COUR DE CASSATION
de photographie A loi propre, actionna son frère en suppression de ce nom de Nadar. de l'enseigne de l’entreprise à laquelle il était complètement étranpr.
Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 23 avr. 1857, rejeta celte demande, dans les termes suivants : — «Attendu que rétablissement de photographie fondé en 1853 par Adrien Tournachou a été exploité par ce dernier jusqu’à ce jour sous le nom de Nadar jeune; — Que Félix Tournachon reconnaît être demeuré pendant ce temps complètement étranger à la propriété dudit fonds de commerce; — Attendu que pour demander qu'inlerdiction soit faite à Adrien Tournachon d’user du nom de Nadar jeune, Félix Tournachon se fonde sur la célébrité qu’il aurait acquise à ce nom, et sur les protestations réitérées qu’il aurait adressées à raison de ce nom, de l’usage abusif qui aurait été fait de ce pseudonyme *jui lui était personnel; — Attendu que Félix Tournachon a à s'imputer le tort de n’avoir pas revendiqué plus tôt le droit qu’il prétend exercer aujourd’hui; — Qu’Adrien Tournachon a en effet conquis comme photographe une notoriété incontestable; — Que ses travaux lui ont fait décerner, sous le nom de Nadar jeune, des récompenses honorifiques par le jury de l’exposition; — Qu’en présence de ce résultat acquis, Félix Tournachon ne saurait à bon droit prétendre à l'usage exclusif du nom de Nadar, alors surtout que dans sa correspondance il a donné à son frère le nom de Nadar jeune; — Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer Félix Tournanachon non recevable en ses fins et conclusions. »
Mais, sur l’appel, arrêt de la cour de Paris, du 12 déc. 1857, qui infirme en ces termes : — « Considérant qu’il est établi par l'appelant et reconnu par l’intimé lui-même que Félix Tournachon a pris en 1858 le pseudonyme de Nadar, et que depuis lors il a signé de ce pseudonyme toutes ses productions; — Considérant que ce-nom, qui a servi d’enseigne artistique et littéraire aux fruits de son travail, était incontestablement sa propriété lorsque, en 1853 et 1854, des rapports d’intéièts et d’allairesse sont formés entre son frère et lui; — Que si, pendant le temps qu’a duré cette association, le nom de Nadar a été compris dans la raison sociale, cette confusion passagère résultant de la convention n’a pu avoir pour conséquence d’enlever à Félix Fournachon la propriété qu’il avait créée; — Que la confusion a cessé avec sa cause; — Qu’il est constant qu’immédiatement après la dissolution de la communauté d’intérêts, en février 1855, Félix Tournachon a revendiqué le droit exclusif de se servir du nom de Nadar ; — Qu’il serait aussi contraire au droit qu’à l’équité que le nom dont l’usage avait été un moment cédé devint l’enseigne d’une entreprise à laquelleFélix Tournachon est absolument étranger; — Que l’identité d’industrie exercée par les deux frères rend pleine d’inconvénienls et de dangers l’usurpation signalée par l’appelant; — Amis et met l’appellation et ce dont est appel au néant ; — Amendant, décharge l’appelant des condamnations contre lui prononcées; — Au principal, ordonne que dans les trois jours du présent arrêt, le nom de Nadar sera supprimé des enseignes, cartes, prospectus et tous autres documents relatifs à l’exploitation de l’établissement de photographie situé boulevard des Italiens, 17; — Fait défense à Ad rien Tournachon personnellement et à la société Tournachon Nadar jeune et comp., de faire aucun usage direct ou indirect dudit nom de Nadar, faute de quoi faire le condamne solidairement et par corps à payer par chaque contravention dûment constatée la somme de 50 fr., etc. »
Pourvoi du sieur Adrien Tournachon : — 1° Violation des art. 1845, 1851 et 1867 c. nap., en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la suppression, sur l’enseigne de l’entreprise du demandeur en cassation, du pseudonyme de Nadar, que son frère avait apporté dans la raison sociale, et qui, dès lors, ne pouvait plus redevenir la propriété exclusive de ce dernier, à l'effet, notamment d’être employé pour désigner une entreprise rivale créée après la dissolution de la société.
2° Violation de l’art. 5 c. nap., en ce que la cour de Paris, en Condamnant le demandeur à 50 fr. de dommages-intérêts par
(1) Le protêt au domicile du souscripteur est exigé, d’une manière absolue par l’art. 175 c. coin., qui dispose que « nul acte, de la part du porteur, ne peut suppléer l’acte de protêt, » et qui ne lait exception à cette règle qu’au cas de perte du billet, exception à laquelle il faut ajouter celle qui résulte d’une dispense conventionnelle du protêt. — La faillite du
fi* Cahier.— 1" Partie. — 1859.
chaque infraction qu'il commettrait, dans l'avenir, à la défense qui lui était faite de se servir du nom de Nadar, a statué par voie de disposition générale et réglementaire.
