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D'après ce tableau, dans un accroissement total des 2,5o5,ooo tonneaux, ou de plus de moitié en sus, que les relations commerciales du Royaume- Uni ont pris depuis iSaS jusqu'en i835 inclusivement, ses vaisseaux seuls ont participé pour les deux tiers à ce nombre, et la marine des autres nations du monde n'en a eu que l'autre tiers. Mais l'augmentation de 1,659,700 tonneaux que s'est procurée la navigation britannique dans l'espace de treize années, ne diffère que d'un cinquième de la totalité du tonnage importé ou exporté pour son compte par la marine étrangère.
Nonobstant ces signes évidents de prospérité, une société , qui représente à Londres les intérêts des armateurs dans les principaux ports du royaume, a proclamé en i834 la décadence permanente de la navigation anglaise. Dans leur mémoire , les membres de la société établissent , comme une vérité incontestable , que l'insuffisance des bénéfices et l'accroissement des embarras {^aggravation qf distress) des propriétaires de navires résultent des changements apportés dans la législation , de l'impossibilité de soutenir , avec quelque succès, la concurrence illimitée des étrangers ( Unrestrained compétition ) , et de l'existence d'impôts spéciaux sur le commerce maritime; impôts dont le maintien est devenu une injustice, depuis que cette concurrence a été permise. Ils avancent que «la gène, la décadence, la ruine, « sont la position actuelle et incontestable des pro-
« priétaires de navires. 11 est, disent-ils, du devoir « de la législation et du gouvernement de délivrer a la navigation britannique des charges et des res- « trictions dont l'abandon peut être compatible « avec les intérêts généraux de la nation, et de « lui accorder la protection et les encouragements « qui ne sont pas inconciliables avec le maintien de « la foi publique. Le commerce maritime de la « Grande-Bretagne n'est plus en état de supporter «la chance d'expériences qui seraient prolongées, « et qui, non-seulement compromettent ses succès, « mais encore mettent en danger son existence. » Dans la préoccupation de leurs intérêts, les auteurs du mémoire avaient d'abord perdu de vue cette vérité, que la navigation maritime, agent auxiliaire et indispensable du commerce et de l'industrie, est créée par eux; qu'elle en est l'effet et non la cause; et qu'elle ne peut décroître tant qu'ils prospèrent. Ils omettaient de plus que , peu de temps avant celui où ils écrivaient, la navigation avec les Grandes Indes, concentrée jusqu'alors dans les mains d'une compagnie, venait d'être ouverte à tous les navires du Royaume-Uni; qu'un acte , exécutoire à partir du i^^ septembre 1 833, réserve au pavillon britannique l'importation des produits naturels et manufacturés de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique; et que, par cette même loi, la plupart des produits du sol de l'Europe destinés à la consommation , ne peuvent être apportés que par navires du Royaume-Uni, ou par navires du
DU noTAUMF-UNi. a85
pays de production , ou par ceux du pays d'où les marchandises sont exportées (i) : ce qui est une exclusion irapliciteraent prononcée contre la navigation des pays qui ne sont ni producteurs ni lieux d'entrepôt. Enfin, une discussion impartiale du mémoire a ramené à leur valeur réelle des assertions hasardées et des craintes qui n'avaient d'autres fondements que des dépositions choisies dans une enquête parlementaire (2). La même source a fourni les moyens de réfutation dans les témoignages ou les aveux d'autres personnes non moins intéressées aux progrès de la navigation britannique. La valeur des navires a subi, il est vrai, une dépréciation depuis quelques années; mais ce changement, commun à d'autres objets, est la conséquence naturelle de la diminution du prix de la main-d'œuvre et des matériaux qui entrent dans la construction ou dans l'armement, tels que les bois, le fer, le cuivre et le chanvre. La réduction dans le fret devait suivre celle qu'ont subie la paye des ma-
(1) Les marchandises énumérées dans l'acte sont: les mâts, les bois de construction , les bordages , le goudron , le suif, le chanvre, le lin; le raisin de Corinthe et le raisin sec, les figues, les [pruneaux ; l'huile d'olive; le blé, le vin, l'eau-de-vie, le tabac, la laine, le sumac, la garance et la racine de garance, la soude, le soufre, l'écorce de chêne, le liège, les oranges et limons; les graines de lin, de navette et de trèfle.
