MADRID, 9 AOUT
LE ROI
A don Rafaël Figuerola, noire gouverneur de la province de Tierra-Firmej nommée Castilla-del-Oro :
J'ai vu votre lettre du 24 février de cette année, écrite en la ville de Nata, dans laquelle yous rapportez certaines choses dont il vous semble que nous devons être informé; et parce qu'au sujet de quelques-unes d*entre elles il a été accordé ce qui a paru convenir, il n'y a rien à dire, si ce n'est vous remercier du soin que vous avez eu de nous en aviser.
Concernant ce que vous me dites que vous alliez avoir, par ordre du comte de Nieva, notre vice-roi des provinces du Pérou, le gouvernement de la province de Veragua, et que vous aviez appris que l'audience de Guatemala avait chargé un licencié Cavallon de faire la conquête de Costa-Rica, qui confine à ladite province de Veragua, et que ce soin vous avait été confié par ledit vice-roi, lequel écrivit aux président et auditeurs de ladite audience de Guatemala de ne pas nommer d'autre personne ; comme vous avez
1. Archivo General de Indias. Es!an(c 100, cajon i, legajo 8«
dû l'apprendre dès que la mort de Francisco Vazquez, à qui nous avions confié le gouvernement de ladite province de Yeragua, a été connue, nous lui avons donné pour successeur Francisco Vazquez, son fils, et nous lui avons fait envoyer sa nomination, de sorte que c'est lui qui doit posséder ledit gouvernement et non pas vous. De même, nous avons tenu pour valide et avons approuvé la commission que ladite audience des Confins a donnée au licencié Cavallon d'aller à la découverte de la province de Cartago et Cosla-Rica ; de sorte que vous ne devez pas vous mêler de la découverte ni de la colonisation de ladite contrée. Parlant, je vous ordonne, au reçu de celle cédula, de remettre le gouvernement de ladite province de Veragua audit Francisco Vazquez et de ne pas vous mêler de la découverte ni de la colonisation de ladite province de Cartago et Cosla-Rica, mais de laisser ce soin audit licencié Cavallon et à ceux qu'il enverrait, conformément à ce qui lui a été ordonné. Dans le cas où TOUS auriez fait quelque découverte ou colonisation, je vous ordonne de les laisser au point et dans l'état où elles se trouveraient sans y rien faire de plus. Ce que vous ferez et exécuterez ainsi, sous peine des châliments qui sont imposés aux personnes qui n'obéissent pas aux ordres de leur roi et seigneur naturel. De Madrid, le neuf août de l'an mil cinq cent soixante et un. — (Signé) MOI LE ROI. — Contresigné par Erasso. — Paraphé par le docteur Vazquez, les licenciés Castro, Jaraba, Valdeprama, don Gomez Çapata.
APPENDICE. 52i
Doc. F.
Prise de possession de la province et de ta vallée du Gnaymi et de la baie de Zorobaro (Baie de V Amiral) par Juan Vazquez de Coronado, youveimeur de Costa-Rica (1563-1564).
COTO, 1" MARS 1563*.
Au camp du palenque et village de Coto dans la vallée du Guaymiy en face du golfe de. Osa, limites et juridiction des provinces de Nuevo-Cartago et Costa-Rica, vers Tintérieur des terres, passée la cordillère de la mer du Sud, le premier jour du mois de mars de Tan mil cinq cent soixante- trois, par devant le très magnifique seigneur Johan Yazquez de Coronado, grand juge et capitaine général desdites provinces, alcade major, juge de residencia et visiteur général de la province de Nicaragua pour Sa Majesté, et par devant moi, Grégoire de Porras, greffier du tribunal dudit seigneur général, a comparu un Indien qui dit se nommer Giriara, et avec lui six notables, lequel, par Tentrcmise de Cristoval et de Pedro, interprètes, et de Corrobore, cacique du village de Quepo, dit qu'il se rendait à l'appel dudit seigneur général et qu'il était cacique de la province et village de Turucaca et Boruca et venait voir ce que Sa Seigneurie commandait. Et ledit seigneur généi-al lui fit bon et affectueux accueil et lui dit qu'il voulait qu'ils consentissent à ce que l'Évangile leur fût prêché et les réduire à l'obéissance du roi don Philippe,
i. Archiva General de indias. Estante t, cajon t, legajo 1/27.
noire seigneur, et qu'ils le reconnussent pour leur roi et seigneur, comme ses autres vassaux l'avaient reconnu* Et ledit cacique Giriara dit qu'il était prêt à se soumettre et se soumettait audit seigneur général, représentant Sa Msgesié, en son nom et en celui de toute la province de Turucaca cl au nom des autres Indiens et notables, et il dit qu'il était prêt à servir en ce qui lui serait ordonné; et ledit seigneur prit ledit cacique par les mains et Tembrassa, ainsi que lesdits notables, en signe de paix ; et il prit la possession au nom de Sa Majesté et il la prit pareillement de la vallée du Guaymi en la personne desdits caciques et notables; et il leur donna des rescales (marchandises), avec quoi lesdits Indiens parurent satisfaits, étant témoins Juan Mexia, R° Xuarez, le père Martin de Bonilla et ledit seigneur alcade major. — (Signé) Juan Vazquez de Coronado. — Passé devant moi, (Signé) Gregorio de Porras, greffier.
ËAklA, %i UMViKIt 1S64.
