SYSTÈME
C est avec une défiance nob affectée que je présente à TAssemblée générale le système qu'elle m'a chargé de préparer. Ce sentiment ne naît, cependant, d'aucune appréhension que l'ouvrage ne soit pas fait suivant l'esprit des instructions données pour son exécution : elles ont été constamment sous mes yeux. Je n'ai pas, non plus, le moindre doute sur l'exactitude des principes qui servirent de base à ces instructions : au contraire chaque nouvelle vue qui se développait, à mesure que je les modelais en préceptes pratiques, me convainquait davantage de leur sagesse et de leur utilité. Mais en suivant strictement de bonnes règles, au mieux de mon jugement, ce jugement peut avoir fréquemment erré. Appliquer des principes généraux aux nombreuses subdivisions de la jurisprudence criminelle, de manière à ce que le même esprit anime ses différentes branches de peines, de procédure, de preuves et de discipline, était une lâche que la plus présomptueuse témérité, seule, eût espéré de remplir sans tomber dans beaucoup
d'erreurs. Personne ne peut mieux que moi connailro et sentir ma propre faiblesse; et personne neùl pu prendre plus de précautions pour y remédier. Pas une seule disposition n'a été faite, sans la plus profonde réflexion, sur ses conséquences. Pas une ligne n'a élé écrite qui n'ait été envoyée dans tous les quartiers de l'Union, en quête d'amendements. Pas une suggestion n'a été offerte, qui n'ait été adoptée, sans vanité d'opinion, dès qu'elle a porté la conviction dans mon esprit ; et une longue série de corrections, à la fin des copies imprimées, atteste combien peu j'ai tenu à mes premières idées, ou à la manière dont elles étaient exprimées, toutes les fois que mes propres réflexions, ou les avis d'autrui me convainquaient qu'elles pouvaient être amendées. Les Codes, tels qu'ils sont aujourd'hui présentés, sont ce qu'a pu produire de mieux reiercice de mes plus hautes facultés, fidèlement et laborieusement employées, sous la direction d'undésir religienxde remplir le devoir sacré qui m'avait été confié, de manière à réaliser, jusqu'à un certain point, lesgrandes vuesde ceux qui me l'avaient imposé.
Animé, encouragé dès le début de l'ouvrage, par l'approbation que l'Assemblée Générale accorda au plan et aux essais qui l'accompagnaient, j'avançai, avec joie, dans l'exécution de ma tâche, et je reçus, dans le cours de mon travail, des témoignages également faits pour stimuler mes efforts. 11 m'a été permis d'en faire con-
AU SYSTÈME DE LÉGlSLATlOiN CRIMINELLE. 189
naître quelques-uns, dans ce rapport. Tous sont d'accord sur rutililé de la réforme projetée. Quelques-uns parlent, dans le plus haut style panégyrique, de l'honneur que s'est acquis l'Ëtal, en prenant l'initiative, et en donnant l'exemple de l'exécution ; et quand les expressions flatteuses que l'amitié des uns et la politesse des autres leur a inspirées sur la manière dout Touvrage aélé exécuté, seront réduites à leur juste Valeur, les réflexions qu'elles renferment pourront être trouvées d'une grande utilité dans la discussion des Codes.
Bien pénétré des difficultés de ma tâche, mais intérieurement convaincu qu'elles n'étaient point insurmontables, je l'ai entreprise avec la confiance nécessaire pour me soutenir dans son exécution, mais avec une défiance de mes propres moyens qui m'a fait soumettre au creuset d'une longue réflexion et d'unexamen sévère chaque principe que je posais et chaque disposition prise pour le mettre en œuvre, tenant pour règle de conduite de n'adopter aucune théorie, quelque spécieusement appuyée qu'elle fût par le raisonnement, avant d'être bien convaincu de son utilité pratique; de chercher infatigablement des informations, mais de ne rien admettre sur la simple autorité de grands noms; de n'introduire aucune innovation, sans nécessité, mais de proposer hardiment tous changemens que je jugerais utiles et praticables. Cette marche a pris, inévitablement, un temps considérable; mais, par un assidu
190 RAPPORT SERVANT lî'iNTRODDCTION
travail, deux ans après que mon plan avait reçu Tapprobation de vos prédécesseurs, l'ouvrage était terminé et complété. L'accident qui le détruisit, dans l'automne de Tannée 1824, a été annoncé à TAssemblée Générale ; il a provoqué une résolution qui me donnait un nouveau délai d'un an pour le renouveler. Cette opération ne pouvait se faire que de mémoire, car il ne restait pas un vestige d'écriture de mon premier travail ; et la tâche, toujours fastidieuse, de recommencer une composition fut interrompue et reodue plus difficile par l'intervention d'engagements que (dans la confiance de mon entreprise finie) j'avais contractés pour l'année suivante. Ces circonstances, en offrant la cause, et peut-être l'excuse du relard, rendront, je le sens, moins pardonnable toute erreur qui proviendrait de négligence.
Les énonciations de faits, ainsi que de principes, contenues dans la loi, en vertu de laquelle j'ai agi, et la résolution approbatrice du plan que j'avais tracé, conformément à ses dispositions, sembleraient dispenser de la nécessité de démontrer qu'une réforme dans notre jurisprudence criminelle était requise, et que les instructions contenues dans la loi étaient propres à l'effectuer. Mais lorsque l'on considère que, depuis Témission de ces actes, l'Assemblée Générale a deux fois été renouvelée et que tous les ennemis de la réforme, durant cet intervalle, se sont activement mis à Tœuvre,
pour amoaceler et lancer des argumenta contre le changement projeté, il ne paraîtra peut-être pas déplacé d'essayer, dans ce rapport, de réfuter des arguments et de combattre des allégations par lesquels on tente d'égarer les esprits, a6n de perpétuer l'état où nous sommes, d'assujettissement dégradant, à des lois non écrites, et, par suite, nécessairement inconnues.
La loi de 1820 s'exprime ainsi : « Il est de la plus haute importance, dans tout État bien ordonné, que le Code des lois pénales repose sur ce principe, la prhention du crime; que tous les délits soient claire- « ment et explicitement définis, en terme généralement intelligibles; que les peines soient proportionnées aux délits; que les preuves soient réglées et déterminées pour chaque cas ; que la procédure soit simple ; que les devoirs des magistrats, des officiers de justice, et des individus qui les assistent soient fixés par la loi; » elle déclare enfin que le système de lois pénales qui
RÉGIT, actuellement, CET ÉTAT, EST DÉFECTUEUX, DANS PLUSIEURS, SINON DANS TOUS LES POINTS SUS-MENTIONNÉS.
Deux années après, une autre Assemblée Générale, avec l'approbation du gouverneur, déclare approuver «le plan proposé par M. Edouard Livingston, dans son rapport fait en exécution de l'acte intitulé « Acte relatif aux lois criminelles de cet État, » et soUicile instamment M. Livingston de continuer ce travail sur le clan dudit rapport. Les Législateurs ont, de plus,
donné alors leur sanction aux principes énoncés dans le préambule du Code qui était soumis à leur examen. Comme on s'y référera fréquemment, je crois demi le reproduire ici :
c( Aucun acte de législation ne peut ni nedoitëlre immuable. Les changements sont requis par le changement même des circonstances ; les amendements, par l'imperfection de toute institution humaine; les lois ne doivent jamais être changées sans mûre délibération, et sans une considération attentive, tant des raisons sur lesquelles elles sont fondées, que des circonstances sans lesquelles elles furent émises. Il convient donc, dans . la formation de nouvelles lois, d'établir clairement les motifs de leur création, et les principes qui dirigent le législateur, dans leur adoption. Sans ces données, les législatures subséquentes ne peuvent remplir, avec succès, la tâche des amendements; et, dès lors, pins d'ensemble dans la législation, plus d'uniformité dans l'interprétation des lois. »
« Mue par ces considérations, l'Assemblée Générale de l'État de la Louisiane déclare que son but, en établissant le Code suivant, est:
« De faire cesser touteincertitude relative mental autorité que doivent avoir certaines partie de lois pénales étrangères qui régissaient cet État avant son indépendance ;
« De réunir en un même corps de lois, et de coor-
donner, en un seul système pénal, diverses prohibitions établies par différents statuts, et qu'il convient de conserver dans le Code pénal de cet État :
« De ranger dans la classe des délits des actes préjudiciables à l'État et à ses habitants; lesquels actes ne sont point , à présent , prohibés par la loi;
« D'abroger l'usage actuel, de recourir à une loi étrangère, pour la définition des délits, et pour la manière de les poursuivre;
0 D'organiser un système suivi, pour prévenir ainsi que pour punir les délits;
« De consigner dans des codes et d'y exposer, dans le style le plus simple, tous les règlements qu'il peut être nécessaire d'établir, pour la sûreté du gouvernement local, pour la protection de la personne, de la propriété, de lu profession et de la réputation des individus : les peines et punitions attachées aux infractions de ces règlements: les moyens légaux de prévenir les délits et la forme à suivre dans leur poursuite, lorsqu'ils ont été commis; les règles relatives aux témoignages qui doivent appuyer l'accusation; enfin les de* voirs des officiers judiciaires et exécutifs, des jurés, et des individus, pour prévenir, poursuivre et punir les délits, afin que personne ne puisse ignorer aucune des branches de la jurisprudence criminelle qu'il importe à tous de connaître ;
194 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
« En un mot, de changer les lois pénales acluelles, dan^ tous les points où elles ne s'accordent pas avec les principes suivants, que TAssemblée Générale considère comme des vérités fondamentales, qu'elle prend pour base de sa législation sur cette matière, savoir:
« La vengeance est étrangère à la loi. Le seul but des punitions est de préveuir la réalisation des délils; elles doivent être combinées de manière à agir :
« 1® Sur le délinquant, en lui ôtant, par la réclusion, les moyens actuels, et, par Thabitude du travail et de la tempérance, le désir futur de récidiver dans le délit.
« 2"* Sur la communauté, en dissuadant, par Texemple, les membres qui la composent de commettre de semblables contraventions aux lois. Aucune punition, plus rigoureuse qu'il n'est nécessaire pour obtenir ces effets, ne doit être infligée.
« Aucune action ou omission ne sera déclarée criminelle qu'autant qu'elle sera préjudiciable à l'Étal, à des sociétés autorisées, ou à des individus.
« Les lois pénales ne doivent pas être mutipliées sans une nécessité manifeste. Ainsi, tels actes, quoique préjudiciables à des individus ou à des sociétés, ne seront point soumis à la poursuite publique, s'ils peuvent être suffisamment réprimés par l'action civile.
« 11 arrive, quelquefois, par l'imperfection des institutions humaines, ou par l'erreur de ceux qui les dirigent, que l'innocence est condamnée à subir la peine
due au crime : les punitions doivent donc être de nature à pouvoir être remises, et, autant que possible, compensées, dans les cas où l'injustice de la sentence serait reconnue.
« Lorsque le crime est prouvé, le châtiment doit suivre dans le moindre délai possible.
c Les lois pénales doivent être écrites dans le plus simple langage et exprimées clairement et sans équivoque a6n qu'elles ne puissent être ni malentendues ni malinterprétées; elles doivent être assez concises, pour être facilement retenues, et toute phrase et terme techniques qu'elles contiendraient doit être définis avec précision. Elles doivent être promulguées de manière à ce que leurs dispositions se gravent dans l'esprit du peuple, et, pour cela, elles s eront non-seulementpubliées, mais en outre enseignées dans les écoles, et lues publiquement, à des époques déterminées^
« La loi ne doit jamais rien commander qu'elle ne puisse faire exécuter. En conséquence, toutes les fois que la force de l'opinion ou toute autre cause oppose UD obstacle insurmontable à l'exécution d'une loi pénale, cette loi doit être rappelée.
« Dans tous les cas, l'accusé a droit à un jugement public, conduit d'après des règles établies, devant des juges impartiaux et un jury sans prévention; à une copie de l'acte d'accusation contre lui ; à un délai nécessaire pour préparer sa défense ; aux moyens légaux
196 KAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
de forcer ses propres témoins à comparaître; à la faculté de voir, d'entendre et d examiner les témoins produits contre lui ; à l'assistance d'un conseil pour le défendre; à une libre communication avec son conseil dans la prison,. s'il est détenu ; à jouir de sa liberté sous cautionnement, excepté dans les cas particulièremeol spécifiés par la loi. Aucune présomption de culpabilité, quelque puisse être sa force, ne peut justifier Tinfliction d'aucune punition, avant la conviction; ni remploi d'aucune contrainte corporelle, plus grande qu'il n'est nécessaire pour prévenir l'évasion de l'accusé; et la loi doit déterminer la nature et l'étendue de celle contrainte.
« Chacun doit avoir pleine et entière liberté d'entendre et de publier les débats des cours criminelles: et aucune restriction quelconque ne doit gêner la discusssion ouverte de la conduite officielle des juges et autres officiers de justice, dans cette branche de gouvernement.
« Le système de procédure criminelle doit être rédigé de manière à être compris sans longue étude; il doit être tel que le coupable ne puisse s'échapper, à la faveur des formes ; ni l'innocent être enveloppé dans leur complication.
« Pour ce faire, les amendements seront permis, dans tous les cas où il n'y aura aucune surprise à craindre, ni pour l'accusé ni pour la partie publique*
a Les lois pénales manquent leur but, et neutralisent leur propre effel, lorsque, par une douceur mal eutendue, elles accordent aux coupables un bien-être plus grand que celui dont ils eussent probablement joui dans Tétat de liberté.
« Le pouvoir de pardonner ne doit être exercé que dans les cas d'innocence reconnue après la condamnation, ou de réforme certaine et indubitable.
« La loi doit pourvoir aux moyens de prévenir Texéculion des délits projetés, toutes les fois que l'intention de les commettre se sera suffisamment manifestée.
<( Les moyens généraux de prévenir les délits ne sont point du ressort des lois pénales : c'est à l'Assemblée Générale d'y pourvoir, en temps et lieu. Ces moyens consistent dans la dissémination des lumières, par l'éducation publique, dans les progrès de l'industrie, dans l'accroissement de l'aisance et du bien-être général qui en est le résultat.
<i La religion est une source de bonheur en cette vie et le fondement de nos espérances, au delà ; mais faire de l'observation de ses rites ou de ses maximes l'objet de lois pénales, serait la plus oppressive des tyrannies. Tous les dogmes et tous les cultes sont égaux aux yeux de la loi, et ont un égal droit à sa protection ; pourvu qu'ils ne s'immiscent, en aucune manière, dans les droits publias ou privés.
« Quelle que puisse être, dans un Étal, la majorité
des zélateurs d'une religion ou d'une secte, c'est une perséculion que de forcer qui que ce soit à se conformer à quelque cérémonie ou à observer quelque jour de fête consacré à un culte par les membres d'une sociéléreligieu se quelconque.
(( Une loi générale qui ordonnerait des fêtes civiles , la cessation de tous les travaux à des époques périodiques, pour des motifs civils étrangers à toute espèce de culte religieux, ou qui indiquerait des jours où les citoyens, des diverses religions ou sectes, se réuniraient pour rendre, suivant leurs rites respectifs, des action^ de grâces publiques, ou pour implorer la Toute-Puissance Divine, dans les temps de calamités, ne dérogerait, en rien, au principe consacré dans cet article.
« Comme l'innocence ne doit jamais souffrir ni se ressentir des peines infligées aux crimes, aucune condamnation ne doit empêcher l'héritier de recueillir la succession d'un condamné; et la loi doit se garder, bien plus encore, de transformer les sentiments de la Nature en instruments de supplice, en faisant peser, sur les enfants, la responsabilité de la conduite de leurs pères.
« Les lois, rendues pour la répression d'un mal passager ne doivent pas avoir plus de durée que le mal qu'elles entendent réprimer et doivent disparaître avec la cause qui les avait provoquées. »
Ces diverses expressions de l'opinion législative sembleraient dispenser de la nécessité d'argumenter pour
prouver les vices de notre système actuel de loi pénale ou la vérité des principes sur lesquels sont fondés les amendements proposés ; mais, comme j'ai pris la vérité pour base de tous mes exposés, Futilité pour seul objet de mes dispositions et la raison pour seul appui de mes conclusions, je ne cherche à me retrancher derrière aucune autorité et je tâcherai, dans la première division de ce rapport, de démontrer que la déclaration législative de la défectuosité de nos lois pénales est fondée en fait, et que les principes prescrits pour remédier au mal sont basés sur la sagesse et sur la vérité pratique. Ce développement sera non-seulemeut utile, mais nécessaire pour entendre convenablement la seconde partie de ce rapport, dans laquelle on appelle l'attention de la Législature sur les points principaux h déterminer, dans les 'différents Codes qui sont soumis à sa considération. Sans cette discussion préalable les Législateurs ne sauraient déterminer si ces dispositions remédient aux vices existants ou si elles sont en harmonie entre elles el avec les principes vrais de la jurisprudence pénale^ sur lesquels elles doivent reposer. Si le système proposé n'est pas appuyé par des raisons démontrant son utilité et son caractère pratique, il ne doit point être adopté; mais qu'aucune partie n'en soit rejetée, d'après la seule autorité des noms, quelque influents qu'ils puissent être ; et moins encore d'après des doutes affectés, ou des préjugés intéressés.
20O BAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
Je me propose, dans ce rapport, de montrer la nécessité d'une réforme, d'après la considération de l'état actuel de nos lois pénales,, et de répondre aux objections qui ont été faites contre l'établissement d'un système écrit.
Les fins de la loi pénale sont : de définir les offenses, d'empêcher qu'elles se commellent; de désigner et d'ordonner le mode d'infliclion des peines, quand elles ont été commises. Pour y arriver, il faut des règlements établis par lautorité législative. Ces règlements doivent être connus, et, pour être connus, doivent être promulgués. Mais le règlement ne peut être ni fait, ni connu, ni promulgué, s'il n'est revêtu d'expressions.
Ces expressions doivent-elles être verbales, ou écrites? C'est là la première question. Question étrange, sans doute, dans l'état de notre société, mais sérieusement faite, et sérieusement décidée, en faveur de la tradition, contre la loi écrite ; question et réponse, faites par des légistes, par des juges, par des hommes auxquels leur situation donne de l'influence et du poids en matière d'opinion. Tels sont lesavocats qui plaident pour que l'on continue à recourir et à s'en rapporter à cette partie de la loi commune d'Angleterre qui forme uoe portion de notre jurisprudence criminelle. Cette partie
est considérable; son influence se répand dans toute la masse de notre l^slation, la pénètre et la régit en cette matière. C'est à quoi il est essentiel de faire attention, si l'on veut justement apprécier l'argument de ceux qui avancent que ce sont nos propres statuts, et non la loi commune anglaise, qui définissent les offenses et établissent les peines.
Le fait n'est point tel. La base de notre loi pénale est le statut territorial de 1 805.
11 énumère les offenses et indique des peines ; mais
il ne définit rien. Le larcin, le vol avec effraction, le
meurtre, et d'autres crimes, sont déclarés punissables.
Mais si nous voulons savoir ce que c'est que larcin,
meurtre ou telle autre offense portée sur le catalogue, si nous désirons connaître les moyens à employer pour prévenir quelqu'un de ces crimes : comment le coupable doit être arrêté, comment emprisonné, comment cautionné, quelle preuve peut être admise, ce qui est requis pour la condamnation; sur tous ces points, et sur cent autres questions aussi importantes, on nous renvoie à la loi commime d Angleterre^ c'est-à-dire, pour emprunter le style d'un de ses plus grands panégyristes, « à la loi non écrite^ ou- commune : » consistant, « en coutumes générales, en coutumes particKiiifîu et en certaines lois particulières qu'(>n a a(/(^/>/^^5 par coutume et qui sont suivies par quelques cours par-
iiculièreSy le loul fondé, comme on voil, sur la coutume; et, s'il nous arrive de demander comment ces coutumes peuvent être connues, le même auteur nous répond : « par les juges qui, dit-il, sont les dépositaires des lois, les oracles vivants qui doivent décider dans tous les cas douteux, etc. » Ainsi voilà donc ce que c'est que notre loi. C'est la coutume non écrite d'Angleterre, qui, d'après la même autorité, exige vingt années d'étude assidue, de la part du juge qui veut l'entendre, et que nul homme (je le dis sans vanité d'être accusé de présomption) n'a jamais entendue ni n'entendra jamais,
par la raison bien simple que, dans beaucoup de cas, elle n'existe pas, jusqu'à ce qu'il se présente une question qui en provoque l'application et alors elle est prononcée, non point par l'autorité législative, mais bien par un de ces oracles vivants. C'est une maxime, parmi les l^istes anglais, que la loi commune est la perfection de la raison humaine : aussi ne peut-on pas supposer de cas auquel elle n'ait pourvu. En conséquence, toutes les fois qu'un cas nouveau se présente, et qu'il n'y a pas de décision antérieure qu'on puisse y adapter convenablement, le juge doit en créer une, et, quoiqu'il n'en eût jamais été question auparavant et qu'elle n'eût jamais été prononcée écrite ni appliquée, nous devons croire que, de temps immémorial, elle a fait partie de la loi commune, c'est-à-dire, comme nous venons de le voir, de la coutume d'Angleterre : ce qui implique la
supposition absurde, qu'une chose que nous savons n'avoir jamais été pratiquée ni même mentionnée a été d'usage immémorial.
Mais ceci n'est pas la seule difficulté ou absurdité qu'on rencontre en recourant à la loi commune. Il ne faut pas oublier que ces oracles ne sont point rendus, comme ceux des Sibylles, sur des feuilles écrites, mais, comme la plupart de ceux de l'antiquité, verbalement. Jamais, ou presque jamais, le juge n'écrit sa décision. Les mots inspirés sont saisis par le rapporteur, et il les publie. On supposera peut-être que, par là, une occasion de s'instruire de la loi est offerte; à qui? Au peuple? Non ! La dimension, le nombre, le prix, et la dégoûtante verbosité des volumes défend. Mais alors, du moins, aux légistes? Non! pas même à eux! Les mêmes causes empêchent plusieurs d'entre eux d'en examiner autre chose que l'index, ou l'abrégé ; mais le petit nombre même de ceux qui sont assez riches pour acheter, assez désœuvrés pour compulser ces recueils, sur un point quelconque (car la plus longue Tienesuffîrait pas pour les étudier en entier), seront bien cruellement déçus s'ils espèrent, môme, sur ce seul point, trouver quelque chose de certain. Écoutez Blackstone, (je ne prends mes autorités que parmi les admirateurs de profession de ce système), écoutez ce qu'il dit de la confiance que méritent ces rapports : « Depuis le règne de Henri VIII jusqu'à ce jour, cette tâche (celle de ra-
porter) a été remplie par plusieurs personnes privées et contemporaines, qui, quelquefois, par défaut de temps et de soins, quelquefois par méprise et manque de talents, ont publié des exposés indigestes et très-imparfaits (peut-être contradictoires) d'une seule et même décision. »
Admettons, maintenant, que le juge ait prononcé le vrai précepte de la loi; nous ne pouvons avoir aucune certitude qu'il ait été fidèlement enregistré, et un mot omis, ou transposé, peut altérqr entièrement le sens du principe. Mais ce n*e$t pas tout. Supposons Tenregistrcment exactement fait, quels seront ses effets? Lie-l-il les juges futurs, dans les cas semblables? En d'autres termes, est-il loi? Que répondent nos oracles, sur celle importante question? Blackstone nous dit : « C'est une règle établie, de se conformer aux décisions antérieures {former précèdent^ ^ mais avec quelques exceptions, qui sont : premièrement, lorsque la décision est évidemment contraire à la raison; secondement, lorsqu'elle est clairement contraire h la Loi Divine ; troi* sièmement (ce qui semble compris dans le premier cas), lorsqu'elle est manifestement absurde ou vijuste. Telle est la doctrine textuelle. Christian, habile commentateur de cet ouvrage justement célèbre, dit, au contraire: « Les décisions et règlesdoivent être suivies, lors même qu'elles sont manifestement absurdes ou injustes^ si elles sont conformes à d'anciens principes; » et il en donne
AU SYSTÈME DE LÉGISLATION CRIMfNELLE:. 205
un exemple qui met, sous un point de vue frappant, la justice de ce système si prôné. C'est une maxime de la loi commune que tous les statuts, quelle que soit l'époque de leur adoption, datent et sont en vigueur du premier jour de la session parlementaire. Ainsi, pour expliquer sa règle, il dit : « Si un statut était passé le dernier jour delà session, déclarant offense capitale, un acte, jusqu'alors innocent, celui qui aurait fait Tacte, entre le premier et le dernier jour de la session, c'està-dire, peut-être six mois avant qu'il fût déclaré offense, serait condamné et exécuté en vertu de cette loi. ») Ceci, « ajoute-t-il, et chacun sera de son avis, Q est manifestement absurde et injuste; » cependant aucun juge ne pourrait déclarer que ce statut n'était pas loi : et cette absurdité tyrannique, digne d'un Néron ou d'un Caligula, a continué de faire partie de celte per fection de laraison humaine ^]\x^(\\ieïi l'année \ 793 (i), où l'on fit un pas en avant, dans la route du sens commun, en décrétant qu'un statut ne serait pas en force avant d'avoir été fait; maison continuant (à moins qu'il ne renfermât une disposition spéciale & ce sujet) à lui donner effet du jour de l'adoption, sans égard au temps nécessaire pour sa promulgation : de manière que, encore aujourd'hui, en Angleterre, d'après la loi commune, un homme, vivant éloigné du siège du gouver-
(I) statut 33,Geo. il i.C. 13.
nement, peut être puni pour un acte dont il lui a été physiquement impossible de coonattre rillégalité récente.
Maintenant, TAssemblée Générale peut commencer à se faire une idée de cette loi à laquelle notre système actuel de procédure criminelle nous réfère, pour la définition de certaines offenses, et pour la manière de les prévenir, de les juger et de les punir. Nous voyons que cette loi se compose de règles non écrites, promulguées par des juges, de décisions souvent inexactement rapportées, et qui, après qu'elles sont connues, n'ont qu'une autorité incertaine; qui doivent être suivies, selon certains écrivains, quelque injustes ou absurdes qu'elles puissent être; et, selon d'autres,^ en les modifiant suivant. les principes de la raison et de la Ln Divine; c'est-à-dire, suivant le caprice, la bigoterie, ou l'enthousiasme du juge. A quelles règles plus variables peut-on nous renvoyer qu'à la raison humaine et aux dogmes de la religion? Ce qui est raison pour l'un, est folie pour l'autre; et s'il est, pour l'esprit et l'imagination de l'homme, un champ illimité de divagations, c'est la métaphysique relative à la volonté divine.
Mais n'existàt-il d'autre objection contre la loi commune que celle qu'établit sa définition même, elle suffirait, je pense, pour engager à lui en substituer une autre ; elle est non écrite. Lors même que nous approuverions ses dispositions Jet il y en a beaucoup
d'excellentes), faisons, du moins, disparaître ce carac- ' 1ère si fâcheux, en les rédigeant par écrit.