(2) Report of the sélect Committee of the House of Gommons on manufactiu-es, commerce and shipping.
:a86 CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
telots et le prix des denrées. Au taux actuel du fret, beaucoup de propriétaires de navires déclarent que si quelques voyages leur ont fait éprouver des pertes, leurs bénéfices habituels sont suffisants, et qu'ils n'ont pas à se plaindre ; d'autres reconnaissent qu'ils ne retirent pas moins de 3o à 4o pour cent par année du capital de leurs bâtiments. Pour obtenir ce résultat lucratif, il est vrai , les voyages sont doubles de ce qu'ils étaient précédemment; ce que facilitent les perfectionnements de la science nautique et le remorquage par les bateaux à vapeur pour la sortie des ports. « Rien donc , dit «l'auteur de la discussion (i), ne justifie les plain- « tes qu'élèvent les propriétaires de navires ; et les « traités de réciprocité des droits sont loin d'avoir «nui à la navigation britannique, puisque, depuis « qu'ils existent , elle n'a fait que s'étendre dans «les voyages de long cours, et que le cabotage «même se multiplie, nonobstant la concurrence « des bateaux à vapeur, w
Il faut le dire pourtant : il est dans cette discussion un article dont l'omission , sans doute involontaire , doit être signalée ; c'est celui des droits de navigation perçus sous différentes dénominations, au profit de corporations municipales et autres; droits qui ont survécu dans les ports à ceux de tonnage que l'État a abandonnés, et à ceux que le
(i) The Companion to the news papers, febiniary i834.
DD ROYAUME-DNI. iS'J
Trésor a éteints par rachat ou dont il rembourse le montant. Ces droits, qui sont par leur nature des additions aux Douanes, seront réunis dans un article qui trouvera prochainement sa place.
SECTIOIf VI.
Code des Douanes.
Les tarifs et la législation réglementaire des Douanes , épars dans plus de douze cents actes accumulés depuis trente années, ne formaient plus qu'un amas incohérent de dispositions souvent contradictoires, dont l'interprétation n'était pas moins embarrassante pour les officiers les plus éclairés, que la connaissance en était difficile au négociant , au capitaine, et à l'armateur. Leur première révision avait eu lieu en 1826 : elle fut reprise en i833. Treize actes rendus dans cette même session , augmentés de la législation sur les grains, formèrent pour le Royaume-Uni et pour ses colonies un code complet réuni dans un seul volume (i). Ce code,
(i) The Laws of the Customs, compiled by direction of the Lords Commissioners of his Majesty's Treasury , and published by the appointements and under the sanction of the Commissioners ofhis Majesty's Customs, by J. D. Hmne, esq., i833.
200 CONTRIBUTIONS PUBLrQUES
variable dans ses dispositions, comme les intérêts ou les entreprises du commerce et de la navigation, a subi dans les trois sessions suivantes des modifications qu'il est facile de rattacher aux lois précédentes , eu égard à un ordre méthodique adopté dans la division des matières.
SECTION TH
Émoluments des Douanes. - — Droits de permis.
Les rémunérations pécuniaires qui sont connues dans le Royaume-Uni sous le nom de Fées, répondent, pour les Douanes, à ce que la ferme générale avait introduit en France sous le nom à' Émoluments, et à ce que les membres de l'ordre judiciaire exigeaient à titre à^Épices. Toutes les parties du royaume et toutes les branches de service y sont soumises. On les retrouvera bientôt dans les départements ministériels, dans les plus hautes magistratures , dans les cours de justice civiles et ecclésiastiques , dans les greffes des assises et des justices de paix, dans l'administration des comtés, et jusque dans celles des corporations municipales.
