‹ Expose d'un système de législation criminelle pour l'état de la Louisiane et pour les Etats-Unis d'Amérique (volume 3)Chapitre 7 sur 76 · II · texte numérisé non relu

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permis que la femme fût produite comme témoin contre son mari, dans une poursuite pour injure faite à ellemême ; et, remarquez la raison! raison très-commode, et qui répond à tout : « la nécessité du cas^ y> ce qui signifie (si cela signifie quelque chose) qu'il y a une nécessité que les crimes soient punis, et que, à moins d'admettre le témoignage de la femme, ils resteraient impunis dans ces occasions. A présent, adoptez ce raisonnement et voyez s'il ne tend pas à détruire entièrement la règle à laquelle on prétend faire une exception. Il n'y a certainement pas plus de nécessité de punir un crime commis par le mari, contre sa femme, que de punir le môme crime, commis par lai contre une autre personne; et si, dans cette dernière hypothèse, la femme est le seul témoin qui puisse le convaincre, son témoignage est aussi nécessaire que dans le premier cas; et, étant nécessaire dans les deux, il ne doit pas plus être exclu dans l'un que dans l'autre. Mais le fait est qu'on ne s'enquiert jamais de ce point; et, dans ce cas, comme dans tous ceux fondés sur l'argument commode de la nécessité, y eût-il vingt autres témoins présents, le témoin prétendu nécessaire est toujours admis ; et, n'y en eût-il d'autre que lui qui ait pu avoir connaissance du fait, il est rejeté lorsqu'il n'a pas encore été jugé convenable d'admettre l'argument de la nécessité.

Les avantages à retirer de cette source de témoignages

surpassent tellement le mal ou les inconvénients qui en peuvent dériver et l'injustice de l'interdire est si manifeste que je n'ai pas hésité à bannir de ce code la règle qui établit ce genre d'exclusion. 11 n'en est pas de même de celle qui concerne les rapports entre conseil ^t client. Sur ce point, je ne propose que peu ou point d'altération aux lois établies par les dernières décisions. Cette détermination a été le résultat de beaucoup de réflexions et a été précédée de plus de doutes sur sa justesse que n'en a fait naître aucune autre partie de l'ouvrage. Quoique je me sois efforcé de repousser tout préjugé, en faveur d'erreurs acciéditées et nuisibles, fondé uniquement sur ce qu'elles sont établies, il est néanmoins possible que'jo n'aie pas réussi et que les idées, entretenues durant une carrière professionnelle de plus de quarante années, se soient tellement identifiées avec mon esprit qu'il leur prête une force qu'elles n'ont point réellement et qu'elles m'aient induit à con server une disposition qui eût dû êtie abolie. C'est ce que décidera la Législature. Afin qu'elle puisse mieux asseoir son jugement à cet égard, les arguments pour et contre cette disposilion doivent lui être présentés; ils ne sont pas dépourvus d'intérêt.

La base du raisonnement contre l'exclusion est le principe reconnu que, en matière judiciaire, tout ce qui peut conduire l'esprit déjuge h une juste conviction de la vérité, doit être produit, à moins que le mal résul-

212 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION

tant de cette production ne soit plus grand que le bien qu'on en peut attendre. Dans le cas présent, disent les adversaires de l'exclusion, le mal est entièrement du côté de l'exclusion . L'objet est la vérité : qui peut mieux la connaître, que le conseil et le confident de la partie ? Si le client a une cause juste, l'avocat ne peut rien déclarer à son préjudice. Si sa cause est mauvaise, il n'y a pas de raison pour ne pas le déclarer. Cette découverte est le grand objet de la loi. Elle n'entraîne pas la conséquence fatale que les partisans de l'exclusion considèrent comme le grand mal, la violation de confiance, puisque toutes les communications, entre client et conseil, seraient faites avec la connaissance préalable que ce dernier doit les déclarer, s'il en est requis. Les exclusionnistes, disent leurs adversaires, semblent considérer l'évasion du coupable comme le grand objet de la loi, car leur objection se fonde sur la supposition que le client a confessé son crime à son conseiller légal ; et leur principe est établi pour que cette confession reste secrète et pour favoriser ainsi l'impunité du coupable. Mais le but de la loi est la punition du coupable et la confession de la partie, étant la meilleure preuve, ne doit pas être supprimée. Loin, disent-ils, que la déclaration soit dangereuse à l'innocence, c'est une de ses plus sûres sauvegardes : si le client est réellement innocent, il n'a point de confession à faire et la déclaration de son conseil, qu'il n'en a fait aucune à son

AU CODE DES PREUVES. 2l3

confident professionnel, ne peut être qu'une présomption en sa faveur. Il n'y a là rien non plus de dérogatoire à la dignité de l'avocat, ou qui doive affecter la délicatesse de ses sentiments, dans l'obligation de répoudre sur la confession de client. Comme ministre des lois, il doit désirer de les voir exécutées; et qu'importe que la conviction soit opérée par sa déclaration d'un fait communiqué par son client, ou par tout autre ! Il remplit son devoir en déclarant la vérité; et, dans l'un et l'autre cas, il n'a aucun reproche à se faire. Au contraire, n'est-ce pas dégrader la profession que de faire de l'avocat un véritable adhérent au crime, après le fait, en lui permettant d'aider le criminel à échapper aux peines de la loi, avec pleine connaissance qu'il les a encourues. On demande, également, pourquoi vous donneriez ce privilège aux avocats et conseillers quand vous le refusez aux médecins, aux amis, aux plus proches parents ? Dans ces derniers rapports, il existe la même confiance, et i)eut-être plus d'abandon, et cependant, il n'y a pas d'exclusion. D'ailleurs, le contrat entre avocat et client doit être soumis aux mêmes règles qui sont appliquées aux autres contrats relativement à la légalité de leur objet. Un contrat dont le but est de contrarier l'action de la loi serait réprouvé par toutes les cours : or, l'objet de ce contrat, dans le cas de culpabilité de la partie, est précisément, de cette espèce; il ne doit donc avoir aucune validité.