Au village de Uara, sur la mer du Nord, province du Guaymi, contrée de la vallée de Coaza, dans les limites et juridiction de ces provinces de Gartago et Costa-Rica, par devant le très magnifique seigneur Johan Yazquez de Coronado, grand juge et capitaine général, juge de residencia et juge inspecteur de la province de Nicaragua pour Sa Megesté et à son appel, comparurent dudit village de Hara les caciques nommés Yaranaba, Duiba, Duy, lesquels dirent qu'ils venaient voir ce que ledit seigneur général leur ordonnait; à quoi ledit seigneur général répondit que Sa Seigneurie venait au nom de Sa Majesté le roi don Philippe notre seigneur, afin qu'ils devinssent chrétiens et ses vassaux et lui prêtassent obéissance
comme à leur roi et seigneur, tel que cela avait été fait par les provinces de Coto, Cia, Turucaca^ Quepo et Gûetares ; et ainsi faisant ledit général les traiterait en amis. A quoi lesdits caciques tous ensemble et chacun pour soi dirent qu'ils étaient prêts à devenir vassaux de Sa Majesté et à servir ledit seigneur général au nom du roi et à lui vouer toute amitié. En signe de quoi et d'être vassaux de Sa Majesté, ledit seigneur général les embrassa et leur fit don de haches, peignes, mercerie, ch<iquira ' et d'autres choses, de ce que lesdits caciques parurent satisfaits, promettant de servir en ce qu'on les commanderait, et ledit général signa de son nom. Furent présents comme témoins le sergentrmajor Juan de Turcios, Diego Caro de Mesa, alguazii major de ces provinces, Francisco de Estrada, domicilié à la ville de Cartago. — [Signé) Juan Yazqubz de G)ROfiÂDO. — Passé devant moi : [Signé) Ciiistotal de Madrical, greffier.
Et après le susdit, le vingt-quatrième jour du mois de janvier de l'an mil cinq cent soixante-quatre, ledit seigneur général Juan Yazquez de C!oronado, prit possession au nom de Sa Majesté du village de llara et de la province de Guaymi, et avec un espadon en main, il coupa des branches et prit par les mains les caciques Jaranaba, Duiba et Duy, auxquels il demanda si dans un temps quelconque étaient venus des chrétiens dans ces contrées et ils répondirent par l'entremise de Pedro Tice et de Juan Quepo, interprète?, que des chrétiens n'étaient pas venus dans leur pays; et ledit général si^na. Témoins, lesdits sergent-major et Caro de Mesa, algua* ni major. — {Signé) Jcah Vazquei de Coronado* — Passé devant moi : [Signé) Custoval de Madrigal, greffier.
i. Coquillages enfilés.
CUTCCRU, 17 FÉVRIER 15(>4.
Au Tillage et palenque de Cutcuru, dans la cordillère de la mer du Nord, entre Terbi et Quequexque^ province du Duy, dé Cartago et Costa-Rica, le dix-septième jour du mois de février de l'an rail cinq cent soixante-quatre, par devant le trèi magnifique seigneur Johan Vasquez de Coronado, grand juge et capitaine général de ces provinces de Nuevo-Carlago et Cosla-Rica, grand juge, juge de residencia et juge inspecteur de la province de Nicaragua pour Sa Majesté et à son appel, comparurent les caciques du village nommé Corcoru^ et Cengarao, cacique du village nommé Buquicara et Quiquingaba, cacique du village nommé Zarabaru^ lesquels dirent par l'entremise de Pedro Tice, de Juan Quepo et de Turuy, cacique de Ilara, interprètes, qu'ils venaient voir ce que ledit seigneur général leur ordonnait; à quoi ledit seigneur général dit, par ces interprètes, que Sa Seigneurie venait au nom de Sa Majesté le roi don Philippe notre seigneur afin qu'ils devinssent chrétiens et ses vassaux et lui prêtassent obéissance comme à leur roi et seigneur, comme toutes les autres provinces l'avaient fait ; et ainsi faisant il les traiterait en amis; et lesdits caciques par l'entremise desdits interprètes, dirent qu'ils étaient prêts à devenir vassaux de Sa Majesté et à servir ledit seigneur en son nom royal et a lui vouer toute amitié. En signe de quoi ledit seigneur général les embrassa et leur donna des haches, de la chaquira et autres choses, avec quoi lesdits caciques se montrèrent satisfaits et lui promirent de servir avec leurs gens en ce qu'il leur commanderait. Et ledit seigneur général signa de son nom ; témoins, Juan de Turcios, sergent-major,
Alonso Ycllo et Alonso de Rivas. — (Signé) Juan Vazquez ie CoRONADo. — Passé devant moi : (Signé) Ciustoval de Madrigal. Le dix-sept février de Tan mil cinq cent soixante-quatre Quaquinque et Zarabarv, caciques de Terbi, firent acte de soumission à Sa Majesté et firent don au seigneur général de deux pièces d'or du poids de quarante pesos ; ce sont deux petites aigles, Tune parait être de dix-huit carats et l'autre de bon or; il donna en échange des haches et des merceries. Et (les pièces d'or) furent remises au trésorier. — (Signé) Juan Vazquez de Coronado. Passé devant moi : (Signé) Cris- TOVAL DE Madrigal, greffier.
QlEQl'EXQie, G MARS 156i*.
Au village et palenque de QuequexquCy province du Duy^ le sixième jour du mois de mars do Tan mil cinq cent soixante-quatre, le très magnifique seigneur Johan Vazquez de Coronado, grand juge et capitaine général de ces provinces du Nuevo-Carlago et Costa-Rica, grand juge, juge de residencia et inspecteur général de la province de Nicaragua pour Sa Majesté et par devant moi Christophe de Madrigal, greffier de gouvernement et de justice, dit : que lui, au nom de Sa Majesté, prenait possession dudit village et palenque de Quequexque et TarancUj qui sont ensemble et sur la mer du Nord, contrée des isles de ZorobarOy vers Nombre^ de-Dios, et armé d'un espadon il coupa des branches en signe de possession; et ledit général ordonna d'ériger des croix dans lesdits villages. Et les Indiens d'iceux servant au camp en ce qu'on leur commandait, furent interrogés par
Archiva General de Indias. Estante 1, cajon 1, legajo i/27.
les inlerprèles Pedro Tice et Juan Quepo et Turuy, cacique
de Hara, pour savoir si jamais en un temps quelconque,
étaient arrivés des chrétiens dans leurs villages el ils répon-
ils n'avaient pas vu de chrétiens venir dans leur
ledit seigneur général Ei^^ua de son nom étant
ranci^o de Estrada et Juan de la Tuente et Miguel
{Signé) Juah Vazquez de Corokado. — Passé devant
né) CnisTOVAL de Madrical.
Doc. G.
Réorganùation de la province de Cosla-Riea.
Real cédxûa. — Capitulation de Diego de Arlieda.
