Tome I. ao
;3o6 CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
SECTION X
Organisation , composition et exécution du sennce des Douanes.
Service administratif {CWû départaient).
D'après une décision des Commissaires de la Trésorerie, prise sur la proposition du Board des Douanes, en i832, le territoire maritime du E-oyaume-Uni est divisé en cent dix ports extérieurs (put ports), celui de Londres non compris. Tous, constitués et classés en raison de l'importance de leurs produits pendant l'année i83o, sont subdivisés en sept catégories.
La première, à la tête de laquelle est placé Li- .verpool , comprend les ports dont les recettes annuelles sont de 89 millions de francs et au-dessous, jusqu'à douze. Dans la dernière, celle des ports surnuméraires, les entrées varient depuis 4?ooo jusqu'à j 0,000 francs. Les ports extérieurs ont, sous leur direction, d'autres points de la côte désignés sous le nom de Creeks , où certaines justifications peuvent être produites, mais où la perception des droits n'est pas permise.
L'organisation du service est subdivisée en deux parties distinctes, qui sont,
Le département civil, auquel on peut réunir les vaisseaux des ports et les gardes de terre ;
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Le seivice préventif ^ qui comprend les croisières et les gardes-côtes.
Indépendamment du Board et des bureaux de Tadrainistration centrale , on comprend dans le département civil les officiers des différents degrés , qui concourent dans les ports au service administratif et de surveillance, à la réception des déclarations, à la visite des marchandises, à la liquidation et à la perception des droits.
Ces officiers sont un collecteur; chef supérieur du service, ayant sous sa direction les receveurs des droits et les autres officiers de tout grade; agissant de concert et concurremment avec un contrôleur, placé dans l'ordre hiérarchique immédiatement après lui, mais indépendant. Celui-ci a pareillement sous ses ordres plusieurs conti-ôleurs qui participent, contradictoirement avec les officiers subordonnés aux collecteurs , à certaines opérations dont on indiquera plus tard l'objet.
A part leurs occupations courantes, le collecteur avec le contrôleur, et dans les ports d'une grande importance leurs assistants ou deux officiers expérimentés, composent un comité de direction (^e«cA ofj^ce).'Les attributions de ce comité sont d'assurer en tout la stricte exécution des lois et des règlements; de donner immédiatement aux négociants, aux capitaines et à toute autre personne, les explications qui sont demandées; de veillera la prompte expédition des affaires et à la conduite des employés ; de répondre à toutes les questions ou aux pétitions
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sur lesquelles il est consulté par le Boàrd; et de vérifier à la fin de chaque journée, par rapprochement contradictoire, le montant des receltes qui doivent être versées ou transmises au receveur général des Douanes. Ailleurs qu'à Londres, lorsqu'une question intéressante pour le commerce exige une solution prompte, le Comité prononce en rendant compte aussitôt au Board,
Il existe des inspecteurs généraux (^siiruej-or genej^al) qui font des tournées dont la durée consécutive n'excède pas un trimestre. Rarement le service dans le port de Londres est soumis à leur surveillance, en raison de la confiance qu'inspirent sa composition et sa position sous les yeux du Board , avec lequel communiquent journellement les principaux officiers. Les inspecteurs généraux vérifient les opérations de comptabilité et tous les faits de service concernant le département civil. Toutes les fois qu'ils le jugent nécessaire , soit pour éclaircir une circonstance, soit pour apprécier la conduite d'un officier ou de tout autre agent, ils procèdent par enquête contradictoire , sous la foi du serment; et quiconque porterait un faux témoignage serait puni comme parjure. La loi attribue le même droit aux collecteurs et aux contrôleurs, et c'est d'après ces rapports d'enquête que le Board prononce sur les faits dont ses officiers ont été soupçonnés ou inculpés. /
La hiérarchie du service dans le département civil ïie comporte pas d'inspecteur principal ou
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sédentaire. Liverpool a seul commandé une exception, que motive grandement l'importance du commerce de ce port. Cet officier remplit toutes les fonctions de surveillance que ne peut exercer le collecteur.
L'exécution du service sur les ports et dans les docks est confiée à des vérificateurs à l'entrée (^landing waiter), à la sortie (searcher), et au cabotage (coast ivaiter). Ils agissent sous la surveillance d'un officier ( landing surveyor^ qui, dans ses tournées fréquentes, opère des contre-vérifications sur des colis pris au hasard , et constate chacun de ces faits par un paragraphe apposé sur le livret qui sert à annoter le résultat de la visite.
Des officiers d'un ordre inférieur ou préposés i^tide wailers) , dont la direction appartient à des chefs spéciaux {tide surve.y-ors\ sont placés, au nombre de deux, à bord des navires entrant dans les limites du port, et y demeurent jusqu'à l'entier déchargement. Des tide waiters sont pareillement mis sur les bâtiments dont la cargaison comprend des articles exportés avec bénéfice de prime, et ne les quittent qu'à leur sortie. Ces préposés reçoivent un traitementannuel et une paye quotidienne pour le temps de leur embarquement. Soumis à une surveillance active de jour et de nuit, leur inexactitude est punie par des retenues; et indépendamment de la révocation qu'ils encourent pour une infidélité, elle les conduit devant les lribunaux.il leur est permis d'accepter des provisions du bord
quand elles leur sont offertes, mais ils doivent s'abstenir de recevoir ni argent, ni cadeau, et de rien emporter. Lorsque le déchargement a été autorisé, les tide waiters inscrivent les articles débarqués; et leurs annotations, rapprochées plus tard des livrets tenus par les vérificateurs, leur servent de contrôle quant au nombre des colis.