214 UAPPoaT SERVANT d'introdugtion

Tels sont les principaux arguments (très-abrégés, et par cela même affaiblis, sans doute) par lesquels on prétend établir que, dans tous les cas, les avocats ou conseils doivent être admis comme témoins contre leurs clients. Ces raisons sont fortes et quelques-uns des arguments paraissent, de premier abord, sans réplique ; mais, en les considérant mûrement, ils me semblent reposer, la plupart, sur le fondement précaire que, si le client est innocent, il n'a rien à redouter des révélations de son conseil ; et que, s'il est coupable, il ne doit point être protégé contre ces révélations.

J'ai appliqué le terme précaire à la base de l'argument, persuadé que, dans beaucoup de cas, la parfaite innocence peut être compromise par la révélation de circonstances qu'elle a dû nécessairement confier à son conseiller professionnel. Dans un cas civil, concernant le litre d'un bien dont le client est en possession, et qu'il tient d'un ancêtre dont le titre, quoique acquis de bonne foi, et a un prix convenable, est défectueux dans la forme, le client ignorant les formes requises par la loi, croit le titre légitime, mais, ayant occasion de faire quelques arrangements de famille, il le communique à son conseil qui s'aperçoit immédiatement de la défectuosité. Quelle sera la conséquence? L'avocat doit-il, ou non, garder le secret? Quelle que soit la réponse à cette question, elle semble être décisive, au moins en pareil cas, eu faveur de l'exclusion. S'il n'est pas tenu à gar-

der le secret, il peut, sans blâme, communiquer, immédiatement, sa découverte à la partie intéressée, et son innocent et confiant client se trouve ruiné. Tous les sentiments de justice, d'Iionneur et d'humanité se révoltent à celte idée et un des plus ingénieux adversaires de l'exclusion semble admettre que la communication non provoquée d'un fait de celle nature serait inconvenant, car il l'excepte, expressément, de son argument qu'il borne à la convenance d'obliger le conseil de répondre, lorsqu'il est interrogé en cour (1). Mais si le conseil est obligé au secret, avant le procès, pourquoi serait-il absous de cette obligation, pendant le procès? Admettre l'obligation, hors de la cour, c'est reconnaître qu'elle résulte de quelque devoir professionnel , et, si c'est un devoir, il doit être rempli en tous temps et en tous lieux, car ce serait une disposition bien étrange, que celle qui imposerait le secret, sous peine de dégradation, ou même de censure juridique, et qui, le moment d'après, ordonnerait de le dévoiler à la face du monde entier. En effet, si c'est un devoir de garder le secret de son client, ce ne peut être qu'un devoir professionnel et il ne peut être fondé que sur le tort qu'une trahison de confiance peut occasionner à ce dernier. Mais le plus grand tort qu'il peut éprouver, c'est le témoignage donné du fait qu'il désirait cacher. Ainsi donc,

(1) Editeur de BenthajrCs Ritionale of JiiJ, Evid. o vol. page 31.

admettre qu'il existe un devoir professionnel de tenir secrètes les communications d'un client, avant procès; c'est admettre, à fortiori, que le même devoir requiert que ce secret soit gardé dans tous les temps où sa divulgation peut nuire au client. Ce n'est pas une réponse valable, de dire que le client peut être forcé, lui-même, à déclarer le fait sous serment, et que, conséquemment, il n'y a pas d'inconvenance à exiger la même déclaration de la part du conseil, car, dans le cas supposé et dans d'autres qui pourraient l'être, la partie adverse ne connaît point l'existence de la défectuosité ; elle ne pouvait donc pas en faire la base de la poursuite, et le client lui-même, ignorant le vice de son titre, ne saurait le déclarer.

Prenons maintenant une hypothèse criminelle. Il a été dérobé une somme d'argent, consistant en coins peu communs dans le lieu oii le fait est arrivé. On a vu l'accusé faire circuler quelques pièces de la même espèce; d'autres circonstances encore le font suspecter. 11 ne peut pas prouver la manière dont il a acquis ces pièces. 11 est innocent; mais il confesse à son avocat que, à peu près dans le temps où la perte a eu lieu, il était dans la chambre où le larcin a été commis. Les autres circonstances ne suffiraient pas pour convaincre; mais cette dernière, ajoutée aux autres, produirait cet effet, et il n'y a d'autre preuve que sa confession à son conseil. L'avocat serait-il forcé de causer la con-

damnation de l'innocent qu'il est de son devoir de défendre? Mais le témoignage de tout autre, auquel le le prisonnier aurait fait la même confidence, aurait le même effet. Ce n'est pas là une réponse catégorique, parce que le cas suppose qu'il n'a pas fait de pareille confidence, parce qu'il a dû la faire à son conseil en lui exposant son affaire sans réserve; au lieu que, n'étant obligé de la faire à personne autre, c'eût été, de sa part, un acte d'imprudence dont il ne pourrait imputer les conséquences à laloi. Nous devons supposer, disent ceux qui combattent Texclusion, que toutes lois sont bonnes; que, en conséquence, elles doivent être exécutées; et, par quelque moyen que la vérité soit mise au jour, ell(3 ne peut jamais nuiie à l'innocent, parce qu'aucune bonne loi ne peut ordonner d'infliger de punition qu'à ceux qui ont été convaincus par des témoignages vrais. La révélation de la vérité ne peut donc être nuisible qu'aux coupables que la loi a pour objet de punir et l'innocent n'a lien à redouter. Mais il n'est pas ici question de la justice ou de l'injustice de la loi, mais bien de la validité suffisante de preuves pour démontrer sa violation. Dans le cas criminel supposé, la loi qui défend le larcin est une bonne loi, et doit être exécutée; mais l'effet, sur l'esprit du jury, de la preuve circonstancielle produite pour démontrer la culpabilité de l'accusé, ne peut pas être réglé par la loi et la circonstance vraie de la présence de la par-

