‹ Expose d'un système de législation criminelle pour l'état de la Louisiane et pour les Etats-Unis d'Amérique (volume 3)Chapitre 2 sur 76 · II · texte numérisé non relu

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3i RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION

afin de diriger l'accusé dans la réclamation de ses droits. On a tâché, dans cette partie du code, de suppléer à cette omission. Le premier chapitre contient des définitions et des principes généraux nécessaires pour la parfaite intelligence des dispositions qui suivent, et des raisons sur lesquelles elles sont fondées. La nature d'une plainte pour une offense alléguée y est expliquée, et ses effets, indiqués. On y décide quelles sont les preuves nécessaires à la plainte, pour la constituer accusation légale, et autoriser un mandat d'arrêt. On y établit, d'une manière précise, la nécessité de cet arrêt, pour assurer la comparution du témoin au procès; la nécessité de la détention [commitment) pour plus ample sûreté de cette comparution; et la nature de l'obligation contenue dans le contrat de cautionnement. Ces points se suivent en ordre régulier dans des chapitres successifs, appropriés à chacun d'eux distinctement. Le premier spécifie le mode de faire la plainte ou accusation, et celui de lancer le mandat d'arrêt. Ce dernier objet fait le sujet d'une section séparée. Priver un citoyen de sa liberté, avant qu'il soit cou vaincu d'aucune offense, cela ne peut être justifié que par la nécessité d'assurer sa comparution pour soutenir le procès, et subir la peine, si l'accusation est bien fondée. Mais cela ne peut être justifié dans les cas suivants : r lorsque la peine affectée à l'offense est si légère qu'elle détruit la présomption que l'accusé

AU CODE DE mOCÉDURE. 35

veuille s'y dérober par la fuite; eu d'antres termes, lorsque les inconvénients delà fuite sont pires que la mort de la punition ; 2° lorsque les preuves ne sont pas suffisantes pour faire croire que l'accusé soit coupable ; 3"* enfin lorsqu'il fournit une sûreté pour sa comparution, telle qu'il soit probable qu'il se présentera pour prouver son innocence ou subir la peine de son délit, plutôt que de s'exposer à perdre son gage. C'est d'après ces vues que le chapitre a été composé. Dans les cas de délits oii il n'est pas probable que l'accusé veuille encourir le mal certain de la fuite, pour éviter le mal, comparativement léger, de la punition assignée par la loi, il n'y a point d'arrêt, h moins qu'il ne soit provoqué par une désobéissance formelle à la citation pour comparaître. Dans les accusations de nature plus grave, les preuves à l'iippui doivent être produites sous serment et faire naître, dans l'esprit du magistrat, la certitude que l'offense a été positivement commise, et la croyance qu'elle Ta été par la personne désignée, avant qu'il lance le mandat d'arrêt. La plainte et les témoignages à l'appui doivent être reçus par écrit, signés et jurés parles témoins. L'ordre doit désigner, clairement, l'olFen^e imputée, afin que le défendeur puisse, en paraissant devant le magistrat, être préparé dans sa défense. Cet ordre sera confié à un officier de justice qui doit exécuter l'arrêt. Pour éviter, autant que possible, toute oppression; pour as-

siirer l'exacle exécution de la loi ; pour mettre l'officier à l'abri des conséquences d'une méprise dans Tacquiltement de ses devoirs ; pour indiquer aux citoyens ce qu'ils sont requis de faire pour l'assister en cas d'appel; et pour faire connaître à l'accusé les limites qui séparent la résistance légitime de la soumission due aux lois, ce chapitre explique amplement tous ces points dans des articles distincts. On a pris le plus grand soin de tracer les lois à ce sujet, de manière à ce qu'elles fussent claires pour l'intelligence la plus commune; attendu qu'il n'est pas, dans tout le cours de la procédure, de circonstances qui occasionnent autant de \exations, et d'effets souvent graves, ou même funestes, que l'exécution des arrêts. Des officiers de justice, parfois ignorants ou oppresseurs, ou ne connaissent pas, ou excèdent, malicieusement, les bornes de leur autorité. Quelquefois les accusés se soumettent à des actes illégaux; et d'autres fois résistent, quand ils devraient se soumettre. Tantôt le citoyen, légalement appelé au secours de la loi, refuse d'obéir; tantôt, il s'expose à être poursuivi pour avoir prêté la main à un airêt illégal. On trouverait peut-être qu'une grande parliedes cas de meurtres, d'homicides, d'attaques violentes et de faux emprisonnements, rapportés dans les recueils, proviennent de l'ignorance des droits et des devoirs, dans l'émission des mandats, dans l'exécution des arrêts, ou dans la résistance opposée : ignorance inévi-

