CHAPITRE III
DES INFRACTIONS CONTRE LE DROIT DES GENS COMMISES PAR DES CITOYENS OU HABITANTS DES ÉTATS-UNIS. CONTRE DES NATIONS AVEC LESQUELLES CES ÉTATS SONT EN PAIX.
Art. . Si, après le commencement d'une guerre entre deux puissances étrangères, dans laquelle les Etats-Unis resteront neutres, un citoyen des États- Unis, y résidant, accepte soit dans les États-Unis ou ailleurs, un emploi dans l'armée ou la marine de l'une des deux puissances, s'enrôle ou s'engage à servir comme soldat ou marin contre l'autre puissance, il subira un emprisonnement étroit de six mois à deux ans.
Art. . Par puissances étrangères, dans ce chapitre, on entend toutes nations étrangères et toutes parties ou fractions de ces nations se faisant la guerre l'une ri l'autre.
Art. . Si un citoyen des États-Unis, ou un individu qui y habite, sans être citoyen ou sujet de la puissance au service de laquelle il s'engage, accepte, dans les États-Unis, une commission ou un commandement, s'enrôle ou s'engage à servir dans une qualité quelconque à bord d'un corsaire de l'une des
puissances belligérantes étrangères, pour croiser contre l'autre puissance, avec laquelle les États-Unis seront eu ce moment en paix, il subira un emprisonnement étroit d'un an à trois ans.
Art. . Si un citoyen ou un habitant des États- Unis, sur tei're ou dans des eaux qui soient hors des limites des États-Unis, commet avec intention un acte illégal d'hostilité contre une puissance étrangère avec laquelle les États-Unis seront alors en p:iix, ou contre ses concitoyens ou sujets, et que cet acte n'ait pas le caractère de piraterie, il payera une amende n'excédant pas quatre mille dollars, ou subira un emprisonnement étroit de deux ans au plus, ou ces deux peines cumulativement ; et si l'acte est accompagné d'un homicide ou d'un autre acte qui, s'il était commis dans une localité placée sous la juridiction exclusive des États-Unis serait puni comme un crime, la peine sera un emprisonnement dans le pénitencier de la même durée que s'il avait été commis dans une localité placée sous cette- juridiction.
Corollaires du précédent article :
1° Tous les sujets ou citoyens des puissances étrangères et leurs propriétés, aussi bien que les propriétés publiques de ces puissances, quand ils se trouvent sur le territoire des États-Unis, sont protégés par les lois municipales : en conséquence, les infractions contre ces personnes ou ces propiiétés, commises dans le
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seul but (le porter préjudice à ces personnes, ou de s'approprier ou d'endommager ces propriétés, ne sont pas des actes de piraterie, mais des infractions privées ;
2° Un acte exécuté par l'ordre d'un officier militaire supérieur, ou en vertu des instructions du président des États-Unis, n'est pas une infraction qui rentre dans les termes de cet article;
3*^ Un acte d'hostilité, dans le sens de cet arlicle, doit être une attaque contre les personnes ou les propriétés, ou une invasion de territoire dirigée contre une puissance étrangère ou contre une partie de son territoire ou contre les citoyens et les habitants en masse de la partie du territoire envahie, ou contre des individus déterminés ou des sociétés particulières appartenant à cette puissance étrangère, ou contre leurs propriétés, sous prétexte de revendiquer un droit national ou de punir ou venger un préjudice nationai, ou d'exercer des représailles, ou d'obtenir la réparation de préjudices réels ou supposés, nationaux ou individuels ;
4"* Un acte d'agression privée contre une personne ou une propriété, dans un pays étranger, n'est pas un acte d'hostilité dans le sens de cet article ;
5° Un acte d'hostilité, qui serait d'ailleurs conforme au sens de cet article, n'y rentre pas s'il est commis par un officier de l'armée de terre ou de la marine par
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■suite d'une interprétation de bonne foi, quoique erronée, de ses instructions;
6° La capture ou la détention d'un navire neutre, quand les États-Unis seront en guerre, par suite de la suspicion conçue de bonne foi d'une circonstance qui justifierait une telle capture d'après le droit des gens, n'est pas un acte d'hostilité.
Art. . Si un citoyen ou habitant des États-Unis se rend, ou fait qu'une autre personne se rende sur le territoire d'une puissance étrangère avec laquelle les États-Unis sont en paix, dans Tintention de commettre, et commette réellement un préjudice aux personnes ou aux propriétés, qui serait punissable par le présent Gode, s'il était commis dans une localité placée sous la juridiction exclusive des Étas-Unis, il subii'a la môme peine que si ledit acte avait été commis dans une telle localité.
Ai\T. . Mais, si les autorités de la puissance étrangère dont les citoyens ou les habitants ont suiji le préjudice susdit ne font pas en sorte, à la suite d'une demande convenalde du pouvoir exécutif des États- Unis, que les témoins, aussi bien pour la partie plaignante que pour la partie poursuivie, qui peuvent résider sur le territoire de ladite puissance étrangère arrivent à temps dans la localité où se poursuit le jugement de raiïaire, l'accusé sera renvoyé des lins de la plainte.
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Art. . Si quelqu'un, sur le territoire des États- Unis, équipe, ou arme, ou commence d'équiper ou d'armer un navire, dans l'intention qu'il soit employé au service d'une puissance étrangère pour commettre (les hostilités contre une autre puissance étrangère avec laquelle les États-Unis sont en paix, il sera puni d'une amende n'excédant pas cinq mille dollars et d'un emprisonnement étroit de trois ans.
Art. . Quiconque, dans les États-Unis, augmentera la force d'un navire armé appartenant à une puissance étrangère alors en guerre contre une autre puissance avec laquelle les États-Unis sont en paix, en fournissant à ce navire un équipement qui ne peut servir que dans la guerre, le susdit navire devant être employé contre une puissance avec laquelle les États- Unis sont en paix, il sera puni d'une amende n'excédant pas mille dollars et d'un emprisonnement étroit d'une année au plus.
Art. . Dans tous les cas, les navires équipés et armés ou qu'on a commencé d'équiper et d'armer, contrairement aux prescriptions du présent chapitre, seront confisqués au profit des dénonciateurs.
Art. . Quiconque, dans un lieu placé sous la juridiction des États-Unis, met sur pied, réunit, fournit, ou prépare les moyens nécessaires à une expédition militaire qui doit être dirigée de ce lieu contre le territoire d'une puissance étrangère avec laquelle les États-
Unis sont en paix, il payera une amende n'excédant pas trois mille dollars ou subira un emprisonnement étroit de trois ans au plus.
Art. . Si un citoyen ou un habitant des États- Unis commet sur mei\ contre un citoyen ou sujet d'une puissance étrangère avec laquelle les Étals-Unis sont en paix, un actedésigné comme une infraction dans l'un des deux titres de ce Code intitulés « Des infractions contre la personne )> et u Des infractions contre la propriété», il sera jugé par une cour compétente des États-Unis, et sera passible de la même peine que si l'infraction avait été commise dans une localité placée sous la juridiction exclusive des Étals-Unis.