‹ Exposé des Titres et travaux scientifiquesChapitre 3 sur 5 · MÉDECINE LÉGALE · texte numérisé non relu

MÉDECINE LÉGALE

Considérations sur l’empoisonnement par la strychnine.

Ce mémoire, lu à l’Académie de médecine, dans ses séances des 17 septembre et 7 octobre 1862, n’a pas encore été publié, quoiqu’il ait été analysé dans divers journaux, et que M. Tardieu lui ait fait l’honneur de le citer souvent dans ses Leçons sur l’empoisonnement professées à la Faculté de médecine pendant l’été de 1864. — L’Académie Ta, sur le rapport de M. Reynal, renvoyé à son Comité de publication, et l’auteur espère qu’il sera;'jugé digne de trouver place dans un des prochains volumes des mémoires de la savante Compagnie. — VoicMu reste en quels termes ce travail a été apprécié par la Commission dont M. Reynal était l’organe :

« L’auteur a eu pour hut, comme il le dit dès les premières lignes de son travail, de chercher, dans les observations publiées depuis le mémoire de M. Tardieu, la confirmation de ce que notre savant collègue a écrit sur ce sujet en 1857. Il s’est étonné de voir que, même après cette publication, l’histoire de l’empoisonnement par la strychnine n’occupe pas encore aujourd’hui dans les traités dogmatiques de médecine légale, la place qui lui revient; et, convaincu que dans ces questions, qui intéressent à la fois la science et la justice, l’essentiel est moins de faire du nouveau que d’arriver à la précision la plus exacte, à la certitude la plus absolue, il a entrepris de demander aux faits rigoureux et bien observés tous les renseignements qu’ils peuvent nous donner,

» Son mémoire se divise en deux parties, consacrées, la première à des considérations purement médico-légales, la seconde à des études thérapeutiques. Dans la première partie, il n’a voulu faire intervenir que des faits observés sur l’homme, et il a rapporté quinze observations détaillées dont plusieurs sont inédites, mais qui sont postérieures au mémoire de M, Tardieu, lequel lui sert, pour ainsi dire, de jalon et de point de départ. Nous n’avons que peu de chose à dire de cette première partie, si ce n’est que l’auteur y a analysé minutieusement les symptômes et les signes qui permettent de reconnaître l’empoisonnement par la strychnine, et apprécié, d’api’ès les faits, la valeur comparative de chacun de ces symptômes et de ces signes.

» La seconde partie du mémoire de M. Gallard a, sinon plus d’importance, au moins plus d’originalité que la première, et cela se conçoit parfaiiement : tandis que dans la première, où il ne s’occupait que des empoisonnements observés sur l’homme, il a dû se borner, et il ne pouvait faire autrement, à rassembler les faits épars de la science, à les analyser et à formuler les déductions qu’il est possible de tirer de leur rapprochement et de leur étude, dans la seconde il a pu, en expérimentant sur les animaux.

créer lui-même de toutes pièces les faits qu’il lui importait de connaître, les varier, les multiplier à l’infini, et s’ouvrir ainsi des horizons tout nouveaux.

<c En s’occupant de la thérapeutique de l'empoisonnement par la strychnine, il s’est demandé d’abord : quel traitement efficace est-il possible d’administrer à un individu empoisonné? puis, et subsidiairement : dans quelles limites et de quelle façon la symtomatologie si caractéristique de cet empoisonnement peut-elle être modifiée par les divers agents administrés dans un but thérapeutique? C’était aborder la question à un point de vue doublement pratique, d’abord comme médecin praticien, puis comme expert légiste.

» Dans l’impossibilité d'énumérer les divers agents thérapeutiques qui ont été essayes ou qui peuvent être conseillés pour combattre les effets de la strychnine, M. Gallard pense que tous ces agents, si divers et si nombreux qu’ils soient, peuvent être compris dans trois groupes principaux, selon qu’ils auront pour effet de remplir une des conditions suivantes :

» 1° Expulser purement et simplement le poison, le rejeter hors de l’économie, en nature, tel qu’il a été administré, et avant qu’il ait été absorbé;

)) 2® Saisir la substance toxique au sein même des tissus, modifier sa composition chimique, la dénaturer et la transformer sur place en une matière inoffensive;

» 30 Produire sur l’économie des effets physiologiques ou morbides diamétralement opposés à ceux du poison absorbé, de manière à détruire les effets toxiques, en opérant une sorte de mouvement de bascule qui rétablisse l’équilibre.

» Et il a divisé son étude thérapeutique en trois chapitres correspondant chacun à une des grandes divisions qui viennent d’être indiquées.