La réforme dont cette partie de la vieille fiscalité du Royaume-Uni est susceptible a été commencée à la fin de i83i, à l'occasion d'une réorganisation de la Douane de Londres. L'abolition des émoluments attribués jusqu'alors aux officiers char-
gés de la délivrance des expéditions fut prononcée. Ces émoluments à Londres coûtaient chaque année au commerce maritime un million cent cinquante mille francs, que se partageaient des employés dont les traitements payés par l'Etat s'élevaient à 602,000 francs. La suppression de treize emplois reconnus inutiles procura les moyens de compenser, en partie , pour les officiers conservés, la perte des rétributions dues au public; et une économie annuelle de 66,000 francs fut pour la Douane le résultat d'une réorganisation qui mit fin à d'autres désordres, et qui mérita la place de Collecteur à Londres à l'officier supérieur qui en avait donné le plan, d'après la demande du Board. Mais afin de pourvoir au sort des employés réformés sans grever le Trésor, la loi de douanes de i833 autorisa la perception temporaire d'un droit de 1 franc 2.5 centimes par déclaration à l'entrée, et de 2 francs 85 centimes par permis de sortie. Ce dernier droit est de 3 francs fo centimes lorsque le permis a pour objet des marchandises étrangères ou des vins et des esprits en bouteilles. Le produit de ce droit, qui dépassait de peu 3oo,oog francs, en i833, est porté dans les comptes de douanes. Il restait à prévenir le retour d'émoluments secrets que le commerce n'est que trop fréquemment disposé à accorder pour obtenir une célérité ou des facilités qu'il attribue à la complaisance, et qui, lorsqii'elles s'accprdent avec les règlements, ne sont que l'accomplissement d'un devoir. A cet effet , une dis-
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■a^O CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
position récente prononce la révocation contre tout officier ou employé des Douanes qui demanderait, prendrait ou accepterait directement ou indirectement, de quelque personne que ce soit, aucun émolument, gratification, récompense ou rémunération en argent ou de toute autre nature, en raison d'un travail ou d'une opération quelconque concernant son emploi ou son office, et en sus de ce qui est accordé pour traitement par le Trésor. La loi a pris le soin de libeller la formule du serment que tout officier ou employé des Douanes doit prononcer dans ce sens , au moment de son admission; et la personne qui donnerait, offrirait ou promettrait une récompense de quelque nature qu'elle soit^ serait passible d'une amende de 2,5oo francs. Une seule concession est faite par la loi aux receveurs des droits de douanes : il leur est permis de profiter des fractions au-dessous de soixante centimes, lorsqu'elles leur sont volontairement abandonnées.
SECTION VIII
Entrepôts; Suites d'Entrepôt; Réexportation.
Un système d'entrepôt général, conçu sur un vaste plan, créé par le génie de Colbert en 1664, avait été détruit vingt années plus tard pour satisfaire à la cupide ignorance des fermiers généraux qui exploitaient nos douanes; et ces établissements
ne devaient être rendus que longtemps après à \n France. L'Angleterre , que sa position insulaire et le génie de ses habitants, secondé par les erreurs d'autres gouvernements, devaient placer à la tète <lu commerce maritime, n'a adopté les entrepots de douanes qu'au commencement du dix-neuvième siècle. Ce fut en i8o3, au moment où la guerre faisait du port de Londres /e grand marché de V Univers, qu'un acte posa les premières bases de Tune des plus grandes améliorations que peut obtenir le commerce et l'administration de^ finances.