lie au lieu où le crime a été commis, peut conduire à la conclusion fausse qu 'il est l'offenseur, et qu'il peut, eu conséquence, sans grand risque, être condamné. De même, en matière civile, on peut supposer une coïncidence de circonstances ordinaires, qui, quoique vraies en elles-mêmes, pourraient mener à une fausse conclusion, et qui ne sauraient, sans un préjudice au client, être révélées par son avocat. Un bien dépend (le la question de sanité d'esprit d'un testateur. La loi qui annule les testaments faits par des personnes dont l'esprit est aliéné, est une bonne loi, et et doit être exécutée; cependant un défendeur, possédant des biens en vertu d'uu testament fait par une personne saine d'esprit, peut communiquer des circonstances concernant le testateur, telles que propos étranges ou actions originales, qui, aux yeux d'un jury, ignorant les habitudes du défunt, peuvent paraître indiquer du dérangement intellectuel et mettre ainsi en danger le titre légitime du client. A ce l'on répond que, dans tous ces cas, comme dans d'autres qu'on pourrait imaginer, la relation des circonstances serait accompagnée de la dénégation du fait qu'elle tendrait à rendre probable, et, comme il est de règle que la confession doit être prise dans son intégrité, tout danger serait évité. On peut répliquer que la règle citée est bonne, mais qu'il existe une disposition générale de n'ajouter foi qu'à la portion d'une confession qui est

défavorable à la partie, et de rejeter le reste; que d'ailleurs, le client dans une conversation confidentielle avec son conseil, peut bien ne pas toujours lier tellement les parts de sa communication, qui sont nuisibles à ses intérêts, avec celles qui les appuient, qu'elles deviennent inséparables ; et, si elles ne sont pas ainsi liées, la règle est inapplicable.

Tous les raisonnements fai(s jusqu'ici sont fondés sur la supposition improbable, que, si la loi était changée le client continuerait à faire, et l'avocat à recevoir les communications confidentielles dont il est question, Mais détruisez la règle d'exclusion, qu'arrivera t-il ? Le client sait, ou ne sait pas que son conseil est obligé de dévoiler tout ce ce qu'il peut lui communiquer. S'il ne le sait pas, et qu'il commence à exposer des circonstances qui manifestent sa culpabilité, que doit faire l'avocat? L'arrêter court parle refus d'écouler son récit. Mais pourquoi agirait-il ainsi ? Si son devoir d'aider à l'exécution des lois l'oblige de révéler ce qu'il entend, le même devoir doit l'engagera entendre la communication. N'oubliez pas le principe, qu'aucun déshonneur n'est attaché à rien de ce qui contribue à l'action de la loi ; que c'est le premier devoir de tout bon citoyen d'y concourir; et qu'il s'en suit, ce que j'ai dit, que le conseil n'est pas moins tenu d'écouter la communication qu'il ne l'est de la révéler ensuite. Car je pense qu'il aété suffisament démontré que, si c'est une obli-

<^alion légale de dévoiler la confession quand on est interrogé, c'est une obligation morale de la dévoiler avant rinlerrogatoire, puisque l'une et l'autre obligation ont le même fondement : le devoir de faire exécuter les lois. Et, certes, la révélation volontaire, si c'est une bonne action, a plus de mérite que celle qui est forcée parles interrogations. En conséquence un homme d'honneur, un membre du barreau, choisi par l'accusé pour le défendre, ou chargé parla cour de cet honorable office, doit écouter le récit confidentiel de son client, doit en bien réveiller toutes les circonstances qui tendent à l'inculper, et se hâter d'aller informer l'accusateur public de tout ce qui vient de lui être confié. Quel homme un peu délicat, ou même humain, voudrait se charger d'un pareil office? Les lois doivent être exécutées. Oui! mais par des moyens qui ne répugnent pas au sentiment de respect de soi-même que tout bon citoyen doit conserver. Se glisser dans la confiance d'une personne même coupable, sous le prétexte de vouloir la défendre, et cela, dans le but delà livrer à la justice, est un acte qui ne pourra jamais présenter un aspect moral ou respectableîUn ennemipublic doitêtre détruit, mais non avec des armes empoisonnées. Dans les deux cas, les moyens sont plus préjudiciables que la fin n'est utile.

Considérons l'autre alternative qui est plus probable. L'avocat et le client connaissent tous les deux la loi :

qu'anive-t-il? Rien ne sera communiqué par le client, l'avocat n'aura rien à déclarer. La justice publique ne gagnera donc rien par le rappel de la loi d'exclusion. Mais n'y a-t-il rien de perdu, sous le rapport de l'iiumanilé ! Dans cette tentative impuissante de saisirquelqueavantage contre le coupable, n'en prend-on aucun sur l'innocent ? L'avocat avertit son client de ne rien dire qui puisse lui nuire au procès. Le client lui réplique : «Je désire, afin de vous mettre en état de me dél'^endre,. d'exposer à vos yeux toute la transaction sur laquelle est basée cette poursuite ou cette accusation. Mais je suis un homme ignorant : je ne sais pas si quelqu'une des circonstances que je relaterai ne pourrait pas, par l'adresse de mon adversaire, être tournée contre moi ; il vaut donc mieux que je les taise. Il faut que je renonce au bénéfice de vos conseils, parce que jene puis, sans risquer de donner dans un piège, vous dire tout ce que vous devriez connaître. » Ainsi, le grand bienfait dont se targue la loi criminelle moderne, d'accorder un conseil à l'accusé, est, le plus souvent, morcelé, et quelquefois illusoire. Dans l'ouvrage que j'ai cité ci-dessus (l), on reconnaît qu'\ si la règle d'exclusion était abrogée, il n'y aurait plus de confession, ni, par conséquent, d'informations à espérer par ce moyen. Mais il est objecté, de plus, que l'exclusion

(I) Editeui" de Bentham's Rat. Jud. Proof.'

