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Exposé des motifs de la constitution belge

■ Chaque gouvernerneiil, dit M. le premier avocat général à la cour de cassation , Isid. Plaisant (1). est animé par un esprit qui lui est propre, et dont l'influence est permanente sur le système général de législation des différentes périodes politiques. Né d'une révolution produite par l'excès des abus de toute nature accumulés sous un régime d'envahissement, le gouvernement provisoire de la Belgique fut dominé, dans ses travaux législatifs , par le besoin de proclamer lot droits contestés , d'établir des garanties contre te pouvoir, et d’abroger sans ménagement toutes les dispositions qui avaient aidé à introduire les abus ou servi à leur donner une couleur légale; la même disposition domina le congrès national, et les effets en sont manifestes jusqu'à l'établissement de la monarchie belge dans la personne du roi élu par la nation.

• C'est ainsi que les pouvoirs issus de la révolution ont proclamé des principes, sans s'occuper de leur application. Voulant user des moments qui leur étaient donnés, le gouvernement provisoire et le congrès ont disposé des matériaux, en lai&santà des temps plus tranquilles le soin de les mettre en œuvre. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient dans la position difficile où les événements les plaçaient chaque jour; mais ce qu'on a appelé le dédale de la législation n'en est pas devenu plus facile à éclaircir : nom ordinationes deveniunt eomplicatœ et perplexes, et quod instat agitur sans, sed cor/nis legum intérim redditur vitiosum (!2).

• Ces principes de liberté et d'affranchissement, prix de tant de

(1) Introduction à la troisième série de la Pasinomie.

(2) Bacon, Apkor. Si.

sacrifices, sont en opposition directe avec une foule de dispositions produites par une longue période de despotisme plus ou moins déguisé ; cependant, ou l'abrogation n'en est pas prononcée, ou elle est écrite en termes généraux qui deviennent inutiles par le vague de leur expressiou ; et s'il fallait repousser dans l'application tout ce qui ii'est pas en harmonie avec les larges bases sur lesquelles la Constitution a voulu que la législation s'élevât, l'anarchie résulterait de cet état de choses , qui aurait couvert le sol de ruines avant d'élever un nouvel abri.

« Dans cette position, il ne faut jamais perdre de vue qu'il est de l'essence de la loi de subsister en présence des déclarations de principes; qn'ainsi la législation, antérieure aux époques dont nous allons recueillir les actes , quelque disparate qu'elle puisse être avec nos principes actuels, est maintenue, sauf celles de ses parties frappées d'une abrogation explicite, ou dont l'exécution, même transitoire, est devenue manifestement impraticable, devant notre système général d’organisation politique; là, lorsqu'il y a changement de système, les institutions et les lois qui n'étaient que le développement de l'ordre de choses abrogé, disparaissent avec lui ; mais pour autant seulement qu'elles en sont directement la conséquence. Les motifs mêmes de la loi subsistent nonobstant la reconnaissance de principes qui les contrarient; et, comme le dit Merlin, tant qu'il existe une seule des raisons qui ont pu la motiver, elle conserve toute son autorité; elle ne pourrait, d'ailleurs, s'évanouir par elle-même, sans laisser une lacune dont les conséquences seraient souvent désastreuses.

• Toutes les fois que l'abrogation n'est point expresse, elle ne peut résulter virtuellement que de l'opposition absolue, entière et évidente qui existerait entre la loi et le principe dont l'application immédiate et sans condition aurait été arrêtée ; et autant que l'une serait ainsi la violation patente et non contestable de l'autre. (Arrêt de la cour de cassation de France, des 18 septembre 1850, 22 avril 1851 , et 29 Juin 1852, etc.; de la cour supérieure de Bruxelles, des 28 janvier, 9 février et 1" mars 1852.)

• En proclamant les principes qu'il était le plus urgent de sanctionner, les législateurs qui ont posé les hases de notre nouvel édifice social, ont voulu certainement que toutes les lois dont ils ont cherché à paralyser les funestes conséquences , perdissent leur autorité, mais sans trouble, sans désordre, et seulement en cédant l'empire à des lois meilleures.

