‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'AmériqueChapitre 55 sur 83 · ACTE RELATIF AUX LOIS CHIMINELLES DE CET ÉTAT · texte numérisé non relu

ACTE RELATIF AUX LOIS CHIMINELLES DE CET ÉTAT

Chargé par ]a législature, dans la session précédente, de remplir la tâche prescrite par un acte relatif aux lois crimiDelles de cet État, il est de mon devoir de soumettre à l'assemblée générale et les progrès de l'ouvrage, et les causes qui en ont empêché l'exécution complète. Dans l'entreprise de ce travail, je comptais pour beaucoup sur les secours que j'espérais obtenir des autres Étals de l'Union; car, encore qu'aucun d'eux n'ait basé de Code sur un plan aussi étendu que celui qui est tracé par notre loi, la plupart ont établi le système correctionnel sur le naême plan qui doit servir de base à l'édifîce de notre législation pénale. Mais, avant de pouvoir profiter des avantages que je me promettais de l'expérience d'aulrui à cet égard, il fallait

nécessairement en connaître les résultats. Ces données ne pouvaient s'acquérir qu'en recueillant les rapports officiels et autres documents relatifs à ces différents établissements et en engageant des hommes distingués par leurs lumières à me communiquer le fruit de leurs observations à ce sujet. Convaincu, en outre, de l'utilité qu'on pouvait retirer de la comparaison des opi* nions de jurisconsultes éclairés, d'bommes d'État éminents, sur quelques principes fondamentaux qui doivent entrer comme parties intégrantes dans le système projeté, j'adressai aux gouverneurs des divers états plusieurs copies de la lettre circulaire ci-jointe, avec prière d'en recommander le contenu à des personnes de qui l'on pût attendre les informations désirées. Par ces démarches, et d'autres semblables, j'avais espéré parvenir à rassembler une masse de renseignements précieux, non-seulement pour moi, dans l'exécution de l'ouvrage, mais pour la législature ellemême, dans le jugement qu'elle doit porter de ce travail. Mais mon attente n'a été encore jusqu'à ce jour que partiellement remplie. Le seul État de Massachusetts m'a fourni un rapport sur l'état de la maison de correction. Je suis redevable au gouverneur WoUcott et au juge Swift du Connecticut, au chancelier Kent de New- York, au juge Holeman de l'Ohio, à M.Rowledla Pennsylvanie, à M. Bower de Rhode- Island, au juge Brier du Maryland et au colonel John-

PROJET DE CODE CftlMlNEL. 13

son du Kentucky, de quelques renseignements utiles. A ces exceptions près, il parait que les personnes auxquelles mes lettres ont été adressées ont eu trop d'occupation dans leurs Étals respectifs pour donner quelque attention aux affaires du nôtre.

M. Rush, notre ambassadeur à Londres, a eu la bonté de me faire parvenir les rapports du Comité de la Chambre des communes, chargé d'examiner s'il convenait de réviser les lois pénales anglaises : documents d'un grand mérite, et qui mettent en évidence la pratique de ces lois (que nous avons en partie adoptées) , dans le pays même d'où nous les avonsemprun tées.

Il parait qu'il n'est pas aisé de se procurer ces rapports et que M. Rush en a été redevable à M. Jérémie Bentham, l'homme dont les écrits ont porté un si grand jour dans la législation criminelle. Dans une note adressée à M . Rush , relativement à notre projet, M . Bentham a suggéré quelques idées dont il verra que nous avons profité.

Il n'est pas douteux que je n'aie perdu quelque temps à attendre les réponses à mes lettres ; mais la vérité ne me permet pas de présenter ce délai (non plus que les interruptions nécessairement occasionnées par les devoirs de mon état), comme les seules causes qui aient empêché l'exécution complète de la tâche que j'ai entreprise.

Je n'ai jamais présumé de mes forces, au point de

m'imaginer pouvoir exécuter la lotalilé du plan, dans le court intervalle qui sépare deux sessions; mais je pensais que des parties de ce plan pouvaient être préparées et soumises à la sanction de la législature ac— tuelle, en réservant les autres parties pour être l'objet de travaux subséquents. Un examen plus attentif de la matière m'a convaincu de mon erreur. En établissant les principes sur lesquels doit reposer l'ouvrage et en traçant l'esquisse de ses différentes divisions, j'ai reconnu que les parties en étaient si étroitement liées, les renvois continuels de l'une à l'autre si indispensables, qu'il était difficile de pouvoir juger d'une partie, sans la considérer dans l'ensemble. Je me suis donc déterminé à mettre sous les yeux de l'Assemblée générale ce que j'ai fait pour développer le plan sur lequel je me propose d'exécuter l'ouvrage et à lui présenter quelques parties détachées, pour servir de base à son opinion y sur la continuation ou l'abandon de ce travail.

L'avertissement préliminaire, ci-anuexé, établit les différentes divisions de ce Code, en livres, chapitres et sections. Le tout est subdivisé en articles numérotés progressivement et indépendamment pour chaque livre, de manière que les citations puissent être faites en indiquant seulement l'article et le livre. Un ordre numérique, en progression continue, dans tout le cours de l'ouvrage, offre des inconvénients déjà sentis dans

plus d'un cas ; borné au chapitre ou à la section, il complique les difficultés des renvois. Le même avertissement contient quelques dispositions générales, pour préxenir les répétitions, qui ajoutent encore au barbarisme du protocole réglementaire, mais dont Texclusion absolue a néanmoins quelquefois contrarié Tintention du législateur. Qui ne connaît les deux statuts passés en Angleterre, pour punir, l'un les vols deche* vaux, et l'autre le vol d'un cbeval? Encore a-t-on hésité sur l'inutilité d'un troisième statut, pour y comprendre les juments.

Un autre paragraphe de cet avertissement présente une mélhode qui peut, je crois, concourir à rendre ce Code à la fois clair et concis. Les mots techniques ne sont jamais employés dans l'ouvrage, quand la même idée peut être rendue en termes ordinaires. Dans bien des cas néanmoins leur emploi est inévitable. Alors, et toutes les fois qu'une expression ou une phrase est ambiguë, ou prise dans un autre ^ens que celui qui y est attaché dans le langage ordinaire, il devient nécessaire d'expliquer l'acception précise que lui donne le Code: à cet eCTet, toutes les fois que de pareilles expressions se rencontreront dans le cours de l'ouvrage, elles . seront imprimées en caractères distinctifs, pour indi* quer qu'elles sont définies et expliquées. Ces définitions et explications composent le premier livre.

On conçoit que ce livre, le premier dans l'ordre nu-

mérique, est nécessairemenl le dernier dans Tordre de lexéculion. Les termes qui exigent explication sont notés, et leur définition donnée, à mesure qu'ils se présentent dans le cours de la composition ; lorsque louvrage sera achevé, on le soumettra à des personnes étrangères au vocabulaire des lois, e( chaque mot qu'elles ne trouveront pas parfaitement intelligible sera désigné pour être expliqué. Cette première. partie du plan peut être regardée comme neuve. Elle exige, en conséquence, la plus scrupuleuse attention sur la convenance de son adoption. La méthode qui y est établie m'a paru le plus sûr moyen de rendre l'ouvrage à la fois concis et facile à être compris, par ceux qui sont le plus intéressés à en bien connaiire la portée et la teneur.

A la tête du second livre est une introduction qui développe les motifs qui ont porté h la création d'un Code criminel çl qui consacre, par une solennelle déclaration législative, les principes sur lesquels en sont fondées les dispositions. Ces principes, uue fois médités, et adoptés après discussion convenable, serviront à mesurer la convenance de chacune des autres parties du Code. L'esprit et les yeux constamment fixés sur ces bases reconnues invariables, nous pourrons procéder, avec plus de confiance et de facilité, à l'œuvre de la législation pénale. Un coup d'œil suffira pour apercevoir une réflexion, pour déterminer si quelqu'une

des dispositions proposées est, ou non, d'accord avec les maximes que nous aurons adoptées comme les oracles de la vérité. Les discordances qui se sont glissées dans notre système disparaîtront; chaque nouvel acte sera empreint du caractère du Code originel; et notre législation pénale cessera d'être une pièce de marqueterie, décelant les craintes, les caprices, les passions des divers auteurs; ou Tinsouciance et la négligence îivec lesquelles les législateurs ont, dans tous les siècles et dans tous les pays, exposé la vie, la liberté et la forlune des citoyens, par des dispositions contradictoires, des punitions cruelles ou disproportionnées, et une législation incertaine et vague, parce qu'elle n'est appuyée sur aucun principe, ou qu'elle s'étaye sur des principes variables, et dès lors rarement justes ou vrais. Celte partie du Code est de la plus grande importance : c'est d'elle que toutes les autres emprunteront leur caractère. C'est le fondement de tout l'ouvrage; et, si ce fondement est bien jeté, l'édifice, élevé sur son plan, ne saurait être essentiellement défectueux; aussi cette partie a-t-elle été l'objet de beaucoup de réOexions, dirigées par un désir ardent de découvrir la vérité et de l'exprimer avec précision.

Le reste du deuxième livre est consacré à établir des dispositions générales, applicables à l'exercice du pouvoir législatif, en jurisprudence criminelle; aux poursuites et jugements ; aux personnes assujetties aux dis-

positions du Code; aux circouslancesquipeuventjusti* fier ou excuser des actes qui, autrement, seraient des

délits; aux récidives; aux personnes participant différemment au même délit, comme auteurs principaux, complices ou adhérents.

Je pense que renonciation de ces dispositions générales ne contribuera pas peu, non^seulemenl à éclaircir^ mais à abréger l'ouvrage. En les réunissant dans un même chapitre, la mémoire est aidée, l'ordre mieux conservé, et les répétitions considérablement diminuées. Dans le nombre des dispositions relatives à l'exercice du pouvoir législatif, il en est qui méritent particulièrement de fixer l'attention de l'assemblée générale. Telle est celle qui exclut, expressément, toute cette classe de délits qui figurent dans le code pénal anglais et dans plusieurs autres, sous le titre de délits contre les lois de la morale, delà nature et de la religion. Ici la volonté de la législature est établie comme la seule règle; et la loi ne sera plus, désormais, sophistiquée par les opinions indigestes et versatiles des juges sur les limites de ce prétendu code de morale. A cette disposition se lie celle, peut-être encore plus importante, qui défend de punir aucun acte non prohibé par la lettre expresse de la loi, sous prétexte qu'il l'est par l'esprit de la loi. Pour faire sentir l'importance de cette disposition , on a joint à la règle les raisons qui en motivent l'établissement.

Dans les lois criminelles qui nous régissent acluellemenl, la plupart des délits sont décrits dans le langage technique de la jurisprudence anglaise. C'est à cette source qu'on nous renvoie pou ries explications. Par là nos juges se sont crus obligés d'adopter les définitions de délits données par les cours d'Angleterre, et tout le cortège des délits interprétatifs {constructive offencei)^ envahi notre jurisprudence. L'institution du jugement par jury, la rareté de l'infliction des tortures, et, plus récemment, la loi à' habeas corpus , donnent aux lois pénales anglaises une supériorité décidée sur celles de leurs voisins. Malheureusement, la nalion prit cette supériorité pour la perfection ; et, tandis que son orgueil jetait un regard dédaigneux sur le reste de l'Europe et la raillait de ses tortures, de son inquisition et de ses tribunaux secrets, ses yeux se fermaient sur les imperfections de son propre code. On refusait aux prisouniers l'assistance d'un conseil ; des hommes étaient exécutés, parce qu'ils ne savaient pas lire ; ceux qui refusaient de répondre étaient condamnés à périr dans les plus cruelles tortures. Les exécutions pour certains crimes avaient un appareil de boucherie, à révolter un sauvage. La vie etl'honneur d'un accuséélaient laissésà la décision incertaine d'un combat judiciaire. Un misérable sophisme introduisait la doctrine delà corruption du sang (corrupted blood). Les hérétiques et les sorcières étaient livrés aux flammes. Nulle proportion

entre les crimes et leur punition. Lacouped'un arbrisseau et lassassinal d'un père, la deslruclion d*un6lang et Tempoisonnemeut d^une famille entière ou son massacre pendant son sommeil , encouraient la même peine. Deux cents actions différentes, dont la plupart ne méritent pas le nom de délits, étaient punies de mort. L'épouvantable liste était encore journeflemenl accrue par la législation des juges, qui déclaraient punissables, en vertu de l'esprit de la loi, des actes non criminels suivant la lettre de la loi; elle fournissait le texte, les tribunaux en écrivaient les commentaires en lettres de sang et multipliaient les punitions par la création de délits interprétatifs {constnictive offences). La phraséologie vague et inintelligible des statuts, la discordance d'opinion des écrivains élémentaires, donnaient une apparence de nécessité à cette usurpation de pouvoir, et la nation anglaise se soumettait à la législation de ses cours; elle voyait ses citoyens pendus, écartelés et brûlés vifs, pour des félonies, des trahisons ou des hérésies interprétatives, et Tendurait avec une patience qui eût étonné, quand même les lois écrites auraient sanctionné de telles barbaries. La première interprétation extensive, au delà de la lettre d'un statut pénal, est une loi rétroactive, par rapport au délit qu'elle punit, et une usurpation du pouvoir législatif, en Ce qu'elle crée une règle pour les décisions futures. Dans notre république, où la constitution défend

stridemenl aux différentes branches du gouvernement de s'immiscer dans les fonctions les unes des autres, l'exercice d'un tel pouvoir serait particulièrement dan* gereux. Aussi a-t-on jugé convenable de le restreindre, par une prohibition expresse. H pourra résulter delà que quelques actes préjudiciables h la société restent momentanément impunis; mais on a estimé cet inconvénient passager moins funeste qu'un empiétement de pouvoir si contraire aux principes de notice gouvernement. 11 est bon de remarquer que Tappr^jhension de semblables conséquences n'est point idéale, et que les décisions de tous les tribunaux, qui suivent la loi corn* mune, justifient la présomption que nos cours, si elles n'étaient restreintes par quelque mesure législative, ne seraient pas plus scrupuleuses que les autres à consacrer ce dangereux abus. On se propose d'insérer, dans une autre partie du Code, une disposition pour soumettre à la législature, à des époques fixes, tous !es cas où l'opération de la loi aura paru rester en deçà, ou aller au delà de l'intention du législateur. Les défauts, s'ils sont reconnus tels, seront alors coiVigés par le pouvoir constitulionnellemeut autorisé à y remédier. L'harmonie qui résulte de la distribution des pouvoirs ne sera point troublée, et les fins de la justice publique seront plus régulièrement el plus efficacement remplies. Par l'imperfection de la déclaration des droits qu'elle énonce, notre constitution laisse au pouvoir législatif

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une latitude sans bornes, sur certains points, sur lesquels la plupart des gouvernements Kbres ont jugé nécessaire de le restreindre. Une majorité, dans les Chambres, pourrait établir sa religion comme religion de l'État; punir la non-conformilé comme hérésie, et proscrire même la tolérance d^s autres cultes, sans violer la lettre d'aucune loi constitutionnelle; \di corruption du sang (corruption of blooct) pourrait être instituée; et je ne sais si, strictement parlant, elle n'existe pas de fait, sous les termes vagues et généraux dans lesquels on a adopté les règlements de la loi commune. Aucun acte législatif ne peut appliquer de remède efficace à ces vices constitutionnels; aussi leur existence a-telle nécessité renonciation de plusieurs principes généraux qui, sans cette circonstance, eussent pu être omis. Je ne me dissimule pas que ces principes ne lieront point nos successeurs ; mais nous aurons manifesté notre conviction intime de leur vérité, et, en les gravant profondément dans Tesprilde nos constituants, nous aurons rendu plus difficile et plus odieuse toute tentaiive faite pour les renverser ou les ébranler. En politique, comme en jurisprudence, les vérités recounues ne sauraient être trop souvent répétées; quand les vrais principes de la législation, dans ses différentes branches sont bien imprimés dans l'esprit du peuple, qu'il voit les raisons des lois qui le gouvernent, il leur obéit avec joie, si elles sont équitables, et sait

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comment il doit les changer, si elles sont oppressives.

Le rapporteur a donc considéré comme une partie essentielle deson devoir de fortifier les préceptes du Code projeté, par renonciation des raisons sur lesquelles ils sont fondés; de dévoiler ainsi les secriits delà législation pénale, et de faire voir que le mystère dont on s*est plu à l'envelopper, jusqu'à ce jour, n'est point inhérent au sujet et se dissipe à la lumière des vrais principes.

Parmi les dispositions générales, il s*en trouve une qui garantit le droit de publier, sans contrôle, les procès en cour criminelle, et de discuter librement la conduite des juges et autres officiers employés dans l'administration de la justice. Â cet effet, on a pourvu à ce que les juges fussent tenus, à la requête de Tune des parties, de donner, par écrit, leurs décisions et les raisons qui les auront motivées. On se propose, dans une autre partie du Code, de charger particulièrement un officier de publier des rapports exacts de tous les jugements remarquables, soit par l'atrocité des crimes, soit par Timportance des principes développés dans le cours du procès. La publicité est un objet si important, dans les gouvernements libres, qu'elle doit être, non-seulement permise, mais imposée comme un devoir. Le peuple doit être contraint à prendre connaissance de ce que font ses serviteurs, ou bientôt, ainsi que d'autres maîtres, il aimera mieux endurer les

abus que de prendre la peine de s'enquérir de Télal de ses afifaires. Aucune nation n'a encore éprouvé d'inconvénient d'une inspection trop attentive de la conduite de ses eniployés; mais plusieurs sont tombées dans la ruine el dans l'esclavage, pour avoir laissé graduellement s'accumuler des abus et des déceptions qui n'étaient inaperçus que parce que les moyens de publicité n'étaient pas assurés. Dans nos temps modernes, la presse est un si puissant organe public que la nation qui néglige de s'en servir, pour promulguer les opérations des diverses branches du gouvernement, ne peut connaître, apprécier ni mériter les bienfaits de la liberté. La tâche importante de répandre ce genre d'information ne doit donc pas être laissée à la chance des caprices particuliers ; elle doit être un devoir public. Alors chaque employé dans l'administration de la justice agira d'après la conviction que sa conduite officielle, ainsi que ses opinions, seront disculées devant un tribunal où il ne préside ni ne prononce. 11 est facile d'imaginer l'effet d'une pareille conviction et de calculer que son degré de force sera la mesure de l'activité et de la fidélité de ceux sur qui elle opérera.

Le jugement par jury est établi par notre constitution, mais ne l'est pas exclusivement. Cependant la loi peut statuer cette exclusion de tout autre mode de jugement. Il y a tant et de si fortes raisons en faveur de celte mesure qu'on a cru devoir insérer dans le

Code une déclar*ation précise ; que, dans toutes poursuites criminelles, le jugemeut par jury est un privilège auquel on ne peut renoncer. Si Toplion en était laissée à l'accusé, il serait à craindre que le désir de capter la faveur du juge, l'ignorance de son véritable intérêt, ou le trouble inséparable de sa situation, ne l'engageassent à se départir de lavanfage d'être jugé par ses pairs, et que le peuple ne s'habituât ainsi, par degrés, à un spectacle qu'il ne doit jamais voir, celui d'un seul homme déterminant le fuit, appliquant la loi, et disposant, à son gré, de la vie, de la liberté et de Ihonuenr d'un citoyen.

