CHAPITRE III
TAXBS POUm LA G0N8TBUGTI01I , l'bMBBLLISSBMBNT OU l'BNTBBTIBN DBS iOLISBS BT LB8 FBÀIS AGGB880IBBS DU CULTE DB LA BBLMIION ÉTABLIB.
(GHUBGH BATBS.)
La possession du revenu considérable que pro» duisent les dîmes n'emporte pas^ pour le clergé de la religion anglicane, Tobligation de pourvoir à Tentretien des églises qu'il dessert. De là la nécessité d'appeler tes habitants d'une paroisse ou d'un district à supporter la réparation des édifices déjà construits, ainsi que toutes les dépenses du culte, et à subvenir aux frais d'érection de chapelles ou ' d'églises nouvelles. De là encore la naissance d'une contribution toute spéciale et d'administrateurs particuliers, sous l'empire d'une législation distincte dont on va reproduire les dispositions.
La conservation et l'administration des biens d'une église, la réparation de l'édifice et de ses dépendances, le chauffage, l'éclairage^ l'entretien des ornements, des bibles et autres livres destinés à l'usage des fidèles, l'approvisionnement du pain
DU ROYA.UMB-UIII. 3^7
blanc et du vin pour la communion , le soin de iairé observer le dimanche , de maintenir la décence et la tranquillité dans l'église et aux environs durant l'offîce divin , sont confiés à des churchivardens ou gardiens de l'église. Ces officiers , au nombre de deux ordinairement dans chaque paroisse y ne restent en fonction que pendant une année. Ils font de droit partie des overseers ou administrateurs de la taxe des pauvres ; mais en général leurs soins ne s'étendent pas- au delà des intérêts temporels de l'église. Le mode de leur nomination est déterminé par des canons et des lois civiles /qui le cèdent généralement à l'empire de la coutume paroissiale. Ici le ministre et les habitants choisissent chacun un churchwarden ^ ou s'entendent pour les désigner tous deux ; là le droit de choisir des officiers appartient au propriétaire du domaine {lordqfthe manor) ; ailleurs, ils sont élus ou par un certain nombre de paroissiens réunis en comité {seleet vestrjr)^ ou dans une assem-. blée générale des paroissiens {gênerai vestry), £t partout où les paroissiens ont le choix des church- (vardensj ils ne peuvent le faire que dans une réunion convoquée par ceux des officiers qui doivent sortir, et qui est annoncée d'avance à l'égUse.^
La loi dispense des fonctions des churchwardens les Pairs du Royaume^ par égard pour leur rang;
Les membres du Parlement, en raison de leur piivilége.
Lm ecdésiwfîqn— , «aniaon de leur carmct)èf« ;
Leî procnrears et les iMMsises de loi que leurs profesiioiu appellent aux cours de justice ;
Les greffiers des tribunaux de paix, les oiagîs* trats et les ibnctioooaires publics dont remploi réclaaae la présence assidue ;
Les asédeciiis, chnrurgiens et apothicaires.
Elle en exclut les ministrssde la religion eat)kolique , atnâ que les prédicateurs et ninîstres disèi*» dents dans les ordres sacrés ou prétendus Uls.
D'après les principes établis, la réédification d'une ancienne église , la construction d'une chapelle, toutes les dépenses que nécessitent les bâtiments et le cimetière sont k la charge des habitants à l'usage desquels ils sont destinés. Il n'y a d'exception que pour les dépenses à faire à l'autel (cbanoel) dont le ministre doit supporter les frais; aaais à Londres et dans d'autres lieux Tusage en a décidé différemment.
Lorsqu'une église a été élevée par un district ou une section de paroisse, les habitants de oe district sont tenus de contribuer à l'entretien de la paroisse durant TÎagt années après la consécration du nouvel édifice; et ceux qui, de temps immémorial, ont entretenu pour leur convenance une chapelle dans laquelle les habitants assistent au service, sont mariés mais non enterrés, ne sont pas dispensés de concourir aux dépenses de la même église.