Un autre moyen de contrôle, pour le nombre et le poids des marchandises, existe dans les notes que prennent les peseurs ( weighers). Aucun de ces hommes de peine, ni les porteurs, ne sont à la charge du commerce. Dans les docks, ils sont rétribués par les compagnies-propriétaires, et partout ailleurs par l'État. Là où les peseurs doivent être nombreux, on les divise en quatre classes : ceux des deux premières ont le drojt de faire des saisies. Les instruments de tous genres servant au pesage ou au mesurage des marchandises sont pareillement fournis par la Couronne, c'est-à-dire aux frais de l'administration : dans les entrepôts, les propriétaires pourvoient à tout ce qu'exige le service de leurs établissements.
A la suite de ces préposés viennent des gardiens de nuit {ivatchineri)\ des bateliers ayant des occupations différentes ( watermen , boatmen , sitters and lightermen) , tous commissionnés par l'administration.
Dans la plupart des ports, et partout où le service l'exige, la spécialité d'attribution des vérificateurs cesse; et le collecteur qui, en sa qualité de
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chef supérieur, doit opérer des contre- vérifications où existe un inspecteur de la visite, remplit les mêmes obligations dans les douanes où un officier de ce grade n'a pas été placé : ici le contrôleur devient le chef des vérificateurs et le surveillant des tide waiters.
Au moment de sa nomination, chaque officier, à partir du collecteur et de l'inspecteur général jusqu'au peseur, au garde de nuit, et au batelier, reçoit une instruction imprimée et de forme portative. Ces instructions, rédigées en termes précis, mais mesurés sur la position hiérarchique dé chacun, sont remarquables par leur concision et leur clarté. Chaque officier y trouve, dans un exposé succinct de l'étendue et des limites de ses obligations, la règle de sa conduite et l'indication des peines qu'il encourt, s'il manque soit à la fidélité, soit à l'exactitude dans le service, soit aux égards dus au public , ou à la subordination et à la déférence envers ses chefs.
L'enchaînement de surveillance que présentent l'organisation et la composition du département civil, procure à l'Etat des garanties que réalise, autant qu'il est possible , un exact accomplissement des devoirs de chacun, pour totit ce qui concerne le service dans les entrepôts, dans les ports, et le long des rivières dans l'intérieur desquelles sont placés la plupart de ceux du Royaume-Uni. On ne trouve pas, il faut le dire, la même sécurité dans le service préventif; ce qui tient à plusieurs causes,
parmi lesquelles on ne peut admettre ni le manque de moyens, ni celui de dépenses.
Service préventif ( préventive service ).
Le service préventif des douanes est composé d'un assez grand nombre de cutters (i) armés pour les croisières, et de postes placés sur les points les plus vulnérables des côtes. Ce service est sous les ordres d'un officier supérieur de la marine royale, qui a le titre de contrôleur général. Les commandants des cutters, des autres bâtiments de force supérieure, ainsi que ceux des postes de la côte, sont pris parmi les ofBciers en demi-solde, auxquels un complément de traitement est accordé sur les fonds de l'administration. Le Boarcl est en relation avec le contrôleur général, et lui adresse ses instructions. Mais c'est de cet officier que les commandants reçoivent les ordres de service, et avec lui seul qu'ils correspondent. Les collecteurs dans leur arrondissement respectif, les inspecteurs généraux des Douanes dans leurs tournées, n'ont pas à connaître de ce que font soit les gardes-côtes, soit les
(i) Les Cutters sont des bâtiments fins voiliers, montés de vinjjt-quatre iioaanes d'équipage. Il en existe plus de soixante, indépendamment d'autres bàtimenis plus forts.
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bâtiments en croisière; et les relations du service préventif avec le département civil se réduisent, en cas de capture, à déposer au bureau le plus voisin les marchandises saisies. Enfin , les habitudes du service sur les côtes ne comportent pas la recherche sur le terrain de la trace des débarquements, ou des passages qui ont pu être opérés pendant la nuit. On prétend qne les sables mouvants ou les fondrières sont un obstacle à ces moyens de surveillance et de contrôle.
De cet isolement, de cette indépendance totale du service préventif, et du choix, pour le commandement, d'officiers étrangers à l'esprit comme aux intérêts des Douanes, qui n'attendent et n'espèrent une autre position que de l'Amirauté, devait résulter une surveillance incomplète et en partie inefficace. C'est ce qui a heu. Et si le taux élevé des droits sur le tabac, sur les esprits, et aussi sur le thé, offre un grand appât au smoglage, on peut attribuer en grande partie ses succès aux causes qui viennent d'être indiquées. Un rapport, récemment publié, porte à 20 millions de francs la perte que le revenu du Royaume-Uni a éprouvée, en i83i, par l'importation clandestine des eaux-de-vie, du genièvre, et d'autres marchandises, le tabac non compris (i). En y réunissant ce dernier article, l'au-
(1) First report on the commercial relations between France and Great-Britain , by G. Williers and G. Bowring, i834, p. 64.