3° Violation des art. l, 7 et 19 de la loi du 17 avr. t832, en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps pour une condamnation à des dommages-intérêts inférieurs à 200 fr., et entre frères, ce qui constituait une double infraction àla loi précitée. arrêt. (ap. délib. en ch. du cons.).
LA COUR ; — Sur le premier moyen du pourvoi, pris de la prétendue violation des art. 1845, 1851 et 1867 c. nap. : — Attendu que l’arrêt attaqué constate, en fait : 1® que Félix Tournachon, défendeur en cassation, a pris, en 1 838, le pseudonyme de Nadar; que, depuis, il a signé de ce pseudonyme toutes ses productions, et que ce nom de Nadar était incontestablement sa propriété; 2° que si, pendant la durée de l’association qui a existé entre ledit Félix Tournachon et Adrien Tournachon, son frère, demandeur en cassation dans l’intervalle de 1 853 au mois de fév. 1 855, le nom de Nadar a été compris dans la raison sociale, celte confusion passagère, qui était le résultat de la convention des parties, a cessé avec sa cause, c’est-à-dire à la dissolution de la communauté d'intérêts en fév. 1855, et qu’immédiatement Félix Tournachon a revendiqué le droit exclusif de se servir du nom de Nadar; — Attendu qu'en décidant, dans cet état des faits, que la propriété du nom de Nadar, que Félix Tournachon s’était créée, ne lui avait point été enlevée pour être attribuée ou communiquée à Adrien Tournachon et pour servir, dans l’intérêt de celui-ci, d’enseigne à une entreprise nouvelle formée par lui et à laquelle ledit Félix Tournachon est absolument étranger, l’arrêt attaqué n’a fait qu’apprécier les conventions des parties dans leur intention et dans leurs résultats, et qu’il n’a violé ni les art. 1845, 1851 et 1867 invoqués à l’appui du pourvoi, ni aucune autre loi;
Sur le deuxième moyen du pourvoi, pris de la prétendue violation de l’art. 5 c. nap. : — Attendu que la disposition de l’arrêt attaqué, qui, en faisant défense à Adrien Tournachon de faire aucun usage du nom de Nadar, le condamne à payer par chaque contravention dûment constatée la somme de 50 fr., n’est que la sanction de celte défense, et ne rentre aucunement dans les dispositions générales et réglementaires interdites aux juges par l’article précité; — Par ces motifs, rejette les deux premiers moyens du pourvoi;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi — Vu les art. 1 et 1 9 de la loi sur la contrainte par corps du 1 7 avr. 1832, dont le premier dispose que la contrainte par corps ne sera prononcée qu’au cas de condamnation, pour dettes commerciales, au payement d’une somme principale de 200 fr. et au-dessus, et dont le second dit qu’elle n’est jamais prononcée contre le débiteur au profit de ses frères ou soeurs ; — Qu'il suit de là que l’arrêt attaqué, en condamnant par corps Adrien Tournachon à payer à Félix Tournachon, son frère, la somme de 50 fr. par chaque contravention à la défense de faire usage du nom de Nadar, a expressément violé les articles précités; — Casse et annule l’arrêt de la cour impériale de Paris, du 12 déc. 183", seulement dans sa disposition qui condar,:n° por corps Adrien Tournachon et la société Adrien Tournachon ô! njmp a payer à FKix Tournachon la somme de 50 fr. par ch^noe contravention à la détsnse faite audit Adrien Tournachon de faire usage du nom de Nadar, etc.
Du 6 juin 1 859. -Ch. civ.-MM. Bérenger, pr. -Moreau (delaMeurthe), rap.-Sévin, av. gén., c. conf. -Rendu, av.
Effets de commerce, Protêt, Besoin, Souscripteur, Faillite.
Le défaut de protêt d’un billet à ordre au domicile du souscripteur, fait perdre au porteur son recours contre les endosseurs , alors même que le protêt aurait eu, lieu au domicile d’une personne indiquée par l’un des endosseurs, pour payer le billet au besoin, et bien qu’il soit constant que la faillite du souscripteur, avant l’échéance, le mettait dans l’impossibilité de payer (c. com. 168, 175 et 1S7) (1).
souscripteur, dans l’espèce, et la formalité du protêt, remplie au domicile d’un besoin, ne devaient donc pas relever le porteur de la déchéance que lui avait fait encourir le défaut de protêt au domicile de ce souscripteur. V. Req. 23 fév. 1853 (D. P. 58. 1. 195), et Jur. gin., v® Faillit*, u® 414.
OD co
Ow
en Q 2 ''“>*
® kï
S £ w p *a r 2 2® a* j h !?• îs