table dans l'état de nos lois; car, on le demande encore, où faut-il chercher, oii peut- on trouver les éclaircissements nécessaires? La loi écrite se tait ; les oracles qui prononcent la loi inédite ne parlent qu'après que le cas est arrivé; et le malheureux citoyen, appelé à agir ou à obéir sur-le-champ, est obligé de le faire à ses propres risques et périls; car ceux auxquels il a confié le soin de tracer des règles pour sa conduite ont, jusqu'à présent, obstinément refusé ou négligemment omis de le faire. 11 est temps que ce devoir soit rempli ; il est temps que notre législation s'affranchisse de ce reproche. Vous déclarez que tout homme qui tuera un officier dans l'exercice de ses fonctions,est coupable de meurtre, et sera puni de mort. Vous dites en même temps que la résistance à un arrêt illégal est justifiable, et vous refusez cruellement et capricieusement d'expliquer ce que vous entendez par un arrêt légal ou illégal. Et, sur ce point de première importance, vous renvoyez aux décisions confuses et contradictoires des cours d'un pays étranger pour avoir des renseignements ! Comprenez-vous ces lois? Sont elles claires? Daignez alors les revêtir del'expression de l'autorité législative et divulguoz-les à vosconstituauts. Ces décisionssont-elles contradictoires? Dites lesquelles d'entre elles sont lois. Sont-elles confuses, incertaines, obscures? Expliquez-les. Sont-elles inintelligibles pour vous-mêmes? Comment, alors,

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voulez-vous que vos constituants puissent être dirigés par elles, et cela quand il s'agit de vie et de mort? Si les règles, qui vous sont actuellement présentées, ne sont pas approuvées, faites-en d'autres. Lorsque l'obéissance est exigée sous une telle responsabilité, le moins que puisse attendre le peuple, c'est qu'on lui apprenne à quoi il doit obéir. Je sens que je ne fais que répéter ce que j'ai déjà, plus d'une fois, exprimé; et que je reproduis ici d'anciens arguments, avec un zèle qui peut paraître indiscret, et qui, je l'espère, est inutile; mais j'ai un grand, un saint devoir à remplir; et ni la crainte de déplaire, ni l'espoir de me concilier la faveur, et moins encore de m'attirer des applaudissements, ne m'en feront négliger la moindre partie. La solennelle vérité doit être dite, doit être répétée, jusqu'à ce qu'elle soit sentie. « Les législateurs sont^ de fait^ les meurtriers de ceux qui périssent par leur opiniâtre négligence à voter de bonnes lois^ ou à rappeler les mauvaises. » Cette responsabilité ne peut être repoussée, ni même partagée, quelque nombreux que soit le corps sur lequel elle pèse; elle s'attache, tout entière, à chaque individu dont le vote concourt soit à rejeter la réforme, soit à la différer pour des matières de moindre importance. Cette réflexion trouve naturellement sa place à la fin de l'examen du chapitre relatif aux arrestations, sujet pour lequel tant de gens ont besoin du secours de la loi, pour les guider par des rè-

glemenls clairs et précis, afin d'éviter d'encourir des peines graves; sujet pour lequel le secours requis est, si rarement, prêté, et jamais de la manière dont il devrait l'être.

