‹ Exposé des droits territoriaux de la République de Costa-Rica: soumis à S. EChapitre 134 sur 137 · BADAJOZ, 3 JUIN · texte numérisé non relu

BADAJOZ, 3 JUIN

LE ROI

A Diego de Artieda, notre capitaine et gouverneur général des provinces de Costa-Rica, Nicaragua et Nicoya :

Nous avons reçu votre lettre du 28 mars de l'an dernier 79 et, désireux de connaître le résultat de votre voyage, nous avons été satisfait d'apprendre qu'il a été favorable, malgré que les obstacles que vous avez eu à surmonter avaient entravé l'accomplissement de votre mission ; et puisque vous devez les avoir surmontés et que vous savez combien la pacification et la colonisation de cette province de Costa-Rica importent au service de Dieu Notre-Seigneur et au nôtre, nous vous chargeons de les continuer avec votre zèle et savoirfaire habituels. A la première occasion, vous nous enverrez des échantillons de toutes ces choses que vous dites se trouver dans cette province et nous en tiendrons compte ainsi que de vos services pour vous récompenser. En ce qui concerne les autres sujets traités dans votre lettre, nous avons ordonné de

1. Archiva General de Indias. Cosla-Rica, Rcales érdenes, etc., 1565 à 1002.

faire ce qui nous a paru convenir. Badajoz le 3 juin de Tan 1580 — (signé) MOI LE ROI. — Contresigné et paraphé par les susdits (membres du conseil).

A V audience de Guatemala.

LE ROI

Aux président et auditeurs de notre audience royale qui réside en la ville de Santiago de la province de Guatemala :

Nous sommes informé que le capitaine Ârtieda, que nous avons nommé notre gouverneur des provinces de Nicaragua etCosta-Rica y entra, et qu'ayant fondé certaines colonies dans les BocaS'del'Drago vous l'avez fait arrêter et qu'il alla à cette ville (de Santiago) ; qu'ayant constaté son innocence et la mauvaise foi de ceux qui l'accusèrent et qui étaient convaincus d'avoir commis de nombreux délits, vous n'avez pas châtié ces accusateurs à cause de la faveur que vous leur témoigniez et que vous avez desservi ledit capitaine Artieda ; que celui-ci ayant fait un procès à Alonso de Anguciana pour lui faire rendre compte de sa gestion et voulu nous transmettre le dossier de ce procès conformément aux ordres qu'il avait reçus, vous avez accordé que ce dossier original (dans lequel il est consigné que ledit Anguciana et ses officiers avaient donné injustement la mort à de nombreux Indiens, commis des exactions et des vols, fait emprisonner une cacique tributaire de notre couronne royale et exigé pour sa rançon une forte somme d'or, causé la mort d'un Espagnol appelé Andrès Ferez Negrete sergent major dans cette province), fût remis à cette audience ; et que, parce que

354 KXPOSÉ DK COSTA-RICA.

Anguciana est le parent de Tun de vous, cette audience avait gardé le dossier dudit procès sans vouloir l'envoyer à l'examen et décision de notre conseil des Indes ; et parce que nous voulons être informé de tout ce qui se passe à ces sujets, nous vous ordonnons qu'aussitôt que vous recevrez la présente cëdula vous nous informiez et nous envoyiez un rapport spécial de tout afin qu'après examen nous ordonnions ce qui conviendra le mieux à notre service. Fait h Badajoz le 3 juin de l'an 1580. — (sigfié) MOI LE ROI. — Contresigne et paraphé des susdits (membres du conseil).

Doc. M.

Béai cédula. Capitulation de don Fernando de i Cueva , gouverneur de Costa-Rica à Vinstar c Diego de Artieda.

DO.V PHILIPPE, etc.

Adondii que jo désire que la partie qui est encore k déco viir. pncilier el culoniser de la province de Costa-Rica so pacifiée et peuplée, que les naturels parriennent à la vra connaissance de la lot évangélîque, que celle-ci leur se prcchée et que la partie de ladite province déjà découver soit conservée et a^ndie, vous, don Fernando de Cueva, douiicilié à la ville de Santiago dans la provint de Guateirmla, m'avez informé que votre père et vos ai célres m'ont très longtemps servi dans ces pays-ci aus bien que dans ccnx-Ià {en estas y aqucllas parles), qi vous aussi mavez servi quand l'occasion s'en est pr sentée et que vous êtes bien renseigné sur ladite pr vince de Costa-ltira, vous vous êtes olTcrtâ continuer ladi découverte, pacilication el peuplement; tout quoi vu et dé! béré par les membres de mon conseil des Indes, et consul avec ma personne royale, j'ai ordonné qu'il soit passé avt vous dans ce sens le contrat et capitulation qui suit :

Premièrement, vous, ledit don Fernando de la Cucvi

offrez de maintenir et de conserver ce qui est déjà colonisé dans ladite province de Costa-Rica, et de découvrir, pacifier et peupler à vos frais ce qui manquerait, avec les gens qui s'y trouvent, sans que de mon trésor on n'ait à vous donner à cette fin quoi que ce soit.