» Une conséquence pratique d’une importance capitale, au point de vue de la médecine légale, ressort de cette seconde partie du mémoire de M. Gallard, et je dois la signaler en terminant : c’est que les signes caractéristiques de l’empoisonnement par la strychnine ne font jamais défaut. Il suffit d’avoir observé une seule fois, sur un animal quelconque, les secousses provoquées par l’absorption de ce poison pour les reconnaître à tout jamais et de manière à ne pouvoir s’y tromper. Ce symptôme si caractéristique n’est modifié en aucune façon par l’action qu’exercent sur l’économie les divers agents, même les stupéfiants ou les narcotiques les plus puissants qui aient été administrés à titre d’antidote; et, dans ses nombreuses expériences, M. Gallard n’a jamais pu supprimer les spasmes tétaniques; seul, le chloroforme en inhalation a pu les arrêter pour un instant, en plongeant le sujet dans le sommeil anesthésique; mais, dès le réveil, les spasmes se reproduisent avec la môme intensité et les mêiues caractères qu’auparavant. »

Crime commis par un épileptique. — Irx'esponsabilité.

L’Union Médicale, 2 mai 1861.

L’auteur a été conduit à s'occuper de cette question à l’occasion de la communication l’un fait très-intéressant, qui lui avait été adressé par M. le docteur Grenet, de Barbe- .ieux. C’était, du reste, peu de temps après la discussion que M. Trousseau avait oulevée devant l’Académie sur le même sujet. — Dans ce fait particulier, le crime vait été commis sans que l’inculpé fût en aucune façon sous l’influence de l’exçitatiqa

cérébrale résaltaul de la proximité d’un accès imminent ou récemment passé ; néanmoins, le principe de l’irresponsabilité fut admis, et la Chambre des mises en accusation rendit un arrêt de non-lieu. — L’auteur fait remarquer à ce sujet que, malgn des dissidences regrettables, on trouve cependant bon nombre de magistrats e; de parquets qui sont disposés à admettre que les médecins sont seuls compétents pour apprécier le degré de responsabilité des actes commis par un individu affecté d’aliénation mentale. Il se croit en droit d’aflirmer que l’irresponsabilité serait bien plus souvent admise et plus facilement proclamée, si les tribunaux pouvaient, après avoir constaté juridiquement la non-culpabilité, protéger efficacement la société contre le retour des actes violents commis par un aliéné, en ordonnant d’office, par jugement et à titre de mesure d’ordre public, sa séquestration dans un asile d’où personne n’aurait le droit de le faire sortir,

L’iode et les préparations iodurées ne peuvent être considérés comme des poisons.

L'Union Médicale, 1853.

L’iode et l’iodure de potassium avaient été rangés dans la classe des poisons irritants et corrosifs. Orfila prétendait, en 1848, qu’il ne fallait tenir aucun compte des assertions de Magendie concernant l'innocuîié de l’iode, quand ce savant expérimentateur affirmait avoir pris en une fois 1 gr. 30 de teinture; et il ajoutait que Tioilure de potassium est toxique à la dose de 4 à 8 grammes, la mort étant le résultat de l’absorption en même temps que de la phlegmasie de l’organe, avec lequel l’iodure a été en -contact. — M. Gallard, dans un article, signé seulement de ses initiales, rapporte, non pas des expériences faites sur les animaux, mais des observations recueillies sur l’homme, dans lesquelles la teinture d’iode et l’iodure de potassium ont été administrés à des doses bien supérieures aux doses prétendues toxiques. Il a vu survenir en peu de temps la série des accidents décrits sous le nom d’intoxication indique; mais quel-^ ques jours ont suffi pour que ces accidents disparussent d’eux-mêmes, sans que la santé des patients en restât altérée. — D’où il conclut que l’on peut être parfaitement rassuré quant a la possibilité de l’empoisonnement par les préparations indiques.

Des Empoisonnements.

L’Union Médicale, 8 juin 1861.

Revue de médecine légale, dans laquelle sont exposées les doctrines enseignées par M. le professeur Tardieu, à son cours de la Faculté de médecine. Au nombre de ces principes généraux, un des plus importants à retenir est le conseil donné aux médecins experts de s’appliquer, autant que faire se pourra, à étudier cliniquement l’empoisonnement, afin de pouvoir être en mesure de le diagnostiquer pendant la vie, ou même après la mort, d’après la relation des symptômes éprouvés par la victime. C’est cette connaissance qui permettra à l’expert de se prononcer, dans un cas donné, sur la question de savoir si le poison retiré d’un cadavre a été ingéré ou non pendant la vie, et si c’est lui qui a déterminé la mort.

Empoisonnement par le phosphore.

L’Union Médicale, 29 octobre 1861.