3l4 CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
teiir d'un traité qui jouit d'un suffrage mérité (i), annonce que la perte annuelle dépasse trente-sept millions cinq cent mille francs.
Ces évaluations sont confirmées par des documents produits à la Chambre des Communes. Ils ont fait connaître que la contrebande des esprits concentrés fournit une grande partie de la consommation de l'Irlande; que l'introduction illicite des tabacs est portée aussi loin que possible en Angleterre, enÉcossee, en Irlande, et que, dans une seule année, soixante -dix chargements du poids total d'un million 63o,ooo kilogrammes, ont été débarqués sur un même point des côtes de ce dernier royaume, tandis que dans tout le Royaume-Uni, les tabacs capturés par le service préventif n'ont pas dépassé la quantité de 38,ooo kilogrammes en sept cent quatre-vingt-dix articles.
La législature n'a omis pourtant aucune des dispositions propres à déjouer le commerce interlope dans ses tentatives, ou à prévenir ses effets sur les côtes et dans l'intérieur.
Ces dispositions vont jusqu'à donner aux croiseurs le droit de couler ou de brûler tout bâtiment de certaine forme rencontré à une distance indiquée des côtes, et qui serait suspecté de smoglage, s'il n'amène pas pour se soumettre à la vi-
(i) A Dictionary of Commerce and commercial Navigation, by G. R. M'Culloch, esq. Second édition.
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site , après avoir été averti par un coup de canoiK Elles autorisent la confiscation des bâtiments de commerce appartenant même aux sujets de la Grande-Bretagne, qui ont dans le-ir construction de fausses cloisons, des doubles fonds, des caches, des enfoncements, et des tubes ou tuyaux propres à cacher la contrebande.
IjCS personnes arrêtées ou reconnues pour avoir été à bord des bâtiments chargés de marchandises de contrebande rencontrés à la distance prohibée ; celles qui facilitent les smogleurs par des signaux; les individus réunis au nombre de trois et plus , qui débarquent, aident à débarquer, à transporter ou cacher dans l'intérieur, du thé, du tabac, des esprits, des tissus de soie, ou des marchandises prohibées; ceux qui les emploient ou qui les salarient; les individus qui troublent les officiers des Douanes ou de l'Excise dans l'exercice de leurs fonctions, ou qui brûlent et détruisent des objets saisissables pour les soustraire à la saisie , sont passibles d'amendes, et condamnés aux travaux forcés pendant six mois pour la première fois, neuf mois pour la seconde , et un an pour la troisième. L'emprisonnement simple peut être substitué par les juges aux travaux forcés si le coupable est une femme, ou lorsque l'âge et la maladie le rendent incapable de travail; mais, en cas de récidive, la peine encourue ne peut être commuée. Pour les contraventions punissables par une amende, lors-
3l6 CONTRrBUTIONS PUBLIQUES
qu'elle n'est pas payée, les juges ont le pouvoir de prononcer l'emprisonnement ou les travaux forcés ipour un temps qui ne peut être moindre de six mois, et qui augmente en raison de la récidive. Les frais de nourriture et d'entretien des détenus sont reml)oursés aux provinces et aux villes par prélèvement sur les produits des douanes.
La loi réserve aux Commissaires de la Trésorerie ou au Board des Douanes le pouvoir d'autoriser l'élargissement des détenus, aux conditions qu'il leur paraît convenable d'imposer.
Les assureurs ou entrepreneurs de contrebande et leurs associés, ceux qui, d'après les assurances, remettent ou font remettre des marchandises introduites en fraude de droit ou prohibées, sont passibles d'une amende de i2,5oo francs. Pour ceux qui vendent ou offrent des marchandises comme étant prohibées ou comme provenant de la contrebande, la peine est de 2,5oo francs ou du triple de la valeur des objets saisis, au choix des Commissaires des Douanes. A cet égard, comme pour tout ce qui concerne les marchandises et les navires saisis, la Trésorerie ou les Lourds des Douanes et de l'Excise sont autorisés à consentir des transactions, soit pour la restitution des objets saisis, soit pour la modération des peines.
Le droit de suite et de recherche dans l'intérieur est attribué aux officiers du département civil et du service préventif des Douanes, aussi bien qu'à
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cfeiix (le l'Excisé; et toute marchandise introduite' en fraude peut être aussi saisie par les officiers de' simple police.
En cas de présomption fondée, les charrettes y chariots, et tous autres moyens de transports peti^ vent être arrêtés dans leur marche , et vérifiés pour i-econnaître s'ils ne contiennent pas des marchandises de contrehande. Le refus de laisser procéder à la visite entraîne une amende de 2,5oo francs. Les esprits, le thé, et les tabacs trouvés en cours de transport, sans un permis de l'Excise, sont présumés introduits en fraude, à moins de preuve contraire.