Des taxes réparties sur les biens- fonds situés dans la circonscription de la paroisse du district
DU. ROTATIIfB-Uiri/ 3^9
OU de la chapelle , procurent les fonds que réclaineot ces travaux. Ces impositions doirent être con^ senties par les paroissiens , ou représentés par le comité, ou réunis en assemblée générale dont la présidence appartient au mimstre. Toutes les fois qu'il s'agit soit d'additions à faire à un édifice existant, soit de l'établissement d'une église ou d'une cbapMle, soit de l'achat de terrain pour un cime^ tière, la proposition de la somme à imposer ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des paix>issiens : elle est rejetée si elle a pour op-^ posants les fermiers représentant le tiers de la valeur imposable, établie par une moyenne de la taxe des pauvres durant les trois précédentes années.
Dans tous les cas la délibération de la majorité oblige la totalité des habitants sans distinction de croyance religieuse.
L'assiette de l'impôt a lieu d'après un aperçu de la dépense, et avant le commencement des travaux. Aucane imposition ne peut être légitimement établie pour le remboursement d'avances faites par un churcfMfarden. Mais lorsqu'il s'agit d'augmentation à faire aux édifices ou de constructions nou* velles, les churchwardens peuvent, avec le consentement des paroissiens, de l'évéque et du mînis*« tre, faire des emprunts à valoir sur une imposition, et lever les taxes nécessaires pour le payement des intérêts et le remboursemetit du capital.
D'ordinaire, les prêts sont effectués par le Trésor
en vertu d'actes du Parlement. Depuis quinze an-» nées, 37 millions 5oo,ooo francs ont servi à élever deux cent douze églises ou chapelles, suffisantes pour a83,ooo personnes assises dans des bancs , et où 1 54,ooo places gratuites sont réservées à la classe indigente.
De même que pour toutes les autres taxes locales, l'évaluation du revenu, telle qu'elle existe , est généralement admise comme base de la répartition de l'impôt des ^lises , à moins que des règles différentes n'aient été introduites par l'usage. « Dans ce ce cas la coutume doit être observée, car elle peut « être ou a pu être fondée dans l'origine. » Les détails de la répartition appartiennent aux churchif^orti!^/!^, qui sont aussi chargés du recouvrement. Afin, sans doute, d'obvier à l'un des inconvénients qui doivent naître de la réunion des fonctions de taxateur et de percepteur , il est de règle que les churchwardens n'établissent pas eux-mêmes leur quote : ce soin appartient au reste de la paroisse.
La législation n'admet aucune exception de la taxe qui a pour objet la construction, l'entretien et les frais du culte de la Religion établie ou dominante.
Ainsi les catholiques, qui forment les quatre cinquièmes au moins de la population irlandaise , les juifs, les dissidents de toutes les sectes dont le nombre dans le Royaume-Uni égale les deux tiers des autres habitants, se voient forcés de contribuer même à l'érection de temples destinés à l'exercice
DU ROYAUMC-UIfl. 33 1
d'un coite, qu'ils ne professent pas. U suffit pour les y contraindre qu^une réunion de laquelle ils s'abstiennent ou dont ils sont exclus , décide à la majorité qu'une imposition sera mise sur la population paroissiale.
Les seules exemptions admises sont les suivantes : un habitant ne peut être taxé pour la terre qu'il possède sur le territoire d'une autre paroisse; et la répartition n'atteint ni les phares , ni le petit détaillant qui, domicilié ailleurs, vient les jours de marché s'établir pour deux ou trois heures sur un emplacement dont il paye la location.
Le mode de poursuite et de contrainte pour le payement de la taxe des églises n'est ni moins compliqué ni moins dispendieux que celui qui est en usage pour les contributions provinciales et qui va y comme on l'a vu j jusqu à l'emprisonnement. Appliqué aux dissidents , ce moyen parait odieux ; et il en est qui subissent cette peine parce que dans plusieurs actes le non payement est plutôt motivé par des scrupules religieux que par l'impossibilité de satisfaire à l'impôt. Primitivement c'était devant les Cours ecclésiastiques que devait être traduit celui qui se refusait au payement de la somme demandée par le churchwarden. Depuis, et dans la vue d'accélérer la rentrée des taxes, il a été statué que les débiteurs d'une somme n'excédant pas aSo francs seraient cités devant les juges ordinaires.