Faisant application des principes ci-dessns, l’auteur a examiné la question de savoir si M. de Baumbach avait pris du phosphore, et, reconnaissant sans peine qu’il n’avait éprouvé aucun des symptômes si tranchés de l’empoisonnement par cette substance, il conclut qu’on aurait dû s’abstenir de rechercher un coupable là où il n’y a eu ni crime ni tentative criminelle. Comme terme de comparaison, il rapproche de ce fait négatif l’exemple d’un véritable empoisonnement par le phosphore, à l’occasion duquel deux coupables ont été condamnés par la Cour d'assises de la Vienne.

De l’Opération césarienne après la mort des femmes enceintes.

L’Union Médicale, 19 février 1860.

Sous forme de lettre à M. le docteur Bonnet, professeur d’accouchements à l’Ecole de médecine de Poitiers, qui a eu le rare bonheur de retirer un enfant vivant et viable du sein de sa mère expirée, l’auteur examine la question de savoir si la conduite que doit tenir le médecin dans un cas semblable ne lui est pas dictée par la loi en môme temps que par sa conscience. — Les questions de responsabilité médicale sont toujours fort difficiles à définir, et il est certain qu’en fait, le médecin court moins de risques d’engager cette responsabilité quand il reste inactif, que quand il intervient avec trop de zèle et d'ardeur. — Cependant, en cas pareil, le seul reproche qu’il pourrait s’exposer à encourir serait d’opérer avec trop de précipitation et alors que la mère serait encore vivante.

Mais s’il est, dans certains cas, difficile de distinguer sûrement la mort réelle de la mort apparente, ces cas sont extrêmement rares, et il est douteux qu’un médecin un peu expérimenté puisse s’y laisser tromper. — En tout cas, si grave que soit l’opération césarienne, elle n’est pas nécessairement mortelle, et il convient, même sur le cadavre, de la pratiquer avec tous les soins et toutes les précautions que l’on prendrait si la femme était réellement vivante. En réglant sa conduite d’après ces principes, le médecin pourra quelquefois avoir la satisfaction d’amener à la vie des enfants qui, sans son intervention, étaient voués à une mort certaine, et c’est bien incontestablement la plus douce jouissance qu’il puisse rêver.

Le médecin doit donc opérer s’il croit l’enfant vivant, et, contrairement à ce qui se passe dans toutes les autres opérations, il peut opérer sans prendre l’avis de la famille, contrairement même à cet avis, lequel peut ne pas être toujours parfaitement désintéressé. On sait, en effet, quels changements peut apporter dans la|distribution de bien des fortunes l’arrivée d’un enfant vivant et viable, et U importe, que , ^e dégageant de toutes les passions basses et sordides qui s’agitent trop souvent jntre un cercueil et un berceau, le médecin ait la force et le droit d’agir au nom de l’intérêt humanitaire, qui prime tous les autres.

Description d’un Utérus perforé par suite de maœuvres criminelles d’avortement.

Bulletin de la Société Anatomique, 2® Série, T. I, p. 467 .

La péritonite était moins intense qu’on aurait pu le supposer d’après les symptômes observés pendant la vie. — Il n’y avait ni pus ni fausses membranes. La corne droite de l’utérus était perforée et détruite parla gangrène, de telle sorte que la cavité utérine communiquait assez largement avec le péritoine. Du côté de cette membrane, la perforation était moins étendue que sur la muqueuse et sur le tissu musculaire même de la matrice. — La gangrène était très-limitée, et l’inflammation ne s’était pas étendue à tout le tissu de l’utérus, mais seulement à quelques millimètres au delà des portions sphacélées.

Ce fait mit la justice sur la trace de deux coupables, quravaient déjà pratiqué plusieurs autres avortements et qui furent condamnés par la Cour d’assises de la Seine.,

Une fracture de la troisième côte peut-elle, à partir du viiigt-

sixième jour, donner lieu à des troubles fonctionnels, s’il ne

s’en est manifesté aucun avant cette époque ?

L'Union médicale, 18 juin 1861*

Consultation en réponse à la question ci-dessus, posée au Comité de rédaction de VUnion médicale par un honorable confrère de province. — D’auprès l’examen des documents mis sous ses yeux, l’auteur n’hésita pas à conclure que la fracture n’avait pas existé et que la réclamation du plaignant était mal fondée. Cette conclusion fut adoptée par le ïribunal.

Du rôle de l’expert et des conditions de l’expertise dans les cas de transmission de la Syphilis.

VUnion Médicale,. 1864.

L’auteur, prenant pour guide un travail sur le même sujet, que M. Tardieu vient de publier dans les Annales d’Hygiène publique et de Médecine légale, trace, d’après le savant professeur, les règles qui doivent diriger la conduite des médecins appelés à constater légalement des faits de transmission de la syphilis, — Il insiste surtout sur les moyens qui peuvent permettre de reconnaître, étant donnés une nourrice et un nourrisson affectés de vérole, quel est celui qui a infecté l’autre.