Les officiers et préposés des Douanes de tous les degrés sont autorisés à pénétrer, pour la recherche de la fraude, dans les maisons, les boutiques, les celliers, les magasins, les appartements, ou dan» tous autres lieux, et, au cas de résistance, à ouvrir de: force les portes , les armoires , les caisses et les colis, ainsi qu'à faire transporter en douane toute marchandise prohibée ou introduite sans payement de droits. Lorsque la saisie est opérée par ce dernier motif, et si une difficulté s'élève sur sa validité, l'officier saisissant n'a pas de preuve à fournir , c'est au propriétaire de la marchandise ou à celui qui la réclame, à justifier de l'acquittement des droits. Les officiers ne peuvent toutefois procéder à la visite dans une habitation qu'en présence d'un constable , et muni d'une réquisition d'assis-* tance {writ of assisiancQ^ y délivrée par la Cour de
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l'Échiquier. Mais cette réquisitioir étant valable pour la durée du règne et six mois après, la restriction n'est que de pure forme. Les particuliers n'ont d'autres garanties contre l'abus, que les instructions par lesquelles le Board recommande expressément à ses officiers de ne se présenter dans les habitations que pendant le jour, et sur l'avis positif que des marchandises prohibées ou fraudées y sont actuellement déposées.
La plus grande latitude est laissée aux officiers des Douanes pour les recherches à faire dans toutes les parties des navires. La visite des effets des passagers ne s'opère pas avec moins de soins que de régularité; mais les personnes qui se trouvent à bord, ou qui débarquent, sont environnées d'une protection réelle contre l'abus des visites qui pourraient être faites sur elles. La loi veut d'abord que l'officier ait des motifs de supposer que la personne porte des objets prohibés ou soumis au droit : dans ce cas , et au lieu d'opposer une résistance qui l'exposerait à une amende de 2,5oo francs, la personne qui doit être l'objet de la visite peut demander à être conduite, soit devant un juge de paix, soit devant l'un des officiers supérieurs des Douanes , qui prononce si la suspicion est admissible. La décision doit servir de règle , « sans que jamais, porte la loi, une femme puisse « être visitée autrement que par une femme com- « missiormée par le Board des Douanes. »
L'officier qui ne conduirait pas immédiatement
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devant le juge où devant un officier supérieur la personne par laquelle il en serait requis; celui qui, sans motifs plausibles, aurait voulu soumettre quelqu'un à une visite , serait puni par une amende de a5o francs. D'un autre côté, la personne sur laquelle seraient trouvés des objets cachés, après qu'elle aurait répondu négativement , encourrait la saisie des marchandises et une amende triple de leur valeur.
L'officier des Douanes, de l'Excise, celui de l'armée ou de la marine royale appartenant au service préventif, ou toute autre personne chargée de concourir à la répression de la contrebande , qui fait une saisie collusoire, qui ne saisit pas, ou qui restitue soit un navire ou quelque marchandise que ce soit; celui qui se laisse corrompre par quelque gratification, rémunération ou récompense, pour négliger ou ne pas accomplir son devoir, encourt une amende de i2,5oo francs : il est de plus déclaré incapable d'exercer aucun emploi civil ou militaire. L'auteur de la corruption, celui qui serait entré dans une saisie collusoire ou qui aurait pris part à tout autre acte contraire aux lois de douane et préjudiciable au revenu, serait condamné à une amende de 5,ooo francs.
Pièpartltion du produit des saisies.
A côté de ces dispositions d'une rigueur salu-
?>1Ô CONTRiÉUT'tbNS i»tJBLlQUES
taire, la loi place des moyens opposés clans des encouragements et des récompenses bien calculés.
Premièrement, si un officier des Douanes, de l'Excise, ou un marin, périt en remplissant son devoir, une pension est accordée à sa veuve et à ses enfants : le Board des Douanes en fixe le montant d'après l'autorisation des Commissaires de la Trésorerie. Il en est de même à l'égard de la famille de tout individu qui aurait été tué en prêtant assistance au service. Ceux qui sont blessés ou mutilés ont pareillement droit à une pension.
En second lieu, il est de principe que les saisissants seuls ont part au produit des saisies ou des amendes ; et aucun officier supérieur du département civil ou du service préventif n'intervient dans la répartition d'une saisie à laquelle il a été étranger. Cette répartitiou est réglée en raison du préjudice que l'importation clandestine aurait pu causer au Trésor ou à l'industrie nationale , et de manière aussi à diriger les efforts du service vers Ja destruction des auteurs du smoglage et de leurs moyens d'importation.
Ainsi, relativement aux tabacs et aux esprits, si les marchandises seules sont saisies, l'allocation aux saisissants varie du quart au huitième de la valeur, suivant ce qui est décidé par le Board.
La part s'élève à la moitié lorsque, postérieurement à la saisie de toutes marchandises, les importateurs ont été arrêtés par les soins des saisissants ;
Elle est du tiers, si le vaisseau et les moyens de transport ont été saisis et condamnés, sans l'arrestation d'un seul homme de l'équipage.
EU e est portée,
Aux cinq huitièmes, lorsqu'un seul homme, non marin, faisant partie d'un plus grand nombre, a ^té arrêté et convaincu ;
Aux trois quarts, si le seul homme arrêté et convaincu sur un plus grand nombre , est marin , ou si, avec lui, le bâtiment ou les autres tijoyens de transport ont été pris ;
Aux sept huitièmes, si deux ou plus des fraudeurs ont été arrêtés et convaincus.
