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Examen de la lot sur les aliénés

Soc. de mêd. lég., 1870.

Ce Mémoire avait pour but de répondre aux accusations que les journau.x politiques commençaient à lancer contre cette excellente loi que deux députés n’avaient pas craint de déclarer « vicieuse dans son principe et funeste dans ses applications ».

Après avoir montré combien les détracteurs de cette loi connaissaient peu ce qu’ils attaquaient, j’ai surtout fait ressortir qu’avant toute chose, le législateur de 1838 avait voulu être utile à l’aliéné, que le malheureux devait être considéré comme un malade dont la guérison ponvait être compromise par le moindre retard, et qu'il avait voulu sauvegarder l’honneur des familles et l’avenir des enfants. Dire qu’un homme a été fou, c’est le mettre à l’index de la société et frapper sa famille d’une triste réputation. Il est donc indispensable d’entourer .le placement du plus grand secret.

Après avoir rappelé toutes les garanties dont la loi entoure le plaoement, je disais qu’en demandant, dans un délai de trois jours, trois certificats médicaux dont deux, celui du médecin de l’asile, celui du médecin délégué par le préfet de police, sont au-dessus de tout soup-

çon, la loi de 1858 donnait toutes les garanties, laissant à la famille toute la responsabilité. En diminuant la responsabilité on l’annule, c’est malheureusement ce qu’on n’a pas voulu comprendre,

J’examinais Je projet do loi que venaient de déposer MM. Gambetta et Magnin, et Je montrais que le jury, devant lequel ils voulaient faire comparaître l’aliéné, présidé par le président du tribual et composé de douze membres, six pris dans les corporations éclairées, six sur la liste annuelle du jury, ne pouvait avoir aucune autorité et aucun moyen de s’éclairer, car le malade était assisté d’un avocat qui pouvait répondre pour lui.

Je cherchais à prouver que ce projet de loi, que nous discutions, considérait l’aliéné comme un homme accusé d’un crime, la perte de la raison; tandis que la loi de 1838 considère l’aliéné comme un malade. Le médecin ne joue pas le rôle du juge qui ordonne, mais il conseille le traitement rationnel qui peut guérir.

En terminant, je disais qu’avec de très petites modifications la loi de 1838, qui avait su conserver un juste milieu entre l’intérêt des malades, l’honneur des familles et la liberté individuelle, était une loi excellente, et que toutes les mesures servant à retarder le placement étaient dangereuses pour l’aliéné et pour la société.

L’avenir nous apprendra, avec la nouvelle juridiction qui vient d’être approuvée par les Chambres, si ces conclusions étaient justes.

8" Dm tatouage.

Soc. ch méd. U,J.

Y a-t-il tatouage; dansquelles circonstances a-t-il été pratiqué ; comment peut-il servir à reconnaître l’identité; a-t-il existé un tatouage; a-t-il disparu naturellement ou artificiellement; le tatouage peut-il entraîner des accidents, de quelle nature peuvent être ces accidents, et enfin par quels moyens peut-on arrêter cette déplorable pratique?

Telles furent les différentes questions que j’ai dû examiner dans ce rapport.

Il est difficile de faire accepter pour un tatouage une peinture de la peau qu’un simple lavage ferait disparaître.

Le tatouage peut avoir été exécuté pour dissimuler une tache do la

peau. Il a été quelquefois modifié par une nouvelle séance, pour faire disparaître la preuve d’une ancienne profession.

Les tatouages n’ont aucune valeur pour rechercher l’âge d’un sujet; ils peuvent donner quelques renseignements sur la nationalité, mais ils ont une réelle importance pour les professions.

Un tatouage peut servir à faire penser que l’individu a voyagé dans tel ou tel pays, par des emblèmes d’arbres, d’animaux spéciaux à certains pays.

La disparition totale d’un lalouage un peu élendu est chose assez rare. Quelquefois un lalouage mal fait peut ne pas se fixer ou amener de la gangrène des téguments qui emporte le tatouage; mais il peut se faire une absorption des substances employées. D'après ce que j’ai vu, je suis disposé à admettre que les préparations rouge, vermillon ou cinabre, disparaissent plus facilement que le noir de fumée.

Peut-on les faire disparaître artificiellement?Oui, mais par des moyens énergiques qui détruisent la peau, et cependant il reste toujours quelques traces plus ou moins perceptibles.

Le tatouage peut occasionner des accidents : on a signalé des cas de mort, mais dans la majorité des cas ce sont des phlegmons, des abcès qui peuvent entraîner quelques semaines de maladie.

Le chirurgien dont le travail fut le point de départ de ce rapport avait été frappé de ces accidents, et, pour chercher à faire cesser cette pratique, il proposait d’édicter des peines sévères contre les opérateurs et de les faire tomber sous le coup des articles punissant les blessures faites volontairement.

Par une discussion de jurisprudence, j’ai cherché à démontrer que le tatoueur ne pouvait, tout au plus, être frappé que par les articles 319-320, louchant les accidents occasionnes par maladresse, impru-

Aussi, ne voyant pas dans la loi un moyen répressif assuré contre le tatouage, j’avais conclu qu’on ne devra la suppression du tatouage qu’au bon sens, à l’intelligence et à l’instruction qui développe les sentiments do dignité personnelle.

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