BBS INFRACTIONS CONTRE LE RETENU PUBLIC
Art. . Si un officier des Étals- Unis ou une autre personne légalement autorisée à recevoir de l'ar* gent ou des effets publics pour, le conipte desdits États-Unis s'approprie illégalement cet argent ou ces effets pour son propre usage ou pour l'usage de toute autre personne, et s'efforce, en présentant un compte faux ou produisant de fausses preuves, ou de toute autre manière, de dissimuler son détournement, dans le but de frauder les États-Unis de la somme qu'il s'est appropriée ou d'une partie de cette somme, il payera une amende égale au double de l'émolument annuel de son emploi, sera emprisonné pour deux mois au moins ou six mois au plus, et déchu de ses droits politiques.
Art. • Nul officier public ou nulle autre personne, qui est ou sera autorisée à recueillir ou recevoir de l'argent ou des effets publics en place d'argent, pour le compte des États-Unis, ne s'appropriera cet argent ou ces effets en tout ou en partie, pour son propre usage ou pour l'usage d'une autre personne, même avec l'intention de le restituer, et quiconque enfreindra cet article, s'il ne restitue pas la somme qu'il s'est ainsi
illégalement appropriée, dans les trois jours qui suivront la demande qui lui en sera faite par une personne à ce dûment autorisée, payera une. amende égale à la somme qu'il a négligé de restituer et sera privé de ses droits politiques pendant deux ans au moins et quatre ans au plus.
Art. . Quoique la personne qui aura enfreint les prescriptions du précédent article réintègre ou restitue, avant l'expiration des trois jours qui suivront la demande sus-énoncée ou môme avant toute demande, l'argent ou les effets qu'il s'est illégalement appropriés, elle payera une amende égale à la moitié du montant dudit argent ou de la valeur desdits effets.
Art. • Afin de rendre les infractions aux précédents articles plus difficiles, et de les découvrir quand elles se produisent, chaque receveur de ces deniers et de ces effets publics, devra, dès que le montant de sa recette s'élèvera à trois cents dollars, et dans les trois jours qui suivront» le verser dans la caisse de l'officier chargé par la loi de le recevoir , ou le déposer à la banque des États-Unis, ou dans quelqu'une de ses succursales, si Tune ou lautre est à moins de dix milles de la résidence de ce receveur, pour être porté à son crédit en mentionnant la qualité ou la fonction en laquelle il a reçu cet argent ou ces effets, qui ne seront retirés qu'à l'aide d'un mandat ou ordre spécifiant à qui et dans quel but ils devront être remis. L'officier ou la per-
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sonne ci-dessus mentionnée payera, pour chaque infraction au présent article, une amende de deux cents à six cents dollars.
Art. • Si le receveur dudit argent ou desdits effets publics demeure à plus de dix milles de la résidence de la personne dans les mains de laquelle il doit opérer son versement, ou du siège de la banque des États-Unis, ou de Tune de ses succursales, il lui sera accordé un délai de six jours pour opérer le dépôt, le payement, ou la remise mentionnés dans le précédent article ; et dans les cas où la distance, dépassant cinquante milles, ou les difficultés du voyage rendraient nécessaire, dans l'opinion du trésorier des États-Unis, d'accorder un plus long délai, ce fonctionnaire peut dans quelque cas particulier le prolonger à sa discrétion, sans toutefois que le délai excède trente jours.
Art. • Si une personne, chargée de percevoir les taxes ou autre argent dû aux États*Unis, extorque, ou tente d*extorquer de quelqu'un une somme plus considérable que celle qui est due ; ou si elle demande ou reçoit, en plus de l'émolument qui peut lui être alloué par la loi, une somme d'argent, un émolument, un service, une faveur pour avoir accordé un délai au débiteur, ou pour faire ou omettre de faire un acte quelconque relativement à la perception de cet argent; le délinquant payera une amende égale à la moitié au moins ou à la totalité au plus du montant de son émolument annuel,
sera révoqué de son emploi et déclaré incapable d'être renommé ou rééla à aucun emploi public, pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Art. . Si quelqu'un tente, par la force, d'empêcher un officier ou toute autre personne, autorisés à exiger le payement d'une taxe ou d'une autre dette due aux États-Unis, d'accomplir les devoirs que lui impose la loi relativement à la perception de cette taxe ou de cette dette; ou s'il empêche de fait l'officier ou la personne ci-dessus mentionnés, par la force ou des menaces d'employer la force, d'accomplir leurs devoirs ; il payera une amende double de la somme dont il a empêché ou tenté d'empêcher la perception^ et subira un emprisonnement de dix jours à soixante jours, outre les autres peines qu'il pourra avoir encourues pour tout acte de violence commis dans le cours de l'opposition interdite par le présent article.
Art. • L'infraction décrite dans le précédent
article ne s'étend pas aux cas d'émeute ou d'insurrection ayant pour but d'empêcher la perception des revenus publics.
Art. . Les peines et déchéances imposées pour yiolation des lois concernant la perception des droits d'importation et de tonnage ainsi que l'enregistrement et inscription des bâtiments et navires des Ëtats-Unis, sont contenues dans les diverses lois adoptées à ce sujet, et ne rentrent pas dans les limites de ce Gode.