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avons réclamée dans le nouvean système. Sa clarté et sa stabilité découlent de la même source. Lorsque la loi est simple et précise, les cours ne sauraient faire des exceptions, comme elles en ont fait quand elles étaient elles-mêmes législatrices en cette matière et de ces exceptions dérivent toutes les incertitudes et toute l'instabilité de la loi des preuves. 11 est presque superflu d'ajouter un mot à l'appui d'un des caractères que j'ai attribués à ce changement apporté dans la loi: qu'il serait moins dispendieux d'y avoir recours, car quelques articles courts et peu nombreux en une seule page contiennent tout ce qu'il fallait (et souvent inutilement) chercher dans plusieurs volumes, et dans une infinité de décisions. L'effet relatif à la diminution du nombre des procès a déjà été discuté, et avec succès je
pense.
Après avoir déterminé le petit nombre de cas oil les personnes sont absolument ou partiellement exclues du droit de paraître comme témoins, le code règle la manière dont ils doivent être examinés et, là, l'entrée d'un champ de débats, sans limites, est fermée, par une disposition qui statue que, moyennant les exceptions contenues dans les articles que nous avons déjà examinés, et un seul article additionnel relatif aux questions captieuses [le adin g questions)^ réponse doit être faite à toute interrogation afférente à la cause. Plus de débats sur la preuve qui peut convenir dans une af-
faire ou dans une aulre. Le seul point est : la réponse peut-elle éclaircir le fait en discussion ? On n'établit point de règles à cet égard, parce qu'il serait , impossible d'en faire qui pussent diriger le juge dans la variété infinie de circonstances qui exigeraient leur application. Eu conséquence, il est dans tous les cas laissé à la discrétion du juge de décider si la question proposée est ou non pertinente à la cause.
Les questions captieuses (leadîng questions) ou celles qui suggèrent des faits au témoin, sont prohibées; mais quelles questions doivent être rangées dans cette catégorie? C'est encore ce qui est nécessairement laissé à la discrétion du juge, avec, néanmoins, la recommandation générale de ne point empêcher les suggestions nécessaires pour rappeler les faits à la mémoire du témoin, quand la transaction est ancienne ; quand, par sa nature, elle n'a pas dû faire une forte impression sur l'esprit du témoin; ou, quand son esprit est affaibli ou troublé par l'âge, l'indisposition, la timidité ou telle aulre cause.
11 est également permis au témoin d'aider sa mémoire, par des notes écrites par lui-même ou par un autre sous sa direction et, dans tous les cas où son témoignage est relatif à des comptes ou calculs, il lui est permis de recourir aux Jivres et papiers qui les contiennent.
Il est placé sous la protection de la cour, qui doit le
garantir de (onle dureté de langage, de tous airs de hauteur; on a pourvu à ce qu'il lui fût accordé du temps pour réfléchir, quand il est nécessaire, ainsi que pour rectifier les erreurs dans son témoignage.
Celui qui allègue un fait judiciairement doit le prouver, s'il est contesté; mais, s'il est judiciairement confessé, la preuve devient inutile. S'il n'est ni con~ fessé ni nié judiciairement, il doit être prouvé. Le serment de la partie qui allègue est, dans ce cas, preuve présomptive.
La règle qui requiert que la principale preuve du fait allégué soit produite, dans tous les cas, est modifiée et restreinte aux cas suivants :
1** Lorsqu'une loi positive a déclaré que toute espèce de contrat, pour être valide, doit être fait par écrit, aucune autre preuve ne sera admise, à moins qu'on ne piouve que l'écrit a été fait, mais qu'il a été fortuitement perdu ou détruit, ou mis hors de la portée de la partie, sans sa participation;
T Lorsqu'il a existé une preuve écrite du fait , que la partie a eue en sa possession, à moins qu'elle n'ait été perdue ou placée hors de sa portée, comme il est dit ci-dessus ;
3*" Lorsqu'une loi positive a déclaré certaine preuve nécessaire pour prouver le fait désigné par la loi ;
4"* Lorsque le fait qui est allégué devait, s'il est vrai, être constaté par un acte authentique.
Dans tous les autres cas où on produira une preuve que le juge ou le jury estimeront inférieure à une autre qui n'est pas produite; elle sera reçue (si elle est preuve légale) et la non-production de l'autre agira comme preuve présomptive contre la partie qui ne l'aura pas produite, avec le poids que pourront lui donner les circonstances du cas.
