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excitée parmi les esclaves, et l'emploi du poignard ou d'une arme à feu, avec l'intention de tuer. Mais, dans tous les autres cas, il est tenu de recevoir un cautionnement suffisant. Aucune disposition législative ne peut étendre la restriction constitutionnelle, excepté peut-être celle de déclarer telle offense capitale. J'hésite à prononcer, parce que je ne suis pas certain de ce qu'établiraient les cours sur cette question : si la constitution a entendu les cas qui, alors, étaient capitaux, ou ceux que la législature pourrait, par la suite, déclarer tels; ou si, la règle constitutionnelle serait maintenue, lors même qu'une offense cesserait d'être punie de mort. Je regarde comme un malheur cette restriction imposée au pouvoir de la législature; car le voleur de grand chemin, saisi avec son pistolet appuyé sur la poitrine du voyageur, le faussaire, surpris dans l'acte de contrefaçon ou d'émission de faux billets, tout autre coupable, quelle que soit Tatrocitéde son crime, quelque manifeste qu'en soit la preuve, doit être libre sous cautionnement ; et, s'il a les moyens d'indemniser sa caution, peut commuer la punition infligée par la loi en une amende et une expatriation ou retraite secrète. Conséquemment, le magistrat ne pouvait, constitutionnellement, être investi par le code du pouvoir discrétionnaire d'admettre ou de refuser le cautionnement, que dans un petit nombre de cas; et dans aucun, en supposant que la peine de mort fût abolie. Cette res-
triction de son pouvoir n'existe cependant pas relativement au montant du cautionnement ; et, ce point étant Tunique remède au mal, on a mis tout le soin et l'attention possible à tracer des règles pour guider le magistrat dans l'accomplissement de cet important devoir. S'il est une occasion où il convienne que le législateur déclare ce qu'il attend du jugement et ce qu'il requiert de l'obéissance d'un fonctionnaire de la loi, c'est celle dont il s'agit en ce moment, parce que les magistrats chargés de remplir ce devoir sont ordinairement, par leurs habitudes, ou leur éducation professionnelle, étrangers aux questions qu'il fait naître, et parce que l'exercice exact de ce pouvoir discrétionnaire est de la plus haute importance, non moins pour le public, que pour les individus immédiatement intéressés. 11 y a des personnes qui pensent que la loi devrait seulement commander et attacher toujours quelque punition à la désobéissance à ses ordres. Les raisonnements qui appuient cette doctrine semblent être fondés sur l'idée qu'il existe un pouvoir souverain, supérieur même à celui d'une loi constitutionnelle, qui limite le pouvoir législatif dans l'exercice de ses fonctions, par certaines règles de forme, aussi bien que de devoir moral. L'utilité prescrit ces dernières; mais les premières d'oii dérivent- elles ? Nous sentons que c'est une obligation de ne pas enjoindre l'exécution d'un acte immoral, et nous ne sommes pas en peine de reconnaître la
source de ce devoir; mais quand on nous dit que nous ne devons rien commander dont nous ne puissions et ne devions forcer l'exécution, sous une peine quelconque ; nous cherchons vainement quelque bonne raison pour étayer celte maxime. Le législateur ne saurait prévoir les circonstances de chaque cas ; et, s'il pouvait les prévoir, il ne pourrait les décrire ; il est donc obligé de donner des règles générales et de confier, jusqu'à un certain point, à la discrétion du juge le pouvoir de les modifier et de les adapter aux cas particuliers ; c'est-àdire, qu'il doit déléguer cette partie de son devoir qu'il ne peut remplir lui-même ; el, en faisant ce transfert, il semble non-seulement juste, mais indispensable qu'il établisse des règles et pose les principes d'après lesquels il entend que ce pouvoir soit exercé. Cela ne peut se faire par un ordre positif, attendu qu'il doit opérer sur Tesprit, et diriger le jugement et non l'action; et, comme celte délégation est celle d'un pouvoir discrétionnaire, il serait absurde d'attacher une peine à l'exercice honnête, quoique inconsidéré, de ce pouvoir, pourvu qu'il ne dépasse pas les limites du mandat légal. Pour éclaircir ce raisonnement par un exemple, puisé dans la partie du code dont il est question; dans l'admission à caution il est recommandé, en termes généraux, au magistrat, d'en proportionner le moulant, de manière à ne pas permettre qu'un coupable riche échappe en payant une peine pécuniaire, ni qu'un pau-
yre soit frustré de ce privilège; on l'avertit que ce pouvoir est, dans la pratique, une des plus délicates et des plus importantes fonctions de son office et que l'exercice en doit être dirigé par sa prudente et sage discrétion. Il ne peut manifestement exister, là, aucun commandement positif, aucune peine pour son infraction ou, ce ne serait plus discrétion. Peut-on, néanmoins, dire pour cela que la législation déroge de sa dignité; ou qu'elle remplit une tâche superflue, en indiquant au magistrat les objets qu'il doit avoir en vue, et les principes qui doivent le guider dans sa marche pour les atteindre. Mais tout le devoir n'est pas laissé à la discrétion du magistrat. Tout ce qui a pu être prévu par la loi est établi en préceptes positifs, et leur infraction encourt la peine attachée à la désobéissance. Ainsi, lorsque la punition est une amende, le montant du cautionnement doit excéder le maximum de la peine; quand c'est le simple emprisonnement, une règle est établie à cet égard ; c'est encore une autre règle pour l'emprisonnement au pénitentiaire et, ainsi de suite, pour les divers cas particuliers. Le pouvoir du juge est, par là, réduit à ce qu'on a eu en vue d'obtenir, dans toutes les parties du code, aux plus étroites limites dans lesquelles il puisse s'exercer avec justice.