E,h PARDO, 1" péCKMBnB 1573*,
LE ROI
Attendu que vous, le capitaine Diego de Ârtieda, animé du zèle que voug avez pour lo service de Dieu Nolre*Seigneur oi pour le nôtre et pour Texaltation de la sainte foi catholique et de la loi évangélique et Taccroissement de notre couronne, de nos rentes et de notre patrimoine royal, avez proposé et déterminé d'aller découvrir et coloniser la province nommée Costa-Rica, située dans nos Indes de la mer ûcéane et de tâcher d*amener les Indiens natifs de cette province à la con* naissance de notre vrai Dieu ot à se soumettre à nous et à nous obéir; attendu aussi que vous avez sollicité de nous la faculté de ce faire ainsi qu'un ordre pour qu'il soit passé avec vous un contrat et capitulation à cette fîn ; vu par les membres de notre conseil des Indes et considérant ce qui précède ot combien nous désirons la conversion et catécbisation des Indiens natifs de ladite province et qu'il leur soit prêché et enseigné notre sainte foi catholique et la loi évangélique et qu'ils viennent à la connaître pour qu'ils puissent être sauvés, nous avons approuvé et approuvons votre proposition et il a été accordé de faire conclure avec vous, au
1. Archiva General de Indias. Estante iOO, «ijon i, logajo 18,
sujet de ladite découverte, peuplement et pacification, un contrat, capitulation et convention de la teneur suivante :
1. Premièrement, vous, ledit capitaine Diego de Artieda, faites l'offre d'aller découvrir, peupler et pacifier ladite province de CosUi-Rica à vos frais et dépens et de dépenser comme vous dépenserez à le faire et à Teffeclucr vingt mille ducats, sans que nous ne soyons obligés de vous secourir avec quoi que ce soit en guise d*aide; et pour aller à ladite découverte vous offrez d'apprêter aux ports de San-Lucar-de- Barrameda et de Cadix, au cours du mois de janvier prochain de l'année 1574, ou au plus tard jusqu'à la fin d'avril de ladite année, trois navires, dont deux de haut bord et Tautre une azabra, frégate ou caravelle suffisante pour la navigation, tous trois navires d'un port de jusque 450 tonnes ou davantage, bien calfatés, artillés et pourvus de voiles, cordages, câbles, ancres et des matelots et gens de mer nécessaires pour leur service et direction et de tout le reste qui leur serait indispensable; et vous promettez qu'ils seront prêts à faire voile pour entreprendre votre voyage de conserve avec une des flottes en partance pour Tierra-Firme ou pour la Nouvelle-Espagne, en 1574.
2. Item, à cet effet vous faites l'offre de lever et de recruter dans nos royaumes et de transporter à ladite province de Cosla-Rica sur les navires susdits pour le moins deux cents hommes, dont cent seront mariés et tous valides, destinés à ladite découverte, peuplement et pacification, et de les tenir réunis et prêts à s'embarquer à l'un desdits ports de San- Lucar ou de Cadix, avant la fin du mois d'avril prochain, comme il a été dit, chacun d'eux muni d'armes convenables
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et adéquates comme épées, dagues, arquebuses, arbalètes» morions, pertuisanes et autres armes nécessaires pour faire la campagne.
5. Item, vous promettez de tenir prêts et à point pour être embarqués sur lesdits navires tous les vivres et provisions nécessaires pour tous les gens, ainsi de mer que de guerre, qui iront et que vous devez emmener sur lesdits navires, au moins pour la durée d'une année entière.
4. Vous promettez de tenir le tout à point et de la manière susdite, entre le mois de janvier prochain et la fin du mois d'avril suivant de Tannée 1574, pour être vu et agréé par nos officiers de la maison de contractation de la ville de Séville ; et, quand vous serez prêt h faire voile, un des officiers de ladite maison visitera les trois navires susdits de la manière et dans la forme usitées jusqu'ici quand il s'est agi de visiter les navires (|ui sont allés faire les découvertes, afin qu'ils voient si vous partez de la manière qu'il convient et selon vous vous êtes obligé pour Taccomplissement de ce que vous offrez.
5. Et une fois lesdits trois navires visités et à point, comme il est dit, vous faites ToQ're de sortir. Dieu aidant, d'un desdits ports et d'aller, avec lesdits navires et gens et vivres, de conserve avec une desdites flottes de Tierra-Firme ou de Nouvelle-Espagne, la première qui sortira ledit an 1574, tout en bon ordre pour aller à ladite découverte, colonisation et pacification, et, bien préparés et armés en guerre, de vous acheminer directement vers ladite province de Costa- Rica; et une fois arrivé là vous faites l'off're de découvrir
toute la côte de ladite province à partir des bouches du Dosa* guadero jusqu'aux confins de Yeragua, par la mer du Nord; et d'y prendre possession en notre nom royal de ce qui n'aurait pas été pris et de découvrir toute la province vers l'intérieur (la tierra adentro) jusqu'à la mer du Sud, et sur la côte de ladite mer du Sud, à partir du lieu qu'on nomme les Chômes, qui sert à désigner la province qui tombe du côté de Guatemala, tout droit aux vallées de Chiriqui jusqu'à parvenir à la province de Yeragua. Et vous offre» de peupler trois villes, Tune qui sera provinciale et les deux autres suffragantes, dans les endroits les plus commodes, fertiles, abondants et nécessaires, afin de pouvoir de là poursuivre la colonisation et la pacification de ladite province; l'une de ces villes devant être fondée sur le port de Bocas-del-Drago, situé sur la mer du Nord de ladite province. Et vous promettez que si pour des causes justes vous croyiez ne pas convenir d'y fonder et peupler ladite ville, vous la fonderez sur un autre port de ladite côte oii il sera jugé plus nécessaire, convenable et à propos pour la colonisation de ladite province, pour la communication et le commerce des Espagnols et des gens qui l'habiteraient; et que la seconde de ces trois villes vous la fonderez dans la partie méditerranée de ladite province, dans la vallée du Guarco, et l'autre dans la province de Garavito ou dans une autre partie plus commode, sur le versant de la mer du Sud.
