TOMB II. I
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tinée à l'entretien des églises, et les pauvres avaient droit à la quatrième. Cette distribution des dîmes , ordonnée par des conciles et aussi dans les Capitulaires de Charlemagne, n'a pas été mieux respectée sur le continent qu'eu Angleterre et en Irlande. Dans ces deux royaumes, au contraire, les dîmes ecclésiastiques sont perçues et réparties d'après des principes et des usages dont il est indispensable que le lecteur ait une connaissance générale.
Les dîmes sont définies la dixième partie des produits qui naissent et se renouvellent annuellement, d'abord immédiatement ou par le sol, en second lieu, médiatement, c'est-à-dire, par l'augmentation des animaux, et aussi par le travail et l'industrie de Thomme.
lia première espèce de dîme, ordinairement nommée prédiale, comprend les céréales, les foins, les prés artificiels, le houblon, les bois, etc., sans exception du produit des pâtures servant à la nourriture des bestiaux. La seconde, désignée sous le nom de mixte, est composée de la laine , des veaux, 4es agneaux , des cochons , des poulets , du lait ^ (les œufs., et généralement de toutes les reproductions naturelles que les soins de l'homme contribuent il obtenir et à améliorer. Sur ces deux espèces, la dîme est prélevée au brut. La troisième est nommée personnelle, parce qu'elle porte sur ce qui provient des travaux manuels, tels que le commerce , la pèche , etc. Ces derniers objets ne doivent ladtme que des produits ou des bénéfices nets.
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D'après le principe que les dîmes ne sont dues que sur les produits annuels, les produits mineralogiques, tels que la pierre, la chaux, la houille et les divers minerais , en sont exempts : il en est de même des animaux sauvages; dans certains lieux pourtant, l'usage a consacré que les dîmes sont dues pour les daims et les lapins.
Toutes les propriétés foncières du Royaume , territoriales et bâties, à Texception seulement du domaine de la Couronne, ont été originairement sujettes aux dîmes : beaucoup aujourd'hui en sont exemptes; et l'on évalue à près des trois huitièmes des propriétés foncières, celles qui se trou veut dans ce cas en Angleterre et dans le pays de Galles. L'exemption a été acquise de deux manières : par composition réelle et par prescription ou coutume. La composition consiste dans un contrat passé entre le ptopriétaire du domaine et le ministre, sous l'approbation de l'ordinaire ecclésiastique ou du possesseur supérieur des dîmes, et d'après lequel une terre est affranchie à toujours du payement des dîmes au moyen de biens-fonds ou d'une autre compensation réelle donnée en échange au déciroateur. La prescription est acquise toutes les fois qu'il peut être prouvé que, de mémoire d'homme, le possesseur ou sa propriété a été en tout ou en partie exempt de la dîme. On conclut^ d'après cet usage immémorial, qu'il a existé précédemment une composition réelle dont la trace est perdue. La prescription a pu être invoquée utilement à
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la suite des longues guerres intestines : elle ne doit plus être appliquée aujourd'hui; et la loi amis de-^ puis longtemps uu terme aux compensations.
Ce dernier moyen et d^autres encore réduisant chaque jour les revenus de l'Église, un statut du règne d'Elisabeth fit défendre au clergé de disposer des biens de la paroisse autrement que pour trois vies ou pour vingt et une années. Ainsi fut détruit un trafic dont tout l'avantage devait être pour ceux qui y consentaient! Il est rare mainte* nant qu'une composition ait lieu à moins qu'elle ne soit autorisée par un acte du Parlement; même, dans ce cas , si elle est postérieure au statut d'Elisabeth , elle n'est valable que pour la vie du titulaire actuel, et ne peut engager le successeur.
Il existe un autre genre de composition ou plu-* tôt d'abonnement (modus) : il consiste dans une convention d'après laquelle le cultivateur est exempt de la dîmcf eu nature, en payant une redevance en numéraire, en journées de travail ou en denrées , conformément aux usages de la localité* Ce mode a pour l'agricfulture le grand avantage de Taffranchir des diffîculté3 et des dommages inséparables des formalités et des assujettissements dont est environnée la collection des dîmes en nature, surtout lorsqu'elle est livrée à des spéculateurs , ce qui a lieu pour le plus grand nombre; aussi beaucoup d'exploitants payent-ils en réalité par abonnement plus que la valeur réelle des denrées qu'ils auraient à donner. On estime au vingtième
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^es terres encore sujettes à la dîmé, celles pour lesquelles des abonnements sont consentis.
Relativement à leur valeur , les dîmes sont distinguées en grandes et en petites : les grandes dîmes comprennent généralement les grains, les pois, les haricots , le foin et le bois. Sous la dénomination de petites dîmes, on range ce qui reste des dîmes prédiales , les dîmes mixtes et les dîmes personnelles. Ces distinctions toutefois ne sont pas absolues: elles varient dans quelques paroisses en raison de l'usage, de la prescription ou de l'affectation qui en a été faite.
Dans les revenus formés par un impôt qui porte sur plus des cinq huitièmes des terres en rapport de l'Angleterre, tous les ministres de la hiérarchie épiscopale et leur famille devraient trouver de grands moyens d'existence, si la justice distributive n'avait été oubliée dans la répartition. C'est une vérité depuis longtemps connue, confirmée par les discussions parlementaires et par des^ en-^ qnétes, que les ministres qui desservent les paroisses sont ceux qui ont la moindre ^rt aïk produit des dîmes. Cet état de choses , le mécontentement et les plaintes qu'il excite tiennent à des causes très-anciennes , mais dont on peut suivre la trace jusqu'au temps de Henri VIII, dans le commencement du seizième siècle.
