CHAPITRE IV
DES INFRACTIONS CONTRE LE DROIT DES GENS, EN CE QUI TOUCHE LES AGENTS DIPLOMATIQUES DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES.
Art. . Tous les actes classés dans le présent Code parmi les infractions locales et dirigés contre la réputation, les personnes ou les propriétés, sont déclarés ici INFRACTIONS GÉNÉRALES coutro lo di'oit dos geus, quand ils seront commis contre un ministre public ou un consul d'une puissance étrangère, et seront punissables de la manière prescrite dans ce Code pour lesdites infractions, à moins que ces infractions ne soient commises contre un ministre public ; dans lequel cas, si l'infraction est un délit, la peine sera une amende dont le montant est laissé à la discrétion de la cour, et un emprisonnement étroit de trois ans au plus ; mais si l'infraction est un crime, la peine assignée à cette infraction, quand elle est commise contre une personne privée, sera doublée.
Art. . Par ministre public, dans ce Code, on entend toute personne chargée généralement ou spécialement par une puissance étrangère de la représen-
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ter dans ses transactions internationales avec les États- Unis, soit sous la dénomination d'ambassadeur, de ministre plénipotentiaire, de chargé d'affaires, soitsous toute autre dénomination.
Art. . Le terme consul comprend toutes les personnes accréditées par une puissance étrangère, auprès du gouvernement des États-Unis, et reçues et reconnues par ce gouvernement, pour sauvegarder les droits commerciaux des citoyens ou sujets de cette puissance, sous le titre de consuls généraux, consuls, vice-consuls, agents commerciaux, ou autre dénomination équivalente.
Art. . Si quelqu'une des infractions énoncées dans le premier article, est commise contre la femme ou l'enfant d'un ministre public, le secrétaire de légation, ou toute autre personne qui sera enregistrée nominativement, en la manière ci -après prescrite, comme attachée à la légation ou employée par le ministre à titre de domestique de sa famille, les délinquants encourront la peine prescrite par le premier article.
Art. . Aucun acte judiciaire, aucune sommation ne seront lancés ou exécutés contre la p(3rs()nno ou la propriété d'un ministre pul)lic ou de l'une des porsonnes énumérées ou désignées dans le précédent article. Et toute personne délivrant un tel acte ou une telle sommation, ou les faisant délivrer ou les exécutant, sera punie d'une amende dont la fixation est laissée
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au pouvoir discrétionnaire de la cour, et emprisonnée pendant trois ans au plus, et les actes, sommations ou ordres seront non avenus.
Art. . Ce dernier article ne dispensera pas les citoyens ou habitants des États-Unis de payer les dettes contractées par eux avant d'entrer au service d'un ministre public, et il n'exemptera pas ces citoyens ou habitants des États-Unis d'être arrêtés et punis pour des infractions antérieurement commises; et nul ne sera puni pour les infractions énoncées dans ce chapitre, et commises contre une personne attachée à la légation, ou employée comme domestique du ministre public, si le nom de cette personne et la qualité en laquelle elle est employée n'ont pas été transmis par le ministre public au secrétaire d'État, dont le devoir est d'enregistrer ledit nom et ladite qualité et de transmettre immédiatement une copie de sa mention sur le registre au maréchal du district oii siégera le congrès, pour être affichée dans ses bureaux en un lieu public et où chacun puisse venir en prendre copie sans débours.
Art. . Si quelqu'un détruit cà dessein ou intercepte et cache une lettre ou dépêche adressée au ministre public d'une puissance étrangère, ou expédiée par lui et relative à sa mission, en sachant que cette lettre ou dépêche est adressée à ce ministre ou est expédiée par lui ; ou s'il arrête à dessein ou retarde un messager chargé d'une telle lettre ou dépêche, dans le but d'en
retarder ou empêcher la délivrance; ou s'il commet une des infractions (relativement h la correspondance du susdit ministre) qui sont décrites dans la section du présent Code intitulée « De la violation de la correspondance épistolaire, » il sera puni d'une amende dont la fixation est laissée à la discrétion de la cour, et d'un emprisonnement étroit de deux ans au plus.