Quelques-unes de ces règles et restrictions sont nouvelles ; d'autres sont conformes à la pratique actuelle; mais les unes et les autres sont, pour la première
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fois, présentées sous la forme de statuts législatifs.
Lecautionnemenl étant terminé, il est permis au prisonnier de rester libre jusqu'au procès ; mais on a pourvu à ce que, pour la sûreté de la caution, elle pût, en tout temps, se décharger, en représentant le prisonnier; et la manière de procéder, dans ce cas, est également prescrite.
Si le cautionnement offert n'est pas suffisant, ou que le cas soit un de ceux dans lesquels le magistrat est autorisé à le refuser, le prisonnier doit être emprisonné, pour attendre son jugement, s'il n'est, avant ce moment, reçu à caution, ou déchargé par le juge d'un tribunal supérieur, ou par un ordre à' habeas corpus . Il est prescrit quel'ordre d'emprisonnement soit par écrit; ses formes, et parties essentielles sont déterminées, ainsi que la manière de l'exécuter ; et l'on a pris tous les moyens que l'expérience et la réflexion ont pu suggérer, pour prévenir le renvoi du prisonnier, qui si fréquemment a lieu pour défaut de forme dans le mandat; en même temps qu'on a soigneusement pourvu à tout ce qui peutgarantircontrel'abuset l'oppression. Après être emprisonné, l'accusé peutêtre caulionnéou déchargé, si la nature du cas le permet. Mais dans ce procédé, le magistrat subalterne n'a d'autre office à remplir qu'à fournir tous les témoignages qu'il a recueillis sur le fait qui lui a été dénoncé, au juge devant lequel le prisonnier peut être traduit, en vertu d'un or-
dre àliabeas corpus . La Législature voudra bien se référer au chapitre relatif à ce sujet, pour les moindres détails concernant les droits et les devoirs de toutes les parties ou agents, depuis le juge qui décide, jusqu'au prisonnier dont le cas lui est soumis. Là se terminent les dispositions nécessaires pour assurer la comparution de l'accusé au procès, qui doit manifester sa culpabilité ou son innocence, et au jugement qui doit proclamer l'une ou l'autre. En traçant cette partie du système, on n'a jamais perdu de vue que le coupable devait être conduit à sa punition, avec le moins d'incouvénients possibles, pour l'innocent , et que nulle présomption ou preuve du crime ne pouvait, avant le jugement et la condamnation, justifier autre chose que la détention nécessaire. Dans cette pensée, on a, constamment, fixé un œil respectueux sur les admirables dispositions, pour garantir la liberté personnelle, que nous offrent les lois d'Angleterre qui, sous ce rapport, ne méritent pas moins la reconnaissance que l'admiration du monde: institutions qui étendent journellement leur influence sur le bonheur de l'humanité, et qui seront un monument plus durable et plus glorieux de la sagesse, de la justice et de la grandeur de la nation dont la jurisprudence les fournit, qu'aucun de ceux que ses victoires, sa puissance, ses richesses, ou, môme, ses sciences peuvent élever. Parmi ces institutions, V ovàvn àliabeas corpus est celle qui s'applique à cette partie de notre
sujet. On trouve dans les lois romaines l'idée de ce moyen préservatif; mais là, comme dans la loi commune d'Angleterre, il était sans efficacité, jusqu'au moment où le grand statut de ce nom lui attribuât les traits essentiels auxquels il est redevable de son utilité. Ces traits ont été plus définitivement tracés; de nouvelles dispositions, et de nouvelles peines ont été ajoutées ; et je crois qu'on peut affirmer, avec vérité, que la liberté individuelle ne peut éprouver aucune contrainte à laquelle cette loi ne remédie sans difficulté, sans délai, et sans frais coûteux.