Eu sortant de fonctions, ou dans le délai d'un
33a TAXUS LOCAU»
moU au plus tard, toas peine d'y être contramls, les churchçu€wdens sont tenus de produire, soît au comité , soit à l'assemblée générale des habitants et au ministre, le compte général des recettes et des payements avec les pièces justificatives. Mais ces officiers étant considérés moins comme les receveurs que comme les administrateurs de l'église, toutes les dépenses qui paraissent raisonnables doivent leur être allouées et tout payement inférieur à cinquante francs est admis sur leur serment , à moins que la mauvaise foi ne soit soupçonnée.
Les churclKvardens ne peuvent refiiser la communication de leurs comptes à tout paroissien qui en fait la demande motivée.
Lorsque les comptes présentés ont été admis et signés par les habitants présents, le comptable ne peut être recherché à moins de fraude ou de cor» ruption signalée plus tard. Si dans la paroisse il est d'usage qu'un comité soit chargé de la surveillance des intérêts paroissiaux, les comptes qu'il a adoptés le sont valablement.
Encas de malversation^ les churchçuardens sont révocables par les habitants et remplacés dans le courant de l'année : s'ils se rendent coupables de négligence ou d'abus de pouvoir , ils peuvent être traduits devant la Cour ecclésiastique, car les juges laïques , desquels ils relèvent comme administrateurs , n'ont pas action sur eux en leur qualité de churchwardens.
On Toit à quelle surveillance et à combien
d'a86ujetlis8eroeiit& )a législation anglaise a soumis les churchiporiiens, obligés de remplir gràtmtement des fonctions qui ne sont pas sans responsabilité.
£n appelant sur la gestion de ces officiers ta discussion et le contrôle intéressé des contribuables ^ le législateur a eu évidemment l'intention de pré- Tenir non-seulement les malversations, mais encore de prémunir les habitants contre des exîg^ices sans nécessité réelle. Ce dernier but du moins n'a pas été atteint; et l'abus est né de ceux là même qui sont institués pour le prévenir. On eti trouvé la preuve dans les motifs d'un èill qui fut présenté sans succès à la Chambre dés Communes pendant la session de 1 834* H avait pour objet de faire droit aux réclamations instantes des dissidents qui, de toutes les contrées du royaume, et dans des pétitions couvertes de nombreuses signatures, demandaient 4 être affranchis de la taxe dès églises de la religion anglicane. Le Chancelier de l'Échiquier s'exprimait ainsi à cette occasion : »
« Je propose d'appliquer 6,a5o,ooo francs préle- « Véi sur le produit de l'impôt territorial (/and- « taai) aux dépenses des églises, car, bien que les ff sommes qui sont imposées annuellement sous la « forme de contribution pour Téglîse, s'élèvent de « douze àquinze millions de francs, la mesure indi- « quée aura l'heureux effet de délivrer lès dissi- « dents et les anglicans d'un impôt qui leur est « importun. Il est un &it incontestable^ c'est que « les produits de cette imposition sont dissipés
« d*une manière extravagante^ et que^ jiM|tt'ii an « certain point , les comités se prélent au désordre. « D'une part , le churchwarden en exercice cher- « che quel embellissement il pourra faire à I*église , « espérant ainsi transmettre son nom aux siècles « futurs ; de leur côté ^ les membres du comité, marie chands et entrepreneurs pour la plupart , consen- «t tent volontiers à l'augmentation de dépenses qui « doivent leur profiter, parce que l'exécution des « travaux leur est dévolue.
«Enfin, l'opinion du plus grand nombre, celle « du moins de toutes les personnes avec lesquelles «j'ai conféré à ce sujet, est que, par les causes que «j'indique et par d'autres encore, qu'elle qu'en « soit la nature , la déprédation est grande dans la « taxe des églises. »
Pour cette taxe comme pour toutes celles dont l'assiette, la répartition et l'emploi sont laissés à l'administration gratuite , les formes et surtout la proportion varient dans chacun des trois royaumes et dans chaque localité. Ce qui a été dit des autres impositions de même nature suffit pour donner l'idée de ces inégalités de répartition ; mais le détail de l'emploi des fonds que l'on connaît pour l'Angleterre et le pays de Galles ne sera pas sans quelque intérêt.