Ces dispositions ont paru nécessaires pour éviter beaucoup de recherches inutiles et délicates sur l'autorité relative de la preuve, qui occasionnent souvent de grandes inj ustices dans l'exclusion des témoignages, et toujours beaucoup de perplexité dans les arguments. La première de ces dispositions a été tracée dans la vue de prévenir les libertés que prennent les cours avec la volonté législative, telle qu'elle est exprimée dans certaines lois, comme eu Angleterre, sous le nom de statut des fraudes^ et daus des dispositions analogues dans le code civil et autres: quelquefois, s'appuyant sur les propres termes fie la loi écrite, d'autres fois, créant des exceptions qui affaiblissent, si elles ne détruisent sou efficacité. Je no sais si le code civil, luimême, ne devrait pas coutenii' quelques exceptions à la sévérité de cette règle; quoique, en déclarant, en termes généraux, que l'omission des formalités rend un acte nul, il pourvoie aux cas où il n'a pas été au pouvoir de la partie de les remplir. C'est une question qui mérite d'être considérée, quand la révision de
ce code sera, de nouveau, soumise h la Législature. En altendant il faut obéir à sa volonté clairement exprimée. Il vaut mieux que des individus souffrent de l'action d'une loi reconnue mauvaise, que s'il y était remédié par des moyens inconstitutionnels. L'un de ces maux est partiel; l'autre est général et fondamental.
La seconde modificalion de la règle pourvoit aux cas dans lesquels les parties ont constaté leurs intentions, et les ont rédigées par écrit. Dans ces cas la preuve testimoniale ne peut être admise, sans prouver la perte de l'écrit. En cela il n'est rien changé à la loi actuelle.
Les deux autres cas n'ont pas besoin d'explication.
Une autre règle des preuves, qui est une source d'incertitude dans les décisions, est celle qui déclare « que la preuve orale ne sera pas admise contre ou au delà de ce qui est contenu dans un acte écrit, non plus que pour prouver ce qui peut avoir été dit avant ou pendant qu'on légiférait. )> Le système proposé apporte à cela d'importantes distinctions.
L'influence de cette règle se borne exclusivement h ce qui concerne les obligations, les donations et les dispositions testamentaires. Ces espèces comprennent, à ce qu'on présume, tous les cas dans lesquels les parties sont supposées avoir exprimé toutes leurs intentions sur le point qui fait le sujet de l'écrit.
L*erreur, la fraude, la violence, les menaces, et tonte autre circonstance qui, d'après les dispositions du code civil, annulent ou niodifient un contrat écrit, doivent évidemment être prouvées par des témoignages
étrangers.
Encore que nulle partie, excepté dans les cas spécifiés, ne soit admise à constater, par preuve testimoniale, ce qu'elle a délibéremment consigné par écrit, cependant, comme sa volonté constitue l'obligation dont l'écrit n'est que la preuve, la parlie adverse peut recourir à la plus forte preuve de cette volonté qui réside dans l'esprit de l'autre parlie et l'appeler à déclarer, sous serment, quelle était sa véritable intention. C'est à quoi il a été pourvu.
On a indiqué des circonstances qu'il est nécessaire de prendre en considération, toutes les fois que, dans la vue de détruire la validité d'un contrat, on allègue erreur, fraude, violence, ou menaces; mais l'effet que doivent avoir ces circonstances est laissé à la discrétion des juges du fait.
La sanction d'un serment ou d'une affirmation équivalente est requise pour la réception d'une preuve testimoniale; d'où il suit qu'un (émoin, quie4 lui-même sous C(^lte sanction, nedoit pas lapporler cequ'a dit un autre qui n'était pas dans la même obligation d(^. dire la vérifé, et dont la véracité ne peul pas être prouvée par un contre-examen ou par les autres moyens d'épreuve-
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Mais il y a des exceptions nécessaires à cette règle et le code n'en a pas laissé la détermination à la législation judiciaire. Elles sont réglées comme il suit :
Un témoin peut déclarer, ce que la partie au procès, ses agents, ou d'autres personnes qui ont pul a lier par leurs contrats, ou ceux au tilre desquels ladite partie réclame, ont dit, quand cette preuve est requise parla partie adverse.