Eu proposant cet amendement à notre loi, qu'il me soit permis de présenter quelques réflexions pour en démontrer l'importance. Le jugement par jury ne faisait partie de la jurisprudence d'aucun des gouvernements qui ont régi la Louisiane, avant la dernière cession de cette province. Ce mode de jugement n'y fut introduit qu'à l'époque de son incorporation aux Ëtats- Uuis, comme un de leurs territoires. Par le premier acte qui consacra cette réunion, le jugement par jury fut établi pour les cas encourant peine capitale; pour tous les autres , soit civils, soit criminels, il fut laissé, comme il l'est encore, à l'option des parties. Dans le secoud degré de gouvernement, il fut statué que le peuple jouirait du privilège du jugement par jury; mais aucune déclaration ne l'établit comme l'unique

mode déjugeaient. Notre constitution d*État l'adopta, à peu près dans les mêmes termes. Celte indifférence* dans noire pacte constitutionnel, pour une institution si essentiellement importante, a en les plus funestes conséquences, et elles n'ont fait que s'accroître par des dispositions subséquentes. Le jury est déjà banni de nos cours, en matière civile, ou n'est employé que comme une entrave ou comme un lourd et fatigant véhicule, pour Iransmeltre à la Cour suprême les témoignages d'après lesquels elle doit décider. Cette dégradation des fonctions des jurés, dans les cas de propriété, ne tend, certes, nullement à les rendre respectables dans ceux où il s'agit de la vie ou de la liberté. En matière criminelle, l'avocat général requiert, je pense, comme il en a le droit, le jugement par jury, dans tous les cas graves, même lorsque l'accusé voudrait y renoncer; mais un avocat général moins ami de l'institution et un juge plus ambitieux de pouvoir que ceux qui, eu ce moment, occupent ces places, trouveraient facilement, dans l'état actuel de la loi, le moyen de rendre le jury aussi inutile, aussi insignifiant et aussi rare, en cour criminelle, qu'il l'est déjà dans les cours civiles, par l'insuffisance de la loi.

Quel est le raisonnement des partisans de cette loi, telle qu'elle existe? Le voici : « En admettant que le jugement par jury soit un avantage, la loi a fait assez en laissant à l'accusé la faculté de s'en prévaloir; il

est le meilleur juge de ce qui peut lui être utile et il serait injuste de le gêner dans un choix aussi importaut. »

Cet argument est plus spécieux que solide. Il y a des raisons, déjà énoncées, qui prouvent qu'il est beaucoup de cas où celle faculté de choisir ne saurait être librement exercée. 11 est, en outre, un autre intérêt à considérer, indépendamment de celui de l'accusé. Si ce dernier est coupable, l'État a le plus grand intérêt à ce que le fait soit fidèlement examiné devant des juges inaccessibles à toute espèce d'influence et étrangers aux erreurs qui dérivent défausses idées de devoirs officiels ; il a un intérêt dans le caractère même de son administration judiciaire et le premier des devoirs à remplir pour lui, c'est de la placer à l'abri de tout soupçon. Il n'est donc pas vrai de dire que la loi a assez fait en laissant le choix (supposé même qu'il pût être fait avec discernement) entre un mode de jugement loyal et impartial et un autre contre lequel s'élèvent les plus fortes objections. La loi doit faire plus : elle doit restreindre ce choix, de manière à ne pas permettre qu'un individu mal conseillé le convertisse en un instrument de ruine ou de mort, encore que Tune fût volontaire, et l'autre un suicide.

Un autre avantage, qui doit engager à rendre obligatoire ce mode de jugement, c'est qu'il répand les plus utiles connaissances parmi toutes les classes de la

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société. C'est comme une grande école, dont chaque réunion de jury est une classe séparée, où les préceptes de la loi et les conséquences de leur violation sont enseignés par la pratique. L'exercice fréquent de

ces importantes fonctions donne, en outre, un certain sentiment de dignité personnelle, de respect de soi^ qui non- seulement convient au caractère d'un citoyen libre, mais ajoute encore à son bonheur privé. Ni l'intrigue, ni l'esprit de parti, ni Tinfluence du pouvoir,, qui parviennent souvent à humilier l'orgueil des autresoffices et à disposer des autres places, ne peuvent lui ravir sapart dans l'administration de la justice publique. Chaque fois qu'il est s^ppelé à agir en cette qualité, il doit sentir que, quelle que soit son humble situation dans l'ordre social, il est néanmoins le protecteur de la \ie, de la liberté, de l'honneur de ses concitoyens, contre l'injuslice ou l'oppression ; et qu'en même temps que son jugement, droit et sain, est considéré comme le plus sûr refuge de l'innocence, son incorruptible intégrité est regardée comme la garantie la plus certaine de l'impunité du crime.

Un Étal dont les moindres citoyens sont ainsi, tour à tour, élevés à de si augustes fonctions et deviennent alternativement les défenseurs de l'innocent, la terreur du coupable et les gardiens vigilants de la constitution ; où, sans leur consentement aucune punition ne peut être infligée, aucune disgrâce encourue ; où ils-

peuvent, d*un mot, arrêter le bras de l'oppression et -diriger le glaive de la justice; un tel État, dis-je, ne peut tomber dans la servitude, ni être facilement opprimé. Des chefs corrompus peuvent altérer ou pervertir la constitution, d'ambitieux démagogues la dénaturer ou la violer, l'influence étrangère en entraver ou arrêter l'opération; mais, tant que le peuple jouit du privilège d'être jugé par des jurés pris dans son sein et désignés par le sort, il ne peut cesser d'être libre. Les lumières que dissémine cette inappréciable institution, le sentiment de dignité et d'indépendance <ju'elle inspire, le courage qu'elle crée, donnent toujours à la nation une énergie de résistance qui lutte corps à corps avec l'usurpation, et un élan de patriotisme qui déconcerte et décourage tout pouvoir arbitraire. Ils le savent bien, les ennemis de la liberté ! ils savent combien ce véhicule est puissant pour transmettre la contagion de ces principes libéraux qui attaquent les parties vitales de leur pouvoir ; aussi mettent-ils plus de soin à se garantir de son introduction qu'ils n'en prennent pour se préserver des maladies pestilentielles. Dans les contrées où cette institution existe déjà ils travaillent à miner insidieusement ce qu'ils n'osent ouvertement détruire. On y introduit, sous le plausible prétexte d'amélioration, des changements incompatibles avec l'esprit de l'institution : la classe commune des citoyens est, dit-on, trop peu ins-

truile pour remplir les devoirs de juré; un choix est absolument nécessaire ; il doit être laissé à un agpnt du pouvoir exécutif et être fait parmi ce qu'il y a de plus distingué par l'éducation, la fortune ou le rang. De manièi*e que, après les opérations successives de cette chimie politique, on obtient, en résultat, une masse brillante, il est vrai, bien purgée de toutes scories républicaines, mais dénuée de cette valeur intrinsèque qui gisait dans la grossière mais inflexible intégrité, dans la brusque mais incorruptible pureté de la substance première. Des hommes ainsi assemblés n'ont de commun que le nom, avec ces jurés illettrés, mais fermes et honnêtes, qui ne tiennent leurs dignités que des fonctions qu'ils remplissent ; fonctions dont la courte durée prévient les tentatives de la corruption et l'influence du pouvoir.

Par de semblables innovations l'institution est tellement défîgurée qu'il ne lui reste plus rien qui puisse concilier l'attachement ou réveiller l'intérêt du peuple; elle est négligée comme inutile ou abandonnée comme un instrument nuisible.

En Angleterre la liste des jurés est dressée par un officier de la couronne. Mais il est des correctifs qui diminuent les fâcheuses conséquences de ce vice. Le rapport (excepté dans quelques cas spéciaux trèsrares) est fait, non pour un cas particulier, mais généralement pour toutes les causes dans le cas d'être ju-

gées ; el, dans le nombre considérable de jurés inscrits an tableau, les douze qui doivent fonctionner sont désignés par le sort. Dans les causes capitales le droit de récuser des jurés est exercé avec une telle latitude qu'il déconcerte et neutralise toutes les pratiques de la corruption. Si à cela nous ajoutons la vénération générale pour ce mode de jugement, la force de lopiuion publique, guidée par Tesprit que celte institution a créé, répandu et perpétué, nous concevrons pourquoi le jugement par jury, malgré son imperfection organique, est considéré, avec raison, comme le palladium de la liberté publique ; et pourquoi là nation anglaise, encore qu'elle souffre, avec une indifférence honteuse, qu'une aristocratie corruptrice et ambitieuse domine sa législature et empiète sur les droits de la couronne, se glorifie, à juste litre, de l'indépendance de son administration judiciaire, ennoblie qu'elle est au moyen du jugement par jury. Nous avons reçu d'ancêtres communs le précieux héritage de celte belle institution, sachons la défendre, la conserver, la perfectionner, non pas seulement pour en jouir nous-mêmes, mais afin que, si jamais le système représentatif ou le privilège de Vhabeas corpus venait à se perdre ou à se corrompre dans le pays qui leur a donné naissance, nous puissions, à notre tour, offrir à l'adoption de ce peuple régénéré, ces grandes institutions de la liberté, fondées

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par nos communs aïeux et conservées par les travaux, Texpérience el la valeur de leurs descendants.

En France ce mode de jugement fut introduit par la révolution ; mais, plus tard, il fut trouvé peu convenable pour l'exercice du pouvoir impérial. Il a été modifié par le Code de 1808, au point de ne rien conserver de son type originel. Le jury devint alors un corps choisi, dont tous les membres, au nombre de soixante, étaient désignés par un préfet qui tenait son office du bon plaisir de la couronne. Par des opérations, toutes faites par des officiers du Monarque, le nombre fut réduit à vingt-un. L'accusé avait le droit illusoire d'en récuser neuf; et la majorité des douze restants, combinée, on ne conçoit guère comment, avec l'opinion du siège, décidait du sort de l'accusé. Eh bien ! même sous celte forme viciée et dégradée, on a encore vu quelquefois des jurés s'interposer entre le pouvoir exécutif et ses victimes ; et le seul nom (car c'est tout ce qui en reste) de jugement par jury est actuellement, sous la monarchie française, l'objet de la jalousie et des craintes du trône.

Avec de tels exemples sous les yeux, n'est-il pas de notre devoir, en formant un nouveau code, de graver dans les cœurs de nos constituants un attachement sacré pour une institution si vénérable par son antiquité, si sage dans sa théorie, si efficace dans sa pratique, d'une nature si bien adaptée à sa fin ; la ter-

rear du crime, l'espoir de rinnocence ; révérée par les amis de la liberté, détestée et abhorrée par ses antagonistes? Pouvons-nous entourer d'un respect trop religieux ce sanctuaire, asile de la liberté, qui deviendrait sa retraite dernière, si jamais (que le ciel en préserve longtemps notre patrie ! ) la corruption pervertissait ou la tyrannie renversait les autres institutions créées pour la prot^er. Mais, alors même, le sort de la nation ne serait pas désespéré ; Tesprit régénérateur ne s'éteint jamais, tant qu'existe cette institution inventée pour sa conservation : entretenu et alimenté dans ce dernier retranchement, il acquiert graduellement des forces; au jour propice, il sort, il se manifeste daus sa majesté ; et, parcourant la terre étonnée, il arrête les progrès du pouvoir arbitraire, brise les chaînes rivées par la tyrannie et restitue les bienfaits de la liberté au peuple encore pénétré du sentiment de ses droits à cette jouissance.

S'il arrivait que ces réflexions tombassent sous les yeux des autres Ëtats de TUnion, elles seraient considérées comme une inutile répétition de vérités admises, usées et rebattues ; mais ici, j'ai quelque raison d'appréhender qu'elles ne soient regardées comme des assertions problématiques; néanmoins, quel que soit leur effet, d'après l'idée que j'ai de leur importance^ je me serais cru coupable d'un manquement à mon devoir, si j'eusse négligé de les pn'^senter. Au reste, tout ce que

jo pense sur cette question, et plus qu'il n'est en mon pouvoir d'exprimer, se trouve renfermé dans une seule phrase heureuse, écrite par un homme aussi distingué par son érudition et son génie qu'admiré par la pureté de ses principes, et son attachement aux institutions libérales; en parlant des jurés, il les appelle : « douze juges inamovibles que l'œil du corrupteur ne peut apercevoir, que l'influence du puissant ne peut atteindre; car ils ne sont nulle part, jusqu'au moment où la justice, remettant en leurs mains sa balance, ils écoulent, pèsent, décident, prononcent et disparaissent soudain, perdus dans la foule de leurs concitoyens (l).»

Les autrespartiesde celivre n'exigent aucuns éclaircissements particuliers, ou, si ces éclaircissements sont jugés nécessaires, ils seront donnés à l'époque où l'ouvrage sera présenté à la sanction de l'assemblée générale.

Il est cependant convenable de noter ici un changement qu'on se propose d'introduire dans la loi relative aux principaux et aux adhérents. Sous cette dernière qualiflcation générale la loi actuelle comprend deux espèces de coupables, à des degrés bien différents, et ne les dislingue que par la périphase un peu lourde, (^adhérents avant le fait et adhérents après le fait. Comme iJ n'existe aucun rapport commun entre

(i) Discours prononce par M. Duponceau à Touverture de l'Academie de droit de Philadelphie.

ces deux genres de la culpabilité, j'ai donué le nom de complices aux coupables de la première espèce, et conservé celui d'adhérents à ceux delà seconde exclusivement. CommenI, en effet, peut-on assimiler l'odieux macliinateur d'un crime, qui pousse un autre à commettre l'acte qu'il n'a pas le courage d'exécuter luimême, avec l'homme, dirais-je faible ou sensible, qui cède aux supplications d'nn coupable repentant, invoquant sa pitié, se livrant à sa merci, s'abandonuant à sa générosité ? La justice peut le censurer ; l'humanité aura do la peine à le condamner.

La première classe comprend quelques actes si identiques avec ceux qui constituent les principaux délinquants qu'on a jugé plus simple et plus juste de les ranger sous le même titre; et, parla, le nombre des crimes de complicité se trouvera considérablement réduit.

Dans la seconde classe, la loi déclare punissables des actions qui, si elles ne sont pas absolument vertueuses, tiennent de trop près à la vertu pour pouvoir mériter la .qualification de crimes. Les farouches législateurs qui, les premiers, inventèrent celte loi, exigent (et cela sous peine quelquefois de la mort la plus cruelle) le sacrifice de tous les sentiments de la nature, de toutes les affections humaines, dis rompent le faisceau de la famille; ils brisent tous les liens de reconnaissance, d'amour, d'honneur, d'amitié; anneaux

36 RAPPORT PRÉLIMrNAIRB.

précieux dont se compose la chaîne sociale. Us font consister l'obéissance aux lois dans l'abandon de tous les principes aux(;uels Thomme doit sa dignité, et ne laissent à Tinfortuné, qui n'a lui-même commis aucune offense, que Talteruative d'une mort ignominieuse ou d'une vie de remords et d'infamie. Quelque hideux que soit ce tableau, l'original en existe dans la loi relative AUX adhérents après le fait. Qu'un père soit coupable de trahison ; son Bis est condamné à l'abandonner ou aie livrer à l'exécution. Si le fils a commis un crime, l'inexorable loi exige que son père, que sa mère, celle dont le seinl'a porté et allaité; que ses sœurs, ses frères, compagnons de son enfance, étouffant dans leurs cœurs les cris de la nature, en bannisent tout sentiment d'humanité; qu'ils trahissent indignement le secret de sa retraite et l'abandonnent impitoyablement à l'horreur de son sort. L'époux est tenu de dénoncer son épouse, la mère ses enfants; il n'est aucun lien de respecté ; nature, sympathie, humanité, tout est sacrifié; et les hommes sont invités à être faux, traîtres, dénaturés, (iour prouver qu'ils sont bons citoyens et dignes membres de la société. Ceci n'est qu'un exemple, entre mille que nous pourrions citer, du danger d'adopter inconsidérément comme des préceptes divins, et d'appliquer généralement, à toutes les nations, des lois faites pour une peuplade isolée, dans des siècles reculés et barbares; car il n'est pas douteux que ces principes n'aient

été empruntés du Code juif, où ils avaient encore une bien autre latitude. Là, il était ordonné au parent du coupable, non pas seulement d'être son dénonciateur, mais encore son bourreau. « Si ton frère, le fils de ta mère, ou ton propre fils, ou ta fille, ou Tépouse de tes affections, ou l'ami que tu chéris comme ta propre existence, cherche secrètement à* te séduire, disant : Allons^et servons d autres dieux.... tu ne fléchiras point; tes yeux ne verseront point de larmes sur son sort ; tu lui refuseras asile... et tu ne dois faire faute de le tner... tu le lapideras avec des pierres. (Deutér.j chap. XIII, vers. 6 et suivants.)

11 peut appartenir à la Toule*Puissance de faire taire les sentiments de la nature, mais un législateur qui n'a pas le sceau divin pour sanctionner ses lois ne saurait exiger de pareils sacrifices, et, dans nos temps modernes, une telle loi répugne trop à nos sentiments pour être fréquemment exécutée. Mais pour nous assurer qu'elle ne le sera jamais, elle doit être effacée de tous les codes qu'elle déshonore; c'est ce qu'a fait pour le nôtre ie projet qui vous est présenté. Pour mettre fin aux perplexités que de semblables dispositions font naître dans l'esprit des jurés et terminer la lutte qu'elles établissent entre leur cœur et leur devoir, leur humanité et leur serment, aucun parent du principal délinquant, en ligne ascendante ni eo collatérale au premier degré, aucune personne unie à lui

38 RÀPPOnT PRÉLIMINAIRE.

par mariage ou lui devanl obéissance comme serviteur, ne sera punie comme adhérente. Les cas particuliers qui affectent les liaisons d'amitié ou de reconnaissance, ne pouvant être spécifiés par la loi, seront laissés à la considération de l'autorité qui a le pouvoir de par* donner.

Je passe au plan du troisième livre, le plus important de ce Code : il distingue, classe et définit les diverses espèces de délits. Toutes les contraventions aux lois pénales sont qualifiées du nom général de délits. Li distinction indispensable à établir entre les divers degrés de culpabilité a nécessité des divisions. Pour mesurer ces degrés, on ne peut trouver d'échelle plus exacte que le tori, plus ou moins grand, fait à la société par les différents actes donnés. Comme les peines doivent être proportionnées aux offenses, la différence dans la nature des punilions mar(fue la limite qui sépare les actes moins préjudiciables, proprement appelés délits [misdemeanors) et ceux d*un genre plus odieux, appelés CRIMES [crimes). Ces dernieï^s étant les seuls punis par les travaux de force, la réclusion ou la privation des droits civils, indépendamment de Temprisonnement, toutes les autres offenses sout qualifiées de délits {misdemeanors) .