Yoici en quoi ont consisté les dépenses du matériel des églises pendant l'année 1834) non compris les constructions nouvelles :
DU ROTAUMS-Uiri. 335
Réparations des édifices 6,aoo,ooo fr.
Orgues et cloches 1,040,000
Livres, pain et vin i,i5o,ooo
Gages des secrétaires de paroisse (parish clerA) et des fossoyeurs.. 3,r5o,ooo
Autres dépenses sans énonciation précise, mais qui paraissent avoir pour objet des visites , des émoluments acquittés , des repas , des fixais de voyage , etc 4>575,ooo
Ensemble 1 6, 1 1 5,ooo
Les revenus dt biens-fonds^ la location des bancs et certains émoluments, montant chaque année à environ ii,oi 7,000
laissent une différence de. ." 149098,000 fr.
représentant la portion de ces dépense^ à laquelle il est pourvu par une imposition. «
Ce dernier chiffre, inférieur encore à Tévaluation approximative du Chancelier de l'Échiquier, se rapporte au produit assigné aux church raies de Tannée 1 827 dans un document parlementaire ; et les exemples cités précédemment , comme ceux qui suivront, démontrent que dans le Royaume- Uni les perceptions locales de tous genres tendent plutôt à s'élever qu'à décroître. U est donc à présumer que la somme admise n'excède pas le tribut qui a été imposé en 1 834 ^^x contribuables de
336 TAxn LocAXÈs
toutes les croyances ^our les édifices cokisaerés exclusivement au culte dominant dans TÂngleterre et le pays de Galles : ci 149098,000 fr.
En Ecosse > où tout ce qui tient à Tadministration ecclésiastique est dirigé avec plus de régula* rite qu'en Angleterre et en Irlande, ki population est exempte des exigences abusives qui résultent ailleurs de la taxe d'^ttretien des églises; et plusieurs fois le Parlement a voté des fonds pour aider à la construction des temples dans les îles et dans les contrées pauvres des Highlands.
• A Edimbourg, Içs gages du chef des choeurs, des sonneurs, du bedeau, des allumeurs de poêles et ahtres employés subalternes des églises; fen* tretien de ces édifices , le pain et le vin pour le sacrement, et les frais accidentels, sont considérés comme des dépenses à la charge de la corporation municipale^ et portés à ce titre sur les comptes de la ville , où elles figurent annuellement pouf 65,ooo francs, dans les treize églises presbytériennes qutt possède la capitale de l'Ecosse. Cette somme est plus que couverte par k location des bancs, dont le prix, réglé suivant les quartiers et' les' places depuis 4 francs jusqu'à 53 fi*anes, rap* porte i85/>oo francs, indépendamment des places réservées aux i|idtgents« L'excédant de produit, conCQndu avec les autres revenus de la TÎIIe, pvof* file à la généralisé des habitants comme Tenant en aAténuation des importions municipales.
DU HOTAlîME-UNr. 337
Par une combinaison préférable encore, la cité de Glascow ne se borne pas à ranger au nombre de ses dépenses municipales le^ frais de matériel et du personnel inférieur dans les vingt-six églises et chapelles du culte dominant , elle y fait entrer aussi le traitement de leurs ministres.
«11 est sans exemple, dit à ce sujet Tauteur « d'une statistique intéressante du Lanarkshire (i), <c qu'aucun dissident épiscopal ou catholique roa main ait été imposé pour subvenir aux dépenses « de l'Église Établie de Glascow , ainsi que cela se « pratique eu Angleterre et en Irlande^ et même à « Edimbourg où Tes habitants , quelle que soit leur « croyance, sont soumis à une imposition de six a pour cent du revenu pour le traitement des mi- * « nistres. A ce rapprochement , si l'on ajoute que « le revenu de Glascow e$t modique comparative- « ment \ celui d'autres grandes villes, il n'en sera «que^plus honorable encore' pour las magistrats a d'avoir su élever et entretenir leuc^ églises sans tt demander aux habitants aucune des taxes que a Ton exige ailleurs. » ^
Un mode, sinon semblable à ce qu'on pratique à Glascow, du moins analogue à ce qui a lieu à Edimbourg, est suivi dans les autres parties de l'Ecosse.
