‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'AmériqueChapitre 12 sur 83 · PRÉFACE. XV · texte numérisé non relu

PRÉFACE. XV

Dans rUnion américaine, un pays ne peut arriver à Tautonomie qui confère l'exercice du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire qu'autant qu'il ait été érigé au rang d'État et ait pris à ce titre la place qui lui appartient dans la confédération. Le district de Colombie, dans lequel se trouvent le siège et la capitale du gouvernement fédéral, est ainsi placé sous la juridiction spéciale de ce gouvernement fédéral comprenant tous les crimes et délits communs.

Mais il y a une autre classe de crimes totalement distincte, ceux contre le gouvernement et le droit des États-Unis, sur lesquels les cours fédérales exercent une juridiction exclusive ou concurremment avec les tribunaux de l'État où ils ont été commis.

M. Livingston pensa que le programme de son système de législation criminelle devait comprendre ces deux juridictions et qu'il ne s'agissait, pour le réaliser, que d'adapter au district de Colombie le système préparé pour la Louisiane, et de coordonner en un système perfectionné et plus complet l'ensemble des dispositions relatives à la compétence des cours fédérales. Il arrivait ainsi à porter devant le congrès la discussion de toutes les grandes questions qui pouvaient intéresser l'administration de la justice criminelle aux États-Unis. — Il espérait par là que, sans porter la moindre atteinte au droit constitutionnel de chaque État, dans l'action de son pouvoir législatif et judiciaire, il pourrait du moins exercer une grande influence morale sur les délibérations.

On ne saurait méconnaître combien M. Livingston étendait ainsi les proportions, accroissait la grandeur

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