établit une convention entre le conseil et le client, que le premier protégera l'autre, quoique coupable, contre les peines de la loi ; que l'avocat devient, réellement, un adhérent après le fait, en cachant la culpabilité qui lui a été connue, et en aidant le coupable à se soustraire au châtiment, et que, ainsi un acte, qui serait criminel dans un autre, devient, pour le conseil, un sujet d'éloges. 11 y a quelque force dans ces observations, quand on les applique aux menées par lesquelles des solliciteurs se dégradent eux-mêmes, et déshonorent leur noble profession, dans l'objet de supprimer ou de changer des témoignages, pour parvenir à faire acquitter leur client, dont ils connaissent la culpabilité. 11 est peut-être douteux qu'on puisse trouver à cet inconvénient un remède compatible avec la conservation delà règle d'exclusion ; mais, quelque abus de ce genre qui puisse parfois résulter du secret requis, il n'en est pas une conséquence nécessaire. Un avocat, sans manquer à l'honneur et à la délicatesse, peut combattre pour l'acquittement d'un client qu'il croit coupable, d'après les constances qu'il lui a révélées dans ses instructions. 11 peut le fairepar deux considérations, dansl'étatactuel de nos lois sur les preuves : premièrement, parce qu'il ne convient pas qu'il s'établisse lui-même juge d'un homme dont il a entrepris de défendre, et non de décider la cause. Secondement, parce que, sous l'empire de . la r^'gle d'exclusion, la confession de l'accusé à son

conseil n'est pas preuve, et qu'il est du devoir professionnel de l'avocat de veiller à ce que l'accusé ne soit condamné que sur preuve légale. Ceci ne suppose d'autre convention, entre avocat et client, que celle qui tend à maintenir et non à frauder la loi. Si les preuves, autres que la confession faite à l'avocat, sont défectueuses, et que la confession ne fasse pas preuve, il n'y a, certainement, aucune immoralité à presser son acquittement. II y aurait, au contraire, immoralité et illégalité à provoquer une condamnation qui ne serait pas justifiée par une preuve légale. Le rappel de la règle d'exclusion n'étant pas nécessité par cette considération, et aucun bien positif ne devant résulter de son abrogation, elle a été conservée dans le code, mais strictement bornée aux cas de communications pour secours professionnels, soit dans la conduite ou dans la préparation d'un procès ou d'une défense, soit pour conseils dans des occasions légitimes.

L'exclusion suivante, de témoignage, concerne la confession religieuse faite à un prêtre catholique. Les motifs pour cela sont manifestes. Forcer la révélation, sur ce point, serait une invasion tyrannique des droits (le la conscience; et la loi, si elle était exécutable, serait inutile, parce que, dans ce cas, comme dans celui de conseil et client, que nous venons d'examiner, nulle confession n'aurait lieu, et qu'il n'y aurait rien à révéler. Mais, indépendamment de la protection des droits reli-

gieiix et (les opinions d'une classe nombreuse de nos concitoyens, l'institution de ce rite religieux a produit beaucoup de bien réel. La confession est propre à faire naître le repentir et la réforme; par son moyen, des crimes ont été prévenus, des restrictions faites, d'injustes procès étouffés ; et, en outre, la pénitence imposée parle prêtre est un moyen d'infliger une punition pour des offenses qui, n'étant pas connues, resteraient autrement impunies. Cette exclusion n'est point connue dans la loi anglaise (1), quoiqu'elle ait été admise par une décision, dans l'État de New-York (2). En bornant cette protection aux prêtres et pénitents d'une secte particulière, j'ai été guidé par la croyance que, dans aucune autre secte, la confession auriculaire n'était obligatoire comme devoir religieux et n'avait été consacré comme un des rites solennels appelés sacrements, dans le culte catholique. Ceux qui professent une autre religion, ou sont d'une autre secte, peuvent chercher à décharger leur conscience, par une confession à un ministre ou à un prêtre. Mais, comme dans ces cas, le secret n'es! point un devoir religieux qui lie l'ecclésiastique, S3 conscience ne serait pas violée par l'obligation de révéler; et^ comme la confession n'est pas obligatoire pour le pénitent, elle peut être considérée comme une communication volontaire. Il serait difficile d'é-

{\) 2 Starkie, 396; M. Neally, 258; Peak, 17. 2 Alkins, 5î>4. {■>) Affaire de Smith. Affaire de Philip.

tablir une distinction entre elle et toute autre relation confidentielle, faite à un individu quelconque.

Toutes les fois qu'il s'établira une secte dont les dogmes feront de la confession un devoir religieux et du secret des choses confessées une obligation du genre le plus sacré, la même protection devra s'étendre sur les prêtres et les individus de ladite secte.

Une autre classe de personnes, exclue du témoignage par la loi anglaise, et par la nôtre conséquemment, se compose de ceux qui sont réputés infâmes. Nous avons v.u quelles nombreuses espèces embrasse, sous cette dénomination, la loi espagnole, (qui, il faut le répéter, esj la nôtre dans les cas civils, et dans tous les cas criminels, autres que ceux désignés dans la loi de 1805). L'acception légale de ce terme n'a pas été, non plus, bien définie par les décisions anglaises (1) ; de manière que, s'il convenait d'exclure le témoignage des infâmes, il faudrait une loi pour désigner quelles personnes sont comprises sous cette qualilication. iMais on croit pouvoir démontrer l'inutilité d'une pareille loi,

{\) « Lorsqu'un homme a été convaincu d'une offense qui blesse les principes d'hoimûtelé et d'humanité, la loi considère son serment comme invalide, et exclut son témoignage, etc.» 2Starkie, 713. Voilii le texte qui a été commenté par de nombreuses décisions: dont nulle n'interdit, à aucun juge futur, le droit de déclarer que toute autre offense est contraire aux principes d'homiiMeté et d'humanité, et, par suite, de frapper d'incapacité, connue témoins, tous ceux qui s'en rendvaient coupables.

quand on viendra à examiner s'il convient de maintenir celte exclusion.