La totalité de !a valeur est acquise lorsque la .capture des contrebandiers est complète, et qu'ils sont Agés de plus de seize ans.
Le prix auquel les esprits et les tabacs doivent être payés est déterminé par les Commissaires de la Trésorerie , et le payement en est fait aux saisissants aussitôt après la constatation de leurs droits. Les esprits sont livrés à l'Excise : le plus ordinairement les tabacs sont brûlés.
Lorsque des étoffes de soie ont été saisies, la totalité du produit de la vente est attribuée aux saisissants; et si les bâtiments ou embarcations sont tombés en leur pouvoir, ils reçoivent la moitié de leur produit lorsqu'ils sont vendus, et la moitié de la valeur d'estimation s'ils sont détruits .ou affectés au service de l'État.
Pour tous les autres objets, il n'est accordé Tome î. ai
Sai CONTRIBUTrONS PUBLIQUES
fjii'un quart du produit de la vente, si des marchandises seules ont été saisies : la part ne dépasse pas moitié de la totalité, lorsque les contrebandiers, le vaisseau et les autres moyens de transport ont été capturés.
Il est attribué en outre aux saisissants une part dans le produit des amendes ou des transactions : elle est généraiemcnt du tiers des sommes recouvrées, et de la totalité pour les soieries.
Enfin, pour encourager les arrestations, la loi laisse aux Commissaires des Douanes la faculté d'accorder à tout officier, ou autre personne qui aura fait la capture d'un fraudeur , une prime payable après condamnation, et qui peut s'élever jusqu'à 5oo francs; mais lorsque des renseigne-, ments parvenus au Board établissent suffisamment pour lui , qu'un officier a agi dans une saisie ou d'intelligence avec les fraudeurs, ou seulement avec négligence, une partie, ou la totalité de la part que lui attribue la loi, peut être supprimée. - Les parts de saisie et la prime dont il vient d'être parlé sont assujetties à une retenue de dix pour cent, applicable en déduction des frais de procédure et des autres dépenses du contentieux qui sout à la charge de l'Etat.
Ce qui reste disponible après le payement des parts dues aux saisissants et des primes, forme xin fonds commun qui ne profite pas au Trésor.
Dans ses dispositions encourageantes pour la répression du commerce interlope, la loi autorise
DU r.OYAL'ME-UJII. 3a3
les Commissaires des Douanes et de l'Excise à accorder, dans certains cas, des rémunérations aux officiers et aux autres personnes qui , par leurs indications ou autrement, ont contribué à des captures auxquelles ils n'ont pas pris une part personnelle. Des récompenses sont encore dues à ceux qui donnent des indications sur les colis, les barils, les caisses d'esprits, et d'autres marchandises, flottants ou coulés en mer; mais il est tléfendu à tout autre qu'aux bâtiments des Douanes, de sauveter ces objets, sous peine de confiscation du navire qui les aurait embarqués.
En conséquence d'une autre disposition purement philanthropique , les Commissaires des Douanes et de l'Excise peuvent accorder aux individus nécessiteux , qui ont été condamnés pour fait de contrebande, un secours quotidien, variable de quarante - cinq à soixante - quinze centimes, et payable par prélèvement sur le produit des droits.
Ces diverses dépenses dépassent de beaucoup le produit des saisies. La complabiUté spéciale qui est tenue pour le résultat des affaires contentieuses, porte pour l'année i833 les rentrées
à 800,000 fr.
et les dépenses à i,3oo,ooo
de sorte que le Trésor a ajouté au
produit des saisies une somme de. 5oo,ooo fr.
Malgré cette subvention et une de même nature
ai.
3^4 CONTKrBfJTIONS PUBLIQUHS
que fournit l'Excise; nonobstant la sagesse d'une législation qui proportionne les rémunérations et les encouragements au zèle des officiers, à l'utilité de leurs services ou aux dangers qu'ils ont courus, et qui mesure les peines en raison de l'incurie ou de l'infidélité, on a vu précédemment combien est peu efficace la protection que les intérêts du Trésor et des producteurs régnicoles trouvent dans l'exécution du service préventif.
§ IV
Manifestes ; Déclarations; Décompte et Acquittement des droits; Débarquement et Vérification des marcliiindises .
C'est dans l'expédition des opérations les plus intéressantes pour le commerce, que les Douanes du Royaiyne-Uni ont une supériorité marquée sur ce qui a li^u dans les ports du continent. En utilisant les déclarations que remettent les négociants; par l'intervention contradictoire et simultanée de deux agents dans la liquidation et la perception des droits, et aussi par l'espèce de publicité donnée aui travaux de ses officiers , l'Angleterre a résolu un problème difficile, celui de réunir la simplicité, la rapidité et la sécurité dans les opérations de douanes, c'est-à-dire, d'épargner du temps ati commerce et des frais à l'Etat. Un exposé succinct des procédés en usage fera sans doute partager cette conviction au lecteur.