En parcourant lesdevoirs du magistrat examinateur, j'aurais dû comprendre, dans le nombre, celui d'exiger des témoins un engagementp6nal,pour leur comparution au procès, et de détenir en prison ceux d'entreeuxqui refuseraient dele souscrire. Ceci est analogue à un procédé qui, quoique attentatoire à la liberté personnelle, est suivi dans la plupart des autres pays; et qui, je pense, est justifié par la même raison qui établitledroit de prendre la propriété privée,, ou de forcer à un service personnel la sûreté publique. Lorsqu'un individu qui est témoin nécessaire, dans la poursuite d'une offense punissable par un emprisonnement à vie, n'est point chef de maison, ni conséquemment retenu par le principal lien qui arrêterait son départ; et qu'il n'a ni amis ni connaissances qui veuillent répondre de sa coniparulion, il peut être détenu jusqu'au procès;
mais il est spécialement pourvu, dans ce code, et dans celui de discipline des prisons, à ce qu'il soit convenablement et commodément entretenu aux frais de l'État; qu'il ne soit exposé, durant sa détention, à aucune association dégradante ou pernicieuse ; à ce qu'il lui soit accordé relativement à ses occupations, à ses amusements, et à ses sociétés, toute la facilité que permettra le bon ordre de la maison (car le lieu de sa dé lention n'est point qualifié de prison) ; et à ce que, acquitté, il soit dédommagé pleinement de la perte qu'il aurait éprouvée. Le dernier devoir du magistrat examinateur est de transmettre à l'officier spécial de la cour qui a connaissance du cas tous les procédés qui ont eu lieu devant lui, avec l'examen originel tant de la partie que des témoins.
Là s'ouvre un nouveau cours de procédurequi forme la matière du second litre de ce livre. Il traite des procédés qui suivent l'emprisonnement ou le cautionnement de l'accusé. Le premier chapitre détaille la manière de forcer à comparaître tant la partie que les témoins. Cette manière différant peu (excepté, je crois, en précision et fixité) de celle actuellement en usage, n'a besoin que d'un simple renvoi au chapitre.
Le second contient des règlements qu'on a cru nécessaires, pour introduire de l'ordre dans l'arrangement des différents cas, avant l'acte d'accusation ou l'information. Il y en a un entre autres qui oblige l'accusateur
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public à désigner, avant la réunion du jury d'accusation, et sur la copie du rôle qui lui est fournie à cet effet, tous les cas de délits qu'il veut poursuivre par information. Les pièces relatives à ces cas ne sont pas envoyées au jury. Ceci apour objet d'évitertoute difficulté entre les deux pouvoirs accusateurs et d'obliger l'accusateur public à remplir son devoir. Car cet officier, ayant désigné les cas qu'il entend poursuivre sans l'intervention du jury d'accusation, est tenu de présenter l'information avant la fin de la session ; et, la cour étant instruite que ces cas sont pardevantlui, il ne peut, quand même il en aurait l'intention, favoriser personne en différant la poursuite ni rejeter le reproche de la négligence sur le jury d'accusation, et, celui-ci étant exclusivement chargé de rechercher tous les cas de crime ou de délits qui n'ont pas été choisis par l'accusateur public, il s'ensuit que toutes les accusations seront portées de l'une ou de l'autre manière.
