‹ Expose d'un système de législation criminelle pour l'état de la Louisiane et pour les Etats-Unis d'Amérique (volume 3)Chapitre 39 sur 76 · II. S · texte numérisé non relu

II. S

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nitencier est susceptible d'aggravation et d'allégement, selon la nature des infractions, en ce qui concerne la nourriture, l'habillement, l'isolement, et autres particularités qui sont indiquées dans le présent Code et dans le Code de la discipline des prisons.

Art. . Quant aux différentes modifications relatives aune même infraction, les aggravations et les allégements de peine sont indiqués dans le présent Code, en prenant pour terme de comparaison la peine portée contre l'infraction principale, qu'il ordonne d'accroître ou de diminuer dans une certaine proportion. Dans l'application de, cette proportion, les règles suivantes doivent être observées :

1^ Si l'on ordonne de diminuer la peine de l'emprisonnement à vie, la proportion sera prise sur une période de vingt-quatre ans ;

V Si la peine qui doit être accrue ou diminuée laisse à la cour le soin de fixer à sa discrétion une durée de lemps plus longue ou plus courle ou une amende plus forte ou plus faible, le maximum ou le minimum de la durée de la peine ou du taux de l'amende sera diminué ou accru dans la proportion prescrite;

S"* Quand aucun minimum de la durée de la peine ou du taux de l'amende n'est fixé, le maximum de Tune ou de l'autre doit être accru ou diminué dans la proportion prescrite en le prenant pour la plus haute limite. La cour doit indiquer quel jugement elle aurait

probablement rendu pour une infraction simple, et prenant ce jugement pour base, elle calculera la proportion delà peine à infliger pour l'infraction modifiée;

4° Dans tous les cas où la cour est libre d'user de son pouYoirdiscrétionnaire, elle doit suivre la règle qui précède, et, dans les limites fixées à l'accroissement ou à la diminution, calculer l'accroissement ou la diminution de la peine à infliger pour Tinfraction modifiée, d'après la durée de la peine ou le montant de l'amende qu'elle aurait infligés pour une infraction simple ;

5"" Quand la peine est la déchéance des droits civils ou politiques et qu'une diminution est prescrite, la proportion sera déterminée par une suspension de ces droits, calculée sur un nombre de vingt-quatre années comme totalité delà durée de la peine;

6° Quand le jugement porte une suspension de ces droits pour un temps limité, la proportion sera calculée d'après ce temps.

Tous les autres accidents delà peine entière se rattachent pendant sa durée h cette proportion.

Art. . Les amendes pour certaines infractions doivent être proportionnées, jusqu'à un certain point, au produit ou aux émoluments de la fonction dont le condamné est revêtu. Pour délerminer le montant de ces amendes, la cour peut interroger des témoins sur le montant des émoluments ; le chitlVe déclaré par eux peut être réduit s'il est plus élevé que le chiffre réel,

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en déférant le serment à l'accusé qui est libre de le prêter ou de le refuser.

Art. . Quand, pour une infraction de corruption, il est prescrit d'infliger une amende proportionnée à la valeur du présent offert ou reçu, et que cette valeur ne peut être déterminée, ou quand ce présent ne peut être évalué en argent, l'amende imposée ne sera pas inférieure à cinq cents dollars ni supérieure à trois mille, à moins d'une prescription spéciale contraire à celle-ci.

Art. . Dans tous les jugements rendus contre des patrons de navire pour infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions comme tels, la cour peut, usant de son pouvoir discrétionnaire, ajouter à la peine infligée pour un délit une suspension du droit de servir comme patron sur un navire américain, pendant un temps qui ne pourra excéder une année.

Art. . Aucune autre peine ne sera infligée pour aucune infraction, que l'une des peines énumérées dans ce chapitre et seulement dans les cas prévus par le présent Gode.

Art. . Quand une personne se sera rendue coupable de plusieurs infractions avant d'avoir été condamnée pour aucune, les peines pour ces infractions successives s'ajouteront l'une à l'autre ; mais l'accroissement de peine prescrit pour la récidive ne sera pas encouru dans ce cas, et si la peine pour une première

infraction est moindre que l'emprisonnement à vie, l'emprisonnement encouru pour une seconde infraction commencera à l'expiration du premier emprisonnement.

Art. . La personne d'un condamné à un emprisonnement entraînant la perte de ses droits civils, demeure sous la protection de la loi, en même temps qu'elle est confiée à sa garde. Toute contrainte ou violence exercée sur elle au delà de ce qui est nécessaire pour l'exécution de la sentence, est punissable de la même manière qu'elle le serait, s'il ne s'agissait pas d'un condamné.

Art. . La privation du droit de porter les armes pour la défense du pays n'exempte pas du service militaire. Les personnes frappées de cette incapacité sont forcées de servir, mais sans armes, en faisant les corvées et remplissant les emplois serviles de la profession.

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