Ce qui a été dit relativement à l'objet du litige, en présence et à l'ouï de l'une des parties au procès, peut être donné en preuve par l'autre, comme base d'une présomption à déduire de ses paroles, de ses actes, ou de son silence, dans celte occasion.
Ce qu'a dit un témoin, avant d'être assermenté, peut être prouvé, afin de démontrer qu'il a été conséquent ou inconséquent dans son témoignage.
Si un témoin a été examiné, dans un procès antérieur, entre les mêmes parties, et pour la même cause, ce qu'il dit alors peut être relaté par un autre, si ledit témoin est mort, ou qu'on ne puisse se procurer son témoignage.
Dans les cas d'homicide, ce que le décédé a dit relativement à sa blessure, après l'avoir reçue, peut être donné en preuve, si les circonstances n'ont pas permis de prendre sa déposition.
Lorsque les déclarations d'une parlie, ou d'un tém'/in, dans le cas de la première ou de la seconde des
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exceptions ci-dessus mentionnces, sont produiles en preuve, lout ce qui a été dit par une autre personne et qui est nécessaire pour contredire ou pour éclaircir les déclarations de la partie ou du témoin susdit, peut être produit en preuve.
Comme la preuve de l'écriture d'un témoin mort ou absent peut, en certains cas, être admise comme une présomption qu'il n'aurait pas signé, s'il n'eût pu prouver l'exécution, de même toute déclaration matérielle d'un tel témoin, qui combat cette présomption, peut être relatée.
Dans les cas qui ne dépendent pas de la preuve écrite, le code permet h une partie de produire en preuve ce qu'elle a, elle-même, dit ou fait à ré[)oque de la transaction, relativement à la matière en litige, afin d'expliquer ses sentiments; mais dans ce cas, ainsi que dans d'autres, elle peut être examinée, au procès, par la parlie adverse.
Il e.>t une espèce de preuve (|ui ne peut être obtenue que par information, de la part des autres ; c'est celle habituellement appelée un fait de notoriété publique, tel que les degrés de parenté et autres faits de même nature. Ils sont énumérés dans le code, et la preuve en est admise.
Une courte section déclare que les règles pour recevoir les déclarations verbales des témoins s'appliquent à leur examen sur interrogatoires et [)rescrit
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que, toutes les fois que la déposition d'un témoin est prise par écrit, on écrive également la question et la réponse et que la réponse soit rédigée comme elle est donnée.
Ici se terminent toutes les dispositions du code rela- \ement aux preuves testimoniales.
Le chapitre suivant est relatif à la preuve par écrit, {script or y évidence] et renferme toutes les espèces de preuves écrites, excepté l'examen des témoins, quand leur témoignage est rais en écrit. Nous avons employé l'expression par écrit, pour désigner cette division, parce que celle de preuve écrite aurait compris la preuve testimoniale, quand elle est mise en écrit, comme cela peut toujours avoir lieu, d'après noire code de pratique.
Il serait oiseux de raisonner sur les avantages de cette espèce de preuve, de parler de sa solidité et de sa durée, en s'adressant à la législature d'un État dans lequel ces avantages ont été si sagement garantis par des lois qui en ordonnent l'emploi dans tant de circonstances, sous des peines si variées. Parmi les écrits qui peuvent devenir matière de preuve, quelques-uns ont pour but d'exprimer la volonté de ceux qui les ont publiés ; d'autres ne sont que des déclarations de faits.
