‹ Exposé de motifs pour la revendication de la propriété exclusive du pseudonyme NadarChapitre 18 sur 19 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

père, aujourd'hui décédé, et Félix Sabatier, et parles mariés Charles Farjon; — Que, d’autre part, Achille Durand et cons. ont interjeté appel incident , en ce que le jugement avait refusé d’ordonner la dissolution de la société et la licitation; — Que, devant la cour impériale, il a été plaidé et conclu au rejet de l’appel principal et à l’admission de l’appel incident , avec adhésion aux conclusions de Durand et cons., tant par les appelants principaux Félix Sabatier et mariés Farjon, que par plusieurs autres des parties qui avaient, en première instance, fait cause commune avec Granier et conclu comme lui ; — Attendu que ce changement de réle de plusieurs des parties n'a pas eu pour effet d'introduire en cause d'appel une demande nouvelle, ni de nouvelles parties liti gantes; que les seules questions dont la cour impériale s’est trouvée saisie ont continué à être celles qui concernaient la dissolution de la société et l’annulation des actes de 1845 et de 1854; que les résultats de la solution de ces questions devaient nécessairement s'étendre à tous les membres de la société indistinctement, et n'étaient pas susceptibles de se diviser; — Attendu qu’en cet état des conclusions prises devant la cour, il a été plaidé au fond sur le tout ; et qu'en statuant sur l’intégralité du litige dont l'ensemble lui était soumis, l'arrêt attaqué n’a point violé les art. 464, 339 et 466 c. pr. civ. ;

Sur le deuxième moyen: — Attendu que, pour prononcer la dissolution de la société formée entre les parties le 21 nov. 1845, l'arrêt attaqué s'est fondé sur ce que cette société était d’une durée illimitée, et sur ce que, aux termes de l’art. 1869 c. nap., la dissolution de ces sociétés s’opère à la volonté de l’une des parties, pourvu que, notifiée à tous les associés, la renonciation à la société soit de bonne foi et non faite à contre-temps; — Attendu que la société formée pour tout le temps de l’exploitation des concessions bouillères du bassin de Graissessac, temps évalué par l’arrêt à plusieurs siècles, et dont le terme était indéfini, a été considérée à bon droit comme devant être classée parmi les sociétés à durée illimitée; — Attendu que la faculté de demander la dissolution cesse, il est vrai, d’appartenir à chacun des membres d’une société, même à durée illimitée, lorsqu’ils ont consenti, dans les stipulations du pacte social, à substituer à ce moyen légal d’autres moyens de s’affranchir des liens de l’association ; mais qu’un tel équivalent n’est admissible qu’autant cjue la liberté de sortir de l’association se trouve pleinement assurée à tous ; — Attendu que l’arrêt attaqué a décidé, en fait, par interprétation des clauses et conditions de l'acte de 1845, que cet acte n’offrait nullement aux associés le moyen de se soustraire aux charges de l’association par la libre transmission de leur part d'intérêt, d’où l’arrêt a tiré, à bon droit, la conséquence que la renonciation des associés à demander la dissolution de la société est nulle et doit demeurer sans effet, comme faite en violation de l’art. 1869 c. nap., puisque les dispositions de l’acte social dans lequel cette renonciation est stipulée ne fournissent pas les moyens suffisants de satisfaire au vœu de cet article; — Attendu que la loi du 21 avr. 1810 sur les mines n'a apporté à cette législation générale aucune exception, et qu'elle-méme,

(1 et 2) Le pseudonyme peut, en effet, constituer un nom commercial , et alors, il appartient incontestablement à celui qui l’a créé à son profit, de la même manière qu’un nom patronymique. V. Jur. gén., v° No m, n°* 78 et suiv.

Dans l’espèce, on prétendait que le revendiquant avait volontairement fait entrer le pseudonyme, objet de la revendication, dans la raison sociale d’une société par lui formée entre lui et son frère, pour l’exercice d’une industrie à laquelle ce pseudonyme n’avait jamais jusque-là été employé, et que, dès lors, cette société en était devenue propriétaire. L’arrêt a, au contraire, constaté, en fait, qu’il n’avait point été dans la pensée des parties de faire autre chose qu’une confusion passagère du nom litigieux, dans la raison sociale dont il s'agit, et que, cette confusion devait cesser avec la société qui en était la cause. Le propriétaire de ce nom devait donc en reprendre la possession exclusive à la dissolution de la société. — En tous cas, si l’apport du nom eût été pur et simple, il n’en serait pas résulté que chaque associé aurait eu le droit de s’en servir, pour l’exercice, dans son intérêt propre, de l'industrie mise en commun lors de la formation de la société. Ce nom fût devenu une propriété indivise, à la licitation de laquelle il eût été nécessaire de procéder. V. ce qui est dit Jur. gén., v* Nom, n° 90.

