CHAPITRE I
DES INFRACTIONS GÉNÉRALES COMMISES SUR MER CONTRE LE COMMERCE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR.
Art. . Si quelqu'un exporte des États-Unis ou embarque, dans un but d'exportation, un article de comntieree qui, d'après les lois actuellement en vigueur dans l'État ou le Territoire oîi cet article est embarqué, est, ou, par suite des lois qui pourront être adoptées ultérieurement, devra être soumis à la visite d'un inspecteur public, et qu'il n'ait pas fait inspecter préalablement cet article, selon les prescriptions de ces lois, il payera une amende de cent dollars.
Art. . Si quelqu'un contrefait la marque, l'empreinte au fer rouge ou l'estampille que les lois ordonnent d'imprimer sur tout article de commerce, ou sur le baril ou l'emballage qui le contient, avec l'intention
de faire entrer cet article dans son commerce extérieur ou dans son commerce avec quelqu'un des États de rUnion, il payera une amende de cent à trois cents dollars, et subira un emprisonnement dans le pénitencier d*un à trois ans.
Art. " • Si quelqu'un, avec une intention de fraude, met dans un hogshead (espèce de fût), dans un baril, ou autre tonneau, dans un ballot, dans une caisse ou enveloppe, contenant une marchandise habituellement vendue au poids et destinée au commerce extérieur ou au commerce entre quelques-uns des Ëtats, un article quelconque de moindre valeur que la marchandise dont ces barils, ballots, caisses, ou enveloppes sont, en apparence, remplis ; ou si, dans cedit commerce extérieur ou entre les États, il vend ou échange, on donne en payement, ou expose en vente, ou embarque pour l'exportation, lesdits colis de marchandises contenant des articles de valeur inférieure cachés à l'intérieur, le tout dans une intention de fraude, il payera une amende de cinq cents à mille dollars, et subira un emprisonnement dans le pénitencier d'un à trois ans.
Art. . Si quelqu'un, en mer, ou dans une localité placée sous la juridiction maritime des États-Unis, endommage ou détruit un navire, ou le chargement dndit navire, ou une partie du chargement, s'il est lui-même propriétaire! en tout ou en partie, ou s'il en est l'affréteur, ou y est employé comme patron,
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subrécargue, sous-officier, ou matelot, ou en toute autre qualité, et s'il a agi avec rintention de frauder ou léser le propriétaire de ce navire ou de son chargement, ou les souscripteurs du navire ou du chargement ou d'une partie de l'un ou de l'autre, ou toute autre personne ayant un intérêt dans le navire ou 4e chargement, ou dans le voyage, ou dans le fret, ou dans d'autres profits dudit bâtiment ou navire, il sera condamné à l'emprisonnement avec travail forcé pendant six ans au moins et quatorze ans au plus.
Cet article ne s'applique en rien aux actes que les lois des États-Unis qualifient de piraterie.
Art. . Si quelqu'un sur mer, ou dans les États- Unis, ou si un citoyen desdits États-Unis, en quelque lieu que ce soit, conspire ou s'entend avec une ou plusieurs autres personnes, en quelque lieu que celles-ci résident, pour commettre une des infractions décrites dans le précédent article; ou si, dans les États-Unis, il construit, achète, vend, équipe, frète ou prépare, en connaissance de cause, un navire destiné à commettre ces infractions, il payera une amende de quatre mille dollars au plus et subira, dans le pénitencier, un emprisonnement de cinq à dix ans.
Art. . Si quelqu'un fait assurer dans les Étals- Unis une marchandise qu'il dit embarquée, ou sur le point de Fêtre, dans un port quelconque des États-Unis ou du dehors, pour être envoyée dans un pays étranger.
OU embarquée dans un port de l'un des États-Unis pour être envoyée dans un autre desdits États, ou embarquée dans un pays étranger pour être envoyée aux États- Unis; ou s'il fait faire une assurance dans quelque place hors des États-Unis, sur des marchandises qu'il dit embarquées ou sur le point d'être embarquées dans cette place et que (dans l'intention de frauder l'assureur par une perle réelle ou supposée du navire ou des marchandises) il embarque sur ce navire des articles différents de ceux qu'il a assurés et de moindre valeur, ou si, étant de même espèce, ils ont une valeur moindre de moitié de celle des articles assurés, quoiqu'il prétende que les articles embarqués sont de même espèce et de même qualité que ceux assurés par lui, il payera une amende de cent à mille dollars, et subira un emprisonnement étroit de soixante jours à six mois. Art. • Tout individu n'étant ni citoyen ni habitant des États-Unis, se rend coupable d'une tentative ayant pour but de commettre- l'une des infractions décrites dans l'article précédent s'il fait un accord dans les États-Unis, en vue de le commettre, et exécute quelque acte préparatoire dans ce but, soit dans les États-Unis ou ailleurs, ou s'il fait un tel accord hors^ des Étals-Unis et exécute l'acte préparatoire dans lesdits États. Un citoyen ou un habitant des États-Unis est coupable d'une telle tentative, en quelque lieu qu'il fasse l'accord ou l'acte préparatoire ci-dessus décrits.