Ici, deux objections contradictoires sont communément élevées contre une si importante opération. L'une, que la tâche est impraticable, que le corps de la loi commune ne peut jamais être mis par écrit; l'autre, que ses règles sont déjà écrites et qu'un recours aux rapporteurs et commentateurs donnera une connaissance suffisante de ses dispositions. 11 est clair que de ces deux opinions il ne peut y en avoir qu'une de vraie ; ou, si elles l'étaient toutes deux, certes, ce serait un état (le choses dont aucun être raisonnable ne pourrait désirer la continuation. Si tous les préceptes de la loi commune ne sauraient être rédigés par écrit, il y en a donc une partie qui n'est contenue ni dans les rapports ni dans les autres recueils auxquels on nous renvoie jour-* Bellement. Oîi irons-nous chercher cette partie non écrite? Sera-ce dans la pensée inédite du juge? Et quand sera-t-elle promulguée? Elle le sera, pour la première fois, après Toccurrence du cas auquel elle aora été appliquée. Et qui doit l'enregistrer et en conserver le souvenir? et quels seront ses effets et son autorité? Dans notre État, quel est celui, des sept juges indépendants, qui doit être considéré comme prononçant le véritable o^cle, quand ils diffèrent d'opinion? Est-il un plus complet abandon de tous principes? Peut-on, plus totaleiùent, perdre de vue et la justice et le sens commun?
208 HAPPORT SERVANT D* INTRODUCTION
* Peul-il exister un chaos plus ténébreux et plus confus que cet état de choses? Prenez l'autre côté de l'objection : les préceptes de la loi commune sont déjà rédigés en écrit. Mais où les trouver? Dans de volumineux rapports, qu'on ne peut rassembler sans une peine infinie, sans des sommes immenses; qui, pour être simplement lus, exigeraient la durée entière d'une longue vie (f); et, en outre, une intelligence surnaturelle pour être compris et pour être conciliés les uns avec les autres. On les trouvera dans des commentaires et des abrégés non moins volumineux que les rapports eux-mêmes ; dans lesquels sont indistinctement entassés des décisions et des arguments, pour presque tous les cas que pourrait créer à plaisir l'imagination du sophiste le plus subtil, ou qui peuvent être employés à la défense da bon ou du mauvais, indifféremment: ajoutez, à cela, que ces sources d'érudition sont inaccessibles aux trois quarts des habitants de cet État, qui n'entendeut pas la langue dans laquelle sont écrites ces archives; qu'un très-petit nombre seulement, de l'autre quart, ont le temps et les moyens de les aborder ; et vous aurez
(I) Si, du temps de Fortescue, il fallait vingt ans d'étude {viginti annorum lucuhraciones) pour entendre cette loi^ alors dans sa simplicilé primitive, il n'est pas déraisonnable de calculer que le terme doit être quadruplé, par les rapports, les commentaires, les abrégés in-folio, les introductions^ les essais, et les traités de prali* que qui se sont multipliés et accumulés durant les quatre siècles qui se sont écoulés depuis.
âu système de législation criminelle. 209
une idée approximative de cet étal qui a été justement qualifié comme un des caractères du plus abject escla- Tage, oti l'on est gouverné par des lois inconnues ou incertaines.
Mais cet état, tout mauvais, tout absurde, tout oppressif qu'il est, n'est pas ce qu'il y a de pire. Votre statut qui nous réfère à cette règle, la nomme « la Loi Commune cC Angleterre » . D'après cela, cette loi commune, ayant été établie pendant une suite de siècles très-reculés, où les mœurs, la religion, la société, et le gouvernement changeaient successivement d'une période à l'autre, il est nécessairement arrivé que des lois positives furent faites pour réaccorder la loi commune avec les altérations des circonstances. Quelques-unes de ces modifications ont été si anciennement opérées que le plus habile antiquaire serait dans l'impossibilité de fixer, relativement à une question quelconque, Tépoque oti, pour la première fois, la loi commune reçut l'aide et Tappui d'une loi positive; en d'autres termes, de nous dire ce qui est loi comniune, et ce qui est statut. Néanmoins, à nos risques et périls, nous devons le savoir, car la première est la règle de nos actions ; quant à l'autre, nous n'en avons que faire. Le sens commun suffirait, seul, pour nous convaincre de la nécessité de cette recherche. Mais, puisque j'ai le bonheur de. rencontrer une autorité à l'appui, je me prévaudrai de l'un et de l'autre. Nous trouvons des rapports en matière
210 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
criminelle, seulement pendant environ trois ans, et nous en sommes redevables à ce que, durant cet intervalle, la même cour, dont les décisions sont rapportées, avait juridiction civile aussi bien que criminelle. 11 paratt qu'ici, comme dans beaucoup d'autres pays, la propriété a été considérée comme bien plus importante que la réputation, la liberté ou la vie, puisque toutes les décisions qui afifectent le moins du monde la première ont été soigneusement recueillies, et que celles qui concernent les dernières ont été généralement laissées dansToubli, ou ^'ont obtenu, dans certains cas, que la publicité éphémère des gazettes. La raison de ce fait sera ci-après discutée. Je ne le mentionne ici que comme une des causes du peu de moyens que nous avons de recueillir des autorités sur ces points importants. Mais, dans la courte période dont je parle, il y a eu une décision qui vient pleinement à l'appui de ce que j'avance. B... fut mis en accusation pour avoir contrefait la signature d'un autre, comme endosseur d'un billet à ordre; la personne dont on avait supposé le nom contrefait fut appelée en témoignage; elle fat récusée, comme incompétente, d'après la loi commune, et l'on produisit nombre d'autorités proavant qu'en Angleterre de pareils témoins avaient été rejetés. 11 fui répliqué que, suivant la loi commune, le témoignage était admissible^ que les décisions sur lesquelles on s'appuyait étaient postérieures à un statut passé sous le
règne de la Reine Elisabeth, qui avait indirectement occasionné un changement dans la loi commune. La cour se rangea à celte opinion, et le témoin fut assermenté [i). Ainsi il paraît que les autorités anglaises furent rejetées parce qu'elles étaient fondées sur un changement opéré dans la loi commune, par un statut ; conséquemment, l'acte de 1805 se réfère h h loi commune, non modifiée par des statuts. Le premier mal qui résulte de ceci est celui auquel nous avons fait allusion : la nécessité, dans tous les cas contestés, de lirer une ligne entre ce qui est statut, et ce qui est loi commune. Supposons cette tâche difficile accomplie; et que nous avons réduit cette dernière à sa simplicité immitive, en la dépouillant des pièces et des morceaux de statuts dont on l'avait ornée ou défigurée : que nous Mste-t-il pour prix de nos peines? Nous avons, d'abord, /« bénéfice declergie (2), qui assure l'impunité à tous ceux qui savent lire, car aucun de nos statuts ne l'a détruit. Ensuite, nous avons le droit A'(q>pel dans les cas de félonie, et, à la suite de l'appel, le jugement jsar ordalie et par combat : car, encore que vous ayez établi
Ole'.Mart.Rep. 2U.
P) Si l'on objecte que notre statut, en ordonnant l'infliction Je la peine de mort, abolit le bénéfice de clergie, on répondra, que ce n>«me statut introduit la loi commune> qui établit aussi la peine M mort, mais qui admet l'exception du droit de clergie. Si donc '» règle et l'exception peuvent exister ensemble dans la loi commune, pourquoi ne le pourraient-elles pas notre statut 7
le jugement par jury, la loi commune Ta également établi et à peu près de la même manière que vous, à Toption de la partie (1). Nous avons encore le droit d'asile, qui assure à tout criminel qui peut se sauver dans une église ou dans un cimetière une protection contre toute prise de corps, et le privilège d'abjurer le royaume. Vous avez le droit d'approbation par lequel un criminel obtient son pardon si, dans un combat judiciaire, il peut briser la tête de son complice. Vous* avez toute la doctrine des prescriptions, et autres incidents de procédures criminelles, qu'aucun partisan de Tétat actuel des choses ne comprend, ni n'oserait soutenir, s'il les comprenait, mais qu'il faut cependant qu'il apprenne, et qu'il pratique, si la loi commune doit être suivie à la lettre. En conséquence, les juges s'en écartent, et cela, sans autre mesure que celle qui leur parait convenable suivant les cas. Il faut donc que la cour, et non l'Assemblée Générale, fasse des lois, et elle ne peut les faire que postérieurement au fait (2).
(1) Le même statut qui nous donne le jugement par jury, à l'option de la partie, déclare que « ce mode de jugement » aura lieu conformëment « à la loi commune » ; mais cette loi commune accorde et le jugement par combat et le jugement par jury, et ce premier mode a été demandé^ de nos jours, en Angleterre ; trèsprobablement, au grand étonnement et déplaisir des légistes, comme le dit Spelman d'un cas pareil précédemment arrivé : non sine magim jurisconsultorum perlurbatione. Il y a, je crois, peu d'années que ce mode a été aboli par statut.
(2) Notre Constitution a très-sagement pourvu à ce qu'aucune loi rétroactive {post facto) ne pût ôtre faite par l'Assemblée Gé-
En offrant ces réflexions, mon intention n'est point d'exciter les préjugés ni de prononcer une censure inconsidérée contre la loi commune d'Angleterre. On verra, au contraire, qu'un grand nombre de ses dispositions sont transportées, dans le système qui a été préparé, et que, parmi ces dispositions empruntées, se trouvent celles qui protègent le plus efficacement la liberté, l'honneur et la propriété. Mais j'ai discuté ce sujet, pour prouver que vos prédécesseurs avaient été bien fondés, dans l'assertion que nos lois présentes, n'étant ni certaines ni accessibles, et étaient défectueuses au moins dans deux des caractères essentiels, indispensables pour constituer un bon système.
Un autre vice, dans nos lois actuelles, est celui que relève la Législature quand elle déclare qu'un des objets du Code projeté est de faire cesser toute incertitude relativement à l'autorité que doivent avoir certaines parties de lois pénales, étrangères^ qui régissaient cet Ëtat, avant son indépendance. Existait*il des incertitudes à cet égard? et, s'il en existait, convenait-il de les faire cesser? C'est une règle établie par la loi des nations, que, hors de la translation ou de la conquête d'un pays, les lois municipales restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles aient été expressément changées par le nouveau
nérale. Son inlenlion a-t-elle été d'investir de ce privilège le pouvoir judiciaire ?
gouvernement (1). Lorsque le trailé de 1 763, par lequel la Louisiane fut cédée par la France à TEspagne^fut mis en exécution, en 1769, cette dernière puissance agit diaprés ce principe, et fit solennellement promulguer ses propres lois (2). Quand la France, en 1803, reçut de T Espagne la dernière cession du pays, en vertu du traité de St-Hildefonse, elle n'en prit qu'une possession provisoire et purement temporaire, afin de le remettre aux États-Unis, conformément au traité de Paris : cette opération ne fit aucune altération matérielle dans les lois.
Le premier acte de souveraineté, fait par les États- Unis, après la cession, fut parfaitement d'accord avec les principes établis. La même loi qui autorise le Président à prendre possession de la province (3) recon- ' nut la force et la validité des lois y existantes, en investissant les officiers appointés par le Président des mêmes pouvoirs, militaires, civils, ou judiciaires, attachés à leurs offices sous le gouvernement espagnol. La province continua d'être régie par ses anciennes lois appliquées par de nouveaux fonctionnaires, depuis l'époque de la translation, en décembre 1803, jusqu'au 1""^ octobre 1804, où fut mise en vigueur la loi qui nous élevait au premier grade du gouvernement terri- Ci) i Black. Cons. 107. Comp.Rep. 20 i.
(2) ProclamatioQ d'O'Reilly, 1769.
(3) Acte du 31 octobre 1803.
AU STSTÈMB DB LÉGISLATION CRIMIMELLE. 215
torial (1). Cet acte organisa les branches executive, législative et judiciaire d'un gouvernement territorial. 11 étendait, au territoire, l'action de certaines lois des États-Unis, fixait les qualités des jurés, assurait le privilège du jugement par jury ; et établissait Tordre âLhabeas corpus; mais, bien loin de rappeler aucune des anciennes lois, il contient une disposition expresse, portant que toutes les lois en vigueur sur le territoire, au moment de la passation de l'acte, et qui ne sont point contraires audit acte, continueront d'être en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient changées, modifiées, ou rappelées par la Législature.
Le changement qui suivit dans Torganisation politique du territoire n'en produisit aucun dans nos lois civiles ou pénales ; l'acte qui nous donna le second degré de gouvernement, contenait la même clause pour leur maintien jusqu'à leur changement, modification, ou rappel par la L^islalure (2) ; et lorsque enfin nous fûmes affranchis des dernières entraves du gouvernement territorial, cette même clause fut soigneusement conservée par notre constitution (3). Ainsi, par une succession non interrompue, les lois qui gouvernaient la Louisiane, province espagnole, à l'exception seule-
(1) Acte passé le 26 mars i804, pour iltre exécuté le !«' octobre suivant.
(2) Acte du 2 mars 1805^ pourvoyant plus particulièrement au gouvernement du territoire d'Orléans.
(3) 11»« Sect. Art. 4, de la Constitution de rËtat de la Louisiane.
mcDt de celles qui étaient incompatibles avec les divers actes précités, ont été, à travers les différents changements dans le gouvernement, conservées en vigueur jusqu'à ce jour, à moins qu'elles n'aient été expressément altérées, modifiées ou rappelées. Que les lois pénales soient comprises dans la clause conservative, c'est ce qui résulte évidemment des termes généraux dans lesquels elles se trouvent incluses, ainsi que de quelques-uns des premiers actes du Conseil législatif qui les embrassent expressément.
Une des premières lois passées par le Conseil l^isla(ir(l) déclare que, «toutes les fois qu'un jugement aurait été ou pourrait être rendu pour quelque crime qui, d'après les lois existantes du territoire, assujettirait le coupable à une condamnation aux galères pour la vie, cette peine pourrait être commuée, etc. » Or, comme aucune loi pénale quelconque n'avait été passée, depuis l'établissement du nouveau gouvernement, et que la condamnation aux galères était inconnue dans notre jurisprudence, les lois existantes^ cimentionnées, ne peuvent s'entendre que des lois espagnoles, et évidemment des lois pénales espagnoles.
Un autre acte pourvoit (2) à ce qu'aucun procès, soit civil, soit criminel, ne puisse être intenté à aucun
(1) Acte du 2 février 1805, Sect. 1". 2««« Dig. de Martin, 226.
(2) Acte du 12 décembre i804, sect. !'•. 2*"' Dig. de Martin, 106.
commandant, pour acte quelconque fait après le 30 septembre (1) de la même année, en vertu de nominalion antérieure, avec cette réserve, qu'il ne serait point à Tabri d'une poursuite pour fraude ou crime commis dans Texercice de son autorité. Or, à cette époque, il n'y avait que leis lois espagnoles pour punir la fraude ou le crime ; ainsi, encore ici, l'existence de ces lois est reconnue.
De plus, le 4 mai 1805, un acte fut passé relative» ment à la punition des crimes et délits ; lequel, après spécification de plusieurs offenses, ordonne, par la trente-troisième section, que toutes les offenses y dénommées seront appréciées et jugées suivant la loi commune d'Angleterre ; et par un statut subséquent, passé dans la même année, deux ou trois autres offenses furent ajoutées à la liste il fut décrété que tous antres crimes, offenses, et délits commis par des personnes libres, et non prévus par cet acte, ou par celui dont il était le supplément (acte du 4 mai 1805), seraient poursuivis, jugés et punis suivant la loi commune d'Angleterre. 11 y avait donc d'autres crimes, offenses et délits qui n'étaient pas énumérés dans les deux seuls statuts, qui, alors, eussent été adoptés. Contre
(I) On se réfère à la date du 30 septembre, parce que, le jour suivant, la loi qui organisait le gouvernement territorial, commença d'être applicable ; et on doutait si les actes faits, postérieurement à ce jour, par des officiers précédemment nommés^ étaient valides
218 RAPPOUT SERVANT D INTRODUCTION
quelles lois étaient ces offenses ? ce ne pouvait être que contre les lois espagnoles préexistantes. Celte seclion fut rappelée Tannée suivante ; el ce rappel laissa ies choses dans le même état d'incertitude où elles se trouvaient avant, quant au mode de procéder, mais ne changea point l'expression de l'opinion législative, quant à l'existence des anciennes lois.
Ce n'est pas tout. Les actes que j'ai cités furent passés, sous le premier degré de gouvernement, lorsque le Conseil législatif était nommé par le président; soos le second, la liberté d'élire fut accordée au peuple, el un des premiers actes de ses représentants fut, nonseulement de reconnaître les mêmes lois, mais d'investir la cour supérieure du territoire du pouvoir de punir les crimes qui auraient été commis sous les gouvernements Espagnol et Français (i).
Ainsi, les principes de la loi nationale, les actes do Congrès, les lois de la législature territoriale qu'ils avaient établie, et la constilution de l'État, fout concourt à prouver que les anciennes lois civiles et pénales de la province restaient en vigueur, excepté celles de leurs dispositions qui pouvaient avoir été modifiées par nos institutions ou rappelées par nos lois. U est ioDC de la plus haute importance de déterminer les parties de ces anciennes lois qui ont été modifiées, celles qui
(0 Lois de la !'• législature territoriale, 3 juia i806.
ont été rappelées, enfin celles de leurs dispositioDs qui, n'ayant point été altérées, existent dans toute leur intégrité. Si toutes ces lois avaient été abrogées, les appréhensions de vos prédécesseurs à ce sujet auraient été sans fondement. Si l'abrogation est expresse pour quelques-unes, et seulement présumable (conséquemment douteuse) pour les autres, ces appréhensions sont bien fondées, et les doutes qui les entretenaient dedevaient être éclaircis. Si l'ancienne loi a des parties qui n'aient été ni explicitement ni implicitement rappelées, ces parties, se trouvant virtuellement encore en vigueur, doivent être examinées, afin que, si elles sont bonnes, elles soient de nouveau décrétées, en langage intelligible, et rappelées, si elles sont mauvaises.
Les lois peuvent être rappelées, soit expressément, soit implicitement. Mais dans le cas en question il n'y a rien qui ressemble à un rappel explicite, à moins que ce ne soient les clauses des divers actes mentionnés qui prorogent l'existence des anciennes lois, excepté de celles qui sont incompatibles avec ce^ mêmes actes respectivement: Mais, certes, cet effet eût eu lieu sans ces clauses, car l'incompatibilité entre les anciennes et les nouvelles lois est un rappel implicite (1) des premières; c'est le seul principe d'après lequel
(1)i. Black. Corn. 89.
nous pouvons juger qu'il y a eu certains rappels, attendu que nos cours ont décidé^ conformément aux décisions anglaises (i), que les statuts positifs, dont l'exécution n'est pas incompatible avec les anciennes lois et qui ne contiennent aucune expression négative ou abrogative, n'annullent point l'ancienne loi.
Les lois espagnoles n'ont donc pas été rappelées expressément; Tont-elles été explicitement? Certainement non ; car il n'existe aucune incompatibilité, entre plusieurs d'entre elles et notre constitution ou nos lois. Quelles sont donc, parmi les anciennes lois, celles qui ont été abrogées?
1*^ Il paraît évident que la simple mutation de gouvernement a abrogé toutes celles (2) relatives aux prérogatives de la couronne et au mode de nomination des officiers. Quant aux devoirs de ces officiers, dans l'administration de la justice^ ou pour le maintien de l'ordre, ils peuvent être remplis par les personnes appointées par le nouveau gouvernement avec des attributions correspondantes, soit sous les anciennes, soit sous de nouvelles qualifications. Ainsi, après la prise de possession de cette province *par les Français, en 1803, M. Laussat, préfet, établit une municipalité pour exercer dans cette ville les fonctions du Cabildo
{{) Rap. de Martin, v. I (riouveHe série), p. 74. (2) VaUel, liv. 3, chap. 13, § 199.
Espagnol, Qt, lors du transfert de ce pays aux États- Unis, cette municipalité fut maintenue avec les mêmes attributions, jusqu'au moment où la ville fut incorporée par le Conseil législatif. Ainsi, encore, immédiatement après le traosfert, le Gouverneur nomma un Alguazil Mayor^ et des commandants, pour remplir, autant que cela était compatible avec le nouvel ordre des choses, les fonctions que les officiers de ces noms exerçaient sous le gouvernement Espagnol.
2^ Furent abrogées toutes les lois qui entravaient quelques-uns des droits attribués par la Constitution ou les lois des États-Unis, ou de TÉtat, tels que la liberté de la presse, le droit de port d'armes, le droit d'avoir un défenseur, d'être jugé par jury, et autres semblables.
3^ Je suis disposé à accorder que toutes les lois furent virtuellement rappelées, qui étaient relatives à la prohibition pénale des mêmes offenses qui furent postérieurement prohibées par des lois passées depuis la cession, encore que le nouveau mode de punition n'eât rien d'absolument incompatible avec l'ancien ; attendu que, dans mon opinion, il existe une différence entre les actes passés, sur le même objet, par le même gouvernement (lesquels peuvent être considérés comme un seul et même acte) et les actes d'un nouveau pouvoir prononçant sur une offense qui a été définie par un autre pouvoir antérieur. Dans ce decnier cas, je penche
222 RAPPORT SERVANT d'iNTRODDCTION
à croire que la nouvelle législation doit être considérée comme exprimant sa volonté entière, à moins de renvoi explicite ou implicite à l'ancienne loi.
Enfin la loi des preuves, le mode de jugement, les règles de procédure, la définition des offenses énamérées dans Tacle du 4 mai i805, sont rappelés ence^ concerne les offenses ainsi spécifiées^ parce qu'il y a une incompatibilité manifeste entre l'ancienne loi etlestatut relatif à ces offenses.
Les principes les plus libéraux en matière de rappel ne peuvent être portés plus loin; néanmoins, après avoir écarté tout ce qui peut être compris dans la latitude de ces principes et tout ce qui a été formellement rappelé, il reste encore assez des anciennes lois, poor nous faire révérer la sagesse qui a ordonné de faire cesser toute incertitude sur leur existence. Il serait difficile, peut-être impossible de donner un liste exacle des lois pénales espagnoles, non abrogées, ou de présenter une analyse complète de leurs dispositions. Mais cette incertitude même est, à elle seule, un mo6( suffisant pourjustifier la sollicitude et Tintervention législative. Cependant il est quelques cas qui peuventètre établis avec certitude ; examinons-les : cette recherche n*est pas moins curieuse qu'instructive ; elle produira des Insultais plus importants qu'on ne le supposerait au premier coup d'œiL
Nos statuts ou notre Constitution ont généralement
AU STSTÈMB DE LÉGISLATION CRIMINBLLE. 223
]>ourvu aux lois décrivant les offenses contre la souveraineté et la tranquillité publique. Les lois anciennes à ce sujet rentrent donc dans la sphère des principes que nous avons établis et peuvent être considérées comme abrogées.
Mais, avant d'aller plus loin, dans l'examen rapide que nous nous proposons de faire des lois relatives aux offenses affectant la réputation, la personne, la propriété ou la religion, lois qui, d'après les principes cidessus, peuvent être considérées comme toujours en Tigueur, il se présente un chapitre important qui n'a point de correspondant dans nos statuts, ou dans le système auquel il se rapporte. Il touche à la condition ou situation sociale de ceux qu'il concerne. La loi espagnole l'intitule, « Enfamamiento » ^ et, par la définition, c'est une espèce de déshonneur attaché aux personnes, soit par leur naissance, soit par leur profession, soit pour avoir encouru l'animad version des magistrats, quoique sans conviction, même sans accusation, comme si elles avaient été condamnées pour crime emportant l'infamie. A cet état sont attachées des incapacités politiques, que nos institutions ont, en certains cas, formellement rappelées ; mais il peut encore rester, si ces lois ont conservé leur force, une note de mauvaise réputation qui peut influer considérablement sur le bonheur et la réputation de ceux auxquels elle s'attache par la loi. Ce sujet fait la matière du
titre sixième du septième livre de las Partidas, Par la seconde loi de ce titre le fruit innocent d'un mariage illégal, le fils que son père a justement ou injustement accusé dans son testament, le postulant auquel le juge peut avoir, en pleine cour, adressé une mercuriale sur sa conduite, l'avocat qui peut avoir été exhorté à ne pas porter une fausse accusation, rhomme en crédit, qui se prévaut de son caractère pour ruiner celui d'un autre par des calonmies, le dépositaire infidèle, sont tous déclarés infâmes. La troisième loi frappe de la même incapacité non-seulement l'épouse infidèle à son époux vivant, mais celle qui, avant Tex* piration de Tannée de deuil, oublie son mari décédé et contracte de nouveaux engagements. Le père qui a coqsenti à ce second mariage, ainsi que le successeur trop impatient du défunt sont atteints de la même peine légale. La loi qui suit comprend indislincteffleut dans la même classe d'infamie : pourvoyeurs, comédiens, charlatans, usuriers, chevaliers félons, traîtres auxpromessesjurées, joueurs et bouffbns.Noslois constitutionnelles remédient, peut-être à l'exclusion de tout office, prononcées in globo^ contre cette variété discordante de personnes et de caractères mal assortis; mais leur infamie produit une incapacité de témoigner, qui cependant est encore, en partie, relevée par le renvoi aux lois anglaises concernant les preuves, dans les cas de certains crimes spécifiés. Mais, dans les cas
DOD spécifiés par l*acte du mois de janvier i 805, au delà duquel, comme je le ferai voir, ne s*élend pas le renvoi des lois anglaises; et aussi, dans tous les cas civils, comment cette incapacité de témoigner est-elle abrogée? Notre Code civil déclare, art. 2260 (1), inhabiles ceux que la loi considère comme infâmes. Quelle loi? Si, comme je pense que cela doit être, la réponse* à celle importante question est a la loi non rappelée qui gouvernait le pays » ; s'il peut même exister un doute à cet égard, ont-ils sondé la profondeur de l'abîme vers lequel leui*s conseils vous entraînent, les guides aveugles qui dissertent sur la perfection de nos lois actuelles, et qui vont proclamant la paix et la tranquillité quand il n'y a ni paix ni même sûreté? Ont-ils calculé, ou n'aperçoivent-ils pas les périls qui accompagnent cet état des choses, sous ce seul rapport? Qu'on réfléchisse que ces incapacités résultent non de condamnations, mais du fait seul (2). Supposons, maintenant, qu'un usurier fût promu à un office important, et qu'un individu eût quelque intérêt à former cette objection
0) Vo^ez aussi l'acte établissant la Cour Supérieure, sect. 10. « Le témoignage d'aucun témoin d'âge de discrétion ne sera refusé, » sous prétexte qu'il est incompétent ; à moins que le témoin, au moment où il est produit, ne soit intéressé, ou imfame.
(?) « Cette loi confirme l'opinion que l'usurier est infâme, ipso f(KtOy sans nécessité de conviction : et conmie la loi ne distingue pas s'il est question d'usure publique ou secrète, elle les comprend toutes. » Greg. Lopez. Note sur la i^'^^ loi ; et il termine ainsi : « itml ergo in magno periculo uiurariû »
226 RAPPORT SERVANT d'iMTRODUCTION
contre ses actes officiels : serait-ce une réponse satisfaisante que de dire que la Constitution n'a poiot limité le pouvoir de promotion ? Mais on répliquerait que la même Constitution maintient en vigueur toutes les lois qui régnaient à Tépoque de son adoption, jusqu à ce qu'elles aient été rappelées, et'qne la loi qui déclare le&personnes infâmes, incapables d'occuper aucan office, n'a jamais été rappelée. Ainsi, si une loi préexistante excluait certaines personnes comme iaf&mes, il n'y a rien dans la Constitution qui détruise cette incapacité. Quant aux offices électifs, le cas est différent, parce que, la Constitution désignant certaines qualités nécessaires, il est raisonnable de penser quelle a spécifié toutes celles qui sont requises.