Le troisième chapitre est important. Il est relatif à l'organisation et aux devoirs du jury d'accusation. Cette institution est également chère à l'Angleterre et aux États-Unis. Mais, encore que je sois d'opinion que ses avantages outrebalancent les inconvénients auxquels elle est sujette, et que je lui aie conséquemment conservé sa place dans ce système, je ne puis m'abstenir de soupçonner qu'une grande partie de sa popularité est due au nom qu'elle porte et au lien qui la rattache à
ce bien inestimable, pour un pays libre :1e jugement par jury. Une partie de son utilité est d'ailleurs purement traditionnelle. Dans les questions de parti qui, à différentes époques, ont divisé le peuple anglais et qui, rarement, se terminaient sans que le pouvoir judiciaire épousât le parti qu'embrassait la couronne , cette institution a quelquefois été un rempart contre l'oppression combinée du roi et du juge ; elle l'eût été plus souvent s'il y avait eu moyen d'assurer un choix plus impartial des membres qui composaient le jury d'accusation. Mou intention n'est pas d'offrir l'histoire de celte institution, ni de détailler ses avantages et ses inconvénients, en son origine, ses progrès, ou son état actuel, dans le pays auquel nous l'avons empruntée. Il suffira d'énoncer les objections à son établissement ici, qui se sont offertes à mon esprit, ainsi que les raisons qui m'ont semblé suffisantes pour faire pencher la balance en sa faveur. Avec une invention aussi admirable, pour la sûreté de l'innocence contre une injuste persécution, que l'est le jugement par jury, où l'unanimité est requise pour la conviction, tout examen intermédiaire,entreceluifai( parle magistrat qui ordonne l'emprisonnement et le jugement final, semble n'être qu'un entrave au cours delà justice; entrave, dont on ne voit gui^re la nécessité, ou môme la convenance. D'ailleurs, le secret qui accompagne cet examen, les précautionsprisespourempêcherquelamoindre responsabilité
ne pèse sur aucun de ceux qui le font, pourraient être objectés comme facilitant à la faveur ou à l'influence le moyen de s'interposer en faveur d'individus dont la culpabilité eût été manifestée dans un procès public, et, d'un autre côté, les témoins n'étant, suivant l'usage, entendus qu'à la charge de l'accusé, et toujours en secret, on peut arguer que celui-ci est privé de l'avantage qu'il possède devant le premier magistrat, de prouver son innocence par des témoignages contradictoires; et que, de cette manière, dans tous les cas d'accusation directe et immédiate devant le jury, il se trouve exposé à être emprisonné et jugé sur la foi de circonstances qui eussent été pleinement justifiées, si l'examen avait eu lieu, publiquement, devant un magistrat. On peut ajouter, en outre, qu'il est très-rare que les jurys d'accusation soient composés d'hommes assez versés dans la connaissance des lois pour être capables de déterminer quelle preuve est admissible, quel degré de croyance elle mérite, ou si les faits qu'elle découvre constituent une offense ; que cette ignorance de leurs devoirs, ou, ce qui est pis, l'inattention qu'ils y apportent, occasionnent fréquemment des méprises ou des négligences dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui fait qu'ils s'occupent de matières qui ne les concernent point, censurant quelquefois la conduite (le leurs adversaires politiques, quelquefois prêtant leur influence h des vues de parties. Ces objec-
tions sont foiies, et quelques-unes d'entre elles ne sont pas sans fondement. Mais j'ai pensé, après les plus mûres considérations, que celles auxquelles on ne pouvait répondre d'une manière satisfaisante, pouvaient être écartées par des altérations qui ne changent rien au caractère général de l'institution; eu conséquence, les raisons suivantes me l'ont fait adopter, avec les modifications contenues dans le code»
D'abord, parce qu'elle possède éminemment le trait caractéristique qui distingue le jugement par jury (1) ; de disséminer une instruction générale et une connaissance particulière de l'action pratique de la constitution et des lois; d'inspirer de l'attachement aux principes sur lesquels elles sont fondées; d'augmenter, par l'accomplissement périodique d'un devoir important, le bonheur de l'individu qui y puise une plus haute idée de lui-même, et celui du public, par une vigilance continuelle pour sa sûreté. 11 serait facile de démontrer, s'il le fallait, que ces effets découlent d'un exercice fréquent des devoirs d'un juré d'accusation; et chacun de ces effets est un objet de la plus haute importance en législation, car, dans un gouvernement, établi pour le bien commun de tous les citoyens, on doit, certainement, préférer, dans un département quelconque, l'organisation qui, en le co-
(I) Voyez le rapport fuit ù la Législature sur le plan du Code Pénal en l'année 1822.
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ordonnant aussi bien que peuvent l'être les autres, pour l'accomplissement des devoirs particuliers qui lui sont affectés, ouvre en même temps de nouvelles sources de bonheur individuel , répand les lumières, alimente l'attachement aux vrais principes et ajoute ainsi à la stabilité du gouvernement dont il fait partie. Il m'a paru qu'un manque d'attention à de pareilles considérations était une faute commune dans la législation de notre patrie. Nous esquissons nos lois pour remplir le principal objet en vue, sans examiner suffisamment si le même objet ne pourrait pas être obtenu par des moyens qui produiraient d'autres effets collatéraux d'égale, ou de plus grande importance, et éviteraient les dangers qui, dans notre empressement à atteindre un bien douteux, par une législation précipitée, échappent entièrement à notre attention. Ainsi, afin de nous procurer des fonds, pour un but utile, nous autorisons des maisons de jeu; pour encourager Téducation, ou bâtir des églises, nous établissons des loteries; pour éviter la dépense d'un pénitentiaire, nous encourons celle d'entretenir nos condamnés dans la fainéantise, et nous mettons à mort quelques-uns de nos citoyens, pour bien graver dans l'esprit des autres la grande vérité, qu'il n'est pas permis de tuer. Et nous faisons cela sans nous enquérir si les fonds nécessaires ne pourraient pas être obtenus par de meilleurs moyens que celui d'appuyer, de la sanction des
lois, les vices les plus odieux; si on ne pourrait pas puiser les sommes requises pour l'éducation morale et littéraire, dans une source plus pure que celle qui corrompt les mœurs, encourage l'oisiveté, et plonge la classe indigente dans la misère et le vice; si les crimes qui s'invétèrent ou se perfectionnent dans la vicieuse et oisive association des prisons ne sont pas infiniment plus coûteux à la communauté que le pénitentiaire le plus dispendieux, et si les libations de sang humain sont le mode le plus efficace de démontrer qu'il ne doit pas être versé !