6. Item, vous, ledit capitaine Diego de Arlieda, faites l'offre de transporter et d'introduire dans ladite province de Costa-Rica, pour sa colonisation et l'alimentation des gens que vous y emmènerez pour la découvrir et peupler, mille vaches et mille cinq cents brebis, cinq cents porcs et chèvres,
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cent chevaux et juments, le tout pendant les trois prochaines années, à compter du premier jour de votre arrivée dans la province de Costa-Rica : la tierce partie la première année; une autre tierce partie la seconde année et le tiers restant la troisième année , de manière qu*au bout desdits trois ans vous aurez introduit tout ledit bétail, et cela au Vu et au gré de nos officiers de ladite province, et vous enverrez chaque année à notre conseil des Indes une attestation de comment vous avez agi.
7. Item, vous promettez que pendant lesdites trois années, comptées à partir du jour de votre arrivée en ladite province vous tâcherez de faire et ferez de votre part tout ce qu'il sera possible pour maintenir en paix et obéissance toute ladite province de Costa-Rica et ses habitants et que pendant ce temps vous aurez fondé les trois villes susdites de la manière et dans les endroits qu'il a été dit
8. Item, vous promettez qu'autant qu'il vous sera possible vous tâcherez et aurez soin de faire lesdites découveite et pacification d'une manière toute paisible et chrétienne, pour que Dieu Notre-Seigneur et nous soyons servis et afin d'atteindre le but poursuivi.
9. Item, vous promettez de garder et d'exécuter et que vous garderez et exécuterez et tâcherez de faire garder et observer les ordonnances que nous avons dictées et commandé d'observer au sujet de l'ordre que l'on doit avoir dans les nouvelles découvertes, peuplements et pacifications qu'il y aurait à faire dans nos Indes, ainsi que les instructions qu'à ce sujet et de conformité nous vous ferons donner con-
jointement avec cette capitulation et les autres instructions, cédulas et pTOvisionea que dorénavant nous pourrions vous donner; et vous promettez spécialement de garder ce qui est ordonné et commandé et ce que nous ordonnerons et commanderons en faveur des Indiens et de la bonne administration desdites provinces.
10. Et pour l'accomplissement de tout ce qui est dit. vous faites l'oITre d'engager, en notre cour et par devant greffier public, votre personne et vos biens meubles et immeubles, présents et futurs, et de fournir en outre, avant d'enlreprendre votre vopge, des cautions biques, franches et responsables de dix mille ducats à satisfaction des magistrats de notre conseil des Indes ou de nos officiers de la maison de contractatioii de la ville de Séville, et de vous soumettre à la juridiction des magistrats de notredit conseil des Indes et à celle desdits officiers, lesquels répondront de ce que vous exécuterez ce conti'at et capitulation dans toutes ses parties et, au cas de non exécution de votre part, ils s'obligeront à l'exécuter au moyen des dix mille ducats susdits, en plus de ce que vous auriez dépensé, jusqu'à concurrence desdits vingt mille ducats; à condition que, si vous veniez à mourir au cours de votre entreprise avant d'avoir fini ladite découverte, peuplement et pacification, ou s'il vous arrivait d'être défait sur mer ou sur terre, en luttant avec des corsaires ou des ennemis, ou par d'autre cas fortuit, ni vous ni vos cautions ne serez obligés à faire autre chose que ce qui aurait déjà été fait.
11. Et afin que lesdits découverte, peuplement et pacification puissent se faire et se fassent de meilleure volonté et
avec plus de courage et de facilité par vous et les gens qui iront avec vous, et que vous puissiez vous maintenir dans ce pays, nous promettons de vous faire et vous faisons les grâces suivantes :
12. Premièrement, nous vous donnons la permission et la faculté de découvrir, peupler et pacifier ladite province de Cosla-Rica et les autres terres et provinces qu'elle comprend, à savoir : de la mer du Nord à la mer du Sud en latitude; et en longitude depuis les confins de Nicaragua, du côté de Nicoya, directement aux vallées de Chiriqui jusqu'à la province de Veragua, du côté sud; et du côté nord, depuis les bouches du Desaguadero qui se trouve vers Nicaragua, tout le long du pays jusqu'à la province de Veragua. Et nous vous accordons le gouvernement et la capitainerie générale de ladite province de Costa-Rica et de tous les autres territoires qu'elle comprend, comme il a été dit, pour tous les jours de votre vie et de celle d'un fils ou héritier de vous ou de la personne que vous nonunerez, avec deux mille ducats de salaire par an, prélevés sui* les fruits et rentes nous appartenant dans ladite province; et, s'il n'y en avait pas, nous ne serons pas obligé de vous faire payer quoi que ce soit dudit salaire. Et, à cette fin, nous vous ferons délivrer le titre et le brevet nécessaires.
13. Item, nous vous concédons la charge d'alguazil major de ladite province de Costa-Rica votre vie durant et celle de votre fils, héritier ou successeur, celui que vous nommerez, avec la faculté pour vous et ledit successeur de pouvoir nommer et destituer les alguazils des lieux colonisés ou qui seront colonisés.
554 EXPOSfi DE COSTA-RICA«
14. Et comme entre les parties de ladite proYince de CoRta-Rica où vous devez coloniser et résider et la proTÎnce de Nicoya il doit y avoir une grande distance et comme il conviendra de placer dans celle-ci une personne chargée de l'administration de notre justice qui puisse vous aider en tout ce qu'il sera utile et nécessaire, nous vous donnons le pouvoir de nommer dans ladite province une personne capable et suffisante qui sera votre lieutenant» avec autant de maravedis de salaire par an qu'on en a donné aux corrégidors ou alcades qui ont servi dans ladite province, et vous nous ferez savoir sans délai à combien se monte ledit salaire et de quoi il est payé. Et parce que de la province de Nicaragua, limitrophe de ladite province de Costa-Rica, selon que nous sommes informé, vous pouvez être secouru et aidé pour faire ladite découverte avec plus de facilité pour vous et pour ceux qui iront en votre compagnie et afin de mieux vous favoriser, nous vous octroyons le gouvernement de ladite province de Nicaragua et de Nicoya pendant les quatre pre* mières années suivantes, et en plus pendant tout le temps qu'il nous pliira, à partir et à compter de votre entrée et prise de possession dans ladite province, avec le salaire cpie jusqu'à présent ont eu et nous avons (ait donner à ceux qui ont été gouverneurs de ladite province, lequel sera prélevé sur ce dont les autres gouverneurs ont été payés, pourvu que cela ne dépasse pas la somme de mille ducats par an. Et à cette fin nous vous ferons délivrer un titre et provision en forme pour qu'on vous remette ledit salaire dès que vous vous serez embarqué pour entreprendre votre voyage à l'un desdits ports de San-Lucar ou de Cadix.
