X. BAïuEX lait un signe négatif
K. LE piÉsiDEXT : M. Raikem n’a rien proposé. (On rit.)
L’amendement de M. Belacqz est mis aux voix et adopté.
K. LEBEAti : Il y a encore un sous-amendement.
X. Li VICOMTE cuABLEs viLAix xiiii, Secrétaire : Voici un sous-amendement de M. Dams :
< flans les lieux où les collèges électoraux ne réuniraient pas le nombre d’électeurs
payant lercus vuulu par la loi, et nombre sera complélé par les plus Imposés du district électoral. •
it. OINS, développant son amendement, fait observer que, dans le Luxembourg, un cens électoral un peu élevé ne permettrait pas de compter beaucoup d'électeurs.
M. LE cEELLK le coiiibal, disant que quand il a volé pour la proposition de M. Defacqi, il a eiileiidu qu'il ne pourrait y avoir des électeurs payant moins de 30 florins d’impdi.
L’amendement de M. Üams est rejeté.
Ma. LE Baaox de sEciis (père) cl aasaouEG retirent leur amendement.
L’art. 33, amendé par M. Üefacqz, est mis aux voix et adopté.
Article 48.
Projet de la commission :
« An. 80, S l". Les élections se feront par telles subdivisions de province que la loi déterminera. >
Projetée MM. Forgeur, Barbanson, Fleussu et Liedls :
< Art. 10, S I". Le mode d’élection est fixé par la loi. i
Projet de la section centrale :
• Art. 33. Les élections se feront par telles divisions de province que la loi déterminera. I
M. WAKKxxB propose de dire font au lieu de feront, en substituant le présent au futur.
M. LB paEsiDEMT ; Messieurs, aimez-vous mieux le présent que le futur? (Oui.' ouil On rit.) L’article sera rédigé au présent.
M. cuABLEs LE lox : Ccl article offre une lacune ; II porte que les élections se feroni par telles divisions de province que la loi délerminera ; il y aurait lieu d'ajouter, ce me semble, que la loi seule aussi pourra fixer les lieux où se feront les élections. Je suis porté è faire cet amendement par un souvenir dont vous êtes frappés sans doute avec mol : dans un Etat voisin, on vous a signalé le cbangemeiil du lieu où siégait tel collège électoral, comme fait exprès pour entraver le droit d’élection; elle gouvernement ordonn.iit ce changement, p.irce qu’il supposait tel ou tel lieu plus favorable pour obtenir des députés selon son esprit. C’est parce que les combinaisons du pouvoir exécutif pourraient, dans des clrcoiistaiiccs données, entraver le droit d'élection en déplaçant les chefs-lieox des collèges électoraux, que je crois qu'il convient de prévenir ce mal en ajoutant i l'arl. 33 ; et dans les lieux détenninds par elle {la loi).
H. TBEUTESAiiX '. Il faul dire ; et dans les lieux que la loi détermine.
M. LE VICOMTE CBABLES viLAiu xiiii, Secrétaire, donne lecture du $1", amendé par MH. Le Hon et Trenlesaux ; Il est ainsi conçu :
• Les élections se font par telles divisions de province et dans les lieux que la loi
• détermine. ■ •
Ce paragraphe est adopté.
Article 49.
Projet de la commission :
< Art. 81. La loi électorale fixera le nombre des députés, qui loulelois ne pourra s'élever au delù de cent. Elle délerminera également les conditions requises pour être électeur, et la marche des opérations électorales. »
Projet de M. Forgeur, etc. :
t Art. 10. Le mode d’élection est fixé par la loi. Elle détermine aussi le nombre des députés à raison de la population, et de manière qu’il y ait un député par 50,000 imes.>
Projet de la section centrale ;
> Arl. 44. La lui éleclorale fixera le nonsbrc des députés d’après la population; ce
• nombre ne pourra excéder la proportion d’un député sur 40,000 habitants. Elle déter-
• rainera également les conditions requises pour être électeur, et la marche des opéra- » lions électorales. >
Gel article est adopté, sans discussion, arec le présent au lieu du futur.
Article 90.
Projet de la commission :
< Arl. 84. Pour être éligible, il faut :
> 1* ËIre né Belge,élre réputé tel conformément à la deuxième dispositionderarl. 34, ou avoir obtenu la grande naturalisation ;
> 4° Jouir des droits civils et politiques ;
” 3* Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis;
• El 4* être domicilié en Belgique.
» Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise. >
Projetée MM. Forgeur, etc. :
« Arl. U. Pour être député, Il faut : t* être né ou nalurallsé Belge; 4* jouir des droits civils et politiques ; 3” être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 4» être domicilié en Belgique. >
Projet de la section centrale :
« Arl. 45. Pour être éligible il faut :
• 1“ (A régler d'après les dispositions du titre II);
■> 4* Jouir des droits civils et politiques ;
• 3* Etre égé de vingt-cinq ans accomplis ;
» 4* Être domicilié en Belgique.
> Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise. ■
U. rninsKsn présente un amendement conçu en ces termes :
< J’al rbonneur de proposer au congrès d’ajouter à l’art. 45 le paragraphe suivant ;
• Ne peuvent être électeurs ni éligibles les faillis et les banqueroutiers, è moins qu’ils ■ n’aient obtenu la réhabilitation. •
Cet amendement n’est pas appuyé.
Il est procédé par division au vole sur l’article.
Le n* 4* est adopté sans discussion.
On passe au n° 3* dont voici les termes :
< Être âgé de vingt -cinq ans accomplis. •
PLCsianas voix : Trente ans!