DU nOYAUAlK-U«I. SaS
Dans chaque établissement de douane , et d'ordinaire au centre de l'édifice, existe une vaste salle qui doit à ses grandes dimensions le nom de Long Room. Autour sont placés les officiers qui, par la nature de leurs occupations, doivent être en relation habituelle avec le public, duquel ils sont séparés par des barrières peu élevées, qui laissent toute facilité pour la réception des papiers et les communications orales. Dans cette salle , d'un accès libre à tous, ont lieu les diverses opérations qui suivent l'arrivée ou qui précèdent le dé" part des navires, celle de la visite exceptée.
On va suivre la marche des travaux, en se bornant à ce qui concerne l'importation.
A l'exception des bâtiments dont le chargement est composé de tabac , la loi n'impose l'obligation d'être pourvu et de faire la production en mer et à l'entrée dans le port, d'un manifeste^ qu'aux capitaines des navires anglais venant d'outre-mer. A moins d'un intérêt majeur, il a paru rigoureux de soumettre les étrangers à des règles qu'ils peuvent ne pas connaître. Dans les vingt-quatre heures de son entrée, et avant de rompre charge, tout capitaine doit produire au Long Room son manifeste, s'il est Anglais; et de plus, un rapport de mer , et une déclaration générale des mar-r chandises composant sa cargaison. Cette déclaration est négative, si le bâtiment est sur lest. Le capitaine est tenu de répondre à toutes les questions qui lui sont faites par l'officier supérieur de
la Douane, et de remettre, s'il en est requis, les originaux ou les copies authentiques des pièces justificatives du chargement. A défaut de remise du manifeste ou de la déclaration dans le délai voulu ; au cas de Ouïsse indication dans cette pièce, de refus de répondre aux interpellations, ou de réponse infidèle ; si encore les pièces constatant l'embarquement des colis sont fausses, altérées ou non signées par le capitaine , ou s'il ne les a pas reçues avant de quitter le lieu d'embarquement des marchandises qui y sont mentionnées , chacun de ces cas est puni par une amende de 2,5oo francs.
Aussitôt après l'examen des documents produits, qui a lieu sans délai, l'entrée du navire est inscrite sur un registre. Un semblable registre est tenu complètement au courant pour les navires qui reçoivent pour la sortie leurs dernières expéditions. lAm et l'autre registres , placés en évidence , et pouvant être consultés sans interrompre le travail des officiers, mettent le commerce et tous les intéressés à même de connaître les mouvements actuels du port, tant à l'entrée qu'à la sortie.
Du moment où un navire a été déclaré, et indépendamment des tide waiters qui y ont été placés à son entrée dans les limites du port , il est livré à la surveillance entière des officiers du département civil : ils ont un libre accès à bord et dans toutes les parties du bâtiment ; ils peuvent fermer les écoutilles, marquer ou enfermer les colis avant leur débarquement, prendre enfin touteî>
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les précautions possibles pour prévenir tout détournement ou enlèvement. Si des caisses on des armoires sont fermées, et que la clef ne puisse en être représentée, tout officier d'un rang supérieur au tide ivaiter a le droit de les faire ouvrir, et de les refermer par un cachet ou scellé dont le bris, avant la délivrance légale des marchandises , fait encourir une amende de 2,5oo francs. La peine est la même pour l'ouverture d'une écoutille qui aurait été condamnée. Ces mesures de précaution n'occasionnent aucun déboursé au commerce.
Depuis plusieurs siècles , l'Europe avait renoncé à l'usage des déclarations faites sous serment par les négociants, qu'il existait encore dans le Royaume- Uni. C'est depuis cinq années seulement que la législation y a substitué la déclaration écrite.
Quatorze jours sont accordés, après l'arrivée du navire, pour faire ces déclarations de détail, et pour opérer le déchargement complet de la cargaison. A l'expiration de ce délai pour les marchandises, et même avant, lorsqu'il s'agit de petites parties restantes, le déchargement a lieu d'office; puis les colis, transportés d'abord dans un entrepôt royal, sont vendus pour le payement des droits et des frais, après trois mois. Cette disposition de la loi ne s'exécute pas avec moins d'exactitude que les autres. Le compte des Douanes , pour l'année i835, présente une somme de 694,000 francs provenant de marchandises vendues pour payement des droits, déduction faite de 6,000 francs remboursés.
3a8 CONTiUBUTlONS PUBLIQUES
D'après la loi, toute partie de marchandises, fût-elle même admissible en franchise de droit, donne lieu, avant son débarquement, à une déclaration écrite en toutes lettres et signée par l'importateur ou le consignataire. Il n'est admis d'exception qu'à l'égard des pierreries, des métaux fins en barres, et du poisson frais, péché et importé par les bâtiments nationaux. Indépendamment des énonciations nécessaires sur l'origine, la nature, la qualité, la quantité ou le poids et la destination, lorsque des marchandises tarifées sont destinées à la consommation, la déclaration doit contenir le décompte de la somme à payer pour les droits. Si cette pièce ne donne pas les indications voulues, ou si elle diffère des documents précédemment reçus du capitaine, elle n'est pas admissible; car la loi ne prononce pas la saisie pour l'indication inexacte des quantités ou du poids. La confiscation n'est encourue que dans le cas de fausse énonciation de nature ou de quantité , qui aurait pour résultat de tromper dans l'application du droit. Quant aux marchandises tarifées à la valeur, lorsque le prix en paraît affaibli, la préemption est autorisée, mais uniquement pour le compte de la Couronne. Après la vente faite, le déclarant est remboursé avec addition d'un dixième en sus de son évaluation, et l'excédant, s'il en existe après le payement des droits , est partagé également entre le Trésor et les officiers qui ont; préempté.