(3) La jurisprudence et la doctrine semblent s’être, jusqu’à ce jour, prononcées en sens contraire. V. Paris, 4 déc. 1841 (D. P. 42. 2. 64);

par son art. 7, reconnaît que les concessions perpétuelles de mines sont disponibles et transmissibles comme tous autres biens;

Sur le troisième moyen : — Attendu que la loi du 21 avr. 1810 a pris des précautions pour obvier aux inconvénients qui dériveraient du morcellement des concessions de mines; mais qu’elle ne s'est point occupée de prohiber les réunions de concessions, et n’a exigé l’autorisation du gouvernement que pour les ventes par lots et les partages; — Attendu que le décret du 23 oct. 1852 ne saurait, sans rétroactivité, s’appliquer à l'appréciation de l’acte social de 1845; — Qu’en ordonnant la licitation de l'actif social en un seul lot, l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi; — Rejette.

Du l«r juin 18 59. -Ch. civ.-MM. Bérenger, pr.-Renouard , rap.- De Marnas, 1er av. gén., c. conf.-Rendu, Fabre et Costa, av.

1» et 2" Nom, Pseudonyme, Revendication, Société ; — 3# Jugbment, Disposition réglementaire, Dommages-intérêts, Contravention future;— Contrainte par corps; 4° Dommagesintérêts, Quotité, Contraventions successives ; 5° Frèrb. Un pseudonyme doit être considéré comme étant la propriété de celui qui l’a pris et en a constamment signé toutes ses productions (l) ;

En conséquence, le porteur de ce pseudonyme peut le revendiquer contre son frère, qui l’a pris également, en y ajoutant la qualification de jeune, alors même qu’il aurait été compris dans la raison sociale d’une association commerciale formée entre les deux frères, et dissoute lors de la revendication, si, dans la volonté des deux associés, cette confusion de nom n’était que passagère (c. nap. 1845, 1851 et 1867) (2).

Le jugement qui fait une défense à l’une des parties, et notamment lui interdit déporter un nom revendiqué par l’autre partie, peut la condamner à payer une somme déterminée à titre de dommages-intérêts, par chaque contravention dûment constatée : ce n’est pas là statuer par voie de disposition générale et réglementaire (c. nap. art. 5) (3).

La contrainte par corps ne peut être prononcée, en matière commerciale, au cas de condamnation à des dommages-intérêts inférieurs à 200 fr., alors même que les dommages-intérêts seraient susceptibles de dépasser ce chiffre, en ce qu’ils ont été prononcés pour chaque contravention à une défense résultant du jugement de condamnation [L. 17 avr. 1832, art. 1) (4).

La contrainte par corps ne peut non plus être prononcée entre frères ou sœurs (L. 17 avr. 1832, art. 19) (5).

(Tournachon C. Tournachon.)

Le sieur Félix Tournachon, qui, depuis un grand nombre d’années, a adopté, dans la littérature et l’art du dessin, le pseudonyme de Nadar, a, en 1853, formé avec le sieur Adrien Tournachon, sou frère cadet, une association pour l’exploitation de la photographie, sous la raison sociale Tournachon Nadar jeune et comp. — En 1855, la société fut dissoute, et le sieur Félix Tournachon, qui voulait utiliser son nom de Nadar dans l’intérêt d'une entreprise

Aix,25fév. 1847 (D. P. 47. 2. 85) et les notes. V. aussi Et. Blanc, Contrefaçon, p. 686; Nouguier, eod., n° 1042, et Jur. gén., v° Jugement, h0 159. « Les tribunaux, dit M. Blanc, loc. cit., à propos du fait analogue de contrefaçon d’une invention brevetée, ne peuvent pas prononcer contre un contrefacteur, des dommages-intérêts, pour les faits de contrefaçon dont il se rendra coupable dans l’avenir. Une pareille condamnation serait sans exécution possible, et serait, d’ailleurs, illégale et manifestement contraire à l’art. 5 c. nap. qui défend aux juges de décider par voie de disposition générale et réglementaire. Les faits nouveaux ont besoin d’être constatés et appréciés, et doivent faire l’objet d’une instance nouvelle. » — V. aussi Jur. gén., v° Industrie, n° 348.

(4) Si la contrainte par corps peut être prononcée pour des dommagesintérêts dont le chiffre est indéterminé, il faut qu’il soit constant, à 1,’époque de la condamnation, que ce chiffre est supérieur à 200 fr. (V. Civ. rej. 2 juill. 1850, D. P. 50. 1. 285, et Jur. gén., v® Contr. par corps, n° 485). — Il ne suffit donc pas qu’il soit possible que les dommagesintérêts s'élèvent dans l’avenir à cette somme, pour autoriser l'application de la contrainte par corps. V. Jur. gén., loc. cit.

(5) C’est ce que porte textuellement l’art. 19 de la loi du 17 avr. 1832, dont la disposition a même été étendue à d’autres collatéraux par l’art. 10 de la loi du 15 déc. 1848. V. Jur. gén., v® Csntr. pur coips, n°‘ 324 et suiv.

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