Dans la première classe se trouvent ceux qu'on nomme les actes àii?> parties, dont ils déclarent la volonté. Dans la seconde, sont les alteslations des offi-
ciers publics déclarant que certains de ces actes ont été réellement faits par ces parties ; et encore les dépositions écrites de témoins. Ces dernières (les dépositions) n'ont, comme il a été dit, aucune place dans cette division. La manière de les prendre, leur effet, ainsi que les personnes qui peuvent les faire, sont indiqués dans les codes de procédures, tantcivile que criminelle, ainsi que dans la première partie de ce rapport. L'autre espèce, proprement appelée preuve /y«r écrit, est divisée par le code en deux genres : authentique et non authentique. Les actes authentiques sont définis « des documents par écrit, qui sont attestés par l'officier public légalement autorisé à cet effet, dans les formes prescrites par la loi. » Il est facile de voir que la preuve est ici de deux genres : l'expression de la volonté de la partie, telle qu'elle est contenue dans l'acte, et la déclaration de l'officier attestant que cet écrit contient réellement la volonté de la partie; et, pour obviera toute méprise sur l'effet d'une pareille preuve, le code statue spécialement que l'écrit ne sera preuve que de ce qui est positivement attesté par l'officier, avoir été fait en sa présence et de rien de plus. 11 explique son intention par des exemples d'occurrences les plus communes où cette espèce de preuve est produite. Un acie altesié par les signatures du président «lu sénat, de Toiateur de la chambr.î des représeulants et du gouvorn»Mir est un acte authentique ; mais ces signatures prouvent
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uniquement que l'écrit auquel elles sont apposées a été passé par les deux chambres respectivement et a été approuvé par le gouverneur. La signature du gouverneur au bas d'une proclamation, sous l'empreinte de son sceau officiel, offrant une récompense pour l'arrestation d'une personne accusée de meurtre, est une preuve authentique qu'une telle proclamation a été émise au jour de sa date, que des plaintes lui ont été portées de l'exécution du crime et de la fuite du coupable, ou de tout autre fait qu'il certifie s'être passé en sa présence; mais elle ne prouve pas que le crime ait été effectivement commis, ni que le criminel ait pris la fuite.
Le code divise les actes authentiques en quatre genres : les actes législatifs; les registres des cours ; les regisires des différents gouvernements exécutifs, faits dans l'administration légale de leurs divers départements, lesquels sont déclarés actes authentiques ; et les documents écrits, faits en présence et revêtus de l'alteslation de l'officier qui est commissionné à cet effet, conforméirient à la loi, et ayant pour objet de certifier < e qui est dit, fait, ou contracté par ceux dont ils sont les actes.
Une section prescrit la manière dont les actes législatifs doivent être prouvés. En cela, le code n'a rien changé à ce qui existe actuellement, la production de 1 original d'une copie attestée, ou des statuts imprimés
par l'imprimeur de l'Étal, étant considérée comme bonne preuve. La disposition par laquelle une erreur, dans l'une ou l'autre de ces copies, peut être alléguée et prouvée, parla collation avec les originaux, est également, je présume, dans la loi actuelle; mais on a cru utile de consacrer explicitement cette disposition. Lo mode de preuve, pour les actes publics et privés, est déclaré être le même. La cour est tenue de prendre connaissance des actes publics, et de les faire exécuter, sur allégation ou non'; mais la partie qui s'appuie d'un acte privé pour soutenir un droit, ou le privilège d'une exemption, doit le produire et le prouver.
Les actes législatifs privés sont ceux qui ne concernent que des individus désignés. Tous les autres sont actes publics. Tous les actes d'incorporation, faits pour régler la police ou le gouvernement local d'une partie de l'État; pour établissement de banques, pour autoriser l'imposition d'un droit de tonnage, de quayage, ou autre taxe; pour établir des liôpilaux ou autres institutions charitables; ou pour encourager la religion, l'éducation, ou les sciences, sont spécialement déclarés être des actes publics; et ceux concernant toutes autres incorporations, des actes privés. iMais il e^t statué que cette classification n'est faite que pour les lins de titre du code et n'affecte ni la nature, ni la définition des corporations, parla loi.
Les registres judiciaires, dans une des sections de ce
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titre, sont définis, ainsi que la manière de les authentiquer dans les divers cas, selon qu'ils appartiennent à une cour de cet État, dans un autre État, ou en pays étranger. On a introduit une nouvelle disposition pour prévenir la surprise et la fraude. Elle établit que, toutes les fois que la copie certifiée d'un jugement étranger doit être produit comme preuve, elle doit être remise en cour à un temps spécifié, avant le procès et notification en doit être donnée à la partie adverse. Si celle-ci s'oppose à l'introduction d'une telle copie, la partie qui l'introduit doit la faire collationner avec l'original et la faire prouver, soit par un témoin, soit parla commission, et si la copie remise en cour est prouvée, ainsi, avoir été vraie, la dépense additionnelle sera supportée par la partie opposante.
L'effet, comme preuve, des jugements rendus dans d'autres États de l'Union, ou en pays étrangers, est déclaré être le même que le code établit, dans le chapitre de Res JucUcata, relativement aux jugements rendus en cet État. Mais il est spécialement pourvu que nul jugement rendu dans un procès commencé par une procédure in rem^ soit par saisie-arrêt ou autrement, n'aura aucun effet de Res Judicata, excepté en ce qui a rapport à la chose saisie, à moins que la partie n'ait comparu et défendu au procès, soit en personne soit par procureur.