Que si, malgré tout, on s'obstine à penser que la loi espagnole n'établit aucune inhabileté aux emplois, l'objection la plus importante subsiste toujours, par rapport aux témoins. Combien de gens se Iroufent portées sur la liste d'exclusion, qu'il serait souverainement injuste et absurde de déclarer incompétents, si une loi était actuellement faite à ce sujet? Lia circonstance accidentelle d'une naissance extra-matrimoniale, l'exercice d'une profession ennoblie par les Roscias, lesGarrick, lesTalma, ou d'une spéculation qui, encore qu'elle n'exige ni érudition ni génie, a été cependant pratiquée, occasionnellement, par des hommes d'une
réputation distinguée, soit parmi les anciens, soit parmi
les modernes (1). Avoir souffert d'une réprimande non méritée, de la part d*un juge passionné, consoler une veuve afQigée, avant l'époque où la loi permet de sécher ses larmes, ce n'est certainement pas un acte qui rende quelqu'un indigne de foi ; je ne parle pas du nombre de ceux qui seraient récusés comme joueurs, ou pour les autres incapacités spécifiées par la loi. Cependant l'un de ceux-là peut se trouver être Tunique témoin d'une transaction de laquelle dépend là fortune d'une famille, ou le seul qui puisse disculper un innocent d'une accusation affectant la réputation ou la vie« Je me suis étendu sur la nécessité d'écarter les doutes sur l'existence de celte loi à cause de ses conséquences innombrables et de son influence presque universelle; il n'est peut-être pas en effet de question litigieuse dans laquelle elle ne puisse être invoquée, ou de personne accusée à qui son action ne pût être fatale. Examinons, actuellement, s'il n'est pas de lois pénales,
(DCatonle Censeur, d*après cette loi, eût été doublement inhabile à témoigner; car si Ton en doit croire Plutarque, if était
non-seulement un usurier, mais un pour ses propres esclaves.
c Teniendo, (suivant le langage expressif de las Parlidas dans la description de l'offense) tus siervas en su casa faxiendo las fastr maldai de sus cuerpos, pot dmero. » 7 Part. tit. 6. 4« loi.
La liste des inhabiles s'enflerait considérablement, si Ton adoptait l'opinion du commentateur qui inclut dans la classe des usuriers, non-seulement ceux qui» comme Sbylock, méritent d'être « taxés pour leur argent et pour leurs usances », mais encore les changeurs et les banquiers, dont les comptoirs « sont, dit-il, des autels élevés à l'usure et à l'exacUon )>•
proprement dites, qui poissent être présumées encore en vigueur, suivant les principes établis.
Le titre 7 de la septième Partida traite du Crimen falsi (falsedades) , et (outre d'autres offenses qu'on pourrait probablement ranger dans la sphère d'action de nos statuts contre le faux, la contrefaçon, et le parjure), défend, sous les peines les plus graves, d'autres actes qui ne sont point maintenant considérés comme sujets à accusation, mais qui peuvent être, ou non, poursuivis comme crimes, si nous souffrons que nos lois continuent de flotter dans l'incertitude où elles se trôuveot actuellement. Au nombre de ces offenses sont les cas suivants : Est coupable de faux, l'avocat qui trahirait le secret de son client, ou qui, sciemment, citerait faussement la loi (1) ; le notaire ou autre personne qui nierait le dépôt d'un testament mystique, ou autre pièce écrite, ou qui lirait ou publierait une pièce déposée en ses mains pour être tenue secrète (2); le juge qui rend, à son escient, un jugement contraire à la loi ; la personne qui dit la messe sans avoir reçu l'ordre de prêtrise ; celui qui prend un nom plus honorable que le sien. Le cas suivant, de plus difficile exécution, n'est pas, je crois, punissable par nos statuts. Je le cite dans le propre langage du législateur Espagnol : « Traba-
(0 Part. 7, tu. 7,1. 1".
(2) Ibid.
'< jaose (1) à las vegadas alguoas mugeres que do puedeD « aver fijos de sus maridos, de fazer muestra que sou . « preûadas ; et quaodo UegaD al tiempo del parto, to* « maa iogafiosameute, fijos de otras mugeres e metten « les coDsigo eD los lechos, e diceu que uacen délias, (( esto dizimos que esgran falsedad ; fazieodo e ponieudo ufijo ageno por herederos eu los bleues de su marido, <t bien asi comosi fuesse fîjo dello. »
Il est, dans cette classe, d'autres offeuses dout je ue parle point, parce qu'il est douteux si elles ne sout pas comprises daos le domaiDO de quelques-uDS de dos statuts ; la peiue est le baDDissemeot, avec coDfiscation de tous les biens du délluquaut, eu faveur de son plus proche pareut od ligue descendaDte ou ascendaute; ou, à défaut de pareut, au profit du Trésor. Une peine moins sévère est infligée à la personne qui (2), étant nommée pour partager des terres, ou autres propriétés entre des prétoDdaDts, le ferait avec partialité, ainsi qu'à l'arbitre qui ferait, à dessein, un faux relevé des intérêts qu'il est chargé de régler.
Sous le titre suivant, « de rHomicide » , (3) je trouve des actes punis, qui ne le sont point par nos statuts :
Le premier cas de ce genre ne paraîtra pas moins surprenant à la faculté de médecine qu'un autre cas
(4) Part. 7, tilr. 7, L 3.
(2) Part. 7, Ut. 7, 1. 3.
(3) Part. 7. tit. 3, De las Omezillos.
230 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
précité n*a dû le paraître à Messieurs du barreau (I). Elle porte : (2) « il est des hommes qui se dounenl pour plus habiles, en médecine et en chirurgie, qu'ils ne le sont réellement (3) ; et, par la raison qu'ils sont moins habiles qu'ils ne le prétendent, causent la moH de quelques-uns de leurs patients. » Elle ordonne, en conséquence, que si quelque médecin administre uu remède mal approprié ou une trop forte dose d'un bon remède, ou si un chirurgien, en opérant un blessé, casse un os, ou coupe une artère, et que, dans l'un ou l'autre cas, le patient vienne à mourir, l'offenseur subira un bannissement de cinq ans, et ne pourra plus pratiquer. Après le médecin vient à son tour l'apothicaire, qui, s'il livre, sans ordonnance de médecin, une drogue à quelqu'un qui meure pour l'avoir prise, est déclaré coupable d'homicide.
La destruction de notre espèce, dans l'état d'existence incomplète qu'elle a au sein de la mère, n'est punissable par aucuns de nos statuts; elle Test parles
(1) Comme il est â prësum&i* que toute personne admise au barreau connaît la nature de la lot -qu'il cite, on pourrait peut-être en conclure que,, quand il cite comme loi ce qui ne Test pas, il le (ait à son escient, et devient sujet aux peines portées par la loi < de las Falsedades » que j'ai désignée. Loi semée d'écueils pour la fFofésMon .
(2) Part. 8, tit. 7, 1. ».
(3) Cette partie de la loi s'appliquerait à plus d'une profession. Cependant, comme elle est limitée, il est à propos que particulièrement Messieurs de la Faculté, qui s'annoncent au public, dans les gaielte»^ s'informent bien si cette loi n'est pas en vigueur.
lois espagnoles, qui contiennent, à cet égard, une disposition que je n'ai vue dans aucun autre Code, à savoir, « que si la mort est causée par l'administration de quelques remèdes ou simples, dans le but louable de procurer un héritier à des époux sans enfants, c'est une offense punissable. »
Le chapitre traitant de la diffamation {deshonras) (1) contient quelques points dignes d'attention, dans l'examen qui nous occupe. Il divise la diffamation en deux espèces, par paroles ou par actions- L'une et l'autre sont punissables, et la définition renferme (ont ce qui est faussement dit fait pour déshonorer autrui. La diffamation par actions comprend les écrits, impressions, gestes, et tous autres actes faits dans ce dessein, parmi lesquels quelques-uns se rattachent à la définition anglaise de l'assault et batterie. Une de ces lois, quoique peut-être trop sévère pour la liberté des mœurs de nos temps modernes, pourrait, par aventure, être réclamée par quelque gardien scrupuleux, quelque mari jaloux ou quelque père prudent, qui penserait que la désuétude de cette loi ne lui enlève ni sa force ni son autorité; je la transcris ici, afin que les galants amateurs, sujets aux peines qu'elle établit, puissent connaître le danger qu'ils courent.
« Les femmes » , dit le préambule, « vierges, épouses,.
(i) 7« part. til. 8.
232 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
OU veuves, vivant hoonètement chez elles, et jouissant d'uoe bonne réputation, sont fréquemment insultées, blessées et déshonorées par des hommes qui usent pour cela de divers procédés. 11 y en a qui sont constamment à chuchoter à leurs oreilles, visitant souvent leur maison, et les suivant dans les rues, à l'élise et dans les autres lieux où elles vont; d'autres qui, n'osant leur ofirir des attentions publiques, leur envoient secrètement des cadeaux, ainsi qu'aux gens de leur maison, dans le dessein de les séduire; d'autres enfin cherchent à les corrompre par Tentremise d'infâmes agents ou par d'autres moyens également illicites. Par ces menées, les faibles sont égarées, et celles qui restent vertueuses sont suspectées de communications galantes avec ceux qui leur rendent ces soins. Or, nous estimons que ceux qui se conduisent de cette manière, font tort et déshonneur, non-seulement à ces femmes, mais à leurs familles, à leurs maris et à leurs parents; et nous ordonnons que quiconque commettra une semblable offense payera une amende, au profit de la femme qu'il aura deshonorée; et, en outre, le juge avertira celui qui, de cette manière, suit et déshonore une femme, « qu'il ait à cesser ses démarches, et à renoncera sa folie, sous peine d'une punition plus grave, s'il ne se désiste de ses poursuites.»
Parmi les actes considérés comme déshonorant celai envers qui ils sont dirigés, sont classées les espiègleries
d'écoliers, telles que de fermer )a chambre d'un autre, et d'en sceller la porte, pendant son absence ; d'enfumer son voisin supérieur ou d'arroser celui qui est audessous. Jeter avec mépris un livre, en présence de son auteur, est un cas déshonorant suivant la loi, ainsi qu'accuser un autre de larcin ; mais ce dernier cas ne s'applique point à l'astrologue qui est consulté pour faire recouvrer des objets volés, pourvu qu'il soit un Téritable astrologue, et non un prétendant seulement à cette noble science.
Il est difficile, en compulsant quelques-unes de ces lois, de conserver la gravité que requiert le sujet en général, mais il est nécessaire de faire voir comment les matières les plus triviales se trouvent confondues avec de plus graves dans ces lois auxquelles, sans cons- Iructioa forcée, nous pouvons être assujettis. Quelquesunes de celles dont il me reste à parler, sont d'une nature plus sérieuse.
Les offenses contre la paix publique sont traitées
dans un chapitre séparé, sous le titre de las Fuersas (1). La plupart de ces offenses sont comprises dans nos statuts, mais quelques-unes ne le sont pas, et c'est de ces dernières seulement qu'il est nécessaire de parler. L'une d'elles consiste dans la possession, prise par force, d'une propriété réelle ou personnelle; la peine
(I) 7* part. lit. J3.
234 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
de ce délit est la perte de ses droits de propriété, si le délinquant en avait à la chose ainçi prise de force, ou au delà de la valeur, dans le cas contraire. La même loi s'applique à Toccupant qui retient par force, et à l'emprunteur qui, sans payer sa dette, ressaisit forcément son gage.
Au titre « du Larcin » il se trouve une disposition remarquable (1), qui exempte les joueurs de profession, de punition pour larcin, ou tout autre crime (lemeartre excepté), qu'ils peuvent commettre dans une maison où le maître les reçoit, connaissant leur caractère. Par une autre disposition, l'enlèvement d'une borne rurale est déclarée une offense punissable.
Le seizième titre, « de la Fraude » , spécifie une quantité d'actes de cette nature, qui tous sont punissables par notre statut et qui ne requièrent d'autre renoarque, sinon que nos modernes professeurs en ce genre ne sauraient réclamer le mérite de l'originalité, car il parait, par ces lois, que plusieurs de leui*s stratagèmes les plus usités étaient pratiqués dès le treizième siècle.
Les offenses contre les mœurs n'ont pas attiré l'attention de notre Législature. Nous n'avons qu'un statut sur cette matière. La loi espagnole en a plusieurs. L'adultère y est déclaré crime. L'épouse infidèle esi
0)Parl. 7, 14,1.6.
puoie du (1) fouet, et de clôture à vie dans un couvent. Le séducteur est puni de mort. Le mari peut défendre à la personne qu'il soupçonne de quelque dessein contre sa tranquillité domestique de faire visite ni de parler à sa femme ; et toute entrevue, après celte défense, est une preuve concluante de culpabilité (2).
Le gardien d'une orpheline, qui épouse sa pupille, ou la marie avec son fils, est coupable d'après cette loi (3).
Un de nos statuts déclare l'inceste un crime punissable d'emprisonnement à vie : mais, comme il ne donne aucune définition, il est nécessaire de recourir à la loi espagnole. Celle-ci définit ce crime : une union illicite en parents, au quatrième degré de la loi canonique, par consanguinité ou par alliance, comprenant expressément les beaux-frères et belles-sœurs, et, par une disposition subséquente (4), l'union entre le parrain et la marraine du même enfant {compadres y cornmadrés) ^ euconvi la même peine. La punition est la même que celle de l'adultère, si l'offense est commise sans mariage; mais, si c'est après mariage, le bannissement est prononcé contre les délinquants nobles ; avec addition du fouet pour ceux qui ne le sont pas.
(l)Part. 7, m. I7,L13.
(2)i6i</., tit. I4,LI2.
(3) ParUdas 7, 1. 6.
\\) Nueva Recop., 1. 8, til. 20, 1. 7.
La séduction d'une femme (1) de bonne léputalion fait encourir la perte de propriété et laflagellatioD. Le mari qui vend son propre honneur, et la vertu de a femme (2); l'agent dans la séduction d'une femme vertueuse, et ceux qui élèvent des enfants pour en faire des prostituées publiques sont punis de mort.
Comme les lois dont j'offre ici un aperçu partiel furent faites dans le treizième siècle, il n'est pas surprenant d'y voir figurer l'astrologie, la sorcellerie, leseochantements, les phillres amoureux et les images de cire. La divination est un crime capital, si ce n'est à l'aide de l'astronomie, qui non-seulement est permise, mais louée comme l'un des sept arts libéraux (3), parce que les conjectures et présages puisés dans cet art sont tirés du cours naturel des planètes et des étoiles, et sont pris des livres de Ptolémée, et d'autres sages qui traitent de cette science. » 11 n'est cependant permis qu'aux adeptesd'exercer cet art, ettousfauxprétendaDls, magiciens, sorciers, diseurs de bonne aventure, etaatrès de ce genre, tous enchanteurs évoquant les ombres des morts, sont punis de la peine capitale ; avec cette restriction, néanmoins, que, si l'objet de l'exorcisme ou delà conjuration est de chasser un démon, de préserver la récolte, de la grêle, de la foudre, des insectes, ou
(1) Pari. 7, lit. 19.
(2) Ibid., til. 22.
(3) Liv. 8, Ul. 3, 1. 5. Recop. de Gaatello, ?• part, Ul. 23, 1. 2 et 3.
d'obtenir quelques autres boos effets, le cas est autre, et alors l'opérateur, loio d'encourir la punition, a droit h une récompense.
La religion forme le sujet de quelques autres lois dont j'ai à parler et qui étaient en vigueur, ici, avant le changement de gouvernement. On croit généralement, et cette croyance est si fermement établie qu'elle équivaut à une conviction, que, non-seulement toutes les anciennes lois à ce sujet sont rappelées, mais encore qu'il n'en peut être passé constitutionnellement aucune, assujettissant quelqu'un à une punition pour sa croyance religieuse, ou établissant une préférence entre les cultes : nous devons déplorer une opinion qui a si peu de fondement. Mais, quoique nous puissions nous reposer sur les lumières du siècle pour prévenir la création de pareilles lois, le point dont il s'agit est si essentiel au bonheur et à la tranquillité du peuple qu'il est, non-seulement malheureux, mais extraordinaire que la liberté de conscience ait été oubliée, quand les autres intérêts importants furent garantis par le pacte constitutionnel.
Cette omission est d'autant plus étonnante que les diverses lois et stipulations qui ont réglé notre état politique avant la constitution contenaient toutes des dispositions à ce sujet. Le traité de Paris déclare que, jusqu'à ce que le territoire cédé soit admis dans l'Union, ses habitants seront maintenus dans le libre exercice
de la religion qu'ils professent. La loi qui établit le premier degré de gouvernement ainsi que l'ordonnance qui nous donna le second contiennent, toutes les deux, des restrictions du pouvoir législatif relativement à Ja liberté religieuse. Mais notre constitution, soigueuse d'assurer tous les autres droits, descendant même à des minuties qui sembleraient devoir plutôt appartenir aux cours ordinaires du pouvoir l^slatif, sur bien d'autres cas, est muette sur celui-ci. Celle des États-Unis ne supplée pas à ce silence; elle borne seulement le pouvoir du congrès, à ce sujet, mais ne restreint pas celui des divers États.
D'après l'examen scrupuleux que j'ai fait de ce sujet, il se présente deux arguments : l'un qui peut servir i prouver que les anciennes lois sont rappelées; l'autre, qu'il existe, sur cette matière, des restrictions imposées au pouvoir de la législature. Je les expose avec plaisir, et désire sincèrement que les autres puissent toujours les trouver concluants, quoique (je le dis à regret) ils ne le soient pas pour moi.
Premièrement, pour ce qui concerne le rappel, l'acte de 1804, qui nous donna le premier degré de gouvernement, contient la disposition suivante: «Le « çouvernement et le conseil auront le pouvoir d'alté- « rer, modifier, ou rappeler les lois qui pourraient être « en vigueur au moment de cet acte. Leurs pouvoirs lé- « gislatifs s'étendront aussi à tous les sujets Intimes
AU SYSTÈBiE DE LÉGISLATION CRIMINELLE. 239
« de législation, mais aucune loi ne sera valable qui sc- « rait an contradiction avec la constitution des' Étalsft Unis, ou qui restreindrait, chargerait, ou invalideci rait quelque personne pour le motif de ses opinions « religieuses, de sa profession de foi, ou de son culte, en M tout quoi elle sera libre de maintenir sa propre église, a sans être chargée d'entretenir celle d'un autre. »
Je crains que la restriction relative aux lois eu matière de religion, dans la vraie construction de celte clause, ne soit qu'une action préventive, et seulement sur les lois futures qui pourraient être passées par le conseil législatif. S*il en est ainsi, elle ne produit point de rappel, caria onzième section pourvoit au maintien en vigueur des lois du territoire, excepté de celles qui seraient incompatibles avec les dispositions dudit acte. Or, si la restriction est purement préventive, les anciennes lois n'ont rien d'incompatible avec lui. Si, néanmoins, on veut que ce soit un rappel, il est au moins bien implicite ; et rien de cette importance ne doit être laissé à l'induction.
La restriction des pouvoirs de la législature relativement à l'adoption de telles lois repose sur un fond bien discutable. Elle n'est point comprise dans la construction de la phrase. Mais, dans l'ordonnance qui nous donne le second degré de gouvernement, il y a certains articles qui sont déclarés être un pacte entre les États primitifs et le peuple des États de ce terri-
toire et qui doivent à jamais rester inaltérables, à moins que de commun consentement. Le premier de ces articles porte « que nulle personne, se conduisant d une manière paisible et sage (1), ne sera molestée par rapport à son culte ou à ses sentiments religieux, daos ce territoire.
L'acte qui autorise les habitants à former un Gouvernement d*Ëtat, porte, entre autres choses, que la Constitution qui sera faite, contiendra les principes fondamentaux de la liberté civile et religieuse, et la loi qai admet cet État dans TUnion, déclare que toutes les conditions contenues dans la troisième section deTacte précité, seront considérées comme les cooditioûs et clauses fondamentales d après lesquelles l'État est admis dans l'Union. Une loi, passée en contrafenlion de l'article de l'ordonnance, ou de la disposition des deux lois réglant notre admission dans l'Union, quand la Constitution ne contient, à ce sujet, aucune restriction de pouvoir, sera-t-elle déclarée nulle ? C'est une question qui exige une discussion qui n'est point de
mentionné ce cas, afin de faire voir que, sur ce point
(1) Il est des circonstances où cette phraséologie pourrait donner lieu à Toppression. « Elle ne sera pas inquiétée pour sa religion» si elle se conduit d'une manière sage, » Ses droits religieux ne dépendent-ils que de la sagesse de sa conduite? Comment un inquisiteur, ou un juge inquisitorial, entendrait-il le mol sage? P^-^^ tit. 24, 1. 9. Recop. de Cast. i, 2, 3, 4.
de première importance, les lois concernant la religion, ce n'est pas sans fondement qu'on a parlé de doutes, comme un des motifs qui ont fait ordonner le travail que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui.
Les lois à ce sujet sont extrêmement oppressives et sévères. Leurs principaux objets sont : Thérésie, le judaïsme et le blasphème.
La religion des Juifs était tolérée, mais la tentative de faire des prosélytes, leur présence, hors de chez eux, le Vendredi Saint, l'achat d'un esclave chrétien, ou l'absurde accusation de « crucifier des enfants dans la célébration de leui^s fêtes » , étaient punis de mort ainsi que « l'union d'un Juif avec une femme Chrétienne » ; car, dit le législateur, « si les chrétiens méritent la « naort en commettant l'adultère avec des femmes « mariées, cette peine est bien plus méritée par les ce Juifs qui s'unissent à des femmes chrétiennes, qui a sont toutes, en esprit, les épouses de Notre-Sei- « gneur Jésus-Christ, par le baptême qu'elles ont « reçu en son nom. » 11 est un point, néanmoins, sur lequel les Juifs jouissent d'une protection, que ne leur accordent point les lois Anglaises, qui est de ne pouvoir être arrêtés, le jour de leur sabbat.
L'hérésie est définie : une divergence de la foi catholique, telle qu'elle est établie par l'Église Romaine;
IG
242 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
OU la non-croyance en une vie future (1). La punition
est la mort.
Le blasphème est tout ce qui est dit, ou fwl, en mépris de Dieu, de la Vierge Marie, ou des Saints. La punition de cette offense, si elle est commise par paroles, est la confiscation, suivant le rang du coupable et la répélilion de loffense : si c'est par action, la peine est l'amputation des mains.
Quelques-unes de ces lois peuvent avoir été rappelées par des lois Espagnoles postérieures ; d'autres ajoutées avant la cession de la Louisiane, qui ne sont point parvenues à notre connaissance. L'énumération ne peut donc pas être parfaitement correcte; mais c'est ce qui sera de moindre importance, si on ne perd pas de vue les détails. Elle n'a en effet pour but que de donner un aperçu des seules lois pénales qu'on ne peut pas supposer avoir été rappelées par notre constitution ou nos lois ; et Ton doit observer, en outre, que les dispositions, exceptions, et autres détails contenus dans ces lois, qui auraient été indispensables s'ils avaient été donnés comme règles d'action, n'ont pas paru tels, lorsqu'on ne considérait que leur existence et leur influence générale ; néanmoins, je ne me sens coupable d'aucune omission volontaire et j'ai toujours suivi le texte, oe préférence aux commentaires de la loi.
Volontiers je terminerais ici ce catalogue, si léw
(i) Part. 7, ut. 26, 1. 1 et 2. Recop. 3, 1. 7.
présent de notre jurisprudence ne m'imposait le devoir, que je remplis à r^^ret, d'ajouter à celte liste un mot qui fait frémir l'humanité et de demander si nous sommes aussi sârs que nous devrions l'être que la TORTURE ne fait point partie de notre loi criminelle. Elle occupe, avec toutes ses horreurs, une place distinguée parmi les lois Espagnoles ; et je dois remplir l'odieuse tâche d'examiner leurs dispositions à cet égard, afin de déterminer à quel degré elles ont été modifiées ou rappelées.
Cet infernal pouvoir était donné au juge, sans autre limite, quant au degré d'infliclion, que de nepas l'étendre à la perte de la vie ou de quelque membre. En deçà de ces bornes, il était, non-seulement en sa puissance, mais dans ses instructions, de diriger l'opération de manièreà produire les plus cruelles angoisses physiques et morales. Ces monstres étudiaient l'organisation humaine, afin de découvrir les parties susceptibles de produire la douleur la plus aiguë ; ils épiaient la nature des sentiments, pour savoir où ils pouvaient faire la plus profonde blessure morale, et ils inséraient dans leurs lois le résultat de lenrs froides combinaisons, avec un détail minutieux qui révolte le cœur.. Parmi plusieurs délinquants, le juge est invité à choisir, pour cette opération de barbarie et d'horreur, le plus jeune, le plus délicatement constitué (1), le plus mollement
(I) Part. 7, liL 30. 1. 5. Gom. Var. Res.j ch. 13.
244 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
élevé, et (est-ce un code social ou infernal que j'examine?), lorsqu'il y a un père el son fils, à torturer les membres de Tenfant en présence de son père : « attendu, » dit le digne commentateur de ce texte, « qu'un père supporte (1) plus facilement ses propres souffrances que celles de son enfant ; » c'est dansle même esprit que l'on choisissait de préférence les femmes pour les premières victimes, jusqu'à ce que quelqu'un de ces monstres découvrît qu'elles supportaient la douleur avec plus de constance que les hommes. Les sujets sur lesquels l'application de cette machine pour faire jaillir la i^érité, comme leurs lois la qualifient (escodrinar laverdad)^ était autorisée, étaient, d'abord, l'accusé (2) véhémentement soupçonné, ou contre lequel il n'y avait pas de preuves certaines, et ce dans l'objet d'arracher une confession ; secondement, le condamné, afin de lui faire révéler ses complices ; troisièmement, un témoin prévaricateur. 11 n'eût pas été nécessaire d'entrer dans le détail de ces lois, si leurs dispositions avaient été connues et appréciées par les auteurs de notre constitution. Ils semblent avoir partagé Terreur commune, en pensant que la torture n'était autorisée que dans l'objet d'extorquer la confession de l'accusé ; et ils crurent en conséquence qu'elle serait entièrement abrogée par la clause qui statue « que l'accusé ne sera point
(1) Greg. Lop., note sur 1. 5, 7 part., cb. 30.
(2) Part. 7, tit. 30, 1. 8. Ant. Gom. Var. Res., ch. 13.