Dans le cours de Touvrage, j'ai senti le besoin d'une autre dénomination pour distinguer, dans celte classe, le simple délit, punissable seulement do peine pécu-

niaire, des délits graves que les Anglais nomment high misdemeanors ^ et qui est punissable et de contrainte corporelle et d'amende pécuniaire. 11 est possible que j'adopte le terme d'infraction ; mais, jusqu'à présent, j'incline à penser que la division mentionnée suffira. Celte division ne peut être d'aucune utilité pour la définition des délits; et, conséquemment, il n'en sera point fait usage danscette partie de l'ouvrage; elle est adoptée à cause de la nécessité d'une pareille distinction, pourse faire entendre, et de son utilité pour les renvois et les citations. Les contraventions aux lois pénales, comprenant et les délits et les crimes, sont d'abord classées, suivant leur objet et leur eCTet, en publiques et en particulières o u privées .

La loi qui établit cette distinction est, en quelque sorte, nécessairement arbitraire; car il n'est presque pas de délits publics qui ne fassent tort à quelque individu ; et la plupart des outrages faits aux personnes afifectent en quelque manière la paix publique. Mais Tordre de l'ouvrage exige cette division, et on la établie comme il suit, en portant la plus scrupuleuse attention à la nature des divers délits.

I. Sous le titre de délits publics sont classés ceux qui attaquent la souveraineté de l'État, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, la tranquillité publique, le revenu de l'État, le droit de suffrage, la liberté de la presse, les registres publics, le coin monétaire

courant, le commerce et les manufactures, la salubrité publique, la propriété publique, les routes, poDts, levées , eaux navigables et autres propriétés tenues par le pouvoir souverain à Fusage de tous, le libre exercice des cultes, la morale publique.

11. Les délits privés sont ceux qui portent préjudice aux individus, en attaquant leur réputation, leur personne, leurs privilèges politiques, leurs droits civils, leur propriété, état, profession, commerce, leur industrie ou moyens d'acquérir ou de conserver.

On espère classer, sous l'un ou l'autre de ces titres, toutes les actions ou omissions qu'il importe de déclarer délits^ excepté cependant celles qui affectent les sociétés ou corporations; et si, dans la définition qui sera donnée des délits, on ne trouve pas à ranger ces dernières sous quelqu'un des titres existants, ils seront classés dans une division particulière qui sera créée pour les délits mixtes. 11 est évident que la classification ne peut être complétée qu'après que tous les délits auront été énumérés et définis; aussi cet aperçu n'est-il présenté que comme une ébauche de la méthode qu'on se propose de suivre, et non comme un plan définitivement tracé et arrêté.

L'hypocondrie, les malheurs et le désespoir portent quelquefois des infortunés à un acte que la plupart des codes criminels considèrent comme un délit de la plus odieuse nature, et qui, affectant principalement

le délinquant lui-même, aurait exigé une division spéciale, s'il eût été compris dans le Code. Il ne l'est point, parce que son admission eût été en contradiction avec quelques-uns des principes fondamentaux, sur lesquels repose l'ouvrage.

Le suicide ne peut jamais être puni, que la peine, quelle qu'elle soit, confiscation ou déshonneur, ne retoDtibe sur l'innocent exclusivement. L^s Anglais mu* tilent le cadavre; la masse inanimée est insensible à cette ignominie : l'innocent seul, qui survit, a le cœur déchiré par cette gratuite et sauvage barbarie; lui seul est le patient dans cette indigne exécution. Un père, en se détruisant, enlève à ses enfants Tappui de leur faiblesse, le soutien de leur existence; et la loi vient achever l'œuvre de leur ruine, augmente et nourrit les plaies de leur âme, en les couvrant d'ignominie et en les privant de tous moyens de subsistance.

La vengeance est étrangère à la loi, avons-nous dit; la loi ne doit donc pas, comme le vautour, s'acharner sur des restes inanimés et déchirer les cadavres des morts, pour se venger des crimes des vivants.

Nous avons avancé que Tinnocent ne doit jamais être enveloppé dans la punition 'des coupables : comment alors pouvons-nous, avec justice, faire peser sur lui seul tout le poids de la punition?

Nous établissons, comme maxime, que l'unique but

des châtiments est de prévenir les crimes. Ici le seul moyen d'atteindre ce but est Texemple; mais quelle punition pouvez-vous infliger à celui dont le crime consiste dans rinfliction volontaire, à lui-même, de la plus terrible des punitions que prononce la loi?

A moins donc que vous ne le maîtrisiez par le frein de ses affeclions naturelles, que vous ne lo reteniez par la crainte de la ruine et du déshonneur, dont vous menacez sa famille, votre loi sera vaine; mais Thumanité réprouve une semblable disposition. Le législateur qui profère de pareilles menaces est coupable de la tyrannie la plus rafflnée; celui qui les effectue est un monstre. Ainsi donc, si ce n'est qu'une menace, elle sera vaine; si c'est une exécution, c'est alors un acte de rage insensée, qui frappe l'innocent, parce qu'elle ne peut atteindre le coupable.

11 est encore une autre espèce de délit que j'ai omis, quoiqu'il fîgure dans tous les codes, depuis le mosaïque jusqu'au plus moderne, et que la peine capitale lui soit généralement attachée. Je n'ai pas cru devoir souiller les pages du Code que je prépare par la mention d'un délit de ce genre; et voici, entre autres, les raisons qui m'y ont déterminé :

1® C'est que, encore qu'il paraisse certain que ce crime ait existé parmi quelques-unes des plus anciennes nations et qu'on assure qu'il existe encore parmi quelques-unes des modernes, il est facile d'en assigner la

cause, et de découvrir sa source dans les institutions et les coutumes des peuples chez lesquels on le retrouve; cause qui n'existe point ici, où la répugnance, le dégoût, l'horreur même qu'en inspire la seule idée, sont une gai*an(ie suffisante qu'il n'y sera jamais cooimun.

2"" C'est que, chaque délit devant être défiai, les détails d'une telle définition feraient aux mœurs publiques une plaie difficile à cicatriser. L'étude de votre Code ne sera plus bornée à une classe choisie et peu nombreuse. L'intention de ses auteurs n'est pas de l'exposer aux regards d'un seul sexe. Il est surtout à désirer qu'il fasse partie de l'éducation de la jeunesse, et qu'il devienne une des branches de l'enseignement primaire. L'atteinte qu'un pareil chapitre porterait à la pudicité des élèves , les sales images avec lesquelles il familiariserait ces imaginations vierges, produiraient les plus funestes effets, les conséquences les plus désastreuses; et, quand il n'y aurait nul autre motif, celui-là seul suffirait pour nous arrêter et nous faire réfléchir, avant de mettre sous leurs yeux de semblables tableaux.

3^ C'est un délit nécessairement difficile à prouver, et qui ne peut être établi que par les témoignages d'ttres assez vils, assez corrompus pour y avoir participé. Par là des hommes assez éhonlés, assez dépravés pour cette ignominie, en font un moyen d'extorsion, contre l'innocent qu'ils menacent de dénoncer

pour celte indignité; et il n'arrive que trop souvent qu'ils réussissent, parce que, dans des actions de ce genre, l'infamie de l'accusateur n'est pas, comme on sait , un moyen de défense.

4^ La dernière raison que j'énoncerai de celte omission est que, toutes nos procédures criminelles devant être publiques, un seul cas de celle nature causerait à la morale publique un préjudice bien plus grand que celui qui pourrait résulter de la commission secrète, et conséquemment, incertaine, de ce délit. Je confesse que je n'ai pas été peu influencé par la considération qu'il était probable que, dans une espèce où la défense est si difficile, l'innocent serait victime ou de la conspiration maligne des témoins parjures ou de la facile croyance donnée à des apparences circonstancielles, dans un cas où la preuve directe est presque im« possible et où la seule accusation entache.

En désignant les actes qui doivent être déclarés délits ^ je ne pouvais pas borner ce dénombrement aux seuls délits régnant dans ce pays; cette méthode aurait trop souvent nécessité le recours à la tâche des amendements. Je ne pouvais pas non plus adopter cette interminable liste de délits inscrits dans les divers codes des autres nations. J'ai pris un terme moyen, en ne classant au nombre des délits punissables par la loi que les actes, dont l'état présent, et probablement futur, de la société, dans notre contrée, peut exiger la répression.

Les lois pénales de la plupart des peuples consacreot UD ample chapitre aux délits contre la religion, parce que ces peuples ont établi une religion dominante, dont la suprématie spirituelle a besoin -d'être soutenue par l'appui des lois temporelles; mais ici, oii il n'existe, à cet égard, aucune prééminence que celle qui peut dériver de la persuasion ou de la conviction de la vérité ; ici, où toutes les formes de culte, tous les dogmes de foi, sont égaux aux yeux de la loi qui laisse à l'éternelle sagesse à décider elle-même de la préférence qu'elle accorde ; ici, dis-je, le devoir du légiblateur est simple et facile à remplir. 11 consiste à établir quelques dispositions pour maintenir scrupuleusement cette égalité et pour punir toute perturbation de l'exercice d'un culte dont les rites et cérémonies ne portent aucune atteinte à la tranquillité publique ; c'est aussi tout ce qu'on trouvera dans ce Code.

Ayant ainsi rendu compte de ce que j'ai cru devoir omettre, il convient, je pense, de noter l'introduction d'une nouvelle classe de délits publics, que j'ai cru nécessaire d'insérer dans ce Code, sous le titre de déiiis contre la liberté de la presse. Ceci est une nouveauté dans la législation même des gouvernements où la liberté de la presse est le mieux établie et appréciée. On a généralement imaginé donner uue garantie suffisante à ce droit, en déclarant que nulle punition ne serait infligée à ceux qui exerceraient légalement le

droit de publier leurs pensées ; mais, jusqu'ici, aucuue peine n'a été établie contre ceux qui restreindraient ou entraveraient cette liberté. Ce privilège est universellement consacré par 4es dispositions constitutionnelles de toutes nos républiques, mais la loi n'est appuyée d'aucune sanction pénale. Cependant n'est-elle pas indispensable d'après les principes les plus sains? Si la liberté de publier est un droit, suffit-il de statuer que l'exercice de cç droit n'encourra aucune punition ? J'ai le droit de posséder ma propriété, la loi se borne-t-elie à déclarer que je ne serai pas punissable d'en user? Elle fait plus, elle élève autour de ce droit un rempart menaçant contre ceux qui tenteraient de me priver de la jouissance de ma propriété.

Pourquoi donc celte différence dans la protection accordée par la loi à ces diverses espèces de droits ? Ce n'est certainement pas que celui en question soit regardé comme moins important que l'autre : toutes les déclarations de droits, depuis l'invention de la presse^ attestent le prix qu'on attache àsaliberlé.Dans les Ëtats gouvernés par la loi commune, cette anomalie peut être expliquée, en réfléchissant que toute infraction d'un privilège constitutionnel est considérée comme un délit {misdemeanor) et puni comme tel, encore que la loi ne prononce aucune peine contre ces infractions. Mais ici, où il n'y a de délits que ceux qui sont clairement et spécialement déclarés tels, par la lettre de la

loi; ici, d'où doùs avons banni tous délits inlerprétalifs [constructive offences)^ ici, dis-je, l'insertion de cette classe est indispensable au complément de notre Code. Toute violence ou menace de violence, tout exercice d'autorité ou d'influence officielle, tendant à restreindre ce privilège précieux, est déclaré délit. Le projet qui vous sera soumis va même plus loin ; et, considérant les dispositions constitutionnelles comme su* périeures à tous actes de législation ordinaire, et conséquemmenl comme nuls, ceux de ces actes qui dérogent à ces dispositions^ il déclare coupable de délit tous ceux qui exécuteraient quelque loi restreignant ou entravant la liberté de la presse, en violation du privilège garanti par la constitution. Cette mesure peut paraître illusoire, parce que, dira-t-on, la même autorité qui établit le Code a le pouvoir de le détruire, et que la législature qui pourrait s'oublier au point de violer la constitution abrogerait la loi qui déclare ce délit punissable. A cela je répondrai que celte conséquence n'est ni juste ni vraie. Il est rare qu'on attaque ouvertement les droits constitutionnels; le rappel de cette partie du Code serait un av€u de ceux qui le provoqueraient, de leurs intentions hostiles contre un droit garanti par la constitution. Quel est, dans un gouvernement populaire, le représentant qui oserait faire un pareil aveu ? Quelque désir que puisse nourrir une faclion, de se débarrasser de ce formidable censeur de

48 RAPPORT PRÉUMINAIRE.

ses principes, de ses plans et de ses opérations, elle n'osera jamais ouvertement confesser ses vues. Cependant, au moyen de ces dispositions de votre Code, vous préviendrez toutes ces sourdes attaques qui détruisent généralement les privilèges les plus sacrés; le peuple sera en garde contre ces menées, et les cours seront armées d'une autorité l^ale pour les déjouer et les punir.

Je désire qu'on se pénètre bien que ces divisions et classifications de délits ne sont établies que pour donner à l'ouvrage une méthode qui aide la mémoire, facilite les renvois, mette le lecteur à portée de saisir l'ensemble du plan, et les législateurs en état de traînailler plus efficacement aux amendements et améliorations futures; mais qu'elles ne doivent avoir aucuue influence, aucun efifet interprétatif. Le caractère de chaque délit doit être apprécié d'après la définition, et non d'après la. division ou la classe dans laquelle il se trouve placé. La nature mixte de certains délits et l'impossibilité de tracer une ligne de démarcation, même entre les deux grandes divisions, rendent indispensable cette recommandation.

A la suite des parties impératives et prohibitives de la loi pénale se présente naturellement la partie executive, ou les moyens d'assurer l'obéissance à ses dispositions.

Les premiers de ces moyens sont les mesures préli-

minaires pour pré venir lâ commission des délits appréhendés, ou pour arrêter Taccomplissement de ceux déjà commencés. Ces mesures font partie du quatrième livre, et ne diffèrent pas, essentiellement, de celles adoptées par les lois anglaises.

Le second moyen exécutif, celui auquel convient plus proprement ce titre, est la punition établie contre les infractions à la loi.

C'est en considérant cette importante branche du sujet qu'il convient principalement de se référer aux principes, s'ils sont justes, établis dans le chapitre préliminaire.

La loi ne punit point pour se venger, mais pour prévenir les crimes; elle atteint ce but, d'abord en détournant les antres par l'exemple des peines qu'elle inflige au coupable, et en ôlant au coupable lui-même, par la restriction, le pouvoir, et, pdtv la réforme, le désir de récidiver dans le crime. « Rappelons-nous (f qu'aucune punition plus forte qu'il n'est nécessaire « pour prévenir le délit ne doit être infligée, » et que celles qui produisent cet effet, en joignant la réforme à l'exemple, doivent être préférées.

II serait aussi fastidieux qu'inutile de passer en revue tous les genres de punitions qui, même dans nos temps modernes, ont été sanctionnées par l'usage; et dont la plupart semblent inventées, plutôt pour assouvir la vengeance, que pour diminuer le nombre des

50 BAPPORT PKÉLIMINAIRK.

délits. Les lumières de la philosophie portées dans la législation par Montesquieu, Beccaria, Eden et autres (noms chers à l'humanité!) ont banni des codes européens quelques-unes des punitions les plus atroces.

Mais il est arrivé, dans cette branche de la jurisprudence, comme dans toutes les autres sciences, que, même longtemps après que les grands principes ont été reconnus, on est resté divisé sur la manière de les appliquer aux cas particuliers. Ainsi, quoiqu'on ait cessé de considérer la dislocation des membres comme le moyen le plus infaillible de reconnaître l'innocence ou de découvrir le crime ; encore qu'on ne livre plus aux flammes d'un bûcher les ennemis de Dieu, qu'on n'arrache plus, avec des tenailles aixientes, la chair des coupables de lèse-majesté, qu'on ne brise même plus leurs os sur la roue, il existe, néanmoins, un grand nombre de supplices qui trouvent encore des apologistes ; et qui cependant, moins cruels, peutêtre, ne sont pas moins contraires aux vrais principes de la législation pénale.

Les punitions peuvent être réduites aux suivantes, que nous allons examiner:

Bannissement, déportation, simple emprisonnement, emprisonnement aux fers, exposition à la dérision publique, travaux publics, flétrissure indélébile, flagellation ou autres inflictions corporelles, mort.

Le baDDissemeDt, fûl-il un remède efficace, ne s'accorde guère, je pense, avec la justice et les procédés que les nations se doivent réciproquement. Le coupable, chassé d'un pays, doit nécessairement se réfugier dans un autre, et, partout où il va, il porto avec lui ses dispositions à enfreindre les lois et à corrompre la morale publique. Le même crime, qui l'a fait juger indigne de résider dans sa patrie, le rend nuisible ou dangereux à la contrée qu'il choisit pour asile. Chaque nation aurait ainsi le droit de se plaindre d'une loi qui fait de son territoire le repaire des bandits et autres scélérats de ses voisins; chacune aurait au moins celui de leur en refuser l'entrée; si toutes prenaient ce parti, la peine ne pourrait plus être infligée, ou serait commuée en celle qui est applicable aux bannis qui rompent leur ban. Or, s'il n'existait point de loi infligeant ce genre de punition, ni conséquemment de peine prononcée contre les violations de ban, l'avantage serait réciproque, et chaque nation serait obligée de recevoir de ses voisins un nombre de malfaiteurs étrangers, égal à celui des criminels qu'elle leur enverrait de son côté. Les Romains, maîtres du monde civilisé, pouvaient user efficacement decegenrede punition. De nos jours, cette peine n'est infligée, et encore rarement, que pour des crimes d'Etat. Ce mode de châtiment est, en outre, dangereux, car un factieux trouve souvent, au dehors, des moyens

de nuire plus efficacos et plus redoutables que ceux que lui eût fournis sa patrie. C'est d'ailleurs un remède dont quelques-uns ne s'épouvantent guère, et le patriote, pour qui ce serait une punition, s'y soustrait facilement, par une rentrée furtlve.

La déportation, ou plutAt relégation, est plus efficace, parce que le retour est plus difficile que dans le cas de simple bannissement. Elle a quelquefois des résultats favorables, et opère une réforme; si elle est strictement maintenue, elle prévient efficacement la récidive, à l'égard du moins de la société contre laquelle le premier délit avait été commis. Mais son effet exemplaire est à peu près nul, vu que le coupable la regarde à peine comme une punition, et que l'absence et la distance font oublier aux autres et le crime et le criminel, aussi complètement que si la mort eût tout effacé. Ses effets, en Angleterre, où elle a été mise longtemps en pratique, sous diverses formes, ne sont pas propres à nous porter à l'adopter ici (1).