Revenons surune proposition , établie dansFargument contre une des premières règles d'exclusion, savoir : que nul homme, sans quelque motif, ne fera un faux exposé préférablement à un véritable. Après nous être assurés que, même dans le cas oh ce motif existe sous forme d'intérêt, il était combattu par tant d'autres motifs opposés, sans cesse agissant, qu'il était plusprobable qu'on obtiendrait la vérité d'un témoin intéressé, qu'il ne l'était qu'il s'efforçât à tromper, ou qu'il y réussît s'il le tentait, et étant arrivés à cette conclusion, pour les cas oh le motif de fausseté existe, pourquoi balancerions-nous, pour ceux oii aucun pareil motif ne se découvre? Un homme qui a été coupable de fausseté {de parjure si vous le voulez) quatre-vingt-dixneuf fois, dira la vérité la centième, s'il n'espère aucun avantage en la cachant ou en disant un mensonge. Rappelez-vous qu'il n'est ici question que de l'infamie seule comme motif d'exclusion, et non de l'infamie jointe à l'intérêt sous forme d'appât, ou à tout autre motif agissant directement sur le témoin. Pour justifier l'exclusion en pareil cas, il faudrait supposer que, parce qu'un homme, pour quelque avantage reçu ou attendu, a menti une fcis, il persévérera pour toujours à dire le faux pkitôt que le vrai, sans aucun avantage, sans aucun motif quelconque. Bien plus, il faudrait sup-

AU CODE DES PnEUVES. 227

poser, que, après avoir été découvert, et puni pour les faussetés que l'espoir du gain l'avait induit à proférer (car ce n'est que la condamnation qui crée l'incompétence) il s'exposera au même risque, sans espoir de profit, et parle seul amour du mensonge. La chose est si improbable qu'on est contraint d'ajouter quelque autre attrait déterminant pour aider h la chance du parjure et pour justifier, par là, cette cause d'exclusion. Quel sera-t-il ? un intérêt dans l'issue de l'affaire? Mais nous avons vu que cette cause, seule, n'est pas suffisante, non plus que la condamnation pour crime infamant. S'il est nécessaire que ces deux causes soient réunies pour pi'oduire un effet, la règle alors devrait être, non pas qu'un témoin infâme seulement, mais qu'un témoin infâme et intéressé ne doit pas être entendu. Mais la règle, même avec cette modification et cette restriction, serait encore mauvaise, sous le rapport de l'effet qu'elle aurait sur le droit des tiers, et sur la garantie de la personne et des propriétés de la partie qui a été condamnée. Les autorités les plus universellement reconnues, desquelles est dérivée la règle, ajoutent comme raison fondamentale : « que la loi considère le témoignage d'une personne ainsi condamnée comme d'une nature tiop incertaine et trop suspecte pour être Jtdmis dans une cour de justice, ei pour affecter la propriété ou la liberté d' autrui (I). C'est sup-

(I) Sliirkie,71'..CileGuilbl.L. K . 2o0. -Jl^àhL loi.Rr.b. I, c. I".

poser que la déclaration du témoin tend toujours à enlever à un autre sa propriété ou sa liberté. Mais que sera-ce, si son audition est le seul moyen de protéo^er la propriété, la liberté, ou même la vie d'un autre? comment fera-t-on alors? son témoignage serat-il de nature trop suspecte pour produire ce bon effet? Il semblerait plus naturel de chercher la raison de cette règle, en plusieurs cas, dans la législation inconsidérée des premiers âges, qui faisait entrer l'incapacité de témoigner, comme une portion de la peine infligée pour une offense, et qui n'affectait que le coupable personnellement, sans faire attention à l'opération extensive que pouvait avoir cette incapacité, par rapport aux intérêts d'autrui. En effet nous retrouvons cette même clause introduite dans des statuts modernes, qui, après les autres peines, ajoutent : «et sera incapable de témoigner dans aucune cour de justice. » Mais quelle que soit l'origine de la règle, il n'y a aucune bonne raison pour la maintenir. S'il y a quelques occasions oii nous puissions choisir nos propres témoins, il y en a beaucoup d'autres, et aussi importantes, oii c'est le hasard qui en décide. Si le témoin

Ib. h. 4, c. 8, Blackstone donne une de ces raisons sophistiquées qu'on rencontre trop fréquemment dans son excellent ouvrage au soutien des règles de la loi commune, « parce que la personne, conrlamnée pour crime infamant, ne pouvait servir comme juré et ne devait pas être admise à donner**témoignage devant un jury, auquel elle était trop perverse pour être associée. »

unique et casuel d'une transaction, dont dépend la fortune, se trouve avoir été condamné dans ce pays (ou même en pays étranger (1) pour un crime infamant, n'importe le temps qui s'est écoulé depuis, n'importe quel puisse être le caractère du témoin, il est incompétent. Peu imporle que son témoignage soit corroboré par des circonstances qui en rendent la vérité évidente ou soit renforcé par l'opposition manifeste de son propre intérêt, rien ne peut le rendre susceptible d'admission. La vérité elle-même, la vérité évidente, indisputable, sans nuage, ne doit pas être reçue d'une bouche une fois souillée par un mensonjïe, si ce mensoni^e a subi la condamnation de la loi, car, à moins que la sentence n'ait été rendue, cent mensonges, proclamés en plein marché, chaque jour de sa vie, par le témoin, ne l'incapaciteraient pas. Dans les cas mêmes oii le témoin est choisi, il n'y a point de sûreté, car sa condamnation antérieure peut être ignorée ou un jngiunent subséquent peut le rendre incompétent. Les cas ne sont pas rares, où des testaments, régulièrement faits en présence du nombre de témoins requis, ont été annulés (2) et la volonté du

(I) Ce point a été décidé d'une manit^re di(T«^ron(c dans le Massachussetls et dans le MaryUuul. Dans le premier de ces Liais, la condanmalion é'irangère n'incapaeile poini ; da!is le second, elle est un motif d'exclusion. 17 Mass. ol.i. 2^ Har. et McH. 129" Ib. 3T:K 1 Ilar. et J. 372.