Forcé de donner témoignage contre lui-même; laissant ainsi le libre emploi de ce moyen pour forcer le témoignage de ceux (autres que l'accusé), que ne concerne point cette disposition, principalement en ce qui est relatif aux offenses non spécifiées dans Tacte du 4 mai 1805. » Qu'on ne s'imagine pas que je prétende par là qu'on puisse jamais recourir à ce mode d'obtenir les témoignages : il répugne trop à nos sentiments, il est trop incompatible avec nos mœurs et nos premières impressions; non nostri generis nec sanguinis est. 11 n'est point de notre pays ni de notre espèce; il n'appartient pas à notre génération ; c'est une plante exotique qui ne saurait être greffée sur notre jurisprudence, mais, son nom même n'en doit pas salir les pages. C'est à vous à les purifier de cette tache ; à faire dis-' paraître non-seulement la possibilité de son infliction, mais à empêcher que, désormais, ce mot ou l'idée qu'il présente ne souille l'oreille ou l'esprit des hommes libres. Que l'imagination ne se retrace la chose que comme un de ces maux dont nous a délivrés notre réunion à des États indépendants. Oui, celte tache doit être effacée ; car, nonobstant la certitude que nous avons que les lumières et l'humanité de nos concitoyens repousseraient avec indignation ces horreurs, encore ne devons-nous pas tenter la folie ou la méchanceté, en laissant de telles armes à leur portée. Toutes lois inhumaines, incohérentes, ou inconnues doivent être, sans
246 RAPPORT SERVANT d'iNTRODDCTION
équivoque, publiquement abrogées. La raison le requiert ; la prudence nous montre le danger du délai ; et l'expérience nous a avertis, en élevant sa voix convaincante pour nous apprendre combien peu nous devons compter sur notre apparente sécurité (1). En terminant sur cet article, qu'il me soit permis de répondre à ceux qui vous disent encore qu'il n'y a aucun danger; qui ne voient le mal que quand ils l'éprouvent ; qui ridiculisent, comme visionnaires, et traitent de faux pro-
(i) J'aurais cru le danger^ à cet égard, presque imaginaire, si je n'avais vu le philosophe Voltaire, son disciple Diderot et M. Uaatefort, tous trois commentateurs de Beccaria, admirateurs enthousiastes de ses doctrines humaines, et principalement de ses raisonnements pour l'abolition de la torture contre l'accusé ; et si je n'avais vu qu'ils s'accordaient, tous trois, plus ou moins eiplid- , tement, à la conseiTcr comme un moyen d'obtenir, d'un coupable convaincu^ la révélation de ses complices.
<f Réservez du moins (dit Voltaire) cette cruauté pour le scélérat reconnu qui a assassiné un chef de famille, ou le père de sa patrie afin de lui faire avouer ses complices, etc. » Comm.sur Becc, c« 13.
Haulefort dit : « bile (la torture) ne peut être employée que contre un criminel, bien légalement convaincu, afin de découvrir ses complices. Mais, ajoule-t-il, ne devrait-on pas examiner si la recherche des complices n'est pas trop rigoureuse. » Observ. sur le Livre des délits et des peines.
Diderot est plus explicite : a Ce tourment additionnel, dit-il, est nécessaire, pour lui arracher (au criminel) non-seulement l'aveu de ses complices, mais encore les moyens de les arrêter, et l'indication des preuves nécessaires pour les convaincre » • Note sur Beccaria, ch. i2.
.Lorsque les apôtres de la liberté, les orateurs de l'humanité, usent d'un pareil langage en faveur de l'application de la torture, dans un des cas où, si mon raisonnement est juste, elle peut être encore considérée comme faisant partie de nos lois pénales, la crainie qui presse son abolition positive est-elle donc si absurde?
phèies de malheur tous ceux qui, par uue prudente prévoyance, cherchent à le prévenir ou à le détourner ; qu'il me soit permis de dire à ces apôtres incrédules, qui ne veulent pas croire qu'une blessure a été faite s'ils n'y mettent le doigt , ou que ce qui a été mort puisse être rappelé à la vie, jusqu'à ce que leurs yeux aient été témoins de la résurrection ; qu'il me soit permis de leur dire qu'il ne faut pas un pouvoir merveilleux pour opérer la résurrection de lois mortes et tombéesen désuétude : qu'il suffit, pour cela, d'un magistrat faible, ignorant ou prévenu; que la chose est déjà arrivée; et que, moyennant ce hasard, une des pires, des plus inhumaines et des plus arbitraires de ces anciennes lois, a été mise à exécution sous notre gouvernement libre et éclairé. Dans une des paroisses éloignées alors du territoire, un être humain a été, pour je ne sais quel crime, condamné, par sentence du magistrat, à être brûlé ; la sentence a été exécutée en présence du juge ; et aucune loi passée par le gouvernement territorial n'autorisait une semblable punition. 11 est vrai que la victime était un esclave. Il est vrai qu'une loi espagnole statue que l'on punira plus cruellement l'esclave que l'homme libre (1), et le roturier que le noble. Mais la seule loi (2) que j'aie pu trouver
(1) Part. 7% lii. 31, L 8 : a Ca mas crumente deven escarmenlar al sienro que al libre, y al orne vil que al hidalgo. »
(2) Part. 7% Ut. 31,1. 6. Je dois avouer, avec franchise, que
248 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
pour justifier l'usage de cette punition barbare n élablil aucune distinction. Elle permet au juge, dans touslescas capitaux, de désigner la peine. 11 peut, à sa discrétion, ordonner « la décapitation avec Tépée (car le statut proscrit, avec la plus touchante humanité, l'usage de la scie ou delà faux), faire brûler, étrangler, ou livreraux bêles féroces. » Notre juge, dans l'exercice de la discrélion qui lui est si humainement attribuée, choisit le feu iu bûcher; et il indiquait, par la suite, l'endroit où les efforts de la victime agonisante avaient fait entrer dans Técorce de Tarbre qui servait de pilori, la chaîne qui l'y attachait. Le nom n'est point mentionné, car la mort a placé ce magistrat hors de portée de la censure ou de la justification ; mais, ayant de fortes preuves d'un fait, qui par nature se lie si immédiatement à la matière de ce rapport, j'eusse été coupable de le passer sous silence, quelque répugnance que j*aie eu à le citer.
Je demanderai maintenant à ceux qui auront euh patience de me suivre dans ce détail fastidieux quoique rapide, si la sagesse, la prudence, ou même la nécessité n'imposaient pas à la législature le devoir « de ^^^ cesser toute incertitude, relativement à l'autorité qû^ doivent avoir certaines parties de lois pénales élTBn-
jignore sous le prétexte de quelle loi particulière celle exécul'on eut lieu; mais comme celle que j'ai citée l'autorise, et qu'il nj 3 pas de statut territorial qui la justifie, j'ai mieux aiaié supp^s^f qu'il avait agi avec que sans autorisation.
gères qui régissaient TÉlat, avant son indépendance; et d'en choisir tels statuts qu'il pourrait être convenable de conserver dans le code pénal. » Dans la masse des lois que j'ai rapportées il y a quelques dispositions qu'il est utile de retenir, mais beaucoup d'antres si incompatibles avec nos idées de justice, si susceptibles d'être changées en instruments d'oppression, qu'il est indispensable de faire disparaître tout doule sur leur existence comme partie de notre loi. Où il y a du doute, il y a du danger; et mon but, en soutenant qu^aucune des règles admises concernant l'abrogation ou le rappel des lois, ne sont applicables à celles-ci, a été seulement de faire voir qu'il pouvait exister de l'incertitude à cet égard , que ces doutes, discutés par un plus habile argumentateur, pourraient être convertis en conviction de l'existence de ces lois, et conduire à l'exécution de celles qui pourraient servir l'esprit de parti ou tout autre passion du moment. Peut-on bien se figurer la cou fusion que répandrait une décision de ce genre? Nous avons, aujourd'hui, le bonheur de jouir de la paix et de n'avoir aucun autre esprit de parti que de celui qui est nécessaire pour surveiller la conduite de nos serviteurs. Nous possédons des magistrats incapables de faire servir la loi aux fins de leur intérêt, de leur ambition, ou de leur vengeance. C'est le moment d'agir. Si ces lois sont en vigueur, qu'elles soient rappelées; si elles ne le sont plus, dissipez toule
250 RAPPORT SERVANT D*1NTR0DDCT10N
incertitude à cet égard. Dans l'un ou Fautre cas, ne souffrez pas qu'elles continuent à être un pî^e pour Timprudent, et des instruments dangereux entre les mains d'un juge ignorant ou corrompu, car il n'est pire oppression que celle exercée sous le manteau de la justice; c'est la seule tyrannie que nous ayons à craindre sous notre gouvernement. Son énergie le soulèverait bien vite contre une violation ouverte de ses droits. Mais son respect pour les lois, sa révérence pour ceux qui les administrent le rend tardif à s'apercevoir de roppressiod qui se revêt des formes de la loi ; et, quand il réprouve, elle reste impunie, car l'excuse d'erreur d'opinion est toujours prête pour couvrir les fautes dans cette branche de notre gouvernement. Placez donc hors de portée tous ces instruments qui sont paiement'dangereux, qu'ils soient maniés par la foUe, ou dirigés par la malice; ne laissez aucun doute sur Texistence de celles de ces lois que vous désirez conserver en vigueur; rappelez toutes celles qui sont hors de propos, injustes, ou d'une exécution impossible. Législateurs I soyez bien convaincus d'une vérité : c'est qu'il ne peut y avoir de loi dont l'existence soit indifférente. Elle doit produire un bien ou un mal dans votœ code; un bien, si c'est \me loi sage qui ressorte son effet; un mal, si, bonne ou mauvaise, elle reste sans exécution. Dans le premier cas, c'est donner au peuple la dangereuse leçon que les meilleurs préceptes peu-
vent être impunément méprisés : dans le second, c'est l'exposer, lors qu'il se croit le plus en sûreté, à l'action inique d'une loi inusitée.
Certes, il n'est peut-être pas de plus grand vice dans la jurisprudence d'une nation que l'existence de lois tombées en désuétude (1), c'est-à-dire de lois qui n'en soDt pas, de lois qui ne sont pas la règle de nos actions, parce qu'elles sont inconnues ou oubliées de ceux sur lesquels elles doivent agir, mais qui peuvent, néanmoins, être employées à les punir de leurs contravenlioDs, parce qu'elles sont connues et rappelées par ceux * qui ont le pouvoir de les mettre à exécution, toutes les fois que la malice d'un accusateur, ou Timpéritie, la corruption ou la passion d*un juge l'induit à tirer Tépée que la rouille rongeait dans son fourreau. Pour appliquer ceci h notre situation,
Nous aTons d'âpres lois, et des statuts mordants, Que nous laissons dormir depuis près de vingt ans (2);
des statuts, en tel nombre, et d'une telle variété qu'il
(f) Voici ce que dit, à ce sujets le sage Bacon : « Dicit propbeta : Pluet super eos laqueos; non sunt autem pejores laquai quam laquei legum, prœserlim penalium : si, numéro immensie^ct temporis delapsa, inutiles, non lucernam pedibus prœbeant^ sed relia potius objectant. » Aphorisme^ 53. — Le prophète dit ;<! Il pleuvra (Us pièges iw eux ; mais de tous les pièges, les pires sont ceux des loi?^ surtout, des lois pénales ; quand eUes sont devenues inutiles, soit par leur multiplicité, soit par le laps de temps, loin d'être des flambeaux pour guider nos pas, ce sont des filets qui les entravent. »
(2) Le sommeil dans lequel ont resté plongés nos statuts espagnols, est un peu plus long que celui que Shakspeare suppose aux statuts
252 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
n'est pas une situation dans la ^ie qui n'en puisse être affectée, pas une personne dans la communaulé qui ne se soit mise dans le cas de subir les peines portées par quelques-uns d'entre eux. Qu'on parcoure la longue et imparfaite liste que j'en ai donnée : quel est celui qui pourra dire qu'aucune de ses actions ne peut être amenée dans la sphère d'une ou de plusieurs des déûnilions vagues et embrouillées contenues dans ces Jois? Mais, ne fussent-elles jamais converties en inslruinenls d'oppression, Je mal n'est guère moindre si elles res- ' tent sans exécution; c'est ce qui est parfaitement exprimé par nUustre auteur dont j'ai, dans une note précédente, cité l'aphorisme : «la désuétude de lois pénales produit un autre inconvénient ; c'est qu'elle erï^^enûre une habitude pernicieuse de négligence, d'insouciance et de désobéissance à l'égard d'autres lois salu-
de Vienne: il peut, néanmoins, arriver qu'U surgisse parmi ûous « quelque nouveau Lord Angelo »,
a Pour secouer la poudre et ranimer la voix « D'anciennes criminelles lois
k Qui dorment dans le fond des archive» puWiqaes ;
« Et qui, comme autrefois ces armures antiques
a Qu'on suspendait aux murs des vieux châteaux gotn«lQ^ « Se rouillent, mais ne s'usent point,
« Et peuvent ôtre, encor, de service au besoin. »
ces
Que nos modernes Claudius prennent garde! car, P*"^^^^ statuts espagnols, si rouilles, il en est un qui inÛige la pe» ^^^ mort pour toute ofiFense de la nature de ceUe qui met ea p^ t6te de Taimable roué de la pièce.
(aires qu'il convient de maintenir et de faire exécuter; de manière que nos lois éprouvent le supplice de Mézence — le vivant meurt dans les bras du mort. »
C'est à vous qu'il appartient, Messieurs, • en corrigeant le mal, de compléter l'ouvrage commencé par vos prédécesseurs. C'est ce qui peut être effectué par un rappel général ; mais ce ne serait qu'une faible partie des devoirs que vos constituants, que la société attendent et requièrent de vous. Graviora manent.
Le catalogue des vices de notre système actuel n'est que commencé, il faut qu'ils soient fidèlement mis sous vos yeux. L'allégation, si souvent répétée, que nous n'avons pas besoin de réforme, a produit (on ne saurait le déguiser) son effet sur l'esprit de la communauté, et sur celui de ses représentants. Elle doit être complètement réfutée. Je parle avec confiance, parce que je connais mon terrain. La tâche n'est pas agréable, mais elle doit êtrS remplie. Entrons dans les détails.
La loi commune, à laquelle on nous renvoie pour les définitions, la procédure et les preuves, a, je pense, été prouvée être un guide incertain (pour ne pas dire plus). Mais comment qualifier la législation qui, dans plusieurs cas (1), n'offre point de guide? Telle est
(i) Bacon (donl j'aime à citer le nom), en recherchant les causes de rincertilude des lob, place celle-ci la première sur la liste : « Duplex legum incertitudo; altéra ubi Lex nulla piiescribitur^ altéra ubi ambigua et obscura. » Malheureusement ces deux cas sent les nôtres.
cependant la nôtre. Ce point mérite d*être plus sérieusement considéré, parce qu'il n'a pas, je crois, jus* qu'ici fixé l'attention.
La trente- troisième section de l'acte (l) si fréquemment cité (du 4 mai 1805) déclare que « tous les crimes, offenses et délits susmentionnés^ seront pris, entendus et interprétés conformément à la loi commune d'Angleterre, et que les formes de l'acte d'accusation (dépouillé, néanmoins, de toute prolixité inutile), le mode de jugement, les règles des témoignages, et tous autres procédés quelconques dans la poursuite desdits crimes^ offenses et délits^ seront, avec les changements nécessaires, conformes à la loi commune (excepté en ce qui est autrement établi par cet acte).
Maintenant, quoiqu'il paraisse assez clair que le renvoi à la loi commune ne concerne que les crimes et offenses énumérés dans cet acte, l'argument contraire est renforcé par la troisième section de l'acte da 3 juillet 1805, qui est le second acte relatif aux offenses, passé par la législature territoriale. Il déclare : « que tous les autres crimes, offenses et délits sur lesquels l'acte actuel, ou le précédent, n'a rien statué, seront poursuivis, jugés et punis d'après la loi com-
(1) Cet acte est coté, dans le Digeste de Martin, tantôt sous la date du 24 janvier 1808, tantôt sous celle du 4 mai 180c ; je crois que celte dernière date est la véritable, mais je n'ai, ici, aucao moyen d'en vérifier l'exactitude.
muDe d'Angleterre. » Cela remédiait au mal; mais, Vannée suivante, la législature rappela cette loi, ajoutant ainsi une déclaration expresse de sa volonté (qui jusqu'alors n'avait été qu'implicite), que la loi d'Angleterre ne fut appliquée qu'aux seules offenses énumérées dans l'acte de 1805. Cependant cet acte n'énumère que quelques offenses, et il en a été créé beaucoup d'autres par des statuts subséquents, comme on peut le voir par le tableau joint à ce rapport. Mais aucun de ces derniers statuts ne se réfère à la loi commune ni à aucune autre, pour la définition du crime, le mode de procédure ni la règle des témoignages. Par quelle règle la législature entend-elle donc que nos cours soient gouvernées? Est-ce par la loi commune? Certaioement, on ne présumera pas, vu que c'est un code étranger, que les législateurs l'aient introduit sans la moindre indication de leur intention. La conclusion légale est, qu'ils ont pensé que les lois existantes devaient gouverner dans tous les cas où elles n'avaient été ni abrogées ni altérées. Alors, nous devons recourir aux autorités espagnoles pour la définition des offenses, la règle des preuves, et le mode de procéder, en tant que cela est compatible avec les autres dispositions de la constitution et des statuts de l'Ëtat. Mais cela présentait de grandes, peut-être d'insurmontables difficultés : pour les éviter, les cours, sous le prétexte de la nécessité, ont cru devoir s'arroger le pou-
256 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
voirlégislatif. Elles ont, sans scrupule et saus objection, appliqué la trente-lroisième section de Tacte de 1803, à toutes les lois pénales subséquentes ; elles out rétabli la troisième section du second acte que la législature avait rappelé, et ont défini et jugé toutes les offenses indistinctement, d'après la loi commune. Oq ne niera pas, je pense, que l'introduction de cette section, dans Tacte, n'exigeât l'exercice d'un pouvoir législatif, afin d'étendre les dispositions de la loi commune aux offenses spécifiées dans ce statut. S'il en est ainsi, il s'ensuit qu'il n'y aurait que l'exercice d'un tel pouvoir qui pût les appliquer légalement à des ofTenses non spécifiées dans cet acte. Mais la loi commune a été, de cette manière, appliquée aux autres offenses parle pouvoir judiciaire ; le pouvoir judiciaire a donc exercé un pouvoir législatif. Cependant, la constitution aexpressément défendu, et par précepte affirmatif, et par prohibition positive (et ce, dans les termes les plus précis que la langue puisse fournir) une pareille arrogalion de pouvoir.
« Les pouvoirs de l'État de la Louisiane seront divisés en trois départements distincts; et chacun d'eux sera confié à un corps séparé de magistrature, savoir: les législatifs, à. un corps ; les exécutifs, à un autre, et les judiciaires, à un autre. Nulle personne, d'un de ces départements, n'exercera aucun poavoir (^parlenant proprement h aucun des deux autres, excepté dans
les eas, ci-après, expressément ordonnés oo permis. » Je n'attribue ce mélange des pou voirs à aucun fâcheux flMrtif. On peut, sans feasse imputation, en accuser l'état de confusioD de nos lois criminelles, qui obligeait les cours, ou de laisser les crimes impunis, ou d'exercer des pouvoirs qui, proprement, ne leur appartenaient pas, mais que le corps qui seul en était investi ne voulait pas exercer lui-même, en s'inquiétant peu qu'ils fussent exercés par d'antres.
C'est ainsi que des pouvoirs usurpés sont inconstitutionnellement exercés d'abord, excusés ensuite, et finalement réclamés, comme un droit. Il est cependant aussi essentiel à un bon gouvernement que chaque département exerce les pouvoirs qui lui sont assignés qu'il l'est qu'aucun d'eux n'empiète sur ceux d'un autre, car le pouvoir est trop précieux pour être perdu. Celui qui est abandonné par l'un est avidement saisi par l'autre, et l'insouciance législative doit inévitablement produire des empiétements exécutifs et judiciaires.
Dans le cas en discussion les tribunaux sont moins à bt&mer, parce que la question, je crois, n'a pas jusqu'à ce jour été soumise à une décision ; mais quand elle le sera, on sentira son importance, et le résultat inévitable sera ou une décision solennelle que les cours (ce qu'on ne peut supposer) ont le pouvoir législatif ou la justification de ce que nous tachons, eu ce moment, d'établir : qu'un code écrit est nécessaire
238 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
pour rexéculion des lois pénales. Pour le prouver, supposons un procès pour crime capital créé par un acte postérieur à Tannée 1 805 ; un témoin se présente, lequel est compétent,, suivant la loi commune d'Angleterre, mais inadmissible, d'après les lois espagnoles que j'ai rapidement examinées, comme usurier, comédien, bâtard; ou comme ennemi de l'accusé (1), ou comme prêtre (2), ou mineur (3) au-dessous de seize ans; parent dans la ligne ascendante ou descendante (4), ou collatéral au quatrième degré, ou pour quelque autre des nombreux motifs qui excluent un témoin, suivant la loi espagnole : par quelle suite ou mode de raisonnements une cour parviendra-t-elle à la conclusion qu'elle a le droit, dans cette question, d'adopter, pour guide, la loi commune? Quels sont les genres de témoignages à admettre? Qu'est-ce qui constitue la compétence d'un témoin? Voilà des questions que les lois du pays doivent décider par des règles générales ; les questions à décider par le juge sont simplement si tel témoignage produit, si tel témoin présenté est d'accord avec ces règles.
A l'époque où fut changé le gouvernement, il existait des lois qui réglaient ladmissibilité des témoins. Le nouveau gouvernement modifia ces lois, en ce qui
(1) Ant. Goni. Var. Rec, 3« vol., cb. 12, n. 15.
(2) Ib. n. 20.
(3) Ib. n. U.
concernait certains crimes spécifiés, et garda le silence sur les autres. Qu'en résultail-il à l'égard de ces aulres crimes? Que les anciennes lois (comme c'est mon opinion) restaient en vigueur, à leur ^rd, ou (si cela n'était pas ainsi), qu'ils n'étaient soumis à aucune loi; mais, dans l'une ou l'autre hypothèse, la loi commune d'Angleterre ne pouvait jamais leur être appliquée sans un acte législatif. L'adoption de cette loi, pour les offenses en umérées dans l'acte de 1805, fut un acte législatif; son application à d'autres offenses devait porter le même caractère, car cette application, comme nous l'avons vu, est strictement et expressément limitée, par cet acte, aux offenses y énumérées; et les tribunaux n'avaient pas plus le droit d'adopter, pour les autres offenses, les lois de l'Angleterre que celles de rindostan. Mais s'ils n'avaient pas ce droit, s'ils ne pouvaient pas l'exercer j n'est-il pas manifeste que c'était à la législature à le faire et qu'il est indispensable qu'elle le fasse? Soit parce que nous n'avons pas de règlements à cet égard, soit parce que ceux qu'établit la loi espagnole sont si monstrueux et si complètement inapplicables à notre situation qu'ils en exigent de nouveaux. Mais comment la législature peut-elle remédier à ce mal? Est-ce par le procédé succinct, suivi, en 1805, de l'adoption d'un code étranger? Cela eût pu se faire sous le gouvernement territorial, mais, actuellement, le seul eemède est un code qui définisse
pour Texécution des lois pénales. Pour le prouver, supposons un procès pour crime capital créé par un acte postérieur à Tannée 1 805 ; un témoin se présente, lequel est compétent,, suivant la loi commune d'Angleterre, mais inadmissible, d'après les lois espagnoles que j'ai rapidement examinées, comme usurier, comédien, bâtard; ou comme ennemi de l'accusé (1), ou comme prêtre (2), ou mineur (3) au-dessous de seize ans; parent dans la ligne ascendante ou descendante (4), ou collatéral au quatrième degré, ou pour quelque autre des nombreux motifs qui excluent un témoin, suivant la loi espagnole : par quelle suite ou mode de raisonnements une cour parviendra-t-elle à la conclusion qu'elle a le droit, dans cette question, d'adopter, pour guide, la loi commune? Quels sont les genres de témoignages à admettre? Qu'est-ce qui constitue la compétence d'un témoin ?yoilàdes questions que les lois du pays doivent décider par des règles générales ; les questions à décider par le juge sont simplement si tel témoignage produit, si tel témoin présenté est d'accord avec ces règles.
 l'époque où fut changé le gouvernement, il existait des lois qui réglaient l'admissibilité des témoins. Le nouveau gouvernement modifia ces lois, en ce qui
(1) Ant. Gom. Var, Rec, 3* vol., ch. 12, n. 15.
(2) Ib. n. 20.
(3) Ib. n. 14.
concernait ceriains crimes spécifiés, et garda le silence sur les autres. Qu'en résultait-il à Tégard de ces autres crimes ? Que les anciennes lois (comme c'est mon opinion) restaient en vigueur, à leur égard, ou (si c^Ia n'était pas ainsi), qu'ils n'étaient soumis à aucune loi; mais, dans l'une ou l'autre hypothèse, la loi commune d'Angleterre ne pouvait jamais leur être appliquée sans un acte législatif. L'adoption de cette loi, pour les offenses en umérées dans l'acte de 1805, fut un acte législatif; son application à d'autres offenses devait porter le même caractère, car cette application, comme nous l'avons vu, est strictement et expressément limitée, par cet acte, aux offenses y énumérées; et les tribunaux n'avaient pas plus le droit d'adopter, pour les autres offenses, les lois- de l'Angleterre que celles de l'Indostan. Mais s'ils n'avaient pas ce droit, s'ils ne pouvaient pas l'exercer^ n'est-il pas manifeste que c'était à la législature à le faire et qu'il est indispensable qu'elle le fasse? Soit parce que nous n'avons pas de règlements à cet égard, soit parce que ceux qu'établit la loi espagnole sont si monstrueux et si complètement inapplicables à notre situation qu'ils en exigent de nouveaux. Mais comment la législature peut-elle remédier à ce mal? Est-ce par le procédé succinct, suivi, en 1805, de l'adoption d'un code étranger? Cela eût pu se faire sous le gouvernement territorial, mais, actuellement, le seul hemède est un code qui définisse
pour rexéculion des lois pénales. Pour le prouver, supposons un procès pour crime capital créé par un acte postérieur à Tannée 1 805 ; un témoin se présente, lequel est compétent,, suivant la loi commune d'Angleterre, mais inadmissible, d'après les lois espagnoles que j'ai rapidement examinées, comme usurier, comédien, bâtard; ou comme ennemi de Taccusé (1), ou comme prêtre (2), ou mineur (3) au-dessous de seize ans; parent dans la ligne ascendante ou descendante (4), ou collatéral au quatrième degré, ou pour quelque autre des nombreux motifs qui excluent un témoin, suivant la loi espagnole : par quelle suite ou mode de raisonnements unecour parviendra-t-elle à la conclusion qu'elle a le droit, dans cette question, d'adopter, pour guide, la loi commune? Quels sont les genres de témoignages à admettre? Qu'est-ce qui constitue la compétence d'un témoin? Voilà des questions que les lois du pays doivent décider par des règles générales ; les questions à décider par le juge sont simplement si tel témoignage produit, sitel témoin présenté est d'accord avec ces règles.
 l'époque où fut changé le gouvernement, il existait des lois qui réglaient l'admissibilité des témoins. Le nouveau gouvernement modifia ces lois, en ce qui
(1) Ant. Gom. Var, Rec, 3* vol., ch. 12, n. 15.
(2) Ib. n. 20.