La question de l’inoculation de la syphilis par le fait de l’acte de la vaccination est également traitée dans cet article, ainsi que celle de l’inoculation par les instruments chirurgicaux; cette dernière étant de nature à engager au plus haut point la responsabilité de l’opérateur.

Infanticide. — Enfant asphyxié par des linges enroulés autour de sa tête immédiatement après sa naissance.

Bulletin de la Société médicale d'Emulation (Nouv. série, 1.1, fascicule n° 2).

Rapport présenté à la Société médicale d’Émulalion, à l’occasion d’un fait aussi intéressant que rare dans les annales judiciaires, qui avait été communiqué par M. le docteur Mascarel (de Chatellerault),

Empoisonnement par la digitaline (Relation médico-légale complète de l’affaire Couly de la Pommerais).

VVnion Médicale, mai 1861.

L’auteur a tenu à recueillir lui-môme, à l’audience, tous les détails médicaux de cette douloureuse affaire. — Il doit dire que quand il a entrepris ce pénible labeur, il s’attendait à voir l’accusé déployer plus d’énergie et plus d’babileté pour ,1a partie en quelque sorte technique de sa défense. — Mais, au lieu de soutenir vigoureusement la lutte, pour laquelle il avait annoncé s’être dès longtemps préparé, le coupable est resté sans force et sans voix, en entendant les déclarations si nettes et si lucides des experts, qui ont eu le talent de rendre évident pour tous un crime dont l’impunité paraissait assurée.

Cette affaire marque une phase importante dont l’histoire des empoisonnements, en ce qu’elle établit le droit pour l’expert de rechercher les éléments de son appréciation dans toutes les pièces de l’instruction, et de reconnaître le poison à son action physiologique, sans être tenu de le représenter en nature.

De l’exercice simultané delà médecine et de la pharmacie ( Rapport

approuvé par l’Assemblée générale de l’Association de Prévoyance et de secours mutuels des médecins de France.)

Annuaire de l’Association, t. II, 1863.

L'auteur établit d’abord que, d’après l’esprit et le texte des lois qui régissent l’exercice de la médecine et de la pharmacie, il n’est pas permis à un individu, muni des deux diplômes, d’exercer simultanément ces deux professions. Cependant cette prohibition qui ressort si clairement du texte et de l’esprit de la loi n’est consacrée par aucune sanction pénale; aussi les tribunaux qui la proclament en principe ne peuvent-ils fonder sur elle aucune condamnation, et se trouvent-ils réduits à acquitter les individus qui exercent les deux professions, sous le couvert des deux diplômes; mais ils ne le font jamais sans blâmer leur conduite par ces motifs que si « des divers articles de loi, ilré- » suite une incompatibilité naturelle entre les deux fonctions, il n’appartient qu’au » législateur de la formuler en prohibition formelle et de sanctionner cette prohibition )) par une disposition pénale (arrêt de la Cour de cassation, 13 août 1841). » 11 existe )) une lacune dans la loi qui ne contient aucune disposition prohibitive du fait dont il )) s’agit, et dans ces circonstances, quelque blâmables et répréhensibles que soient les )) spéculations et la conduite du prévenu, il n’y a lieiTà prononcer contre lui aucune

)) condamnation. » (Jugement du tribunal de la Seine confirmé par arrêt de la Cour de » Paris du 3 août 1850). Il est donc à désirer que la loi soit modifiée et qu’une pénalité suffisante soit édictée contre les délinquants.

En attendant cette loi nouvelle, l’auteur croit que l’on peut singulièrement entraver l’exercice simultané des deux professions, surtout quand il se fait dans des conditions peu honorables. — Il suffit d’exiger du médecin-pharmacien (et les jurys médicaux ont qualité pour cela) : 1® que, comme médecin, il écrive ses ordonnances en toutes lettres, en y indiquant la manière d’administrer les médicaments prescrits ; 2* que, comme pharmacien, il ne délivre aucun remède que sur la production d’une ordonnance, laquelle (fut-elle signée de lui) devra être transcrite sur son registre et rendue au client, après avoir été revêtue du cachet de la pharmacie. Ces simples mesures, qui sont d’ordre public^ut de droit commun, doivent, si elles sont appliquées avec rigueur, être suffisantes pour mettre fin à bien des abus scandaleux.

(Ce rapport a dû, d’après le vote unanime de l’Assemblée, être transmis aux autorités compétentes, par les soins de M. le Président de l’Association générale des médecins de Francp.)

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