Jusqu'à cette époque, les droits sur la plupart des marchandises étaient exigibles au moment de l'importation , à moins que le propriétaire ne donnât pour le payement une garantie cautionnée , jugée suffisante par les officiers des douanes. I^ difficulté de trouver ces garanties réduisait l'iqiportateur, tantôt à emprunter, ce qui devait élever le prix des consommations, tantôt à vendre une partie de sa cargaison au moment même de^ l'arrivée, souvent lorsque les marchandises abondantes étaient à bas prix, ce qui occasionnait des pertes et plaçait ce monopole dans les mains de riches capitalistes qui seuls réalisaient de gros bénéfices siuis avoir couru aucun risque. Ces inconvénients retombaient en partie sur le consommateur, et n'étaient pas moins contraires aux intérêts du commerce général que préjudiciables au revenu public, en raison de 1? restitution des droits acquittés à laquelle il fallait
pourvoir sur les marchandises déclarées en réexportation , lorsqu'elles n'avaient fait que toucher le sol de la Grande-Bretagne.
L'adoption des entrepots arrêta les plus grands de ces désordres : dans cette création le commerce trouva l'avantage d'éloigner l'époque du payement des droits jusqu'à la mise en consommation des marchandises ; mais la loi n'alla pas au delà , et les crédits au commerce sont inconnus dans les douanes du Royaume-Uni.
Déjà, depuis environ un siècle, Liverpool avait construit une partie des bassins à flot auxquels ce port a du le rapide accroissement de sa prospérité commerciale, que les navires qui entraient dans la Tamise, souffraient encore des avaries et de tous les inconvénients auxquels les bâtiments sont exposés à marée basse dans les ports de l'Océan. Le premier Dock de Londres ne fut ouvert aux navires qu'une année avant la promulgation de la loi qui créait des entrepôts ( IVarehouses ). Ce dock et ceux qui furent construits depuis, agrandissant leur destination première qui se bornait à recevoir les vaisseaux, furent garnis de quais, environnés de caves et de magasins occupant un vaste espace que ferment de hautes murailles. Par une heureuse application de la mécanique au commerce, là se réunirent les inventions les plus propres à accélérer, sans fatigue et sans danger pour l'homme, le chargement et le déchargement des navires, le pesage des marchandises, l'enlèvement des colis à
DU ROYAUME-UNI. agS
une grande élévation, le déplacement et l'arrangement de madriers énormes, l'encarassement des boucauts les plus pesants. Ainsi se formèrent les docks , tels qu'il en existe en Angleterre , à Londres, à Liverpool, à Bristol, à Hull, à Goole; à Leith , en Ecosse; et en Irlande, à Dublin. La plupart de CQs docks ^ et particulièrement ceux de construction récente, sont à la fois des bassins à flot et des entrepôts.
Des cent onze ports ouverts aux opérations de douanes dans le Royaume-Uni, soixante-sept jouissent de la faculté d'entrepôt. Ils sont ainsi répartis :
Dans l'Angleterre 44
En Ecosse lo | ensemble 67.
Et en Irlande i3
Il eût été intéressant de connaître la valeur totale des marchandises qui sont introduites chaque année dans ces établissements; mais il ne paraît pas qu'elle ait été établie d'une manière générale pour le Royaume-Uni. On sait seulement que les marchandises déclarées pour l'entrepôt dans le seul port de Londres, sont portées annuellement à une valeur officielle de l\Ç>o à 5oo millions de francs.
Pour l'établissement, la police et le régime des entrepôts , la loi a établi des règles propres à prévenir les pertes et les abus préjudiciables aux intérêts du Trésor, comme à ceux du commerce de bonne foi.
294 CONTIIIBIJTIONS PUBLIQUES
Elle définit l'entrepôt un endroit, tel que maison, hangar, enclos, bassin propre à la construction, ou tout antre emplacement, dans lequel peuvent être placées , gardées , et conservées en sécurité et sans payement de droit , les marchandises tarifées, et même celles dont l'importation est prohibée, qui, à leur arrivée, sont déclarées pour profiter de celte faculté, sauf, pour ces dernières,, les exceptions prononcées.
Les Commissaires de la Trésorerie sont investis du droit de désigner les ports qui seront ouverts à l'entrepôt.
