‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'AmériqueChapitre 59 sur 83 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Aucun acte de législation ne peut ni ne doit être im< muable; les changements sont requis par le changement môme des circonstances; les anaendements, parTimperfectioude toute institution humaine.

Mais les lois ne doivent jamais être changées sans mûre délibération, et sans une considération attentive, (ant des raisons sur lesquelles elles sont basées, que des circoa stances dans lesquelles elles sont émises.

Il convient donc, dans la formation de nouvelles lois^ d'établir clairement les motifs de leur création et les principes qui dirigent le législateur dans leur passation.

Sans ces données, les législatures subséquentes ne peuvent remplir avec fruit la tâche des amendements, et dès lors plus d'ensemble dans la législation, plus d'uniformité dans Tinterprélation des lois.

Mue par ces considérations, l'Assemblée générale de TÊtat de la Louisiane déclare que son but, en établis saut le Gode suivant, est :

De faire cesser toute incertitude relativement à Tautorîté que doivent avoir certaines parties de lois pénales étrangères qui régissaient cet État avant son indépendance, de réunir en un même Code de lois et de coordonner en un seul système pénal diverses prohibitions établies par différents statuls, et qu'il convient de conserver dans le Code pénal de cet État.

De ranger dans la classe des délits des actes préjudiciables à l'État et à ses habitants, lesquels actes ne sont point à présent prohibés par la loi.

D'abroger l'usage actuel de recourir à une loi étrangère pour la défmition des délits et pour la manière de les poursuivre.

D'organiser un système suivi, pour prévenir, ainsi que pour poursuivre et punir les délits.

De rassembler en un seul Code et d'y consigner, dans le style le plus simple, tous les règlements qu'il peut être nécessaire d'établir pour la protection des personnes, des propriétés, des professions, des réputations, et du gouvernement ; les peines et les punitions attachées aux infractions de ces règlements; les moyens légaux de prévenir les délits, et la forme à suivre dans leur poursuite, lorsqu'ils ont été commis; les règles relatives aux témoignages qui doivent appuyer l'accusation; les devoirs des officiers judiciaires et exécutifs, des jurés et des individus, pour prévenir, poursuivre et punir les délits, afin que personne ne puisse ignorer

aucune des branches de la jurisprudence crimiDelle qu'il importe à tous de connaître.

Enfin de changer les lois pénales actuelles dans tous les points où elles ne s'accordent pas avec les principes suivants, que rassemblée générale considère comme vérités fondamentales, et qu'elle prend pour bases de sa législation sur cette matière ; savoir :

La loi ne connaît point la vengeance. Le seul but des punitions est de prévenir la commission des délits. Les punitions doivent être combinées de manière à agir, 1*" sur le délinquant, en lui ôtant, par la réclusion, les moyens actuels, et par l'habitude du travail et de la tempérance, le désir futur de récidiver dans le délit; 2^ sur la communauté, en dissuadant par l'exemple les membres qui la composent de commettre de semblables contraventions aux lois. Aucune punition, plus rigoureuse qu'il n'est nécessaire pour obtenir ces effets, ne doit être infligée.

Aucune action ou omission ne sera déclarée criminelle qu'autant qu'elle sera préjudiciable à l'État, à des sociétés autorisées, ou à des individus. Les lois pénales ne doivent pas être multipliées sans une nécessité manifeste; ainsi tels actes, quoique préjudiciables à des individus ou à des sociétés, ne seront point soumis à la poursuite publique, s'ils peuvent être suffisamment réprimés par l'action civile.

Il arrive quelquefois^, par l'imperfection des institu-

lions humaines, ou l'erreur de ceux qui les dirigeât, que r innocence est condamnée à subir la peine due au crime. Les punitions doivent donc être de nature h pouvoir être remises, et autant que possible compensées, dans les cas où rinjustice de la sentence serait reconnue. Lorsqoe le crime est prouvé, le châtiment doit suivre dans le moindre délai possible.

Les lois pénales doivent être écrites dans le plus simple langage, exprimées clairement et sans équivoque, afin qu'elles ne soient ni mésentendues ni mésinlerprétées; elles doivent être assez concises pour être facilement retenues, et toute phrase ou terme technique qu'ellescontiendraient doivent être définis avec précision ; ellesdoivent êtrepromuigtiéesde manièreàceque leurs dispositions se gravent dans l'esprit du peuple; et, pour cela, elles seront non-seulement publiées, mais enseignées dans les écoles, et lues publiquement à des époques déterminées.