Sur une somme de 210,000 francs que les préemptions ont produite en i833, le bénéfice net a été de 16,000 francs. A l'égard des erreurs portant sur le poids et sur le nombre, aussitôt que les vérificateurs sont parvenus au nombre ou au poids déclarés, ils arrêtent la visite et la délivrance des marchandises, qui ne continuent qu'après qu'une déclaration complémentaire a été faite.
Si la différence en plus est dans la cargaison , et porte sur la déclaration générale, avis en est donné au Long Rooin , qui fait suspendre le débarquement. Le capitaine est entendu, et, d'après ses explications, il est aussitôt prononcé, à Ijondres, par le Board y et par le comité de direction dans les autres ports.
La loi laisse aux chefs de chaque douane la liberté de déterminer en combien de copies doivent être remises les déclarations en détail. A Londres, le nombre en est de trois. Dans l'une, les énonciations sont en toutes lettres, et en chiffres seulement sur les autres. Un commis calculateur {riumberer) vérifie le décompte établi sur la première copie, comparativement au tarif; nn autre employé [reader), après avoir vérifié la conformité des deux autres entre elles, en lit à haute voix le contenu, contradictoirement avec le numherer : celui-ci, après un enregistrement sommaire, donne à chaque déclaration le numéro d'ordre du registre. Les trois expéditions passent aussitôt entre les mains du collecteur et du contrôleur, ou de leins délé-
33o CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
gués, dans les grandes douanes. Ils perçoivent les droits, et les portent sur un livre de caisse. L'une des déclarations en chiffre reste entre les mains du collecteur; le contrôleur conserve la seconde, qui, plus tard, sert à la formation des états de commerce. La troisième, celle qui est en toutes lettres, revêtue, après le payement, du iva/rant de ces officiers , devient le permis de débarquement.
Il n'est pas délivré quittance des sommes reçues : le principe de l'acquittement des droits préalablement à la visite et à la délivrance des marchandises étant posé dans la loi, on a pensé que cette délivrance fournissait une preuve suffisante du payement, et que la rédaction d'un récépissé ne serait qu'un travail surabondant. Le commerce a accepté sans difficulté ce moyen abrégé, parce que, s'il en est besoin plus tard, il trouve, dans les actes que conserve la Douane, les traces de la libération.
Le warrant ou permis de débarquement dont a été revêtue la déclaration , ne passe plus entre les mains des parties intéressées; il n'eût pas été sans inconvénient que la Douane se dessaisît d'une pièce sur laquelle un changement pouvait occasionner des difficultés fâcheuses pour le commerce ou des erreurs préjudiciables au Trésor. A Londres, les warrants, placés dans une boîte fermée à clef , sont expédiés toutes les heures pour les entrepôts, et toutes les demi-heures pour les marchandises qui sont hvrées immédiatement à la consommation. Ces derniers warrants vont dans un bureau
Dlî ROYAUMK-LNf. 33 I
{register office) où deux vérificateurs, appelés cliaque jour à tour de rôle, en trancrivent les détails essentiels sur un livret {blue book\ destiné au vérificateur de chaque cargaison, et établissent une note contradictoire pour le tide waiter placé à bord du navire. De cette manière l'officier employé à la visite et le préposé au débarquement n'ont à s'occuper que de la constatation des faits. Aussitôt après que le déchargement d'un navire est terminé, les divers éléments des opérations sont envoyés à un bureau de contrôle {examiner office) éXT^^ns^^v au Long Roorn, et dont les travaux, embrassant les ports du Royaume-Uni, sont constamment à jour. D'après le travail qui a lieu dans ce bureau, les collecteurs sont forcés en recette des erreurs en moins reconnues dans la liquidation : si la différence est en plus, un ordre du Board autorise la restitution, pourvu que la somme ne soit pas au-dessous d'un shelline.
Les opérations du Long Boom., coin me on vient de le voir, se trouvent dégagées de toute superfétation d'écritures, et sont réduites à ce qui est rigoureusement nécessaire ; car si des opérations sont deux fois transcrites , cette répétition toujours très-sommaire est la conséquence inévitable d'un système de contrôle qui repose tout entier sur l'intervention contradictoire du collecteur et du contrôleur, dans tout ce qui intéresse l'exécution du service et la perception, système d'oii résulte une garantie réelle que vient accroître dans les Long
332 CONTIUBUTIONS PUBLIQUES
Jk>omsôii Royaume-Uni la publicité des opérations. Cette économie dans les travaux descriptifs, la simultanéité des examens et des enregistrements utiles, la division du travail entre la Douane elles négociants, et, il est juste de le dire, la persévérante et silencieuse assiduité des officiers, procurent cette célérité si précieuse au commerce, pour qui souvent le temps est de l'argent. Telle est cette célérité, aidée encore par des applications toujours heureuses de la mécanique au déplacement des colis, qu'il n'est pas rare de voir de fortes parties de marchandises vérifiées et remises une heure après le dépôt de la déclaration. Pour bien apprécier l'avantage des procédés usités dans les douanes anglaises, il faut considérer leurs résultats sur un grand ensemble et dans le premier port commerçant de l'univers.