Ces établissements sont de plusieurs genres :
Les entrepôts de toute sécurité (spécial securit'y), les entrepôts de sécurité ordinsâre (ordinarj- s ecurity), et les entrepôts royaux ( Kùig's <varekouses). On donne ce dernier nom aux magasins qui sont destinés uniquement à recevoir les tabacs dans les ports ouverts à l'importation de cette marchandise. Ces magasins, loués par l'administration des Douanes, sont sous sa surveillance toute spéciale : le propriétaire n'intervient que pour toucher le prix du loyer, qui lui est payé par les Douanes sur le produit d'une taxe à laquelle est soumis l'importateur (i).
(i) A Londres, l'un des entrepôts des tabacs peut contenir 2/1,000 boucauts. 11 y, existait, au commencement de i833, 10 millions 280,000 kilogrammes de tabacs en feuilles. Audessous de ces magasins et sous d'autres qui font partie de ces
DU ROYAUBIE-IJNI. igS
Sous l'autorité et d'après les instructions de la Trésorerie, la Commission des Douanes désigne, suivant les ports et suivant les besoins ou les convenances, dans quels entrepôts de sécurité spéciale ou de sécurité ordinaire, et dans quelle partie ou subdivision de ces mêmes entrepôts , seront reçues telles ou telles marchandises admissibles en payement de droits, ou seulement à charge de réexportation, pour celles dont l'introduction est prohibée. Le Board des Douanes règle encore le mode d'admission , et détermine dans quels cas des garanties cautionnées doivent être fournies.
Les Commissaires de la Trésorerie et ceux des Douanes peuvent révoquer les autorisations accordées par eux, en restreindre ou en étendre l'effet. IjCS décisions portant autorisation , restriction , extension ou révocation d'entrepôts, doivent être rendues publiques par insertion dans ceux des journaux de la Grande-Bretagne et de l'Irlande qui sont destinés à annoncer les actes du Gouvernement.
Sont de droit entrepôts de toute sécurité les magasins placés près de quais disposés pour l'embarquement ou le débarquement des marchandises, et que ferme une enceinte de murailles. Cette disposition désigne pkis spécialement les entrepôts
mêmes docks , régnent des caves qui offrent un espace suffisant |>our 66,000 pipes de vins et d'esprits.
2f)t) COWTRIBliTIONS PUBLfQUES
existant dans \es docks; elie s'étend aussi à d'autres lieux de débarquement environnés de manière à ne permettre aucun détournement des marchandises dans le court trajet du navire au magasin, et qui sont nommés quais reconnus par la loi ( légal quays ).
Toute marchandise destinée à l'entrepôt ne peut y éti'e transportée qu'avec l'autorisation et le permis d'un officier des Douanes, de la manière, par les personnes, en suivant le chemin, et dans l'espace de temps qu'il détermine, sous peine de saisie.
Les marchandises sont tenues en compte contradictoirement avec l'entrepreneur de l'entrepôt. Un officier des Douanes place sur chaque colis wn^à étiquette indiquant son contenu. Les objets dont l'importation est défendue sont marqués du -mot prohibé ^ à moins d'autorisation contraire. Les coUs ou enveloppes d'importation doivent être conservés intacts.
L'arrangement des colis doit être tel qu'il soit ménagé un libre accès à chaque partie de marchandises. Toute infraction à cette règle est punie d'une amende de \iS francs, à la charge des propriétaires de l'entrepôt; et si quelque marchandise est extraite sans qu'il en soit fait déclaration , il est tenu au payement des droits dus.
Tout objet qui aurait été indroduit frauduleusement dans un entrepôt , ou qui en serait sorti sans autorisation, est saisissable; et l'importateur, le propriétaire, ou toute autre personne à ses ordres
qui, par ruse ou par adresse, ouvrirait un magasin ou s'approcherait des marchandises sans être accompagné par l'officier de service, encourrait une peine de i2,5oo francs pour chaque délit ou contravention de ce genre.