Le mandat une fois exécuté, il s'agit de conduirel'accusé devant le magistrat, afin que celui-ci procède à l'examen, l'acquitte, l'emprisonne, le renvoie à plus ample examen ou le reçoive h caution. Le quatrième chapitre établit les règles pour diriger dans tous ces devoirs respectifs. Le premier est l'examen. Notre loi actuelle ordonne que le magistrat reçoive, par écrit, les réponses que l'accusé voudra bien faire, de plein gré, aux questions qui lui sont posées; et l'opinion, h cet égard, a, je crois, assez généralement été, que le refus de sa part de répondre à ces questions ne devait produire aucune présomption défavorable au prisonnier. Enfin l'usage qui chez nous usurpe si fréquemment l'autorité de la loi, a établi, comme une règle h suivre de faire explicitement connaître cette doctrine au prisonnier; l'invitant ainsi à garder le silence, et, par là, privant la partie publique de l'avantage qu'elle eût pu tirer de ces communications. La marche tracée par le code s'écarte un peu de cette direction ; elle demande à être expliquée.

Le grand objet de toute la procédure criminelle est la conviction du coupable, mais du coupable seulement. Tout ce que peut suggérer de précautions la sagesse lé-

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gislalive doit èlre employée empêcher qu'elle ne tombe sur l'innocent. Cependant telle est l'imperfection de toutes les institulions humaines, que, après qu'on apris toutes ces précautions, il peut arriver que l'innocent soit cru coupable et encoure la punition réservée à ce dernier. Exiger qu'un code de procédure soit fait de manière à prévenir la possibililé de cette erreur, ce serait donc al suide; car le seul moyen da garantir parfaitement l'innocent de toute condamnation , ce serait d'étendre l'impunité au coupable. Tout ce que peut faire de mieux, à cet égard , la meilleure législation , c'est de prendre toutes les mesures compatibles avec l'objet principal (la condamnation du coupable), pour empêcher que l'innocence nepuisse être confondue avec le crime avant la condamnation, et pour corriger, après, toutes les erreurs qu'on pourrait découvrir. Ainsi ce n'est pas une objection valable, contre une partie quelconque de la procédure criminelle, que de dire qu'elle peut englober l'innocent. Nous avons vu que c'était, quelquefois, inévitable avec le meilleur système. En conséquence, toute question de cette nature ne peut présenter que le choix entre d(ux moyens qui ont chacun leur degré d'imperfection, et devient parla une question de sagacité profonde et de mûre réflexion, pour qui veut préférer celui qui en offre le moins.

L'avantage, dans l'examen de l'accusé, est que, s'il est coupable, il se trahira fréquemment dans le cours

de sa propre narration. La vérité serait une confession : il aura donc recours au mensonge; mais le faux n'a point de bornes ; il avancera quelque chose qui sera contredit par les circonstances, ou par les témoins, et dont l'investigation conduira à la conviction. Supposons, maintenant, qu'il soit innocent; sa narration contiendra la vérité parce qu'il n'a pas besoin de déguisement, et les circonstances, et les témoins, qui dans le cas contraire décèleraient sa fausseté, confirmeront dans celui-ci la vérité de ce qu'il avance. Si le magistrat qui fait ce premier examen préparatoire était le tribunal qui juge définitivement, il aurait un autre avantage, en permettant l'interrogatoire de l'accusé; ses regards, sa manière de répondre, son hésitation, sa promptitude, son silence même l'aideraient à découvrir son innocence ou sa culpabilité. iMais nous ne considérons, actuellement, que l'examen devant le magistrat qui emprisonne, lequel a rarement aucune part dans le jugement final. Lors même que l'examen est fait devant le juge qui ensuite préside au procès, c'est le jury, et non le juge, qui piononce sur la question de culpabilité. Ainsi donc, aucune impression faite en faveur ou contre le prisonnier par sa conlenance et ses manières durant le premier exameu ne peut avoir d'effet au procès. Le premier des nombreux inconvénients qui résultent de l'assujettissement du prisonnier à un examen naît de cette circonstance que, ses réponses