Lorsque, sous le règne de ce prince déclaré défenseur de la foi, l'Église d'Angleterre se fut séparée de la Cour de Rome, la Couronne fut mise
en possession des domaines appartenant aux monastères. Les dîmes que possédaient ces établissements religieux devinrent le partage de seigneurs laïques. La possession de ces bénéfices conférait k celui qui l'obtenait , le droit de nommer un ministre à l'Église y et lui imposait l'obligation de pourvoir à son traitement. D'autres bénéfices de même nature se trouvaient déjà entre les mains de corporations du clergé régulier, qui en jouissaient et qui les ont conservés avec les mêmes avantages et aux mêmes conditions. Les concessions de dîmes faites aux laïques sont désignées sous le nom d'impropriation; celui d^ appropriation appartient aux dîmes que possèdent les membres du clergé régu^ lier. Dans les paroisses dont les dîmes sont ainsi impropriées ou appropriées , le ministre ou desservant nommé {officiating minister) l'est à titre de curé perpétuel {perpétuai curaté). Partout, au contraire , où il n'a pas été disposé des dîmes , le ministre, qui prend alors le nom de recteur {reetor or parson)y possède de droit commun tous les revenus ecclésiastiques. *Mais le relâchement de la discipline ayant introduit l'usage abusif du cumul des bénéfices {pluralities) avec celui des sinécures et de la'non-résidence qui en devaient être les conséquences forcées, il arrive souvent que le recteur titulaire {incumbent) se fait remplacer par un desservant ou vicaire (yicar). Celui-ci peut encore se faire représenter pendant son absence, soit à l'église paroissiale , soit aux chapelles qu'il dessert ,
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par un curé temporaire : le recteur qui réside a la même faculté.
Possesseurs de la totalité du rerenu ecclésiastique, les recteurs titulaires, ainsi que les autres gros décimateurs ecclésiastiques ou laïques, le par* tagent en deux portions inégales. L'une, qui devrait comprendre le presbytère ( glèbe house ) , avec les terrains en dépendants ( glehe ) et les petites dunes qui sont les moins faciles à percevoir, est ordinairement le lot du ministre desservant, vicaire, ou curé: l'autre portion, c'est-à-dire, les grosses dîmes , sont réservées ou par le recteur titulaire, ou par le propriétaire, soit ecclésiastique, soit laïque. La dotation s'étend parfois pour les vicaires à une partie des grandes dîmes ; mais ce n'est qu'une circonstance exceptionnelle, fondée sur la prescription ou la concession. De cette règle de partage inégal , le nom de dîmes vicariales est resté aux petites dîmes, et celui à^ dîmes rectoriales aux autres. La presque totalité de ces dermères est levée par des receveurs ou fermiers des dîmes, placés entre le décimateur et les (Kcimés«
La connaissance des différends en matière de dîmes appartenait originairement aux Cours ecclésiastiques. Cette juridiction, qui rendait le clergé juge dans sa propre cause , a été insensiblement restreinte, et ne s'exerce plus lorsqu'il s'agit de prononcer sur les questions de droit, à moins que les deux parties n'appartiennent au clergé. Lorsque le litige existe entre un ecclésiastique et un laïque, les^
Cours ne peuvent contraindre au payement que pour les dîmes dont la possession n'est pas contes^ tée^ comme lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un abonnement consenti. Les tribunaux ordinaires {Courts ofœmmon law) sont en possession de prononcer dans tous les autres cas ; et les procédures devant les juges ecclésiastiques ne se présentent plus qu'accidentellement.
Ce* qui ne doit pas surprendre d'après le système de paFtage et de perception des dîmes , c'est que le Gouvernement n'a jamais connu avec exactitude ce que le clergé retire de cet impôt en nature, et qu'il est encore moins instruit de ce qu'il enlève réellement à l'agriculture. £n i83a» à la suite de discussions nées à ce sujet au sein du Parlement y une Commission de vingt membres nommés par la Couronne reçut l'importante mission de faire une enquête étendue et approfondie relativement aux revenus et au patronage appartenant aux deux archevêchés , aux sièges épiscopaux, aux églises cathédrales et collégiales, et à tous les bénéfices avec ou sans charge dlâmes de l'Angleterre et du pays de Galles. Après deux années d'investigations contrariées par des difficultés .de plus d'un genre, dont la plus fâcheuse dut être la non-réception des renseignements demandés à un assez grand nombre de bénéficiers , les commissaires présentèrent d*abord un rapport sommaire. Les pouvoirs de la Commission furent prorogés, et elle a complété son travail
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en i835(i). Voici la substance àes indications qu'il donne :
DIGlIITÀllBS ECCLÉSIASTIQUES.
BÉNÉFIClEIiS . Bte.
ÂrdMTécbésde Cunerbay adTYork, d les «rAipet de Tin^-six diocAics de rAasIeterre et an pays des Galles. . . .
CalWdnles et ^Uses ooUéf iales. . .
arec et sans diarges d'âfoes, ■oarwpiis eeox qai sont possédés par de ka«u dignitaires , dont les rerenns , établis d'après les dédaraiions pour 10,498 Wocfioes , ne l'ont été que par indnction pour 303 bénéfices , qui n'ont pas satisfait ans demandes de la con
TOTAUX
Kombrs total d'assistants on de cnr^ I «nptojés par les thalaîres tant lésidenu Iqoe non résidents, dont les rétributions [ont cfc éraloMs , poar les bénéfices qui I n'ont pas répondu ans commissaf res, de Ib même manière que dans l'article précédent , et qa'4 délant d'explkaUon , on la supposé être comprises dans les reve>| laasde eee
Bénéfices on reetories tint ewd qui «•■^ répondu à la commission , et dont les reroms sont confondus avec cens des bénéfices dn même ordre
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