La durée de tout entrepôt est limitée à trois années pour les marchandises destinées , soit à la consommation, soit à la réexportation. 11 n'est accordé qu'un an pour le surplus des approvisionnements de bord : pour ce dernier objet seulement, une prolongation peut être accordée par les Commissaires de la Trésorerie, auxquels la loi confère ce pouvoir. Toute marchandise dont l'entrepôt n'aura pas été apuré dans les délais fixés, est vendue à la diligence de l'administration des Douanes. Le produit sert à payer les dépenses d'entrepôt avec les autres frais; et l'excédant, s'il en existe, est remis au propriétaire. Après la vente, ces marchandises peuvent être de nouveau admises à l'entrepôt, mais pour trois mois seulement : à défaut par l'acquéreur de les faire sortir dans ce délai , elles sont saisies.
En principe général applicable dans les entrepôts de sécurité ordinaire, pour tous les objets admis en consommation , les droits sont dus en raison des nombres, quantités ou poids qui ont été entreposés et portés en compte ; et lorsque ces marchandises sortent par réexportation ou par suite d'entrepôt, les manquants constatés sont soumis au droit.
Il n'y a d'exception à cette règle que pour les marchandises qui subissent l'influence du temps et de l'atmosphère, telles que les tabacs, le sucre et les esprits. Lorsque des marchandises de cette nature sont livrées à la consommation , la somme à payer est établie d'après le poids , la mesure ou le degré de force, sans toutefois que la dessiccation oul'évaporation naturelle puisse dépasser une certaine proportion qui est déterminée d'après la durée de l'entrepôt. La loi a fixé le maximum pour les esprits autres que le rhum des colonies anglaises, et pour le sucre, lorsqu'ils ne sont pas dans les entrepôts de toute sécurité. Quant aux autres denrées sujettes à fluctuation, les Commissaires de la Trésorerie sont autorisés à régler l'allocation des augmentations ou des réductions.
La loi n'admet aucune déduction pour coulage : seulement, par une disposition récente, les Commissaires des Douanes sont autorisés à faire la remise ou le remboursement des droits sur les vins, les esprits ou les autres liquides qui auraient été perdus par accidents constatés.
Lorsque la perte, la destruction ou l'enlèvement d'une partie de marchandise résulte de malversa lions des officiers des Douanes, ils sont, après conviction, soumis aux peines applicables à l'espèce de délits dans le droit 'commun, et si la poursuite a lieu à la diligence de l'importateur , du consignataire ou du propriétaire de la marchandise enlevée, perdue ou détruite, non-seulement il n'est
I)U ROYAIJJWK-UÎII. 299
dû aucun droit pour les manquants, mais la valeur en est remboursée par prélèvement sur le produit des douanes, d'après les règles établies par les Commissaires de la Trésorerie.
Les marchandises étrangères qui sont extraites des entrepôts pour être transportées sans payement de droits dans un autre port , peuvent être embarquées sur le même navire, soit avec des produits du pays, soit avec des marchandises nationalisées par l'acquit tement, pourvu, toutefois, que les expéditions soient distinctes. La loi n'exclut pas même d'une manière absolue les marchandises prohibées, du transport par cabotage: elle laisse au Gouvernement la faculté de défendre ou de restreindre ce transport ; et l'infraction dans ce cas est punie par la saisie.
Les suites d'entrepôt ont lieu par continuation des engagements et des délais précédemment fixés, mais sous une garantie nouvelle, cautionnée par une seule personne , et qui peut être donnée , soit au point de départ, soit à celui de destination, à la convenance des intéressés dans l'opération. Un état détaillé des marchandises est envoyé par le premier port à celui-ci, pour servir de contrôle à la déclaration remise à l'arrivée, et à la vérification. La décharge de la garantie cautionnée est acquise uniquement, soit par la réintégration totale en entrepôt des marchandises expédiées , soit lors du payement immédiat des manquants reconnus à la vérification, ou enfin, par la déclaration de mise
3oO CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
en consommation. Dans tout état de cause, la soumission cautionnée du premier souscripteur reste valable tant qu'elle n'a pas été remplacée par un nouvel engagement , fourni par le propriétaire actuel de la marchandise.
