‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'AmériqueChapitre 66 sur 83 · SECTION VI · texte numérisé non relu

SECTION VI

DISPOSinONS GÉNÉRALES.

Art. 46. Ne sont point comprises dans les dispositions de ce chapitre les personnes détenues pour des délits de la compétence exclusive des cours des États- Unis, ou par ordres, exécutions ou actes, émis par lesdites cours dans les cas soumis à leur juridiction ; non plus que celles détenues en vertu d'un jugement 1^1, ou d'enrôlement dans Farmée, ou qui, étant sujettes aux règlements et articles de guerre, sont détenues par quelque agent de Tautorilé légale en vertu desdits règlements, ou, enfin, celles qui sont détenues comme prisonniers de guerre, sous Tautorité des Étals- Unis.

Art. 47. Il n'y a d'ordre d'Aabeas corpus reconnu par la loi de cet État que celui décrit et institué dans ce chapitre. Les cours qui désireront faire présenter

devant elles des prisonniers, dans le but d'une poursuite, d'un témoignage^ bu dans tout autre que celui d'examiner la cause de leur emprisonnement, peuvent ordonner la production desdits prisonniers par un ordre delà cour, enregistré dans leurs minutes, et certifié par l'officier chargé desdits prisonniers.

SBGTION VII

PFaNES POUR INFRACTION AUX DEVOIRS PRESCRITS PAR CE CBAPITBE.

Art. 48. Tout juge, autorisé par ce chapitre à émet- Ire des ordres A'habeas corpus^ qui refuserait d'en accorder, lorsqu'ils lui seraient régulièrement demandés pour des cas où de pareils ordres peuvent être légalement émis, qui en retarderait sans raison l'émission, ou qui, dans les cas oîi ils peuvent être émis sans pétition préalable à cet effet, négligerait sciemment et à dessein d'en émettre, ou sciemment et sans raison en retarderait l'émission, payera, pour chaque infraclion, une somme de deux mille piastres.

Art. 49. Tout juge, ainsi autorisé, qui refuserait ou omettrait sciemment de remplir quelqu'un des autres devoirs qui lui sont imposés par ce chapitre, ou qui relirait à les remplir des délais inutiles, et parla laisserait exister ou se prolonger des emprisonnements illégaux, payera une somme de mille piastres.

W. 50. Tout officier exécutif de justice auquel un

ovdved' habeas corpus^ ou tout autre ordre ou mandat autorisé parce chapitre serait adressé, remis ou présenté, et qui refuserait de le signifier ou de l'exécuter comme il est expliqué dans ce chapitre ou qui mettrait des délais inutiles dans leur signification ou leurexécution, payera une somme de mille piastres.

Art. 51. Tout individu qui, ayant sous sa garde, sa puissance, ou son contrôle, la personne en faveur de qui un acte A'habeas corpus est émis, et, dans le desseiB d'en éluder Teffet, placerait ladite personne sous la garde, la puissance, ou le contrôle d'un autre, ou la cacherait ou changerait le lieu de sa détention, dans l'intention de la soustraire au bénéfice de l'ordre, ou tenterait de la transporter hors de l'État, payera une somme de deux mille piastres et pourra être condamné aux travaux forcés, pour un temps qui u excédera pas cinq années et ne sera pas moindre d'une année.

Art. 52. Dans la poursuite des peines encourues et fixées par le précédent article, il ne sera pas nécessaire de prouver que Tordre à'habeas corpus était émis à l'époque du déplacement, transport, ou disparition susmentionnés, s'il est d'ailleurs prouvé que les actes ici prohibés ont été commis dans l'intention d'éluder l'ordre.

Art. 53. Tout individu qui aurait la personne, en faveur de qui un ordre d'habeas corpus est émis, sous sa garde, son pouvoir ou son contrôle, et qui, sanscom-

DU PROJET DE GODE. ISl

mettre aucun des actes déclarés punissables par le précédent article, négligerait ou refuserait, après avoir reçu une signification légale, de produire la personne, dans les cas où il y est tenu d'après les dispositions de ce chapitre, payera une somme de mille piastres.

Art. 54. Toute personne à laquelle un ordre A'habéas corpus est adressé, ou est dûment signifié, qui refuserait ou négligerait d*en faire le rapport, de la manière expliquée dans la section Y de ce chapitre, payera une somme de cinq cents piastres, quand même elle n'aurait pas la partie réclamée sous sa garde, son pouvoir ou son contrôle.

Art. 55. Toutshériffou député-shériff, tout geôlier ou coroner, ayant sous sa garde quelque personne emprisonnée en matière civile ou criminelle, par quelque cour ou magistrat que ce soit, et qui négligera de donner audit prisonnier copie de l'acte, ordre ou mandat d'emprisonnement en vertu duquel il est détenu, et ce daus les trois heures de la demande, payera une somme de trois cents piastres.

Art. 56. Tout magistrat qui, sur Tavis d'émission d'un ordre dhabeas corpus en faveur d'une personne par lui emprisonnée pour délit, négligerait d'assister au rapport de Tordre de la manière prescrite par l'article 39 de la section V de ce chapitre, payera une somme de trois cents piastres, à moins qu'avant la réception de l'avis, il eût déjà remis les pièces relatives

audit emprisonnemenl, au greffier de la cour qui doit connaître de l'affaire .

Art. 57. Tout individu qui, instruit qu'une personne a été acquittée par un ordre à'habeas corpus émis par un juge compétent, l'arrêterait ou la détiendrait de nouveau pour la même cause qui a fait la matière du rapport de Tordre, en contravention aux dispositions de ce chapitre, payera une somme de cinq cents piastres pour la première offense, et de quinze cents piastres pour la seconde.

Art. 58. Tout individu mâle, en état d'agir, habitant de cet État, âgé de plus de dix-huit ans, et de moins de cinquante, qui, étant légalement sommé, à cet effet, refuserait de prêter main-forte à un officier exécutif de justice, ou à toute autre personne légalement autorisée à signifier ou à exécuter quelque acte, mandat ou ordre d'emprisonnement émis en vertu de ce chapitre, pour la signification ou l'exécution desdits actes, mandats ou ordres, payera une somme de cinquante piastres.

Art. 59. Toutes les sommes provenant des condamnations pour contravention à cette section seront appliquées au profit de la partie en faveur de qui l'ordre A'habeas corpus aurait été émis ; elles seront poursuivies et recouvrées, ainsi que les frais, à la diligence de Tavocat général ou des avocats de districts, au nom de l'État, et par voie d'information, et le montant recouvré

sera, sans délai ni déduction, remis à la partie désignée par la loi.

Art. 60. Le recouvrement de ces condamnations n'exclut ni l'action civile pour dommage, ni la poursuite criminelle pour tels actes ou omissions qui sont déclarés délits par ce Code.

RAPPORT SERVANT D'ISTRODCCTION

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