15. Item, nous vous donnons la permission d'emmener de nos royaumes et seigneuries en ladite province de Gosta-Rica et non ailleurs, vingt esclaves nègres, exempts de tous droits pouvant nous appartenir de leur chef, pour le service de votre personne et de votre maison et pour ce qu'il conviendra le mieux de faire dans ladite province, pourvu qu41s soient inscrits en la forme ordinaire. Et pour ce faire nous vous ferons délivrer une cédula en forme.
IG. item, pour le temps qu'il sera notre bon plaisir nous permettons que deux navires chargés d'armes, de provisions et de toutes choses pour les habitants de ladite province et pour le travail des mines, exempta des droits qui pourraient nous revenir dans nos Indes, puissent aller chaque année de nos royaumes à ladite province de Costa-Rica et non en aucune autre partie desdites Indes, pourvu qu'ils fossent leur voyage de conserve avec les flottes qui iraient à la Nouvelle- Espagne ou à la province de Tierra-Firme ou quand nous leur en donnerons la permission.
17. Item> nous faisons remise à vous et h vos compagnons dans ladite découverte de tous les droits nous appartenant sur tout ce que vous emporterei dans ce premier voyage pour vos maisons et votre subsistance^ et nous ordonnons que ni à vous ni à eux il ne soit demandé ni exigé les droits susdits.
18. Item, nous accordons à vous ledit capitaine Diego de Artiedn ou à votre fils ou successeur dans le gouvernement de ladite province de Gosla-Ric^ et aux personnes qui iront avec vous s^établir dans ladite province, que de l'or» de l'argent, des perles et des pierres précieuses que vous pounrieE
en retirer, vous ne payiez ni eux ne payent que la dîme seulement, au lieu du cinquième nous appartenant, et cela pendant dix ans.
19. Iteiu, nous faisons remise pour un terme de vingt ans à vous et à votre successeur et auxdits colons et explorateurs du droit de alcabala que vous pourriez nous devoir et seriez obligés de nous payer dans ladite province ; et nous ordonnons que durant ce laps de temps ce droit ne soit réclamé n à vous, ni à eux.
20. Item, nous concédons auxdits colons que de tout ce qu'ils pourraient importer pendant dix ans pour la fourniture de leurs maisons et à vous et à votredit successeur de tout ce que vous importerez pendant vingt ans pour votre subsistance, il ne vous soit réclamé ni imposé, ni à vous ni auxdits colons, aucun des droits de douane qui nous appartiennent dans ces régions.
21. Item, nous vous faisons la grâce de deux pêcheries ù per|)étuité. Tune de perles et Tautre de poissons, que vous choisirez dans ladite province de Costa-Rica pour vous et vos successeurs, pourvu que cela soit sans préjudice pour les Indiens ni pour aucun tiers, avec Tobligation d'observer les lois et les provisiones dictées ou à dicter sur les pêcheries de perles.
S2. Item, nous vous donnons la permission et la faculté de pouvoir confier, pour une durée de deux vies, la jouissance (encomendar) des cantons [repartimientos) d'Indiens vacants ou qui le deviendraient dans les districts des villes
d'Espagnols établis dans ladite province; et pour une durée de trois vies dans le district des nouvelles villes que vous fonderez, devant réserver les ports et chef-lieux pour nous.
25. Item, nous vous accordons la faculté et la permission de donner aux personnes qui iront avec vous et vous aideront dans ladite découverte et pacification et à leurs enfants et descendants des terrains urbains [solares), des terres de pâturage, de labour et des eslancias, et de les donner à perpétuité à ceux qui s'y seraient établis et y auraient séjourné pendant cinq ans; et nous accordons à ceux qui auraient construit des moulins à sucre, s'y seraient établis, les posséderaient et les entretiendraient, qu'on ne puisse leur saisir lesdits moulins, ni les esclaves, outils et denrées servant à leur labeur.
24. Item, nous vous permettons à vous ou audit votre fils ou successeur dans le gouvernement de bâtir dans ladite province, aux endroits les mieux appropriés pour leur garde et consenation, trois forteresses; et, une fois celles-ci faites et garnies, nous vous concédons à vous et à vos successeurs leurs chàtellenies à perpétuité, avec un salaire de cent mille maravédis pour chacune, payable à vous et auxdits vos successeurs des fonds nous appartenant dans ladite province, et s'il n'y en avait pas, nous ne serons pas obligé, pas plus que les rois nos successeurs, de vous faire payer quoi que ce soit ni à vous, ni à vos successeurs.
25. Item, nous vous autorisons a choisir et à prendre pour vous, et pour une durée de deux vies, un repartimienlo d'Indiens dans le district de chaque colonie d'Espagnols
358 EXI»OSÉ DE COSTA-RÏCA,
fondée ou qui sera fondée dans ladite province de Costa- Rica; à vous avantager en prenant un repart imiento devenu vacant, après avoir fait abandon de celui que vous auriez choisi d'abord; à donner et à distribuer à vos enfants légitimes et naturels des terrains urbains et ruraux ; à léguer à votre fils aîné les reparlimienlos que vous auriez choisis pour vous; à les distribuer entre lui et les autres enfants légitimes, et à défaut de ceux-ci, parmi vos enfants naturels, pourvu que chaque repai^l imiento revienne en entier et sans partage au (ils que vous auriez désigné. Et nous vous accordons que si vous veniez à mourir laissant femme légitime, il sera observé envers elle la loi de succession au sujet des Indiens,
26. Item, nous vous autorisons, dans le cas où vous auriez à présent ou dans Tavenir des Indiens enconiendados dans une autre province, à pouvoir jouir des bénéfices qu'ils vous rapporteraient quoique vous n'habitiez pas dans l'endroit où vous êtes ou pourriez être obligé, pourvu que vous placiez un écuyer qui y séjourne à votre place. Et nous ordonnons que le cas échéant on ne puisse vous ôter ni ti'ansférer lesdits Indiens.