Des soumissions cautionnées sont pareillement exigées pour les marchandises prohibées ou non prohibées, qui doivent être réexportées à l'étranger. La garantie, fixée d'ordinaire au double de la valeur, est portée au triple pour les salaisons : de plus, le capitaine du navire doit signer une déclaration , portant que le bœuf et le cochon salés ne sont pas destinés à la consommation de l'équipage; et, au moment du départ, s'il est reconnu que les provisions du bord ne comprennent pas une quantité de salaisons proportionnée à la durée du voyage , le capitaine encourt une amende de 2,5oo francs. Les bâtiments employés aux réexportations doivent être du port de soixante-dix tonneaux au moins.
La loi accorde aux propriétaires la faculté de faire subir aux marchandises entreposées les préparations, les manipulations et les mains-d'œuvre que nécessitent ou leur conservation ou les. spéculations du commerce licite. Ainsi, dans les mag;asins, les vins sont soutirés : ceux qui sont destinés à l'exportation sont mélangés d'eau-de-vie, dans la proportion d'un dixième , et mis en bouteilles, ainsi que le rhum. Cette boisson et les autres esprits peuvent être transvasés dans des
nu ROYAUME-imi. 3oi
tonneaux ou barils d'une certaine dimension , pour l'exportation ou pour les approvisionnements de bord. Il est permis encore aux entrepositaires de lever des échantillons, sans déclaration de sortie, et sans autre payement de droits que ceux qui résulteront des manquants.
La manipulation des marchandises sèches est pareillement autorisée, d'après des règles qu'établit l'administration, sous la condition expresse que chaque marchandise, ou ses fractions, seront de nouveau renfermées dans les enveloppes qui leur étaient propres. En outre , et afin que les manipulations ne portent pas préjudice au revenu, les excédants qui en proviennent, et qui ne peuvent trouver place dans *les enveloppes primitives , sont ou détruits, à moins que le propriétaire ne consente à en payer immédiatement le droit, ou destinés à la réexportation , suivant les instructions du Board. Si, au contiaire, de la manipulation résulte un déficit , la quantité et la proportion en sont mentionnées sur les colis rétablis ; et le droit est dû sur la totalité de la marchandise introduite en entrepôt.
Les étoffes de soie, de lin, de coton, de laine, et les tissus mélangés de ces mêmes matières ou de toute autre, sortent des magasins d'entrepôt, sans payement de droit , moyennant une garantie suffisante, pour être nettoyées , rafraîchies , blanchies, teintes, ou imprimées.
Les riz des Indes orientales sont pareillement
3oa CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
délivrés pour les nettoyer, avec une certaine allocation pour déchet.
Le propriétaire, ou l'importateur du minerai de cuivre, peut aussi obtenir qu'il lui soit remis, sous la même condition, pour être fondu. Dans ce cas, avant d'obtenir la sortie des magasins , il doit déclarer la quantité de métal qu'il présume être contenu dans le minerai , et remettre un échantillon qui est soumis à l'essai. Si le résidtat de cette opération est approximativement conforme à la déclaration, la sortie du rainerai est accordée; et le cuivre, de même que les autres marchandises livrées à la manipulation, continuent, après leur réintégration en entrepôt, à jouir du crédit qui fait l'objet de ces établissements.