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Art." . Aucune personne ne sera punie en vertu de l'un des trois précédents articles, si elle a été jugée et acquittée ou punie par suite d'une accusatiou relative à ladite infraction, dans une colir soit des Étals- Unis, soit d'un pays étranger qui en aurait connu.
Art. . Toutes les infractions décrites dans les titres de ce Code, intitulées « Des infractions contre les personnes et des infractions contre la propriété commises sur mer, dans un vaisseau appartenant à des citoyens américains, ou qui navigue sous le pavillon des États-Unis » , seront punies de la même manière que si elles avaient été commises dans une localité placée sous la juridiction exclusive des États-Unis. •
Art. • Si Tune ou l'autre des infractions mentionnées dans le précédent article est commise dans un navire comme celui décrit ci-dessus, par un officier ou une personne appartenant à la compagnie propriétaire dudit navire ou par des passagers qui s'y trouvent, contre un autre officier, une autre personne ou des passagers ou une propriété à bord du navire, sur des eaux navigables quelles qu'elles soient, le coupable ou les coupables seront jugés et punis dans les cours des États-Unis, de la môme manière que si l'infraction avait été commise en mer, conformément au précédent article ; avec cette exception que si une cour compétente des États-Unis ou de la puissance étrangère sous la juridiction locale de laquelle ladite infraction aura
été commise, fait valoir son droit d'en prendre et en prend de fait connaissance, il ne sera exercé aucune poursuite contre les délinquants, pour cette infraction, dans les cours des États-Unis.
Art. . Toute personne qui s'appropriera frauduleusement un objet trouvé dans un navire naufragé ou en détresse, ou abandonné en mer ou dans une localité placée sous la juridiction maritime des États-Unis où ledit objet aura été rejeté par la mer ou aura été porté d'une autre façon, sera punie d'un emprisonnement dans le pénitencier d'un an à cinq ans.
Art. • Quiconque s'efforcera d'empêcher quelqu'un d'échapper au naufrage d'un navire sur la mer, ou sur des eaux navigables, communiquant avec la mer> soit au moyen de feux ou signaux , soit en éteignant, cachant ou changeant les feux d*un phare en terre ferme ou flottant, ou en déplaçant une balise, des poteaux ou des bouées; ou par tous autres moyens s'efforcera volontairement d'attirer un navire naviguant sur mer ou dans d'autres eaux situées sous la juri«* diction maritime des États-Unis, dans un danger, de le mettre en perdition ou de le faire naufrager, il serA puni d'un emprisonnement dans le pénitencier de deux ans à cinq ans ; si un vaisseau ou une propriété sont perdus, endommagés ou détruits par ces tentatives, la peine sera doublée, et s'il s'ensuit la mort de quelqu'un, le délinquant sera coupable de meurtre.
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Art. . Les dangers attachés à la navigation, et la ilifficalté d'y échapper rendent nécessaire d'ajouter une sanction légale au devoir moral de courir au secours de ceux qui se trouvent dans de pareils dangers. C'est pourquoi le commandant d'un navire appartenant à des citoyens américains ou naviguant sous le pavillon des États-Unis, qui négligera ou refusera de fournir des provisions ou autres objets nécessaires à un navire étranger à quelque nation qu'il appartienne, en proportion des besoins de ce navire et de la possibilité où il est lui-même de les fournir sans danger d'en manquer à son tour ; ou qui refusera ou négligera de répondre à un signal de détresse, ou de communiquer avec le navire qui a fait ce signal, quand il n'en est pas em* péché par quelque difficulté insurmontable; ou qui refusera de prendre à son bord des personnes qui, dans un navire en détresse ou sur un rivage désert oh elles sont en danger de périr, lui demanderont assistance, quand il pourra la leur prêter sans péril imminent pour lui et pour son équipage ; dans tous ces cas ce commandant sera puni d'une amende de deux mille dollars ou d'un emprisonnement étroit de six mois, ou des deux peines cumulativement.
Art. . Aucune déviation de la roule, aucune perte de temps occasionnées uniquement par le fait de porter secours à un navire ou à des personnes en détresse, sur mer ou sur terre, après un naufrage, ne
pourra vicier une police d'assurance, el loule convention, faite dans le but d'empêcher que ce secours ne soit prêté au besoin, sera nulle et non avenue.
