PRÉFACE. XVII
Texamen de la question de la peine de mort, dans l'attente de l'impression des ouvrages que pourraient produire les concours de Genève et de Paris.
Mais il est évident, du reste, que l'introduction au Code des crimes et des peines dut être la dernière qu'il rédigea et publia définitivement. C'est celle, en effet, comme il l'indiquait dans sa correspondance, qui devait justifier l'ensemble de son plan et celui des principes généraux qui en expliquaient la concordance et l'exécution. C'est dans cette iutroduction d'ailleurs qu'il avait à faire, ainsi qu'il le fit réellement, l'exposé des modifications apportées aux doctrines de son rapport de 1822, par suite de ses relations avec les criminalistes européens et de l'influence de leurs écrits.
Quoi qu'il en soit, M. Livingston conduisit à bonne 6n son œuvre de législation criminelle où il se place à la tête des codificateurs modernes.
Son système de lois pénales pour la Louisiane offre le premier exemple d'un plan présentant le cadre normal et complet que doit embrasser dans son ensemble et ses diverses parties la codification de la législation criminelle.
Il y a dans la conception de ce plan un rare et incontestable mérite qui caractérise l'étendue, la logique et l'originalité de l'esprit de M. Livingston. La codification de la législation criminelle s'était à peu près renfermée avant lui dans les deux codes des crimes et des peines et de la procédure. M. Livingston a logiquement et considérablement élargi le cadre, en y ajoutant deux codes de plus, celui des preuves et celui du régime disciplinaire des pri-
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sons. Enfin il a ajouté un livre contenant les définitions (les mois techniques employés dans ces divers codes.
Ce plan de codification de la législation criminelle est si bien conçu qu'il aurait dû servir de règle à tous les législateurs des divers États qui ont depuis entrepris en Europe et en Amérique la codification de leurs loist^riminelles.
Les États européens ont beaucoup à se reprocher de n'être pas entrés dans la voie tracée pai* M. Livingston, qui seule pouvait donner à leurs travaux de codification criminelle ce caractère d'un ensemble logique et complet dont ils sont trop dépourvus.
Le soin avec lequel M. Livingston définit les principes des codes dans ses chapitres préliminaires, et le sens des mots qui y sont employés dans le livre des défin itions, introduit dans cette codification une homogénéité et une clarté qu'on ne rencontrerait au même degré dans aucun ouvrage de cette nature.
Mais il nous a semblé qu'il se plaçait sur le terrain trop exclusif de l'École utilitaire pour motiver le degré de la culpabilité dans le délit et celui de la proportionnalité dans l'application de la peine. Le législateur n'est pas sans doute chargé en ce monde de l'expiation des actes immoraux pas plus que de la rémunération des actes vertueux; mais il ne peut pas plus innocenter un acte immoral qu'incriminer un acte qui ne l'est pas. Dans ses prohibitions il doit donc tenir compte de l'ordre moral. M. Livingston ne paraît pas avoir apporté à ce point de vue une suffisante attention. 11 semble incliner à reconnaître au législateur une sorte