La législature de la Pennsylvanie a accueilli trèsfavorablement un plan présenté par le docteur Mease,

(i) Un témoin respectable, examiné devant la Chambre des communes, dit : « Quant à la déportation, Je pense qu'elle ne devrait ôtre appliquée qu'à des criminels incorrigibles, et alors elle doit dire pour la vie. Si elle ne l'est que pour quelques années, l'attrait actuel de la nouveauté, et l'espérance en perspective de revoir des amis^ de rejoindre des associés, consolent si bien les condamnés qu'ils ne considèrent point la déportation comme une peine ; et que plusieurs, au prononcé de la sentence, répliquant : « Monseigneur^ je vous remercie. »

en faveur de ce mode de punition. Il m'a honoré d'un exemplaire de son ouvrage, .qui est à la disposition de rassemblée générale : c'est la production d'un homme de mérite; mais, dans les circonstances où se trouve notre Ëlat, je n'osei*ais le proposer comme un moyen ni con- Ycnable ni praticable de disposer de nos criminels. Le simple emprisonnement a des inconvénients manifestes. Comme coiTection, c'est peut-être le pire moyen qu'on puisse choisir; si l'emprisonnement est solitaire, la peiue est trop sévère pour la plupart des délits ; s'il ne l'est pas, c'est une école de vices et de toute sorte do corruption. Le manque d'occupation, même dans l'état de liberté, conduit nalurelleoieut à des liaisons dangereuses, et c'est dans ce sens que se vérifie journellement le vieil adage que « foisiveié est la mère de tous les vices; » mais, si à cet effet naturel du désœuvrement nous ajoutons l'exemple et la société d'êtres vils et dépravés, il est facile de calculer la rapidité de la pente qui entraîne de l'innocence au vice, et du vice au crime. Les méchants, ainsi réunis en phalange , étudient et apprécient respectivement leurs talents et leurs moyens de nuire. Us s'organisent en corps; et, fiers du sentiment de leur force, ils commencent leurs hostilités contre Tordre social, se présentent comme en ordre de bataille, et bravent ouvertement les lois.

L'emprisonnement aux fers a tous les inconvénients

du simple emprisonnemeol ; il y joiut l'inégalité et le danger de l'arbitraire. Si le poids de la chaîne est déterminé par la loi, le faible succombera sous le fardeau que le fort portera sans peine ; si ce point est laissé à la discrétion du geôlier, ce serait une source inlarissable d'extorsion et de tyrannies subalternes.

La confiscation a peu d'apologistes, mais n'en devrait avoir aucun. Elle a tous les défauts qui peuvent rendre inacceptable un mode de punition, excepté qu'elle admet la rémission; elle est inégale, puisque, pour la même offense, elle ravit les plus grandes comme les moindres fortunes; elle est cruelle, puisqu'elle punit plusieurs pour la faute d'un seul ; elle est injuste, puisqu'elle frappe les innocents comme le coupable ; elle est sujette au plus dangereux des abus, puisqu'elle donne au gouvernement un intérêt dans la muliplication des condamnations : c'est peut-être le vrai motif qui lui conserve sa place dans la jurisprudence pénale de l'Europe.

Les quatre litres suivants peuvent être classés ensemble : le pilori ou carcan, et autres inventions pour l'exposition publique, les travaux publics ou de chaîne, la flétrissure indélébile (toujours accompagnée de peine corporelle) ainsi que la flagellation, ont tous le vice radical d'exclure le repentir ou la réforme; d'être inégaux, arbitraires, de n'être, à l'exception des travaux publics, que momentanés dans leurapplica-

tion et de placer le patient, après Texécution, dans la triste alternative ou de mourir de faim ou de récidiver immédiatement. En conséquence il recommence, avec plus de dextérité, la même carrière, s'associe de dignes compagnons et met les propriétés au pillage. Il en séduit d'autres, par l'exemple de son impunité, dans beaucoup de cas où il échappe aux recherches ; grossit la liste des condamnés, dans ceux où son adresse est déjouée ; et finit par devenir un sujet propre à l'application du grand remède : la mort.

J'aborde l'examen de la nature et des effets de ce dernier mode de punition, avec ce sentiment de recueillement et de terreur qu'éprouve nécessairement l'homme prêt à former une opinion qui va décider, peut-êlre, de la vie de ses concitoyens et empreindre, d'un caractère durable, le code pénal de sa patrie. J'ai tâché d'affranchir mon esprit de tous les préjugés dont l'éducation et l'habitude de penser pouvaient l'avoir entravé et de le mettre dans la situation la plus convenable pour examiner, avec impartialité, les arguments pour et contre cette grande question. Dans cette vue,, non-seulement j'ai consulté les auteui*s qui ont écrit sur la matière, ceux du moins qui se trouvaient à ma portée, miais j'ai tâché, en outre, de me procurer des renseignements sur les effets de cette punition pour divers crimes dans les pays où elle est infligée. Néanmoins, les circonstances ont réduit à bien peu de chose

56 RAPPORT PRÉLIMINAIRB.

les lumières que j'ai pu puiser dans ces deux sources. Les bibliothèques et librairies de celte ville sont, à peu près, dépourvues de livres de jurisprudence criminelle, de ceux même qui sont le plus communément cités, et cette privation m'a fait plus vivement sentir le désappointement que j'ai éprouvé relativement aux informations que j'attendais des autres Ëlats. C'est avec ces faibles moyens, dont j'ai tâché, selon mes facultés, de tirer le meilleur parti possible, c'est après de longues méditations et seulement après avoir scrupuleusement analysé et débattu en moi-même les divei*s arguments que le bon usage de ma raison a pn suggérer à mon esprit, que je suis arrivé à la conclusion « que la peine de mort devait être exclue du code que vous m'avez chargé de présenter » . En proposant ce résultat, j'éprouve une certaine défiance qui natt, non de quelque doute sur sa justice, je n'en ai aucun, mais de la crainte d'être estimé présomptueux, en franchissant ainsi le point da réforme pénale, auquel la sagesse des autres États a jusqu'à présent jugé convenable de s'arrêter, et de la répugnance que je sens à opposer mon opinion à celles (ayant plus que la mienne droit à la déférence publique) qui soutiennent encore l'utî^ lité de cette punition, dans certains cas. Sur une question de pure spéculation je céderais à cette autorité; mais, dans l'espèce présente, je justifierais mal la confiance dont vous m'avez honoré, si je venais vous pré-

senter les opioioDs des autres, quelque respectables qu'ils soient, au lieu de celles que les plus saines lu* mières de mon jugement me certifient être justes et vraies. L'exemple des autres États mérite certainement un grand respect, d'autant plus grand, que tous sans exception admettent cette punition. Mais cet exemple perdra quelque chose de sa force, si nous réfléchissons à la lenteur des progrès d'amélioration, et si nous considérons l'opiniâtre résistance des principes de la loi commune qui ont principalement retardé notre marche en jurisprudence.

En Angleterre le Parlement a disenté, durant près d'un siècle, avant de parvenir à obtenir Tabolition de la peine de mort pour deux ou trois cas, dans lesquels tout le monde s'accordait à trouver celte punition également absurde et cruelle. Elle a été maintenue pour plus d'une centaine de cas de même genre, et, quand on réfléchit sur ces faits, quand on considère Tinfluence que les opinions régnantes en Angleterre ont toujours exercée, tant sur la littérature que sur la juris* prudence de notre patrie, il est facile de concevoir comment les autres États ont pu s'arrêter dans la réforme de leurs lois pénales, et d'expliquer ce fait sans recourir à la supposition qu'ils ont atteint en cela un point de perfection qu'il serait présomptueux et imprudent de dépasser.

Quant à l'autorité des grands noms, elle a beaucoup

diminué, depuis que les peuples ont commencé à penser par eux-mêmes et pour eux-mêmes, et que la législation a cessé d'être considérée comme un métier qui ne peut être exercé avec succès que par ceux qui ont été élevés dans les mystères de la profession.

Chez nous, la marche simple et expérimentale de cette science s'appuie sur des réalités pratiques, plus que sur des abstractions théoriques ; sur des idées d*utilité générale, appropriées à l'état présent de la société, et non sur les opinions spéculatives des auteurs en cette matière. Si la question devait être décidée par l'autorité des noms, celui de Beccaria, fût-il seul, assurerait la victoire. Mais la raison, et non les préjugés ni l'autorité, doit justifier la proposition que je préseule à l'assemblée générale, de ce changement important, et la raison seule peut l'engager à l'adopter. Je poursuis donc le développement des considérations qui ont

porté la conviction dans mon âme, mais qui, exposées aujourd'hui, avec moins de force qu'elles ne furent alors senties, ne produiront pas, peut-être, sur les au* très la même impression ni le même effet. Cet exposé sera considérablement abrégé par l'opinion, je puis dire universellement admise dans les États-Unis, que ce mode de punition devrait être aboli pour tous les cas, hors ceux de trahison, de meurtre et de viol. Dans quelques Etats on l'applique aux incendiaires et, récemment, depuis qu'un si grand nombre de nos conci-

PROJET DE a>DB CRIMINEL. 59

toyeDs influents se sont fait banquiers ou changeurs, on a vu naître une forte propension à Télendre à des con- (refaçoDS et émissions de faux billets.

Il a donc été reconnu que cette punition était sans efficacité dans les cas ordinaires ; a-t-on quelque raison yalable pour croire qu'elle en ait davantage dans les plus graves 7

Ne perdons pas de vue^ en raisonnant sur cette question, le grand principe que « le but de la puni lion esi de prévenir le crime » . Il est certain que la mort remplit parfaitement cet objet par rapport au coupable, mais le grand point est l'exemple à donner aux autres et, si ce spectacle horrible n'est pas capable de détourner les hommes de la commission de légers délits, quelles raisons a-t-on de penser qu'il ait plus d'efficacité pour prévenir des actes plus atroces? Peut-on croire que la crainte d'une mort incertaine arrêtera le traître dont l'imagination s'enivre déjà du triomphe qu'il se promet, en détruisant la constitution et la liberté de sa patrie? Au sein des illusions brillantes d'une ambition effrénée, au milieu des rêves enchanteurs d'un succès anticipé, au moment où, défiant les hommes et les dieux, il est prêt à confier sa destinée à la chance des combats, l'idée de cette possibilité lointaine viendra-t-elle, comme un talisman, glacer son audace, et plier son orgueil sous le joug des lois? Le fera-t-elle réti*ograder dans une carrière au bout de

laquelle il voit déjà sa coupable ambition iransformée, par le triomphe, en vertu héroïque? Cette image fugitive arrètera-t-elle le bras du méchant qui, d'un seul coup, peut assouvir la passion dominante de son cœur, dans le sang de son mortel ennemi ? Calmera-t-elle la rage avide du lâche et secret assassin qui projette d'écarter le seul obstacle qui le sépare de la fortune et des honneurs attachés à la possession d'un riche mais tardif héritage? Ce souvenir, que chaque instant affaiblit, mal(risera-t-il reffort des mouvements les plus impétueux, lui qu'on avoue trop faible pour détourner des moindres inclinations criminelles? Si c'est là l'état réel de la question, il faut confesser qu'elle présente un paradoxe qui se renforce, au lieu de se résoudre, quand on réfléchit que les grands crimes sont généralement commis par des hommes qu'une longue habitude de perversité a familiarisés avec l'idée delà mort, ou que des passions effrénées et uu courage naturel rendent, en quelque sorte, indifférents à bette issue, et que le lâche empoisonneur, le perfide assassin, croient toujours avoir pris des précautions sûres contre le risque d'être découverts. Il est rare que l'exécution des grands crimes soit prévenue par la crainte de la mort. Elle est de sa nature un remède impropre pour ces genres de délits. Le conseiller ordinaire des trahisons, Tambition, plane au-dessus de ses terreurs ; l'avarice, qui pousse au meurtre secret, rampe au-dessous, et la fureur bru-

(aie qui précipite dans le deroier crime (cité comme punissable de cette peine par nos lois), est d'une opiniâtreté proverbiale, qui ne connaît aucun obstacle à ses désirs, et ferme les yeux sur les conséquences, <iuelles qu'elles puissent être, de son emportement* Détournez-vous, par la crainte de la mort, des êtres -qui la bravent pour se satisfaire? Vous leur offrez au contraire une chance favorable, celle de n'être pas découverts. Mais présentez à ces hommes des conséquences plus redoutables peureux, parce qu'elles sont plus diamétralement opposées aux jouissances qu'ils se promettent du crime; étudiez les passions qui les entraînent, et agissez contre elles par les mortifications opposées aux délices qu'ils espéraient se procurer par le succès. L'homme ambitieux ne peut supporter les restrictions ordinaires du gouvernement, soumettez-le à celles de^ prisons. Que celui qui ne pouvait endurer la supériorité du magistrat civil le plus élevé en dignité, soit forcé de se soumettre à celle du dernier des porte-clefs. Il a cherché parle crime une prééminence sur ce qu'il y avait déplus respectable dans la société, que sa punition soit de vivre sur un pied d'égalité avec ce que l'espèce humaine a de plus vil, de plus dégradé. Si l'avarice a conseillé le meurtre, que le misérable soit pour toujours séparé de son trésor : réalisez la fable de l'antiquité; que, du lieu de sa pénitence, il contemple ses héritiers dissipant ses épargnes. Le tour*

mcn( affreux de voir les autres jouir ionocemment des fruits de son crime sera ud supplice aussi cruel, en réalité, qu'a pu le figurer la fiction poétique. Le prodigue insatiable dérobe pour alimenter ses extravagances et tue pour s'assurer du secret ; il expose sa vie afin de pouvoir ou la passer dans la fainéantise, la débauche, les jouissances sensuelles^ ou la perdre dans une angoisse instantanée; déjouez son calcul immoral; forcez-le de vivre, mais de vivre dans les privations qu'il redoute plus que la mort; qu'il soit astreint à la table frugale, à la couche dure et au travail continuel d'une maison de correction ; substituez ces peines, ces privations qu'ils redoutent tous, que tous ont exposé leur vie pour éviter; substituez-les, dis-je, à cette mort qui n'épouvante guère ceux que leurs passions ou leur dépravation ont plongés dans le crime, et vous établissez une convenance, un rapport entre le délit et la punition. Au lieu d'un spectacle momentané, vous présentez un exemple permanent, vous donnez une leçon tous les jours répétée, et vous employez, pour punir et prévenir les crimes, la force de ces mêmes passions qui les ont enfantés.

La réforme est oubliée dans l'adoption de ces punitions, mais faut -il l'exclure totalement? Ne peut-il pas arriver quelquefois que même de grands crimes soient commis par des personnes dont Tâme n'est pas tellement corrompue qu'il faille renoncer à tout amende-

meni ? Leur faute est quelquefois l'effet d'une première erreur, peut-être d'un encliatnemenl de circonstances qui ne doivent jamais plus coïncider, peut-être encore d'un délire passager (hallucination) qui, s'il ne suffit pas pour excuser, peut en quelque sorte atténuer ou pallier la culpabilité; et cependant l'influence de ces causes, les différences à considérer dans les degrés de culpabilité, tout est mis au pair ; tout s'égalise sous le niveau de la mort. L'homm3 qui, cédant à l'impulsion irrésistible de- la nature, sacrifle le vil séducteur qui a détruit son bonheur domestique; celui qui, calomnié, insulté, déshonoré, ravit au péril de sa propre vie celle de son diffamateur, sont, aux yeux de cette loi cruelle, aussi dignes de mort que l'assassin salarié ou le vindicatif empoisonneur. Le jeune homme dont la faiblesse et Tinexpérience ont été prostituées à l'exécution d'un délit par les artifices, les instructions ou Finfluence irrésistible d'un des vétérans du vice, doit périr sur le même échafaud, avec Tabominableinstigateur du crime. On peut me dire que l'autorité qui pardonne est là pour remédier au mal; mais, dans les cas capitaux, le pouvoir de pardonner, s'il est exercé, doit Têire sans délai, sans qu'on ait le temps déjuger du caractère du condamné; temps qu'accorde le système correctionnel. Le pouvoir de pardonner est donc nécessairement sujet à des abus. Il est encore une autre objection contre l'exercice de ce pouvoir, c'est qu*il ne laisse aucuner

64 BAPPORT PRÉLIMINAIRE.

alternative entre la mort et l'exemption absdue de punition. Mais, dans tous les degrés de crime, quelque punition est nécessaire. Le novice, s'il n'est assujetti à une discipline salutaire, deviendra bientôt maître en perversité. Que la correction soit judicieusement appliquée, et ses progrès dans la réforme manifesteront s*il mérite d'être rendu à la société ou si sa dépravation est assez enracinée pour exiger une continuation de réclusiod.

Lorsque nous en viendrons à prendre quelque résolution sur cette question solennelle, nous ne devons pas oublier un autre principe que nous avons fondé sur les plus saines raisons que : « toutes choses égales d'ailleurs, on doit préférer le mode de punition qui nous laisse les moyens de corriger, de redresser les faux jugements et les erreurs dans lesquelles la passion, Tindifférence, les faux témoignages, les apparences trompeuses, peuvent avoir entraîné.» L'erreur causée par ces circonstances accidentelles est quelquefois inévitable; son opération est instantanée, et ses funestes effets, dans les condamnations capitales, sont immédiats. Cependant, le temps est nécessaire pour la reconnaître, pour la relever. Il nous est pénible de rétrograder; il est mortifiant d'avouer qu'on a été injuste, et, avant que la tardive vérité soit dévoilée, qu'elle ait triomphé de nos esprits revèches, de notre vanité récalcitrante; que l'autorité, qui seule peut s'interpo-

ser entre le glaive et la victime, n'ait pu arrêter le bras de Texécuteur, le coup est porté, Fionocence est sacrifiée ! Que ne donneraient pas alors les jurés qui ont dé* cidé, les juges qui ont condamné, les témoins abusés qui ont attesté le fait; que ne donnerait pas la société qui a vu ses angoisses, ses agonies mortelles, pour avoir encore en sa puissance le moyen de réparer le mal qu'elle a fait.

Les cas de cette nature ne sont pas rares. Nos archives en fourmillent; plusieurs ont eu lieu de nos jours. Un exemple très-remarquable, donné il y a peu d'années dans un de nos Ëtats du Nord, atteste, d'une manière frappante, le danger de ces punitions qui ne peuvent êlre rappelées ni réparées, même lorsque Tinnocence est physiquement démontrée. Peu d'exemples de ce genre, même dans le cours d'un siècle, seraient suffisants pour conlre-balancer les meilleurs effets de celui qu'offre Téchafaud. Il n'est pas de spectacle qui se grave aussi profondément dans le cœur et dans la mémoire que celui des souffrances d'une personne innocente, sous les coups d'une injuste sentence; celte image reste présente et survit à vingt exemples de punitions méritées . Cette considération, fût-elle isolée, serait le plus puissant argument pour Tabolition de la peine capitale; mais il en est d'autres non moins puissants. Voir un être humain jouissant, dans leur plénitude, de toute l'énergie de son intelligence, de toute la

66 l^APPORT PRÉUMINÂIRE.

vigueur de sou corps; dont les puissances vitales ne sont altérées par aucune atteinte d'infirmité ni d'accident ; dont les artères palpitent de jeunesse et de santé ; le voir, dis-je dévoué, par le froid calcul de ses semblables, à une destruction certaine, que nul courage ne peut repousser, nulle persuasion détourner; voir un mortel disposer des plus précieux dons que dispense la Divinité; usurper ses attributs, et fixer, par son décret particulier, un terme inévitable à cette existence que la toute-puissance seule peut donner, et que, seule, elle a le droit de détruire, telles sont les réflexions solennelles que l'étrange spectacle d'un sacrifice humain doit naturellement faire peser sur la pensée, jusqu'à ce que l'habitude ait émoussé ce sentiment et rendu l'âme insensible à cette impression. Mais, dans un pays où la peine de mort est rarement infligée, la sensation conserve toute son intensité. Le peuple est toujours violemment excité par chaque jugement pour délits capitaux ; on le voit négliger ses afiaires, se presser en foule dans l'enceinte et assiéger les avenues de la cour. L'accusé, les témoins, le défenseur, tout ce qui se rattache à la cause devient pour lui un objet d'intérêt, de curiosité. Quand l'esprit public est monté à ce point, il prend, selon les circonstances du cas, un ton qui s'accorde rarement avec la calme impartialité que requiert la justice.