L'entrepôt est considéré comme l'étranger; c'est-à-dire, qu'à moins d'une disposition expresse de la loi, toute marchandise entreposée au moment d'un changement apporté dans le tarif, supporte les augmentations, ou profite des réductions prononcées. A l'égard, au contraire, des marchandises existantes entre les mains des marchands , lorsque des changements considérables sont apportés dans les droits à l'entrée , la loi ordonne, ou de rembourser les droits qui ont été perçus, ou de percevoir ceux qui sont actuellement dus sur les quantités formant le fonds de ces magasins. Treize opérations de ce genre ont eu lieu sur les vins seulement, depuis 179B jusqu'en i833. Elles ont nécessité, de la part des marchands,
DU ROYAUME-UNI. 3o3
un payement additionnel de 33 millions 610,000 francs, et du côté du Trésor, un remboursement de 29 millions de francs, dont 25 millions 5oo mille francs en une seule fois, dans l'année 1825, Ces payements et ces remboursements, également imprévus pour les marchands et pour le Trésor, ne doivent profiter ni à l'Etat ni aux consommateurs. « Il serait préférable que le Gouvernement « fit connaître à l'avance son intention de réduire a pu de supprimer les droits sur certains articles. « Alors les marchands seraient attentifs à diminuer « leurs fonds de magasins : tandis qu'aujourd'hui, « lorsque la réduction d'un droit approche, ils ont « grand soin d'augmenter leur approvisionnement, « parce qu'étant remboursés du droit, ils profitent « encore de l'élévation qu'ils savent maintenir dans a les prix après l'abaissement du tarif (i). »
De ces inconvénients et de l'observation judicieuse qu'ils ont fait naître, il faut conclure que, s'il est fâcheux qu'une trop grande élévation des droits force à une réduction considérable, il est en tout contraire aux intérêts du consommateur, et peu profitable au Trésor, de porter la fiscalité jusqu'à vouloir étendre les variations du tarif sur des marchandises déjà soumises au droit, lors de leur sortie d'entrepôt.
(i) On financial reform, by the right hon. Sir H. Pamell, etc. Chap. IV.
3o4 CONTRllîUTIOIVS PUBLIQTIKS
SECTION IX
Marque et Estampillage.
En attribuant aux Douanes le pouvoir de faire «sage de marques sur les colis et d'estampilles sur Jes marchandises, le législateur a eu un double but, celui de prévenir l'importation en fraude d'objets similaires à ceux qui sont soumis aux droits intérieurs ou d'excisé, et celui d'assurer l'arrivée intacte, à destination, des marchandises sorties d'entrepôt, sans payement de droits, et qui sont transportées dans d'autres ports, soit par cabotage, soit par les canaux. Afin d'armer le service contre l'imitation des empreintes et contre l'application, sur une marchandise fraudée, d'estampilles véritables enlevées d'ailleurs, quiconque contrefait, imite, appose une empreinte, fixe une fausse estampille, et possède ou vend des marchandises revêtues de signes tle cette nature, est passible d'une amende de 5,ooo francs.
En renouvelant le pouvoir de faire marquer ou estampiller les marchandises, un acte de i833 laisse au Board la faculté de n'en faire usage que s'il le juge nécessaire pour la garantie des droits : l'administration ne s'en sert qu'avec la plus grande réserve, et seulement pour des objets d'une forte valeur sous un petit volume. Dans ce cas, la marque consiste dans l'apposition d'un cachet à la cire, aux frais de la Douane, qui a le principal intérêt dans cette formalité.
DU ROTACME-tlNf. 3o5
A une époque éloignée de quelques années, les peaux de chevreaux, les dentelles, les blondes de soie et les batistes, recevaient en douanes une estampille; mais on acquit bientôt la preuve que cette mesure ne procurait aucun avantage réel ni au commerce ni au Trésor, et qu'au contraire les fraudeurs y trouvaient un moyen de nationaliser des marchandises soustraites au droit , en les revêtant ou d'empreintes habilement contrefaites, ou de marques légales détachées d'autres tissus. Par suite de cette certitude, les prescriptions de la loi, à cet égard, ont été abrogées. Une tentative a été pareillement faite d'appliquer le plombage aux marchandises expédiées par suite d'entrepôt. On renonça encore à cette prétendue garantie, après avoir fait l'expérience de l'habileté des imitateurs. Maintenant ces marchandises sont déplacées sans autre garantie que la visite exacte au lieu d'arrivée : l'administration met plus de confiance dans ce moyen que dans tout autre. Il est même à remarquer qu'à moins de soupçon, on n'y soumet pas les produits du pays que transporte le cabotage.