(3) Ib. n. 14.
concernait ceriains crimes spécifiés, et garda le silence sur les autres. Qu'en résultait-il à Tégard de ces autres crimes? Que les anciennes lois (comme c'est mon opinion) restaient en vigueur, à leur égard, ou (si cela n'était pas ainsi), qu'ils n'étaient soumis à aucune loi; mais, dans l'une ou l'autre hypothèse, la loi commune d'Angleterre ne ponvait jamais leur être appliquée sans un acte législatif. L'adoption de cette loi, pour les offenses en umérées dans l'acte de 1805, fut un acte législatif; son application à d'autres offenses devait porter le mftme caractère, car cette application, comme nous l'avons vu, est strictement et expressément limitée, par cet acte, aux offenses y énumérées; et les tribunaux n'avaient pas plus le droit d'adopter, pour les autres offenses, les lois de l'Angleterre que celles del'Indostan. Mais s'ils n'avaient pas ce droit, s'ils ne pouvaient pas l'exercer^ n'est-il pas manifeste que c'était à la législature à le faire et qu'il est indispensable qu'elle le fasse? Soit parce que nous n'avons pas de règlements à cet égard, soit parce que ceux qu'établit la loi espagnole sont si monstrueux et si complètement inapplicables à notre situation qu'ils en exigent de nouveaux. Mais comment la législature peut-elle remédier à ce mal? Est-ce par le procédé succinct, suivi, en 1805, de l'adoption d'un code étranger? Cela eût pu se faire sous le gouvernement territorial, mais, actuellement, le seul hemède est un gode qui définisse
258 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
pour l'exécution des lois pénales. Pour le prouver, supposons un procès pour crime capital créé par un acte postérieur à Tannée 1 805 ; un témoin se présente, lequel est compétent,, suivant la loi commune d'Angleterre, mais inadmissible, d'après les lois espagnoles que j'ai rapidement examinées, comme usurier, comédien, bâtard; ou comme ennemi de l'accusé (1), ou comme prêtre (2), ou mineur (3) au-dessous de seize ans; parent dans la ligne ascendante ou descendante (4), ou collatéral au quatrième degré, ou pour quelque autre des nombreux motifs qui excluent un témoin, suivant la loi espagnole : par quelle suite ou mode de raisonnements une cour parviendra-t-elle à la conclusion qu'elle a le droit, dans cette question, d'adopter, pour guide, la loi commune? Quels sont les genres de témoignages à admettre? Qu'est-ce qui constitue la compétence d'uo témoin ?yoiIàdes questions que les lois du pays doivent décider par des règles générales ; les questions à décider par le juge sont simplement si tel témoignage produit, sitel témoin présenté est d'accord avec ces règles.
 l'époque où fut changé le gouvernement, il existait des lois qui réglaient l'admissibilité des témoins. Le nouveau gouvernement modifia ces lois, en ce qui
(1) Ant. Gom. Var. Bec, 3* vol., ch. 12, n. 15.
(2) Ih. n. 20.
(3) Ih. n. 14.
concernait certains crimes spécifiés, et garda le silence sur les autres. Qu'en résultait-il à Tégard de ces autres crimes? Que les anciennes lois (comme c'est mon opinion) restaient en vigueur, à leur égard, ou (si cela n'était pas ainsi), qu'ils n'étaient soumis à aucune loi; mais, dans l'une ou l'autre hypothèse, la loi commune d'Angleterre ne pouvait jamais leur être appliquée sans un acte législatif. L'adoption de cette loi, pour les offenses en umérées dans l'acte de 1805, fut un acte législatif; son application à d'autres offenses devait porter le même caractère, car cette application, comme nous l'avons vu, est strictement et expressément limitée, par cet acte, aux ofifenses y énumérées; et les tribunaux n'avaient pas plus le droit d'adopter, pour les autres offenses, les lois- de l'Angleterre que celles de l'Indostan. Mais s'ils n'avaient pas ce droit, s'ils ne pouvaient pas l'exercer^ n'est-il pas manifeste que c'était à la législature à le faire et qu'il est indispensable qu'elle le fasse? Soit parce que nous n'avons pas de règlements à cet égard, soit parce que ceux qu'établit la loi espagnole sont si monstrueux et si complètement inapplicables à notre situation qu'ils en exigent de nouveaux. Mais comment la législature peut-elle remédier à ce mal? Est-ce par le procédé succinct, suivi, en 1805, de l'adoption d'un code étranger? Cela eût pu se faire sous le gouvernement territorial, mais, actuellement, le seul hemède est un gode qui définisse
260 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
les crimes, dirige la procédure, et établisse des règles relatives aux témoignages. Cet argument mérite une attention particulière , parce que, si le rapporteur ne se fait illusion, il est péremptoire, quant à la nécessité de Touvrage en question .
Les auteurs de notre constitution avaient yu et partagé l'anxiété et l'alarme qui se répandirent dans toute la communauté, quand une tentative fut faite, dansTorigine de notre liaison politique avec les États-Unis, pour prendre avantage d'une expression ambiguë de Tordonnahce qui devait nous gouverner, et introduire un nouveau système de jurisprudence (1) totalement inconnu et impossible à connaître au peuple de ce territoire. Ils redoutaient la loi commune d'Angleterre. Ils appréhendaient une seconde tentative pour l'introduire. Le danger qu'ils avaient couru était trop récent pour qu'ils ne craignissent pas que l'attaque ne fût renouvelée. Ils pensèrent sagement que, pour être libre, un peuple doit connaître les lois qui le régissent. Ils sentaient la difficulté, l'impossibilité absolue d'acquérir celte connaissance quand la loi n'était pas écrite, ou, si elle l'était, se trouvait disséminée dans des centaines de volumes et dans une langue inconnue aux trois quarts
(1) La satisfaction qu'éprouve le rapporteur d'avoir contribué à écarter ce danger^ ne peut être égalée que par celle qu'il a de coopérer à rétablissement d'un système prouvant la gloire et le bonheur de l'État qui l'a honoré de la tâche préparatoire qu'il remplit en ce moment.
de leurs constituants. Ils virent le danger de permettre qu'une classe particulière de personnes devinssent les uniques dépositaires de cette science, et les seuls interprètes des lois; et ils firent tout ce qu'une sage prévoyance pouvait faire, en insérant, dans la constitution, la clause suivante : «les lois existant dans ce territoire, à Tépoque de la mise en activité de la constitution, continueront d'être en vigueur jusqu'à ce qu'elles aient été modifiées ou abrogées par la législature; bien entendu, néanmoins, que la législature n'adoptera jamais aucun système ou code de lois, par un renvoi général audit système ou code, mais spécifiera dans tous les cas les dispositions des lois qu'elle votera. »
Par cet amendement (1) important (pour lequel celui qui l'a introduit mérite les remerclments de sa patrie), et par lasection suivante, qui prescrit aux juges de rapporter, dans leurs sentences définitives, la loi particulière qui les a dirigés, un obstacle efficace fut opposé à l'introduction de lois non écrites , et maintenant il ne peut être constitutionnellement passé aucune loi qui étende aux offenses créées depuis cette époque, la trente- troisième section de l'acte de 1 805, qui introduit la loi commune. Si la législature veut faire des règles relatives aux sujets qu'embrasse cette section, elle doit
les décréter spécialement, c'est-à-dire émettre, sous
(i)M. Bernard Marigny est le membre de la Convention auquel rÉtaf est redevable de ce service essentiel. *
262 RAPPORT SERVANT D'jNTRODUCTION
quelques noms qu'on leur donne, un code ou une loi définissant les crimes, un code de procédure et un code de preuves. Cette sage disposition, en prévenant la répétition de cette négligence législative qui introduisit la loi commune .d'Angleterre, sans considérer, sans même connaître ses dispositions, ne s'opposa point à ce qu'on en adoptât toutes les parties qui ont si justement mérité l'admiration universelle, mais elle impose l'obligation de les distinguer, de les choisir, de les connaître et de les rédiger par écrit, de manière que le peuple puisse, non-seulement s'y conformer, mais les comprendre et les approuver.
Ainsi la question que j'ai posée à ce sujet est pleinement établie : qu'il n'y a pas d'autre alternative, qu'il faut ou que la législature fasse un code^ ou qu'elle laisse les cours exercer les pouvoirs législatifs sur les matières les plus importantes à la vie, à la réputation, à la liberté personnelle, et aux droits civils et politiques. Ce ne serait pas échapper à ce dilemme que de dire que la législature, ayant défini l'offense et désigné la punition, la cour a le pouvoir implicatif de faire, d'ailleurs, tout ce qui est nécessaire. 11 y a trois réponses à cet argument, et toutes trois concluantes : 1^ l'établissement de règles pour les témoignages est un acte législatif; il ne peut donc pas être transféré expressément, encore moins implicitement; V si un pouvoir législatif pouvait être transféré, celui-ci- ne le pourrait, parce que le pou-
voir de l'assemblée générale elle-même est restreint, sur cet article, par la cause que j'ai cilée ; 3" si ce pouvoir était aliénable par TAssemblée Générale, elle ne pourraiten investir les tribunaux, ni ceux-ci Texercer, à raison de l'inhibition expresse que j'ai rapportée.
Ce ne serait pas, non plus, y échapper que de dire qu'il n'y a point là l'adoption d'un code ou système de lois, ce qui est défendu par la constitution, mais seulement l'adaptation d'une partie d'un système à une partie de notre loi. Le mal dont on a voulu se garantir était l'introduction de lois par une référence générale, sans voir et examiner leur tenue particulière, et principalement (j'en appelle à tous les membres delà convention) l'introduction de la loi commune d'Angleterre, ou loi non écnte. Mais de quoi aurait servi cette disposition, si, par une référence générale à ses diverses parties, on eût pu introduire le tout? Le raisonnement serait donc qu'il est vrai que nous ne pouvons introduire la loi commune par un renvoi général a l'ensemble; mais en prenant ses parties séparément, nous pouvons effectuer la même chose, et par les mêmes moyens défendus, d'un renvoi général à chacune d'elles. Ainsi, sans répéter ou même connaître ces détails, nous dirons dans un acte «les règles de la loi commune, sur les preuves, serontadmises; dans un autre, nous adopterons ses dispositions sur les descendants ; dans un troisième, tonte sa partie criminelle, et ainsi de suite. »
264 RAPPOET SERVANT D'iNTaODDGTiON
Mais abacdoonoas la considération de ces vices généraux de noire loi criminelle, et examinons ses dispositions particulières. Là aussi nons trouverons tant d'omissions à combler, tant de fautes à corriger, qoe nous serons convaincus de la nécessité d'une réforme générale, si nous désirons avoir un système qui nous fasse honneur , ou même si nous aspirons seulement à l'humble mérite de faire disparaître les fautes les plus grossières en législation. Un coup d'oeil jeté sur le livre de nos statuts fera voir combien de raiscms justiBent la déclaration de vos prédécesseurs : « que notre système actuel est défectueux dans plusieurs, sinon dans tous les points d'importance première pour touCétat bien gouverné. » Commençons par un vice qui ne peut point ne pas frapper l'observateur ie plus snp^ficiel. Pouvait-K)n dire moins d'un système qui ne pourvoit point aux moyens d'infliger la seule punition que la loi prononce contre les classes de crimes les plus nombreux et les plus nuisibles 7 Les quatrecinquièmes des offenses énumérées dans les statuts sont punissables d'emprisonnement aux travaux forcés; cependant, depuis plus de vingt ans, on n'a pourvu à aucun moyen d'employer ceux qui commettent ces offenses. Deux maux résultent de cette négligence. Les juges sont obligés de prononcer une sentence qu'ils savent ne pouvoir être exécutée, et ie criminel subit une peine qui n'est point établie par la loi pour son offense; je
D6 parle pas d'une autre conséquence sur laquelle je m'étendrai dans Tiptroduction au Gode de Discipline des Prisons : le mal incalculable de la réclusion indistincte, dans Toisiveté.
Que dirons-nous de ce système? Répéterons-nous qu'il est si parfait qu'il n'a besoin d'aucun amendement? Qu'il faut être audacieux et présomptueux pour s'imaginer pouiroir en présenter un meilleur? Que la législature qui en autorisa l'essai s'était égarée dans de vaines théories; ou refuserons-nous le nom même de système à cette masse incohérente de lois écrites et non écrites ; et dirons-nous que le moindre talent peut, sans vanité, aspirer à proposer quelque chose qui le remplace avec avantage, et que Tentreprise de Tamender fait honneur à vos prédécesseurs? Ces conclusions paraîtront plus irrésistibles à mesure que nous avancerons dans l'examen de nos statuts.
Depuis Tannée 1805 Jusqu'à 1819, nous avons quatorze statuts pourvoyant à la punition de plus de soixante-dix actions, ou de la même action sous différentes modifications d'intention ou de circonstances, non compris lés prohibitions d'une même action, relativement aux divers objets spécifiés dans le statut, comme par exempleles différents documents dont la contrefaçon est qualifiée de faux, non compris, encore, les peines pécuniaires pour infraclionsàdes règlements disséminés dans beaucoup d'autres statuts. Celle
266 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
période ne comprend que quatorze ans ; néanmoins, le manqué de quelques principes fixes de législation, le défaut absolu de système et de méthode et une inattention surprenante aux actes antérieurs, ainsi qu'à la juste proportion des punitions aux crimes, nous ont jetés âans des incohérences dont le développement doit exciter Tétonnemenl de ceux qui ont cru les assertions, répétées avec tant de confiance, « que nos lois pénales n'ont pas besoin d'amendements. »
Lorsque les dipositions du Code projeté seront comparées avec les lois existantes, les discordances de ces dernières seront plus particulièrement remarquées. Il suffit, ici, de rappporter quelques exemples de cette espèce de législation.
En considérant les diverses circonstances qui peuvent accompagner la perpétration deThomicide, et le caractériser comme innocent, ou même méritoire, quand l'acte est commis pour notre défensî3 personnelle, ou pour le service de la patrie; comme excusable, quand il résulte d'accident ; comme légèrement punissable, quand il estreffel d'une passion, excitée par une cause suffisante; ou comme méritant la peine la plus sévère quand il se présente sous l'aspect du meurtre; nous devons voir la nécessité qu'il y a de désigner avec la plus grande précision les intentions et circonstances qui donnent au même acte le caractère d'une vertu, d'une faute excusable, d'une légère offense, ou
d'un crime atroce et reodeol l'accusé digne d'estime et de récompense, de pitié et de pardon, ou d'exécration et de mort. Certes, s'il est un sujet sur lequel la loi doive parler un langage intelligible pour le moindre entendement, sur lequel elle doive être accessible à tous; sur lequel il ne doiveexister ni phrase ambiguë, ni dispositions contradictoires , c'est celui dont il est question. Voyons jusqu'à quel point notre législation, si vantée, remplit ces obligations.
Le premier acte (du 4 mai 1805) déclare que, si quelqu'un commet le crime de mewrtre volontaire^ il subira la mort; et s'il commet l'homicide (manslaughier) , il payera une amende, ou pourra être emprisonné avec travail forcé, ou autrement. L'amende peut être d'un centime ou de cinq cents piastres, et l'emprisonnement, d'une heure ou de douze ans. Il n'est pourvu, là, qu'à deux genres d'homicide; et (s'il est vrai que la loi espagnole ait cessé d'agir) cette loi informe les citoyens que toute autre manière de tuer peut (tlve exercée sans encourir la moindre peine. Il est donc de la plus haute importance de savoir ce que ces termes signifient. A l'époque de l'adoption decetleloi, les quatre cinquièmes de la population n'entendaient pas l'anglais; et un très-petit nombre seulement de l'autre cinquième pouvait expliquer le sens des mots techniques meurtre (murder) et homicide {manslaugh-' /er).Conséquemment, le seul guide d'une grande ma-
268 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
jorité du peuple devait être la version Traoçaise de la loi. Là ils trouvaient que Tun est « F homicide prémédité ^y et l'autre a T homicide non prémédiié;» d'après quoi Tbomicide justiciable d'un ennemi public serait puni de mort ; el celui,accidentel, d'unami pourrait l'être d'emprisonnement aux travaux forcés pour douze ans.- Cela révolte la raison ; et le législateur auquel on reprocherait cette manière indolente de remplir ses devoirs serait à peine admis à l'excuse, en disant a lisez I» La trente-troisième section du statut répond à toutes vos plaintes : elle vous renvoie à un guide sûr dans tous les cas difficiles : si vous désirez comprendre ces termes, ou tout autre, dans la loi, vous- n'avez qu'à consulter
LA LOI COMMUNE d'ÂNGLETERRE .
Mais vous avez entrepris de nous donner cette explication; vous avez appelé murder^ « Tbomicide prémédité » ; et manslaughter^ « l'homicide non prémédité o; avez-vous entendu, par là, les définir? SI telle a été votre intention, ces définitions nous entratoent dans les conséquences absurdes que j'ai mentionnées. Si elle n'a pas été telle, votre langage nous induit en erreur. Vous auriez dû ajouter les autres caractères distinctifs de ces diverses offenses. Dans l'un et l'autre cas, votre législation est misérablement défectueuse. D'ailleurs, n'est-ce pas une raillerie que de me renvoya à la loi commune d'Angleterre? Où la trouverai-je? Qui me l'interprétera? Si je demande à un légiste le
livre où elle se-trouve, il sourira de mon ignorance, et, m'indiquant environ cinq cents volumes dans sa bibliothèque, me dira qu'ils ne contiennent qu'une petite partie de cette loi ; que le reste est inédit ou se trouve dans des livres qui sont à Londres ou à New- York, on même qu'il glt encore dans la pensée des juges de Westminster. Que si je le prie de feuilleter ses livres, et de me fournir les informations que la loi eût dû donner elle-même, il me fera entendre qu'il vit de sa profession, et que les connaissances qu'il a acquises, par une étude pénible, pendant plusieurs années, ne sauraient être communiquées gratuitement. Votre loi, je le répète, est donc absurde dans ses conséquences, si on la prend littéralement ; et se moque de nous quand, pour expliquer ses obscurités, elle nous renvoie à une source inaccessible.
Que pourrait répliquer à cela un homme de bonne foi? 11 serait forcé de reconnaître la justice du reproche et de confesser que de pareilles lois sont une honte pour la jurisprudence de sa patrie. Mais ce n'est pas tout. Que dirons-nous de la législation qui confond, sous la même dénomination de crime (1), l'homicide intentionnel et celui par négligence et permet au juge de punir la même offense d'une amende d'un centime,
(0 Voyez, dans la loi anglaise, les différentes divisions de l'homicide {manslaughter)y par provocation soudaine se defendendOf par accident^ dans l'exécution d'un acte illégal.
270 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
OU d'un emprisonnement aux travaux forcés, pour un tei*me équivalent à la durée moyenne de la vie humaine, tandis que, pour rhomicide prémédité, quelles qu'en puissent être les circonstances, suivant Texplication donnée à la majorité des habitants, la peine est, . uniformément, la mort.
Quelques mois après l'adoption de cette loi, la mèind législature tenta de l'amender en décrétant que « M meurtre commis de guet-apens, ou toute espèce d'homicide délibéré et prémédité ^ ou qui serait effectué dans l'exécution de certains crimes énumérés serait eslimé meurtre au premier degré, et que tous autres genres de meurtre seraient estimés au second degré. Ici, tous les meurtres prémédités forment une classe, mais la préméditation est le seul caractère donné par le premier statut et le caractère essentiel^ donné par la loi commune, dans la définition de tous les genres de meurtre. Que reste-t-il donc pour former la seconde?
La cinquième section de cet acte est un échantillon curieux de Tinsouciance législative. Elle ordonne qu un délinquant antérieur sera puni conformément à cet acte ou à l'acte auquel il sert de supplément, c eslà-direpuni d'emprisonnement ou de mort; mais i alternative est-elle laissée à l'option du coupable, à la discrétion de la cour, ou au hasard ; c'est sur quoi la loi garde le silence, avec beaucoup de dignité. Ce statut a été rappelé, mais ce ne fut qu'en 1818 que son
absurdité parvint à se faire remarquer par la législature. Ua cas semblable se présente dans la loi du 25 mars 1813 contre le port d'armes cachées. La seconde seclion porte que si quelqu'un, avec de telles armes cachées, « blesse quelque autre du poignard, ou d'une arme à feu, ou de toute autre manière qui rende le blessé invalide, ou ôte la vie à quelqu'un^ il subira la mori^ ou telle autre peine qui^ dans r opinion du jury^ sera juste. » Je cite les propres mots de ce statut, comme un exemple du style de la législation qui laisse au jury le pouvoir de choisir une punition quelconque, depuis la simple amende ou réprimande, jusqu'à la mutilation, la torture et la mort, et cela pour avoir légèrement blessé, ou, d'une manière quelconque, tué un individu, même en se défendant ; car la loi ne fait aucune exception. On a pourtant souffert que cette section déshonorât pendant cinq ans notre loi pénale. Elle fut rappelée en Tannée 1818. Maison a toujours maintenu en vigueur la première section, d'après laquelle toute personne qui présume que j'ai un couteau dans ma poche, peut obtenir un ordre de me traîner devant un juge qui est autorisé à me faire fo.uiller, et si le couteau est trouvé, il est obligé de me faire payer au moins dix piastres à la personne qui a donné cet avis important, et autant à l'État; et cette somme peut, à sa discrétion, être plus que doublée.
Les dispositions suivantes, choisies presque au hasard,
274 RAPPORT SERVANT d'iNTRODDCTION
travail, uu motif puissant d'adopter la devise féroce du chef montagnard et de faire œuvre sûre.
En 1813, poignarder, ou tirer une arme à feu, avec une intention quelconque, étaient punis de mort, si on employait des armes cachées. Eu 1818, cette loi fut rappelée; et l'acte de 1806 resta sans modification jusqu'au 6 mars 1819. On prononça la peine de mort contre quiconque tirerait une arme à feu sur quelqum, le poignarderait ou le frapperait avec une arme angereuse dans Tinlention de meurtre, si cela était exécuté de guet-apens, ou en tentant de commettre un incendie, un viol, un vol, ou une effraction; et, parla deuxième section, tirer une arme à feu sur quelqu'un, le poignarder, ou le frapper avec une aime dangereuse, dans l'intention du meurtre, mais dans toute autre circonstance, ne sont punis que par les travaux forcés seulement, depuis le terme d'un an jusqu'à celui de vingt-un ans : vaste champ d'exercice pour la discrétion des cours.
Cet acte présente des ambiguïtés graves, dans chacune de ses sections. Qu'est-ce qu'une arme dangereuse? Une aiguille enfoncée dans l'épine dorsale est aussi dangereuse qu'une épée. A peine, cependant, peut-on l'appeler une arme.
De plus, le poing d'un homme athlétiquement constitué peut être aussi dangereux qu'une arme ofiTensi^e. 11 peut donc résulter de là que, si, dans Yexécalion
d'un Yol, le criminel tente de tuer, à coups de poing, an homme sans défense ou un enfant, ou qu'il tente de violer et de tuer sa victime, en l'étouffant avec une couverture, encore que l'accomplissement de son crime ne soit empêché que par la délivrance de l'infortuné, il échappe aux peines de la loi; mais si, en tentant de commettre les mêmes crimes, il est lui-même attaqué, et, dans la chaleur de sa défense, donne un coup d'épéesans effet, avec intention de tuer (car tout homicide, danslaconUmissiondu vol, est réputé meurtre), il sera puni de mort, encore que la tentative ait été abandonnée aussitôt que faite ou quoiqu'il n'ait frappé que pour se défendre et se garantir.
Et, en outre, il n'existe aucun rappel positif de la première section de la loi du 7 juin 1806 ; cependant la seconde section de l'acte que nous examinons déclare que a tirer une arme à feu contre quelqu'un, le poignarder, ou le frapper avec tm instrument dangereux^ dans l'intention du meurtre, sera, dans tons les cas, excepté ceux spécifiés par la première seclion, puni par les travaux forcés, seulement. Cette dernière disposition n'est donc pas aussi étendue que celle de 1806 qui ne spécifie point d'arme dangereuse ; ainsi, dans l'état actuel de la loi, une blessure faite avec un instrument qui ne pourrait être compris sous la désignation d'arme, conduirait son auteur à l'échafaud, d'après le premier acte, tandis que le crime, plus
276 RktWn »BYANT D IMTftODOCnœ^
grftYe de blesser avec une arme dangereuse, et avec la même intention, poonrait n'être poni qued'un an d'esH pdsoiiDemenL
Qa'il me soiL, efiewe une fors, parmîs de demander, respeetueusement, û eelte partie de notre jurisprudence n'a besoin d'aucune réviskm 7 Mais ceci n'est qu'un cfaa|ttlre, él tous les autres offrent les mêmes, sinon de plus grands défauts ; toujours mêmes rédaction, explication, rappels imjdiqués, accumalalâon de dispositioûs sur le même sujet, au pmut fae, dans le court espace de vingt années, notre l^pslalion est devenue tellement confuse, que le peupla, et je p«s, sans offense, ajouter ses représentants^ aottt inc^aUes de discerner ce que k loi requiert de ce qu elle défiead* Les cas suivants justifierait mon asaerlîen*
Par l'acte du i9 mars 1818, la ponition des adhérents^ après le lût, à un crime qndconqne (I) (sans donke y cod^^ ie meurtre), est déclarée Famende et la prison^ à la dîscréticm de la conr ; et cette dîscfétîon (2) esÉ limitée, pour tous bs cas, à une amendede mille piastres, et un emprismnemenA de deax annta. Le JMor eiactement suivant, une loi est émke qni puait les adbémits, tpite le fait d'effcacikm (3), d'un an de récàisîoD soUtaûe, ^ de cinq ans d'emprisonnement
(1) AeU du 19 mars 1818, secU 9.
Ç2) Même loî^ sect. f2.
(^ i«te àa »wn I89IS» KCt S.
AU STBTÈMS DE LÉGISLàTION CSIMINfiLLE. 277
aux traTaux foreéB. De iBanière que, d'après vos km, TOUS pouvez favoriser l'évasion d'un menrtner à bien moins de risques que tous n'en courriez à rendre le même service à l'homme qui, de nuit, a levé le loquet d'une sucrerie, et volé une bouteille de sirop (1),
Le larcin (2) est puni d*emprisonnement aux travaux forcés, pour un terme n'excédant pas deux années, tandis que l'offense i bien moindre, d'obtenir une propriété sous de faux prétextes, encourt la punition corporelle du fouet, et un emprisonnement pour le terme d'une année (3). Et cette fraude est assez étrangement qualifiée, par ladite loi, d'offense contre la paix puhBque.
Par l'acte du 6 mars 1819, faciliter (4) le marronnage d'un esclave est punissable d'emprisonnement aux travaux forcés, pendant au moins deux et au plus vingt années, tsmdis ipie t'enlèvemenf d'un homme (5) libre n'encourt qu'nne amende n'excédant pas mille piastres, et un emprisonnement n'excédant pas quatorze ans. Le jnge est obligé de ptrair le premier de ces crimes, de deux ans, an moins, de prison, mais peut
(1) Par l'acte du 20 mars 48i8, sect. 5, entrer, âejraît, dans «ne sucrerie, dans l'intention de dérober, est déclaré effraction (hurglary).
(t) Acte da Ignare fSlS, «ect. f*.
(3) Acte du 3 Jmllel f^a, sect. t.
(4) Mène loi, sect. 3.
(5) Ibid. sect. ^
laisser Tautre, plus grave, s'expier par une punition à peine sensible.
Afin de ne pas charger ce rapport d'une plus longue énumération de ces discordances, j'ai mis, en forme de table, une liste de toutes les offenses créées par statuts, avec leurs peines antérieures et actuelles.