27. Item, nous vous donnons la permission et la faculté, à vous et à votre successeur dans ledit gouvernement, de pouvoir vous servir de marques et de poinçons dans les colonies d'Espagnols déjà peuplées ou à peupler, afin d'y marquer l'or et l'argent et autres métaux.
28. Item, nous vous autorisons pour qu'à défaut d'officiers de notre trésorerie pourvus par nous dans ladite province.
vous puissiez en nommer et les autoriser ù exercer leurs charges en attendant que nous les pourvoyions et que ceux qui sont déjà pourvus arrivent pour les servir dans ladite province.
29. Item, nous vous donnons Tautorisation, à vous et audit votre successeur, pour qu'en cas de rébellion ou de troubles en ladite province, contre le service de Notre-Seigneur et le nôtre, vous puissiez prendre sur notre trésor tout ce qui sera nécessaire pour réprimer ladite rébellion, avec le consentement de nos officiers susdits ou de la majorité d'entre eux.
50. Item, nous vous donnons la permission et la faculté, à vous et audit votre successeur, de faire des règlements pour l'administration du pays et le travail des mines, pourvu qu'ils ne soient pas contraires au droit et à nos ordonnances, lesquels règlements devront être confirmés par nous dans l'espace de deux ans; et en attendant vous pourrez les faire observer.
31. Item, nous vous permettons de diviser ladite province de Costa-Rica et les autres provinces comprises dans ladite découverte et colonisation en alcaldias mayores, con^eyimienlos et alcaldias ordinarias élus par les conseils (municipaux).
52. Item, nous approuvons et c'est notre bon plaisir que vous et ledit votre successeur ayez dans ladite province la juridiction civile et criminelle, en degré d'appel, dans les causes ressortant du lieutenant-gouverneur et des alcades majors, corrégidors et alcades ordinaires, en ce qui ne serait pas du ressort des conseils (municipaux).
55, Item, nous vous concédons, voulons et ordonnons qu'au cas où dans les limites dcsdils gouvernement et découverte de ladite province de Costa-Rica il y aurait un adelanlado et des juges pourvus, aussitôt que vous serez dans ladite province et que vous en aurez nommé d'autres, ils devront quitter leurs charges et ne plus exercer de juridiction et sortir dudit gouvernement, à moins que, ayant cessé d'exercer leursdites charges et juridiction, ils ne veuillent se fixer dans le pays ut y rester conmie habitants.
54. Item, nous vous autorisons à donner des terrains communaux, des abreuvoirs, des chemins et des sentiers aux populations nouvellement fondées, d'accord avec leurs conseils (municipaux).
55. Item, nous vous autorisons à nommer des cchcvins et autres officiers municipaux dans les colonies nouvellement fondées, s'ils n'ont pas été déjà nommés par nous, pourvu que dans l'espace de quatre ans vos nominations reçoivent notre confirmation et que ces officiers soient pourvus à nouveau par nous.
50. Pour que vous puissiez recruter et lever dans nos royaumes les deux cents hommes que, conformément à cette convention, vous devez enmiener à ladite province de Costa- Rica et nommer les capitaines, les mestres de camp et autres officiers nécessaires, et pour que ceux-ci puissent arborer des drapeaux, jouer des fifres, battre des tambours et annoncer publiquement l'expédition sans qu'il soit demandé quoi que ce soit à ceux qui voudraient en être, nous ordonnerons de vous délivrer sans retard notre /^rouis /on, ainsi que pour que
les corrégidors et les juges des lieux où ces individus seraient enrôlés ne mettent aucun empêchement ou obstacle à vos gens et plutôt les aident et les favorisent à lever l'expédition, et pour que les individus qui se seraient engagés à aller avec eux ne soient pas empêchés de partir pour ladite expédition, même s'ils avaient commis des délits pour lesquels ils mériteraient d'être châtiés, sauf au cas où il se trouverait quelqu'un d'intéressé pour en faire la demande, et aussi pour que nosdits corrégidors et juges fassent donner à vos gens des logements et les vivres nécessaires à des prix justes et modérés, selon les prix courants dans chaque endroit.
57. Nous vous ferons donner également une ciklula pour que ceux qui une fois se seraient enrôlés pour aller à ladite découverte soient obligés de vous obéir, ne s'écartent pas de vous et ne puissent aller à une autre expédition sans votre consentement, sous peine de mort.
38. Item, nous vous ferons délivrer des cédvlas pour que nos officiers de la maison de contractation de la ville de Séville vous favorisent, vous accommodent et vous aident dans vos préparatifs de voyage, et pour que ni à vous, ni auxdits deux cents hommes que vous devez emmener audit peuplement il ne soit demandé aucune information. Et vous devrez vous tenir prêt et tâcherez que les gens que vous emmènerez soient de bonne race {génie limpia) et non de ceux à qui on a fait défense d'aller dans ces nouveaux pays.
39. Pareillement, si de votre côté vous remplissez ledit contrat, nous ordonnerons qu'au cas où l'on devrait vous faire rendre compte de votre gestion on ait en considération
la manière dont vous aurez servi, afin de pouvoir juger si vous devez être suspendu dans rexercice de votre juridiction ou s'il est possible de vous y maintenir ainsi que votre successeur pendant la durée du jugement.
40. Item, nous vous promettons que, si vous ledit capitaine Artieda, exécutez celte convention et capitulation comme vous l'offrez, nous tiendrons compte de vos services pour vous faire don de vassaux à perpétuité et du titre de marquis ou autre.
Parlant, si vous le capitaine Diego de Artieda exécutez tout ce qui est contenu dans cette convention de la manière que vous le promettez, ainsi que les instructions et les provisiones que nous vous donnerons et que dorénavant vous ferons donner au sujet de ladite province, sa colonisation et la bonne administration, la conversion et la doctrine des Indiens, par cette présente nous vous promettons et assurons sur notre foi et parole royale que ce qui de notre part vous est promis, nous ordonnerons qu'il soit gardé et observé sans qu'on y contrevienne, ni souffrir qu'il y soit contrevenu en quelle manière que ce soit. Et si vous ne faisiez pas ce que vous avez offert, comme il a été dit, nous ne serons pas obligé de vous faire donner quoi que ce soit de ce qui est mentionné ci-dessus; et nous vous ferons plutôt punir et ferons procéder contre vous, comme contre qui n'obéit pas à son roi et seigneur naturel et n'en exécute pas les ordres. El pour votre garantie nous ordonnons de vous remettre cette présente signée de notre main et contresignée par Antonio de Erasso, notre secrétaire, et délivrée par ceux de notredit conseil des Indes.