La loi ne doit jamais rien commander qu'elle n'ait la puissance de faire exécuter; en conséquence, toute les fois que la force de l'opinion ou toute autre cause, oppose un obstacle insurmontable à l'exécution d'une loi pénale, celte loi doit être rappelée.

Dans tous les cas l'accusé a droit, 1"* à un jugement public, et conduit, d'après les règles établies, devant des juges impartiaux et un jury sans prévention;

2"^ A une copie de l'acte d'accusation contre lui;

DU PaOJBT DE GODE. 133

3** Au délai nécessaire pour se préparer au jugement;

4"^ Aux moyens légaux de forcer ses propres témoins à comparattre ;

5** A la faculté de voir, d'entendre et d'examiner les témoins produits contre lui ;

6^ A l'assistance d'un conseil pour sa défense;

7^ A une libre communication avec son codseil dans la prison, s'il est détenu;

8"^ A jouir de sa liberté sous cautionnement, excepté dans les cas particulièrement spécifiés par la loi.

Aucune présomption de culpabilité, quelle que puisse être sa force, ne peut justifier l'infliction d'aucune punitioaayant là conviction, ni l'emploi d'aucuneconlrainle corporelle, plus grande qu'il n'est nécessaire pour prévenir l'évasion de l'accusé, et la loi doit fixer la nature et l'étendue de cette contrainte.

Chacun doit avoir pleine et entière liberté d'entendre et de publier les débats des cours criminelles, et aucune restriction quelconque ne doit gêner la discussion ouverte delà conduite des juges et autres membres, dans celle branche de gouvernement.

Le système de procédure criminelle doit être rédigé de manière à être entendu sans longue étude, et doit être tel que le coupable ne puisse s'échapper à la favetir des formes, ni l'innocent être enveloppé dan$ leur complication. Pour cet objet, les amendements seront permis dans tous les cas où il n'y aura aucune surprise à

craindre, ni pour Taccusé ni pour la partie publique.

Les lois pénales manquent leur but et neutralisent leur propre effet, lorsque,' par une douceur mal enlendue, elles accordent au coupable un bien-être plus grand que celui dont ils eussent probablement joui dans l'état de liberté.

Le pouvoir de pardonner .ne doit être exercé que dans les cas d'innocence prouvée après la condauanation, ou de réforme sincère et certaine.

La loi doit pourvoir aux moyens de prévenir l'exécution de délits projetés, toutes les fois que l'intention de les commettre sera suffisamment manifestée.

Les moyens éloignés de prévenir les défits ne ^ut point du ressort des lois pénales. C'est à l'assemblée générale d'y pourvoir en temps et lieu. Ces moyens consistent dans la diffusion des lumières par l'éducation publique, dans les progrès de l'industrie, dans l'accroissement de l'aisance et du bien-être général qui en est le résultat.

La religion est une source de bonheur en cette vie et le fondement de nos espérances au delà. Mais faire de l'observation de ses rites ou de ses maximes l'objet des lois pénales, ce serait la plus oppressive des tyrannies. Tous les dogmes et tous les cultes sont égaux aux yeux de la loi et ont un droit égal à sa protection dans leur exercice, pourvu qu'ils ne s'immiscent enaucpne manière dans les droits publics ou privés.

Quelle que puisse être, dans l'Étal, la majorité des zélateurs d'une religion ou d'une secte, c'est une persécution que de forcer qui que ce soit à se con Former à quelque cérémonie ou à observer quelque jour de fête consacré à un culte par les membres d'une société religieuse quelconque.

Les lois générales qui ordonneraient des fêtes civiles, la cessation de tous travaux à des époques périodiques, ou qui indiqueraient des jours où les citoyens des diverses religions ou sectes se réuniraient, suivant leurs rites respectifs, pour rendre des actions de grâces publiques, ou pour implorer la Toute-Puissance divine dans les temps de calamités, ne dérogeraient en rien an principe consacré dans cet article.

Comme Tinnocfence ne doit jamais soufiFrir ni se ressentir des peines infligées aux crimes, aucune condamnation ne doit empêcher l'héritier de recueillir la successiond'un condamné,etla loi doit, bien plusencore, se garder de transformer les sentiments de la nature en instruments de supplice, en faisant peser surles enfants la responsabilité de la conduite de leurs pères. Les lois rendues pour la répression d'un mal occasionnel (iem-, porary) ne doivent pas avoir plus de durée que le mal qu'elles entendent réprimer, et doivent disparaître avec les raisons qui les avaient provoquées.

Page 1