Encore quelques exemples de l'incorrection fâcheuse de nos lois pénales, afin de mieux établir la nécessité d*une réforme. Une source de perplexités découle delà multitude de dispositions dissemblables concernant le même sujet, éparses dans une succession de statuts qui ne contiennent aucune clause de rappel et qui, dans plusieurs cas, rendent très-embarrassant de déterminer si l'intention a été de supprimer ou de commuer la peine. Par l'acte de 1805, les voleurs d'esclaves doivent être fouettés publiquement, et emprisonnés avec travail forcé pendant au moins sept ans, et au plus quatorze ans. Par Tacte du 6 mars 1819, ils doivent être emprisonnés pendant deux ans pour le moins, et, au plus, vingt années. L'intention de ce dernier statut estelle d'abolir le fouet, ou seulement d'étendre les limites de la discrétion judiciaire, relativement à Tein* prisonnement (1)7
(I) U me semble que le savant juge de la cour crimioelle de la Nouvelle-Orléaus a manifesté un certain penchant vers cette de^ nière aUernative. Si je ne me suis pas trompé, ceUe opinion est soutenue par une autorité d'un très-grand poids.
La même difficulté, à peu près, se présente concernant le larcin. Par la première loi, la punition, en cas de non-restitution des objets volés, est le fouet et l'emprisonnement. La loi subséquente ne prononce que Temprisonnement seulement.
L'enlèvement ou vol d'obligations^billets, promesses, n'est point un larcin suivant la loi commune. Il a été dédaré tel, en Angleterre, par statut ; et comme le larcin devait être défini par la loi commune et non par statut, il est spécifié dans l'acte de 1 805 ; et il y est déclaré que l'enlèvement de pareils papiers sera puni de la même manière que l'enlèvement ou le vol des biens et effets, tant pour ce qui concerne l'auteur principal que les adhérents. Ceci est-il relatif seulement à la punition prononcée par l'acte, ou bien doit-il s'adapter à toute autre punition qui pourrait être postérieurement prononcée contre le larcin 7 Si ce n'est pas là le sens de la loi, le larcin de billets* ou obligations, depuis la promulgation de ce dernier statut, est puni autrement que les autres larcins.
Dans tous ces cas (et il serait facile de les multiplier) il n'y a aucun rappel exprimé des statuts antérieurs, et, comme il n'y a pas d'incompatibilité entre la peine du fouet et celle de la prison , il nous manque la meilleure, peut-être la seule bonne base de rappel par implication. Néanmoins la peine dégradante, infligée par la pre- Qûère loi, répugne tellement aux sentiments d'hommes
280 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
libres, el, je puis ajouter, est si dangereuse pour la sûreté d'un pays comme le nôtre, qu'on a eu peu d'égard aux règles de construction , et qu'on nous a offert un autre exemple du transfert des devoirs législatifs aux tribunaux. Ils les ont exercés, jusqu'à présent, avec discrétion ; mais ces lois incertaines peuvent, dans la suite, devenir des instruments d'oppression ou de faveur.
Un autre vice, dans notre législation actuelle, est la manière vague dont les offenses sont définies. Je ne veux pas répéter ici les objections qui naissent des renvois à une loi étrangère, quoiqu'elles assiègent l'esprit chaque fois qu'il considère le sujet ; mais il est des cas dans lesquels même la sombre lueur de la loi commune nous manque. Le statut du 22 février 1817 dit: « Quiconque commettra V abominable crime de Finceste, subira un emprisonnement aux trjavaux forcés, pour la vie. » Ici notre guide nous manque entièrement. L'inceste était un crime inconnu à la loi commune. Tant que les Puritains ont gouverné en Angleterre, cet acte, comme toute, espèce d'incontinence, était des crimes capitaux. On prétend que le statut ne fui pas renouvelé à la restauration, et jMgnore la définition qu'il donnait de ce crime. Chez nous (si les lois espagnoles sont abrogées), la loi est inapplicable, à moins que le jugé ne fasse une loi pour définir ce terme. Si les lois espagnoles nesont pas rappelées, nous devons recourir à elles pour la définition, et, si elles le sont, nous X^pou-
vons. Mais, dans Tun et l'autre cas, combien sérieuses sont les conséquences! La définition dececrime, suivant cette loi, est, comme nous Tavons va, une union charnelle entre des personnes alliées soit par le sang, soit par affinité, jusqu'au quatrième degré ; et, d'après la manière dont la loi commune compte les degrés, les peines prononcées par la loi s'étendraient non-seulement aux enfants, mais aux petits enfants de frères ; et, sinous jetons les yeux sur la loi anglaise concernant le mariage, ou sur la loi espagnole, les sœurs de l'épouse sont comprises dans la prohibition. Il n'est pas extraordinaire que, après la mort de sa femme, le mari épouse sa belle-sœur. Supposons qu'une telle union ait été, légalement, contractée à New -York, et que les conjoints se transportent à la Nouvelle-Orléans, où ils continuent leur cohabitation : en adoptant Tune ou Taulre définition, ils sont coupables de Y abominable crime désigné par la loi, et devront être, tous deux, consignés au pénitentiaire, pour la vie. Quelle marche suivronsnous pour rendre efficace ce statut éminemment sévère? La loi ne nous en trace aucune, et il serait monstrueux de lui supposer l'intention inconstitutionnelle de la laisser tracer ou déterminer par les juges.
D'après l'acte du 7 juin 1806, tout juge, juge de paix, shériff, ou autre officier civil qui se rendrait coupable d'un délit grave [misdemeanor) ^ dans V exercice des fondions de son office^ subira une amende ou un
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emprisonnement, OU Tun et l'aulrei etc. Maintenant, sans répéter l'objection déjà faiJle, que le renvoi à la loi d'Angleterre ne s'étend pas aux offenses créées par cet acte> qu'il nous soit permis de demander ce que c'est que délit grave (misdemeanor) . Christian, dans ses notes sur Blackstone, dit : « dans la loi anglaise le terme délit (misdemeanor) est généralement employé pour qualifier les offenses qui n'impliquent pas félonie; et ce ferme comprend toutes les offenses susceptibles d'accusation, qui ne s'élèvent pas au d^ré delà félonie. » Mais, dans notre loi, il ne peut y avoir d'offenses susceptibles d'acte d'accusation, que celles créées par statut, et, chez nous, tout statut qui a créé une offense, a aussi prescrit la punition. Que peni donc faire cette loi? Rien^ si elle ne se rapporte qu'aux offenses qui étaient déjà susceptibles d'accusation ; et, si elle a quelque autre but et qu'elle entende créer une nouvelle offense, elle devait la définir: autrement les cours auront non-seulement la tâche judiciaire de proportionner la punition dans les limites prescrites, mais encore la tâche législative de déterminer quels actes seront délits {mtsdemeanors) .
On pourrait citer d'autres exemples de ce défaut, mais je me hâte de clore ce catalogue par l'indication d'un autre vice saillant et dangereux dans nos lois pénales actuelles. Je veux parler de l'abandon presque total, fait au pouvoir judiciaire, de cette partie des de-
voirs législatifs qui consiste dans la désignation de la peine qui doit être infligée à chaque espèce doSense. Ce devoir est parfaitement d'accord avec celui qui, dans toute bonne jurisprudence, est confié au juge, de proportionner la quantité de punition à chaque cas particulier. Un législateur sage range et classe les offenses qu'il entend punir, de manière que, autant qu'il est possible, la peine assignée au crime défini paisse, au moyen de légères variations, être adaptée aux circonstances plus ou moins graves de sa perpétration. 11 donne cette discrétion dans tous les cas où l'on peut supposer le même acte susceptible de différentes nuances de culpabilité ; il la retire dans les seuls cas où la moindre action mérite la punition entière, et où il ne convient pas de l'augmenter pour les criminels les plus immoraux; mais il range toutes ces nuances de crimes, qu'il peut prévoir, dans autant de différentes classes qu'elles peuvent en comporter, et restreint la discrétion qu'il accorde au juge dans les plus étroites limites où puisse s'exercer la distribution de la justice individuelle. La raison de cela est manifeste et concluante. Chaque peine, pour l'infraction d'une loi, doit être certaine. Quand le même acte peut être puni d'une peine légère ou grave, le criminel calculera toujours sur la plus légère punition ; et l'application de la plus grave sera, presque toujours, considérée comme une oppression. Mais il y a un inconvé-
284 RAPPORT SERVAirr D'iNTRODUCTICm
nient plus sétîenx à laisser an jage une grande latitade de pooToir discrétionnaire. Ses jagements peaTent, jnsqu'àun certain point, être considérés comme ayant TefFet de lois rétroactives, car la peine n'est déterminée qu'après la réalisation du crime. Il est vrai qne la prohibition de la loi était préexistante, mais ^a sanction est postérieurement créée. La haine, l'enyie, et d'antres passions malignes, peuvent quelquefois influencer l'esprit du juge ; l'avarice peut le corrompre; oti les mobiles plus excusables de la compassion et de l'amitié peuvent lui faire prendre un biais involontaire dans l'exercice de ses fonctions ; mais le législateur, qui ne peut savoir, lorsqu'il fait la loi, sur qni doit tomber la peine qn'elle prononce, ne saurait encourir ni mériter de tels soupçons. Il doit donc désigner la punition de l'offense , et, dans certains cas, laisser à la discrétion du juge la faculté de modifier la peine, selon les circonstances dans lesquelles se trouve le coupable. Dans les punitions pécuniaires une assez grande latitude doit être laissée à l'exercice de cette /acuité, car telle amende qui ruinerait un individu seraR à peine une punition pour un autre. Cette latitnde doit être moindre dans les cas de simple emprisonnement et extrêmement restreinte dans l'application des peines pénitentiaires ; mais la différence de nature, entre celte dernière punition et les deux premières, est si grande qu'il ne doit être que bien rarement, sinon jamais,
laissé au pouvoir d'un juge d'infliger, à sa discrétion, rane ou l'autre. Les circonstances qui peuvent rendre cette dernière punition convenable en des cas pour lesquels les premières sont généralement suffisantes, doivent, s'il est possible, être détaillées et caractériser une différente classe d'offense. La difficulté de punir efficacement d'amende les personnes riches, sans l'élever à un taux qui ruinerait le pauvre, rend indispensable de laisser à la discrétion du juge l'alternative de la peine pécuniaire ou simple emprisonnement*
Voyons maintenant jusqu'à quel point nos statuts actuels sont conformes à ces principes.
L'enlèvement d'une personne libre est un crime qui, attaquant la liberté personnelle, est, au plus haut degréj nuisible à ja société ; il suppose, en outre, une perversité de cœur confirmée, et, moins que tout autre, semblerait admettre des circonstances atténuantes ; cependant le statut permet à la cour de condamner le coupable à une amende d'un centime seulement, ou de mille piastres, et d'ajouter l'emprisonnement aux travaux forcés pour un terme de quatorze ans. N'estce pas là donner complètement au juge le pouvoir de£adre des lois rétroactives» sur un crime du caractère le plus atroce? Il peut laisser échapper un criminel au moyen d'une amende iUusoire ou l'emprisonner pour on terme plus long peut-être que sa vie. Ne perdons pas de vue que c'est là une loi pour protéger la
liberté personnelle, et comparez la peine qu'elle prononce avec celle infligée pour renlèvement d'un esclave; laquelle, d'après une section précédente de la même loi, ne peut être moins de deux ans de travaux forcés, et, dans ce cas, quoique le criminel ne puisse, comme dans l'autre, s'échapper sans punition, sa peine peut, au gré du juge, être décuplée par une senfence portant condamnation à vingt années d'emprisonnement aux travaux forcés. Ne peut-on pas demander quelle circonstance possible, dans le crime d'enlever un esclave, peut rendre deux ans d'emprisonnement une punition suffisante pour un coupable, tandis que vingt années de la même peine ne sont pas trop pour un autre?
J'imagine deux réponses à cette question, mais chacune d'elles dévoile une faute également grave enl^slation : la première , c'est que lalégislatu re n'a pas pourvu , comme elle l'aurait dû, aux cas de récidives ; et que le maximum de la punition est destiné à suppléera ce défaut. Mais, si telle a été son intention, elle devait l'exprimer; les cours, alors, n'auraient pas eu la faculté qu'elles ont actuellement, d'appliquer à la première offense la peine destinée à la première ou seconde récidive du même crime. La seconde, c'est que l'offense décrite dans le statut n'est pas seulement l'enlèvement d'un esclave, mais aussi l'aide donné à un esclave pour s'échapper de chez son maître, ce qui
eoDsiitue deux offenses bien différentes : l'une méritant peut-être la plus forte, et l'autre la moindre des punilions prononcées par la loi. Mais, alors, au lieu d'excuser, on fait ressortir davantage Tinconséquence de Tacle qui confond, dans la même clause, deux offenses bien distinctes et permet à la cour d'appliquer à Tune la punition destinée à l'autre.
Un autre exemple tiré du même sujet. Faire feu sur quelqu'un, le poignarder, ou le frapper deguet-apens, ou dans le flagrant délit, ou la tentative d'exécution à'un incendie, d'un viol, d'un vol, d'une effraction, encourt la peine de mort, si l'acte est fait dans l'intention de tuer, et avec une arme dangereuse. Mais s'il est fait dans la même intention du meurtre, sans guetapens ni tentative de commettre un des crimes susdits, il est puni d'une année de simple emprisonnement seulement, ou de vingt-un ans de prison aux travaux FORCÉS. D'après la définition des termes par la loi anglaise, il ne peut y avoir, dans ce cas, aucune gradation de crime. Le criminel, s'il est convaincu, doit avoir frappé, non dans la chaleur de la passion (car ce serait alors une autre espèce d'offense), mais avec le dessein malicieux et prémédité de tuer. Ce dessein doit avoir échoué, non par aucun changement de projet de la part du coupable, mais contre sa volonté. Quand Tacle se combine avec l'intention de commettre certains CTÎmes, nous voyons qu'aucune discrétion n'est laissée
288 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
au juge; la punitioa est la mort : cependant, si le même acte se combine avec Fintention de commettre tout autre crime (non moins atroce, peut-être, que ceux spécifiés ci-dessus) , une seule année de simple emprisonnement peut être iuQigée conune peine suffisante. Donnons un exemple de ce que produit celte loi. Si, dans la tentative de mettre le feu à une maison qui ne vaudrait pas cinq piastres (1), le criminel, avec l'intention de tuer, blesse avec une arme à feu la personne qui le découvre et qui empêche rexécution de son dessein, il n'y a point de degrés de peine ; la punition est la mort. Mais s'il blesse, de la même manière, la personne qui l'empêche d'assassiner son père, os d'empoisonné toute une communauté, la cour aie pouvoir de l'acquitter moyennant une année de simple emprisonnement
Ces exemples sont pris, à peu près sans choix, dans un système pénal que quelques personnes considèrent comme trop parfait pour avoir besoin d'aucun amendement ; nous sommes, en effet, très-embanassés de déterminer ce qui est le plus à admirer dans cette espèce de législation : la sévérité qui punit la tentative de commettre un crime de la même peine rigoureuse qu'elle inflige pour le crime commis ; la confusion de principe qui punit ainsi la tentative de commettre le
(f ) L'acte an 22 féwrieT 1817 Mcfore incenéidre cehû ^i brûle une bàliite quelconque*
plus grand crime, parce qu'elle a eu lieu dans l'acte d'en commettre un moindre ; le manque de jugement et la négligence qui ont présidé à la désignation de ces moindres offenses ; ou le refus jaloux du pouvoir discrétionnaire, au juge, dans l'un des cas, et la prodigalité de confiance dont on le gratifie dans l'autre. La table placée à la fin de cette inttx)duction donnera tant d'exemples de ce vice qu'il est inutile de les multiplier ici (1).
C'est une tâche odieuse, en apparence, que de s'attacher à dévoiler les difformités de nôtre jurisprudence criminelle ; je ne l'abandonnerais cependant pas s'il était nécessaire de la continuer, mais je crois en avoir dit assez pour démontrer :
Que, pour ce qui concerne certains crimes, la loi à laquelle on nous renvoie pour leur définition, leur poursuite, et les preuves requises dans leur jugement, est, non- seulement incertaine en elle-même, mais encore placée hors de la portée du peuple;
Que ce guide même, tout incertain, tout inabordable qu'il est, ne nous a été donné sur les offenses pour aucun des statuts passés depuis mai 1 805 ;
Que, si les nombreuses lois pénales, absurdes et oppressives, qui faisaient partie de celles qui gouvernaient le pays, avant la cession, ne sont plus en vigueur aujour-
(1) Ce même motif, dans cette nouvelle édition, a fait supprimer la table elle-même.
d'hui, d'après la stricte interprétation des lois, il peut, néanmoins, exister des doutes raisonnables à ce sujet, et que, dans des temps critiques, elles peuvent devenir des instruments d'oppression;
Qu'aucun de nos statuts ne remédie à ce mal ;
Qu'ils n'ont abrogé aucune des lois anciennes;
Qu'ils établissent de nouvelles peines pour des offenses punissables par des statuts antérieurs, sans expliquer si ces peines sont en substitution ou en addition aux anciennes ;
Qu'ils punissent, avec une sévérité excessive, de moindres offenses et n'imposent que des punitions comparativement légères pour des crimes plus dangereux ;
Qu'ils donnent, dans certains cas, au pouvoir judiciaire une discrétion qui empiète sur le pouvoir législatif; et lui refusent toute discrétion, dans des cas où la justice et l'humanité réclament son libre exercice;
Qu'ils laissent dans l'impunité beaucoup d'actes nuisibles à la société, tandis qu'ils en classent au nombre des délits d'autres qui pourraient être réprimés par l'opinion publique ou par des poursuites privées ;
Qu'ils sont si multipliés sur le même cas, ou modifications du même cas, qu'ils laissent incertain si le nouveau statut est destiné à remplacer ou à ajouter aux anciens ;
Qu'ils pèchent, enfin, contre Ja précision du langage, contre l'ordre et l'arrangement convenables.
De pareilles lois sont dangereuses, indignes d'un peuple éclairé; et, lors même que vous ne vous seriez pas engagés pas votre loi de 1820, que vous n'auriez pas attiré l'attention et excité les espérances de tout ce qu'il y a de bon, de sage et de libéral dans le monde civilisé, attention qui est toujours impatiemment fixée sur vous, espérances que, sans déshonneur, vous ne pouvez décevoir ; lors même que vous seriez insensibles à la noble ambition de retirer votre pays du rang subordonné qu'il tient comme le plus jeune membre de rUnion, ea le plaçant à la tête de la plus importante réforme, et en créant, par votre exemple^ une ère nouvelle dans rhisloire de la jurisprudence criminelle; lors même que vous consentiriez à renoncer au glorieux privilège d'assurer à votre patrie la plus estimable des prééminences parmi les nations et d'associer vos noms à ceux des bienfaiteurs de Thumanité; lors même que vous vous laisseriez influencer par la crainte pusillanime des innovations ou par les clameurs insensées des préjugés, au point de laisser échapper l'occasion rare de fonder, sur la base solide du bien public, une réputation impérissable, pour votre patrie et pour vousmêmes; lors même qu'il serait possible que vous fermassiez vos yeux à ces avantages, vos oreilles à ces arguments — encore ne pourriez-vous pas, dans un
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entier abandon de vos devoirs officiels, tarder plus longtemps à remédier aux maux qui vous sont ainsi dévoilés, et à d'autres encore qui ne peuvent échapper à votre discernement.
Les fonctions législatives sont, même dans les temps les plus ordinaires, accompagnées d'une grande responsabilité; la vôtre est bien plus considérable, d'après les obligations qui vo^us ont été imposées par vos prédécesseurs. Vous ne pouvez vous soustraire à ces obligations. Les vices de nos lois pénales sont étalés sous vos yeux. Des actes législatifs ont déjà proclamé leur existence, ont établi les principes et tracé les r^Ies d'après lesquelles des lois doivent être faites pour leur redressement. Ces lois sont maintenant soumises à votre examen. Vous ne pouvez vous dispenser d'agir. II est impossible de prétendre que le mal soit imaginaire. Il faut donc que vous déclariez ou que les principes, unanimement établis par les représentants du peuple, pour y remédier, sont erronés, ou que le plan préparé n'est pas conforme à ces principes. Dans Tune ou l'autre hypothèse vous avez à remplir le devoir ou de corriger les principes ou de réformer l'ouvrage, car, de quelque côté que vous envisagiez la chose, c'est une vérité qui doit être proclamée et sentie. Que si, dans les circonstances où vous vous trouvez, vous négligiez de remplir ce devoir, c'est sur vous que retomberait la responsabilité des désordres ou des crimes
de chaque déliuquant qui échapperait à la punition par l'ambiguïté de vos lois, des vexations de tous ceux qai pâtiraient de leur incertitude, de Talarme générale causée par l'existence problématique de vos statuts inconnus et non abrogés, de la dépravation de ceux qui seraient corrompus par les associations auxquelles les contraint votre discipline des prisons, de la mort violente et inutile des coupables, et de ce qui est pire encore, législateurs I du meurtre judiciaire de Tinnocent qui périrait, victime de l'action de vos lois sanguinaires. Voilà les accusations qui pèseraient sur vous (1), si vous n'embrassiez l'occasion qui vous est offerte de les réformer. Car le maintien de chaque mauvaise loi qu'on a le pouvoir de rappeler équivaut à son adoption. Le mode de réforme qui est ofiFert est-il le plus convenable à adopter? C'est ce qui est soumis, avec une humilité sincère, à la décision de la sagesse supérieure de l'assemblée générale. Mais qu'un changement soit indispensable, c'est ce qu'on affirme hardiment et sans crainte d'être contredit, comme l'irrésistible conclusion qui résulte de l'aperçu donné de Vétat de notre jurisprudence pénale. De quelle nature sera ce changement? Jusqu'où s'étend ra-t-il? C est ce
(<) « Les législateurs devraient réfléchir qu'ils sont, médialement, mais efTectivement, les bourreaux de ceux de leura concitoyens qui subissent la mort, en conséquence de quelque loi pénale. » Kden, Lot* Pénales.
qu'il faut actuellement considérer. Le rappel de toiiles les lois pénales espagnoles et de ceux de nos propres statuts qui répandent quelque incertitude sur Tinterprétation d'autres statuts que nous voudrons conserver, nous soulagerait d'une partie de la difficulté; mais ce ne serait qu'un palliatif, qui ne nous soulagerait que partiellement. D'autres cas nécessiteront de nouveaux statuts; et quelle garantie aurons-nous, lànt que ce travail de marqueterie continuera, que, dans peu d'années, les mêmes discordances, ou de plus grandes encore, ne se feront pas remarquer dans nos lois ? Mais supposons que cet inconvénient soit évité ou qu'il n'existe pas; il en reste un bien plus grand. Où irons-nous chercher les règles, les formes de procéder, depuis l'arrêt jusqu'à l'exécution? Dans quels statuts trouverons-nous la règle des témoignages et les r^lements d'après lesquels vos pénitentiaires et autres prisons doivent être gouvernés ? Les lois espagnoles sur la procédure, si elles ne sont pas abrogées, ne sauraient s'adapter à nos institutions. Leur code des preuves exclurait, comme nous avons vu, presque tous les témoignages autres que ceux arrachés en torturant les membres de quelques complices; quant à leur discipline des prisons^ nous ne serons certainement pas tentés de l'établir. Nous ne pouvons plus avoir recours à notre ancienne méthode de législation concise ; nous n'avons plus la faculté de renvoyer à la loi commune ou à toute
autre; ni de les adopter en masse ou généralement, pour une branche quelconque de jurisprudence; cette porte nous est fermée par la constitution. Plus de l^islation par référence. Celle méthode que la nécessité a pu faire excuser, dans Tenfance de notre existence politique (1), n'est plus permise dans la maturité de notre intelligence. Des représentants n'ont plus le droit d'aventurer la fortune, la réputation et la vie de leurs constituants, par l'emploi d'une phrase inintelligible. Ils doivent comprendre et exprimer ce qu'ils entendent ; ils doivent le faire clairement et d'une manière détaillée. Des lois étrangères ne peuvent plus être importées par ballots, ni décrites, dans l'acte qui les introduit, comme des marchandises le sont dans un connaisse-
0) Le premier conseil législatif^ formé d'hommes très-respectables> mais peu qualifiés, par leur éducation ou par leui^s habitudes, pour \e8 fonctions législatives, fit tout ce qu'on pouvait attendre de lui. Il appela, pour l'assister dans cette branche, un homme * que ses ressources naturelles et acquises rendaient éminemment propre à cette tâche, et dont l'intégrité et les plus nobles principes ont constamment dirigé la conduite dans les emplois publics. Son caractère, tant professionnel que privé, justifiait le choix. Mais le conseil commit la grande erreur de ne lui donner qu'un temps limité. Tout ce qui était possible aux moyens humains fut exécuté; mais il ne put pas ofi'rir (comme je sais qu'il le désirait) un système complet. Tout ce qu'il put présenter, ce fut un sommaire général, et des renvois à d'autres lois pour les cas non statues. U est à regretter que plus de liberté n'ait pas été accordée alors au développement de ses talents; il n'eût pas été nécessaire depuis d'en employer de moindres, pour l'exécution du môme travail.
* Mr. James Workman.
296 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
ment les « articles inconnus » ; mais l'assemblée générale, suivant les termes impératifs de la constitution « spécifiera, dans tous les cas^ les différentes dispositions des lois qu'elle pourra faire » .
Ainsi donc, sur ces points, qui forment les trois quarts du système, la question se réduit à une seule, et de pure forme. Il nous faut des lois détaillées. Seront-elles rassemblées en code ou disséminées dans divers statuts distincts, car, quelque nom qu'on leur donne, vous devez établir des règles et prescrire des formes; vous devez passer des lois pour r^ler Tadmission et le poids des témoignages, et tracer un plau pour le gouvernement de vos prisons?
Les avantages qui résultent de la réunion de ces lois, de leur classification par chapitres, et de leur coordonnance, comme parties constituantes d'un même système, sont si manifestes ; l'État a déjà retiré de si grands bénéfices d'une semblable amélioration dans la branche civile de sa jurisprudence qu'il serait peu nécessaire d'insister encore, mais, comme cette partie du plan n'a pas échappé à la censure, il est convenable de présenter quelques remarques très-courtes sur Futilité de cet arrangement.
Les lois, pour être exécutées et administrées, doivent être connues; pour être connues, elles doivent être lues; pour être mises à exécution, elles doivent être étudiées et comparées. Le droit de les connaître ap-
partieot au peuple. Leur exécution est le devoir du magistrat. Or, le mode qui, avec le moins de peine, le moins de temps, et le moins de frais, place la jouissance de ce droit, l'acquittement de ces devoirs, à la portée de ceux auxquels ils sont respectivement affectés, est sans contredit le meilleur mode. Si deux systèmes étaient offerts à notre choix, nous n'aurions, pour nous déterminer, qu'à les comparer et nous donnerions, sans doute, la préférence à celui qui réunirait ces qualités. Or il ne s'agit point ici de décider, entre deux systèmes, lequel est le meilleur, mais s'il vaut mieux avoir un système que de n'en point avoir, car, dans notre présente législation criminelle, il n'existe aucun ordre, aucun arrangement qui puisse lui donner droit à ce titre. Cependant si ce caractère mérite Tépithète que lui applique le poète, quand il le qualifie de « htcidus ordo » , comment, sans lui, pouvons-nous espérer que la clarté nécessaire règne dans nos lois?