Vous offrez de même que dans le cours de quatre années comptées à partir du jour de votre arrivée à ladite province de Costa-Rica, vous peuplerez et fonderez une ville à l'endroit le plus commode que vous trouverez dans la partie qui est encore à découvrir, pacifier et coloniser.

Item, vous faites l'offre de garder et d'exécuter et de faire garder et exécuter les ordonnances édictées au sujet de l'ordre à suivre dans les découvertes, pacifications et peuplements qu'il y aurait à faire aux Indes, et particulièrement les instructions qu'à cet égard l'on vous remettra avec la présente capitulation, ainsi que les autres instructions, cedulas ci pi'ovisiones que dorénavant l'on vous ferait donner.

Et pour Texécution de tout ce qui est dit vous faites l'offre d'engager votre personne et vos biens meubles et immeubles, par acte passé devant greffier.

Pour que vous puissiez faire ladite pacification et colonisation avec plus de commodité, je vous fais et promets de vous faire les grâces suivantes :

Premièrement, c'est ma volonté que vous ayez le gouvernement de ladite province de Costa-Rica avec la alcaldia mayor de Nicoya : ledit gouvernement pendant douze ans et ladite alcadia mayor pendant huit ans, de la même façon que les eut Diego de Artieda CuERDio, et l'on devra compter a partir du jour que vous prendrez possession de ladite charge; et vous aurez les deux choses avec les mêmes salaires qu'eut Diego de Artieda et qu'ont eus et ont les personnes qui ont

servi et servent lesditcs charges. Et je vous ferai donn brevet correspondant.

Fait à Madrid, le vingt-neuf décembre de l'an mil cent (juatre-vîngt-treize. — («igné) MOI LE ROI. — ordre du roi notre seigneur [signé] Juan de IsAunA. — i et paraphé par le conseil.

ARBITRAGE

ARBITRAGE

Articles actuellement en ingueur des conven d'arbitrage conclues entre les Répuitliqui Costa-Rica et de Colombia.

Arlicle V^ du traité de San-José, 25 décembre 18

A. Les républiques de Cosla-Rîca et des Etats-Ur Colombia soumeltcnt à arbitrage la question de limite daiite entre elles et la désignation d'une ligne qui divisi toujours et avec toute clarté le territoire de la premii territoire de la seconde, chacune d'elles restant en tranquille et paisible domaine eu ce qui les concen devers elles, de tout le territoire laissé de leur côté lei de la ligne de séparation sans que ce territoire ne soit ni chargé spécialement en faveur de l'une ou de l'autre

Article 2 de la convention additionnelle de Par\ '20 janvier 1886.

B. La limite territoriale que la république de Cost réclame s'étend du côté de l'Atlantique jusqu'à 1' TEscudo-de-Veragua et le fleuve Chiriqui (Calobebora) sivemont, et du côté du Pacifique jusqu'au fleuve CJ

Viejo inchisivemont, à IVst de Punta-Burica. La limile lerriloriale que réclament les Etats-Unis de Colombia s'étend du côté de TAtlantique jusqu'au cap Gracias-â-Dios inclusivement et du côté du Pacifique jusqu'à l'embouchure du fleuve Golfito dans le golfe Dulce.

Article 3 de la convention additionnelle de Paris,

20 janvier 1886.

C. La sentence arbitrale devra se circonscrire au territoire en dispute, situé entre les limites extrêmes déjà signalées et ne pourra affecter en aucune sorte les droits qu'un tiers qui n'est pas intervenu dans l'arbitrage pourrait alléguer à la propriété du territoire compris entre les limites indiquées.

Article 2 de la convention de Bogota, 4 novembre 1896.

D. Les Hautes Parties Contractantes nomment en qualité d'arbitre Son Excellence M. le Président de la République Française; dans le cas inattendu où celui-ci ne daignerait pas accepter, elles nomment en la même qualité Son Excellence M. le Président des Etats-Unis Mexicains, et dans le cas également inattendu où celui-ci refuserait de même cette mission, Son Excellence M. le Président de la Confédération Suisse, en tous lesquels les Hautes Parties Contractantes ont sans différence aucune la confiance la plus illimitée.