(2^Mackender vs. Mackcnderd Ilitl. 28. Geo. 11. McNallcy ev. 208.

230 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION

tesi.ateiir enfreinte, parce qu'un de ces témoins avait été, antérieurement ou postérieurement, condamné pour un crime dont la principale punition est retombée ainsi sur l'innocent. La vie elle-même peut être sacrifiée, et l'innocent périr d'une mort ignominieuse, par l'adhésion à cette règle, et cela, sans supposition forcée de circonstances. Un homicide a été commis, qui, d'après les apparences, serait un meurtre, mais des faits, connus seulement du témoin condamné, prouvent que l'acte est justifiable, et ce témoin ne peut pas être entendu ! Ainsi, fortune, liberté, existence même sont immolées au maintien d'une règle qui est, absurdement, invoquée comme leur soutien.

Jusqu'ici, l'exclusion du témoin n'a été considérée qu'en ce. qui peut afiecler les tiers. Mais réfléchissez sur l'effet, encore plus probable, qu'il doit opérer sur le témoin lui-même, et par suite sur la paix publique. Dans la longue liste des offenses contre la personne ou la propriélé, combien y en a t-il dont la condamnation nécessite le témoignage de la partie offensée? Tuus ces crimes peuvent être impunément commis contre le témoin que la règle déclare incapable de témoigner et ainsi un court emprisonnement, que la loi eut prononcé comme peine suffisante pour l'offense faite, se convertit en un haro, delà nature la plus rigourouse, par lequel la partie est complètement m.isehors de lu protection des luis et exposée, sans recours, aux

déprédations de propriété, aux insultes, aux attaques personnelles, et, si c'est une femme, aux plus brutales violences.

Ici, comme dans les cas d'intérêt, nous trouvons des exceptions introduites par notre loi actuelle, fondées sur des raisonnements également applicables à la rè^le elle-même. Par un statut, en Angleterre, la condamnation pour un certain degré de larcin ipetty larcemj) n'incapacite pas le témoin. Il a été décidé par la cour, que Vaffidavit d'une personne incapacitée par une condamnation pour parjure sera adm.is en preuve, pour sa défense, dans une accusation intentée contre elle, le juge Hott faisant cette réflexion naturelle : (( faut-il que, parce qu'il a été convaincu de parjure, il doive souffiir toutes les injures, sans pouvoir se défendre?» Cependant, il ne vient jamais à l'idée du savant juge, que l'effet qu'il voulait bien donner à la déclaration du défendeur condamné, dans une affaire qui lui était personnelle, et où conséquemment les deux objections et d'intérêt et d'infamie se combinaient, devrait s'étendre aux cas où l'intérêt et où la vie d'un tiers sont compromis, et dans lesquels le témoin condamné n'a aucun intérêt à déguiser la vérité. Moins encore lui vient-il à l'esprit que les propres termes de sa décision autoriseraient la personne condamnée (à porter plainte pour injure à elle faite, ou à appuyer la poursuite par sou serment, unique témoi-

annge existant peut-être, car l'exception ne porte que sur le seul cas où un affidavît doit être employé dans une question incidente. Or qui moins que tout autre devrait faire exception ? celui d'un affidavît fait avec d<Mibération en secret, sans offrir la ressource ni l'occasion d'un contre-examen. Ainsi le cas qui est le plus fort en faveur de la règle en est excepté et elle ne s'applique précisément qu'à ceux oii il y a le moins de danger à admettre le témoignage.

Une autre exception, non moins inconséquente, est celle faite en faveur du -complice, qu'on voit, tous les jours, admis a témoigner contre le principal coupable. Ici domine un intérêt du plus haut degré, l'espoir et souventl'assurancedu pardon, combinés avec l'infamie, bien connue, d'avoir participé au crime, et, cependant le témoin est entendu. Si la règle générale d'exclusion est bonne, quelle raison y a-t-il pour faire cette exception? La nécessité? Quelle nécessité? La nécessité de convaincre l'nc usé par un faux témoignage, car c'est parce que vous le supposez devoir être faux que vous l'excluez dans d'autres cas. Si ce témoignage est trop suspect pour être admis quand il s'agit de préserver la fortune, la liberté ou la vie, peut-on prétendre qu'il soit nécessaire de l'admettre quand il s'agit de priver quelqu'un de ses biens !

L'incertitude de la règle a é(é présentée comme une des raisons pour l'abolir. A quelles offenses s'applique-

ra-t-elle? D'après les circonslances particulières, énamérées dans difTérents auteurs, tous sont d'accord que la félonie en est une. Ce ternie vague, et si mal défini, embrasse une si grande quantité d'actes impliquant chacun un degré différent de dépravation, depuis la haute trahison jusqu'au moindre larcin, qu'on ne peut guère concevoir que tous supposent le manque de véracité dans leurs auteurs, et spécialement une disposition générale à proférer une fausseté ou à cacher la vérité, sans aucun motif particulier. Pour conserver la règle, avec quelque appar.^nce de consistance, il faut donc la modifier : il faut tirer une ligne de démarcation entre les offiîuses qui supposent un penchant particulier au mensonge et celles qui ne décèlent que d'autres genres de dépravation. Avoir choisi le mauvais côté dans des troubles politiques et avoir encouru l'imputation de trahison, uecrée certainement pas une présomption de disposition au parjure, et au parjure sans motif, dans le seul dessein de priver un innocent étranger de sa fortune ou de sa vie, ou pour le plaisir de ruiner sa réputation. Il faut distinguer, et quand nous en venons à analyser les diverses offenses, pour découvrir celles dans lesquelles se trouve cette disposition secrète au mensonge, nous no la trouvons dans aucune, et nous arrivons h la conclusion, à laquelle je suisarrivé, que l'exclusion, pour ce cas, doit être également abolie.