Par cette application aux dépenses du culte do-
(i) Enumeratioii of the inhabitants of the City of Glascow and County of Lanark , etc., by Cldand LL D% etc., i83a.
TOMF II. ÎI2
minant, d'un produit obtenu de la volonté spontanée de ceux-là seuls qui fréquentent ses églises, rÉcosse s*est épargné les conséquences de l'imposition que supportent les habitants de l'Angleterre. Ainsi la taxe pour les dépenses des églises de l'Ecosse ne peut être portée que pour Néant
Ces mêmes abus existant en Irlande, y étaient d'autant plus intolérables que la taxe des églises , connue dans le royaume sous le nom de vesirjHxss^ commune à tous ses habitants sans distinction de religion , était votée sans le concours des catholiques , « attendu qu'ils étaient exclus ou censés exce dus par la loi. » Dans plusieurs |>aroisses, cinq ou six personnes appartenant à la religion dominante s'attribuaient le droit de taxer à leur gré, pour l'entretien des églises de leur communion, plusieurs milliers d'habitants étranger^ à leur croyance, ^importance de l'impôt, et plus «ncore l'arbitraire qui accompagnait sa répartition, concouraient à entretenir dans les populations catholiques le mécontentement et l'irritation nés des privilèges dont jouit i d'autres égards te clergé anglican d'Irlande. £n 1 833 , un acte , rapportant les lois précédentes qui autorisaient les évéques à demander l'imposition de taxes pour l'érection, la réparation et l'entretien des cathédrales , des églises et des presbytères, statua que désormais les dépenses des églises seraient acquittées au moyen d'une contribution proportionnelle sur les revenus
DU ROTAUME-DBfl. 339
du clergé. L'exécution de la mesure prescrite fut con6ée à une Commission ecclésiastique dont les membres sont rétribués en raison de la responsabilité qu'ils doivent encourir. La nouvelle mesure éprouva des difficultés dans son application. Afin d'y mettre un terme, dans la session de i834 le Parlement prononça que toute imposition ayant pour objet le payement des assistants , des lecteurs, secrétaires, fossoyeurs ou de tout autre ministre ou employé inférieur des églises, qui aurait été assise ou demandée postérieurement à la semaine de Pâques de 1 833, serait nulle et sans effet.
Ainsi l'Irlande doit au Gouvernement d'être affranchie depuis trois années , d'une taxe que la sollicitude de l'adiDinistration municipale a su épargner ou rendre insensible en JÈcosse, et contre laquelle l'Angleterre et le pays de Galles s'élèvent plus fortement à chaque session. Le moment approche où c^tte grande et intéressante partie du Royaume-Uni verra se réaliser les espérances nées da bill repoussé en i834« Déjà, dans plusieurs villes 9 au nombre desquelles parait Birmingham, l'impôt affecté aux dépenses de l'Église a été refusé par la majorité des paroissiens; et le ministère actuel se montre disposé à reproduire en 1837 la proposition de faire supporter ces dépenses par le Trésor public : ci Néant.
aa^
'M^O TAXRS LOCALES
CHAPITREIV.
CONTlIBUTIOirS OU COTISATIONS AYANT POUR OBJET l'eNTRETIEH DES MIIfISTmES ET LES FRAIS DES CULTES DISSIDENTS ET DES MISSIONS.
SBCnOH FRBMUUE.
Entretien des ministres et frais de culte.