Fait au Pardo, le premier décembre de Tan mil et cinq
APPE^DICE. 5i3
cent septante trois. — (s'ffni') MOI LE ROI. — Contresigné par Antosto de Erarso. — Délivre par le président Jv^" DE OvANDo, le licencié Castro, do> Covez Çapata, les licei ciés BoTELLO, Otarola, Gasca, Gamroa. le docteur Santili.. et le licencié E?padero.
Doc. H.
Real cédida sur Videnlitê de la haie de VAlmivante, Bocas-del-Drago et Guaymi, daiis la jrrovince de Costa-Rica .
SAX-LORENZO, 30 AOUT io'G*.
LE Ror,
Aux président et auditeurs de notre audience royale établie dans la ville de Santiago de la province de Guatemala :
De la part de Diego de Arlieda que nous avons chargé de la découverte, pacification et peuplement de la province de Costa-Rica, il nous a été rapporté que, en vertu de la convention passée avec lui au sujet de ladite découverte, il voulut peupler le fleuve du Guaymi, qui est dans les Bocas-del- Drago et Bahia-del-Almiranley près de la Conception de Yeragua, qui rentre dans les limites de ladite province de Costa-Rica, et qu'il n'a pas peuplé parce qu'il lui a été notifié de la part du gouverneur de ladite province de Yeragua de ne pas le faire, prétendant que ledit fleuve de Guaymi .était compris dans le gouvernement de ladite province de Yeragua, étant bien le contraire et bien notoire que ledit fleuve de Guaymi et les Bocas-del-Drago et la baie de TAlmiranle sont une même chose et sont compris dans ledit gouvernement de Costa-Rica et que la juridiction dudit gouvernement de Yeragua ne dépasse pas, vers le couchant, la limite de ce qui est
1. Archivo General de Indias. Audicncia de Gualemala. Cosla-Rica, Hcnlos ôrdonos. Afios \hi\h à It)(>2.
colonisé, comme tout est constaté et comme il «nppert dos rapports et témoignages à nous présentés dans notre conseil des Indes, nous priant pour mettre un terme aux doutes et discordes de faire déclarer ce que nous voudrions bien qu'il soit gardé et observé en Tespèce ou comme il soit notre bon plaisir. Et ceci ayant élé vu par ceux dudit notre conseil (des Indes), ainsi que les documents ci-dessus mentionnés, il fut accordé que nous devions vous faire adresser celte cédula ; et j'y ai acquiescé et vous ordonne qu'aussitôt vue par vous vous fassiez comparaître et appeler devant vous ledit Diego de Arlieda ou son successeur dans le gouvernement de ladite province de Costa-Ilica et le gouverneur de ladite province de Veragua et examiniez les capitulations, conventions et titres de chacun et fassiez une enquête, parmi les personnes d'expérience, sur les districts et démarcations dcsdils deux gouvernements ot leurs limites. Et ce fait et vu, cherchiez et avériez dans quels district et démarcation se trouve Riode-Guaymi, Bahia-deUAlmiranle et Bocas-del-Drago et l'adjugiez et donniez en propriété au gouvernement que vous auriez trouvé lui échoir, afin que le gouverneur de la province à laquelle il appartient et échoit le colonise et lait pour frontières de son gouvernement et ainsi l'administre et gouverne en vertu de l'ordre par nous donné ; et de ce que vous auricîz fait vous nous enverrez de suite un rapport adressé à notredit conseil. Fait à San-Lorenzo-el-Real le trente août 1576 — {signé) MOI LE ROI. — Contresigné par Antonio de Erasso. — Paraphé par les membres du conseil. C'est conforme : (iiignc)Jvx^ de Lkderma.
Doc. I.
^rûe de possession de la baie de l'Aïmimnte et de Ui vallée de Guaymi. Fondation de la ville de Ârtieda.
Au nom de la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le aint-Es|irit, trois personnes en un seul vrai Dieu, Le très llustre seigneur Diego de Artieda Chcrinos, gouverneur et apitaine général par Sa Majesté des provinces de Cosla-Ric-i, licaragua et Mcoya, a dit en présence de moi, le greffier, et es témoins ci-dessous mentionnés, que pour l'exécution de e qu'il a contracté avec Sa Majesté au sujet du peuplement t pacilication de la province de Costa-Rica, il partit de la ille de Granada avec des navires et des gens de mer et vint out droit à Bocas-del-Drago et baie de rAlmirante; que l'ayant pas trouvé là un site convcnalilc pour coloniser il vint la terre Terme ; que le jour de la Conception de Notre-Dame il lécouvrit un fleuve qu'il remonta avec ses gens et ses navires lendant deux lieues et demie; qu'ayant trouvé là un bon ndroit il y établit son camp, et que d'accord avec ses capiaines et ses soldats il dit qu'il voulait y fonder, au nom de <a Majesté, une des villes qu'on lui avait commandé de pcuder, quitte à la transférer sur un emplacement meilleur s'il c trouvait. Et ainsi il dit que, au nom de Sa Majesté Royale !t en vertu de ce qu'il a contracté, il fondait et fonda audit
fleuve, sur la rive, une ville nommée la ville de Artieda-del- Nuevo-ReinO'de-Navarra; il dénomma le fleuve Rio-de- Nuestra-SeUora-de-la-O de la vallée du Guaymi, province de Costa-Rica; il dit qu'il prenait possession de ladite ville, du fleuve et de la vallée, et la prit conformément à ce qu'il a contracté avec Sa Majesté ; et comme signe de vraie possession, la plupart des soldats de l'expédition étant présents, il prit entre ses mains un cimeterre et frappa quatre coups en forme de croix sur un arbre qui se trouve à l'endroit où il a situé la place pendnnt qu'il disait : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit; et il ajouta, s'adressant aux soldats qui étaient présents, qu'à tous ceux qui voudraient des terrains urbains (solares) et se domicilier dans ladite ville, il était prêt à les donner pour qu'ils puissent jouir des avantages que Sa Majesté concède aux colons de ladite province; et il demanda à moi, le présent greffier, de lui en donner certificat. Ont été témoins : le P. fray Diego de Molina, vicaire, Juan de Espinosa, Diego de Çarate, Francisco Pavon et beaucoup d'autres personnes. Et il Ta (le gouverneur) signé de son nom. {signé). — Di** de Artieda. — Par devant moi : (signé) Juan Gonçalez Delgado, greffier.