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Une autre cause d'exclusion reste encore à discuter : celle provenant des opinions religieuses. La doctrine, à cet égard, après avoir subi divers changements, est fixée, autant que peut l'être une chose dépendant des décisions judiciaires, à cette règle : « que l'incrédulité à un état futur de peines et de récompenses , est la seule cause de l'exclusion religieuse. » Il est certain que celle situation d'esprit détruit une des garanties de l'efljcacité du serment, mais que la compensation se trouve dans le poids additionnel qu'acquièrent, {comme on peut raisonnablement le présumer par analogie) les autres garanties morale, honoraire, ou pénale, de la même manière que la privation d'un sens rend les autres plus fins et plus délicats. L'homme assez malheureux pour ne pas croire à une vie future doit sentir le tort que cette incrédulité porte, inévitablement, à sa réputation, et s'efforce, par une plus grande attention à sa conduite et à ses discours, de prouver que son manque de foi n'enlève rien à sa respectabilité. Mais, sans avoir recours à cette supposition d'accroissement d'intensité dans les autres garanties par la suppression d'une, pouvons-nous croire que, parce qu'un homme doute qu'il soit puni, dans une autre vie, d'un faux témoignage donné dans celle-ci, il ne se croit lié par aucune obligation de dire la vérité, ou, pour rendre la question plus exacte, qu'il sera, par ce motif, plus incliné au mensonge qu'à la vérité? Ne

peut-il pas redouter les reproches de sa conscience dans celte vie? un sentiment moral ne peut-il pas lui dévoiler l'utilité et la beauté de la vérité? un sentiment d'honneur le faire reculer à l'idée d'un mensonge? Ne peut-il pas être retenu par la crainte de rinfamie ou de la puuilion ?Non, disent les inexorables exclusionistes; il nous faut toutes les gaianties de la vérité du témoignage ou nous n'osons pas nous hasarder h l'écouter; ou plutôt c'est, précisément celte garantie que nous exigeons et nous renoncerions pour elle à toutes les autres. Ainsi on entendra l'homme le plus corrompu et le plus flétri, qui se rit de toutes les obligations morales; un menteur notoire et déshonoré, qui n'a aucun égard à la réputation ; un témoin qui réside hors de la portée des tribunaux qui pourraient punir son parjure, et qui, dès lors, n'en craint point les conséquences; mais l'homme d'honneur, l'homme intègre et dioil,qui redoute, par-dessus tout, les conséquences temporelles d'un écart de la vérité, ne saurait être entendu s'il ne peut croire à l'immortalité de l'âme. C'est sans doute une situation d'esprit fort malheureuse, mais qui, certes, n'implique pas un manque de véracité. La croyance en une vie future peut naître soit du raisonnement sur les probabilités, soit d'une conviction de la vérité d'une religion révélée. 11 est des esprits faits de manière à ne pas cédera la ])rouve que la plupart d'entre nous trouvent suffisante sur ce point ;

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mais, assurément, l'incapacité de tirer une conclusion juste de propositions abstraites, n'implique pas une telle dégradation de principe moral qu'elle puisse établir la probabilité que l'individu préférera, sans autre motif, le mensonge à la vérilé. La garantie religieuse, d'après leur raisonnement, serait donc la seule qui nousassure de la vérité. Mais cependant vous en croirez un quaker, qui rejette même la forme du serment. Vousmême, en mille occasions, telles que dans les déclarations de douane, n'apportez aucune foi au serment, parce qu'il n'est pas accompagné des autres garanties ; parce qu'on n'attache pas un grand déshonneur à leur violation ; parce qu'elle est rarement suivie de la punition, et, si la vérité pouvait se manifester, on verrait que la crainte des conséquences dans l'autre vie n'est pas de moitié aussi intluente que la crainte du déshonneur et delà punition dans celle-ci. Ainsi l'incrédulité, par elle-même, ne détruit par la crédibilité du témoin. Il faut quelque courage pour avouer cette incrédulité. Le caractère d'athée n'est pas une recommandation dans la société. Le motif d'un pareil aveu ne peut être, du moins le plus souvent, que la répugnance de proférer un mensonge; et cependant, c'est an moment qu'on a donné celte preuve de son respect pour la vérité, qu'on est déclaré indigne de foi. Mais, si, étant incrédule, on répond faussement qu'on est croyant, alors on est bon témoin. C'est conclure, de ce qu'il a dit la vérité sur ce.

point, qu'il dira des faussetés sur toutes les autres questions qui pourraient lui être proposées ; car remarquez bien que, quelque preuve que vous puissiez avoir pour le convaincre d'incrédulité, elle ne peut être tirée quedelui dans son examen. Ce qu'il peut avoir dit ou écrit hier ne prouve rien pour ou contre sa croyance d'aujourd'hui. C'est l'élat actuel de l'esprit, au moment de l'examen, qu'il faut rechercher, et, s'il est croyant alors, il est bon témoin ; mais cet élat de l'esprit ne peut être connu que de lui seul.