Indépendamment de cet avantage incidentel, mais très-imporlant, de l'institution des jurys d'accusation, elle a été adoptée, en second lieu, parce qu'elle existait déjà et que ma maxime invariable a été de ne rien altérer, que ce qui pouvait être, clairement, démontré défectueux, ou discordant avec les autres parties du plan. Le point que nous examinons porte-t-il ce caractère ? C'est ce que nous apprendra la discussion des objections précitées. Leur substance est qu'une seconde puissance accusatrice, entre l'emprisonnement, par le premier magistrat et le jugement, est une mécanique inutile en matière pénale ; que son organisation particulière la rend gênante, et le secret qui enveloppe son opération dangereuse; qu'elle peut impunément protéger le coupable et supprimer l'innocent ; et que l'ignorance de ses membres leur donne des idées erro-
nées de leur pouvoir, qui portent la confusion dans l'administration de la justice. Le vice du premier aro-ument consiste dans une supposition que l'ordre d'emprisonnement lancé par le magistrat, contient, dans tous les cas, une exposition des circonstances et de la nature de l'offense, telle que l'accusé puisse être en mesure de préparer sa défense, par une connaissance exacte, non-seulement du crime qui lui est imputé, mais aussi du temps, du lieu, où il est accusé de l'avoir commis, et de quelle manière il l'a été. Mais il . n'en pas ainsi. Si le ministère du grand jury est aboli, il faudra lui substituer quelqu'autre corps ou quelque officier, pour en remplir les fonctions. Si elles sont attribuées à un officier connu, ou à un corps permanent, ils seront exposés à toutes les tentatives de l'influence, sous ses formes les plus séduisantes, pour les égarer dans les voies de la faveur ou de l'oppression. Tandis que le jury d'accusation, choisi par des juges, totalement étrangers à la procédure, parmi un petit nombre de citoyens, et désigné par le sort, immédiatement avant la session de la cour, est hors de la portée de toute tentative pour le séduire ou l'intimider. Que si, pour obviera cet inconvénient, ainsi qu'à l'objection suivante, que le cjr and jury est trop nombreux^ on nous dit de tirer également au sort des juges accusateurs ; ou, de laisser à l'executif le soin de les nommer, immédiatement avant qu'ils entrent en fonction.
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mais on réduisant le nombre, on leur répondra que cet expédient nous redonne encore un grand jury. S'ils sont nommés par l'exécutif, vous n'évitez pas le danger d'une influence illégale ; vous ne faites que changer seulement la personne à laquelle il faut s'adresser. En les tirant au sort, de la manière proposée par le Gode, la seule question est de savoir si la substitution d'un moindre nombre à celui qui est aujourd'hui requis produira un avantage assez grand pour justifier un changement? On pense que non. Si la réduction n'est pas considérable, la différence dans les procédés sera à peine sensible. Si le nombre est réduit à peu, on pourra gagner quelque chose en célérité, mais on perdra davantage, parle manque de lumières et par la plus grande facilité donnée à l'influence de s'exercer, pour ou contre, sur un moindre nombre. L'objet de celte institution n'étant pas seulement de dresser des accusations contre les infractions aux lois, qui ont é(é poursuivies devant le premier magistrat, mais les jurés, étant individuellement tenus de s'enquérir décolles qu'ils sont fondés à croire avoir eu lieu dans le district pour lequel ils sont assemblés, il s'ensuit qu'un soupçon motivé, conçu par un d'eux, et communiqué, avjc les circonstances qui l'appuient, à ses coUcjues, deviendra une base suffisante pour justifier une enquête ; et c'est pour cet objet qu'ils sont investis de pouvoii's pour citer et pour examiner des témoins. Or, cet objet