Afiu d'éviter les dépenses énormes qu'occasionne
l'introduction des procédures, en cour d'amirauté, lorsqu'elles sont nécessaires comme preuve, il est pourvu à ce que, toutes les fois que l'objet est de prouver une condamnation, dans une cour d'amirauté étrangère, on n'ait besoin de produire à cet effet autres parties du registre que la déclaration et la condamnation et qu'aucun témoignage pris en pareiile cause ne soit preuve, entre les mêmes parties, que du seul fait en contestation dans l'affaire.
La section suivante pourvoit à un point qui semble manquer à notre loi pénale. Elle donne l'énuméralion des actes du gouvernement exécutif qui doivent avoir la force de preuve authentique et établit le mode de leur authentication. Ceci n'a besoin d'aucun éclaircissement. Un renvoi à la section elle-même fait connaître son intention, et les raisons des différentes dispositions qu'elle contient. 11 est peut-être convenable, néanmoins, de remarquer que, tandis que des lois spéciales pourvoyaient à donner la force d'actes authentiques aux registres des cours et aux procédés notariés, l'authenticité d(>s documents non moins importants, de nature executive, étaient laissés à la discrétion des cours, qui les admettaient ou les rejetaient, et leur donnaient le degré de force qu'il plaisait à leur opinion, sans aucunes de ces règles fixes, qui , pour la première fois, sont établies par le code proposé.
Les actes notariés et les diverses dispositions néces-
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saires pour établir leur validité , pour en prévenir l'abus, pour désigner leurs effets et pour indiquer les cas oij ils peuvent être déclarés nuls, sont autant de points importants dans le code de preuves. Formant, comme cela est dans notre loi, les principaux moyens de constater les ventes, contrats, donations, testaments, e^ dispositions déclaratoires, sous toutes leurs formes variées, chaque disposition qui leur est relative doit être généralement et parliculièrement connue; et, pour cela, doit être clairement et minutieusement exprimée. C'est ce qu'a tâché de faire le rapporteur, dans les trois sections subséquentes de ce chapitre.
La première décrit la nature et prescrit les qualités requises d'un acte notarié ; elle ne réclame pas une attention particulièie, attendu que les dispositions sont, principalement, celles contenues dans ditférentes lois et décisions à ce sujet, rassemblées sous un même point de vue, et renforcées par une déclaration précise, qu'un coup d'œil jeté sur la section suffira pour expliquer, sans commentaire.
La même observalion peut être faite, en substance, au sujet de la section suivante, qui traite de l'effet des actes notariés, relativement à ceux qui y sont parties; et, dans les cas rares oii ils peuvent affecter les droits des tiers, on a incorporé les lois et décisions sur ce sujet, et on les a réduites en préceptes courts et clairs, à ce qu'on présume; lesquels sont encore expliqués
par (les exemples. On a introduit aussi quelques nouvelles dispositions qui n'exigent aucune explication.
(( Pour quelles causes et de quelle manière les actes notariés peuvent être déclarés non authentiques. » Tel est le titre de la dernièi-e section relative à cette matière. Le silence de notre loi actuelle, sur ce sujet important, requérait le plus grand soin dans la rédaction de cette partie du code; il impose la nécessité de quelques éclaircissements.
Le caractère dislinctif d'un acte notarié, celui d'être preuve authentique, ou, en d'autres termes, preuve concluante, a l'égard de ceux qui y sont parties, a rendu nécessaire d'exiger beaucoup de formalités dans leur exécution, pour garantir de supercherie, et les parties et le public. Ces formes ont été détaillées minutieusement, dans une section que nous avons déjà citée. Aucun officier un peu attentif à son devoir, aucune partie qui ne néglige pas entièrement son intérêt ne peut s'y tromper. Quand elles n'ont pas été remplies, il s'élève naturelleuient une pi'ésomption qu'elles ont été omises dans des vues blâmables , qu'on ne peut prévenir que par une punilion attachée à ce défaut. C'est à quoi le code pénal a pourvu, par rapport à l'officier, [lar une peine personuelle. Le remède n'est pas aussi aisé, pour ce qui concerne les parties. Punir toutes les deux serait injuste; car, nécessairement, l'une est lésée. Punir l'une ou l'autre, aurait, souvent, le même iucon-