L'exclusion est donc en elle-même absurde. Dans ses conséquences, elle est plus dangereuse qu'aucune de celles que nous avons examinées. Non-seulement l'incrédule est, comme le témoin condamné pour crime, mis hors de la protection des lois, pour toutes les injures faites à sa personne ou à sa propriété, et qui requièrent son propre témoignage pour être punies ou réprimées; non-seulemènt, dans ce cas, comme dans l'autre, la partie qui aurait droit à son témoignage, en est privée quand elle en a besoin pour protéger sa propriété, sa liberté ou sa vie; mais, dans le cas en question, toutes sortes d'outrages peuvent être commis, non-seulement contre la personne qui manque delà foi requise, mais, encore, en présence de tous ceux qui pensent comme elle. Il n'y a pas plus de risque à cela que s'ils étaient comnns devant autant de statues. Tous les autres témoins delà culpabilité de l'oirenseur,

qui désirent se dispenser de témoigner contre lui, mais qui ne veulent pas s'exposer à la peine des parjures, ont le moyen, tout prêt, d'éviter l'examen : ils n'ont pour cela qu'à se dire incrédules. S'il mentent, il n'y a à redouter ni découvei te, ni punition, car, s'agissant de croyance seulement, personne ne peut contredire leur assertion.

Il est un autre point de vue, sous lequel l'enquête sur la croyance religieuse, qui doit précéder l'exclusion, paraît éminemment répréhensible. Notre constitution et nos lois mettent toutes les espèces de religions sur un pied d'égalité parfaite. Celui qui croit, celui qui doute, et celui qui ne croit point, ont les meures droits civils. Toutes les spéculations diverses, par rapport à l'existence ou non existence d'une vie future, à la probabilité ou à la durée des peines ou récompenses qui nous y attendent, toutes les modifications infinies, depuis la simple conjecture, jusqu'à la foi parfaite, sont autant d'espèces de dogmes religieux. Nulle secte n'a le droit de dire à l'autre : ma doctrine est la véritable ; en conséquence, j'ai droit à des avantages temporels, dont vous devez être privé. Or, le droit de comparaître comme témoin, contre quelqu'un qui a commis un crime qui affecte la partie, est un droit civil et temporel et l'en dépouiller pour non conformité de croyance, sur un point quelconque, avec le reste de la communauté, c'est l'en priver pour une différence

de croyance religieuse, ce qui est contraire à la constitution et aux loisi

Pour ces raisons, toutes exclusions de personnes particulières, comme témoins, sont abolies par le code, excepté le seul cas des persorlnes aliénées d'esprit, el le cas analogue des enfants dont l'esprit n'est pas assez développé, pour donner des informations sur le sujel dont il est enquis. Mais, même dans ces cas, on a introduit des modifications à la loi actuelle, qui requièrent l'attention de l'Assemblée Générale.

Dans l'état actuel de nos lois, c'est la cour qui décide le fait qui molive l'exclusion du témoin, e(, quoique le jury puisse être, à peu près, convaincu de la sanité ou de la maluri'é de jugement du témoin, il ne peut être entendu si la cour pense qu'il ait perdu, ou qu'il n'ait pas encore acquis les facultés intellectuelles nécessaires pour distinguer et relater la vérité. Par le code, la décision de ces questions est confiée à ceux qui doivent prononcer sur la question principale; ils examinent les personnes prétendues être aliénées, ainsi que d'autres témoins, s'ils le jugent nécessaire, ils examinent également l'enfant, et prononcent non d'après l'enquête ordinaire, s'il comprend la nature d'un serment, mais d'après des questions qui puissent les meltrc à même de juger « si ses facultés sont assez développées, pour iece\oir une impression exacte (hi fuit sur lequel il est interrogé^ » pour rapporter correctement cfs

impressions et pour sentir l'obligation de le faire avec vérité. Tels sont les seuls cas d'exclusion totale. Ceux qui, dans certaines circonstances, ne peuvent pas témoigner, sont : les esclaves, dans les cas qui affectent les personnes libres, les avocats et procureurs, dans les cas mentionnés ci-dessus, les prêtres de la religion catholique, dans les cas de confession sacramentelle, et les parties au procès, avec les modifications contenues dans le code, et pleinement détaillées cidessus.

La constitution cr^^e aussi une autre exclusion partielle, ou plutôt un privilège, par lequel un témoin a le droit de refuser de témoigner, toutes les fois que sa réponse à une question qui lui est faite l'exposerait à être poursuivi pour un crime. Il est vrai que les termes de la constitution bornent ce privilège aux ^owrsuites criminelles et à la personne de l'accusé ; mais l'inconséquence de forcer un témoin à faire ce dont un accusé est dispensé, a paru réclamer une disposition introduite dans ce code, laquelle modifie la règle, telle qu'elle est actuellement conçue, de manière à restreindre le privilège aux seules réponses qui fourniraient une preuve contre le témoin dans une poursuite pour crime.

Pour apprécier convenablement la réduction des règles excluantes, dans ces limites étroites, il faut considérer non-seulement les avantages qu'elle offre dans

la recherche de la vérité, dans les affaires, avantages qui ont été, je présume, suffisamaient démontrés, mais il faut considérer encore l'effet de cette réduction pour la simplification de la loi, pour rendre sa protection moins coûteuse, pour lui donner de la clarté et de la stabilité et diminuer le nombre des procès. Que ces résultats soient les conséquences nécessaires de cette opération, c'est ce qui ne peut échapper k l'observateur le moins clairvoyant. Quiconque a ouvert un des traités anglais sur les preuves, quiconque a jeté les yeux sur l'index d'un volume de rapports ou sur quelqu'un des abrégés relatifs à ce sujet et examiné leur contenu, doit avoir été frappé de la place considérable qui y est occupée par les cas où la compétence des témoins est mise en discussion, non-seulement pour causes d'incapacité générale, mais pour des causes qui les rendent incompétents sur des points et dans des procès particuliers. La plupart des raisonnements sont fondés sur des distinctions sublile#, et souvent imaginaires; les décisions incertaines, ou confirmées, rejetées, suivant l'opinion ou les caprices d'un juge subséjuent, et quelquefois nous ne craignons pas de dire, suivant son respect ou sa jalousie envers son prédécesseur (!). Mais quand la règle est abolie, toutes les exceptions disparaissent avec elle, et il en résulte la simpliciliî (|ue nous

(1) Voyez, dans les rapporls anglais, les cas nombreux de Kenloii vs. Mansfield.

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