Un représentant est chargé, par ses constituants ou engagé par ses propres observations à présenter un projet de loi, pour la répression d'un vice dominant : son premier soin est de savoir s'il n'a pas déjà attiré Tallention de la législation. Pour s'en instruire, 11 faut qu'il compulse tous les actes relatifs aux crimes et punitions, car leurs titres ne désignent jamais l'offense spéciale qu'ils entendent réprimer. 11 trouve peut-être une disposition sur le sujet qui l'occupe, mêlée, dans
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la même section (1) avec d'autres qui n'y ont aucun rapport. Mais n'a-t-elle pas été rappelée ou modifiée? Autre fatigante recherche qui lui fait découvrir une seconde loi (2). Celle-ci est-elle concordante ou discordante avec la première? Autre question, qu'il n'a pas le temps, ou le talent, ou la patience de résoudre ; et il présente un troisième bill^ pour augmenter les doutes et les perplexités de ses successeurs.
La tâche du magistrat est-elle plus facile? Supposons qu'il soit appelé à remplir une des fonctions les plus ordinaires de son ofiice et qu'il s'agisse seulement de déterminer si la loi requiert qu'il prive un individu de sa liberté, ou si elle laisse à sa discrétion de le renvoyer sous caution ; ou si le cautionnement est de droit. Il consulte d'abord le digeste de nos lois, jusqu'en i 81 6, et il y cherche vainement le titre ^^cautionnement )) . Sous celui de « justice, » il trouve quelque chose ; mais ce n'est que le commencement de son tract) Voyez les 28» et 31* seci. de Tacte du 4 mai i805. Dans la première, le bris de prison; la récompense pour restUuer des choses volées; la composition pour félonie; et le complot pour accuser un innocent, sont confondus et entassés dans une môme clause de l'étendue à peine de cette note; et toutes ces offenses sont assujetties à la môme peine. Dans la seconde, la sédition, le bris des levées, et les libelles, sont assez étrangement môles ensemble.
(2) Voyez les divers actes concernant le fanx^ le /orctn, Ve/fractiouy etc. Je ne les note ni par titres ni par dates, afin que le lecteur, en les cherchant et en s'efforçant de les concilier, après les avoir trouvés, ait un aperçu des difdcultés mentionnées dans le texte.
vail. il voit là que, « si Toffense n' emporte pets peine en- * pitale^ el n est pas de la compétetice exclusive de la cour supérieure^ il peut admettre le cautionnemeut ; » et ensuite dans la même section, « que siToffense est punissable de mort, il doit emprisonner l'accusé. » Mais qu'en fera-l-il, si le crime n'est pas punissable de cette manière et se trouve un de ceux dont la connaissance appartient à la cour supérieure ? C'est ce qui n'est point dit. D'après cette loi, il ne peut admettre de cautionnement, car le cas est excepté par la première clause. 11 ne peut pas détenir, car il n'y est pas autorisé par la seconde, qui ne parle que de deux cas : de celui où le crime est puni de mort et de celui où on refuse de fournir caution. Première difficulté. Le magistrat jette les yeux sur la constitution et y trouve « que tous les prisonniers sont cautionnables sous une garantie suffisante, excepté pour crimes capitaux. » Gomment conciliera-t-il cela avec la loi qui admet d'autres exceptions, nommément, les offenses dont la connaissance appartient exclusivement à la cour supérieure f Seconde difficulté pour le magistrat. S'il en triomphe, il faut qu'il s'enquière de ce qui est offense capitale* et des offenses exclusivement réservées à la connaissance de la cour supérieure. Ceci conduit à l'examen de tous les statuts criminels; car, comme il n'y a ni classification, ni ordre, ni même une table générale, il faut qu'il examine chaque loi, chaque section de loi, et, vu qu j
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les offenses sont assez étrangement associées dans nos statuts, il lui sera difficile de découvrir où peut être cachée la disposition qu'il cherche. Troisième difGculté pour le magistrat. Mais je veux qu'il soit d'un esprit persévérant, et qu'il surmonte encore cet obstacle, li en rencotitreun autre non moins terrible. Si l'offense en question est une de celles énumérées dans l'acte de 1805, il faut qu'il compulse la loi commune d'Angleterre pour y chercher sa définition, les règles des témoignages à recevoir et toutes les procédures qui ne se trouvent pas parmi celles prescrites par ledit acte. Si c'est une offense contre un statut de date postérieure, il n'a aucun guide, et ni Blackstone, ni Burns, m Coke lui-même ne lui diront comment il doit procéder.
Quant au citoyen qui n'est ni représentant ni magistrat, il est inutile de calculer les difficultés qu'il rencontre, car il ne tente jamais de les aborder, et ce n'est pas trop s'avancer que de dire qu'il n'y en a pas un sur cent, parmi ceux même qui ont reçu la meilleure éducation, qui puisse, dans l'état actuel des choses, avoir la connaissance, même superficielle, des lois pénales qui le gouvernent et auxquelles il est tena d'obéir.
Tous ces iùconvénients, et mille autres encore, peuvent êlre évités par un simple arrangement des lois pénales en différents chapitres et en sentences brèves, où ce qu'on veut connaître est trouvé à sa place et est iu-
telligible; où le législateur (1) peut, d'un coup d'œil rapide, découvrir, par ce qui a été fait, ce qui reste à faire, à corriger, ou à restreindre; où les magistrats peuvent trouver des instructions simples pour les guider dans l'accomplissement de leurs devoirs; les juges, reconnaître, au langage précis de la loi, les limites et rétendue de leur pouvoir discrétionnaire; les jurés, apprendre comment ils doivent agir, afin de ne jamais abuser ni se départir de leurs importants privilèges ; les citoyens, s'instruire de la manière de défendre leurs propres droits, et de protéger ceux des autres ; et la communauté entière, prendre connaissance de ce que, dans un temps ou dans un autre, il importe si essentiellement à tous de connaître (2).
(i) L'établissement de peines auxquelles toute une nation doit éti'e assujettie, doit être mûrement réûéchi, dans le calme des passions, par des hommes qui connaissent les dispositions que les lois ont déjà prises, pour remédier au mal dont on se plaint, etc. Black., Corn,
(2) Les observations de Blackslone, qui développent ce que sir M. Forster avait si heureusement exprimé, quoique citées fréquemment, ne sauraient être trop répétées pour le profit de tous les législateura qui, trop souvent, s'imaginant qu'eux et les leurs sont hors de la sphère d'action des lois criminelles, font peu d'attention aux maux qu'elles peuvent causer à la communauté en général. « La connaissance de cette branche de jurisprudence (dit ce célèbre commentateur) qui enseigne la nature, l'étendue et le degré de chaque crime, et y proportionne la peine nécessaire, est de la plus grande importance pour chaque individu de l'État ; car il û'est ni rang, ni élévation dans la société, ni grandeur d'âme, ni prudence ou circonspection de conduite, qui puisse autoriser un homme à penser qu'il ne sera jamais intéressé dans ces matières.
302 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
La considération de la dépense, quoique de moindre importance que les autres, mises en avant par l'opposition, n'est pas sans valeur aucune. Chaque session de la législature produit de soixante à cent lois, dont les trois quarts sont des actes particuliers, et une ou deux seulement, ayant quelque rapport aux matières criminelles. Elles sont toutes publiées dans le même volume, de sorte que celui qui veut se procurer les statuts sur celte matière est obligé de faire la dépense d'acheter le volume entier ; heureux encore s U le trouve, car Timprimerie a déjà distribué les caractères et brisé les formes de la plupart de ces lois; et si, par devoir ou par inclination, il désire acquérir une connaissance plus parfaite et non moins essentielle de cette branche de nos lois, il est obligé de se procurer la bibliothèque de la loi commune, à des frais incalculables. Tous ces inconvénients dispendieux peuvent être évités, par l'adoption d'un système dans lequel, sans embarras et avec le moins de sacrifices possibie de temps et d'argent, toutes les lois pénales sont mises à la portée de tout le monde.
Les faiblesses du plus sage des mortels, les vices et les passions indomptables des autres^ l'instabilité de toutes les choses humaines et les innombrables événements imprévus qu'un seul jour peut amener nous disent, si nous y réfléchissons, que c'est un point d'intérêt universel, de connaître avec précision ce que les lois de notre patrie défendent, et les déplorables conséquences qui résultent de leur infraction. » 4 Corn, de Black.
Personne ne peut contester les avantages infinis que cet État a retirés de son code civil. Cependant ce code est imparfait et doit nécessairement être tel. La variété innombrable et la diversité de nature des contrats et autres transactions civiles en rend la composition si difficile qu'il reste toujours incomplet, quelques soins que Ton ait pris en le rédigeant. Mais un code pénal est plus susceptible d'approcher de la perfection. Rien n'étant offense, que de faire ce qui est défendu, ou de négliger ce qui est prescrit par la loi, il s'ensuit que la loi, ne pouvant défendre ou prescrire que par le moyen du langage, il ne peut y avoir de criminel que ce qui a été non-seuleînent prévu, mais exprimé par la législature, autrement dit, que ce qui est contraire à la loi écrite; et, toutes les fois qu'un acte n'est ni prescrit ni défendu, il ne peut exister de peine pour son exécution ni pour son omission. Si donc on est
parvenu à vaincre les difficultés plus considérables d'un code civil, de manière à le faire considérer comme un bienfait pour le pays, pourquoi s'opposer à l'œuvre, plus facile, de composer un système écrit de lois pénales ?
D'autres objections générales , applicables à tout code écrit qui pourrait être proposé, ont été faites, et doivent être combattues avant de passer à l'examen des dispositions particulières du système actuellement préseuté. Les voici ;
1^ Que c'est une innovation, et que conséqueannent il ne doit point être admis;
2^ Que nous n'avons pas à nous plaindre de l'état actuel de nos lois ;
3"" Que Tétude d'un nouveau système requiert beaucoup de temps et de peines ;
4"" Qu'il peut être bon en théorie, mais mauvais en pratique ;
5^ Que les termes des nouveaux codes auront besoin d'être expliqués par des décisions judiciaires et des commentaires, ce qui produira une accumulation d'autorités plus considérable que celle que l'on reproche à la loi commune;
Réponses. 1^ L'objection rebattue contre les améliorations, que ce sont des innovations, ne signifie rien sinon que ce sont des améliorations. Ce raisonnement a été si souvent démontré faux que la persévérance de ceux qui l'emploient est vraiment étonnante et serait digne de notre admiration, dans une meilleure cause. Leur objection est diamétralement opposée à la doctrine du sage roi d'Israël, « qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil » . Pour eux tout est nouveau; et c'est une épithète qu'ils emploient comme synonyme de mauvais ou dangereux. Mais la vérité est que, pour nous, un corps de lois écrites, à l'exclusion des lois traditionnelles, n'est point une innovation. Nous les possédions ainsi, avant la cession; et notre premier soin,
après, a été de pourvoir h ce qu'elles fussent mieux appropriées à notre situation, dans les cas civils. Une expérience, dans uner science occulte quelconque, est dite avoir été faite avec succès, quand elle a produit TefTet désiré, malgré les circonstances les plus défavorables, lien est de même en législation ; et nous pouvons ici considérer le résultat favorable comme complétercenl obtenu; car Texpérienco a déjà été fiûte: elle a réussi (fans la branche la p!us diflicile, réussi, malgré tous les désavantages d'une exécution imparfaite, et malgré l'opposition de tous les préjugés nationaux et professionnels, réussi enfin, si complètement qu elle a détruit toutes les objections contre la mesure en elle-même, et n'en a laissé subsister quelques-unes que relativement à certains détails d'exécution qui peuvent être corrigés par une révision plus attentive. Le système pénal, dont il s'agit, ne peut donc être qualifié d'innovation que sous ce seul rapport, qu'ii applique à la branche criminelle le même remède qui a déjà réussi pour la branche civile, bien plus complexe que la première. Il renverse, au contraire, une innovation dangereuse, précédemment faite, qui établissait le renvoi préjudiciable, à un code étranger, non écrit ; car aucun changement ne peut s'opérer sans qu'il détruise lui-même quelque chose qui avait, également, été une innovation lors de sa première introduction.
306 RAPPORT SERVANT d'iNTRODDCTION
Le fait est que, à force de répéter un mot ou une phrase, et de l'employer toujours en mauvaise part, on y attache une idée vague de mal, qui en fait on instrument très-commode, dans les mains de ceux qui n'ont pas de meilleures armes pour la discussion. Tel est le mal en question ; et beaucoup de projets utiles et sages ont succombé sous sa répétition, accompagné d'un geste réprobateur, et renforcé quelquefois parla subtile observation de « bon en théorie, mais mauvais en pratique » : autre phrase de même acabit, que nous allons analyser tout à l'heure. En attendant, je prie les différents membres de l'honorable corps, auquel ce rapport est adressé, de vouloir bien chercher dans leur souvenir, si ces expressions mêmes n'ont pas été fréquemment employées comme des objections contre le plan maintenant proposé.
Si l'on objectait que c'est une innovation inutile ou dangereuse, on en viendrait immédiatementà discuter le mérite de la chose; et c'est ce que doit désirer toute personne qui propose un changement. Elle n'aurait aucun droit de se plaindre; et la question devrait être établie (le manière à rejeter sur elle la charge de démontrer l'utilité et la praticabilité de la mesure qu'elle propose : car il n'est pas douteux que tout changement dans les !ois, ou dans le mode de leur administration, n'entraîne (}uelques inconvénients; et que^ par conséquent, on ne !oive en général éviter ces changements. Il mérite en
effet le juste reproche de n'être qu'un pernicieux novateur, celui qui propose un changement sans être capable de démontrer non-seulement qu'il est utile, mais aussi qu'il est praticable; et que les inconvénients de la mutation sont plus que compensés par les avantages qui en dérivent. Mais, d'ailleurs, il a droit d'espérer qu'une mesure, bonne et nécessaire, ne sera pas rejelée sur l'accusation vague d'innovation ; imputation strictement vraie, en tant qu'on l'applique à tout changement quelconque, et qui ne choque qu'à raison de la fausse idée qu'on attache au mot (1).
L'autre objection générale est que nous n'avons pas besoin de changements. La paix de l'État est aussi bien maintenue que dans aucune autre partie de l'Union; les crimes n'y sont pas plus fréquents; la justice est bien administrée; et, si quelque mal résulte de notre
(\) L'homme qui, de tous les anciens et modernes^ a rëpandu le plus de lumières sur la science de la législation^ dil,en pariant de ce genre d'objection, a 11 faut, en peu de mots, démasquer cette imposture: on n'allègue aucun mal spécial qui puisse résulter de lamesure proposée ; autrement l'objection ne se trouverait pas classée dans le présent chapitre : on n'allègue rien, sinon que quelque mal, sans égard à sa nature ou à son intensité, se rencontrera parmi les produits de la mesure. Mais c'est ne rien dire que ce qui peut êU'e dit de toute mesure législative qui a jamais été ou qui jamais pourra être prise. Si donc on veut placer cette allégation au rang des arguments, c'est un argument qui comprend, dans une con* damnation commune, toutes les mesures politiques quelconques passées, présentes et futures, et passe sentence sur tout ce qui, en cette matière, a été ou pourra être fait dans tous les temps et dans tous les pays. » Bentham, Livre des impûsiurcs.
système actuel, il sera temps de le corriger, lorsqu'il surviendra. Combien il y a de vérité dans les all^tions dont on appuie celte objection, c'est ce qu'on peut déterminer en recourant aux premières pages de ce rapport, où l'état actuel de notre jurisprudence criminelle est détaillé. On ne peut, avec justice, comparer, à cet égard, notre État avec les autres. Dans les autres États de rUnion, la loi commune est indigène ; ils ont grandi sous celte loi, et l'ont modifiée selon leurs besoins et leur convenance. Ils n'ont point> chez eux, l'embarras de lois étrangères non rappelées; leurs habitants parlent tous la même langue et sont familiers avec tous les termes techniques de la loi. Cepeudant, malgré tous ces motifs de conformité, plusieurs États ont réduit leur code pénal en une espèce de système. La plus grande partie d'entre eux ont adopté le plan pénitentiaire, et y ont adapté leurs lois; et la législature d'un des plus vastes et des plus puissants de ces Étals est actuellement occupée à une révision de ses lois, y compris les lois criminelles, et à leur donner une forme méthodique. D'ailleurs, quelle que puisse être noire situation comparative avec d'autres États, relativement à leurs lois pénales, nous savons que les nôtres sont excessivement défectueuses; et, quoique le corps politique marche, en dépit de ces défauts, quoique nous ne soyons pas tombés dans l'anarchie, et que les lois, toutes mauvaises qu'elles sont, répriment jusqu'à cer-
tain point les offenses « nous ne serions pas néanmoins JusUfiables à nos propres yeux, à ceux de notre patrie et de notre Dieu, si nous négligions d*user des moyens en notre pouvoir, pour remédier aux maux présents el futurs d'un système aussi défectueux que le nôtre. L'idée que tout est bien, parce que nous n'éprouvons, personnellement, aucun mal, est une déception, une fausse sécurité qui peut devenir fuuesle. S'il était vrai qu'aucun mal n'eût encore résulté des effets d'un système que nous concevons devoir en produire éventuellement, nous devrions en remercier la Providence, et nous h&ler, avant qu'il soit trop tard, de prévenir les malheurs que nous ne pourrions compenser, une fois qu'ils nous auraient atteints. Différer ce travail, c'est attendre que le voyageur ait péri dans le torrent qui traverse la route, avant d'y jeter un pont.
Mais est-il vrai qu'il n'en soit encore résulté aucun mal 7 Sommes-nous appelés à faire des lois, uniquement pour prévenir le mal futur, et non pour remédier au mal présent?. Pour répondre à ces questions, il faut jeter les yeux sur l'inQuence générale de nos lois relativement au caractère et aux mœurs delà communauté entière, ainsi que sur leur application pariiculière. Il n'y a pire symptôme, dans un gouvernement libre, que l'indifférence pour la nature des lois, parce que nous ne souffrons pas individuellement de leur inQuence immédiate : cela décèle dans le peuple un sentiment
310 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
d'égoïsme, une insouciance pour le bien-être d'autrui, et une insensibilité pour le bien public, incompatibles avec le nioindre patriotisme. Cette pernicieuse apathie nail et se nourrit de Tindififérence sur l'existence de lois impolitiques ou oppressives, qui ne sont pas moins telles, encore que des circonstances n'aient point provoqué leur application. Nous nous familiarisons avec elles; et nous nous habituons à regarder comme innocent ce dont nous n'éprouvons aucun inconvénient actuel ; ensuite, comme nécessaire ce qui existe depuis si longtemps; et lorsqu'enfin, dans des temps critiques, ces instruments, façonnés d'avance pour la main de l'oppression, sont mis en usage, la résistance est illégale, et nous ne pouvons nous soustraire à leurs coups. Mais, dans une communauté comme la nôtre, il y aura toujours un assez grand nombre d'hommes éclairés qui voient et redoutent ce danger. Cette appréhension est pour eux un mai réel et continuel; accompagné de la sensation humilianle, que leur We, leur liberté, leur honneur, ou leur propriété, sont à la merci d'un autre (1) : et c'est toujours, plus ou
(I) Nous lisons, dans un mémoire sur le règne de Louis XV, qu'un courtisan que ses devoirs appelaient fréquemment auprès de la personne du monarque^ dont il était une espèce de favori,était loin de se trouver heureux de cette distinction. On remarquait en lui beaucoup d'agitation toutes les fois qu'il était en présence du roi. Interrogé, par un ami, sur la cause de son (rouble, il lui dit : « Je n'ai qu'à me louer de la manière dont je suis Iraité; mais, chaque fois que Je suis avec le roi, je ne puis m'empôcHer de me dire, eo
moins, le cas, lorsqu'on n'a pas un bon système de lois pénales. Ilexis(e donc un mal positif: le mal d'une d^adatioD politique, d'une appréhension constante, quand même ces lois ne seraient jamais mises à exécution; mais ce dernier cas n'est pas le nôtre : elles exercent sur nous une action générale intense et trèspernicieuse ; action qui opère sans cesse, et dont la conlinualion pèse sur la responsabilité de chacune des législatures qui se succèdent.
Les seules peines maintenant infligées (hormis la peine de mort) (1) sont l'amende et la prison. La loi y ajoute, pour certains crimes, les travaux forcés : mais comme on n'apourvu àaucun moyen d'infliger cette dernière punition, la seule contrainte imposée est la réclusion dans l'oisiveté, la débauche et la mauvaise compagnie. De toutes les punitions c'est là la moins égalisable, et la plus nuisible à la société et à l'individu. Comme cette question est pleinement discutée dans l'introduction au code de discipline des prisons, mon in-
moi-môme .'Voilà un homme qui peut, s'illui plaif,me faire trancher la tête, ou m'enterrer vivant dans la Bastille. Jugez si, avec cette idée, je puis être heureux. » L'existence de mauvaises lois doit faire, sur tout citoyen réfléchi^ le même effet que produisait sur le courtisan la présence de son maître. L'épée, quoiqu'elle ne tombât jamais, détruisai t toute jouissance dans les festins de Damoclès.
(1) La flagellation, comme nous l'avons vu, n*a qu*une existence douteuse dans nos statuts; le pilori n'est appliqué qu'à une seule offense : et ni Tune ni Tautre de ces punitions n'ont été, je crois, infligées depuis longtemps.
tenlion n'est pas d'exposer ici les raisons qui démontrent, jusqu'à l'évidence, que les lois qui permettent ou prescrivent l'association indistincte des innocents avec les coupables, avant le jugement, et des coupables à différents degrés, après la condamnation, sont ellesmêmes la cause principale de la dépravation qu'elles prétendent punir. Telles sont nos lois. Tel est l'effet qu'elles produisent, et produiront toujours. Législateurs ! vous avez, collectivement, le pouvoir de faire disparaître ce mal, de rappeler ces lois, et de les remplacer par de meilleures (elles ne peuvent l'être par de pires). Chacun de vous, individuellement, peut se décharger de la responsabilité de leur continuation, par une détermination franche et prononcée, d'adopter ce qu'il y a de bon, et de corriger ce qui peut ne pas l'être dans le système proposé , en dédaignant d'écouter le refrain somnifère et dangereux avec lequel on cherche à endormir vos consciences, en réfélaul que tout est bien. Non, tout n'est pas bien! L'influence de vos lois détruit la morale publique , sape les fondements de votre liberté, et doit répandre une alarme générale; leur action particulière met en danger l'innocent, et favorise l'impunité du coupable. Ce dernier caractère prendra plus de relief dans l'examen des dispositions particulières des différents codes, el, principalement, de celui de procédure. Il suffit ici de remarquer que la sévérité de quelques-unes de vos
AU SYSTÈME DB LÉGISLATION CRIMINELLE. 3t3
peines, disproportioDnées aux offenses, répugne tellement au peuple qu'elle a toujours induit et induira toujours les témoins à éviter d'accuser ; les jurés, àac-
qniller contre l'évidence; les juges, à recommander une clémence non méritée ; et le pouvoir de grâce, à pardonner indiscrètement; — que la règle de procédure criminelle, prescrite dans certains cas, par Tautorité législative, et qui, dans d'autres, a été adoptée sans autorité, est éminemment calculée pour l'évasion des coupaT)les, par les nombreuses objections qu'elle admet contre les formes de procéder; — que, si je ne vous cite pas des cas où l'innocence a été victime, n'en concluez pas qu'il n'en existe point, car, nul acte n'étant délit qu'aulantqu'il est dans l'intention delaloi deledôfendre, toutes les fois que celle-ci est ambiguë dans ses termes et si vague dans ses définitions qu'elle laisse dans le doute si tel ou tel acte est compris dans sa prohibition inlenlionnelle, les chances (pourquoi est-on forcé d'user de ce mot en parlant de ce qui devrait être d' une certitude morale?), les chances donc d'une décision conforme ou contraire à l'intention du législateur sont égales , et il est aussi probable que la peine tombera sur la tête de l'innocent que sur celle du coupable (1); et l'un et
(i) L'organisation de nos cours criminelles explique, parfailement, pourquoi on ne saurait citer de décisions erronées; il n'existe aucun mode légal de les critiquer ; point d'inspection ; point d'appel. Huit juges indépendants donnent, chacun d'eux^ leur interprétation particulière à une masse de lois les plus susceptible^
316 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
donner quelquepoids,ilfauJraitsupposer,cequi n'existe pas, quelesloisprésenlessonlconDues; connues deceux qui doivent leur obéir, ainsi que de ceux qui les administrent; parce que, parmi les vices de gouvernement, un des plus grands est que les lois (et particulièrement les lois pénales) soient un mystère pour le peuple et que la connaissance en soit bornée à certaines classes ou professions designées. Celles-ci en font, invariablement, leur propriété, dans toute la force du terme; propriété qu'il faut payer si Ton a besoin d'en user , et qui, comme les autres articles de commerce, ne se vend pas toujours pure et de bon aloi, et le malencontreux acquéreur de la marchandise falsifiée ne peut reconnaître si elle est bonne ou mauvaise que lorsque sa confiance lui a causé quelque perte ou attiré quelque châtiment. Et, pour continuer la métaphore, le vendeur peut, lui-même, avoir été légalement trompé; car uo code écrit est Tunique office public d'inspection où le sceau de l'autorité puisse être appliqué aux opinions l(!^gales et où leur justesse puisse être éprouvée. Mais il a été, je crois, prouvé, jusqu'à l'évidence, que les trois quarts du peuple de cet État ne peuvent, dans la situation des choses, acquérir la connaissance que d'uoe Irès-petite partie de leurs lois pénales ; que l'autre quart même ne peut les connaître que partiellement ; et, pour peu qu'on ait suivi nos cours, on a vu, par le nombre -de cas et d'autorités contradictoires cités respective-
ment, quelquefois sur les points les plus simples (1), que ceux mêmes qui avaient consumé leur vie dans l'étude et l'explication des lois, et ceux dont le devoir est de les appliquer, ne connaissent pas bien leurs dispositions. Chaque avocat s'étaye de sa propre autorité ; et le juge décide peut-être d'après une troisième.
(I) Pour preuve de cette assertion, s'il en est besoin^ prenez au hasai'd un rapport de quelque jugement criminel d'après la loi commune. Dans celuîj déjà mentionné, du Territoire contre Barran, quatorze autorités furent citées^ d'un côté, et combattues, de l'autre, par quatorze autres autorités, chacune d'elles faisant loi, car elles sortaient de la bouche des oracles vivants de Sir W. Blackslone. Cependant il fallait bien que quatorze d'entre elles fussent fausses, si les autres quatorze étaient vraies.