Et moi ledit Juan Gonçalez Delgado, greffier public du gouvernement et du conseil municipal de cette ville, j'ai été présent à ce qui est mentionné comme il a été dit et j'en ai
écrit Tacte. En foi de quoi je l'ai signé de mon nom et parafé de mon parafe habituel comme preuve de vérité. — (signé) Juan Gonçalez Delgado.
Prise de possession de la vallée du Gmymi.
Le cinquième jour du mois de mars de l'an mil cinq cent soixanlc-dix-hiiit, en présence de moi, Andiès de Yillegas. greffier nommé pour ce qui sera exposé ci-dessous, le Ipôs magnifique seigneur cnpilaine Francisco Païon. en représentation du très illustre seigneur Diepo de Ârticda Chcrinos, gouverneur cl rnjiilaine général des provinces do Cosla-Uica, Nicaragua et Nicoya, et en vertu de pouvoir qu'il a de lui ])our ce qui est contenu plun loin, donné te vingl-troisième jour du mois de février de cette année par ileviint Juan Conçalez Delgado, gi-eflier public et du gouvernement de In ville de Artii'da, province de Costa-Itica. dans les Indes de la mer Océane. a dît que pendant que ledit gouverneur peuplait ladite ville de Artieda-del-Nuevo- Reino-de->'nvarra, sur la rive du fleuve Puayinî, province de Cnsta-Tlica, il l'envoya avec des gens de guerre en amonl du fleuve découvrir ot voir le territoire, les naturels qui s'y trouveraient et toute autre chose concernant la colonisation et pacilîcation de celte province; que pour exécuter ceci il remonta le lleuvc pendant neuf lieues plus ou moins et trouva une vallée qui renfermait une grande quantité de pijiba'ts^ cl de champs de maïs appartenant aux naturels de ladite
1. Arehitm Général de Indîat. Piilrooalo. Siinineaf. Nueta Kspjla Descubrimenlos. Afios de tr>S7 à 163R.
-2. Ctilielmti utilis.
province, ainsi que quelques cabanes et maisons desdils naturels ; que de ladite vallée, des deux rives du fleuve et des trois Indiens qui vinrent à lui paisiblement il dit qu'il prenait possession au nom de Sa Majesté et dudit seigneur gouverneur, et il la prit de la meilleure façon qu'on peut le faire en droit; qu'il nomma ladite vallée Valle-de-los-Pijibais et du Valderroncal ; qu'il dit qu'il prenait ladite possession et la prit en qualité de province de Costa-Rica; que comme signe de cette prise de possession il prit entre ses mains un cimeterre et frappa trois coups en forme de croix sur un arbre pendant qu'il disait : Au nom du Père, du Fils et du Saint- Esprit. Et il a demandé à moi, le présent greffier, de lui en donner certificat. Ont été témoins : le mestre de caujp Tomas de Barahona, Diego de Çarate, alcade ordinaire, Lucas, Alonso et Pedro de Abendano, sergent-major, et beaucoup d'autres personnes, toutes domiciliées à la ville de Artieda. Et ledit seigneur capitaine a signé de son nom. — (feigne) Francisco Pavon. — Par devant moi : {signé) Andrês de Villegas, greffier nommé.
Et moi, ledit Andrès de Villegas, le greflier susdit, j'ai été présent à ce qui a été dit et je l'ai écrit et signé de mon nom et parafé de mon parafe habituel, comme preuve de vérité. — (signé) Andrês de Villegas, greflier nommé.
fiXPOSÉ llK COSTA-RICA.
Expédition de Diego de Artieda au Guaymi.
Ju, Juan Gunçalez Delgado, {^reRier public et du f>oiivi'rcmciit, du conseil iiiuiiici])al de cette ville du Ar(ieda-diiouveau-Royaume-dc-Navanc, provinces de Cosla-Rica, cerilie aux sei^^eiirs qui venaient les présents que le trèï lliistre seigneur Diego de Artieda Cht-i'înos, gouverneur et apitaine généml desdites provinces de Costa-ltica, Nicaraua et Nicoya, partit de la ville de Granada vers le mois de ovembrc de l'an mil cinq cent soixante-dix sept passé, avec ombre de gens, quantité d'armes, de munitions et une otte composée de trois navires et un canot, le tout à ses •ais, à [a recherche des anglais luthériens, car il avait refu I nouvelle qu'ils étaient en train de commettre des meur- 'cs, des vols et des pillages sur la cdte de la mer du Nord : t il vint les cherchant le long de la cote et dans les porls îi il savait qu'ils avaient leur repaire et faisaient habituellelent leurs apparitions, et ne les ayant pas trouvés, il entm
Bocns-dcl-Di-ago et à Huayini, après avoir eu connaissance e leur départ |)ar les indices qu'il trouva. Et, en exécution e ce qu'il a contracté avec Sa Majesté, il peupla la ville de rtieda-du-Nouveau-Royaumc-de-Navarre, comme il appert 'un autre certilicut que j'ai déjà donne à Sa Seigneurie ledit ouvcrneur. En Toi de quoi et à sa demande j'ai donné le
APPENDICI-. 551
présent [certificat) en la ville de Artieda, le treizième jour de mars de Tan mil cinq cent soixante-dix-huit. Ont été témoins de tout ce qui est dit : le capitaine Francisco Pavon, Juan Ortiz de Barriga, Pedro de Abendano, sergenl-major, et beaucoup d'autres personnes qui sont venues avec ladite expédition. En foi de quoi je l'ai signé de mon nom et paraphé de mon paraphe habituel comme preuve de vérité. — (signé) Juan G° Delgado, greflier.
Doc. L.
Reaies cédulas concernant le gouveimemefit de Diego de Artieda et approuvant V établissement des colonies dans les Bocas-deUBrago et Yalledel-Guaymi {baie de VAlmirante).