DISPOSITIONS GENERALES
SBGTION PRBMIARB
.ART. l'^. Aucune action ou omission commise avant la promulgation de la loi qui la condamne ne peut être punie comme elle.
Art. 2. Si une action ou omission est déclarée délit par une loi, et que la peine y attachée soit aggravée par une loi postérieure , nulle infraction à la première loi^ avant la promulgation de la .seconde, n'encourra la peine portée par la dernière ; mais si la seconde allégit la peine, le délinquant peut réclamer lapplication du dernier mode de punition.
Art. 3. Après le rapport d'une loi pénale, nul ue
peut être arrêté, emprisonné, jugé ni condamné pour
l'avoir violée, quand elle était en vigueur, à moins que
l'acte de rappel ne porte une disposition expresse à cet égard.
Art. 4. Toute interprétation favorable ou défavorable
des lois est abolie. Toute loi pénale sera interprétée
suivant Tacceptioa des mots pris dans leur signification ordinaire.
Art. 5. Lorsqu'une seconde Id pénale changera le mode de punition d'un délits la peine établie par la première sera réputée abolie, à moins de déclaration contraire.
Art. 6. Une loi qui commande ou défend simplement défaire une action, sans rattacher de peine à la contravention, ne peut avoir que des effets civils: Tactiou ou omission ne peut, en ce cas, être punie comme délit.
Art. 7. La législature seule a le droit de déclarer ce qui constitue un délit. En conséquence, il est défendu de punir aucunes actions ou omissions non condamnées par la loi, sous le prétexte qu'elles offensent les lois de la nature, de la religion, de la morale, on toute autre loi que la loi écrite.
Art. 8. il est expressément défendu aux cours de punir aucune action ou omission non condamnée par la lettre de la loi, sous prétexte qu'elles le sont par l'esprit de la loi. Il vaut mieux que des actes répréhensiblés restent momentanément impunis, que si les tribunaux usurpaient le pouvoir législatif; acte plus criminel en lui-même, qu'aucun de ceux qu*on prétendrait réprimer par ce moyen. Il n'y a donc point de délits interprétatifs [constrmtive offences.) La législature, quand elle le jugera nécessaire, étendra la lettre de la loi aux actes qui lui paraîtront devoir être punis.
138 PARTIES DÉTÂCHÉES.
Art. 9. Lorsqu'un tribunal compétent, jugeant en dernier ressort, a rendu un jugement final d'acquittement ou de condamnation, l'accusé ne peut plus à Tavenir être recherché pour le même délit. .
Art. 10. Une accusation étant une affirmation de culpabilité, elle doit être prouvée à la satisfaction de ceux à qui il appartient d'en décider; tant qu'ils conservent quelque doute siir le fait allégué ou sur l'application de la loi, Taccusé ne peut être condamné.