n'étant point ouïes par ceux qui doivent décider de son innocence ou de sa culpabilité, ne peuvent leur être communiquées que par écrit. La difficulté de remplir cette lâche, de manière à exprimer, précisément, l'idée que l'on désire transmettre, ne peut être appréciée que par des hommes de la profession qui doivent avoir observé combien de fois l'inexactitude d'expression dans le narrateur, et la négligence ou la méprise dans l'écrivain, ont concouru à produire les plus dangereuses erreurs, sans la moindre intention de falsifier ou d'égarer. D'autre part, le droit illicite d'interroger est également très-propre a produire des questions insidieuses et captieuses. Au lieu d'être une tentative calme et impartiale de découvrir la vérité, l'examen devient une contestation dans laquelle l'orgueil et l'adresse du magistrat s'arment contre la prudence ou les évasions de l'accusé, et où ses réponses subissent toutes les interprétations qui peuvent fixer sur lui l'imputation de culpabilité. Après avoir pesé ces arguments, et d'autres encore, pour et contre cette importante question, je m'arrêtai à la conclusion qu'il serait imprudent d'abandonner les avantages que l'on peut retirer de l'examen de l'accusé ; mais que, en môme temps, lajustice requérait de nous de réduire à leurs moindres termes les deux maux inséparablement attachés à ce mode de procéder; ce que j'ai cru pouvoir être effectué, en restreignant le magistrat à une forme prescrite d'interroga-

toire, tracée de manière àce qu'aucun innocent ne puisse se perdre par ses réponses ; tandis que, d'un autre côté, les réponses évasives ou mensongères puissent conduire à la découverte de la culpabilité; et, afin d'éviter toute inexactitude dans la rédaction des réponses, Jes interrogatoires ont trait seulement à des circonstances simples, telles qu'elles peuvent êtredétaillées, avec la plus grande simplicité de langage; et ces réponses ne sont considérées comme complètes que, lorsqu'elles ont été signées par la partie et par elle corrigées de manière à exprimer exactement l'idée qu'il a eu l'intention d'émettre. Si nous ajoutons à cela qu'elle a l'assislauce d'un conseil, et a entendu ce que les témoins ont pu déposer, on conviendra que l'accusé n'est nullement exposé à être circonvenu ou intimidé à son préjudice, dans Texamen préparatoire. D'abord, il est averti que, encore qu'il puisse refuser de répondre aux questions qui vont lui être faites ou y répondre ce qu'il jugera convenable, cependant toute réponse mensongère ou son refus de répondre peut lui être nuisible au procès. C'est une conséquence inévitable; et, dans la pratique actuelle, oùraccuséest expressément averti qu'il est parfaitement libre de répondre, ou non, comme il lui plaira, ce qui implique que son silence ne peut lui faire aucun tort, le même préjudice en résulte. Ou invite le prisonnier à garder le silence en l'assurant qu'il n'en peut résulter aucun mal pour lui, tandis que, par la nature

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des choscSjIeJLirynepeut s'empêcher d'inférer une cul pahililé de ce silence, ainsi que de réponses mensongères qui ne peuvent être motivées que par l'intérêt de cacher la vérité; circonstances que l'on fait valoir comme preuves, dans notre pratique actuelle. On a donc pensé que la justice due au prisonnier, aussi bien qu'au public, exigeait qu'on prévînt le premier des conséquences qui seraient déduites de son silence ou de ses réponses évasives.