Si l'accusé l'intéresse par sa jeunesse, son caractère,

ses liaisons, ou même par sa contenance ou sa figure, il est bien difficile que les terribles conséquences de la condamnation n'induisent (et cela, dans les cas de grands crimes, comme dans ceux de moindres délits) l'accusateur à se relâcher de sa sévérité, les témoins à comparaître avec répugnance, les jurés à absoudre contre l'évidence, et le magistrat, qui aie pouvoir de pardonner, à l'exercer inconsidérément. Mais si l'esprit public prend une direction opposée, les conséquences deviennent pires, l'indignation contre le crime se convertit en une fureur altérée de vengeance, et, si le vrai coupable n'est pas trouvé, l'innocent est sacrifié sur la plus légère présomption, parce qu'il faut une victime à l'exaltation publique. C'est dans de tels cas que l'innocent agneau est traîné à l'autel, tandis que le bouc émissaire s'échappe dans le désert. Cette disposition féroce croit avec la sévérité de la punition capitale, de manière que, dans les cas de crimes les plus atroces, comme dans les autres, ce mode de punition peut servir au salut des coupables plus souvent qu'à la perte de l'innocent. Quiconque a un peu suivi et observé le cours des procédures criminelles a vu ce que viens de m'efiforcer de décrire : indulgence déplacée, sévérité injuste, effets opposés, résultant de la même cause, l'inutile barbarie delà punition.

Mais, lorsque les conséquences de la condamnation sont moins funestes, il est rare que la justice soit in-

llueDcée dans son cours par les passions ou par les préjugés; les preuves sont produites sans difficulté et opèrent leur effet naturel sur l'esprit des jurés, qui ne sont pas dominés par la crainte ou le scrupule de prononcer une sentence irrémédiable dans ses effets, et le pardon n'est accordé qu'à l'innocence reconnue ou à la réforme définitive.

Uq autre vice de la peine capitale, c'est que sa fréquente iafliction détruit le seul effet utile qu'on lui suppose. Le peuple se familiarise trop avec ce specta* cle pour le considérer comme un exemple. Ce n'est plus qu'une exposition publique, où il ne se rend le plus souvent que pour satisfaire le goût féroce qu'il y a puisé. Il serait d'une grande utilité, en législation, de pouvoir découvrir la véritable origine de cette atroce passion de contempler les agonies humaines, de se repaître de la destruction de ses semblables. Il n'est point de nation dont ce goût monstrueux n'ait déshonoré rhistoire. Chez quelques-unes il créa des institutions permanentes , comme celle des gladiateurs à Rome ; chez d'autres il se manifesta comme une épidémie morale, exerça ses ravages avec une violence proportionnée à la légèreté de la population, et ne céda que par degrés, à rinfiueuce de la raison et de l'humanité. Chaque peuple a fourni des exemples de cette frénésie; mais le carnage religieux de la Saint-Barthélémy et les massacres politiques, sous le règne de la terreur en

France jettent une affreuse et affligeante clarté sur ridée que je désire exprimer. L'histoire de notre pro* prepays, tout jeune qu'il est, n'est point exempte de cette tache. Les assassinats légaux des magiciens et des sorcières de la nouvelle Angleterre, les meurtres judiciaires d'un nombre considérable de malheureux, durant ce qu'on appelait la conspiration des noirs à New- York, nous fournissent des leçons domestiques à cet ^rd. Quant aux sacrifices humains qui souillent les premières annales de presque toutes les nations, ils procédaient d'une autre source, de Tidée d'une expiation par victimes substituées, mais produisaient le même effet, l'endurcissement du cœur. Les souffrances humaines ne sont jamais contemplées, pour la première fois, sans un sentiment de dégoût, d'horreur et d'effroi. La sage nature a, pour ses admirables fins, gravé profondément dans nos âmes cette répugnance conservatrice; mais, ce sentiment une fois surmonté, il arrive dans les affections morales le même phénomène observé dans les sensations physiques, à l'égard desquelles on remarque que nos goûts ou besoins factices les plus impérieux sont ceux dont l'acquisition nous a coûté quelques efforts pour vaincre la répugnance des premiers essais, et que l'empire de nos habitudes est en raison directe de la difficulté que nous avons eue à les contracter. Quelle que puisse être la cause de ce fait positif et frappant dans la physiologie de l'esprit

humain, ses effets doivent êtriB étudiés par le législateur qui désire fonder un système sage et permanent. Si le spectacle d'une exécution capitale inspire le goût barbare d'en contempler un second, si une curiosité qui d'abord ne se satisfait qu'en frémissant^ s'accrott par les jouissances, et, s'irritant au lieu de s'assouvir, devient une passion effrénée, nous devons prendre garde que, en établissant Tapplicalion fréquente de la peine de mort, nous ne jetions les fondements de la dépravation la plus dangereuse dans ses conséquences : car, dans un gouvernement comme le nôtre, l'opinion populaire doit exercer la plus grande influence dans toutes les branches, et ce goût dépravé se manifesterait bientôt dans les décisions de nos cours, et dans les déclarations de nos jurys. Que si, au contraire, l'application de la peine de mort devient, par sa rareté, un cas extraordinaire, elle produit sur le peuple un effet trèssingulier. Le patient, quel que soit son crime, devient un héros ou un saint ; il fixe l'attention publique, il excite la curiosité, l'admiration, la pitié générale; la charité prévient ses besoins, la religion déploie sa puissance ; et, au moyen de ses purifications, ayant lavé de toutes les souilluresde l'iniquité le scélérat assassin (jugé indigne d'exister sur la terre), elle le présente à la vénération publique, comme un candidat prédestiné aux joies du paradis. Les exhortations et les prières l'élèvent aurdessus des frayeurs de la mort. Le pécheur converti

est l'objet des attentions les plus recherchées des dévots, des femmes, des riches et des grands ; sa prison devient un lieu de pèlerinage, lui-même un saint martyr; son dernier regard est examiné avec une sollicitude affectueuse, ses dernières paroles sont soigneusement recueillies et retenues, et après qu'il a subi l'ignominieuse sentence de la loi, le corps du coupable, qui vécut dans le crime et mourut dans l'infamie, est révérencieusement et pompeusement accompagné au lieu de sa sépulture par un convoi qui ne déparerait pas les obsèques d'un patriote ou d'un héros. Ce tableau, quoique fort en couleur, est peint d'après nature; les habitants d'une de nos plus polies et de nos plus riches capitales en ont fourni l'original, et, quoique des sentiments aussi exaltés ne soient pas toujours excités, ou soient prudemment réprimés, ils sont dansla nature; et, à quelque degré qu'ils existent, on ne peut douter qu'ils ne contre-balancent le bon effet qu'on se propose de produire par ce mode de punition.

Le héros de cette tragédie ne saurait se considérer comme remplissant un rôle ignoble et vil, et le peuple ne saurait voir dans l'objet de son admiration ou de sa pitié un assassin ni un voleur, qui ne lui inspireraient •qu'aversion et mépris. Ainsi, le but de la loi est manqué, la force de l'exemple perdu et la place de l'exécution se convertit en une scène de triomphe pour le patient, dont le crime est oublié, landis que soti courage,

sa résignation, ou sa piété, le font regarder comme le martyr, et non comme la coupable victime de la loi. Quand des lois se trouvent, comme dans ce cas et dans plusieurs autres, en opposition directe avec les sentiments du peuple qu'elles gouvernent, elles ne sauraient être ni sages ni efficaces, et dès lors elles doivent être abolies.

Quidleges sine moribus vanœ proficiunil Mais si, pour être efficaces, les lois doivent être soutenues par la morale publique, quel effet en pouvons- nous raisonnablement attendre quand les idées religieuses se joignent contre elle à la morale publique ? Nous venons de voir l'effet que produit la peine capitale dans les lieux où elle est rarement infligée. Voyons quels en sont les résultats dans les pays oti son application n'est malheureusement que trop fréquente.

Aujourd'hui, en Angleterre, Téloquence et l'érudition de la majorité des orateurs et des savants se sont liguées avec l'humanité de la nation entière, pour tenter, non d'abolir la peine de mort (une telle proposition alarmerait trop un gouvernement oti la moindre réforme, dans un département, entraînerait une révolution dans tous), mais de la restreindre aux crimes les plus atroces. Cet objet a provoqué une enquête parle- * men taire, dans le cours de laquelle ont été présentés les rapports dont j'ai précédemment fait mention. Un de ces rapports contient des dépositions de témoins devant

UD comité de la chambre des communes; et Tun de ces témoins, ancien solliciteur, qui avait, pendant plus de vingt ans, pratiqué dans les cours criminelles, me fournil le témoignage snivant :

a Dans ma pratique j'ai reconnu que la peine de mort n'effraye nullement les voleurs ordinaires; elle est plutôt, parmi eux, un sujet de risée et de raillerie que de considération sérieuse. L'approche certaine d'une mort ignominieuse ne parait faire sur eux aucune im« pression. Je les ai vus faire des plaisanteries après le prononcé de la sentence. J'ai même vu, la veille de son exécution, un homme pour lequel je m'étais employé, répliquer d^uD air d'indifférence aux offres de consolation, et aux témoignages d'intérêt que je lui manifestais : « N*ese pas joueur qui toujours gagne. » J'en ai entendu un autre dire, en ricanant : « ce ri est qu'un saut^ tm coup de pied ^ un tressaillement ^ et tout est fini. » L'exéculîoa d'une partie des coupables n'affecte en rien les autres condamnés qui amendent leur tour immédiatement après; ils Jouent à la paume, boufionnent et raillent comme s'il ne s'agissait de rien. J'ai été témoin de la séparation de gens partant pour l'échafaud, je n'y ai jamais observé la moindre solennité ; ils avaient plutôt l'air de personnes qui se quittent, pour un voyage à la campagne, que de gens qui se font les derniers adieux. Je mentionne ces particularités pour montrer le peu de frayeur que les voleurs ont de la peine

de mort ; et que, bien loin d'être arrêtés dans leur course perverse par la possibilité de son indictioni ils ne sont pas même intimidés par la certitude. »>

Un autre de ces témoins respectables (un des magis* trats delà capitale), interrogé s'il croyait que la peine de mort influençât la détermination des criminels dans l'exécution des délits, répond :

« Je ne le pense pas ; je crois qu'il est à la connaissance de toutes les personnes, un peu au fait des associations criminelles qui existent dans cette ville, que ces gens vivent en bande et forment une espèce de confédération; qu'il est rare que l'exécution d'un ou plusieurs d'entre eux affecte la troupe ou détourne les autres associés de continuer le même genre de vie. Des cas arrivés dans ma propre juridiction m'ont confirmé dans cette opinion. Durant une de mes sessions comme magistrat, on conduisit devant moi trois personnes accusées d'émettre de faux billets. Dans le cours de l'examen, je découvris que la circulation de ces billets partait d'une chambre où gisait le corps d'un nommé Whetter (exécuté la veille, pour le même délits et qu'ils étaient distribués par une femme avec laquelle il avait vécu. Ce cas est un peu fort, ajoute-t il, mais, je ne doute pas qu'il n'y en ait beaucoup de semblables. »

Un témoin plus compétent que nul autre, en cette matière, le ministre de Newgate, interrogé : « Avez-

¥oos observé l'effet de la sentence de mort sar les prisonniers?» a répondu : «Elle n'eu produit presque aucun : la plupart des condamnés à mort pensent et s'occupent à toute autre chose qu'à se préparer à ce moment. » Interrogé relativement à l'effet produit sur l'esprit du peuple par l'exécution capitale, il a répondu : « Je pense qu'elle produit un mouvement instantané de saisissement et d'horreur sur la jeunesse et l'ioexpérience ; mais l'impression n*est pas durable, et la scène est à peine terminée que l'image en est effacée. Les vétérans expérimentés disent que la chance a tourné contre le patient^ que cela ne prouve rien, et qu'on doit s'attendre à ces accidents, mais leur esprit ne reçoit aucune impression sérieuse. J'ai eu occasion d'aller dans les cours de la prison, une heure et demie après une exécution, et j*ai trouvé les autres condamnés s'amusant, jouant à la paume, aux palets, comme s*il ne fût rien arrivé. »

Ces esquisses n'ont pas besoin de couleurs pour en relever l'effet. Rien, à mon avis, ne prouve plus matériellement l'inutilité absolue de cette prodigalité de la vie humaine, son entière inefficacité comme punition, et son influence destructive suf la morale publique.

Le manque de pièces authentiques ne me permet pas de mettre actuellement sous les yeux de l'assemblée générale certains faits qui jetteraient un grand jour sur cette matière, en présentant des exemples puisés dans

les cours crimiDelles desautres États ; de faire voir commeotdes délits régnauts y ont cédéaux ameDdements de& lois pénales ; de comparer le nombre des emprisonnements avec celui des condamnations ; et de montrer l'effel presque nul de la peine de mort, relativement à la répression des crimes contre lesquels elle fut établie. Des^ renseignements précis sur ces points nous aideraient beaucoup dans la recherche qui nous occupe. Mais, quoique ces documents ne soient pas en notre pouvoir en ce moment (par les raisons qu e j 'ai précédemmen t exposées) ^ il existe, à cet égard, des faits généralement connus et qui ne sont pas pour nous sans intérêt ni sans instruction. Le meurtre est puni de mort dans tous nos États, et, dans la plupart, il est, à lexception du crime de trahison, le seul puni de la peine capitale. Si ce mode de punition était . le plus efficace pour prévenir la réalisation du crime, ce crime serait le plus rare de tous. En est-il ainsi? Pour résoudre cette question, nous ne devons^ pas établir la comparaison entre le crime et des délits,, car le résultat ne serait pas vrai. 11 est des actes qui attaquent si directement l'existence de la société, qui excitent une alarme si universelle, et supposent un tel degré de dépravation que le coupable est toujours un objet d'horreur, pour la communauté entière, et que Texécration publique en ferait justice, au défaut des lois. Le nombre de pareils crimes, quell&-que soit leur punition, sera toujours, nécessairement, moindre à pro-

{>orUoo, que celui des crimes qui n'excitent ni la même aversion ni la même alarme. De celte nature est le meurtre. Par conséquent, pour établir notre comparaison, nous devons jeter les yeux sur d'autres contrées. Malheureusement la même peine qui lui est infligée ici lui est appliquée dans le seul pays qui nous fournisse des données suffisantes pour raisonner, et les résultats fie peuvent, conséquemment, être concluants. Mais si, dans le pays en question, certains autres délits sont panis de mort, qui ne le soient pas dans celui-ci, et que, néanmoins, le nombre de ces délits soit plus grand ailleurs que chez nous, tandis que le meurtre (à peu prte le seul crime qui, chez nous, encoure cette peine) serait plus commun ici que dans le pays que nous avons pris pour point de comparaison, alors nous aurons quelque raison de douter de l'efficacité de ce remède âtrême.

Dans le cours de seize années, finissant en 1818, Londres et Middlesex ont compté trente-cinq personnes condamnées pour meurtre ou blessures avec intention de luer; ce qui offre, à une fraction près, une proportion de deux par année. Dans la ville de la Nouvelle-Orléans sept personnes ont été exécutées, pour le même crime, dans les quatre dernières années; ce qui revieni, à peu de chose près, à la même proportion de deux par année. Mais la population de la Nouvelle- Orléans, durant cette période, ne s'élevait pas à plus de

trente-cinq mille âmes et se trouvait, à l'^rd de celle de Londres etdeMiddIesez, dans le rapport (en nombre rond) de un à vingt-sept. Ainsi donc, proportion gardée, ce crime a été vingt-sept fois plus fréquent ici qu'à Londres. Dans Londres et Middlesex deux cent vingt-cinq personnes ont été condamnées i^omv faux ou contrefaçons^ dans l'espace de sept années, finissant en 1818. Dans le même espace de temps sept personnes ont été condamnées pour le mêmecrime dans notre État, ce qui démontre qu'en proportion des populations respectives, ce délit a été commis dix-huit fois plus à Londres qu'ici. Dans les mêmes sept années six mille neuf cent soixante-quatorze condamnations pour vol, furent prononcées à Londres, et, pendant le même temps, cent dans rÉtat de la Louisiane, ce qui, servanda servatis^ établit la proportion d'environ dix à un. Là il y a eu beaucoup de condamnations capitales pour des crimes dont les pareils n'ont point eu lieu chez nous, et qui, s'ils y eussent été commis, n'auraient encouru que Temprisonnemènt aux travaux de force. Je veux accorder que l'état de la société, dans les deux contrées, le degré de tentation, le plus ou moins de facilité à subsister, et d^autres circonstances, jointes à l'action des lois, aient influé sur cette différence que nous venons de calculer. Mais, ne suffîl-il pas, pour créer des doutes violents sur l'efficacitédelapeine capitale, d'observer ce double résultat, que le seul crime, à peu près, qui

43DCoure ici celte peine, soit plus fréquent dans une ;^foporlîoii de \ingt-cinq à un, tandis que ceux auxquels on inflige une punition plus douce le sont beaucoup moins que dans le pays oti ils sont capitalement punis ?

