez être privé. Or, le droit de comparaître comme témoin, contre quelqu'un qui a commis un crime qui affecte la partie, est un droit civil et temporel et l'en dépouiller pour non conformité de croyance, sur un point quelconque, avec le reste de la communauté, c'est l'en priver pour une différence

de croyance religieuse, ce qui est contraire à la constitu lien et aux lois.

Pour ces raisons, toutes exclusions de personnes particulières, comme témoins, sont abolies par le code, excepté le seul cas des personnes aliénées d'esprit, et le cas analogue des enfants dont Tesprit n'est pas assex développé, pour donner des informations sur le sujet dont il est enquis. Mais, même dans ces cas, on a introduit des modiricalious à la loi actuelle, qui requièrent rallenlion de TAssemblte Générale.

Dans l'état actuel de nos lois, c'est la cour qui décide le fait qui molive l'exclusion du témoin, et, quoique le jury puisse être, à peu près, convaincu de la sanitr ou de la maturité de jugement du témoin, il ne peut être entendu si la cour pense qu'il ait perdu, ou qu'il n'ait pas encore acquis les facultés intellectuelles nécessaires pour distinguer et relater la vérité. Par h code, la décision de ces questions est conGée h ceux qui doivent prononcer sur la question principale; ils examinent les jpersonnes prétendues être aliénées, ainsi que d'autres témoins, s'ils le jugent nécessaire. Ils examinent également l'enfant, et prononcent non d'après l'enquête ordinaire, s'il comprend la nature d'un serment, mais d'après des questions qui puissent les mettre à même de juger « si ses facultés sont assez développées, pour recevoir une impression exacte du fait sur lequel il est intenogé, » pour rapporter correctement ers

240 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION

impressions et pour sentir l'obligation de le faire avec venté. Tels sont les seuls cas d'exclusion totale. Ceux qui, daiis certaines circonstances, ne peuvent pas témoigner, sont : les esclaves, dans les cas qui afl*ectent les personnes libres, les avocats et procureurs, dans les cas mentionnés ci-dessus, les prêtres de la religion catholique, dans les cas de confession sacramentelle, et les parties au procès, avec les modifications contenues dans le code, et pleinement détaillées cidessus.

La constitution crée aussi une autre exclusion partielle, ou plutôt un privilège, par lequel un témoin a le droit de refuser de témoigner, toutes les fois que sa réponse à une question qui lui est faite l'exposerait à être poursuivi pour un crime. 11 est vrai que les termes de la constitution bornent ce privilège aux /?owrsuites criminelles et à la personne de F accusé ; mais Tinconséquence de forcer un témoin à faire ce dont un accusé est dispeusé, a paru réclamer une disposition introduite dans ce code, laquelle modifie là règle, telle qu'elle est actuellement conçue, de manière à restreindre le privilège aux seules réponses qui fourniraient une preuve contre le témoin dans une poursuite pour crime.

Pour apprécier convenablement la réduction des règles excluantes, dans ces limites étroites, il faut considérer non-seulement les avantages qu'elle offre dans

la recherche de la vérité, dans les affaires, avantages qui ont été, je présume, surtisamment démontrés, mais il faut considérer encore l'effet de cette réduction pour la simplification de la loi, pour rendre sa protection moins coûteuse» pour lui donner de la clarté et de la stabilité el diminuer le nombre des procès. Que ces résultats soient les conséquences nécessaires de cette opération, c'est ce qui ne peut échapper à l'observateur le moins clairvoyant. Quiconque a ouvert un des traités anglais sur les preuves, quiconque a jeté les yeux sur l'index d'un volume de rapports ou sur quelqu'un des abrégés relatirs à ce sujet et examiné leur contenu, doit avoir été Trappe de la place considérable qui y est occupée par les cas où la compétence des témoins est mise en discussion, non-seulement pour causes d'incapacité générale, mais pour des causes qui les rendent incompétents sur des points el dans des procès particuliers. La plupart des raisonnements sont fondés sur des distinctions subtiles, et souvent imaginaires; les décisions incertaines, ou confirmées, rejetées, suivant l'opinion ou les caprices d'un juge subséquent, et quelquefois nous ne craignons pas de dire, suivant son respect ou sa jalousie envers son prédécesseur (1). Mais quand la r^le est abolie, toutes les exceptions disparaissent avec elle, el il en résuite la simplicité que nous

(1) Voyez, dans les rapports anglais, les cas nombreux de Kenton Ts. Mansfield.

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