On ne peut, néanmoins, disconvenir qu'il ne puisse exister des cas oii même le plus innocent peut être induit, par une combinaison étrange de circonstances, à rester muet, ou à présenter, sous de fausses couleurs, la présomption qui a faitplaner lesoupçon surlui. Mais cette réflexion ne m'empêche pas d'adopter le mode d'interrogation que je recommande : premièrement, parce que l'exiiitence d'un tel concours de circonstances esttrès-dLuleuse; et que, s'il arrivait qu'elle s'effectuât, les cas 011 cela aurait lieu étant, d'après le système pro[.osé, susceptibles de rémission et de dédommagement, ne doivent pas être une objection à une partie, d'ailleurs avantageuse, de la procédure. Secondement, parce que la même objection s'applique à notre pratique actuelle et doit s'appliquer à toute autre qui serait adoptée ; rien ne pouvant garantir l'accusé, s'il est jugé d'une manière quelconque, de l'impression défavorable que son silence ou ses déviations de la

vérité peuvent produire sur les juges s'il est interrogé; ou de l'effet des circonstances qui, si elles ne peuvent être expliquées, rendent la culpabilité probable. La Législature est invitée à fixer son attention sur ce quatrième chapitre, d'après cette explication des raisons sur lesquelles il est fondé. On verra, je l'espère, qu'il contient toutes les dispositions nécessaires pour garantir le prisonnier de tous résultats préjudiciables à sa sûreté, qui pourraient provenir de surprise, d'embarras, ou de fausses espérances, s'il est innocent ; et, en même temps, pour assurer à la poursuite l'avantage de la preuvequ'uneconsciencecoupable fournit généralement elle-même, dans ses réponses aux interrogatoires. Un préjugé qui me paraît sans fondement et qii certainement est très-favorable, à l'évasion des coupables, existe contre le témoignage qu'on se procure par l'examen judiciaire de la partie accusée, devant un magistrat; tandis que nous admettons, sans scrupule, le témoignage de ses aveux informes et privés à des individus, comme s'il était plus naturel qu'un homme s'inculpât lui-meuie, sans cause, quand il est mis sur ses gardes par l'admonition du juge, et la connaissance des conséquences que dans une conversation oiseuse, qu'il peut s'imaginer ne devoir jamais être répétée; et comme si ce qu'il a dit, corrigé et signé par lui-même, après mûre délibération, et avec l'assistance d'un conseil, n'était pas une aussi forte preuve du fait que

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la déclaration d'un témoin accidentel qui peut, à dessein, intervertir les termes de la confession, ou leur donner involontairement une fausse couleur. On ne peut disconvenir qu'il soit possible qu'une personne innocente, dont les nerfs sont délicats, quelquefois, dans son agitation, fasse des exposés contradictoires, ou même faux , de nature à compromettre sa sûreté, ou fasse des actes qui ne doivent être expliqués que si on la suppose coupable. C'est ainsi qu'un homme innocent peut encourir le danger de condamnation , par une combinaison de circonstances étranges qu'il ne peut expliquer; ou par l'erreur ou le parjure des témoins. Cependant ce risque doit être encouru dans les deux cas , à moins de renoncer absolument dans le dernier cas à la poursuite des crimes; et, dans le premier, à l'avantage qu'on peut, de manière ou d'autre, obtenir de la meilleui'e source, les actes et la confession de l'accusé. Tout ce qu'on peut exiger, dans un bon système de procédure, est de donner à cet égard des formes qui assurent l'authenticité, et qui protègent contre l'erreur, le trouble et les effets de fausses espérances : c'est ce qu'on croit avoir fait. On accorde au prisonnier l'assistance d'un conseil ; il peut examiner les dépositions, et questionner les témoins contre lui, avant d'être appelé, lui-môme, ."i répondre aux interrogations qui lui seront faites, et dont lu form.e est prescrite par la loi. On l'informe qu'il

n'est point obligé d'y répondre; mais on l'avertit, en même temps, que le silence et le déguisement sont des circonstances qui peuvent agir contre lui. Ses réponses, s'il en fait, sont écrites par le magistrat; elles sont soumises à sa vérification et à ses corrections, et il les signe avec telles additions ou modifications qu'il juge convenable; et si, malgré tout, il a pu s'y glisser quelque erreur, il existe des moyens de les corriger, au procès, par des explications, et par l'examen des témoins, devant un jury impartial.