Aucun de nos Ëtats ne punit de mort le vol commis sur les grandes routes. L'État général inflige cette puni- Won aux vols des malles publiques, quand ils sont accompagnés- de circonstances qui en sont presque inséparables; et nous voyons, je crois, plus de cas de ces derniers que des premiers : autre preuve que la peine de mort n'a pas, pour prévenir les crimes, un effet plus puissant que les autres punitions. Je ne mentionne pas les doutes que beaucoup de personnes sages et scrupuleuses élèvent sur le droit d'infliger cette peine, parce que j'incline à penser que ce droit peut être bien établi. Si cette mesure est la seule capable de prévenir le crime, le gouvernement a le droit de Tadopler ; à moins qu'il ne résulte de la punition plus de mal qu'on n'en pourrait redouter du crime même. S'il était prouvé, par exemple, qu'on ne pût conserver les fruits d'un jardin qu'en punissant de mort les enfants qui les dérobent, le mal à appréhender de l'offense serait si inférieur à celui produit par la punition qu'elle ne devrait jamais être infligée par la loi, et bien moins encore par la partie lésée, au moyen (comme en Angleterre) de fusils à ressort placés comme pièges. Mais, au contraire, il y a

moins de mal résultant de la destruction d'un assassin que de la faculté qu'on lui laisserait de détruire une personne dont l'existence serait utile à la société et surtout à sa famille. En conséquence, toutes les fois qu'il n'y aura pas d'autre alternative, je ne pense pas qu'aucun doute sur le droit doive nous arrêter ; mais la nécessité de la punition et le mal prépondérant du crime doivent être constatés, ou bien le droit n'existe pas. Tout le poids de l'argument pèse ici sik les partisans de ce mode de punition. Ils ont à prouver qu'il est le seul moyen de réprimer les délits ; ils ont à démontrer que, dans les cas où ils veulent l'appliquer, le mal du délit est plus grand que celui de la punition. Nous avons déjà en partie examiné quelle chance de succès ils peuvent avoir sur le premier point; relativement au second, il convient d'observer que, dans l'appréciation du jnal résultant de l'impunité d'une offense particu* lière, pour le comparer avec celui qui résulte de la punition, il ne faut pas perdre de vue que, de deux maux, l'un est certain et l'autre purement probable. Par exempie, un homme commet un meurtre : si vous étiez certain qu'en ne le frappant pas de mort, il récidiverait dans le crime, ou que l'exemple de son impunité en entraînerait infailliblement quelque autre à commettre un crime pareil, vous auriez alors établi et la nécessité de prévenir le crime, et la prépondérance du mal résultant de l'offense, sur celui qui résulte de la punition.

Mais de ce qu'un homme a commis un délit, il ne s'ensuit pas que nécessairement il doive le commettre encore, ni qu'un autre sera indispensablement entraîné par son exemple à le commettre. Cependant j'accorde que ces conséquences soient probables; nous aurons deux probabilités contre une certitude. La forte probabilité d'un grand mal doit contre-balancer la certitude d'un moindre; et si, dans le cas supposé, il y a une grande probabilité que la société doive perdre ses plus dignes membres, ce mal ne doit pas être mis en balance avec celui de sacrifier un assassin. Mais si, par des mesures moyennes^ la chance du mal incertain se réduit à une simple possibilité, alors on ne doit pas se soumettre au mal certain. Ainsi, en admettant que la peine de mort soit le meilleur moyen de prévenir le renouvellement du crime, si néanmoins l'emprisonnement à vie avait la même efficacité pour prévenir la récidive et que son action, comme exemple, réduisit à une simple possibilité la chance de la séduction des autres, qu'une punition plus douce j)Ourrait induire à commettre le même crime; dans ce cas, dis-je, on ne doit point encourir le mal positif et certain d'ôter la vie à un être humain, parce que la possibilité éloignée, même d'un grand mal, ne peut justifier un tel acte.

Mais, avant d'adopter aucun de ces calculs toujours pleins de ^difficultés dans la pratique, nous devons nous assurer si la proposition au sujet de laquelle nous les

ayons faites est vraie: si la peine de mort est nécessaire pour prévenir les crimes. Dans l'acception propre de la phrase nous savons que cela n'est point. Dire que l'existence d'une certaine et unique cause est nécessaire à la production d'un effet donné, c'est supposer que, toutes les fois que la cause existera, l'effet suivra nécessairement, mais on ne prétend pas que la peioe de mort prévienne toujours le crime pour lequel elle est infligée; on dit seulement qu'elle (end plus à ce but qu'aucune autre espèce de punition, mais on a déjà fait voir le contraire.

Examinons maintenant les raisons sur lesquelles on base l'affirmative dans cette intéressante question :

1^ Il est des personnes qui puisent dans la religion les arguments dont ils étayent leur opinion. L'esprit divin qui animait le grand législateur des Juifs (du Code desquels on tire ces arguments) n'eut, certes, jamais l'intention d'inspirer un système de jurisprudence universelle. La théocratie, imposée pour forme de gouvernement à celte étrange nation, n'est pas moins inapplicable à tout autre peuple que le système de lois pénales données sur la mystérieuse montagne, et promulguées du sein d'un épais nuage au milieu des tonnerres et des éclairs. Elles étaient destinées à frapper de terreur une nation perverse et endurcie, et la peine de mort y est libéralement appliquée à une énorme liste de crimes. Mais ce même code contient aussi la Lex talionis et

il'autres règlements, que ceux mêmesqui invoquent celte autorité ne désirent sûrement pas adopter. Ils oublient que le même Tout- Puissant, auteur de cette loi, inspira postérieurement à un de ses prophètes cette déclaration solennelle, qui pourrait être convenablement placée au frontispice d'une maison de correction, et qu'il appuya de raffirmalion la plus sacrée : « Comme je vis, dit le Seigneur Dieu,y^ ne prends point plaisir à la mort du pécheur^ mais je préfère qu'Use corrige de son iniquité, et qiiil vive. » Les chrétiens qui mettent en avant de tels arguments oublient donc que le divin auteur de la religion abolit expressément la loi du talion, sur laquelle est basée la punition capitale pour cause de meurtre. Ils oublient la tendre bienveillance de ses principes, la douceur de son esprit, la philanthropie qui respire dans tous ses discours et la charité qui dirigeait toutes ses actions. Ils perdent de vue cette belle maxime qu'il établit : « Fais aux autres comme tu voudrais quil te fût fait; Ne fais pas à autrui ce que tu ne désires pas qu'il te soit fait d toi-même; » et, certes, ils pervertissent l'esprit de son indulgente et miséricordieuse religion, quand ils la font servir d'autorité pour sanctionner des actes sanguinaires.

Mais, quelque indignes du nom de législateurs que fussent ceux qui prescriraient des choses contraires aux préceptes de la religion, et particulièrement à ceux do cette sublime morale qui sert de base au chiûstianisme.

il ne serait pas moins dangereux de fonder une législation sur des dogmes religieux, x>u de les invoquer comme auxiliaires dans la défense de systèmes politiques ; ce serait une injustice manifeste dans un gouvernement oîi toutes les religions ont. un égal privilège; d'ailleurs il est probable, il est certain que ce serait porter atteinte au respect dû aux choses sacrées que de les mêler ainsi aux profanes, et de prostituer, à l'usage des partis, ces préceptes qui ne concernent point nos institutions temporelles, mais qui furent placés, comme des phares, pour nous éclairer dans la roule du bonheur éternel.

2^ On allègue, en faveur de ce mode de punition, la pratique de toutes les nations, jusqu'à la plus haute antiquité. Le fait est incontestable; mais la conséquence qu'on en prétend (irer est-elle juste? 11 y a beaucoup d'erreurs générales; malheureusement pour l'humanité, il y a peu de vérités généralement établies en pratique, en fait de gouvernement et de législation. Adoptez cette règle pour mesure, et vous verrez de combien de degrés, à l'échelle de l'antiquité, le despotisme l'emporte sur le gouvernement représentatif. Les lois de Dracon étaient plus anciennes que celles de Solon, et conséquemment meilleures. Vous verrez les tortures presque aussi généralement répandues que la peine capitale. Idolâtrie en religion, tyrannie en gouvernement, peine de mort et tortures barbares en jurisprudence

criminelle, tout cela est contemporain, tout cela s'est également répandu. Les partisans de la punition en question veulent-ils admettre la force de l'argument en faveur de tout le reste? S'ils le rejettent pour les autres abus, comment peuvent- ils en faire usage pour celui qu'ils veulent maintenir?

La généralité et la durée d'une institution nous donnent le moyen d'examiner ses avantages ou ses défauts dans la pratique, mais ne peuvent faire autorité que quand il sera prouvé que les meilleures lois sont les plus anciennes, et que les institutions créées pour le bonheur des peuples $ont les plus stables et les plus généralement répandues. Mais, par malheur, ce point ne saurait être soutenu de bonne foi; l'affligeante conviction du «contraire pèse douloureusement sur nos esprits. Partout, et de tout temps, à peu d'exceptions près, l'intérêt du grand nombre a été sacrifié au pouvoir de quelques-uns. Partout les lois pénales ont été instituées dans l'intérêt du pouvoir, et pour le soutenir; et, si quelque institution favorable à la liberté nous a été transmise en héritage par nos ancêtres, elle n'était point partie intégrante d'un plan originel, mais avait été, par des circonstances particulières, forcément arrachée des serres de la tyrannie, ou inaperçue et inappréciée par l'insouciance et Tignorance du gouvernement. Durant les huit ou dix derniers siècles, toutes les nations de l'Europe ont constamment été agitées par des convul-

86 HAPPORT PRÉLIMINAIRB.

sioDS*, des discordes intestines ou desguerres étrangères. On n'a cessé de voir le trône et Taristocralie cherchant à envahir le pouvoir; l'un et l'autre opprimant le peuple et le poussant au désespoir el à la révolte; de nombreux prétendants se disputant le sceptre de rois dépossédés ou assassinés ; des guerres religieuses, des persécutions barbares, djs divisions de royaumes, des cessions de provinces, tout cela se succédant avec une confusion et une rapidité qui défiaient la plume deThislorien le plus exercé el le plus diligent, de débrouiller, de classer, et même de consigner les événements. Ajoutez à cela Tignorance dans laquelle était plongé l'esprit humain, durant le premier et le moyen âge de cette période; l'intolérance du bigotisme, dont Tétroile union avec le gouvernement élouQait toute amélioration en politique, comme toute réforme en religion; et, certes, cet é(at de choses, peu favorable à la formation des lois sages, sur quelque point que ce fût, Tétait bien moins encore à rétablissement d'un code criminel, juste et humain. Que pouvions-nous attendre de pareils législateurs, agissant à de telles époques et dans de semblables circonstances, que ce que nous voyons aujourd'hui? Un amas indigeste de lois injustes, parce qu'elles ne furent faites que dans la vue di favoriser les projets occasionnels du parti dominant ; imprudentes, obscures, incohérentes, cruelles, parce qu'elles furent l'œuvre de l'ignorance, et dictées par

l'intérêt, la passion et l'intolérance. La sagesse nous invite-t-elle à soumettre notre raison à des autorités ainsi établies et à admettre comme de respectables an* técédents ces collections monstrueuses de dispositions absurdes, barbares, contradictoires qui, encore avant le dernier siècle, étaient honorées du titre de code criminel, dans la jurisprudence des nations européennes? Personne, assurément, ne serait de cet avis; mais alors pourquoi choisir une portion de liette masse et nous la i*ecommander par la raison qu'elle est généralement adoptée? Si elle a quelque autre qualité recommandable,faites4a connaître et on l'appréciera; mais mon objet ici est de démontrer que la manière dont les lois pénales de l'Europe, jusqu'à une époque assez récente, ont été établies, ne demande pas un grand respect par leur antiquité ni par la généralité de leur adoption. Si la jurisprudence criminelle du moyen âge, ainsi que celle du temps moderne, nous offrent peu de motifs de révérer leur humanité et leur justice, les temps antiques ne présentent à notre raison rien de plus respectable. Le despotisme était, dans l'antiquité, ce qu'il est (le nos jours et ce qu'il sera toujours; il ne peut avoir qu'un caractère qui n'a point été changé par l'apparition accidentelle et rare de quelques monarques philo* sophes et pacifiques; les Républiques avaient dans leurs lois un mélange de sévérité et d'indulgence sans raison, qui n'en fait pas des modèles à imiter.

Néanmoins, durant les deux cent cinquante années à peu près qui s'écoulèrent entre la loi valérierme et Tanéantissement de la République et de ses lois, par le pouvoir impérial, il n'était permis de mettre à mort, pour aucun crime, un citoyen romain; et l'histoire ne nous montre pas que Rome fût plus mal gouvernée dans cet intervalle, ou que les crimes y fussent plus fréquents. Mais lorsque les exécutions se multiplièrent, nous la voyons devenir le réceptacle des crimes et la sentine de tous les vices. Il faut cependant avouer que nous n'avons pas de données assez certaines pour déterminer si cette dépravation provenait uniquement delà fréquente infliclion de la peine capitale.

L'histoire moderne nous offre deux exemples qui méritent de fixer notre attention dans cette discussion. L'impératrice de Russie, Elisabeth, peu de temps après son avènement au trône, abolit la peine de mort dans toute l'étendue de ses vastes domaines. Durant les vingt-cinq années que dura son règne, on eut tout le temps de juger de l'effet de cette expérience, et Beccaria parle avec enthousiasme de ces heureux résultats. 11 n'a pas été en mon pouvoir de me procurer les règlements qui opérèrent ce changement ; mais je crois que Ton conserva le knout (peine plus cruelle qu'une mort prompte) ; aussi n'appuierai-je pas sur cet exempie, comme aussi concluant que si des corrections plus douces eussent été substituées. Trois ans après qu'Éli-

sabelh eut cessé de régner dans le nord de l'Europe, la même expérience fut renouvelée dans le sud. Un des premiers acles de Léopold, devenu grand-duc de Toscane, fut une déclaration (slrictement observée pendant son règne) que nul délit ne serait puni de mort. Il substitua à cette peine un syslème plus doux de punitions graduées qui, encore qu'elles ne fussent pas, dans mon opinion, bien judicieusement choisies, produisirent immédiatement une diminution dans le nombre des crimes. Il est connu que, durant une période considérable, les prisons furent vacantes ; qu'on n'entendit citer aucun crime atroce; et lui-même, après une épreuve de vingt années, déclare : « que l'adoucissement des punitions, joint à. une scrupuleuse attention à prévenir les crimes, à une grande expédition dans les jugements et à la prompte et certaine punition des vrais coupables, au lieu d'augmenter le nombre des crimes, avait considérablement diminué celui des moindres et rendu très-rares ceux d*une nature odieuse. » Ce passage est extrait de l'introduction à un code qu'il donna à son peuple en Tannée 1786. Quatre ans après il fut appelé à l'empire et le cours de sa noble expérience fut interrompu. Combien de temps après lui se maintint Tancien système? nous l'ignorons; mais des voyageurs rapportent que le nouvel état des choses présente un contraste bien frappant en faveur du code de Léopold. Ces faits font, je pense, changer

90 Rapport préliminairi!:.

de face à rarguinent relatif à Tautorité de l'exemple. Si nous pouvons nous en rapporter à celui de la Toscane, qui est d'une authenticité reconnue, il prouve l'inefficacité de la peine capitale, pour les crimes comme pour les délits, et il est plus concluant que la pratique de toutes les nations du monde réunies, qui ont conservé ce mode de punition, mais qui n'en ont jamais retiré le moindre avantage pour la répression des crimes.

3^ Le troisième et dernier argument que j'ai entendu soutenir, se rattache au second ; c'est le danger des innovations. Je confesse que je n'entends jamais proférer celte objection sans qu'elle éveille en moi des soupçons. Que c(^s hommes qui doivent leur rang, leurs privilèges, leurs émoluments à ^existence d'abus et d'impostures dont les racines se perdent dans la nuit des temps et se couvrent du voile de l'antiquité; que de tels hommes prêchent sur le danger des innovations, je le conçois aisément ; la seule chose inconcevable est qu'ils trouvent des gens assez faibles et assez simples pour les croire. Mais, dans un pays oîi de pareils abus n'existent pas, un pays dont l'admirable système de gouvernement est eutièreiùent fondé sur les innovations, un pays où il n'y a point d'antiquité qui entoure d'un respect mécanique les abus nuisibles, où il n'y a point d'intérêt apparent de les perpétuer; dans un tel pays, cet argument ne peut avoir de force

PROJET Di: CODE CRIMINEL. 91

-contre les i*aisons qui l'attaquent. Que ceux qui, de bonne foi, entretiennent encore quelques doutes à cet -égard) réfléchissent que, fort heureusement peureux et leur postérité, nous vivons dans un siècle de lumières; ^u'il n'est pas un art, une connaissance, qui de nos jours n'ait fait des progrès rapides vers la perfection ; que la science dont nous parlons en ce moment éprouve journellement des améliorations. Depuis quand la torture a-t-elle été abolie? De quelle époque date Tin- <lépendance des juges? Combien y a-t-il que la liberté personnelle a été assurée et les persécutions religieuses terminées? Chacun de ces pas, dans la carrière de la perfectibilité humaine, fut, dans son temps, une innovation aussi hardie au moins que celle qui vous est proposée. Le seul aspect d'utilité que présente l'objection qu'on élève est celui de prévenir tout essai hasar- <leux, tout changement qui ne serait pas fortement recommandé par la raison ; voilà le creuset auquel je désire soumettre le point actuellement en question. Mais je soutiens respectueusement qu^il serait impru-> <]ent de le rejeter uniquement parce qu'il n'a pas été éprouvé, si d'ailleurs nous sommes convaincus de soa utilité probable. Si l'expérience nous désabuse, le mal ne saurait avoir des conséquences bien dangereuses, puisque le remède est toujours en nos mains. C'est donc un essai, une épreuve, mais non une imprudence ni une témérité ; il ne s'agit que d'examiner si les

raisonnemeDls et les fai(s, en faveur de celle iunovalion, sont suffisants pour en justifier Tadmission/Il me semble que l'argument qu'on nous oppose pourrait, avec avantage et facilité, être rétorqué conlre ceux qui remploient. Ne pourrait-on pas leur dire : les punitions, en général, ne sont que des essais que Ton tente pour découvrir celles d'entre elles qui réussiront le mieux à prévenir les crimes. Votre punition favorite, ta mort^ a subi une longue, fréquenle et complète épreuve. D'après vous-mêmes, toutes les nations, depuis l'origine des sociétés, l'ont mise en pratique et (vous êtes forcés de Tavouer) sans succès. Que deman* dons-nous? que vous abandonniez une expérience imperturbablement suivie pendant cinq ou six mille ans, modifiée de toutes les manières et sous loutes les formes qu'a pu inventer le génie de la cruauté dans tous les âges et sous tous les gouvernements, et qui a toujours manqué son effet. Vous avez été contraints de reconnaître son efficacité, et de renoncer à son application dans les cas de délits ; quel charme peut donc vous y attacher encore, dans les cas de crimes : vous avez fait votre essai; il a été accompagné d'une dévastation incalculable de l'espèce humaine, d'une dégradation affligeante de l'entendement humain ; il a été trouvé souvent fatal à l'innocence, fréquemment favorable aux criminels, toujours impuissant pour réprimer le crime; vous n'avez pas même la ressource de vous

plaindre de la moindre interposition eonlrarianle, pour pallier son efficacité; car, certes, pendant les siècles qui ont assisté à la pratique de votre système, l'humanité ni la justice ne se sont ingérées dans vos opéralions. Vous avez à votre gré, et sans obstacle, poursuivi l'œuvre de la destruction; toujours témoins de la progression des crimes, et toujours supposant qu'une progression de sévérité était le seul moyen de les réprimer. Aussi la simple perte de la vie fut-elle estimée une trop douce peine. Des tortures, que le génie infernal seul pouvait inventer, ont été multipliées pour prolonger la durée et accroître l'intensité des supplices. Mais comment se fait-il que, n'apercevant, malgré tout, nulle relâche dans la répétition, nulle diminution dans le nombre des crimes, il ne vous soit pas une seule fois venu daqis Tesprit que la douceur pourrait réussir peut-être où avait échoué la sévérité. Cette grande pensée fut révélée à des philosophes qui la communiquèrent aux peuples ; la force de l'opinion parvint, à la longue, à l'imprimer dans l'esprit des rois; et, malgré les clameurs contre l'innovation, une réforme commença à s'opérer. Elle continue ses progrès ; eh ! pourquoi s'arrêterait-elle, quand les raisonnements et les faits se réunissent pour assurer ses succès? Nous n'avons pu concourir à cette réforme dans ses premiers degrés; peut-être l'honneur de la compléter nous était-il réservé. Je ne crois donc pas devoir d'ex-

cuses à rassemblée générale pour l'avoir occupée de cette discussion. En proposant cet important changement, il élait nécessaire de faire connaître les principales raisons qui m'y ont déterminé. Beaucoup d'autres encore ont assailli mon esprit, et^ en calculaul l'impression qu'elles y ont laissée, je sens, avec un humble regret, avec mortification, combien faiblement je lésai présentées. Mais la nature seule du sujet inspire un intérêt qui provoquera des recherches; et Thumauité suggérera des arguments que je n'ai pas eu la sagacité de découvrir ou le talent de faire valoir.

