Adhérent après l'acte
^0. 0. Les condamnés à l'amende qui
ne la payent point.
tl. Rappelle la deuxième section de l'acte contre le port d'armes cachées. (N». «3 de celte table.)
42. Uuand l'amende et l'emprisonnement sont laissés, par la loi, à
PumliOHJt.
Eoiprisoniteaneat aui tnvaux forcé», on autres, n'eicétlant pas deux ans.
EmprisonDemeot oomoie dessus, de on à cinq am.
Amende de mille à deox mille piastres, et emprisonaament aux travaux forcéa, de un à deux ans.
Amende jusqu'à mille piastres, et prison josqu'i trais mois, à la dLcréttou de la cour.
Amende, oo emprêonaement, ou l'on et Faotie, à discrétion.
Amende, ou emprisonnement, ou l'un et rautre, à U discrétion de la cour, et faire disparaître l'obstacle.
Amende, ou empriaonoement, on l'on et raiitre,i discrétion ; la liceace peol être letir^.
La même punition qui peoc être, léga'ement, infligée an principal dér.i:qoant.
Amende, ou prison, onroB et l'autre, à di'wréiioo.
Emprisoiinfîini^nt n'exeé* dani pas une année.
ANNEXES
la discrétion de la cour, l'amende nedoitpasexcédermille piastres, ni l'emprisonnement deux ans.
Offenses, par acte du 20 Mars 1818.
Punitions.
Sect. 1^«
Les degrés de meurtre tels qu'ils sont établis par l'acte du 3 juillet 'ISOS^ abolis : l'accusé peut être trouvé coupable d'homicide.