■ Le pouvoir déCuitir que la volonté nationale a fondé est investi à son tour de l'importante mission de mettre notre législation en harmonie avec nos institutions régénérées : ces principes le conduiront au but qui doit cimenter le bonheur public. Lex bona, cum forma politiœ congttiant, etgenerans virtutem in subditit (1). »

Mais quels sont les principes que les pouvoirs issus de la révolution ont proclamés et avec lesquels notre législation doit être mise en harmonie? SuflSi-il, pour le savoir, de connaître le texte de la constitution du 7 février 1831? Telle n'est pas notre opinion. Nous pensons qu'il est indispensable de connaître, en outre, les arrêtés du gouvernement provisoire du 4, du 12 et du 16 octobre 1830; le discours d’ouverture du congrès national ; les projets de constitution qui ont été soumis à cette assemblée, ainsi que les observations, les rapports et les discussions auxquels ces projets ont donné lieu.

C'est cette pensée qui a déterminé la publication de l'ouvrage intitulé : • Exposé des motifs de la constitution belge. >

Pour le composer, l'auteur a eu principalement recours à l'excellent travail de M. le baron Émile Huyttens, greffier de la Chambre des représentants (2), travail indispensable à quiconque veut étudier l'ensemble des actes du congrès national.

En livrant à la publicité un ouvrage qui n'était pas destiné à être imprimé, l'intention principale de l'auteur avlé de raviver le principe fondamental de • Liberté en tout et pour tous > , que le congrès national a toujours eu en vue en élaborant la constitution, et qui distingue essentiellement notre pacte fondamental des chartes des autres peuples de l'Europe.

C'est la liberté en tout et pour tous, qui a servi de base à VUnion de* catholique* et de* libéraux, union qui a produit l'indépendance de la Belgique.

• Je po.sais en principe, dit le grand artisan de cette union (3), que l'intelligence de l'homme est essentiellement libre, irresponsable devant les hommes, et par conséquent inviolable par eux, hors de la

(1) Bacon, Aphor. 7.

(2) Ditcuttions du coMrét national de Belgique, 18.30-1831. Mises en ordre et publiées par le chevalier Emile Huyttens, greffier de la Chambre des représentants. Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et compagnie, 1844, 5 vol. grand in-8“.

(3) Souvenirs perionnel*, par De Potter. Bruxelles, Heline, Cans el compagnie, 1 839, tome I, page 39.

sphère des institutions humaines et au-dessus de celle que les lois positives régissent et dominent; que la loi légitime n'a d'aulorttc que sur les actes extérieurs et consommés, tels qu'elle les a déterminément prévus; que le triomphe de la vérité doit incontestablement résulter d'une lutte bienveillante entre les esprits et lec consciences, lutte sans contrainte et sans entraves aucunes, et qu'il ne peut résulter exclusivement que d'elle seule ; que la liberté ne mérite ce nom, que lorsqu'elle est égale pour tous, sans distinctions ni catégories; que l'équité c'est l'égalité par la liberté, comme l'ordre par la liberté c'est la justice; que la loi ne connaît et ne peut connaître que des citoyens et des devoirs civiques et des droits civiques, et que tout le reste ne la regarde pas ; que conséquemment les qualiGcations de catholiques et noncatholiques, fidèles et prêtres, moines et religieuses, jésuites même, sont des mots vides de sens a ses yeux; qu'aider ses adversaires, et surtout ses adversaires, à reconquérir et à conserver leurs droits, c'est travailler au triomphe de la liberté générale et de sa propre liberté qui, si elle était exclusive, serait, non liberté, mais privilège, mais oppression, mais despotisme, et entraînerait des réactions sans terme comme sans but, de manière que la violence et la persécution se succéderaient à l'infini pour chaque parti, chaque opinion, chaque secte; que contribuer àconquérir la libertéde la presse pourles incrédulcsest donc aussi avantageux i^x catholiques, que d'émanciper l'enseignement pour les catholiques l'est aux libres penseurs; que la presse philosophique n'est vraiment redoutable au catholicisme que là où il y a censure religieuse, et l'enseignement religieux à la philosophie que là où le clergé est légalement exclu de rinslriiction ; que tout peut se penser, se dire, se publier, s'enseigner, mais que rien ne peut se faire de ce que la lui défend, laquelle cependant ne peut défendre légitimement que ce qui viole matériellement les droits d'un individu ou de la société, etc., etc., etc. •

Ces idées de l'auteur de la brochure l'Union des catholiques et des libéraux, le congrès national a voulu les appliquer. Les documents dont nous accompagnons le texte de la constitution ne laissent aucun doute à cet égard. On comprend, dès lors, l'utilité de ces documents pour l'interprétation de notre pacte fondamental. Puisse leur publication, en rendant manifeste la volonté du congrès, contribuer à faire revivre cette tolérance réciproque qui peut seule réaliser notre devise nationale : • L'Union fait la force ! >

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