Après avoir exposé les raisons qui m'ont induit à rejeter tous les genres de punitions qui ont été discutés, je passe à une brève discussion de la convenance supérieure de celles qne je propose d'y substituer comme il suit :

Amendes pécuniaires, destitution d'office, simple emprisonnement, privation temporaire des droits civils, privation permanente des droits civils, emprisonnementaux travaux de force, réclusion solitaire durant des périodes du temps de l'emprisonnement fixées par la sentence.

L'avantage de cette échelle de punitions, c'est qu'elle est divisible presque à l'infini ; qu'il n'y a pas de délit, quelque léger qu'il puisse être, qui ne trouve dans des gradations intermédiaires une correction proportionnée, ni de crime si atroce qui ne soit efGcacement puni

par raccumitlation et le concours des divers degrés ; si à cela on ajoute les règlements qui ^ont établis dans certains cas pour la nourriture ou autres besoins de la vie, durant le temps de la punition , on trouvera que ce genre de punition possède, à un degré suprême, la qualité essentielle de se modifier de manière à être applicable, non-seulement à toutes sortes de délits, mais à toute espèce de délinquants, sexe, âge, habitudes, constitutions (circonstances qui doivent être considérées dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire).

On peut raisonnablement espérçr la réforme du criminel ; il est efficacement empêché de récidiver dans le crime; l'exemple frappant et permanent opère constamment sur les autres pour les détourner de l'imiter.

La pein^ étant moins sévère, l'esprit public n'armera pas les passions de la multitude contre la loi. Cette môme cause empêchera que les officiers publics ne soient influencés dans Taccomplissement do leurs devoirs.

Une fausse compassion n'induira plus les jurés h absoudre des coupables, et, si par hasard ou parprévention ils condamnent un innocent, leur faute ou leur erreur ne sera pas irrémédiable, comme dans le cas de mort ou de stigmates indélébiles.

Voilà les avantages qui donnent au système correctionnel une supériorité décidée sur tout autre.

Détailler la manière dont ces différentes punitions sont combinées et appliquées aux différents délits, serait reprendre en sous-œuvre toutes les dispositions de ce (roisième livre, ce qu'on ne saurait attendre de la nature d'un rapport.

J'en ai dit assez, trop peut-être, sur cette division de l'ouvrage. Je passe au plan du quatrième livre qui, comme nous l'avons déjà vu, indique la marche à suivre dans toutes les procédures criminelles,' établit la manière dont les plaintes et les accusations doivent être formées ; désigne les personnes compétentes pour les recevoir, guide leurs pas dans l'examen, dans les témoignages, dans les ordres d'arrêt, prescrit la forme (les mandats et détermine les cas spéciaux où l'arrêt peut être fait sans mandat; taille minutieusement les pouvoirs, les devoirs, les bornes de l'autorité des ofiiciers ainsi que des individus qui les assistent dans l'exécution des arrêts; règle enfin la manière de conduire l'examen, de rédiger l'ordre d'emprisonnement afin d'éviter que le coupable n'échappe, comme il arrive fréquemment par la défectuosité de la pratique à cet égard.

Il décrit la manière dont le prisonnier doit être traité durant sa détention ; il établit des dispositions pour prévenir les abus d'autorité de la part de ceux qui arrêtent ou détiennent la personne.

11 contient des règles pour diriger la discrétion du

magistrat et lui prescrire son devoir dans l'admission à caution, la manière dont l'accusation et les preuves à Tappui doivent être portées devant la Cour compétente; des règles pour l'organisation des grands Jurys, et pour la conduite des affaires devant eux. Leurs devoirs ainsi que ceux de l'avocat général y sont tracés. Il distingue les casa poursuivre par acte d'accusation de ceux à poursuivre par voie d'information ; donne des indications pour dresser les actes d'accusation, de façon qu'il y ait un degré de certitude de l'existence du délit, mais qu'en même temps le coupable ne puisse s'échapper par défaut de forme. Il établit la manière de signifier l'accusation, le mode de plaider, la marchedu jugement, les devoirs du juge, ceux des défenseurs de l'accusé et de la partie publique. 11 renferme des règlements pour les citations, l'asseroienlalion et la récusation des jurés; pour leur conduite dans le jugement et pour le prononcé de leur décision, ainsi que pour d'autres incidents des procès. 11 contient des instructions pour citer les témoins et les forcer à comparaître. Il fixe les cas où des exécutions de sentence peuvent être suspendues et de nouveaux jugements accordés, et décrit les procédures subséquentes aux décisions du jury.

Un chapitre est consacré à développer la manière dont les ordres de perquisition doivent être accordés et exécutés; un autre à spécifier les cas où le eau-

98 RAPPORT PRÉLIMINAIRB

tioDDement peut être requis pour prévenir des délits justement appréhendés, les manquements de respect aux Cours y sont définis, et la manière de les juger et de les punir fixée.

Le dernier chapitre de ce livre contient un système de procédure relative à F habeas corpus .

Ce chapitre sera le premier acte législatif qui aura été passé dans cet État, sur un sujet assez important, ce semble, pour avoir dû plus tôt attirer notre attention. L'ordre A'habeas corpus fut introduit de bonne heure dans les lois anglaises, mais ne fut qu'un précepte sans force coactive, et conséquemment sans efficacité, jusqu'à la trente-unième année du règne de Charles II, où un statut passé à cet effet lui donna la vigueur et l'activité nécessaires, et en fit un trait caractéristique de la jurisprudence anglaise, un point saillant digne d'enorgueillir une nation quelconque et d'être adopté ou imité par toutes. Le mécanisme de cette institution admirable pour la garantie de la liberté personnelle est si simple, ses effets sont si décisifs, qu'on est étonné qu'elle n'ait pas plus tôt été mise en pratique chez un peuple qui, à une époque si ancienne déjà, avait stipulé avec ses rois, « qu'aucun homme libre ne pourrait être emprisonné qu'en vertu de la loi du pays. » Cet ordre fut, il est vrai, connu dans la loi romaine sous le nom d'Edictum de homme libero exhibendo; mais il ne s'appliquait qu'au seul cas où une

personne libre était réclamée comme esclave; encore, dans ce cas même, ne voyons-nous aucune disposition coactive qui en assurât l'exécution. Il en existait, au contraire, qui autorisaient au refus d'obéissance ceux qui préféraient payer la valeur jde la personne, estimée comme si elle eût été esclave. Ainsi donc aucune époque de l'histoire ne nous présente cet ordre sous un aspect respectable jusqu'au moment où l'esprit de liberté, presque étouffé sous le despotisme énergique des Tudors, se releva et plana sur la faiblesse des Stuarts ; ce ne fut qu'alors seulement qu'il inspira la déclaration de ces principes de droits personnels et politiques sur lesquels sont principalement fondées nos républiques. Une des mesures les plus importantes inspirées par cet esprit, c'est l'acte A'habeas corpus. 11 règle la manière dont l'ordre doit être émis, prononce des peines contre la désobéissance, et établit une série de dispositions salutaires pour prévenir les abus et les lenteurs dans la procédure criminelle.

Ce statut faisait partie de la loi qui gouvernait les États atlantiques à l'époque où ils devinrent indépendants, et il se trouvait expressément ou implicitement compris dans le corps de leurs lois municipales. Ces États n'avaient donc autre chose à faire qu'à se prémunir, par une clause constitutionnelle, contre la suspension de cet acte. Mais ici le cas était différent : la loi commune d'Angleterre n'était pas en vigueur chez

nous encore rooius ses statuts; ni l'une ni les autres ne pouvaient faire partie de nos lois que par un acte législatif formel et spécial, et néanmoins les auteurs de notre constitution, sans faire attention à cette différence de position relative, se contentèrent de copier des constitutions des autres États, la disposition c que le privilège de Vhabeas corpus ne pourrait être suspendu que dans le seul cas où, pour cause de rébellion ou d'invasion, le salut public l'exigerait. » Mais aucune loi antérieure ni postérieure n'a défini ce qu'était l'ordre A'habeas corpus^ ni détermiué la manière dont il devait être obtenu; comment il devait être exécuté, quels étaient ses effets ou quelles peines étaient attachées à son infraction. Cependant si cet ordre est admis isolément sans mesure coactive, il sera aussi insignifiant pour nous qu'il l'était pour les Anglais avant le statut de Charles II : si nous admettons le statut, nous arrêterons- nous à celui de Charles, ou bien ceux do la seizième année de George l** et de la trentehuitième de George III se trouvent-ils compris dans l'adoption par cette législation laconique? Quel que soit celui que nous admettions, son application ici serait une source d'absurdités, car ils contiennent tous des dispositions purement locales ; tous se rapportent à des cours et à des magistrats inconnus dans notre système de gouvernement, tous infligent des punitions inexécutables ici, et desquelles cependant dépend

toute refficacité de l'acte. Ainsi, de quelque manière qu'on entende celle clause de notre constitution , on est obligé de confesser qu'à moins que quelque statut ne vienne protéger et corroborer le privilège précieux dont elle déclare que nous ne serons pas dépouillés, cette disposition ne peut être pour nous d'aucune utilité. Jusqu'à présent la nécessité d'un tel remède a été si fortement sentie que les juges n'ont pas examiné bien scioipuleusement leur droit de l'administrer, et, lors même qu'il est inconvenablemeut accordé, il est si puissamment soutenu par l'opinion publique, que les parties, encore qu'elles éludent quelquefois son action, n'ont jamais jugé à propos de contester sa légalité. L'autorité de cet ordre s'est donc maintenue parmi nous par la conscience publique, qui exerce son influence en faveur d'une institution qu'elle a toujours eu l'habitude do révérer et d'admirer et non par l'effet d'aucune loi ; mais un temps peut arriver et doit arriver dans le cours ordinaire des choses humaines où Topinion publique aura moins de force et où, sans le secours de quelque loi qui l'appuie, elle n'opposerait qu'une impuissante barrière aux empiétements de l'oppression.

De tous les attentats conire la liberté personnelle, les plus dangereux sont ceux qui se commettent par des motifs politiques et dont l'objet est d'étouffer toute opposition à des mesures inconstitutionnelles ou révo-

lulioDDaires. C'est alors que, pour assurer de reffîcacilé à son action, la loi a besoin de déployer toute son énergie et de s'armer de ses. moyens les plus puissants. La grandeur du mal, concourant avec la probabilité de son occurrence, réclame l'attention du pouvoir législatif sur ce point important. En examinant les différents degrés d'établissement de ce statut justement célèbre, tout ami de la liberté doit bénir ses auteurs pour le bienfait immense et, comme nous devons l'espérer, durable, dont ils ont gratifié le genre humain. Déjà, dix millions d'hommes libres ont consacré ce privilège parmi leurs droits fondamentaux; et les républiques naissantes du Nouveau-Monde ne manqueront pas d'adopter une institution si précieuse , lorsqu'elles reviseront et arrêteront définitivement leurs pactes constitutionnels.

La plus grande gloire que puisse ambitionner une nation sage est, sans contredit, celle de voir ses principes, ses institutions , ses lois, non-seulement reconnus, adoptés, copiés par les hommes qui parlent le même langage et ont été nourris dans les mêmes habitudes, mais de les voir traduits dans les autres langues s'adaptant aux différentes mœurs, s'incorporant dans les divers codes et partout considérés comme les bienfaits les plus inestimables. Le jugement d'une cause par un jury indépendant sur les bords de la Plata ou de rOrénoque^ ou l'ordre Aliabeas 0077)2/5 adopté par

rassemblée généi^ile des Péruviens ou des Mexicains, doit inspirer plus de véritable satisraction à un Anglais, jaloux de l'honneur de sa patrie, que les plus brillants succès des armes britanniques. Il ne faut pas néanmoins que l'admiration pour une institution quelconque neus aveugle sur ses défauts ou nous empêche, avant de l'adopter, de scruter sévèrement ses dispositions, et de rechercher soigneusement si dans sa mise en œuvre il n'existe pas quelques imperfections qu'une prudence attentive puisse corriger. En revisant dans cette vue le statut anglais, nous y avons découvert certaines lacunes ou omissions importantes , auxquelles nous avons essayé de remédier, dans le projet qui vous est soumis: j'indiquerai ici les plus remarquables :

1® La principale qualité de cet ordre, celle qui constitue son excellence, je pourrais dire son unique utilité, est la promptitude et l'efficacité de son action; et, pour emprunter à une autre branche de jurisprudence une expression propre, « c'est un ordre A' exécution spécifique^ ou ce n'est rien du tout. » Tous les pays civilisés admettent les poursuites pour attentats à la liberté personnelle; mais, avant que l'exemple en eût été donné par l'Angleterre, on n'avait nulle part pourvu à la cessation immédiate du mal. Cet acte y pourvoit efficacement par prise de corps, amendes et châtiments, ces moyens qui suffisent dans la plupart des

cas ; mais il est des circoostaDces où, malgré les dispositions du statut, la partie lésée n'obtiendrait aucun soulagement et où l'offenseur éluderait la punition. Une personne peut être illégalement arrêtée et forcément embarquée, pour se voir transporter hors du pays : je veux que Tordre à'habeas corpus soit émis, qu'il soit même exécuté à temps ; si celui à qui il est adressé n'y fait qu'une réponse insuffisante, nulle mesure ultérieure ne peut être prise que cette réponse ou ce rapport {retum) n'ait été reçu, examiné et jugé insuffisant, et alors, c'est une sentence pénale qui est prononcée, et non un ordre coactif qui, au lieu de délivrer le prisonnier, se borne à punir, pour sa désobéissance, celui qui le délient. Cependant l'opprimé peut être transporté hors du royaume ou éprouver quelque autre injure irréparable. Ces cas se sont probablement souvent présentés en Angleterre, par abus dans Texécution des ordres de levée {press warrants) , par empiétement du militaire sur le civil, par motifs de vengeance, par oppression de la part du gouvernement. Quelque récent que soit l'établissement du nôtre, nous avons été témoins ici d'un exemple outrageant et scandaleux d'un pareil abus : un rapport évasif fut fait et répété, et, tandis que la cour était occupée à discuter sa validité, une quantité de citoyens furent enlevés à leurs foyers et transportés hors de l'État par un officier militaire, sur une accusation chimérique de crime politique.

Poar prévenir la répétition de pareils actes, on a inséré dans ce chapitre un article portant que, dans tous les cas requérant l'émission de cet ordre, où il sera prouvé qu'on peut appréhender la déportation ou toute autre injure irrémédiable, ainsi que dans les cas de désobéissance à Tordre, le magistrat, au lieu d'un ordre A'habeas corpus^ lancera un mandat d'amener, pour la production devant lui, et du prisonnier et de la personne qui le détient, aHù que Tun soit délivré, et l'autre mis en sauvegarde pour jugement, dans le cas où cette marche est prescrite par la loi.

2® Dans la loi anglaise, le rapport est toujours présumé vrai, et le seul recours contre un faux rapport est une action contre celui qui Ta fait ; doctrine entièrement subversive de l'intention réelle de cet acte, et qui, dans bien des cas, le rend illusoire. Cette doctrine fut établie par la décision des douze juges auxquels s'en référa la chambre des Lords, en 1757, dans un cas de matelots américains transportés à bord de vaisseaux anglais. Le rapport du capitaine fut : « qu'ils s'étaient volontairement engagés, » et, sans autre information ou recherche, on les renvoya à leur servitude, en leur laissant entrevoir que, s'ils avaient le bonheur de survivre à la guerre, et de trouver quelqu'un qui voulût intenter une action pour faux rapport, et qui pût le prouver, ils obtiendraient leur liberté. Ce vice manifeste et choquant a été corrigé dans.

106 RAPPORT PRÉLIMINAIRB.

le projet de loi qui vous est soumis et qui prescrit l'examen de la vérité du rapport, toutes les fois qu'elle est contestée.

3"" Dans le cas que nous avons cité, les juges décidèrent à l'unanimité « que les dispositions relatives à rémission et au rapport immédiat de l'ordre d^habeas corpus, ne concernaient que le cas de nature criminelle ou présumée criminelle. » Il est vrai que le juge Bathurst ajouta à son opinion que, « encore que le statut ne s'étendit point aux autres cas, les juges de la cour du banc du Roi {King's bench) avaient, pour favoriser la liberté, étendu ce privilège aux autres cas. u

Ici,afîn que cet ordre puisse produire son plein efifet, on propose de l'étendre expressément à tous les cas d'emprisonnement ou de détention arbitraire.

4^ Dans la pratique anglaise, lorsqu'un prisonnier est produit en vertu d'un ordre d'habeas corpus, si on découvre quelque défaut de forme dans l'ordre de son emprisonnement, il est mis en liberté, quoiqu'il exisie des preuves suffisantes pour motiver sa détention en attendant le jugement. Le plan propose de remédier à ce défaut, en obligeant l'officier qui présente le prisonnier de produire en même temps les preuves sur lesquelles il a été emprisonné, et en ordonnant au juge devant lequel est fait le rapport de l'ordre d'habeas corpus, de l'emprisonner de nouveau si les preuves le requièrent.

Ce chapitre se trouvaot en entier sous les yeux de l'assemblée générale, il est inutile de noter ici les autres omissions qui ont été suppléées, ou les autres défauts auxquels on a tenté de remédier. Une conviction profonde de la grande utilité de cet ordre bienfaisant m'a fait désirer de faciliter encore son obtention, d'étendre la sphère de son action, d'attacher à chacune de ses dispositions une force coactive proportionnée, <le graver dans l'esprit du peuple l'importance de la conservation et le danger de la violation de ce privilège, de manifester le prix que nous attachons aux institutions libérales, et spécialement à celle-ci» et de le prouver, non par ce culte superstitieux et mécanique qui couvre du voile de l'antiquité les difformités de son idole, mais par nos efforts et nos soins infatigables à la corriger et à la perfectionner, s'il est possible, de manière à léguer à nos enfants, non-seulement intact, mais amélioré, l'héritage que nous avons reçu de nos pères.