La première démarche, après l'examen, est d'acquitter, d'ajourner, de recevoir à caution, ou d'emprisonner l'accusé. Le premier cas est le devoir du magistrat, lorsque les preuves à l'appui de l'accusalion ne sont pas telles qu'elles autorisent à croire que le crime a été commis, et que le prisonnier en est coupable. Ces procédés n'étant que préparatoires, il est prescrit au magistrat de ne pas exiger, à cet égard, des preuves qui seraient nécessaires pour une conviction. Son devoir, sous ce rapport, est expressément indiqué. S'il y a preuve positive, chargeant directement le prii^onnier d'avoir exécuté le crime, encore qu'il fournisse des preuves contraires, le magistrat ne peut l'acquiller; la lâche de peser la preuve disculpante, étant réservée au jury de jugement. Lorsque la preuve est purement circonstancielle, et ne porte pas à croire l'accusé coupable, il doit être acquitté ; mais dans ce cas c'est une simple

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croyance, et non une ferme conviction de culpabilité qui est requise; par quoi l'on entend que la règle établie, pour guider la conscience d'un juré dans le jugement, doit agir inversement, par rapport au magistrat , dans la question d'acquitter. Pour condamner, le juré ne doit avoir aucun doute de la culpabilité du prisonnier; pour acquitter, le magistrat ne doit en avoir aucun, de son innocence. Le résultat d'un examen peut èive tel qu'il démontre que d'autres preuves, à la portée du magistrat, sont nécessaires; dans ce cas, le prisonnier est ajourné, ou renvoyé à la garde de l'officier qui l'a arrêté, ou dans la prison oii il était détenu; et, à une époque convenable et indiquée, il est ramené devant le magistrat, pour continuer h être examiné. Si le magistrat n'est pas convaincu de l'innocence de l'accusé, il doit le renvoyer en prison ou prendre caution de sa comparution; et la pi as grande confiance est nécessairem3nt placée dans le magistrat, 'pourl'accomplissemont de ce devoir.

La nature du contrat de caulionnement est trop bien connue pour avoir ici besoin d'explication. La théorie en consiste à m?ttre l'accusé sousla surveillance de personnes qui ont confiance en lui et qui, par la crainte de perdre le montant de l'engagement, sont intéressées à ce qu'il ne s'échappe pas. On a pensé, en outre, que la confiance que ses cautions ont en lui est une preuve favorable à son caractère, qui forme une pré-

somption de sa non-culpabilité; mais, dans bien des cas, l'expérience a sapé le fondement de cette théorie. La caution peut toujours être indemnisée quand l'accusé est riche et se sent coupable; et souvent, la confiance se repose plus sur sa fortune que sur son caractère. Ainsi, il est aisé de voir que, si le cautionnement est de droit, l'accusé peut toujours commuer la peine de la loi en un exil volontaire et une amende pécuniaire égale au montant de son cautionnement. C'est pourquoi la loi, en accordant le droit de caution, dans les cas douteux, ou dans ceux d'ofPenses pour lesquelles ces conséquences peuvent être une punition suffisante, doit dans les cas de nature plus grave, et où les preuves sont fortes, employer d'autres moyens pour assurer sa comparution. Malheureusement, les auteurs de noire constitution ont, à cet égard, restreint la législation dans des bornes très-étroites qui, cependant, sous un point de vue, disparaissent, si, comme je l'espère, nous abolissons la peine de mort. La constitution déclare que a tous les prisonniers seront recevables à caution suffisante, hors les cas d'offense capitale où la preuve est évidente, ou la présomption très-grande. » Dans la méthode que j'ai adoptée, le magistiat peut refuser le cautionnement quand « la preuve est évidente, ou la présomption Irès-forte, » pour les offenses qui, lorsqu'on a fait la constitution, étaient capitales: ces offenses sont le meurtre, le viol, l'insurrection

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