Article 5 de la convention de Bogota, 4 novembre 1896.

E. L'acceptation du premier arbitre sera sollicitée dans le délai de trois mois à dater de l'échange des ratifications de la présente convention et si par le refus de l'un des arbitres

l'on devait recourir au suivant dans Tordre désigné, la demande d'acceptation se fera dans le délai de trois mois à partir du jour où le relus aura été notifié aux Parties.

Si, écoulés ces trois mois. Tune des Parties n'avait pas sollicité l'acceptation, l'autre Partie présente est autorisée à la demander et l'acceptation sera valable comme si les deux Parties l'avaient sollicitée.

Article 4 de la convention de Bogota^ 4 novembre 1896.

F. L'arbitrage aura lieu conformément aux règles suivantes : les Hautes Parties Contractantes présenteront leurs plaidoyers et leurs documents dans le terme de dix-huit mois à partir du jour où Tacceptation de l'arbitre leur aura été notiflée.

Pour que l'acceptation soit tenue pour duement notifiée aux Parties, de manière qu'elles ne puissent alléguer n'en avoir pas eu c(mnaissance, il suffit qu'elle soit publiée dans \{i journal officiel de la nation de l'arbitre.

L'arbitre communiquera au représentant de chacun des deux gouvernements le plaidoyer de la Partie adverse dans les trois mois (|ui suivront sa présentation pour qu'il puisse les réfuter dans le cours des six mois suivants.

Pour que la sentence de l'arbitre soit valable, celui-ci devra la prononcer dans le terme d'un an à partir de l'expiration du délai accordé pour la réplique, aient été présentés ou non les plaidoyers.

L'arbitre peut déléguer ses fonctions, mais il devra intervenir directement dans la prononciation de la sentence définitive.

La décision arbitrale quelle qu'elle soit sera tenue comme traité parfait et obligatoire pour les Hautes Parties Contractantes et n'admettra aucun recours. Les deux Parties s'enga-

gent à sa fidèle exécution et renoncent à toute réclamation contre la décision arbitrale, engageant en cela l'honneur national.

Article 7 du traité de San- José ^ 25 décembre 1880.

G. Si malheureusement aucun des hauts arbitres nommés ne pouvait prêter aux Hautes Parties Contractantes, Téminent service qu'elles leur demandent, celles-ci nommeront de conmiun accord de nouveaux arbitres et ainsi successivement jusqu'à ce que l'un accepte, parce qu'il est convenu, et ainsi le stipule formellement la présente convention, que la question de limites et la désignation d'une ligne de division entre les territoires limitrophes de Costa-Rica et Colombia ne devra jamais être résolue que par le moyen civilisé et humanitaire de l'arbitrage, en maintenant entre temps le statu quo convenu.

Correspondame entre M. le Ministre de Costa-Rica et M. le Ministre des Affaires étrangères de la République française.

LÉOATio.N Paris, le 9 juin 1897.

Monsieur le Ministre,

J'iii l'honneur de porter h la connaissance de Votre Excellence que. par un traité signé a Bogota le 4 novembre 1896, cl dont les ratiPicalions ont été dûment échangées n Washington le mois dernier, les GouTcrncments des Républiques de Cosla-Itîca et de Colombie se sont engagés à soumettre à arbitrage la question de limites tcrrîloriales qui les divise.

Les Parties Contractantes ont cru pouvoir compter sur les bonnes relations d'amitié qui les unissent à la France pour désigner Son Excellence M. le Président de la République Française en qualité d'Arbitre et j'ai reçu l'ordre du Gouvernement de la République de Costa-Rica de prier Votre Excellence de vouloir bien faire appel à la haute bicnveilbnce et à l'impartialité de Son Excellence M. Félix Faure alïn qu'il daigne rendre à Costa-Rica et à Colombie l'insigne et inestimable service d'accepter la mission d'Arbitre.

Ci-joint j'ai l'honneur d'accompagner à Voire Excellence le texte espagnol et la traduction française du traité de Bogota du 4 novembre 1896, ainsi qu'un extrait de tous les articles actuellement en vigueur des diverses conventions d'arbitrage conchips cntie les Républiques de Costa-Rica et de Colombie sur lesquels doit se régler la procédure arbitrale.

Je joins également une carte géographique du territoire en

litige où sont signalées les limites que réclament Tune et Tautre des Parties Contractantes.

Veuillez agréer.

Monsieur le Ministre, etc., etc.

(signé) Manuel de Peralta.

MINISTERE ^ . , ,„ . . .o^-

Paris, le 16 lum 1897.

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