Le grand objet qu'on s'est proposé dans celte partie de l'ouvrage a été de protéger l'innocent contre des poursuites sans fondement, et* le coupable contre les vexations dans les procédés nécessaires à la constatation de la culpabilité, mais en même temps d'assurer la stricte exécution des lois, et de déjouer, autant que possible, les ruses de profession, trop souvent employées par les défenseurs, pour soustraire les coupables à l'action de la loi.

Pour cela, je me suis borné à arranger la loi de manière à l'appliquer convenablement aux différentes divisions et chapitres, et à prêter aux règles de la procédure un langage intelligible et précis.

Vouloir noter tous les points où Ton a cru nécessaire d'introduire quelques changements ou modifications, serait prolonger au delà des bornes ce rapport déjà trop étendu.

Je ne dois pourtant pas passer sous silence la prohibition de ces déclamations que les juges se permettent fréquemment dans la vue de déployer leui's idées politiques, ou leur éloquence, et quelquefois pour donner Tessor à leurs passions ; ainsi que de ces exposés de même nature, par lesquels le jury recommande des candidats aux emplois, dénonce les mesures publiques, ou prône les vertus des hommes en place. On a considéré ces hors-d'œuvre comme au-dessous de la dignité du magistrat et comme incompatibles avec la sainteté de ce corps, dont les fonctions d'accusateur public et de gardien des libertés et des réputations de leurs concitoyens, exigent une délibération calme et grave, que ne doivent troubler ni les dissensions ni l'intempérance des partis.

Si une cour ordinaire de justice est proprement appelée le temple de cet attribut essentiel de la divinité, nous pouvons, sans outrer la métaphore , qualifier un tribunal de juridiction criminelle de sanctuaire, de ta-

bemacle, où rien d'impur, rien d'indigne, ne doit être admis, et où nul ne doit officier qu'il n'ait préalablement dépouillé les vêtements de la vie ordinaire, et revêtu la robe sacrée de ses fonctions; qu'il ne soit animé de cette pureté d'intention, decet ardent amour de la vérité, si incompatibles avec les sordides vues des intérêts mondains. Malheureusement les chimères de l'ambition, la vanité des faux talents,, l'esprit de parti influenceront toujours, à un degré quelconque, les autres départements de l'État; cela doit être, telle est la nature de notre gouvernement. Cependant le préjudice n'est pas grave tant que l'abus n'attaque que la branche législative, ou même l'executive ; mais s'il s'introduit dans le sanctuaire de la justice, nous pouvons être certains que les parties vitales du corps politique sont afifectées; et je n'imagine pas de moyens plus puissants pour hâter la corruption que de permettre à nos juges d'adresser des harangues politiques à nos jurys, qui y répondent par des professions de foi départis politiques. Un autre article applicable au jury de jugement restreint l'office du juge à renonciation d'une opinion sur la loi et à la répétition des preuves, dans les cas seulement oùil en est requis par quelque juré. La pratiquede répéter les témoignagesd'après des notes nécessairement imparfaites, prises souvent inexactement, quelquefois négligemment, a le double désavantage de rendre inattentifs aux preuves les jurés qui s'en rapportent plus

no - RAPPORT PRÉLIMINAIRE.

aux notes du juge qu'à leur propre mémoire, et de leur donner ainsi une copie fautive de ces témoignages dont la nature du jugement par jury requiert une impression juste et profonde dans leur esprit. Obligés de ne s'en reposer que sur eux-mêmes,la nécessité aiguise TattentioD, et ce ne sera que dans le seul cas de discordance dans leurs souvenirs qu'ils auront recours aux notes do juge. Il y a encore une autre raison plus grave pour cette restriction. Les juges sont généralement des hommes vieillis dans la pratique du barreau. Avec les connaissances que leur donne cette expérience, ils acquièrent aussi une habitude diffîcile à dépouiller, celle d'épouser un des côtés de la question qu'ils entendent débattre. Quand leur esprit est une fois engagé, leurs passions, leurs préjugés, et leurs ressources professionnelles, se rangent sous le même étendard et leur fournissent des armes pour le combat. On ne peut guère compter , dans de semblables circonstances, sur la neutralité; mais la loi doit limiter, autant que possible, le malquirésultepresque inévitablementde cet état dechoses. Dans la théorie de nos lois, les juges sont les conseils des accusés; dans la pratique, ils sont, à quelques exceptions honorables près, leurs plus virulents accusateurs. Dans les vrais principes de la jurisprudence criminelle ils ne doivent être ni l'un ni l'autre. Une impartialité parfaite est incompatible avec ces rôles. Un bon juge ne permettra jamais ni qu'un coupable

échappe, ni qu'un innocent soit sacrifié; aucune fausse pitié, aucun excès de sévérité ne j)orteront atteinte à l'inflexible rectitude de son jugement. Calme dans la délibération, ferme dans la résolution, patient dans la recherche de la vérité, s'y attachant avec ténacité quand il l'a découverte, il doit joindre l'urbanité des manières à la dignité personnelle, et une intégrité audessus du soupçon au talent et à l'érudition. Un tel juge sera ce qu'il doit être, dans la constitution de nos cours, le protecteur et non l'avocat de l'accusé, son juge et non son accusateur, et, dans l'exercice de ses fonctions, il est l'organe qu'emprunte la loi pour énoncer sa volonté sacrée ; proclamée par une telle voix, elle sera entendue, respectée, obéie. Mais imposez-lui la tâche de discuter et de débattre, souffrez qu'il descende du siège pour aller à la barre, permettezlui d'écraser l'accusé de son influence, d'entrer dans la lice avec les défenseurs, pour y faire assaut de sophismes, d'aigres arguments, de répliques piquantes, et s'engager dans la cohue et la confusion verbeuse des guerres du barreau; souffrez cette dégradation, et sa dignité est perdue : ses décrets ne sont plus les oracles de la loi ; on s'y soumet, mais on ne les respecte plus, et le triomphe même de son éloquence et de son esprit, dans la conviction de l'accusé, est terni par le soupçon qu'il ne doit qu'à son influence officielle, et au privil^e d'argumenter tout seul et sans réplique.

1 1 2 RAPPORT PRÉUMINAIRE.

C'est pour ces raisons qu'il est défendu au juge d'émettre aucune opinion sur les faits allégués eo preuve, et surtout d'adresser aucun raisonnement au jury; son office se borne à l'explication de la loi et à établir le^ points de preuves sur lesquels la mémoire des jurés ne s'accorde pas.

J'omets d'autres moindres altérations et je passe à l'exposé du cinquième livre. Nous avons vu dans le plan que ce livre est consacré aux règles concernant Ifô preuves {évidence) en matière criminelle. Dans l'exécution de cette partie de l'ouvrage, il sera posé des principes généraux applicables à tous les cas de recherches criminelles et à tous leurs périodes; on n'admettra que les principes qui ont été sanctionnés par les sages et les savants, ou dont la vérité et l'utilité peuvent être clairement démontrées.

Les preuves (^y^i/^c^) nécessaires pour justifier l'emprisonnement {commitment) ^ l'acte d'accusation (indic' tentent) ou la condamnation {conviction)^ pour chacun des délits spécifiés dans le troisième livre, ainsi que celles qui peuvent être admises dans la défense, seront détaillées dans des chapitres séparés, et on s'eflforcei'a de les classer de manière à rendre cette partie de l'ouvrage également aisée à comprendre et facile à retenir.

On conçoit que la nature même de cette division ne permet pas de détailler les différentes dispositions

qu'elle renferme : ce serait dépasser les limites d'un rapport ordinaire. Il est néanmoins convenable d'indiquer la tentative qu'on y a faite pour donner plus d'effet aux témoignages et ajouter à la solennité du serment. D'après la manière négligente et souvent inintelligible dont on le prête, le serment a l'air d'une vaine cérémonie plutôt que d'un engagement sacré par lequel on renonce, en cas de violation, à toutes les faveurs du ciel et à tous les bienfaits de la Divinité. On a établi quelques règles à ce sujet, qui, on l'espère, porteront quelque amendement h cet abus et rendront les témoins plus réservés et plus circonspects dans leurs témoignages, en gravant dans leur esprit une idée plus juste de la sainteté du serment, et des sérieuses conséquences qui résultent de sa violation ; que si cette impression ne suffit pas pour arrêter le parjure déterminé, elle préviendra du moins le mal le plus commun, les écarts de la vérité par exagération, insouciance ou passion.

La sixième et dernière division de l'ouvrage contiendra les règlements pour l'établissement et la direction des prisons publiques, y compris ceux qui sont relatifs à la détention avant le jugement; à la simple réclusion, à l'emprisonnement correctionnel, aux travaux forcés ou à la prison cellulaire.

De ces règlements et de leur fidèle exécution dépend le succès de tout le système pénal. Mais il serait inutile de faire des règlements puisqu'il est impossible de les

exécuter, à moins qu'on ne prépaie un édifice de di* mension assez vaste pour y pouvoir convenablemeol classer, occuper, enfermer, ou isoler les différents coupables : sans cette condition, nous ne pouvons espérer aucun effet de l'exemple ni opérer aucune réforme ; et cette nullité d'effet et de résultat serait imputée au système, quand on n'en devrait accuser que notre défaut d'attention à son principe élémentaire.

Le vice est plus contagieux que les maladies, car beaucoup de ces dernières ne se communiquent pas, même par le contact. 11 n*en est pas ainsi des maladies de Tâme; elles se contractent etslnoculent toutes avec facilité, par la fréquentation habituelle. Il serait moins déraisonnable déplacer un homme dans une maison de pestiférés, pour le guérir d'un mal de tête, que d'enfermer un jeune délinquant dans une prison ordinaire, pour effectuer sa réforme.

Considérant Tordre intérieur de la maison de correction {pemtentiary) comme essentiel au succès delà totalité du plan, on n'a pas cru devoir en laisser l'établissement à la direction du gouverneur ou gardien. Au moyen de règlements précis, et même roinulieux, on établit la discipline de la prison sur une base qui ne doit pas varier suivant les théories diverses des officiers préposés pour la maintenir; on leur accorde cependant un pouvoir discrétionnaire pour les cas où des considérations d'humanité peuvent le requérir.

Pour tracer convenablement ces règlements, il serait à désirer que nous eussions plus de renseignements que je n'en possède en ce moment sur les maisons correctionnelles {penitentiaries) déjà éprouvées dans les autres États. Pour en obtenir, j'ai l'intention de consacrer, s'il m'est possible, quelques mois de l'été prochain à voir et à examiner moi-même les différents établissements de ce genre dans les États atlantiques.

Si mes affaires ne me permettent pas d'exécuter ce projet, je renouvellerai mes efforts et-mes tentatives pour me procurer toutes les informations et les lumières qu'on peut obtenir par des correspondances et des rapports.

Tout système qui a la réforme pour but principal ou même éventuel , est imparfait s'il ne renferme une disposition sin gulière et stable pour l'éducation des jeunes délinquants et Tinstruction morale et religieuse de tous. 11 n'est pas douteux que des leçons de cette nature, données par des hommes pieux et bienveillants, secondées par une vie tempérante et laborieuse, hors de la sphère d'influence des sociétés perverses, ne parvinssent à faire de plusieurs des condamnés, après leur temps d'épreuve, des citoyens plus utiles et plus réellement respectables que beaucoup de ceux dont les délits n'auraient pas encouru les mêmes châtiments. Mais il ne suffit pas de la réforme : quelque sincère qu'elle soit^ elle ne saurait être durable, si la société défiante rc-

pousse de son sein le pécheur, et, lui refusanl la ressource d'une honnête industrie, le force de recourir pour sa subsistance à ses premiers compagnons d'iniquité. Pour éviter ces conséquences, Userait nécessaire de trouver quelque moyen d'éprouver, par intervalles, la sincérité de la réforme, en donnant de temps à autre au néophyte Toccasion de regagner la confiance sociale, par des communications graduelles avec le public; et, si, après plusieurs épreuves, il était jugé capable de résister aux tentations, de lui assigner dans la communauté une place qui le mît à même de subsister sans reproche.

Cette partie du plan sera d'une exécution difficile, mais non pas impraticable : elle sera aidée et appuyée par uu accroissement de sévérité dans les cas de récidive, tant pour la durée que pour l'intensité de la punition et des privations qui en accompagneront le cours. Si le règlement que je propose à cet effet est adoplé et trouvé d'une efficacité suffisante^ il complétera le système qui substitue les punitions correctlves aux peines vengeresses, et cette réforme dans la jurispru-* dence criminelle fera plus d'honneur à nos temps modernes que les plus brillantes découvertes dans les arls, la littérature ou les sciences.

Tel est le plan de l'ouvrage ; tels sont les principes sur lesquels il est fondé. Si après uu examen convenable ils sont jugés incompatibles avec les vues de la lé-

gislature, ou si Texécution ne remplit pas son attente, elle trouvera facilement dans les suggestions de sa sagesse le moyen de remédier à ce mal, ou de corriger les défauts du plan.

Pour donner à l'Assemblée générale une idée de l'exécution, je choisirai dans les parties les plus avancées de ce travail le deuxième livre et le dernier chapitre du quatrième, Tun renfermant renonciation de principes généraux, et l'autre contenant des détails de pure pratique. L'Assemblée générale sera mieux à portée de juger par ces exemples si j'ai porté une attention assez scrupuleuse à combiner les détails pratiques avec les spéculations d'une théorie assez saine, et jusqu'à quel point j'ai réussi dans le grand objet que j'ai en vue, de réunir autant que possible dans chaque précepte la clarté et la concision.

Quelques portions du troisième livre sont préparées, mais toute cette division est encore imparfaite.

Le quatrième livre est à peu près complet.

On ne peut guère donner une forme régulière au cinquième, qui traite des pi'euves, que les délits auxquels elles sont relatives n'aient été définis et décidément classés. Ce livre restera donc nécessairement sur le chantier jusqu'à ce que le troisième soit achevé.

Le manque de renseignements, que j'ai l'intention (l'aller chercher et puiser moi-même dans les maisons

us RAPPORT PRÉLIMINAIRE.

de correction, m*a forcé de suspendre ce que j'ai à ajouter au sixième et dernier livre.

J'ai déjà établi, dès le commencement de ce rapport, que le premier livre, qui doit contenir les définitions et explications de tous les mots techniques et des phrases non généralement usitées, ne pourrait, par celte raison ipême, être soumis à la législature que lorsque l'ouvrage sera terminé ; j'ajouterai seulement que, d'après ce qui est déjà exécuté de ce travail, j'espère que le système entier pourra êtreprésenléà TAssemblée géuérale, la session prochaine, et je soumets à la décision de la Législature la proposition d'ordonner Timpression du Code projeté de manière à ce qu'il puisse, à l'ouverture de la session, être soumis à Tinspection des membres.

Le but de ce rapport est de faire connaître aux Représentants les changements qui sont proposés dans notre jurisprudence criminelle, de leur expliquer pourquoi ces changements sont jugés nécessaires, de leur présenter le plan de l'ouvrage entier, d'énoncer les principes sur lesquels on se propose de l'établir, et, en mettant sous leurs yeux quelques fragments des parties déjà exécutées de ce travail, de leur donner une idée de la manière dont on peut s'attendre à le voir traité dans l'ensemble.

En remplissant la tâche qui m'a été imposée par Ja loi, j'ai suivi scrupuleusement la ligne qu'elle m'atra-

cée; je ne prétends à d'autre mérite qu*à celui d'avoir cherché avec diligence, et avec le désir le plus sincère d'y réussir, à concilier la justice avec l'humanité, et toutes deux avec les grands intérêts de la liberté.

Lors même que les représentants d'un peuple^libre n'ont rien fait pour perdre la confiance de leurs constituants, ils ne sauraient conserver toujours le pouvoir de les servir. L'esprit de mutation est inhérent à la nature de notre gouvernement; il lui donne de l'énergie, il est même nécessaire au développement de ses forces. Nous paraissons quelques instants sur la scène publique, nous remplissons ou nous négligeons les devoirs qui nous sont imposés, et, bientôt exclus du théâtre par des candidats plus jeunes, plus actifs ou plus populaires, nous rentrons dans la foule de nos concitoyens pour jouir ou souffrir avec eux des maux ou des biens résultant des mesures que nous avons adoptées. 11 n'arrive pas toujours que, durant le court espace de temps qui nous est accordé pour remplir nosïonctions, nous trouvions l'occasion d'en faire une époque mémorable dans les annales de notre patrie, par des institutions qu'une postérité reconnaissante identifie avec les noms de ceux dont les efforts patriotiques sont parvenus à les établir. Une de ces occasions rares se présente à vous : si l'onvrage que votre sagesse a ordonné, que votre jugement, votre expérience et vos soins corrigeront et perfectionneront, remplit l'objet que vous avez en vue, de donner

à votre patrie un Code pénal basé sur des principes vrais, énoncés avec concision, humains, faciles à comprendre, garantissant avec un soin scrupuleux les droils des plus humbles comme des plus distingués parmi les citoyens, assurant avec fermeté, mais sans dureté, la stricte obéissance aux lois, réprimant également les abus du pouvoir et la licence de rinsubordinafion, pro-

tégeant les bons, contenant, punissant et corrigeant les méchants, enrôlant sous les étendards de la loi les pins purs sentiments, les plus nobles passions, les plus

honorables suffrages de rentèndement, rendantla désobéissance imprudente et dangereuse, plaçant toutes vos institutions sous Tégide de l'opinion publique, rendant vos juges vénérables comme les organes de Injustice, et vos tribunaux respectables comme des sanctuaires; si, dis-je, les décrets de votre sagesse remplissent cet objet, vous aurez rendu à votre patrie un service inappréciable, assuré sa tranquillité intérieure, et fondé sa réputation de sagesse et de justice, en donnant un grand exemple aux autres États de TUnion, Vous aurez démontré Fimportancé d'Un gpuvernemeatjlibré par cette preuve de la rapidité de vos progrès danslascience de la législation, et la douce prière de l'innocent que vous aurez sauvé, les vœux du peuple que vous aurez réformé, des criminels que vous aurez préservés (l*une mort ignominieuse, delà communauté entière à laquelle vous aurez épargné des spectacles de souffrance et d'ago-

nie, se joindront au témoignage de votre propre conscience pour répandre sur tous les instants de votre vie les jouissances les plus délicieuses, et pour éclairer d'un rayon de félicité celle dernière heure deTexistence où Tâme, désabusée des plaisirs vains et passagers que donnent les faveurs de la fortune ou les succès de lambilion, ne se repose avec satisfaction que sur le souvenir des actions utiles à l'humanité et à la patrie.

Edward LIVINGSTON.

- ANNEXE

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