Tous ceux qui , dans le Royaume-Uni , ne professent pas la religion reconnue par TEtat, sont confondus sous la désignation de dissidents {^dissenters). Cette dénomination comprend non-seulement les non-conformistes ^ c'est-à-dire les membres des nombreuses sectes qui s'écartent des doctrines soit de la religion épiscopale d'Angleterre on de la religion presbytérienne de l'Ecosse, mais encore la popillation catholique de l'Irlande^ et les jui&y peut-être aussi nombreux dans cette ile que les conformistes. Aujourd'hui encore les dissidents sont loin d'être admis à tous les avantages dont jouit le reste de la population. Cette différence de condition a son origine dans les révolutions religieuses dont l'Angleterre a été le théâtre ^ à la suite de la réforme qui sépara ce royaume de l'Église romaine j au commencement du seizième siècle. Durant une période de deux cents aus, qui vit plusieurs mo-
DU ROYAUME-UKI. 34 I
narques embras&er ou rejeter successivement la foi nouvelle , chacun d'eux sembla adopter pour principe unique de considérer et de traiter comme criminels tous ceux de ses sujets qui oseraient différer sur quelque point de la croyance admise par le chef de l'État. Depuis , des sentiments plus dignes de l'humanité ont fait renoncer à la peine capitale, aux amendes et à l'emprisonnement en matière de religion ; mais si les persécutions cessèrent, longtemps encore la législation anglaise admit que tout éloignement de la communion adoptée par l'Étal était une offense punissable par la privation des droits politiques, des fonctions honorifiques ou lucratives, et par d'autres exclusions offensantes ou préjudiciables. Graduellement pourtant, et nonobstant une résistance qui est peut-être plutôt l'effet des préjugés que de la prudence, de courageux efforts ont obtenu des adoucissements à la situation des dissidents ^ sans toutefois que l'égalité des conditions ait été établie pour toutes les classes de citoyens.
Ce fut en 1791 pour les catholiques, et pour les unitaires en 181 3, que furent abolies les peines corporelles et pécuniaires. Les protestants nonconformistes n'ont été admis qu'en iSaS à remplir des emplois publics; et l'usage des droits politiques a été accordé aux catholiques en 18^9 seulement , d'abord par des autorisations annuelles. Les quakers et les séparatistes ne l'ont obtenu qu'en i833. Pour la célébration du ma-
34^ TAXES LOCAUCS
riage, les dissidents ne seront affiranchis de la dépeiH (lance des ministres de TÉglise Établie qu'au premier mars de 1837. Exclus encore de Tuniversité d*Oxford 9 ou ne devant y être admis qu'à des conditions auxquelles ils ne peuvent souscrire , il leur est permis de fisiire leurs études à Cam* bridge y sans pouvoir y être gradués. Des tentatives faites durant la session de 1834^ dans la vue d'adoucir au moins ces dispositions , sont res^ tées sans effet ; et un bill qui avait pour objet de relever les juifsde l'incapacité politique dont ils res^ tent frappés^ a été repoussé à la Chambre des Lords. Ces dissidents 9 que la loi tient dans une position exceptionnelle, concourent cependant comme tous les autres citoyens aux dépenses de l'État et au soutien du crédit^ par l'acquittement des contributions publiques : ils payent la dtme au clergé anglican; et, des taxes locales , ils supportent a;Iies même qui profitent à l'Église dominante. Eux seuls, d'un autre côté, élèvent et entrelient^ent leurs églises ou leurs temples; ils subviennent à tous les autres frais du culte qui leur est propre; et, exclus des universités, la nécessité les a conduits à fonder vingt collèges. C'est par des contributions réparties entre eux qu'ils parviennent à former les fonds de ces dépenses. Rien d'officiel n'existe sur l'im* portance de ces cotisations. U est même digue d'observation que le nombre de ceux qui les partagent n'a jamais été établi d'uAe manière générale. Dans les trois derniers dénombrements a£fi*
DV BOYAUME-Uiri. 343
ciels de la population qui ont été opérés depuis trente années, on a. distingué soigneusement les diverses professions commerciales , industrielles et agricoles; mais il ne paraît pas que de semblables recherches aient jamais été ordonnées en ce qui concerne le nombre d'habitants des différentes sectes religieuses dans les trois parties du Royaume. D'un autre côté, les documents statistiques publiés par le Gouvernement depuis quatre années, ne font pas mention du nombre des édifices consacrés aux différents cultes. Sans notions précises à cet égard, il a fallu se contenter de celles qu'a recueillies un ouvrage qui, à peine publié, jouit déjà de la confiance due au nom de son auteur (i). Suivant lui, la population du Royaume-Uni est subdivisée, dans ses croyances religieuses, de la manière suivante:
(i) A Statîstical Account of the British Empire, by J. R. ll*Culloch, assisted by many contributors. 1837.
TAXBS LOCALES