Dans un autre cas, l'acte d'accusation statuait que l'ofTense avait clécommisedanslavillede1aNouvelle-0rléans,que nous savons tous âtre dans le premier district ; et, de peur qu'on ne ToubliM^ les mots 9 premier dislrict» étaient mis en marge. Sur cet acte d'accusation il y eut condamnation ; maison demandasuspension du jugement ; parce que les mois « dans le district susdit • n'étaient pas répétés après « la Nouvelle-Orléans ». Vingt autorités, également concluanles, furenl citées sur ce point important, et il fut décidé que ces mois étaient nécessaires ; et l'accusé, quoique trouvé coupable, resta impuni. Celte décision doit- elle faire règle pour les cas futurs? ou, pour userde l'expression favorite en législation judiciaire, doit-elle fixer la loi? L'Assemblée générale en jugera par ce qui suit :
Dans le cas des sept évoques, trois juges décidèrent que la caution de paix pouvait être requise en matière de libelle. Un seul juge fut d'opinion contraire. Dans l'affaire de John Wilkes, lord Cambden,en émettant l'opinion de la cour (suivant le rapport), dit que le juge en question (Powell) était le seul honnête homme des quatre, et se range de son côté; déclarant qu'il est absurde d'exiger caution de paix, ou sûreté, dans un cas de libelle.
Dans l'affaire de Nugent, la cour supérieure du Territoire décida contre l'op'nion de la cour prononcée par lord Cambden et obligea le défendeur à fournir caution de sa bonne- conduite. J'ignore ce
La loi actuelle est donc entièrement inconnae à la grande majorité des citoyens, dans quelques-uns de ses points essentiels; parce que ces parties, ou sont écrites dans une langue qu'ils ne comprennent pas, et n'est pas parfaitement connue (pour ménager les termes) de ceux qui sont payés (I) pour l'expliquer et l'administrer. En cela, le présent système a un avantage décidé ; car il conserve presque tout ce qui est connu et rend accessible ce qui ne l'était point auparavant. 11 peut être lu dans la langue du lecteur. 11 peut être étudié dans un seul livre> sans qu'on soit forcé de recourir à des centaines de volumes. Ses expressions sont simples et intelligibles, ou rendues telles par les explications.il
qui, depuis cette dpoque, a été dëcidé, dans chacune des huit cours indépendantes de juridiction criminelle; je n'ai pas pu savoir de quel côlé elles avaient pris parti, entre lord Cambden et le juge Martin. Mais je dois ajouter, qu'une des raisons alléguées, pour oe pas adopter Topinion de lord Cambden, fut qu'on la cro^fait inexactement rapportée.On ajoutait ainsi lagrave autorité de dos tribunaux à l'appui de ce que j'ai dit de cette source d'incertitude, dans la loi anglaise; incertitude, non pas théoriquement redoutée^ mais pratiquement éprouvée, en l'opinion présentement cite'e.
(I) La moindre réflexion injurieuse à l'érudition, à l'habilelé, ou à l'intégrité des respectables juges, et autres magislrals qui administrent nos lois criminelles, serait si déplacée, pour ne pas dire injuste et irrévérencieuse, que rien de ce genre ne sera, je l'espère, rencontré dans ce rapport ni imputé à son auteur. Ce qu'il entend, ici, comme dans d'autres observations pareilles disséminées dans l'ouvrage, c'est que les lois sont, elles-mêmes, dans un tel état, composées de matériaux si hétérogènes, puisées à des sources si obscures, et si confusément rassemblées, qu'il est impossible i l'application la plus assidue, à l'intelligence la plus perspicace, . de parvenir à les bien connaître.
est méthodique, et on trouve, sans peine, la partie dont 00 a besoin. S'il est adopté, la loi ne sera plus un piège pour l'imprudent; toutes ses peines sont exposées; et ce ue pourra être que volontairement qu'on les encourra; les bons citoyens seront tranquilles sous sa protection , car il leur fait connaître leurs droits et leurs devoirs ; les méchants la connaîtront, et trembleront, en. voyant qu'il n'y a pas moyen de lui échapper, ni de lenfreindre impunément. Le diligent peut aisément acquérir la connaissance de toutes ces parties; celui qui Test moins saura toujours où trouver les dispositions relatives à sa situation spéciale et passagère, quand il en aura besoin; et personne ne sera tenu d'employer quelqu'un pour lui expliquer des lois faites pour l'usage général et à la portée de toutes les intelligences. Tels seront les effets d'un bon système. C'est à peu près l'inverse de ce qu'on éprouve sous le système actuel. Et je pense qu'on peut assurer qu'il faut moins de temps pour acquérir la connaissance parfaite d'une loi écrite et rédigée avec quelque respect de la méthode et de la clarté, que pour apprendre la portion de nos lois actuelles, qui est inconnue même aux professeurs. Mais je veux admettre que cette allégation soit sans fondement et qu'il faille plus de temps et de peine qu'on ne le suppose, pour que ceux qui ont étudié le premier se fassent à la différence existant entre l'ancien et le nouveau système ; cela ne peut se rapporter qu'à nous
seuls, et aux hommes qui parcourent, en ce moment^ la carrière de la vie publique. Mais ceux qui vont leur succéder? La série iucalculabledelégislateurs, déjuges, d'avocats, de magistrats et d'officiers, qui doivent remplacer ceux d'aujourd'hui ? La multitude actuelle de ceux qui n'ont pas encore étudié la loi présente, mais qui doivent lui obéir ? Les milliers de générations qui doivent se succéder pendant les siècles d'existence que tout bon citoyen âoit souhaiter à sa patrie et à ses institutions, faut-il leur léguer à jamais le fléau de mauvaises lois, leur imposer éternellement l'odieuse et pénible tâche de s'en instruire, poumons dispenser nousmêmes de quelques jours, de quelques semaines d'application d'esprit? Au reste cet inconvénient, quelle que soit sa gravité, ne peut être évité. Le nouveau système doit être étudié. II ne peut être rejeté, sans qu'on examine, et pèse ses dispositions ; et si, en remplissaul ce devoir, ceux qui le fouilleront pour y trouver des défauts, et y puiser des objections, voulaient appliquer ia moitié de leur peine et de leurs soins, à amender ce qui est mal, et à relever et appuyer ce qui est bien, on u' entendrait plus parler d'objections à son adoption. Ce raisonnement est adressé aux législateurs éclairés qiû savent que leurs travaux ne doivent pas se bornera Tœuvre éphémère du moment présent ; aux magistrats intègres qui sont toujours prêts à sacrifier leurs convenances personnelles au bien permanent de leur patrie;
aux membres libéraux d'une profession honorable, qui ne peuvent s empêcher de reconnaître les discordances el Imcerlilude de nos lois actuelles; et qui répugnent à retirer un avantage privé d'un malheur général. Ces classes comprennent, à peu près, tous ceux qui, s'élant appliqués h l'étude delà loi qui nous régit, trouveraient «Départie de leur instruction inutilisée par rintrodu<:. lion d'un nouveau code ; et ce serait les insulter, respectivement, que de manifester le moindre doute sur leurs dispositions à consacrer le temps nécessaire à celle nouvelle étude ; ou que de penser qu'ils pussent balancer un moment entre un léger inconvénient particulier et l'avantage important et durable de leur pays, li faut observer que je réponds seulement, ici, à l'objection des inconvénients qui accompagnent nécessairement un changement quelconque eè qu'il m'est, eu conséquence, permis de considérer le changement comme avantageux, car je suis prêt à confesser qu'on ne doit encourir ni peine ni dépenses pour remplacer un mauvais système par un autrequine serait pas meilleur. Nousavons, jusqu'à présent, fondé nos raisonnements à cet égard sur la supposition que nous avions le choix de changer ou de rester comme nous sommes; mais, si les fails, déjà établis, sont vrais, et leurs conséquences correctes, le changement est de nécessité absolue: les lois espagnoles doivent être abrogées; les discordances des nôtres corrigées; des règles doivent être faites
pour définir, poursuivre et juger les offenses non éna* mérées dans e statut de 1805; un pénitentiaire doit être établi; et desiois doivent être votées pour en régler la discipline; ou bien un nouveau mode de punition doit être substitué à celui qui existe à présent, et qu'on n'a aucun moyen d'appliquer. Il y a nue obligation morale à le faire. On ne peut en omettre aucune partie, sans manquer aux premiers devoirs 4^s représeofanfs envers leurs constituants. H y a nécessité indispensable à exécuter ces travaux, et d'autres encore, à moins que nous ne voulions abandonner le raog distingué auquel nous avaient élevés les résolutions de vos prédécesseurs; à moins que, sans motifs, et sanség^rd à nos devoirs, à nos intérêts, à notre réputation, dous ne rétrogradions dans la carrière des améliorations, que nous aviens nous-mêmes ouverte, et où d autres, qui marchaient à notre suite, s'avancent à grands pas et vont nous devancer; à moinsque, après avoir élé prématurément proclamés et couronnés dans la lice deia réforme, nous ne nous en relirions honteusement, en nous laissant arracher le prix par de nouveaux venus ; à moins que nous ne cessions d'être intelligents, grands, éclairés et libres; que nous ne cessions, en un mol, d'être nous-mêmes; et que nous ne devenions ce que des Louisianais ne sauraient jamais être, insouciants de rhonneur national, indifférents sur la réputation qu'ils ont acquise, insensibles à leurs propres intérêts et au
bonheur de leurposiérilé; ce qui est physiquement et
moralement impossible ! Car il faudrait que la nature
défit son ouvrage; qu'elle anéantit les nobles sentiments
d'honneur et de patriotisme qu'elle a gravés dans l'âme
de mes concitoyens, pour qu'ils pussent se soumettre
àrieu de dérogatoire à la réputation qu'ils se sont faite;
ou renoncer à une entreprise qui promet à leur patrie
une gloire future et un bien-être à venir.
Ainsi, quelle que soit la peine, quelle que soit la dépense que puisse occasionner celte mesure, elle doit être prise ; mais ]es adversaires de la réforme grossissent fort Tune et l'autre. L'une a déjà été estimée; il a été démontré que cette peine se convertissait en facilité pour ceux qui n'ont pas encore acquis la connaissance de nos lois ; pour les autres, on présume qu'ils verront qu'ils n'ont à sacrifier qu'une faible partie de ce qu'ils ont appris, puisque le système proposé contient toutes les bonnes dispositions del'ancienne loi quileurest familière; sans autre altération que celle requise par la méthode de l'ouvrage; que rien n'est omis, que ce qu'ils désireraient pouvoir oublier; rien ajouté que ce qui était nécessaire à la consolidation du grand principe sur lequel repose cette branchedejurisprudence;etque, si les efforts du rapporteur n'ont pas été vains, ils Irouveront au moins, dans l'ouvrage, un peu d'ordre, do précision, de concision, qui ne peuvent manquer di^ faciliter Tétude, d'aider la mémoire, et de diminuer 1 1
324 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
difficulté des renvois, autant que la confusion, Tam- LiguUé, et la prolixité qui, maintenant, caractérisent nos lois, rendent ces opérations difficiles. Quant k la
dépense^ je vais démontrer que, quoique considérable en apparence, elle est balancée par tant d'avantages, même pécuniaires, qu'elle mérite peu de considération; et aucune, si on Tévalue comparativement aux moindres maux de notre situation présente, ou aux maux plus effrayants qui en doivent résulter inévitablement. La principale dépense à faire pour la réforme, sera l'établissement des différentes prisons recommandées dans le quatrième code. Un tableau annexé à ce rapport, et contenant le montant probable des frais de construction de ces bâtisses ; des salaires des officiers et employés; de la nourriture et de Thabillement des prisonniers^ et tous les autres articles de détail, le tout calculé sur Téchelle la plus large, fera voir, bien mieux que mes arguments, par comparaison avec le tableau des dépenses actuelles, quel sera le surcroît à supporter par le trésor de l'État. L'exiguïté de cet excédant étonnera ceux qui n'ont pas calculé la différence entre l'entretien d'un prisonnier oisif et celui d'un prisonnier obligé de travailler pour sa subsistance, car on trouvera que l'économie de ce dernier mode de traitement, calculé pour deux cents prisonniers, paye à peu près l'intérêt du capital à placer dans la construction des divers établissements proposés.
Il est vrai que ce premier capital doit être avancé par rÉlat; mais si les fonds disponibles s'élèvent an montant de Tîntérèt de cette somme, le seul inconvénient actuel est Fouverlure d'un emprunt pour la somme capitale, à rembourser dans un temps avenir. Mais, avant Téchéance du terme, les économies immé^ diales et importantes qu'aura faites l'État, dans la diminution et la prévention des crimes, seront plus que sutlisantes pour que la génération prochaine puisse acquitter celte délie, car on peut démontrer, aussi évidemment que le sujet le comporte, qu'il y a, sar chaque jeune vagabond ou délinquant que vous^ instruisez et réformez, une épargne de plus de mille francs (1) qui, dans le présent état des choses, seraient dépensés en frais réitérés de condamnations el d'entretien durant ses détentions successives; sans compter les taxes accidentelles qu'il lève inégalement sur les citoyens, par ses vols et ses déprédations. Ce sujet sera repris, el plus amplement développé, dans Tinlroduclion au code de discipline des prisons.
Je passe maintenant à cette objection contre un
(<) Ua comité de la législature de New- York cite le cas d'un prisonnier de l'un des pénitentiaires, qui fut condanoné, pour la première fois, à l'âge de dix ans, et qui avait été, pour diverses offenses successives, emprisonné pendant vingt-huit ans. Ce seul individu, au prix que coûte Tenlretien de nos condamnés, aurait coulé à l'État plus de vingt-cinq mille francs, non compris les frais de conduite et de condamnation.
326 RAPPORT SERVANT d'inTROÔDCTION
code, écrit, de lois pénales: qu'il est bon en théorie, mais mauvais en pratique.
A quelque partie du système présentée vos délibéralionsiiattentives que Ton prétende appliquer cette objection, la réponse doitêtre ajournée jusqu'après rexamen de tous les détails dudit système ; elle ne peut, ici, être disculée que comme une allégation contre tout système quelconque de loi pénale écrite. C'est là une phrase banale, à laquelle on n'attache, le plus souvent, aucune idée précise. Elle a en soi un sens vague de quelque chose de mauvais; et s'emploie, principalement, pour éluder la difficulté de répondre à des raisons pressantes en faveur de l'adoption de mesures non encore essayées. Dans le cas présent, cet argument est d'autant plusmalheureux que la mesure n'a pas été sans essai dans notre État. Elle n'est pas une pure théorie; elle a été pratiquée dans la branche plus complexe de la jurisprudence civile et le facile succès qu'elle a obtenu dans la pratique garantit, d'après toutes ies analogies, le même résultat à celle que l'on propose. Cette objection ayant d'ailleurs été présentée nue el sans appui, on peut se contenter de répondre qu'elle se réfute elle-même; car si, selon son expression, le plan est bon en théorie, il ne saurait être mauvais en ' pratique. Un système de lois, pour être bon en théorie, doit être bien adapté aux fins qu'il se propose (i) ; pro-
(I) «Lex bona censeri possit quœsit inlimalione cerla, prsBcepto
pre au peuple qu'il doil gouverner. Il doit être certain, convenable et constitutionnel; il doit, en un mot, être bon en pratique. Si une Ihéorie pèche par quelqu'un des points nécessaires à sa mise en exécution, il faut qu'elle soit mal fondée en raisonnement ; qu'elle contienne quelque déception, qui, quand on la découvre, prouve que la théorie était mauvaise. Une pareille théorie doit être attaquée, non pas en assurant qu'elle est bonne en elle-même, mais impraticable, ce qui est une contradiction dans les termes; mais en démontrant pourquoi elle ne peut pas être mise en pratique, c'est*à-dire en démontrant que c'est une mauvaise théorie.
La dernière objection contre l'adoption de lois écrites, est que tout nouveau système suppose nécessairement Tusage de nouveaux termes dont le sens exact ne peut être déterminé que par des décisions judiciaires; et qu'ainsi le code créera autant d'incertitudes qu'il prétend en faire disparaître. À l'appui de celte opinion, on dit que le code Juslinien , quoiqu'écrit , a produit autant de décisions contradictoires,- et des commentaires aussi volumineux, que la loi commune qui n'est pas écrite; et que le code Napoléon, qui n'est que d'hier, gémit sous le poids des ouvrages destinés à l'éclaircir. Si, dit-on, les termes de la loi nouvelle sont
jusla, executione commoda, cum forma politiœ congrua, e( generans virlutemsubditis. » —Bacon n'élait pas un vain théoricien.
vagues, ils exprimerout plus ; s'ils sont précis, ils exprimeront moins que la pensée du législateur: il faudra que le juge délermine, en balançant sagement la valeur des mois et l'esprit de la loi, quelle a élé l'intention du législateur. C'est ce qui a déjà été fait pour la loi commune^ Ses termes ont été expliqués. On eon natt leur étendue et leurs limites; si on les change, ce ne sera que confusion. Il vaut donc mieux nous résigner aux maux présents, que nous exposer à des maux inconnus.
11 y a quelque chose de vrai dans cet argument, plus spécieux que solide. 11 n'est pas, comme les autres, uniquement basé sur des préjugés populaires; il a du poids et de l'influence sur beaucoup de gens sensés qui ne découvrent pas le cAté faux de l'argument ; et combien peu les faits sur lesquels il est fondé sont applicables à notre situation. J'espère réussir à leur dessiller les yeux sur ces deux points : et, si je parviens à enlever cette position aux ennemis de la loi écrite, aux partisans de la jurisprudence des arrêts, je serai autorisé à croire le champ libre pour l'examen du plan qui est maintenant oflert.
Mais, avant de discuter l'objection ci-dessus, il est nécessaire de présenter une ou deux observations préliminaires, sur la diCTérence qui existe entre la loi pénale et la loi civile, à laquelle, seule, s'appliquent leurs faits et leur raisonnement. Par sa nature, la loi civile
gouverne tous les cas qui peuvent survenir, dans la série infinie des prétentions rivales, des droits contestés entre individus; prétentions qui naissent de Tarnbiguïté ou du silence des lois ; droits que Font éclore journellement les variations et modifications qui arrivent dans l'état de la société, dans le commerce, dans les arts. La loi criminelle est, au contraire, infiniment plus restreinte dans son influence : émanant de la volonté souveraine, elle n*admet d'altérations que celles qu'établit cette volonté. Ni la société, ni le commerce, ni les arts, dans leurs mouvements progressifs ou rétrogrades, quelque rapides ou importants qu'ils soient ; pas même les événements politiques, quelque désastreux ou destructeurs qu'ils pussent être pour Tassocialion civile, ne peuvent avoir le moindre effet sur la loi pénale : ils nécessitent des changements, mais n'en produisent aucun. Cette loi existe en elle-même, et no saurait être modifiée, de manière h s'accommoder aux circonstances accidentelles, que par une législation positive. Ce que la loi défend est offense ; mais elle ne peut défendre sans être parfaitement intelligible: incertam si vocat Tiiba, cuis se parabit ad pugnam? incertum si vocat Lex^ qui se parabit ad parendum ? La trompette peut sonner sans relâche; personne ne s'apprête au combat qu'il n'entende le signal convenu. La loi peut parler, mais, pour qu'on lui obéisse, il faut
qu*elle soit entendue.
330 RAPPORT SERVANT d' INTRODUCTION
Une loi pénale ambiguë n'est point loi; et les décisions judiciaires ne peuvent l'expliquer sans usurper un pouvoir qui ne leur appartient pas. Étendre la loi à des cas qu'elle n'embrasse pas dans la simple acception de ses termes, c'est Faire une loi nouvelle. Il n'est, ce me semble, rien de plus clair que le raisonnement qui démonire cette vérité. Supposons qu'il soit passé une loi déclarant que, si Pierre quitte l'État, ses biens seront confisqués. Une décision judiciaire qui déterminerait quel est, dans le nombre d'individus qui se nomment Pierre, celui dont la loi a entendu parler, serait certainement une loi nouvelle ; parce que l'individu réellenjent désigné par la loi n'a pu savoir que c'était à lui que la loi s'appliquait. La prohibition n'était pas intelligible; la loi a rendu un son incertain, et il n'a pu se préparer à lui obéir.
11 n'en est pas de même dans la loi civile. Son office est de prévenir l'infraction des droits particuliers ou d'indemniser de leur usurpation. Dans l'accomplissement de ces fins, il y a nécessité absolue qu'elle prononce sur des cas non prévus par aucune loi positive: en d'autres termes, elle doit avoir un pouvoir {constnictive) interprétatif; par la simple raison que, de quelque manière que le juge pronouce, sa sentence affecte un droit individuel. Mais si ce droit était réclamé, en vertu d'une loi positive qui l'aurait créé, et que cette loi fût ambiguë, le même raisonnement quenousavonsappli-
que à la loi crimiDelle serait applicable à la loi civile. Car, dans ce cas, l'obligatioD relative à ce droit, n'ayant d*aulre origine que la loi positive, si celle-ci est incertaine, le défendeur contre lequel il est réclamé, n'ayant pas été intelligiblement informé du devoir qu'il avait à remplir, ne peut être contraint de s'en acquitter, ni coDdamné à une indemnité pour son omission; et le jugement devrait être contre le plaignant, de la même manière qu'il serait contre TÊtat, dans une poursuite en vertu d'un statut pénal ambigu. Mais c'est bien différent dans la décision des questions ordinaires : là, le juge, comm^ii a été dit, doit décider; et sa décision doit établir le droit. Prenons l'exemple commun d'un procès sur contrat de vente, contre lequel on fait valoir le déguisement ou la fraude: le juge, en décidant pour le défendeur, enlève au demandeur son droit apparent d'indemnité sur le contrat. 11 décide en faveur du plaignant, il détermine (en reconnaissant le fait) que le déguisement n'est pas suffisant pour invalider le contrats Si c'est un cas nouveau, il doit décider sans loi positive; il doit former son jugement, en raisonnant par analogie d'après les lois relatives à des cas semblables. Si ce jugement est bien déduit, il sera respecté pour sa sagesse; et son adoption générale abrégera la fatigue de plus amples recherches dans les discussions subséquentes de questions analogues. C'est ftinsi que la jurisprudence des arrêts, ou l'autorité de
332 RAPPORT SERVANT d'iNTRODDCTION
la chose jugée, s'est graduellement établie en matière civile : d*abord, par la nécessité de prononcer sur des réclamations opposées ; ensuite, par Tavantage d*avoir des principes fixes et stables ; stare decisis étant une maxime qui usurpe la place d'une législation régulière. Mais elle a le malheur, attaché à tout pouvoir illégitime, de ne posséder qu'une autorité précaire et incertaine: elle est loi, ou nel'est pas, suivant les caprices rfesju^es subséquents; ce dont on peut citer mille exemples, plus frappants encore que celui dont j'ai, ci-dessus, fait mention.
Le remède efficace et naturel, consistant dans une revue législative périodique de ces décisions, pour en tirer les principes nouveaux et convenables qu'elles peuvent contenir, pour les classer dans les chapitres correspondants d'un code préalablement tracé, et leur imprimer ainsi le sceau d'une autorité légale, n'a Jamais, à ce qu'il parait, tenté aucun législateur. C'est cependant un mode efficace de revêtir la sagesse et l'expérience judiciaires de l'autorité législative, et de convertir en loi, ce qui, sous notre constilulîon, ne peut être considéré que comme un empiétement. De ce coup d'oeil sur la nature^ l'origine et les progrès de la Loi des arrêts; de l'indication de l'un de ses nombreux défauts, et du remède à y appliquer, on pourra conclure : l'^que, encore qu'il y ait une nécessité apparente à accorder cette autorité aux décisions civiles , il n'y en
aaucuDe pour Taccorder en matière criminelle; 2''que, mèine en matière civile, cette nécessité n'est qu'apparente et provient de la négligence de la branche légis* lalive à maintenir ses droits, et à remplir ses devoirs constitutionnels ; 3^ que, toute interprétation qu'une cour peut donner à une expression pénale, ou altère le sens clair et naturel que le législateur a eu l'intention d'y attacher ; ou bien y est conforme, d'où il résulte sans réplique, que, dans le premier cas, il ne convient point de donner, à une telle décision, l'autorité de loi; et que, dans le second cas, il est inutile de la lui donner; 4"^ que si une loi pénale n'offre pas dans ses termes un sens clair et naturel, elle pèche dans un des points les plus essentiels à son existence et ne peut avoir aucun effet.
Ces remarques concernent *les décisions sur le texte deces lois qui imposent une peine pour leur infraction. Mais il y a, en matière criminelle, d'autres questions relatives aux témoignages et à la procédure, qu'on ne saurait jamais résoudre, quelque attention, quelque peine que l'on pût prendre pour leur solution. C'est à celles-là que s'applique tout ce que nous avons dit au sujet de la chose jugée (précédents)^ dans les cas civils; et on verra que les moyens sont indiqués pour donnera chacune des décisions judiciaires, sur ces points, force de loi, lorsque, après une discussion législative, elles auront paru correctes. Ajoutez à cela qu'on a eu le soin
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de €ODserver, dans les nouveaux codes, les termes à présent usités, toules les fois que Tordre du travail a permis d'y attacher le même sens généralement reçu ; et que, lorsque de nouveaux termes ont paru nécessaires, ou que les anciens sont pris dans une acception nouvelle ou plus précise, ils se trouvent clairement expliqués dans le livre des définitions : ainsi, en considérant Tensemble de l'ouvrage, on reconnaîtra que cette objection est plus spécieuse que bien fondée ; que, si quelques nouveaux termes ont besoin de décisions pour les expliquer, ils seront moins nombreux, auront plus d'autorité, seront appris avec bien moins de peine et de dépense de temps et d'argent, que ceux qui restent encore à éclaircir dans les parties obscures de nos lois actuelles. L'argument basé sur la quantité de commentaires, et de décisions contradictoires, sur les deux codes écrits de Justinien et de Napoléon, est plausible, et, par cette raison, communément employé; mais, s'il a peu de poids, môme contre un code civil; il en a bien moins contre un système criminel. Enfin, pour conclure : ces deux codes portent en eux (ce qu'on pourrait faire sentir dans une dissertation spéciale), parmi d'autres défauts, le vice radical d'admettre le recours à une autorité supérieure à celle des codes eux-mêmes ; l'autorité de l'empereur dans le code latin; et celle de l'usage, dans le système français. Le meilleur code qu'on puisse préparer n'est qu'un cadre
pour la coDstruclioD d'un plus parfait. Il doit pourvoir lui-même à ses progrès vers la perfection; mais il pourvoit à sa détérioration et à sa destruction finale s'il permet que des décisions judiciaires, non sanctionnées par la loi, viennent remplir ses lacunes, et ajouter à ses défauts, pour expliquer ce qui est douteux, ou retrancher ce qu'on croit mauvais. Le remède est aisé, efficace s'il réussit ; innocent si, contre toute probabilité, il manque son effet : on le trouvera détaillé dans le projet de loi pour Tadoption de ces codes; et on croit fermement que son exécution prouvera que cette objection dernière n'était pas mieux fondée que celles qui l'ont précédée.
Je pense en avoir dit assez pour balayer le champ des objections générales et indéfinies que Ton avait élevées contrôla réforme si sagement décrétée par vos prédécesseurs; assez, et trop sans doute, pour les justifier, eux et leurs mesures, aux yeux clairvoyants de leurs successeurs. J'ai parlé, sur ces questions, avec une confiance qu'on pourrait avec justice taxer de présomption, si j'avais exprimé mes propres opinions seulement; mais j'étais fort de leur sagesse^ et enhardi par leur sanction dans la cause des principes que j'avais à défendre. Je vais entrer dans une autre carrière, et j'aborde, avec des sentiments bien différents, la discussion des diverses dispositions du système.
Pour ce qui concerne les principes généraux sur