Quatre mille cinq cents ou cinq mille navires tant nationaux qu'étrangers, jaugeant de huit à neuf cent mille tonneaux , entrent chaque année dans le port de Londres; leurs chargements donnent lieu
à 261,000 déclarations en payement de
droit , à 55,000 — en exportation ,
et à 120,000 — de cabotage;
Ensemble à 436,5oo déclarations, dont un grand nombre sont cumulatives.
Le produit brut dos droits ^^erçu s a été, pour
DU ROTADME-UNI. 333
l'année i833, de 218 millions de francs; et 55 officiers du Long Boom , dont les traitements coûtent 356 mille francs, suffisent à toutes les opérations qui suivent l'arrivée du navire, ou qui précèdent sa sortie, jusqu'à celles de la visite exclusivement. En faisant une large part à l'économie de temps et de personnes qui doit résulter d'arrivages qui n'éprouvent que peu d'interruption , et d'importations considérables, il est impossible de méconnaître ce que ces procédés ont d'avantageux pour le Trésor, pour le^commerce et par conséquent pour les consommateurs.
SECTION XI
Produits et frais de service.
Les Douanes du Royaume-Uni ont contribué au revenu public, en 1833, pour une somme totale de 464,380,000 fr.
dans laquelle les droits à la sortie entrent pour 3 millions 407 mille francs. Mais dans ce produit brut sont comprises des rentrées provenant de sources étrangères à la perception des droits, et qu'il faut déduire pour établir le montant de l'impôt supporté par la population du Royaume- Uni en Europe
Ces rentrées comprennent le montant de remises faites par les colonies; de recouvrements sur le prix de quais aliénés ou d'approvisionnements vendus, et aussi l'excédant libre d'un droit de 4 et demi pour cent perçu dans les Barbades ,
A reporter.
CONTRIBUTtONS PUBLIQUES
Report
sur les productions du sol , et dont une grande partie est employée en pensions de faveur. Le total de ces divers articles est de
Par conséquent les perceptions profvénan-t des Douanes qui sont réalisées dans le Royaume-Unr s'élèvent à
De cette somme, les comptes des finances dé duisent le montant de deux autres articles qui sont: la restitution de droits à la réexportation avec les primes assimilées aux restitutions (drnw bahs and bounties oj the nature oj diawbaks) et les remboursements pour trop perçu etpourmarchan dises endommagées.
Le premier de ces articles n'est pas susceptible de venir en déduction des recettes, parce que les importateurs n'étant pas toujours ceux qui ob tiennent la restitution de ces primes, il en résulte que les fonds employés à cette destination consti tuent moins une restitution qu'une dépense réelle qui rentre dans les frais généraux auxquels l'Etat pourvoit au moyen des impôts. Ce qui a lieu à cet égard en Angleterre ne diffère de ce qui se fait sur le continent que dans le mode de payement qui s'opère par prélèvement sur les recettes de la Douane et sans la participation de la législature , au lieu d'être soumis aux formes d'un ordonnan cément préalable. Ces remboursements et primes à la charge des Douanes ont coûté jusqu'à 50 millions de francs par année : ils s'élèvent encore à 17 millions 300 mille francs, nonobstant les changements apportés dans cette pai'tie de la législation par suite des modérations apportées dans le tarif.
Les restitutions de droits pour trop perçu ou pour réfaction sur le» marchandises avariées ne
A reporter
464,380,000 fr.
461,800,000 fr.
461,800,000 fr:
nu ROYAURTE-UNf.
Report
sont au contraire que le remboursement des sommes indûment prélevées sur le commerce. Cet
article est de
Ainsi le produit réel de l'impôt des Douanes reste fixé a
461,800,000 fr.
460,600,000 fr.
Les dépenses que les comptes portent poar frais d'admiDistralion et de scnrice y sont mentionnées pour
Ici , comine dans d'autres circonstances , ces sommes ne représentent pas exactement ce qu'annonce le titre sous lequel elles sont placées.
D'abord, le premier article comprend pour 4,900,000 francs de pensions de retraite qui doivent en être déduites, comme appartenant à la dette viagère de l'État , ci
Resterait
D'un autre coté , dans un chapitre destiné aax dépenses payées par prélèvement sur les fonds , awinl leurwersemtni au Trésor, on trouve ces articles, qn'it convient de rétablir au nombre des frais de service.
Personnel des entrepôts et des bureaux chargés de la formation des états de navigation et de commerce
\ valoir sur la construction des corps de ^ardé. .
Traitements complémentaires accordés anx officiers de la marine royale qui sont chargés du commandement dès gardes-côtes, en remplacement de la demi-solde qu'ils perdent dans cette position
.\in.si rectifiés, les frais d'administration et deser vice s'élèvent à
iËnsemble à