Art. • Si un navire du port de... tonneaux ou plus, appartenant à des citoyens des États-Unis ou à des personnes qui y résident, et monté par cinq hommes ou plus, part des États-Unis pour un voyage à Tétranger, ou pour se rendre dans un autre port des Étals-Unis situé sur l'Atlantique, ou dans un port des mêmes États situé à Touest du cap Floride, sans être pourvu d'un coffre de médicaments fournis par un pharmacien jouissant d'une bonne réputation et accompagné d'une liste de ces médicaments et d'une instruction imprimée ou écrite sur la manière de les administrer, avec attestation du pharmacien qu'ils suffisent à ce navire pour un voyage d'un an ; et si ce coffre n'est pas inspecté et muni des médicaments qui peuvent y manquer el d'un nouveau certificat, au moins une fois chaque année, le propriétaire ou les propriétaires de ce navire seront condamnés à une amende de cinq cents dollars, et le capitaine en payera une de deux cent cinquante; il payera en outre les honoraires dn médecin, ses soins, et le prix des médicaments dont un ou plusieurs hommes de l'équipage pourraient avoir besoin dans un port étranger.
Art. . Si le patron d'un navire abandonne quelque homme de son équipage que l'état de sa santé
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rend incapable de continuer le voyage, sans avoir pourvu à sa substance et lui avoir procuré des soins médicaux et autres, pour une durée de temps d'au moins trente jours, il sera condamné à une amende de deux cents à cinq cents dollars ou à un emprisonnement de soixante jours, ou à ces deux peines cumulativement, et cet emprisonnement pourra, en tout ou en partie, être simple ou étroit. Mais cet article ne s'appligue pas au cas d'un matelot malade laissé dans un port étranger où il y a un consul américain, pourvu que le consul ait été avisé, et que tous les gages du matelot malade lui aient été payés à l'époque du départ du navire.
Art. . Si quelqu'un, commandant un navire qui appartient à des citoyens ou habitants des États-Unis ou naviguant sous le pavillon desdits États, abandonne illégalement et de propos délibéré, ou laisse dans une localité étrangère, un homme appartenant à l'équipage, qui est en bon état de santé et disposé à continuer le voyage, il sera condamné à une amende de deux cents à cinq cents dollars, ou à un emprisonnement de six mois au plus, ou à ces deux peines à la fois, et l'emprisonnement pourra être, en totalité ou en partie, simple ou étroit. Et si la personne ainsi abandonnée l'est sur une côte inhabitée, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans et subi dans le pénitencier, et si elle meurt en conséquence de cet abandon, le délinquant sera
coupable de meurtre et puni de la même manière que si le meurtre avait été commis en mer.
Art. . Si un navire appartenant à des citoyens ou habitants des États-Unis, ou naviguant sous leur pavillon, entreprend un voyage maritime, sans avoir à
bord, soigneusement abrités sous les écou tilles,
livres de viande salée, gallons d'eau fraîche et
livres de bon biscuit pour chaque personne à bord
et pour chaque centaine de lieues que doit faire le navire, le propriétaire de ce navire, s'il réside dans le port d'où celui-ci partira, ou s'il permet sciemment, en quelque endroit qu'il puisse résider, que le navire parte avec un approvisionnement ainsi incomplet, il sera condamné à cinq cents dollars d'amende, et le patron du navire à la moitié de cette somme.
Art. . Les provisions requises par l'article cidessus sont indépendantes de toutes autres provisions ou liqueurs qui peuvent avoir été apportées à bord par les passagers pour leur propre usage.
Art. . Sur la preuve faite devant un juge compétent qu'un navire tel que celui précédemment décrit est sur le point de partir, sans avoir à bord le coffre de médicaments et l'approvisionnement de vivres et d'eau requis dans ce chapitre, ce juge fera comparaître le patron ou le propriétaire et empêchera le départ du navire jusqu'à ce qu'il soit pourvu des articles susdits.
Art. . Tout matelot ou toute autre personne faisant partie de Téquipage d'un navire marchand des États-Unis, qui refuse de remplir les devoirs de son emploi, peut y être forcé par une correction modérée, ou par Temprisonnement ; mais s'il lui est infligé un châtiment cruel, non nécessaire ou excessif, l'officier qui l'aura ordonné ou infligé, sera puni d'une amende n'excédant pas cent dollars ou d'un emprisonnement de soixante jours au plus, ou des deux peines, à moins que le châtiment infligé illégalement ne consiste en sévices pour lesquels une peine plus grande est prescrite par le présent Code.